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CONDITIONS POUR CONTRACTER MARIAGE

Quelles étaient les conditions requises pour pouvoir contracter mariage?

D'après les vieilles coutumes pyrénéennes la fille a droit de rester au manoir paternel jusqu'à son établissement. Le père ne pouvait la violenter pour lui imposer un époux qui ne lui plaisait pas; mais elle ne pouvait contracter mariage contre le gré de son père.

Indépendamment du consentement paternel, tous les ascendants, d'après la coutume de Soûle (xxvii, 3o), devaient être consultés. L'avis de l'ascendant le plus proche l'emportait. Entre ascendants au même degré l'avis du mâle prévalait, pourvu qu'il fût sain d'esprit. Dans le cas contraire, l'avis de la femme devait avoir la préférence.

Si avant l'âge de dix-huit ans dans certaines localités, de vingt ans dans d'autres, la fille contractait, sans l'approbation de sa famille, un mariage clandestin, elle pouvait être exhérédée, et son mariage cassé.

Si un père négligeait de marier sa fille et lui laissait passer sa vingtième année sans songera l'établir, elle pouvait se passer de son consentement sans craindre l'exhérédation ni la privation de la dot M

' For fie \nvayrp, x\iv, 0.

LOIS GIVILHiS. ïàS

Le chef de maison qui craignait d'être surpris par ia mort avant d'avoir pourvu à l'établissement de ses enfants avait soin de régler leur sort par un acte de dernière volonté. Nous pourrions citer plusieurs anciens testaments oii le père fixe la dot destinée, selon l'usage du pays, à chacune de ses filles, si elles trouvent un parti convenable qui obtienne l'approbation des exécuteurs testamentaires; et, par une touchante prévoyance, il charge les dépositaires de ses intentions suprêmes d'augmenter la dot de la fille qui ne trouverait pas de mari, f si no Irobara marit. n

Cette disposition remarquable de nos coutumes françaises, qui permettait au père de famille de déléguer à un exécuteur testamentaire le droit de marier, après sa mort, ses enfants, de leur donner en son nom le consentement, de délivrer et d'augmenter la dot, se retrouve aussi dans les coutumes d'Aragon.

Dans certains cas l'autorisation du seigneur était requise pour le mariage.

On lit dans le grand Coutumier^ : ^Formariage, c'est-à- -dire que telles personnes serves ne se peuvent marier avec <cune autre personne d'autre condition et d'autre justice, sans «le congé du seigneur.» Ce droit de formariage, d'origine germanique, est indiqué dans la loi salique(xxvii, 6) et mentionné dans nos vieilles coutumes, notamment dans celle de Bordeaux. Il arriva souvent que des serfs parvinrent à obtenir la bénédiction nuptiale sans avoir le consentement du seigneur. Le mariage devait-il être regardé comme nul? Des seigneurs le prétendirent, mais les conciles se prononcèrent en faveur de l'indissolubilité du mariage. Ils décidèrent seulement dans ce cas que, lorsque les deux époux appartenaient

' Fol. 75. 1539.

à des seigneurs différents, l'un et l'autre restaient sous la puissance à laquelle ils avaient, été soumis jusqu'alors ^

En Bigorre on ne se préoccupait guère des mésalliances.

Aujourd'hui encore dans nos montagnes le maître n'hésitera pas h donner sa fille à son domestique, si celui-ci est laborieux et possède quelque chose.

Mais il fallait dans nos vallées que la maison fût conservée; nul ne pouvait la quitter sans une autorisation, qui avait fini par être rachetée à un taux réglé d'avance, et l'hérilier ne pouvait même acquérir le droit d'aller s'établir hors du manoir patrimonial.

Une charte du i^' juillet i3i3*'' porte que, si les habitants de la vallée de Lavedan marient fils ou filles hors de la seigneurie, ils doivent 3o sous morlàas, mais que l'héritier ne peut se racheter.

