D0NATI0K8 KT TESTAMENTS. QUOTITE DISPONIBLE
La coutume de Baréges fixait irrévocablement la succession de fous les biens avitios et de souche sur la tête du premierné, mâle ou femelle. La seule disposition de la coutume qui permette de disposer à titre gratuit des biens de souche est Tarticle /i, qui accorde aux héritiers de la maison ce n'ayant npas d'enfants Tï la faculté de disposer de leurs biens ce tant ft seulement de la moitié;» l'autre moitié revenait de plein droit à la maison de souche.
La coutume de Lavedan et des Angles ne fait point de distinction entre les héritiers qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Elle leur laisse seulement la disposition de la quarto.
Lorsque la coutume de Baréges fut revisée, on adopta lo principe généralement admis dans la province que le père et la mère, lors même qu'il y avait institution d'héritier, conservaient la faculté de disposer de la qtuirte de leurs biens avitins et de souche en faveur de qui bon leur semblerait.
L'ancienne coutume avait été , dans le dernier siècle surtout , l'objet de vives réclamations de la part des nobles, qui ne pouvaient se résigner à n'avoir pas de quotité disponible, et so plaignaient d'être obligés de laisser l'héritage à la fille aînée.
Us prëlendaienl n'élre pas assujettis à ia règle commune. Au mois de juillet 1767, un grand procès s'agita entre M. d'Angosse, baron de Gorbères, et la dame Durforl Dastugues, sa sœur atoée , qui réclamait la succession de son père pour tous les biens situés dans le ressort de la coutume de Lavedan. Elle gagna sa cause devant le sénéchal; l'affaire fut portée devant le parlement, mais elle se termina par une transaction.
La révision de la coutume trancha ces difficultés. Elle reconnut à tous les nobles la faculté de disposer librement de leurs biens suivant le droit romain. Quant aux pères et mères non nobles , elle leur permit d'instituer héritier en tous leurs biens, quels qu'ils fussent, celui de leurs garçons ou celle de leurs filles habiles à succéder qu'ils jugeraient à propos. Les ecclésiastiques étaient traités comme nobles ou non nobles, selon leur origine.
Il est à remarquer que, si, dans les vieux fors de Bigorre, la faculté de disposer des biens de famille est' absolument interdite ou n'est permise que dans une mesure très-restreintc, les habitants de nos vallées avaient la liberté la plus absolue de faire jouir de tous leurs acquêts qui bon leur semblerait, ne fût-il point parent.
Citons le for inédit d'Azun : tu. Que tôt home fwscafar hereter ^en soos bées aquet qui à lui plasera, que tout homme puisse te faire héritier de ses biens celui qui lui plaira.
ce Lorsqu'un homme ou une femme ont, pendant leur vie, ;( gagné ou acquis une ou plusieurs propriétés, comme maitisons, granges, vignes, bergeries, champs, prés et autres c( biens, si Dieu leur accorde des enfants, le père et la mère ti peuvent choisir le fils ou la fille qui leur conviendra pour lui "^ laisser l'héritage des biens acquis ou gagnés; ils peuvent f^ encore élire pour héritier qui bon leur semblera, même en ^dehors de leurs enfants et de ceux qui leur tiennent par les
LOIS GIVILRS. 191
«liens du sang, selon notre for, notre coutume et nos privi- « léges obsen'és de notre temps et de tous les temps du monde. 7>
L'article 7 de la coutume de Baréges est conçu dans le même sens, mais, après avoir dit que les pères et mères peu-> vent disposer des biens acquêts en faveur de qui ils jugeront à propos, il finit par ces mots : et sans toutefois frauder leurs R enfants. 19 Ils ne devaient pas en effet frustrer leurs enfants de la légitime qui était due sur tous les biens, même acquêts, ni les priver des acquisitions qu'ils auraient pu faire par la vente des biens de souche.
Quelles furent les limites posées aux libéralités que voulaient faire les simples légitimaires?
