‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 24 sur 142 · LK SÉNÉCHAL · texte numérisé non relu

LK SÉNÉCHAL

La province de Bigorre formait une sénéchaussée. Dans un temps où les attributions n'étaient pas définies, où l'administration n'était pas créée, où les juridictions diverses étaient confuses, le sépécbal, qui représentait le comte h la guerre, le représentait aussi pour tout. C'était le premier magistrat du pays. Il avait la présidence de la noblesse et le commandement des troupes, en même temps qu'il Ogtirait en tête de ceux qui avaient mission de faire droit et justice au peuple. C'est au xiii' siècle que les premiers sénéchaux* du Languedoc furent établis par Simon de Montfort. C'est en isSS que l'histoire fait mention d'Osset d'Argelès, premier sénéchal de Bigorre.

Le nom de sAtéchaV^ d'après Pasquier^, serai^un mot corrompu, mi-latin, mi-français, signifiant vietuc chevalier. «Ces (testais, ajoute-t-il, estoient donnés à de vieux gentilshommes fuei chevaliers, et en estoit la porte fermée aux advocats et «légistes.» Dans l'origine, le sénéchal ne pouvait pas avoir des lieutenants de robe longue. «Comme toute république,

* Du Cange fait dériver sénéchal du mot lalin senex, << vieux, ^ et du mol germanique ichalch, tâcher, mattre.^ ' iterlicrcht'9 niir la France, p. 1 1 ^.

«dit Pasquier (p. 906), prend son commencement par les «armes et fin par Técritoire , r> les Français, sous les deux premières races et bien avant sous la troisième, n'eurent que des ju^es militaires, «voire que la plupart de leurs causes cri- « minelles se vidoient non par la pointe de leurs plumes , ains «de leurs épées. » Plus tard les lois se ressentirent des progrès du temps. Nos coutumes, nos vieux usages, reçurent comme partout l'influence de la résurrection du droit romain. « Nous «lui avons des obligations, dit Pasquier, par les belles proposi- «tions que nous lui avons empruntées, sur lesquelles toutefois «nous avons par malheur enté une infinité de chicaneries. t»

L'administration de la justice , en devenant plus compliquée, exigea des magistrats des connaissances plus étendues. Les juges élus dans les villes furent obligés de se faire aider par des jurisconsultes. Les archives de Bagnères de Bigorre ^ conservent une sentence rendue le â/i mars 1667, par Dupac, président du conseil du roi de Navarre, portant que les juges de Bagnères ne seraient plus aussi nombreux, ttavec défense de «juger aucune affaire sans l'assistance d'un assesseur possédant «le droit et expérimenté dans le maniement des affaires.»

Divers privilèges du pays obligent le seigneur à tenir des jKLges prud'hommes et capahks^. Le sénéchal conserve l'épée et finit par se faire remplacer par un lieutenant portant la robe. Le for d'Azun lui prescrit de choisir pour son lieutenant un homme bon et capable. « Lo soberdit senescau que fassa son «loctenant un bon homme et sufiicient. » Son autorité diminua à mesure que le pouvoir du parlement grandit et que le nombre des justices seigneuriales se multiplia. Il cessa de rendre la justice lui-même, mais il conserva seul le titre de sénéchal.

Le for d'Azun lui prescrit encore l'obligation d'avoir un

» L. XII,rr 3u.

Statu tê des quatre raUèp»,

sceau aux armes de France , mais moins grand que le sceau royal. Ce sceau devait être apposé sur tous les actes publics du sénéchal et de ses lieutenants.

LE TIGUIBB.