Le Livre rouge de Bénac contient un acte oij il est dit que quiconque, homme ou femme, originaire de Castelloubon , veut se marier [se vol molhera o marida) hors de la vallée, ne peut ni ne doit le faire à moins de a acheter, à la discrétion du seigneur de Castelloubon : et no pod ni deu sino qu'es crompe a c(la volontat deu senhor de Castedloboo ^. t? Un titre du 9 avril, passé devant Arnaud de Gien, notaire, porte que tcBoneta de R Duran , d'Ossun , qui fut la fîlle de Duran (Jilha quefo de Bidau « Duran) ^ se racheta («e crompa) de noble et puissant seigneur R baron d'Arnaud de Lavedan, seigneur de Castelloubon. n

Voilà quelle était la règle; l'exemption de tout droit féodal à payer en mariant sa fdle était un privilège : plusieurs coutumes l'accordent. On lit dans celles des quatre vallées, article 5o : «Que chaque habitant du val d'Aure puisse marier

• Ordonnances de» rois de Francf de la Iroisiètne race , l. XVll, p. xvii. ^ Glanages , t. V f , p. /i îî i .

' Ihid. p. 'iso.

LOIS CIVILES. \à9

-rsoii lils ou sa fille comme il lui plaira, -et lui constituer \iiie '(dot en terre, maison mi argent, sans avoir rien à payer au «seigneur, et que, sans congé ni licence de celui-ci , les jeunes t époux puissent s'en mettre en possession. 'i

DOT DB L'HOMIIE. MORGESGABE, — TREDZl,

tiChez les Germains, dit Tacite, ce n'est pas la femme, c'est «le mari qui apporte la dot.?) Cet usage se maintint chez les Francs, et il en resta des traces dans les mœurs et la législation de Bigorre. Clovis, voulant obtenir la main de Glotilde, lui envoya des messagers qui lui offrirent un sou et un denier, selon la coutume des Francs, «ut mos erat Francorum,?) dit Frédégaire. On lit dans un contrat célèbre dans notre histoire locale que, lorsque Ramire, roi d'Aragon, voulut prendre pour épouse Gilbergue, fille de Roger Bernard, comte de Bigorre, il lui donna pour dot, «dédit ei sponsalia pro dote, 99 pour arrhes, par honneur, par amour, et pour sa beauté, une partie de son patrimoine ^

On retrouve une réminiscence des mœurs germaniques dans le morgengahe ou (tdon du matin?) que le mari faisait à sa femme. La cité de Bigorre est précisément comprise dans le nombre des villes données par Chilpéric à sa femme Galswinthe pour morgengahe.

Les coutumes et les usages de nos contrées ont gardé quelques vestiges de cet usage. Les coutumes de Marciac portent : "Si quelqu'un épouse une femme et reçoit avec elle 1,000 sous ce en dot, le mari donnera à sa femme 5 sous tholozans en en- ^ deau de noce, sauf conventions contraires, y*

D'après un rituel de la fin du xvi* siècle le mari devait pré-

* Voirie GaUin chrintiana , et les Glanage», I. XIV, p. 98.

Kl

ià6 HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRENEES.

senter au prêtre 1 3 deniers, qui étaient bénits en même temps que Tanneau nuptial. Le fiancé laissait lo deniers pour le prêtre, et, en mettant lanneau au doigt de l'épousée, il laissait 3 deniers dans sa main. Cet usage de donner treize pièces est écrit dans la coutume de Paris et se pratique encore dans nos contrées, notamment à Pau. Le futur fait bénir treize pièces d'or ou d'argent; seulement il n'en donne qu'une au prêtre, et en remet douze à la future en même temps que l'anneau. Nous parlerons plus loin de la dot apportée par l'homme à la femme.

EMPâoHEMEflTS AD MARIAGE. PENITENCE PUBL1QCE.

L'Eglise au moyen âge était souvent obligée d'opposer une extrême sévérité à un extrême relâchement de mœurs. On lit dans le Cliâteau de Pau [U* édition) que Gentulle, vicomte de Béarn, fit dissoudre , pour cause de parenté, son mariage avec Gisla , et épousa en secondes noces Béatrix , qui lui apporta en dot le comté de Bigorre.

Parmi les titres constatant la manière dont les empêchements étaient levés dans certains cas par des dispenses, nous n'en citerons qu'un; il est des plus récents, mais il n'en est que plus curieux , parce qu'il prouve comment les vieux usages et les pénitences publiques étaient observés dans nos montagnes. Voici le document inédit que nous copions sur les registres des mariages de la commune de Sailhan , à la date du 3 0'' jour du mois de septembre de l'année 1767.

