LES SERGENTS
Le for d'Azun s'occupe beaucoup des sergents, dont le nom ne se retrouve pas dans les fors des contrées voisines de la Bigorre. Les Romains avaient des appariteurs, chargés de l'exécution des mandements de magistrats; des licteurs, chargés de précéder les dignitaires afin d'écarter la foule; des via-tores, chargés d'aller à domicile sommer les parties d'avoir à comparaître à une audience. Ces fonctions étaient méprisées à Rome. Aulu-Gelle^ et Strabon^ nous apprennent que des déserteurs qui avaient fui devant Annibal furent condamnés à servir les magistrats comme appariteurs. Une ville, comme expiation de sa révolte contre Rome , fut obligée de lui fournir des appariteurs.
' NuiUattiqu£t,\, X.
' Géographie, I. V.
L'étymologie du mot sergent a occupé les recherches de plusieurs anciens auteurs : les uns la font venir de serre-gens, mettre les gens sous serrure; les autres, de serre-argenU Pour nous, ce mot dérive évidemment de serviens, sergiens^. Dans la vieille Histoire de Saint-Denis, l'auteur de la Vie de Louis le Débonnaire appelle les serviteurs de Dieu les sergents de Dieu, Le Roman de la Rose nomme les amoureux les sergiens d^amour. Un registre du parlement de Paris de Tan 1817 appelle les huissiers vakti curiœ. Les fors de la Bigorre disent toujours sîrbentf t serviteur, » pour sergent.
Anciennement les sénéchaux et les bailes employèrent leurs domestiques pour faire exécuter leurs sentences. Us confièrent ensuite cette mission à des personnes de leur choix. Le nombre des sergents devint si considérable , que saint Louis s'occupa de les réduire pour Paris à soixante et dix h pied et trentequatre à cheval. La réduction des sergents eut lieu également en Bigorre. Le for d'Azun a une rubrique ainsi conçue : ((Qu'il ne soit plus fait de sergents contre les statuts. Item « que le sénéchal , le trésorier de Bigorre et tous autres office ciers du roi soient tenus par serment de ne faire ni créer ce des sergents royaux outre le nombre et statut par nous ré- R formés [otra lo nombre et statut per nos reformadoos), h moins cède vacance pour cause de décès ou de destitution.» Le for d'Azun ordonne à chaque sergent de porter un bâton fleurdelisé , ce un basto ab las floos de liis, 7> lorsqu'il exerce ses fonctions dans le ressort de sa sergenterie. Chaque fois qu'il fera une exécution , il sera obligé de montrer sans difficulté à ceux qui désireront les voir ses lettres de sergenterie.
Le mot sergenteria, ex sergenterie , 7i si souvent reproduit dans
^ Les lettres v,b, g ae substituent facilement Tune à Tautre : vascon, boique, goMcan; êervienê, êerbienSf tergien». En Rigorre on dit encore ««r6«nta, êirhmta pour v servante, n
les fors du pays, désigne Toffice du sergent et le ressort dans lequel il exerçait sa charge. Les sergenteries, comme les viguéries, étaient souvent aussi un domaine seigneurial. Les possesseurs de ce véritable fief avaient le choix des sergents , pourvu qu'ils remplissent les conditions. Un article du for d'Azun porte : r.Que nul sergent ne soit assez osé (no Ma (on c( ausart) pour exercer l'office de sergenterie avant d'avoir été t( trouvé capable par nous et avant d'avoir obtenu notre con- « firmation et approbation , sous les peines portées par nous. » Ces peines étaient la perte de l'office et une amende de t o livres tournois. Il était défendu aux sergents de se faire payer d'avance quand ils allaient faire une saisie, à moins que leur salaire ne leur fût volontairement offert. Il ne leur était dû pour chaque amende {lega) que 6 deniers tournois. 11 leur était défendu, pour se payer eux-mêmes, de vendre les objets mis en gage. Lorsque le sergent royal avait une exécution à faire, soit pour dette fiscale, soit pour dette privée, il était tenu de se présenter à heure fixe devant )e baiie pour lui montrer la citation et l'ordre de saisie. 11 ne pouvait agir que par l'ordre du baile ou de son lieutenant.
Les sergents étaient si nombreux que le for limite le nombre de ceux qui doivent assister à une saisie. Si la somme objet de la saisie est de s o livres tournois , un seul sergent suffit ; si elle est de 5o livres, deux sergents suffisent; si elle est de 100 livres et au-dessus, quatre sergents. Ce nombre ne pouvait jamais être dépassé, à moins qu'il n'y eût à comprimer une rébellion. Dans ce cas, le sénéchal ou la cour du pays fixaient le nombre d'hommes nécessaire.
M. Berriat-Saint-Prix a publié, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de France ^ un curii^ux mémoire sur
ORGANISATION POLlTlQiLEiET JUDICIAIRE. 123
les violences exercées jadis contre les sergents. Nos fiers seigneurs dans leurs châteaux forts, au milieu des hautes montagites, ne reçurent pas toujours très-convenablement les sergents chargés contre eux de pénibles missions. Le for d'Azun ne s'inquiète nullement des outrages qu'on pourrait adresser aux magistrats, mais il sent la nécessité de protéger les sergents. 11 a une rubrique intitulée : Qm negun no sia ausart de murmura contre los sirbents, tcque personne n'ait l'audace de «murmurer contre les sergents. » Cet article défend d'être assez osé pour prononcer des paroles grossières [palaûras desonesUîs) contre les sergents qui procèdent à des exécutions.
LB8 CHATELAINS.
Les capitaines de châteaux , nommés ce châtelains de Bigorre " [castelaat de Bigorre) ^ étaient jadis chargés d'arrêter les malfaiteurs et de les garder en prison. Le for d'Azun leur ordonne de se transporter partout oii éclatera une rébellion, et leur alloue 5 sous tournois pour chaque arrestation. Quelques prisons conservèrent en Bigorre une grande importance, notamment celle de Lourdes, qui jusqu'à la Révolution servit de succursale à la Bastille, et renferma de très-hauts personnages.
Plusieurs fors recommandent aux châtelains de ne tenir les prisonniers ni plus ni moins rigoureusement que l'ordre ne leur en est donné. Ils doivent, par eux mêmes, ou par un de leurs employés, fournir et servir les aliments aux accusés de crime capital. Ils sont enfin assujettis aux obligations imposées plus tard aux geôliers, qui les remplacèrent.
V2à HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.