IV
JDGB DO PAYS, JUGE iTRANGER. INSTALLATION, DEVOIRS DES JUGES.
Les juges en général ne pouvaient être choisis que parmi les gens du pays. Une charte des archives de Bagnères nous apprend cependant que , Tan 1 3 â 6 et le samedi après l'Assomption de la Vierge, Pierre Fins, jurât de la ville, présenta une requête à P. d'Abbadie, baile royal, afin que le lieutenant du sénéchal étabitt en son absence un lieutenant qui ne fût ni natif ni habitant de Bagnères. D*Abbadie désigna son frère, qu'il fit préconiser à son de trompe. Ce mode d'installation était le plus usité et le plus simple dans un temps oij nos montagnards ne connaissaient pas d'autre moyen de publicité.
Les souverains du pays nous ont laissé de belles recommandations adressées aux juges pour leur rappeler leurs devoirs. Plusieurs chartes leur font une obligation de protéger le pauvre contre le riche, le faible contre le fort, l'homme sincère contre le menteur. On lit dans les fors d'Azun : ce Premièrement, que «le sénéchal, les juges et tous autres officiers de Bigorre, «présents et h venir, se montrent les protecteurs des églises, «des commerçants, des gens du pays, des étrangers et de tous «les hommes honnêtes qui traverseront la contrée; qu'ils «leur fassent rendre justice; qu'ils les défendent autant qu'il «sera en leur pouvoir contre l'oppression, les injures, les «vexations des hommes méchants; qu'ils expulsent de la terre
^de Bigorre tous les malfaiteurs; qu'ils fassent publier partout, "tde la part du roi, la dëfcnse formelle de donner asile aux (^brigands et aux bannis, sous peine d'exil et de confiscation î^des biens; qu'ils ne recherchent jamais que la vérité; qu'ils r. obligent les personnes qui auraient recelé des hommes dan- «gereux à les chasser, pour être fidèles à leur serment envers ^ le roi et pour éviter d'encourir une grave responsabilité, v