(t Jacques Lassus, prêtre, docteur en théologie, chanoine de te l'église cathédrale de Saint-Bertrand-de-Gomminge, nommé ^par notre saint-père le pape Benoît XIV . . . Sur la requête à ^nous présentée par Jean Anglade et Dorothée Douce, du lieu (cde Sailhan, tendant à la fulmination de la dispense par eux

n obtenue de Sa Sainteté, du deuxième au troisième degré -; d'affinité, dont ils ont été liés et empêchés de se marier enrt semble ; nous, après avoir reçu le bref de dispense et la com- «mission à nous adressée, et après avoir adressé la preuve des •* faits exposés et leurs suppliques par-devant M' Fournier, curé '^ de Vielle, nous avons le tout renvoyé en communication au (^promoteur, lequel, par les conclusions définitives, n'empêche t^l'eflet de ladite dispense. Â ces causes, vu par nous officiai ^susdit ladite dispense, donnée à Rome à Sainte-Marie-Ma- RJeure... nous déclarons le bref de dispense bien et dûment ^obtenu, et, prenant droit des preuves résultantes du procès- ;^ verbal de l'autorité de notre très-saint père le pape, dispen- «^sons lesdits Anglade et Douce de l'empêchement d'affinité ^du deuiième au troisième degré dont ils sont liés; leur per- ^mettons de contracter mariage ensemble pour demeurer va- "diablement en icelui, après qu'ils l'auront célébré sur le rit 'T. prescrit par les saints canons. Déclarons légitimes les enfants •^nés et à naitre dudit mariage, et auquel effet et par ce seul «regard seulement, nous les absolvons de toutes censures et t( peines canoniques, leur enjoignons pour pénitence de se tenir ^à genoux au fond de l'église de Sailhan, cierge (ou bougie) rallumé dans la main pendant la messe où leurs bans seront '^proclamés, lequel cierge (ou bougie) ils viendront offrir après f^ta messe, marchant à deux genoux ù terre jusqu'à l'endroit rie l'offrande, et en outre jeûneront chaque vendredi au pain rei h l'eau pendant six mois, sauf légitime empêchement, -^dont le confesseur jugera, et pendant ledit temps chacun '^ d'eux récitera à genoux chaque jour cinq Pater et cinq Ave ^ Maria en esprit de pénitence. . . Ci mandons au curé desdites r- parties de passer outre à leur bénédiction nuptiale, après tous :t autres préalables observés sans opposition ni empêchement «canonique ni civil, et de faire mention des présentes dans le

lu.

l/i8 lUSTOIRK l)L DROIT DANS LKS PYRENEKS.

-f procès-verbal desditos épousailles. Donné à Saint-Bertrand «sous le seing de M*^ Téveque et le contre-seing du greflier, «le 3 1 août 1757.75

CKLÉBRÀTION DO MARIAGE. SÈGIS,

Nos coutumes pyrénéennes, qui s'occupent longuement de la dot et des conséquences du mariage, ne disent rien de la forme du mariage lui-même. La seule, dans nos contrées, qui lui ait consacré un article est la coutume de Navarre. L'article i''(r-xxv) du for s'exprime ainsi : ^ Avant la consommation du mariage, et celui-ci sera bénit en l'église, après trois publications de bans «par trois dimanches ou fêtes consécutifs, en la messe parois- «siale du lieu du domicile des fiancés ou de chacun d'eux; et, «s'ils sont de diverses paroisses, le curé ou le vicaire qui les n épousera n'y procédera qu'auparavant il ne lui ait apparu, «par certificat du curé ou du vicaire de l'autre fiancé, que lesccdits bans ont été publiés, h peine contre les curés, vicaires «et fiancés d'être punis par le juge compétent, si ce n'est que, «pour cause juste et légitime, il y ait eu dispense de l'ordiftnaire. >? En Bigorre il en était de même sans doute. Les bans étaient publiés à l'église paroissiale, et, s'il n'y avait aucun empêchement civil ni canonique, on célébrait la cérémonie du mariage, et l'on dressait procis^verhal des ^usailles,

M. de Gramont a publié un charmant livre sous le litre : Comment on se inarie. Chaque pays a ses usages. Ces usages dans nos montagnes varient presque dans chaque village. Voici ce qui se pratique le plus généralement. Le futur et la future {lou nobi et la nobia) se rendent chacun de leur côté à l'église, musique en tête, et accompagnés, le premier, de ses donzelous, garçons d'honneur, et l'autre de ses donzeUes ou jeunes filles. La mariée, parmi les paysans, est vêtue d'une robe de couleur.

et non d'une robe blanche; elle porte à sa ceinture un bouquet attache par un long ruban pendant. Au retour de i'ëglise, chacun des époux rentre chez lui pour régaler ses amis. Plus tard on se réunit dans le domicile conjugal.