Les cadets jouissaient de peu de faveur dans les vieilles coutumes de Bigorre. On distinguait deux classes de légitimaires : dans la première figuraient les ecclésiastiques, les mi*' litaires, les nobles d'origine, les docteurs, avocats, médecins et autres d'une profession distinguée. Dans la seconde étaient relégués les laboureurs et les artisans. Les légitimaires de la première classe pouvaient disposer h leur gré de leurs biens ca$trmtse$ et quan caslrenseê. Ceux de la seconde classe, au con-» traire, qui quittaient la maison sans autorisation de l'héritier, étaient obligés de précompter sur leurs légitimes les salaires qu'ils avaient gagnés du vivant de leur père et de leur mère, à moins qu'on ne leur en eât fait abandon.
La coutume de Baréges allait plus loin. Elle exigeait (art. 16) le précomptement des acquêts sur la légitime vis-àvis des frères et sœurs héritiers, sans que les enfants pussent exiger les fruits de leurs légitimes dont les héritiers n'avaient cessé de jouir.
La coutume réformée traita les cadets plus favorablement, en faisant entrer les légitimaires sous la règle commune de la libre disposition des acquêts. Elle réduisit cependant la quotité
disponible des s(erles. Lo nieytadë pouvait léguer la moitié dr sn légitime au survivant; il n'eut plus que la disposition de la quarte, dette réduction ne fut consentie que pour arriver a mettre un |)eu d'uniformité dans les coutumes du pays.
FORME DBS DONATIONS.
Les coutumes de Bigorre ne nous apprennent rien de la forme des donations. Recherchons dans les plus anciens cartulaires du pays comment les actes étaient passés au moyen âge. Ces actes sont ordinairement précédés d'un préamhule. Ils commencent par l'invocation du saint nom de Dieu, In nomine Domîni, et souvent par des maximes tirées de l'Ecriture. La formule qui devint la plus fréquente est celle-ci : ?ç Cone- <^ gude causa sia als presens et als abieders qui acquesta pre- «sent carta publica vederan ni audiran legir que... n
Le motif de la donation est ensuite expliqué. Les dons fnits au saint d'un monastère sont offerts pour la rédemption des [léchés, ççpro redemptione suorum peccaminum ^ ; » pour le remède de l'âme du donateur et des âmes de ses parents : «pro aniraabus parentum suorum et pro salvatione suâ^?» Souvent l'humilité du donateur est exprimée en termes énergiques : ?«Ego mulier peccatrix, nomine Gallardis. — Ego "^ Amelius, indignus episcopus, propter scelera mea quae multa «perpessus sum... j) Le comte de Bigorre en dotant Sainl- Savin, qu'il relevait de ses ruines, disait : ce Ego Raymundos, ccVigorritanus cornes, meis peccatis exigentibus, Omnipotentis «iram incurrere et paradis! gaudia perdere timens, pro rerv demptione animas meae et parentum meorum. . . n Souvent aussi on motive la nécessité de constater par écrit des faits
* (jttrtulaifp de Stiinl-Pé, i». '^iJC). ' îhid. p. ^107.
que ]a fragilité de la mémoire humaine pourrait oublier dans le cours des années.
Ce qui pamtt essentiel à la validité de la donation , c'est qu elle soit faite en présence de plusieurs personnes qui aient tout vu. R Dédit quod dare poterat videnlibus Teobaldo et Pe* ((tro, monachis; Otone, iilio suo... vidente abbate Bemardo «et Johanne monacho^ n Les chartes ne confondent pas ceux qui ont vu la donation avec les témoins qui ont concouru à l'acte. Ainsi un titre de 1 1 3 1 ^, après avoir cité les témoins instrumentaires : «^Testes fuerunt Fortunarius . . . alii multi «barones ipsius terrae et de burgensibus,?) ajoute: ^Hujus «donationis sunt visores Odo... simul cum uxore sua. »
Les donations se font généralement avec l'approbation et le conseil de la famille. La femme se fait autoriser par son mari , le mari par sa femme , le fils par son père et par sa mère , le père ou la mère par leurs enfants. Le haut seigneur luimême invoque l'assentiment des hommes de sa terre. Les exemples abondent surtout dans le cartulaire de Saint-Savin : ((Ego Gomelia dono, cum consilio et voluntate mariti mei «Amaldi Guillelmi... 79 (P. Si.) — c^Ego Willelmus Lupus «de Présagy cum consilio et voluntate uxoris meœ Stephanae «et filii mei Odonis et aliorum... t» (P. &3.) — «Gentullus « cornes • . . veniens cum voluntate filii sui . . . Gasto cum matre «sua Talesia... coram cunclis presentibus et consentientibus «hominibus de Asso et Igon.»
