DES SUCCESSIONS. QOALIT^^ REQUISES POUR SUCCEDER
La pensée dominante dans le.s coutumes de Bigorre ^V^t de perpétuer les familles dans le pays et les biens dans la famille.
Le législateur ne permet guère à Thomme de disposer do son patrimoine : il en dispose pour lui. Les usages diffèrent d'une vallée à l'autre, et quelquefois m^me d'une rue à une rue voisine.
La vieille coutume de Baréges est surtout remarquable par les précautions qu'elle prend pour conserver la maison plus encore que la famille. L'article s est ainsi conçu : c( Le premier- «né, soit mâle soit femelle, ne peut hériter s'il se trouve in- <t capable, comme s'il est justement condamné à mort, aux <^ galères perpétuelles; si de droit il est inhabile au mariage, f^ furieux, prodigue ou imbécile de sens et de jugement, qu'on (t appelle en vulgaire du pays ^ec ou taros; mais tel inhabile, «furieux, imbécile ou taros doit être nourri et entretenu dans «la maison natale, pendant sa vie, et api*ès sa mort la lé- «gitime doit rester dans la maison à la charge de faire les «honneurs funèbres el de faire prier Dieu pour son âme. r On
(toit remarquer que la coutume considère comme inhabiles à succéder tous ceux qui sont inhabiles au mariage. Ce principe, comme conséquence nécessaire, excluait du fidéicommis coutumier les ecclésiastiques , qui légalement étaient inhabiles au mariage. Ni le droit écrit, ni aucune autre coutume de France ne privaient les personnes engagées dans les ordres sacrés de la faculté de succéder. La coutume fut réformée en 1769 sur ce point, oiî elle était en contradiction avec toutes les règles reçues.
On remarque encore que les anciens fors allaient si loin dans leur esprit de conservation qu'ils interdisaient aux prodigues le droit de succéder, quoique la prodigalité n'eût jamais été un empêchement au mariage.
SUCCESSIONS EN LltiNE DIBECTB. DBOIT D^aInBSSE.
La nécessité, pour défendre le fief et pour remplir les devoirs dus au suzerain, d'être fort et de pouvoir porter les armes, avait contribué, sous la féodalité, à faire admettre généralement le droit d'atnesse et de masculinité. Au moyen âge, il était rare qu'une règle n'eût pas d'exception; le dernier-né dans certains pays était l'objet de toutes les préférences, parce qu'on trouvait raisonnable parmi les enfants privés de leur père et de leur mère de donner le plus à celui qui , par son âge, pouvait s'aider le moins ^
Anciennement en Béarn le père présentait au seigneur celui (le ses enfants qu'il voulait faire héritier, et le choix n'était subordonné qu'à sa volonté.
' vAlso were by Ihe cuslom called borough eoglisb : io some boroughs the <^)oungest son fthall inberit ail the tenemenls; tbis ciistom alto stands witb some (reasoo, because that tbe yoanger son (if be lack fathcr and molber) , because of "bis youug âge, inay leasl of ail bis brctbren bdp liimself.r (Lillleton's Tenwn^ iiOndon, 1671, in-12, p. ti6.)
En Bigorrele droit d'atnesse était admis, mais non le droit de masculinité.
Le droit d'aincsse peut s'expliquer : c'est l'atné qui a le premier fait nattre le sentiment paternel; c'est lui qui, dès l'enfance a acquis sur ses frères et sœurs une influence que la supériorité d'âge donne ordinairement dans la famille; c'est lui qui est présumé le plus sage et le plus tAt prêt h continuer le père et à soutenir la maison. Ce droit d'atnesse, qui devint si général en France, fut lent à s'introduire. Grégoire de Tours nous apprend que les quatre fils de Glovis et les quatre fils de Glotaire 1*' partagèrent par égales parts le royaume.
Les grands barons de Bigorrc, dans les premiers teuips gouvernèrent quelquefois ensemble le domaine patrimonial, sans distinction de primogéniture. Dans le contrat de mariage de Ramire I*, roi d'Aragon, on remarque que les chevaliers chargés de conduire la belle et noble fiancée étaient deux Lavedan, tous deux frères et tous deux portant également le titre de vicomte. Deux Lavedan , Arnaud et Pèlerin , figurent sur la même ligné dans l'enquête ordonnée en i3oo par Philippe le Bel.
Le droit d'ainesse finit par prévaloir en Bigorre, mais sans distinction de sexe. On ne reconnut jamais dans nos montagnes la loi saiique, qui. en empêchant la couronne de passera des dynasties étrangères, a tant contribué à maintenir l'unité et à développer la puissance de la France.
Le comté de Bigorre appartint souvent h des femmes, qui le portèrent en dot ù des voisins qui l'enviaient. Après l'avoir plusieurs fois ainsi reçu et rendu, les vicomtes de Béarn en restèrent définitivement les maîtres.
Les baronnies comme le comté étaient des fiefs féminins. Au XV* siècle une grave contestation s'éleva entre Garcie de Lavedan, baron de Beaucens, et son frère Bernard. Gelui-ci
invoquait le testament de son père portant substitution en sa faveur dans le cas où Tatné décéderait sans postérité mâle. Garcic n'avait qu'une fille, mariée au marquis du Lyon. Le cadet prétendait aussi avoir droit h une part en nature et refusait une légitime offerte seulement sur les meubles.