Voici un vieil usage qui se conserve dans plusieurs vallées. Si Tun des époux n est pas de la localité même où il se marie, on forme sur son passage la sègue, c'est-à-dire la haie. Une ceinture rouge est tendue devant la porte des nouveaux mariés. Dès qu'ils paraissent on leur offre des bouquets ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent; puis sur un plateau on leur présente des verres et une bouteille pleine de vin. Ce concours de tous les voisins qui s'associent spontanément à une fête de famille pour saluer la bienvenue du nouvel arrivant a quelque chose de touchant sans doute, mais rien de désintéressé.

Si l'étranger paye généreusement le droit d'entrée, s'il satisfait sans murmure aux exigences de la scgue, qui quelquefois fixe un tarif proportionné à la fortune des nobîs, il peut franchir le seuil de la maison conjugale : le prix de relation de bon voisinage est acquitté; un repas réunit de nombreux convives, qui se régaleront joyeusement eux-mêmes en l'honneur des nouveaux époux, obligés, souvent à contre-cœur, de faire ainsi les frais de la fête. Mais malheur à l'étranger qui refuse de payer son tribut et qui se montre peu généreux en cette circonstance! Un charivari épouvantable sera sa punition, et il y sera condamné pour quinze jours.

Cet usage est une tradition du moyen âge. Les forains ({ui se mariaient dans une commune de Lavcdan étaient reçus voisins, mais ils devaient jurer fidélité aux lois et payer un droit pour les lettres de voisinage qui leur étaient expédiées. Cette contribution, aujourd'hui illégale, et sans autre sanction que l'insulte publique, porte trop atteinte à la liberté individuelle pour être tolérée, et cependant, comme chef de parquet a

Lourdes , j'ai vu combien il était difiicile de déraciner ce vieux préjugé profondément entré dans les mœurs populaires.

On retrouve loin du Midi des traces du même usage, tr Auffjourd'hui encore, dit M. Anatole de Barthélémy \ dans un rv grand nombre de communes, les jeunes gens ne laissent pas r^ sortir de la maison paternelle la fiancée lorsqu'elle se rend (cà l'église sans lui barrer le passage avec un ruban; le ruban «t tombe lorsque le fiancé a donné aux jeunes gens une cer- Rtaine rétribution. J'ajouterai que cela ne se fait que pour T les jeunes filles considérées, w D'après M. Bouthors, l'usage du vin de mariage, sous peine de charivari, existe en Picardie pour les étrangers à la commune.

Dois-je, en passant, mentionner un usage peu décent? Vers le milieu de la première nuit, les donzelous pénètrent par ruse ou par force dans la chambre nuptiale et présentent aux époux une rôtie de pain, qu'ils nomment la reste. La jeune mariée dans les campagnes redoute cette cérémonie , qui blesse sa pudeur, et elle met toute son adresse à se cacher dans un lieu où, malgré d'indiscrètes recherches, il soit difficile de la découvrir. Des précautions sont prises pour empêcher sa disparition. Parmi les donzelous, il en est un qui, revélu d'une soutane et imitant le prêtre, lui fait une allocution plus grotesque que morale.

poissANCB maritale; droit de correction.

Les droits réciproques des époux seront indiqués ailleurs, et Ton verra jusqu'oii s'étendaient ceux de la femme héritière de la maison patrimoniale.

On s'est étonné souvent de trouver dans nos montagnes la

' Reviifi de queaiion» hittwiqae» , t. I , p. 1 1 8.

femme occupée aux rudes travaux des champs , occupée même à labourer, tandis que Thomme, fort et vigoureux, tricotait paisiblement. Lès pâtres n'auraient pas exposé leurs femmes à rester seules dans les pâturages situés sur des monts escarpés; s'ils pouvaient quelquefois, assis sous de frais ombrages, se livrer, pour passer le temps, à des ouvrages peu pénibles, quelquefois aussi , ils avaient besoin de toute leur vigueur pour retirer leurs brebis du précipice, ou pour les défendre contre les attaques des bétes féroces.

