‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 55 sur 142 · DOT DU MARI. DOT FOURNIE PAR LA VEUVE À SON SECOND ÉPOUX · texte numérisé non relu

DOT DU MARI. DOT FOURNIE PAR LA VEUVE À SON SECOND ÉPOUX

Le contrat de mariage était dressé avec une 'grande solennité, au milieu d'une fête de famille, et les parents, les amis, s'empressaient en foule de le revêtir de leur signature ou d'y faire constater leur présence. Les notaires cherchaient à s'élever à la hauteur de l'importance de cet acte, en l'ornant d'un préambule où ils répandaient à profusion les maximes de l'Écriture sur la sainteté de l'union conjugale. Ces préambules étaient plus ou moins longs, plus ou moins éloquents ou érudits, selon les rédacteurs. Nous pourrions en citer un fort curieux, mais un peu trop prolixe pour trouver place ici. Parfois on se contentait de quelques phrases banales, comme celles qui se trouvent en tête du traité de mariage passé entre Guy, fils de Simon de Montfort, et la comtesse Pétronille, en 1 9 1 6 ^ Peut-être les considérations morales sur le sacrement du mariage n'auraient- elles pas été du goût de la fameuse comtesse, qui épousa successivement cinq maris et n'attendit pas toujours que l'un fût mort pour en prendre un autre.

Dans la vallée de Baréges, la femme n'était pas censée

' Kihiiothèque impériale, dépôt det: manuscrits.

s'être constitué une dot s'il n'y avait une stipulation expresse. Rarement les héritières se constituaient leurs biens en dot; leurs ascendants ou elles-mêmes se bornaient à déclarer la qualité d'héritière. Cette déclaration était considérée comme une clause de style et n'avait pas pour effet de rendre dotaux les immeubles de la femme.

Le régime dotal , tel qu'il est réglé ailleurs, ne s'accommodait point parfaitement aux mœurs de la vallée. La dot est destinée à supporter les charges du mariage. L'héritière recevait le mari chez elle et lui donnait jusqu'à son nom. Le cadet qui l'épousait devait au contraire l'aider à subvenir -aux besoins du ménage; c'est lui qui par conséquent devait une dot. Ce mot même se retrouve dans la coutume avec cette singularité qu'il est masculin lorsqu'il s'agit de l'apport du mari, et qu'il est féminin lorsqu'il s'agit de l'apport de la femme.

L'article s 5 est conçu en ces termes : cdJn gendre, laissant ((des enfants dans la maison où il a été marié, ne peut retenir (cque la moitié de son dot; s'il sort de la maison de sa femme, (cet si la mère laisse des enfants après la mort de son mari, « elle en retire toute sa dot, sans toutefois qu'ils puissent faire (c préjudice à leurs enfants. »

«La fragilité de la femme, dit le commentateur, et la profs pagation du genre humain leur ont fait attribuer de la part « du législateur une protection et des faveurs particulières. j> De là vient aussi que notre article permet à une bru de retirer l'entière dot, tandis que, dans un cas analogue, le gendre ne reprend la jouissance que de la moitié de sa légitime.

Les nouvelles coutumes de Baréges prévoient même des cas de communauté forcée. Ainsi l'article i" du titre VII porte : (c Qu'il y ait contrat de mariage ou non entre deux putnés «mariés ensemble, les acquêts, tant industriels qu'autres, par veux faits dans le mariage sont communs entre eux. t) Le mari

avait l'administration de tout» mais rien ne pouvait être aliéné qu'avec le consentement du mari et de la femme conjointement.

Un savant jurisconsulte espagnol, M, Noguès y Secall, a fait remarquer comme un phénomène curieux qu'il existait une grande analogie entre les vieux usages des deux versants des Pyrénées de Bigorre et d'Aragon.. «L'histoire, dit-il, de notre endroit aragonais est encore à faire, et pour qu'elle soit bien ce faite, il faudrait comparer entre elles les coutumes des divers « peuples pyrénéens ^ »

Cela est juste, et j'ai cru utile aussi, en écrivant l'histoire du droit bigorrais, qui n'avait pas été sérieusement essayée, de me livrer à la recherche des points de resseinblance qui existent entre nos vieux fors et ceux de l'ancienne Espagne.

