CHAPITRE PREMIER
I. liilnNiiictioii (l'instance. — II. Informalion rriiiiinello. — Hl. Cilalioii. — IV. l'reuves : 4veu. Serment, (ionjuratcurs. — V. Ordalies. Kpreiive <le IVan lioiiillante. — VI. Combat judiciaire. — VU. Preuve testimoniale.
1%TB0DIICTI0N DMN8TANCE.
Les fors (le Bi^jorre s'occupent assez peu «les formes de procédure. Les formalités étaient très-simples avant la création des parlements, et depuis celle époque elles perdent leur caractère d'originalité. Nous avons recueilli dans les chartes communales des particularités moins nombreuses que curieuses. Nous n'en avons pas trouvé en assez grande abondairce pour suivre toutes les divisions du législateur moderne. Nous ne distinguerons pas le code de procédure du code d'instruction criminelle, car jadis on procédait souvent de la même ma* nière, on employait lo même mode de preuves, et l'on s'adressait aux mêmes juges, aussi bien pour les affaii*cs civiles que pour les aiïaires criminelles.
Une instance au moyen âge se formait d'une manière trèssimple. Un individu avait à porter plainte contre un autres habebat querelam (le mot querela, dont ie sens s'est singulièrement modifié, venait de qtiœrere ^ redemander » et signifiait «demande portée en justice"), il s'adressait au baiie ou au vicaire du seigneur. Celui-ci recevait la plainte , qu'il fût question de crime ou de procès civil , « sive de capite hominis vel t( de fundo terrae. » Le baile prenait les noms des parties. Le demandeur dictait sa plainte ou demande. Dans les premiers temps il ne pouvait plus la changer. Plus tard il lui fut permis de modifier la déclaration primitive. Le baile assignait les parties à se rendre devant lui dans le délai de trois jours. Il désignait les jugés et constatait par écrit si l'on se réservait le droit d'appeler de leur sentence. Il exigeait la question (Judicatum solvi)^ et le lendemain il faisait citer les parties à comparaître dans un nouveau délai de trois jours devant les juges, qui devaient prononcer selon les fors et coutumes.
Les grandes affaires duraient souvent longtemps et parcouraient le cercle de plusieurs juridictions, mais les petites étaient promptement terminées. Si les plaideurs étaient pauvres, ou si l'objet du litige était de peu de valeur, les consuls connaissaient seuls de l'affaire. Ils pouvaient juger sans beaucoup de frais les parties indigentes, et il était laissé à leur sagesse de terminer des débats peu importants, lors même que les parties étaient assez riches pour pouvoir plaider. f^Item si naquels qui pleydaran ho la ung sian paubres, ho la causa que ctpleydaran sia de petite valor, losdits cossos sommariament
' ^Quœrerej queri, conqueri. Querela, idem quod causa, actio, lis inlentata.n (Du Gange, Gloêgaire.) Quœrere signifiait une enquête judiciaire, une instruction, une information. Querela est fréquemment employé, postérieurement à Auguste, dans le son» de plainte en justice. (Voir le Grand Dictionnaire de la langue latine i par le docteur Guillaume Freund, traduit par M. Theil, 1869, Firrain Didot, in-folio, t. II.) , ^^
^et de plan scriuta la pétition à la sententia poscan las causas (centre las partidas paubras sentenciament deflini; et si la « causa la caû se playdara entre lasditas partidas es de petite tcvalor, que sia leyssada a l'arbitre deusdits cossos pausat que t^las partidas sian poderosas per plcydeyar^??
Cette disposition de privilèges inédits nous a paru assez remarquable pour être reproduite dans le texte. N'était-ce pas mettre la justice à la portée des pauvres en empêchant qu'elle ne devint ruineuse pour eux, et n'était-ce pas souvent rendre service malgré lui h un plaideur obstiné , en coupant court à des débats sans gravité, où la passion aurait fait dépenser plus en frais que ne valait l'objet en litige? La sollicitude du législateur moderne est-elle aussi paternelle ? Ne devrait-elle pas se préoccuper davantage d'arrêter des contestations dont l'importance réelle est si minime que la question des dépens devient la question principale?