Nous parlerons ici d'un droit conféré au mari par l'article 7 des privilèges accordés à la vallée de Baréges, en ikok: «Tout cemattre et chef de maison peut châtier [castigar) femme et fa- R mille sans que nul puisse y porter obstacle. r>

Voilà la puissance maritale bien constatée. Cet article nous suggère deux réflexions. Les fors de Baréges sont ceux qui donnent à la femme la plus grande latitude pour la disposition de ses biens. C'est là aussi que la femme, par une curieuse compensation, est tenue à une subordination plus étroite en ce qui touche sa personne.

Il faut remarquer encore que le droit de correction est accordé sans limite, tandis qu'ailleurs la coutume ne s'occupe de la correction maritale que pour en punir les excès. L'article 396 du vieux for de Béarn est ainsi conçu : ff^Item jugea la cour à f^Morlàas que, si je bats ma femme, principalement étant n enceinte, et qu'en suite de cela elle tombe malade, et, étant t; à sa fin, déclare dans son testament, au péril de son âme, «devant les jurats, que je l'ai tuée, son témoignage doit avoir «valeur, et je suis homicide, spécialement si je quitte le lieu, v

Au XIII* siècle les coups donnés par le mari à sa femme n'étaient pas, en France, une cause légale de séparation K

^ Sainte- PalayCf au mut Mariage,

Les lois galloises précisent trois cas où la femme peut être battue par le mari : i** lorsqu'elle lui a souhaite malheur à sa barbe; q" lorsqu'elle a lente de le luer; 3° lorsqu'elle a commis un adultère.

Beaumanoir, dans sa Somme rurale [lit, 67), s'exprime ainsi: (^Ën plusieurs cas peuvent les hommes estre excusés des griefs «qu'ils font à la femme, ni ne s'en doit la justice entremettre, ((car il doit bien (il est permis) à l'homme à battre sa femme ^sans mort et sans méchaing, quand elle le meffait : si comme R elle est en voie de faire folie de son corps; ou quand elle déornent son mari, ou maudit, ou qu'elle ne veut obéir à ses c( raisonnables commandemens, ce que prudente femme doit «faire, ou tous tels cas et en semblables est-il bien métier que « le mari chastie sa femme raisonnablement, t» Les distinctions introduites par de subtils jurisconsultes n'étaient pas admises par nos montagnards; ils avaient un droit et ils en usaient.

Si le mari pouvait battre sa femme sans que nul pât y redire, il ne pouvait se laisser battre par elle sans s'exposer à la peine du ridicule. Du Gange ^ rapporte que le mari battu était condamné par le peuple à chevaucher sur un âne, le visage tourné vers la queue de l'animal. Ce grotesque usage, fort répandu dans nos contrées, se nommait Vasoiuide. Il s'est maintenu en Bigorre jusqu'à nos jours; exclu des villes, il s'est réfugié dans les villages, d'où les progrès de la civilisation tendent à l'expulser. Nous avons souvenir d'avoir vu , dans les fêtes du carnaval, un mari promené sur un âne au milieu des risées et des quolibets de la population.

enterrements; repas; lamentations; soberfos.

Le droit du moyen âge s'occupait moins de constater la

* Glossaire, an mol Atinuë.

dale des décès <|ue de régler les cérémonies et le lieu de l'enterrement.

M. Michelet* rapporte que, dans certains couvents, on donne, dans la chambre de l'abbé qui vient de mourir, un repas composé d'épices de toute sorte et de bon vin.

Encore de nos jours, dans plusieurs villages de Bigorre, il est d'usage, le jour de Tenterrement et le jour du bout de l'an, de donner un grand repas à tous les parents et amis. Le curé y assiste; après le dessert, il dit un De profutidts à haute voix; tous les convives à genoux répondent à ses prières.

Au moyen âge, cet usage de donner à manger h tous ceux qui assistaient à l'enterrement devint si onéreux pour les familles, que plusieurs règlements municipaux en réprimèrent l'abus. Les statuts de Luz s'expriment ainsi : «dl est ordonné (^qu'aux funérailles ne seront admises autres personnes que nies premiers voisins, les frères, sœurs, cousins germains et n domestiques du défunt, sinon au cas où le défunt en ait dis- «tposé autrement par testament, et sauf aussi les parents qui r. viendraient de dehors la ville, à peine de 5o sous bons, R payables incontinent et applicables, la moitié à l'œuvre de <" ladite ville et l'autre moitié à la commune et aux pauvres; "^et sous semblable peine est défendu à toute personne de rhaiUer fromage pour estraines morluatres à nul homme ni «femme, excepté le cas susdit de disposition testamentaire.» Les mêmes statuts obligent chacun de ceux qui suivent le convoi à payer t liard.