Latné répondait que la baronnie de Beaucens, la principale de tout le comté de Bigorre, était restée intacte et indivise depuis un temps immémorial ; qu'il en était d'une baronnie de cette importance comme d'im royaume, d'un comté, qui seraient bientôt détruits à raison du grand nombre de$ enfants, si chacun en devait retirer sa part. Il répondait enfin que, suivant l'usage du pays, la légitime pouvait être fournie en argent.
Une décision intervint le q6 mai 1&78. La baronnie de Beaucens fut déclarée indivisible et propriété exclusive de l'atné; mais il est dit que Garcie, pour désintéresser son frère de tous droits paternels, maternels, fraternels et saroreU, celui redonnera et cédera les lieux, terres, villages, juridictions navec les hommes en étant la dépendance, savoir : le lieu ou t? village de Gayon en Béarn, le lieu de Forgues (Horgues), f^le lieu ou village d'Ayné, le lieu ou village d'Ossun et la « boy rie de Bours ^ »
Les cadets se contentèrent plus tard d'un simple apanage. On lit dans le contrat de mariage de Jean de Bourbon , vicomte de Lavcdan, et de dame Antoinette, fille de René d'Anjou, à la date du 9 janvier iSsq, qu'ils instituent l'atné héritier. «Les autres putnés, dit l'acte, seront apanages selon r^la faculté de la maison de Lavedan, et les filles dotées de ^sommes d'argent, à l'avis et connaissance des parents et r« amis, r)
' Tilre original chei M"' de Goiirréges , née de Horgues.
Ce qu'il y a de remarquable surtout dans les coutumes de Bigorre, c'est qu'elles traitent avec la même faveur les filles et les garçons.
Nous traduisons Tarticle 88 du for inédit d'Azun : rxQue nprumerfilh ojilha deû herelàa : que le preraier-né, fils ou fille, rdoit hériter. — hem nous avons en notre for et coutume, ^maintenant et de tous les temps, qu'un homme qui possède ^ des biens lignagers ou paternels, tels que maisons, granges, r. champs, prés et autres biens, s'il les tient de son père ou de rsa mère, doit les laisser à l'aîné de ses enfants, garçon ou "-fille; h défaut du premier-né, celui ou celle des enfants qui •^ viendra après doit recueillir l'héritage sans contradiction des r puînés, qui auront leur légitime selon les ressources de la r. maison, v
Les coutumes de Baréges, de Lavcdan, des Angles, rivière Ousse et marquisat de Bénac disent aussi en termes formels que c'est l'aîné, sans distinction de sexe, qui est héritier de la maison et de tous les biens de souche et avitins, à l'exclusion des cadets, qui n'ont droit qua une légitime.
Celte disposition avait paru plus propre à conserver la maison. c( Supposons, dit Noguès, commentateur de la cou- "^tume de Baréges, une maison distinguée, dans laquelle il « ne se trouve qu'une fille. Cette fille venant à se marier, ses r. biens sont transportés ailleurs. Voilà son nom et sa famille réteints pour toujours. Dans notre coutume, au contraire, un r cadet épouse l'héritière de la maison, qui, par ce moyen, î^ conserve son nom et ses biens. »
Cette faveur accordée à l'aîné, sans distinction de sexe, de (lasse de biens nobles ou non nobles, est une des particularités les plus curieuses du droit de Bigorre. L'ancien droit de Béarn parait bien avoir admis comme héritière l'aînée des filles et des garçons, mais seulement pour les biens ruraux,
dislinclioii etracée pur le for réformé, (|ui , pour lavenir, n'admet la fiile atnée que lorsqu'il n'y a pas de mâles.
GENDRES ET N0BE8. STBRLES ET MEYTAD^S.
Les coutumes de Bigorre étaient peu favorables aux cadets, (ielle de Baréges leur donne le nom d*esclaus, esclabes; ils étaient en effet presque les esclaves de l'aîné, car ils ne pouvaient quitter la maison sans son autorisation et lui devaient tout leur travail.
L'usage était que le cadet devait épouser une béritiero, el riiéritier une cadette. C'était, pour ainsi dire, une présomption de la coutume, qui réserve exclusivement le litre de (rendre au puîné qui a épousé une béritière, et le titre de nore (bru) à la puînée qui a épousé un béritier. Les cadets mariés avec des cadettes n'étaient appelés que sterles ou meytadés.
L'article 8 de la coutume de Baréges porte que les pères rt les mères doivent donner des légitimes égales aux cadels selon le nombre des enfants et la faculté des biens de la maisou, et non autrement, s'il n'est trouvé à propos par considération particulière comme par les plus procbes parents. Celte disposition, en laissant indéterminée la .quotité de la légitime, donnait lieu à de nombreuses difficultés. Pour v remédier, la coutume réformée fit cette fixation : si les légitimaires étaient au nombre de quatre ou au-dessous, ils partageaient le tiers des biens par portions égales; s'ils étaient cinq ou plus, ils partageaient la moitié.