Quant aux formules finales, les anciens actes se terminent par des imprécations affreuses contre ceux qui oseraient violer leurs engagements. Get usage s'était répandu partout; le pape Grégoire VII en reconnut l'abus, et le supprima. Après le XII* siècle ces imprécations disparaissent de nos chartes. Les
' Cartulairt de Saint-Savin ,p, A3.
* Cartulaire de Saint- Pé, p. 376.
formules d'imprécation variaient peu dans nos vallées. Voici comment elles étaient généralement conçues : ce Et si quis voce luerit hanc donationem dissolvere, incurrat in eum ira Dei, te et veniant super eum omnes maledictiones quœ in veteri et c( novo Testamento sunt adscriptae , et sit particeps eum Datban «et Abiron et eum Juda Iscariote traditore, et cœterorum im- «piorum, sitque damnatus in perpetuum eum diabolo et sa- «tellitibus in inferno inferiori sine fine, amen ^ 9»
Les témoins sont énumérés dans les actes. Le nombre en est quelquefois très-considérable. Après avoir cité les noms les plus importants selon Tordre des préséances, on ajoute souvent : te Ceux-ci et plusieurs autres, n Ces témoins jurent sur Tautel avec le donateur que la donation sera ferme et valable : telsti et muiti aiii juraverunt et firmaverunt donationem istam « super altare .. . fiât! fiât! fiât! Amen^»
Les parties signaient- elles les actes? La charte que noas venons de rappeler, charte de fondation de Sarrancolin par Arnaud d'Aure, vers Tan 900, fait mention expresse de la signature d'Arnaud et des témoins. ceFacta est carta ista tertio «nonas julii, luna décima. Signum Arnaldi Garsiœ, qui istam te donationem scribere curavit, et Garsiae Arnaldi, filii sui, et teAurioli Mancii, vicecomitis , 99 etc.
Le mot signum '\e\ii dire te signature» et quelquefois te anneau 99 qui servait à sceller. Quoique la signature des parties contractantes soit la meilleure garantie des engagements qu'elles ont voulu contracter, cette formalité ne fut pas toujours exigée. Dans les temps de barbarie et d'ignorance, les plus puissants seigneurs n'étaient pas les plus habiles pour écrire. Les parties et les témoins signaient d'abord leurs noms en entier. Puis ils ne signèrent qu'en faisant une croix; enfin ils ne
* Lwre vert de Bênnc.
* Cartulaire de Sarraneoliuf p. a i a.
signèrent plus. On se conlenla d'ënumérer les noms propres en les faisant précéder du mot signum. EnGn les notaires se bornèrent à donner une liste de témoins sans aucune trace de signature , usage qui durait encore au commencement du xf' siècle. Nous avons vu qu'Arnaud d'Aure eut soin de faire écrire la donation.
Le notarius (notaire, secrétaire, greffier) signait avec un signe particulier, souvent bizarre, toujours compliqué et orné de croix. Ainsi, dans un titre de 1 3 1 6, un notaire termine l'acte en le signant d'un signe, dit-il, dont il a coutume de se servir, à raison de son office, dans les instruments publics : r^Signo «meo consueto signavi quo utor ratione nostri officii in pu- « blico instrumento. »
IRRévOGABILITé DES DONATIONS.