Ici nous ferons remarquer qu'en Aragon comme en Bigorre les cadets allaient s'établir chez une héritière et lui apportaient une dot.

L'héritière jouait le rôle de l'homme : elle recevait la dot, la garantissait et en assurait la restitution.

En général , les fors pyrénéens sont peu favorables aux secondes noces, mais ce qui domine tout, c'est le désir de conserver la maison. Il est si puissant que les époux accordaient au survivant la faculté de se remarier dans la maison même, et de donner une part aux enfants du second mariage, à la condition de travailler à l'amélioration du bien et à la prospérité de la maison.

Chose curieuse encore, la veuve, en Aragon, pouvait donner une dot au jeune garçon qu'elle épousait, pour maintenir la maison : c^Tarabien en Aragon las viudas que se casan con «« sollero le dotan algunas veces. »

' «La historia de nueslro derecho aragones aiin esta por escribir, porque para T liacerlo debidamenle debon esUidiarso las cosUirnbres de los pueblos pirenaico8.r

toorhk-dot.

D après l'article 9 de la coutume de Baréges, lorsque la postérité d*un gendre ou d'une bru venait à s'éteindre , Théritier de la maison où ils étaient mariés devait rendre k l'héritier de la maison d'où ils étaient sortis l'entière légitime ou dot.

L'article ao porte que le payement du retour des constitutions se fait en pareils termes et espèces qu'il a été fait en conséquence des pactes de mariage. Ces principes étaient généralement adoptés, sauf quelques nuances, par les coutumes du pays et des contrées voisines. Le retour de la légitime, en Baréges et dans le Lavedan, se faisait en faveur de l'héritier de la maison , quel que fût son degré de parenté. En Béarn , la jurisprudence, longtemps incertaine, avait fini par se prononcer en faveur du parent le plus proche. Dans la vallée de Baréges, les frais funéraires et les legs pies devaient être distraits de la légitime; dans le pays de Lavedan, ils étaient pris sur la quarte.

Le droit de retour s'exerçait à perpétuité. La prescription ne commençait, en Bigorre, qu'à partir du jour de l'ouverture du droit et n'était accomplie qu'au bout de trente ans. D'après le for de Navarre, la prescription était d'un an et un jour.

Une grande question divisait les jurisconsultes de Baréges, c'était de savoir si, après dix ans de mariage, les liardes, rfoto- /{Me« et pt7/a/)'e (vêtements) étaient censés consumés par l'usage, ou bien s'ils devaient être rendus. Celte dernière opinion était rigoureuse, mais semblait plus conforme ii la coutume, qui ne faisait aucune exception en prescrivant le payement de ce qui avait été constitué en dot.

M. Laferrière' a dit: «Les coutumes du Lavedan, seinbla-

' Uiêktire <iu droit, I. V, p. 463.

«blés aux coutumes basques, rendent les légitimes réversibles te aux maisons des aînés, lorsque les putnés ou leurs enfaoUi « meurent sans postérité. Les coutumes de Baréges, qui s'adresusaient à une population beaucoup moins nombreuse, ne codf( tiennent pas cet usage caractéristique; et de cette différence «on peut induire que les habitants de la vallée de Baréges, a plus au midi que ceux de Lavedan , avaient moins de rapport « d'origine ou moins de relations sociales avec ia race escualte dunaise des Basses-Pyrénées, tu

Les moindres erreurs d'un auteur distingué doivent être relevées. Les conséquences tirées par le savant Laferrière sont ingénieuses, mais elles reposent sur un fait inexact, ainsi que nous l'avons démontré.

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