INFORHATIOn CRUIINKLLE.
La procédure primitive en matière criminelle était trèssimple et ne différait guère de la manière dont se formait l'instance civile. Les délits qui n'intéressaient pas l'ordre public étaient laissés à la poursuite de la personne lésée. Les crimes les plus graves n'étaient autrefois poursuivis que par ceux qui en avaient souffert. On sait que l'institution du ministère public est moderne et ne date en France que du xiv* siècle. L'auteur des Conférences des coutumes du ressort du parlement de Pau s'exprime ainsi (p. 3 17) : c^On reconnut en ce Béarn plus tôt qu'en France la nécessité de confier à certaines ce personnes la vindicte publique et de ne pas la laisser aux
* Coutumeê de Gukêrvr, xxxi.
n ninins des intéressés, n II appuie son opinion sur des ordonnances de Gaston.
11 en dut être de même en Bigorre. Les plus anciennes chartes nous montrent le viguier, le baile, le procureur comtal chargés de maintenir l'ordre public, de punir et d'expulser les malfaiteurs qui souillaient le pays de leur présence.
Lorsque le coupable était surpris en flagrant délit , le premier venu pouvait l'arrêter. Si c'était un voleur ayant encore en mains l'objet volé, on lui arrachait cet objet, qui était remis au perdant, et le malfaiteur était livré aux juges du lieu, qui rendaient justice ^
Lorsque la culpabilité n'était ni évidente, ni avouée, aucun habitant de Lourdes ne pouvait être arrêté par ordre du comte et de son lieutenant, s'il pouvait fournir caution et s'il ne s'agissait pas de peine capitale ou coi'porelle. (Art. 1 5.) Ces privilèges étaient accordés presque dans les mêmes termes à d'autres communes, notamment à celle de Bagnères-de-Bigorre.
La coutume de Guizerix dit aussi que nul habitant ne peut être poursuivi pour crime sans information préalable, à moins qu'il ne soit trouvé commettant le crime, ou que le crime no soit de telle nature qu'il emporte peine corporelle. (Art. 6.) Si le coupable était connu , l'affaire devait s'instruire sans relard contre lui; s'il était resté inconnu, les magistrats du lieu devaient le poursuivre, sous peine d'être responsables de leur négligence.
La nécessité d'une très- ample information préalable est prescrite par Philippe VI, roi de France, au sénéchal et aux seigneurs hauts justiciers de la Bigorre, avant l'arrestation do tout noble ou de toute autre personne ^.
^ Privilèges de Lourdes.
- Archives de Tarbos iIp i /J37. — Vidimvs de ioUres patontps de Philippe VI, roi do France.
D'après une curieuse ordonnance de Gaston VII, les juges qui ne procédaient pas à une information nécessaire étaient excommuniés par l'évéque et contraints par le baile au payement, en faveur du seigneur, d'une amende de âo sous par chaque jour de retard. Le baile qui de son côté ne remplissait pas son devoir subissait l'amende et l'excommunication.
Les privilèges municipaux sont en général très-préoccupés de supprimer la détention préventive ou d'en limiter la durée. On lit dans les coutumes des quatre vallées : («Si, pour une (^ cause quelconque, un habitant de la vallée est arrêté par le t seigneur ou son lieutenant, il ne peut être interrogé ni mis '^à la question qu'en présence du juge et par son ordonnance, «et le prisonnier ne peut demeurer en prison au delà de qua- '^rante jours, pour quelque crime que ce soit {per degun crim); '^si, passé ce terme, on ne lui prouve pas ce dont on l'accuse, ^> qu'il soit relâché sous bonne et solvable caution de déférer nà la justice et d'être représenté toutes les fois qu'il sera re* «quis, sur peine criminelle à l'arbitrage du juge. 5?
