‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 35 sur 142 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

I. De la publicalion cl des efleU de la loi. — IL Etal civil. Baptême. Fedexoo$, — III. Mariage. — IV. Fiançailles. — V. Conditions pour contracter mariage. — YI. Dot de rfaomrae. Morgengabe. Tredzi, — VII. Empêchements au mariage. Pénitence publiqno. — VIII. Célcbration du mariage. Sègue, — IX. Puissance maritale; droit de correction. — X. Enterrements; repas; lamentations;

DK LA PUBLlGATIO?r ET DES EFFETS DE LA LOI.

Nous avons dit que nous suivrions, autant que possible, l'ordre et les divisions établies par le législateur moderne; mais on sait que le législateur du moyen âge mêlait et confondait les règles de droit politique, de droit civil, de droit pénal, et les principes de procédure civile et criminelle.

Pour commencer, comme le Gode Napoléon, par un titre préliminaire sur la publication et les eiïels de la loi en général , nous n'aurons que peu de chose à dire sur ce sujet.

Jadis la loi, pour être obligatoire^ n'avait pas même besoin

d'être écrite. Dans ce temps-là on écrivait peu, et le peuple ne savait pas lire. La promulgation des lois avait lieu dans les assemblées de la vésiau , à l'église, oii les bans étaient publiés, dans les rues enfin à son de trompe, comme nous avons vu que les nominations de juges étaient préconisées.

La règle que et la loi n'a point d'effet rétroactif, » legesfuturis non prœteritis dantformam, était trop sage pour que nos rois, dans leurs ordonnances , n'eussent pas le soin de la faire respecter.

En Bigorre la loi était faite et modifiée dans les assemblées populaires ou dans rassemblée des états; on ne reconnaissait d'autre principe que la volonté de la majorité. Lors de la réformation des vieilles coutumes de Baréges, au dernier siècle, un jurisconsulte voulait leur conserver force obligatoire en faveur de ceux qui avaient, en vertu de leurs dispositions, des droits acquis. Il invoqua le principe de la non-rétroactivité ; il fut seul de son avis , et la rédaction eut lieu* en sens contraire.

KTAT CIVIL. BÂPTÂME. FKDEIOOS.

Il parait étonnant que ce ne soit qu'au xvi* siècle que le législateur ait eu l'idée d'enjoindre aux curés d'inscrire sur des registres réguliers les baptêmes, mariages et sépultures. 11 ne faut pas oublier que la preuve par témoins a été jadis préférée à la preuve par écrit. Les païens offraient le nouveauné à la curie; les chrétiens le présentèrent à l'église. Le baptême était administré publiquement, en présence du parrain et de la marraine, des parents et des amis. Au moyen âge, et en Bigorre surtout, la naissance d'un enfant était une fête de famille, oiî les témoins ne manquaient pas. Les voisins et les parents accouraient en si grande foulo pour visiter l«*s

femmes en couche et assister au bapti^me; l'usage obligeait de leur faire si bon accueil et si grand régal, que ces visites devenaient onéreuses et que Ton sentit la nécessité de remédier aux abus de démonstrations très-cordiales, mais très-peu désintéressées. Plusieurs règlements municipaux furent faits sur ce sujet. L'article h^ de Las Trobas ou règlements de In vésiau de Tarbes défend de donner à boire ou à manger à ceux qui vont voir les femmes en couche, ou après que l'enfant est né, sous peine de a sous morlàas. L'article 5o défend à la marraine qui va porter un enfant sur les fonts baptismaux de se faire accompagner de plus de six femmes. L'article 5 1 défend do donner aux joueurs de violons et aux cousins, quand ils vont à un baptême, au delà de 9 deniers pour tous tant qu'ils soient. Toutes ces défenses sont sanctionnées par des amendes applicables au seigneur.

Dans quelques villes, comme à Lourdes , j'ai vu se continuer, avec une persistance inouïe, un vieil usage, suivant lequel les enfants se rassemblent en foule pour accompagner les personnes qui se rendent aux baptêmes et les obliger, en poussant des cris intraduisibles, à leur donner, bon gré mal gré, t[uelques fruits ou de l'argent, seul moyen de se délivrer de leurs importunités.

Sous l'ère féodale, le serf ou le paysan échappé au servage ne pouvait naître, vivre ni mourir, sans produire quelque chose au seigneur.

Le cartulaire de Saint-Savin (p. sS) rapporte un long procès entre Jean de Furcata et l'abbé de Saint-Savin. Il s'agissait de la seigneurie du casai de Furcata. L'abbé de Saint- Savin prétendait avoir la justice, lefed^xoos, et autres devoirs sur le casai, il déclarait que, lorsque le possesseur venait de nailre, il était obligé d'acquitter envers l'abbé un «devoir» nommé fedexoos : «quod quando dominus seu possessor dicti

(K casalis nascitur vel natî suni vel fuerunt abbati vel ino-

r nastcrio el istud deverium vocatur fedexoos. » La sentence est à la date du 5 mars i 8/19 et adjuge au roi la jaslîce sur le casai.

Nous retrouvons ce droit ailleurs qu'à Saint-Savin, mais ce moi fedexoos n'est défini que dans le passage que nous venons de citer.

Le censier de Bénac ' contient une charte de fedexoos qui commence ainsi : (c Hsec est carta de fedessos que lo senhor de « Castedioboo deu aber. » Cette charte énumère les seigneurs qui jouissaient de ce droit et fixe le taux imposé à chaque maison. Ainsi il est dit que telle maison doit payer q sous tournois et une poule, telle autre un peu plus ou un peu moins.

in.

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