‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 32 sur 142 · COUR D'ASSISES · texte numérisé non relu

COUR D'ASSISES

Les rois de France convoquaient jadis le « mal n (^tnallum) ou assemblée nationale et surveillaient la manière dont les comtes faisaient exécuter les lois. Leurs messagers (mtm dominici) parcouraient les provinces pour vérifier, selon les termes d'une ordonnance de Louis le Débonnaire, si la justice avait été bien rendue et si le peuple avait été convoqué aux lieux accoutumés. Cet usage, fidèlement suivi du temps de Gharlemagne, tomba en désuétude sous ses faibles successeurs. Des cours de justice furent créées; elles étaient d'abord ambulatoires, elles devinrent plus tard sédentaires. Le comte de Bigorre allait luimême présider des assises dans certaines villes. Il se fit ensuite représenter par le sénéchal, et le sénéchal à son tour laissa exercer son pouvoir par des juges inférieurs. Longtemps après que des tribunaux nombreux furent fixés dans les villes et les vallées, on continua à tenir des assises. Il est souvent question de sizas, ascinas dans les vieux fors de Bigorre ^

Le for d'Azun consacre plusieurs articles aux assises du se-

' Une ordonnance de i igo donne aux sessions des baillis le nom d^oMwei. Ce» assises, pendant longtemps, n^eurent pas de siège fiie. {Ordonnancée de» roi* dr la trmeième race, t. XXI, p. cxii.)

néchal de Bigorre. Le sënéchai doit tenir son audience, soit pour les affaires fiscales, soit pour les causes privées, dans les lieux importants de la sénéchaussée, oik les assises ont coutume d'être tenues : r^ en los lochs solempnes de la senescaudia «de Bigorra en los acostumatz de thier las sisas. 97 Les juges ordinaires du pays et tous les officiers royaux doivent y assister comme conseillers du sénéchal, qui est obligé d'agir avec modération, après avoir recueilli les avis, après des enquêtes religieusement faites et une information loyale. Lorsque la session est terminée, le sénéchal est tenu de faire inscrire à la fin d'un registre et de faire publier la date du jour oii s'ouvriront les assises suivantes. Le sénéchal pouvait se faire remplacer par son lieutenant.

Le juge ordinaire tenait aussi des assises. 11 lui était recommandé d'agir avec modération , de faire donner les assignations à temps, de laisser un intervalle convenable entre les diverses sessions, d'être exact aux heures d'audience et d'éviter la coïncidence de ses assises avec celles du sénéchal.

Les consuls plus tard obtinrent, dans certaines localités de la Bigorre, le privilège de pouvoir tenir, à la réquisition du procureur comtal ou vicomtal , des assises annuelles pour la punition des malfaiteurs. Si les consuls négligeaient de remplir ce devoir, le juge ordinaire avait la faculté de les remplacer et d'infliger des peines, sauf le droit du roi ou du comte.

CO0R DK BIGOBBB. COUR DB TARBB8.

Des cours sédentaires commencèrent à s'établir dans les villes et jusque dans de simples villages.

La cour de Bigorre, composée des barons et des hauts personnages du pays, se réserva longtemps les affaires les plus importantes. Plusieurs chartes citent les noms des juges de

la cour de Bigorre, «judges de la cort de Bigorre.j) Elle était fixée à Tarbes ; cependant quelquefois elle se transporta dans les environs. En janvier i3o& une contestation grave entre le procureur du roi de France et deux habitants de la vésiau d'Ibos fut portée devant la haute cour. Un acte du temps ^ nous apprend que toute la vésiau avait été convoquée et réunie, pour cette affaire, dans la barbacane d'Ibos, selon la coutume : «E ladite besiau d'Yvos mandade, amassade per aysso «e speciaument, e en la barbacane d'Yvos ajustade, segon que ctacostumat es.v

La cour du sénéchal de Bigorre était composée d'un juge mage et de plusieurs conseillers. Le roi, en i65&, l'érigea en siège présidial , en adjoignant aux anciens magistrats deux présidents et un prévôt de la maréchaussée avec douze archers. Sept ans s'étaient à peine écoulés qu'un édit royal supprima, en i663 , le présidial et rétablit la cour du sénéchal dans son ancien état.

Une cour comtale était établie dans les villes maîtresses [mestressas mllas) : telles étaient les villes de Tarbes, Lourdes, Bagnères, Vie, Babastens, etc. C'e^t là que le seigneur de Bigorre faisait placer des piliers, fourches et ceps, qu'il n'aurait pas eu le droit de tenir sur d'autres terres nobles. Les maltresses villes étaient chefs de bailliage ou de quarton {^cap de bailliage ou cap de cartho). Chaque chef de quarton ou quarteron se composait de trente à quarante villages.

Cette division formait la règle, mais toutes les règles, au moyen âge, avaient de nombreuses exceptions; ainsi des vallées, comme la vallée d'Âzun, ne ressortissaient à aucun quar-^ teron, quoiqu'elles fussent du ressort du sénéchal de Bigorre.

Tarbes était du domaine du comte. La cour de la ville se

' Glana^reM, l. XXV, p. !5o.

composait de sept juges, quatre habitants du Bourg-Vieux, deux du Bourg-Neuf, et un du Maubourguet. Ces trois quartiers, nommés les trois càdènes^ jouissaient de divers privilèges, notamment de la faculté laissée à chaque habitant de pouvoir acheter des biens nobles.

La cour de Tarbes avait encore cinq juges d'appel, quatre pris dans le Bourg-Vieux et un dans le Bourg-Neuf. Ces juges étaient élus tous les ans.

Le quartier de la Sède appartenait à l'évéque et au chapitre, qui en étaient seigneurs hauts justiciers. Ce quartier était divisé en trois parties, nommées Martiac, Mataloup et rue Longue. Il était gouverné par cinq juges, qui prêtaient serment au seigneur entre les mains du viguier.

