‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 22 sur 142 · MAGISTRATS BT OFFICIERS DR JUSTICE · texte numérisé non relu

MAGISTRATS BT OFFICIERS DR JUSTICE

Au moyen âge le même fonctionnaire cumulait les attributions les plus disparates. Ces attributions, mal définies, essentiellement variables, furent, selon les temps, singulièrement augmentées ou amoindries. Il arriva que certains officiers qui étaient jadis au sommet de la hiérarchie descendirent au dernier degré en conservant toujours ie même titre.

Nous nous occuperons surtout ici des attributions judiciaires des fonctionnaires divers.

Rien de confus comme l'ordre de juridiction sous l'ère féodale. Le comte, le sénéchal, le juge comtal, le juge mage, le juge d^appeaux, le juge seigneurial, le baile, le procureur comtal, les consuls, les jurats, concouraient à l'administration de la justice avec des pouvoirs qui furent bien différents selon les temps et selon les lieux.

Loiseau avait bien raison de dire qu'en France la confusion des justices n'était guère moindre que celle des langues à la tour de Babel.

Il serait donc très-difficile de poser des règles générales bien nettes sur la hiérarchie des magistrats de Tordre judiciaire au moyen Âge, sur la nomination des juges, leurs droits et leurs devoirs.

NOMINATION. V^NALITi DBS CHàRGBS.

Tantôt le seigneur nommait les officiers de justice ; tantôt te peuple assemblé était chargé de les élire; tantôt la nomination était un privilège attaché à un domaine; tantôt enfin la charge était vénale et s'acquérait à prix d'argent. La vénalité des charges, dans les derniers temps surtout, fit des progrès.

Cette vénalité , qui paraît si choquante à nos idées du jour, fut-elle, sous l'ancien régime, un bien, fut-elle un mal? Je n'oserais approuver un expédient fiscal qui attribuait la mission si délicate de bien juger, non au plus digne, mais au plus offrant. Je n'oserais blâmer cette hérédité de fonctions qui rendit héréditaires dans certaines familles les traditions d'austère vertu ) de profond savoir, de noble indépendance , et qui , en les mettant à l'abri des caprices du pouvoir absolu, forma ces grands magistrats, l'éternel honneur de la France.

Nous ferons remarquer ici que les possesseurs des charges judiciaires en Bigorre n'en exerçaient pas ordinairement euxmêmes les devoirs. Un noble seigneur achetait une bailie, une notairie, une sergenterie, ou plus souvent il l'affermait pour trois, six, neuf ans, comme un champ ou une maison, et puis il se faisait remplacer par un sous-^baile , par un substitut de notaire , par des sergents. Aussi ne doit-on pas être étonné de voir les vieux fors exiger des garanties de capacité pour les suppléants et souvent n'en réclamer aucune pour les titulaires.

Les privilèges de Tarbes portaient que la bailie de cette ville s'affermait chaque année, le soir de la Saint-Jean, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Celui qui demeurait adjudicataire nommait aussitôt un sousbaile [sw-bayle)^ et tous deux, après avoir pris le règlement du trésorier de Bigorre, prêtaient serment, entre les mains des

juges , gardes et conseillers de la viUe , d'être bons et loyaux au seigneur et à la ville, ^de estar bons et loyaus au senhor o a «la ville,» de maintenir avec fermeté et de garder religieusement les libertés, fors et coutumes du lieu. Les privilèges de Tarbes ajoutent que les fermiers de la bailie étaient trop souvent des gens insuffisants et peu animés du bien de la TÎlle , « trop be- (cgadas lodiit arrendement de bailie se fe a d*auguns menbs suf- « ficient que no anime lo bien de ladite ville. y> Aussi est-il recommandé que, par injonctions et par des châtiments, il soit pourvu contre 1rs bailes et sous-bailes qui feraient des faveurs et qui se montreraient incapables ou négligents à remplir leurs devoirs. Ces devoirs consistaient notamment à convoquer les juges pour les audiences, à veiller à ce qu'ils siégeassent trois jours au moins par semaine et chaque fois que c'était nécessaire.

Le comte regardait le droit de justice comme une propriété seigneuriale productive de revenus. Ce droit, il l'affermait, il le donnait , il le vendait.

On lit dans des griefs présentés en 1678 par les états de Bigorre au chancelier de Navarre : « Le pays d'Azun voulait «être de mensa eonUudi, mais le comte Johan, proavuM de la <^ reine qui est à présent, donna au seigneur de Lavedan, pour ''aucuns services qu'il avait faîis, ladite terre d^Azun cum lege « baisa et reservaùane legie altœ, et es dites terres aliénées a menea "st est ladite terre d'Azun ainsi qu'il est dit. Le comte ou son *« trésorier, la veille de Saint-Jean*Baptiste, a accoutumé de ^ vendre k la chandelle , au plus offrant, et arrenter les exploits ^Ae la justice et de la loi major du bailliage d'Azun. Ledit •t bailliage comme comtal se mettait à la chandelle et se livrait tt au plus et dernier enchérisseur ^ «

Dans les derniers siècles les comtes, devenus rois, se mon-

' Glmagn , L II , p. 335.

trèrent plus faciles pour vendre même la haute justice, qu'ils étaient anciennement jaloux de conserver.

Nous voyons au ivii* siècle l'abbé de Saint-Savin se rendre adjudicataire à l'extinction de trois chandelles , pour la somme de 9,5ao livres, de la justice haute» moyenne et basse de la rivière de Saint-Savin, vendue par le roi -aux enchères.

MAGISTRATDRB TEMPORAIBS.

L'inamovibilité des magistrats, qui de nos jours nous paraît une garantie précieuse de leur indépendance, n'était pas considérée ainsi au moyen âge. Plusieurs chartes municipales, notamment les fors de Bagnères, accordent comme un privilège que les juges doivent être changés tous les ans, «dam per c(for que totz ans se cambien judges. Ti Un jugement de la cour d'Azun, de l'an 1&67, inséré à la suite des fors de cette vallée, est relatif à une instance entre le pays et le baile , ce lodit pays et «lodit bayle entran en pleyt en la cort d'Âzu. n Les juges, siégeant en jugement, (c sedens en iutyament, t> après avoir pris de bons conseils, (tagut bons conseilhs, n après avoir délibéré entre eux et d'autres hommes savants qu'ils s'étaient adjoints, « délite berat entre lor et d'autrs saves ab lor ajustats,» après avoir examiné les privilèges concédés par le roi de France, privilèges et lettres reconnus par le noble et puissant seigneur Arnaud de Lavedan, décidèrent que le pays [lo pays) n'était pas tenu d'accepter comme baile ou lieutenant celui qui aurait exercé ces fonctions à Azun pendant trois ans sans interruption.

L'élection annuelle des juges se faisait un jour férié. Le censier de Bigorre (fol. 800) porte qu'à Bagnères les juges étaient élus le jour de la Saint-Jean. On se livrait, à cette occasion, à des réjouissances publiques. Jeanne d'Albret donna des fonds destinés à augmenter l'éclat de ces fêtes.

Les magistrats élaient tenus de prêter un serment que nous aurons soin d'indiquer on déterminant lf\s obligations de chacun d*eux.

C'était un privilège accordé par divers fors, comme celui de Bagnères, de ne pouvoir être distrait de ses juges naturels : « Deu estar judyat et déterminât per los judges dels borgs de « Banheras et dens 1ns cadenas dels ditz borgs. 9)

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