SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX ASCENDANTS
Le vieux droit coulumier de nos vallées n'a<lmeltait pas les principes du droit romain, ni ceux de certaines coutumes des
pays voisins, notamment de la coutume de Soûle (xxvn, aS), qui attribuaient au père et à la mère la succession de leurs enfants dëcédés intestats et sans postérité. Il était au contraire de règle que les gendres et les brus ne devaient travailler que pour la prospérité de la maison oii ils étaient entrés. Comme conséquence de cette règle, les coutumes de Baréges et de Lavedan excluent les gendres ou brus de la succession de leurs enfants décédés sans faire testament. Après la mort de leurs enfants, ils étaient obligés de se retirer, avec leur légitime, dans leur famille, et d'abandonner l'hérédité de la maison où ils s'étaient mariés au collatéral représentant l'atné.
Il existait une exception h ce principe pour la rue du Bourg de la ville de Lourdes. L'héritier ne recueillait la succession (lu putné sorti de la maison et mort intestat sans enfants que lorsque cet héritier était mâle.
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La coutume de Baréges prévoit le cas où l'héritier décède sans enfants légitimes; «alors la succession des biens et mai- « sons, dit l'article 6, doit passer au premier-né de ses frères ou <t sœurs, ou, à leur défaut, au petit-fils atné ou à la petite-fille (c aînée du père décédé, ou autre degré plus éloigné, toujours «en ligne descendante, en suivant l'ordre de primogéniture. »
Dans le Lavedan au contraire, le fils atné d'un frère puiné prédécédé, par conséquent le neveu de l'héritier mort sans postérité, succédait de préférence au frère putné troisième ou quatrième. A défaut d'enfants ou de descendants de frères et sœurs, les biens étaient réversibles à la maison de souche, c'est-à-dire à la maison d'où ils étaient sortis.
La coutume réformée de Baréges, dérogeant aux anciens usages , veut que, si un ecclésiastique décède intestat, son héré-
dite appartienne au premier de ses frères et sœurs, el, à leur défaut, à Tainé ou à i'atnëe de leurs descendants; et que, si fainé n'a pas laissé de postérité, la succession soit dévolue au frère ou à la sœur immédiatement putnés. Les biens acquêts reviennent à l'héritier de la maisson natale, lequel héritier est obligé itn donner à ses frères et sœurs suivant la proportion d'une légitime.
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La coutume réglait différemment les droits respectifs des gendres et des nores, et ceux des sterles et des meytadés, surtout pour la quotité dont ils pouvaient disposer. La partie indisponible revenait h la maison dont les biens étaient sortis.
En cas de convoi , la coutume fait une distinction entre le meytadéet le gendre; elle se montre plus favorable, sous ce rapport, au premier qu'au second. Elle conserve au survivant des meytadés, quoiqu'il passe en secondes noces, l'usufruit des biens de ses enfants du premier lit, jusqu'à ce qu'ils soient mariés ou majeurs, tandis qu'elle interdit à un gendre l'administration et la jouissance des biens de ses enfants dès qu'il sort de la maison où il était marié, iors même que ses enfants ne seraient ni mariés, ni majeurs.
La coutume revisée borne la jouissance, quant au père, à la dix-huitième année accomplie de celui de ses enfants qui est héritier de sa femme prédécédée. La mère au contraire garde cette jouissance jusqu'à ce que l'héritier de son mari soit marié ou majeur, c'est-à-dire âgé de vingt-cinq ans, mais à la charge de vivre viduellement.
188 HiSJOlRE DU DROIT DANS LES PYRE>£ËS.