Les privilèges de Tarbes contiennent diverses dispositions relatives aux juges. D'après l'article s, les sept juges, ou du moins la majorité de ceux-ci, ccsept judges qui son acostumatz « de estar en ladite ville o la plupart de aquets, n sont obligés de tenir cour trois jours la semaine dans les causes civiles et criminelles, et de se rendre à l'audience tous les jours et heures oiî leur présence était nécessaire et requise. Nous traduirons littéralement l'article 3 en entier : v^Item, il est vrai que les «juges de la ville de Tarbes de toute antiquité (Je toie anti- ^quitai) ont coutume de tenir cour et d'exercer dans ladite « ville toute juridiction haute, basse et moyenne, mère, mixte, «empère, et de rendre droit et justice à chacun selon l'exi- Rgence du cas. Pourtant, plus d'une fois il est arrivé auxdits «juges, par caprice, occasions frivoles ou occupations parti- « culières , de se montrer négligents ou peu disposés à obéir au « mandement du baile pour tenir l'audience , ce qui retarde le fT cours de la justice. C'est pourquoi l'on supplie que, lorsque le «baile ou son lieutenant voudront tenir cour, ils fassent con- « voquer les juges à domicile. Selon l'usage et la coutume ils

^ donneront ou feront donner douze gros coups par la grande (( cloche de l'église Saint-Jean, et, après ces douze coups de ((cloche, les juges auront un quart d'heure pour se rendre au ((lieu de leurs séances. Ceux qui, sans excuse légitime, man- (( queraient de s'y trouver, seront punis chacun de la loi petite (cde 5 sous moriàas, applicables au baile, et de 5 sous moins c( 1 denier, applicables aux réparations de la ville. Si leurs (( malices, ou récusations, ou négligences, ne faisaient que s'ac- (t croître [crexens lors malicias, o recuMtians, o negligendas)^ la c( peine à leur infliger pourra être arbitrairement augmentée « à la discrétion du conseil de ladite ville. »

Le salaire des juges varia selon les temps dans la ville de Tarbes. Les habitants voulaient, d'après un ancien usage, que les rapporteurs ne pussent rien exiger des parties; les juges réclamèrent plus tard le droit de se taxer ou faire taxer quand ils ne seraient pas contents de leurs gages. Les privilèges portent en principe que les magistrats ne doivent rien exiger des parties, et lorsqu'ils sont requis par les plaideurs et qu'ils ont droit à un salaire, ce salaire doit être modéré.

CODR DE BAGNÀRES.

La ville de Bagnères-de-Bigorre , dont les sources thermales ont une renommée qui remonte aux Romains, fut toujours une des plus importantes du pays. Ses députés aux états alternaient avec ceux de Lourdes pour la préséance.

Le censier de Bigorre (fol. 8oo) porte qu'en 1&S9 on y élisait douze juges à la Saint-Jean. Dans un titre de l3î27^ sur parchemin , relatif à un vol commis à l'église de Bagnères, on lit que le coupable avoua son crime en présence du baile royal de la ville et de onze juges de la cour dudit baile.

' Arehwes de Bagnères, liasse XIII, n* i.

A côté des jugfs annuels, élus par la ville, se trouvaient des juges royaux, et leur double juridiction , mal définie, don* nait lieu à de nombreux conflits. Les documents relatifs ù ces rivalités abondent aux archives de Bagnères. L'an i3â8, les consuls et les juges de la ville se plaignirent vivement au sénéchal de Bigorre d'être troublés par les juges royaux dans l'exercice de la justice civile et criminelle, dont ils étaient en possession par des privilèges remontant à un temps immé* morial^ Des lettres patentes du roi de France a la date du ti 8 juillet i3q8 et du 4 novembre i338 signifièrent au sénéchal de Bigorre la défense de troubler les juges de Btignères-. Une sentence du ai mars 1667, rendue par Dupac, président du conseil du roi de \avarre, réduisit le nombre des juges de Bagnères de huit si quatre \ Le 1 1 juin 1 567, Jeanne d'Albrel supprima les juges qui , conjointement avec les consuls , exerçaient la justice criminelle, qui fut résehrée aux consuls^. On trouve enfin dans les registres de la ville ^ que, le i*' mars 1 660 , les consuls de Bagnères rendirent hommage au roi pour la justice civile, criminelle et de police exercée dans le territoire de la ville.

COUB DB LOURDES.

La cour de Lourdes avait haute justice, n Le comte est baile ^ie Lorde, qui est un des quarterons et chefs de bailliage de la <( comté et a beaucoup de villages appartenant aux nobles et «barons ressortissant audit lieu ^. n Tous les consuls des villages

' Archives de Bagnères», liasse XII, n* sa.

' Liasse XII, n" 96.

^ Liasse XII, n* 39.

^ Liasse XIII, n" 9, orig. en parcliprnin.

^ Registre B, p. 598.

" Voir 1c marniscril cité dans ma Chronique dp fj^urtlm.

•du quarteronage et de la juridiction de la ville étaient tenus de se présenter une fois l'an devant les consuls de Lourdes, de leur dénoncer les crimes et délits à poursuivre. Tous les consuls et bailes de rivière venaient également faire la reconnaissance annuelle de leur soumission à la juridiction de Lourdes. Ils rendaient hommage aux magistrats de la ville ^ eu leur donnant un dîner dont le prix s'élevait jusqu'à 3o sous par tête.

Le for de Lourdes, au lieu de baile, titre réservé au comte, cite le vicaire ou viguier (wcaniw), et consacre aux juges deux articles, relatifs à leur élection annuelle et à leur réception par le seigneur.

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