Les donations étaient irrévocables. Souvent l'acte emploie des formules énergiques pour exprimer qu'on donne pour toujours, pour soi et pour ses successeurs. Au moyen âge la force souvent faisait loi. Le seigneur féodal était assez puissant pour reprendre injustement ce qui avait été régulièrement donné. Les donateurs, dans des chartes nombreuses, ont la précaution de faire approuver et confirmer par les enfants et descendants les libéralités faites par les pères et les aïeuls. Nous pourrions citer plusieurs exemples; en voici un emprunté au cartulaire de Saint-Savin (p. 34) : «Ego Gornelia, uxor ^ Ramundi de Laveda . . . donationem . . . quam avia mea Gor- (^nelia, uxor Amaldi de Barbaza, jam dudum fecerat, eamrvdem donationem laudo, approbante viro meo, et confirmo Tx super altare Sancti Savini et super sacrosanctis Evangeliis (c juramento corporaliter prestilo. v Souvent les descendants des donateurs inquiétaient les donataires et finissaient par obtenir
une somme considérable pour prix de la confirmation. On lit dans le cartulaire de Saint-Pé (p. lioo) qu'Artadus, chevalier béarnais, avait donné à Saint-Pé une vigne située à Igon et deux paysans. Sa sœur avait donné aussi une propriété située à Glarac. Auger, son neveu, vint longtemps après quereller cette donation : cipost longum tempus inquiéta vit dote nationem. 9» Tecla, sa mère, et lui voulaient reprendre {rehabere) ces biens [honarem). L'abbé leur donna 3oo sous et ils confirmèrent le don en touchant le missel sur Tautel : ce cum c( missali in altari dederunt. v
FORME DBS TESTAMENTS.
La loi féodale n'accordait qu'aux hommes libres la faculté de tester. Quant aux serfs, aux bâtards, aux aubains, cette faculté n'existait pas ou ne fut accordée qu'à une certaine époque, sous certaines conditions. Celui qui atait le droit de faire un testament et qui négligeait d'en faire était mal vu. On lit même, dans le Dictionnaire de Trévoux, que ceux qui mouraient intestats étaient tenus pour damnés; on les privait de la sépulture ecclésiastique. Mais un arrêt du parlement de Paris, en date du 19^ mars 1/109, ^^^^ P^^ Pasquier, fit défense à l'évéque d'Amiens de prononcer cette interdiction. Les legs pies étaient devenus tellement d'usage que cet usage finit par être considéré comme une obligation. Il est arrivé que les parents ou amis testaient pour le défunt afin qu'il ne fût pas privé delà sépulture ecclésiastique'.
Nous avons déjà cité une curieuse charte publiée par M. Balasque dans sa savante Histoire de Bayonne, oii se trouvent d'avance énumérés et tarifés les dons à faire à l'Eglise.
' Du Gange, Glossaire^ an mot Jntftatvt, — Onlonnanrfi dn min de France, I, 38; ir 118.
En Bigorre les coutumes ne s'occupent pas des testaments. Tacite nous apprend que les Germains ignoraient le droit de tester et reconnaissaient un ordre de succession fondé sur la proximité du degré de parenté. Le commentateur Noguès cherche à prouver que Fnsage des testaments est h charge ou du moins inutile dans les pays de Baréges et deLavedan. «La «Bn des testaments, dit-il, est l'institution d'héritier. Or cette «institution est faite par la coutume, et un testament serait (^valable sans institution d'héritier. 99 11 en conclut qu'il est plus simple et moins dispendieux de disposer par codicille ou par simple donation à cause de mort.
Les principes du droit romain en matière de testament dominaient dans toutes nos contrées ; ils se retrouvent même dans la plupart des dispositions des coutumes de Béarn, de Navarre et de Soûle. En Béarn, on contestait au fils de famille non émancipé la capacité de disposer de ses biens autrement que par donation entre-vifs, faite avec le consentement du père. En Navarre, le (ils, à l'âge de dix-huit ans, et la fille, à l'âge de quinze ans, en pouvoir de père et non mariés, avaient besoin pour tester du consentement paternel, à peine de nullité (xxvii, XXVIII ). En Soûle, l'homme et la femme, mattres de leurs droits, pouvaient en disposer par testament à l'âge de quinze ans accomplis ( XXVI, 1).
Dans les vieux actes, le mot teêiamentunt n'avait pas toujours le sens de testament proprement dit. 11 signifiait simplement un diplôme , un titre : on trouve souvent testamentum vendiiionis, libertatiê. L'acte de dernière volonté se nomme donatio, traditto ou autrement. Les nuances séparant le testament de la donation ne sont pas toujours nettement tracées au moyen âge.
