SUCCESSIONS VACANTES
Sous le régime féodal, il était assez généralement admis en France que, en l'absence de testament et d'héritier, la succession était dévolue au seigneur justicier.
On remarque, en Bigorre, que souvent les consuls représentant le peuple partagent par moitié avec le seigneur certains droits féodaux.
La coutume de Guizerix s'exprime ainsi dans son article 17 : n Item, si quelque habitant du lieu vient à mourir sans héritier ^ légal qui en droite ligne soit appelé à lui succéder [sens /le- ^reter leyau qui per dreyta linha debe succedy)^ et sans avoir te fait testament, que les consuls avec le baile prennent tous les ce biens, et les gardent pendant un an et jour, après avoir fait ^ inventaire suffisant; et, si dans ledit délai il n'apparaît aucun ce héritier, lesdits biens et héritage sont partagés ainsi : une ce moitié au seigneur et l'autre moitié aux consuls, qui en dise^ poseront à leur volonté [la meytat au senho e laute meyiat à la ce ivluntat deusdits cossos). v