‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 6 sur 142 · LE POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LE POUVOIR JUDICIAIRE

Le droit de rendre la justice et de créer des juges avait toujours été un attribut de la souveraineté royale ou populaire. Les rois de France de la première et de la deuxième race conservèrent le pouvoir judiciaire, mais au moyen âge ce pouvoir tomba dans le domaine des simples particuliers, et le seigneur féodal en jouit comme d'un produit de sa terre.

Jules César ^ dit que les Gaulois pendant la paix n'ont pas de magistrats, et qu'ils confient aux principaux du pays le soin de juger les procès et de vider les différends. Cetle coutume de nos pères s'est longtemps conservée dans nos montagnes. Le comte, simple lieutenant du roi, dont il usurpa la puissance, jugeait lui-même ou faisait juger par des hommes de son choix les contestations de ses sujets.

Les souverains quelquefois ne dédaignèrent pas d'être juges.

' Gwnrf de» Gnulê», I. VI.

Il III<^TMIP.E Dl DR«UT Dl^N Lt^ flRENEtS-

Tafritf ' ncoaif qa^iiii a<rcii>é. «fui rpdoutail ie$ présentions populaire^, demanda à être jagé par Tibère Inî-méme, parce qu'il le sup|iosait aiHde>60s de toute influence. Claude voulut ^tre juge dans sa propre cause pour prouver que, s'il était impartial envers sa personne, il le serait envers les autres ^.

Les anciens rois de France aimaient i rendre la justice. Louis le Débonnaire siégeait une fois par semaine \ On sait que saint Louis, après la messe, allait écouter les plaideurs sous le cbéne de Vincennes. Charles W surnommé le Sage par lliistoire, était appelé f.-lroral par ses détracteurs, à caus(> de sa trop grande assiduité au parlement

Les grands vassaux de la couronne voulurent s'ériger en petits souverains. Ils se rendirent les juges de leur terre. Les rois tolérèrent d'abord ces abus par faiblesse et les consacrèrent ensuite par intérêt.

Comment s'opéra cette usurpation du pouvoir judiciaire par de simples particuliers?

Cette question historique a été l'objet de doctes controverses entre de ûombreux auteurs. «Leurs divers systèmes, ^dit M. Henrion de Pansey^, sont trop connus pour qu'il soit *^ nécessaire d'en présenter ici l'analyse; la manière d'approcher t^ le plus près de la vérité serait peut-être de réunir les printcipauXf et de dire que l'usurpation, les concessions, la forme «du gouvernement et les émoluments de la justice, connus «sous le nom defredum, émoluments alors considérables, ont « concouru h la formation des justices seigneuriales, v

Dalrymple, feudisle anglais, fait une observation qui mérite d'êlrc! citée. «C'est une chose remarquable, dit-il, que,

' Annalea , c. x«

' Siiétono, Claude f r. f.

^ lliitùriênâ de France f t. VI, p. hhS.

* DuntrUiiionê féodaU» , 178<), iii-/i', l. I, p. 53f.

«chez toutes les nations féodales, à la propriété de chaque «territoire était attaché le pouvoir d'en juger les habitants, n

Plusieurs raisons particulières ont concouru à former cet usage. En voici une générale : les anciennes nations n'étaient pas encore parvenues à ce point de police et d'harmonie qui propage la voix du législateur dans toutes les parties d'un vaste empire. Ces hommes qui portaient la liberté jusqu'à la licence, et ce qu'on appelle les vertus guerrières jusqu'à la férocité, ne voulaient obéir qu'à celui qui pouvait pluspromptement les punir. Il était nécessaire de déposer entre les mains de chaque capitaine une autorité qui eût été sans effet dans celle du roi. '

M. Laferrière se trompe, selon nous, lorsqu'il dit^ : «Dans « la juridiction civile ou féodale, le comte , bien que (reste supérieur à ses vassaux, ne peut juger personnellement; «il semble que le droit de justice personnelle soit réservé dans «les idées du moyen âge au roi lui-même, représentant de «Dieu sur la terre. » Le savant auteur avait en vue l'article 38 du vieux for de Bigorre , qui porte :• nunquam judex int cornes, «que le comte ne soit jamais juge, r)

En France, les comtes étaient juges dans les villes. Charlemagne leur prescrit de tenir le plaid à jeun, «ut placitum « comes non habeat nisi jejunus. » Louis le Débonnaire leur recommande, en rendant la justice, «justitia facienda,?? de se montrer devant Dieu et devant les hommes les dignes auxiliaires du roi , les protecteurs du peuple , les défenseurs de la veuve et de l'orphelin , la terreur enfin de ceux qui troublent par le crime la tranquillité publique^.

En Bigorre, si le comte n'avait pas usé et abusé peut-être du droit de rendre justice lui-même, la charte des privilèges accor-

' Hùtoiredu droit, i, V, p. A 58.