Avant de parler du sénéchal, peut-être aurions-nous dû parler du vicier, dont l'institution était plus ancienne. Gassiodore rapporte que Théodoric, roi des Goths, avait établi dans les Gaules Gemellus vicaire de tous ses gouverneurs pour administrer la justice : (cconstituit Gemellum in Galliis (tvicarium prœfectorum ad exercendas justitias. 9)

M. Laferrière^ dit que la Bigorre comprenait sept vies ou districts dans l'état qui fut dressé, en i3oo, par les officiers du roi, quand cette province fut réunie à la France. U aurait dû dire que la division eut lieu en sept vigueries (^gurûu), car quelque^unes de ces vigueries, comme celle de Baréges, furent subdivisées en plusieurs vies. Le for de Béarn parle aussi de hegarioB. Marca (p. a6i) explique les fonctions des anciens viguiers, par la formule du serment qu'ils prêtaient au roi d*Aragon, et par un acte d'hommage du viguier de Sauve au roi de France. Ils juraient de se comporter selon les lois envers le peuple de leur viguerie, de protéger et de défendre les biens du clergé, de secourir la veuve et l'orphelin, de veiller à la sûreté des routes, de conserver la paix et la trêve, de rendre la justice selon les coutumes, de saisir et châtier les malfaiteurs, de publier et de faire observer les mandements pour la levée des gens de guerre, et de mener les troupes aux lieux assignés.

Marca parle ensuite de la décadence de ces fonctions. Elles

' Hiêtoirt du droit, t. V, p. /t6o.

furenl singulièremeat amoindries en B(^.arn : «De sorte, dit-il, c( qu'il ne reste aujourd'hui aucune fonction de cet office, (c sinon en ce que les assignations que l'on donne aux nobles c^pour comparaître en justice sont défendues aux bailes et R sergents ordinaires et réservées aux seuls béguers; les in- (( sinuations des donations ou des achats de biens nobles se «font par-devant les jurats higarie ou vicairie, et les décrets «sur cette nature de biens sont poursuivis par eux, à l'instance «et sur les assignations des béguers, sous peine de nullité. ?>

En Bigorre les viguiers perdirent peu à peu leur première importance. Us ne retinrent guère de leurs anciennes fonctions que la modeste mission d'arrêter les coupables, et de faire exécuter les ordres de la justice. Ils tombèrent même audessous des bailes. Le for d'Azun leur défend de faire aucune saisie sans le mandement du baiie, ni de rien toucher sans le baile, avec lequel ils doivent régler leurs comptes trois fois l'an. C'était le baile qui faisait les saisies, et le viguier les ventes à l'encan.

Les anciennes vigueries continuèrent à appartenir à de puissants seigneurs, mais la fonction de viguier descendit à celle de nos huissiers actuels. Un acte de 1600 nous paratt assez curieux à rapporter. « Reconnaît le sieur d'Ossun tenir à foi et ((hommage la bégarie de Baréges, consistant en la troisième «partie des droits et émoluments de la bailic de Baréges, qui «lui appartiennent, et iceux perçoit comme béguier susdit, et « outre a accoutumé de lever, de toute la communauté de Ba- « réges et des habitants, chacun an, en la fête de Toussaint, en «deniers comptants, 45 sous bons, faisant 3 livres 7 sous 6 de- «niers tournois, et a pouvoir de mettre audit lieu un homme «qui exerce ladite bégarie quant aux exécutions et exploits de «justice, ayant ledit béguier même pouvoir de ce faire que «le baile comtal, et outre fait les encans des biens, meubles

ORGANISATION POLITIQUE ET JUDICIAIRE. lOS

«et immeubles, saisis d'autorité de justice, et prend les émo- ((lumeiits et seulement pour raison de ce dû, sans préjudice «des droits appartenant audit baile comtal. Davantage, comme «béguier susdit, il possède une vieille muraille de maison «ruinée et, tout tenant icelle, une grange couverte de paille, «et deux jardins. Il a le droit de lever camal sur tout le bétail «étranger qui passe dans sa rue, de mettre soixante baccades « dans la montagne , de toucher de plus diverses redevances : «lesquels droits valent de rente et revenu annuel, allant cas «fortuit, 75 livres tournois^.»

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