Les notaires, en Béarn, étaient chargés de retenir les testaments; à leur défaut les jurats étaient autorisés à passer ces actes, qu'ils devaient ensuite rapporter aux notaires. Le for de
Navarre prescrit la présence de trois témoins, et le for de Soûle de deux. Ces coutumes disent qu'à défaut de notaire, le curé, le confesseur ou le vicaire pouvait constater les dernières volontés du mourant. On lit dans les statuts de la vallée d'Aurc : «Les testaments dans cette vallée peuvent se faire en présence <(de deux ou de trois témoins dignes de foi, si l'on ne peut «en trouver davantage [si major troupe non s'en trobe). Il faut ft appeler [apera) le curé du lieu ou son vicaire, et les actes «ainsi passés ont autant de valeur que si toute la solennité du «droit civil et du droit canon y avait été observée [toute valor ^ cum si toute la solennîtat deu dret civil et canon y era ajustade et ^servade).r)
L'ancien usage en Bigorre était de confier la rédaction du testament aux prêtres. Longtemps dans nos montagnes ils furent presque les seuls qui sussent écrire; leur présence auprès des malades rendait leur tâche facile, et leur caractère sacré donnait de l'autorité à leurs écrits. M. Fons, dans un curieux Mémoire sur un testament nunçupatif au xiv* siècle^ y raconte que Pierre Brau, de Saint-Sauveur, s'adresse au curé de sa paroisse et le prie d'écnre ses volontés dernières. «Dans la plupart des « coutumes;, dit M. FQns> les curés et les vicaires étaient au- « torisés à recevoir, en l'absence du notaire , les testaments de « leurs paroissiens. Le curé de Saint-Sauveur refuse, alléguant «une infirmité : gravi injirmitate detentus. Mais il indique à « Pierre Brau , comme pouvant lui rendre ce bon office, un «autre habitant du lieu qui sait écrire, quiscit scrtbere; c'est « Pierre Lacombe,yâ6er, c'est-à-dire «forgeron,» dont le nom «nous rappelle ici involontairement le célèbre maréchal fer- « rant de Gretna-Green, qui, transformé en officier de l'état civil , «riva, de nos jours, tant de chaînes conjugales.»
* Recueil de V Académie de légialalion de Toulouse, l. XI ^ p. i 'V
Dans les temps d'ignorance on se raonirait peu diOicile. Plus lard, lorsque les notaires furent chargés de la rédaction des actes authentiques, les prêtres, en Bigorre, continuèrent à retenir les testaments, lorsqu'il ne se trouvait pas de notaire dans l'endroit même. Cet usage se maintenait encore, malgré les réclamations des jurisconsultes, à la fin du dernier siècle, quoique l'ordonnance de lySS défendit aux curés de recevoir les testaments, excepté dans les lieux oii la coutume les y autoriserait formellement. La coutume de Baréges était muette sur cette matière, mais les vieux usages étaient considérés
comme avant force de loi.
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HpiCIMEN D^ANCIENH TESTAMENTS.
Pour donner une idée de la manière dont se faisaient les testaments dans nos vallées, nous allons en citer deux. Marca en rapporte plusieurs de comtes et de comtesses de Bigorre, mais nous analyserons de préférence deux actes inédits: ces actes contiennent les dernières volontés du seigneur de Vieuzac, 6 novembre i A79, et du seigneur de Miramont, h la date de 1477 *.
Les testaments en général commencent par des réflexions sur la mort et par des maximes tirées de l'Ecriture ou des saints, notamment du glorieux saint Grégoire. Le motif qui engage le testateur à régler ses affaires est ensuite indiqué : « cupiens «ire in bellum,» porte un titre de iSSs; «craignant la mate ladie qui désole le Lavedan , n disait le seigneur de Miramont.
Le notaire ne manque pas de constater que le testateur est «oiVi de corps et de bonne mémoire. Puis il écrit les divers articles. Dans le premier le testateur recommande son âme à
' Lfiirlior. (iio9*aire, au mot Rarei^ps, — GlanageM, l. If , p. s'il.