L'article 1 9 des règlements d'Azun est ainsi conçu : (c Arrêté '!^ pour corriger les abus et les grandes dépenses qui se font les jours "des enterrements des morts, qui ruinent les familles d'une petite ^fortune. Il n'y aura que les deux voisins et les quatre proches rt parents du perdant qui pourront entrer dans la maison des

' Origines du droit.

R héritiers du défunt, sauf les habitants d*un autre village. Les (c consuls demeurent autorisés par cet article à pignorer chacun «des autres particuliers de i o livres, au profit de Téglise. Dett meure expliqué que les consuls seront tenus de fournir la Cl clef de la maison commune pour la collation à donner aux « deux voisins ou étrangers et aux quatre parents, j)

Nous avons parlé, dans notre Château de Pau^^ d'une vieille coutume de nos montagnes : les dépouilles des morts étaient portées au lieu de la sépulture, au milieu des chants funèbres, des pleurs et des sanglots, entremêlés des éloges du défunt psalmodiés sur un ton lugubre. Nous avons rapporté les chants composés pour la mort de Phébus, «ut mos gentis est, » disait Hélie. Les pleureuses qui accompagnaient les convois se livraient à de telles lamentations qu'il fallut en arrêter l'excès. L'article 5â de Las Trohas de Tarbes porte : «II est défendu «à toutes personnes de crier et se lamenter au retour d'un «enterrement, à peine de s sous tournois envers le seigneur, « de 3 sous moins i denier envers les gardes et de k deniers « envers les gardiens. »

Les habitants de la Bigorre aimaient à élire leur sépulture à l'ombre d'un mojiastère, d'un oratoire vénéré. Ce droit d'élection de sépulture n'était pas toujours permis, et cette liberté de choisir sa tombe était entravée souvent comme les autres par le pouvoir féodal. Des abbés avaient la prétention que les corps de ceux qui mouraient dans certains villages fussent ensevelis auprès de la chapelle du couvent. Ainsi , tous les habitants de la vallée du Lavedan ne pouvaient avoir d'autre sépulture que l'abbaye de Saint-Savin, à moins qu'ils ne fussent si pauvres que personne ne pût les y transporter, « nisi fuerint paupcrrimi ^, v

' A* odilion, p. 5/i.

^ Cai'tulaire dfi SaintSamn, p. *iU.

L'exception accordée aux iris-pauvres explique le motif de la règle. C'était un droit qui procurait des revenus et qui donna lieu souvent à des contestations. Ainsi l'abbé Sans, en 1339, plaida pour obtenir les os du défunt, ie soberfos: c'était un pain, le lit ou le brancard sur lequel on avait porté ie cadavre, et 19 deniers morlàas pour chaque moine.

Des procès fameux dans l'histoire de Bigorre prouvent avec quelle ardeur on se disputait quelquefois le droit de sépulture. Nous avons raconté dans notre Monographie de Saint-Pé le célèbre débat relatif aux funérailles du chevalier Bartrès, en 1099. ^^ chevalier avait élu sa sépulture dans le monastère de Saint-Pé. L'évéquedeTarbesfit enlever le corps. Le comte de Bigorre se transporta en personne au château de Lourdes, avec sa cour, composée de prélats et d'abbés, pour décider l'importante question de savoir à qui revenait le droit de faire enterrer le chevalier Bartrès.

EnGn le seigneur féodal prenait, pour l'inhumation d'un forain ou étranger décédé sur sa terre, le droit d^aubemge.

Je n'ai pas su retrouver dans les chartes de Bigorre ce droit, que nomment plusieurs coutumes. Il a dû cependant exister, car les usages populaires en ont gardé encore une profonde empreinte. Dans certaines localités, à Lourdes notamment, il est de tradition ancienne que l'étranger ne peut être enterré dans une autre commune que celle où il est décédé. Nous avons raconté dans notre Chronique de Lourdes (a" édition) comment M. Mendaigne, avocat, né dans la vallée d'Azun périt dans le lac de Lourdes. Sa famille voulut faire transférer ses restes dans le village natal; une émeute réussit à empêcher que le corps du jeune avocat ne sortit du territoire où il avait perdu la vie.

150 HISTOIRE Di; DROIT DANS LES PYRENEES.

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