^ Capitulairti f 1. Il, c. vi.

dés au pays n'aurait pas eu besoin de 1 en dépouiller. Loiseau sViprime ainsi' : «^ Donc les ducs et les comtes, afin de rendre " leurs dignités et fonctions héréditaires, au lieu qu'elles étaient r auparavant cohérentes à leurs personnes comme simples offices «et partant se perdaient avec leurs personnes, les annexaient ce adroitement avec leur domaine et seigneurie , et ainsi , comme '^ leur domaine était après leur mort transféré à leurs héritiers , ce aussi fut désormais leur dignité et fonction, qui était prin- <t cipalement de rendre la justice. 99 Le comte de Bigorre réunissait en effet tous les pouvoirs, militaires, judiciaires et fiscaux. Il convoquait à son conseil les personnages importants, non-seulement lorsqu'il voulait avoir leur avis^sur les affaires du pays, mais encore lorsqu'il avait à juger quelque contestation considérable, même entre de simples particuliers. Il réunissait sa cour dans son château comtal ou dans tel autre château plus rapproché des parties. Nous avons déjà raconté , dans notre Monographie de Saint-Pé, le procès relatif à la sépulture du chevalier de Bartrès. Ce procès s'agitait entre les religieux de Saint-Pé et l'évéque de Tarbes. Le comte GentuUe, homme d'une haute sagesse, fixa le délai dans lequel l'évéque et l'abbé seraient tenus de comparaître devant la cour des grands {fnajorum)^ chargés d'examiner les griefs des parties et de prononcer sur ce débat. Au jour désigné, un nombre aussi considérable qu'on put en réunir d'ecclésiastiques et de laïques s'assemblèrent au château de Lourdes en présence du comte, en 1 o 83. Nous avons aussi rapporté, dans notre Monographie de Saint-Savin (p. 72), qu'en l'année ii3i l'abbé et les habitants d'Azun eurent un procès qu'ils soumirent au jugement du comte et des hommes probes de la vallée de Lavedan : <t Ad judicium ante dominum comitem et probos homines Le- ((vitanicae vallis. >)

' A\m% de» justicen de v/(/(i/frji, p. a.

Montesquieu a raison de dire^ que le comte ne jugeait pas seul et ne rendait pas la justice comme les pachas en Turquie; il assemblait, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d'assises oii les notables étaient convoqués.

Cependant l'autorité excessive qui résultait de la réunion sur une même tête de la double puissance civile et militaire , la prépondérance que donnait au chef d'un petit Etat la présidence d'une cour de justice, parurent redoutables à la liberté, et l'article 38 du vieux for de Bigorre fut un remède à ces abus et une satisfaction donnée aux alarmes du peuple.

Nous disons que le droit déjuger fut enlevé au comte ; Larchcr pense au contraire que le comte, devenu maitre de la province, y renonça volontairement pour ne s'occuper que d'agrandir les limites de son territoire. L'interdiction si nettement formulée dans la loi du pays est évidemment dictée plutôt en faveur des franchises populaires qu'en faveur de la dignité comtale.

Le comte resta toujours le directeur souverain de la justice. Dans les premiers temps il n'avait d'autre règle que sa volonté pour le choix et pour le nombre des personnages appelés à composer la cour de Bigorre [curia Bigorrœ). Ces jurats ou juges de la cour [judicesy jurati curiœ) étaient pris parmi les notables du pays (^cum principibtis terrœ suœ)^ dit la charte d'union de Saint-Savin à Saint- Victor de Marseille, en 1080.

La cour comtale, qui réglait toutes les affaires importantes, la paix, la guerre, les lois, les impôts, fut successivement organisée d'une manière régulière. Des barons, des gentilshommes, des abbés, devinrent jurats à vie, et c'est par l'élection qu'il fut pourvu aux places vacantes.

Le comte, qui ne pouvait plus être juge, continua à dé-

' Eajtritiles Um, 1. W, c. xviii.

férer le pouvoir de juger à des personnes de son choix. Une grave contestation s'était élevée entre l'abbé de Saint-Savin et plusieurs communautés de la vallée. Une belle charte du 99 janvier 1990 nous apprend qu'Arnaud de Lavedan et autres seigneurs furent constitués, «c constituits , » par le comte de Bigorre, qui leur donna pleine puissance, «tota plena (cpuxansa," d'aller en son nom faire maintenir les fors, privilèges, statuts et ordonnances; de remédier aux querelles et débats, «remediar a las querelas, débats et dissensions; ?> de défendre le faible contre le fort, le pauvre contre le riche, l'homme sincère contre le menteur, c^per deffendre lo simple «deu fort, lo praube deu riche, lo véritable deu mentidou ^.v

Le droit de justice finit par être entièrement séparé du droit de rendre justice. Au xil* siècle, le pouvoir judiciaire cessa d'être concentré dans la main des seigneurs. Les villes et les communes s'émancipèrent et voulurent avoir leur part dans l'administration de la justice. Dès que la société commença à se former, l'étude des lois devint une science. Il ne fut plus possible , comme au temps de César, de laisser aux plus sages du lieu le soin de terminer tous les procès. L'arbitrage fut toujours en faveur dans nos vallées, mais des oflBciers de justice furent créés, des tribunaux établis, et au-dessus de ces tribunaux dominèrent le parlement de Paris et plus tard celui de Toulouse.

Les comtes de Bigorre donnèrent toujours l'exemple du respect dû à la justice. L'article 35 du for de Béarn portait que le seigneur était obligé de faire exécuter les jugements contre les parties et contre lui-même. Une autre disposition du même for, qui ne se trouvait pas dans le vieux for de Béarn, défendait aux juges de laisser retarder le cours

' GlanageB, t. XXII, p. n^n.

ORGANISATION POLITIQUE £T JUDlCiAIKK. 10

de la justice, lors même que le seigneur le demanderait par lettres missives. Il est facile de tromper la religion du souverain et d'abuser de sa bienveillance. La précaution prise en Béarn ne se retrouve pas en Bigorre, mais elle était écrite dans la loi romaine et dans un capitulaire de 5 60.

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