JUSTICE HAUTE, BASSE ET MOYENNE
Le vassal était obligé d'accepter la justice du seigneur. Ce mot justice avait des acceptions nombreuses et diverses. Il exprimait à la fois le droit de juridiction propre à chaque fief et l'exercice de ce droit, la composition des tribunaux et les sentences rendues. La procédure se nommait justice (Jtutitia duelli); l'amende se nommait Rixssi justice ou ley, c^loi. j) Ce mot justice s'appliquait encore h l'exécution des jugements civils et criminels, et nul n'ignore la vieille expression : «laissez pas- «ser la justice du roi.»
Rien de plus obscur que l'origine des divers tribunaux, mais on s'occupa toujours d'en fixer avec soin la compétence. Cette compétence se déterminait souvent selon qu'il s'agissait de haute, de basse ou de moyenne justice.
c(En toute la comté de Bigorre, le comte a juridiction haute, c^mère, mixte, impère, tant en ses terres propres que aussi ez c( terres des nobles et barons du pays. » Les barans et gentilshommes possédant des seigneuries n'avaient que la juridiction basse , à l'exception du seigneur de Castelbajac et du vicomte de Lavedan, qui avaient la loi haute, l'un dans toutes ses terres, l'autre uniquement dans sa terre de CastcUoubon.
D'après d'anciens documents il paraîtrait que, primitivement, les fiers barons du pays jouissaient tous de la haute et de la moyenne justice. Lorsque les Anglais s'emparèrent de h
ORGAlNISATION politique et judiciaire. 133
Bigorre, ils punirent les barons de leur attachement à la France en les dépouillant de leurs privilèges. Après une domination qui dura environ un siècle, l'étranger fut à jamais expulsé de nos montagnes. Pour suppléer aux titres incendiés, pillés ou enlevés, le comte de Bigorre chargea des commissaires, en ika^y de convoquer les consuls, jurais et habitants de chaque seigneurie, pour faire leurs déclarations des droits et privilèges du lieu. Les seigneurs qui étaient dispersés et privés de leurs papiers ne furent ni représentés ni appelés. Les consuls, jurats et habitants firent-ils toujours de bonne foi leurs déclarations sur les usurpations et les changements opérés par les Anglais? On les accusa d'avoir, selon leur habitude, /ratiduletuement affecté de diminuer les droits de leurs seigneurs , d'avoir réduit les barons à la justice basse, et d'avoir trèsimparfaitement énuméré les fiefs et autres droits féodaux.
Le censier fut ainsi composé d'après des documents altérés ou peu exacts, h raison de la perle des chartes du pays, survenue dans des temps de confusion et de guerre, de pillage i:i d'incendie, de ruines et de désolation pour toute la Bigorre.
Nous avons beaucoup parlé et nous parlerons encore de haute, de moyenne et de basse justice.
«Le bas justicier, dit Boncenne^ connaissait des contestait lions concernant les droits dus au seigneur par les hommes «de son fief.
tcLe juge de la moyenne justice prononçait sur les actions «réelles, personnelles et mixtes mues entre les sujets du sei- «gneur ou intentées contre l'un d'eux.
(c La haute justice comprenait les deux autres; le haut justi- <:( cier pouvait de plus donner des tuteurs et des curateurs , éman- «ciper les mineurs, apposer des scellés et faire des inventaires. »
' T. I, p. io5.
Ces distinctions si nettes et si précises sont dues auï jurisconsultes, et Ton se tromperait fort si l'on croyait qu'elles ont existé dès Torigine et qu'elles ont été toujours bien fidèlement observées au moyen âge.
Beaumanoir^ n'indique que deux degrés de seigneuries particulières, la baute et la basse justice. Les Etablissements de saint Louis ^ en indiquent trois, savoir : le baron [U bers), le vamssor et le gentilhomme ayant justice.
Le seigneur bas justicier cherchait toujours à agrandir sa juridiction et le seigneur haut justicier à faire respecter la sienne. Nous voyons, en Bigorre surtout, le juge de la loi basse fort soupçonné de tenter de dissimuler la gravité du délit et d'amoindrir l'amende, afin de rester compétent. Pour remédier à ces abus, le comte chargeait des juges ou bailes d'aller vérifier si le fait était de loi haute ou de loi basse. Le comte, pour la loi haute, levait 65 sous morlàas, valant 6 écus petits, et le seigneur de la loi basse ne prenait que 5 sous morlàas, valant 1 5 sous tournois.
Lorsque les juges avaient décidé qu'il y avait lieu à la loi haute et que la plaie était leyaû (c'est-à-dire ayant une certaine dimension), les juges et les gentilshommes étaient tenus de garder la mesure de la grandor de la nafra, «jusqu'à ce ce que le baile du quarteron ou du cap du bailliage du ressort ddu lieu 011 le délit avait été commis se présentât dans l'encc droit et dit aux juges de lui montrer les mesures des bles- (c sures faites pendant l'année oijI ils ont été juges.?) Après avoir recueilli la déclaration des juges, qu'il y a lieu à la loi haute ou à la loi basse, c^si a loc de la ley bassa ou de la ley haute, ^y le baile prend les mesures conservées, et fait ajourner les délinquants par-devant le sénéchal de Bigorre, ou devant les
' Somme l'uvale y t. II, c. xltiii, p. 338. * L. Il, r. III, p. ^3, arl. h'j.
juges du quarteron, pour faire prononcer Tamende due au comte, et des peines corporelles, s'il y a lieu. Lorsque la décision est rendue, le baile perçoit la loi.
Dans le moyen âge la compétence et la fixation du taux du premier et du dernier ressort ne furent pas très -nettement déterminées. Elles ne le furent que successivement, d'abord par l'usage, puis par les ordonnances. Ainsi la reine Jeanne, en laissant aux consuls de Lourdes le droit d'exercer la justice criminelle concurremment avec les officiers de la sénéchaussée, ordonna qu'ils continueraient à juger en dernier ressort les affaires sommaires au-dessous de i o livres seulement.
Si les plaideurs s'adressaient à d'autres cours qu'à celle du lieu, la décision n'était pas nulle comme rendue par des juges incompétents, mais la cour qui se trouvait privée des droits de justice pouvait se plaindre de Tabandon de sa juridiction.
Nous avons trouvé dans le Livre vert de Bénac, à la date du 5 octobre i /io5 , un verbal fait par Guidama de Anla, sénéchal de Bigorre, sur les protestations et réclamations du procureur du vicomte de Lavedan. Les habitants de Gazost avaient intenté une action contre les habitants des Angles devant le sénéchal. Le procureur du seigneur de Lavedan requit le sénéchal de renvoyer la cause à la cour de Gastelloubon , ou de déclarer qu'il agissait sans entendre empiéter sur les droits du vicomte de Lavedan, seigneur de Gastelloubon, qui, durant cette instance, était à la guerre pour le service du roi. Le sénéchal se hâta de déclarer qu une sentence interlocutoire qu'il avait rendue ne préjudiciait pas aux droits du seigneur de Gastelloubon.