200 HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRKxNËËS.
Dieu , à la vierge Marie et à tout le céleste collège du paradis. Il désigne ensuite le lieu de sa sépulture , au caveau de famille, ou dans quelque monastère du pays. Il fait des legs , soit pour des requiem pour lui et pour les siens , soit pour les églises , soit pour les couvents, soit pour les hôpitaux champêtres («pitaûs campesires) ^ soit pour des distributions de pain et de vin aux prêtres 9 aux religieux et autres personnes assistant aux funérailles.
Chaque filleul et chaque filleule reçoit un florin per encoramie.
Les vieux serviteurs et leurs filles reçoivent pain et eau pendant toute leur vie, quelquefois des vêtements, et une chaussure par an , faite à Tarbes.
Le testateur s'occupe de ses enfants légitimes et illégitimes. 11 fixe la dot de chaque fille. Le seigneur de Miramont laisse à Miramonda, sa fille légitime, 5oo florins corrents, à payer selon le for du pays, et veut qu'elle soit vêtue et chaussée suivant les usages de la maison. Le seigneur de Vieuzac laisse en dot à sa fille Bellegarde i,ooo florins, si elle trouve un mari convenable et approuvé par les exécuteurs testamentaires ; il lui lègue un trousseau et un lit. Il donne à sa fille Marie y pour sa dot légitime, /ioo florins, et si cette somme ne sufiit pas pour lui faire trouver un mari (m élU no irohara marit)^ il s'en remet à ses amis et exécuteurs testamentaires pour l'augmenter.
Les legs faits aux cadets sont brièvement énoncés. Miramont laisse à ses fils légitimes, tant qu'il en aura [de tanU cum ne aya), 3oo florins corrents selon le for, et veut qu'ils soient vêtus et chaussés [vestits et gaossats). La chaussure, à ce qu'il paraît, était à cette époque dans nos vallées une chose importante. Le paysan encore de nos jours porte ses souliers à la main quand il va à la ville et les épargne jusqu'au moment
où ii doit paraître en toilette complète. M*** de Motteville raconte que Jean de Gassion, mort, à trente-sept ans, maréchal de France, lui a dit bien des fois que, lorsqu'il partit de Pau, il portait ses souliers au bout d'un bâton sur les épaules pour De pas les user. La comtesse Pétronille , dans son testament en ]q5i, reconnaît devoir iS sous à Vital Gaston, de Tarbes, pour une paire de souliers qu'elle avait envoyés à la reine d'Angleterre ^
Après les enfants légitimes viennent les enfants naturels. Ainsi le seigneur de Vieuzac laisse à Domengine de Vieuzac, sa fille naturelle [naiuraû) le droit de vivre a la maison ( la bita m Fasiaû de Vieuzac) et, après la mort de cette fille, les frais d'enterrement, de bout de mois et de bout d'an doivent être payés par l'héritier.
Les frères et les sœurs non mariés ne sont pas oubliés. Si les cadets qui étaient dans les ordres voulaient résider au château, le testateur leur lègue le droit d'y être reçus pendant toute leur vie.
Les sœurs qui étaient restées sous le toit paternel avaient la faculté d'y demeurer. Cependant les cas d'incompatibilité entre la tante et le neveu sont prévus. Ainsi le seigneur de Miramont, après avoir déclaré qu'il entend que sa sœur Honorine soit entretenue au château , lui lègue, en cas d'incompatibilité, sa vie durant, chaque année, lo quartauts ^environ 5 hectolitres) de grains, moitié blé, moitié seigle, un porc de la valeur de t8 sous, deux barriques de vin {dûs ptpots de vit), le fruit de deux pommiers, l'an où il y aura des pommes (/ait qui serapaumadère)^ une robe et un manteau de drap de cou* leur, fabriqués à Tarbes, convenables et renouvelés tous les deux ans, une certaine quantité de lin, un logement sulB-
* Mortofp'aphie de Letcaltulieu , p. 96.
sainrueiit meublé, à la connaissance des amis (« la conearence deus amies).
Enfin le testateur en finissant l'acte désigne son héritier et choisit de nombreux exécuteurs testamentaires. Le seigneur de Vieuzac institue héritier Arnaud, son premier fils légitime; et le seigneur de Miramont, Blancaflor, sa fille aînée.