D'après les privilèges de Tarbes, si un habitant de la ville ou du quarteron est arrêté par ordre delà cour du sénéchal pour crime ou excès par lui commis, il sera entendict et au besoin détenu dans les prisons comtales de la ville de Tarbes ; son procès doit être immédiatement ouvert, «la deu estar ubert «procès,?' et justice doit lui être rendue sans qu'on puisse le transporter, «bajulat ni transportât," en d'autres prisons. Ceci, ajoute l'article 4 des privilèges, sera d'un grand intérêt pour les particuliers et pour la cause publique , à raison des frais considérables de transport et d'entrée dans différentes prison^, et du danger de pouvoir être condamné ailleurs sans être entendu dans ses défenses et innocences, «poyran estar condamttnatz sens estar audits en lors défenses et innocences.') Ce privilège est renouvelé et, au besoin, de nouveau concédé.
excepté pour les crimes de lèse-majesté, et dans le cas d'exprès commandement du seigneur.
Les frais de justice consistaient principalement dans l'amende et dans le payement des tnessioos, c'est-à-dire de la nourriture due aux magistrats instructeurs. Le seigneur était obligé de payer lui-même les tnessioos aux juges qu'il convoquait et aux parties qu'il n'expédiait pas le jour fixé pour Taudience.
Recherchons maintenant comment les parties étaient citées et quels modes de procédure furent tour à tour imaginés pour arriver à découvrir la vérité.
' CITAT10!f.
Le défendeur doit être régulièrement averti pour se présenter devant le juge et pour répondre à la demande intentée contre lui. L'accusé doit être mandé devant la justice, qui a besoin de lui demander compte de ses actes.
Platon , dans son Gorgtas, dit que le coupable devrait recourir au magistrat, comme le malade au médecin, pour se faire guérir de la maladie de l'iniquité. La philosophie platonicienne n'est guère à l'usage des malfaiteurs. Aussi, dès les temps antiques, le législateur a dû s'occuper du mode d'appeler les parties devant les tribunaux et de punir celles qui refuseraient de comparaître.
D'après la loi salique, le réclamant, assisté de témoins, allait trouver son adversaire. En cas de refus d'une légitime satisfjaction , il lui fixait jour, sokm coUocat, et lui accordait pour le plaid un délai de sept nuits.
Dans nos montagnes surtout, les formalités étaient trèssimples au moyen âge. Ainsi, à Saint-Savin, les ajournements devant la cour seigneuriale devaient être donnés trois jours
d'avance. Ils étaient notifiés par le viguier du seigneur ou par le baile. Si ceux-ci ne rencontraient pas les parties à leur domicile, ils traçaient sur la porte une croix ('f'), et cette assignation était moins coûteuse et plus intelligible que la feuille de papier laissée aujourd'hui à nos montagnards, souvent illettrés.
Celui qui refusait d'obéir à l'appel de la justice et ne se rendait pas à la citation , c^ sans légitime , et forte , et notable , et «pertinenla excusa, 9» était condamné è payer : pour la première fois, 1 écu petit; pour la deuxième, ù écus; pour la troisième,
6 écus. Si ces peines pécuniaires ne pouvaient vaincre son obstination, il était arrêté et détenu dans la prison seigneuriale le temps jugé nécessaire par l'abbé.
D'après la coutume de Guizerix, le.baile ou tout autre officier ne pouvaient citer un habitant dudit lieu , pour un fait quelconque, qu'une fois dans la même journée, et de trois en trois jours , « No cite ni posca cita degun habitant deudit loc per <^ung feyt sin que una belz en ung dia et de ters jorns en ters ttjoms;n et si l'assigné n'était pas tenu de comparaître, les consuls seuls étaient juges de savoir s'il devait être puni pour ne s'être pas présenté. (Art. 8.) c^Tout défaillant à la cour des <t consuls au jour de l'assignation régulièrement donnée sera ^puni, dit l'article ii, de qo sous tolozans dus au seigneur
7 pour la contumace, à moins d'excuse légitime, sur la sincérité ^àe laquelle il sera entendu {sera audit), y)
Dans toutes les chartes d'affranchissement on voit percer autant de méfiance contre les officiers du seigneur que de confiance dans les juges élus par le peuple. Les assignations judiciaires en Bigorre se firent, dans les derniers temps, comme le prescrivait le parlement de Toulouse.
PRB0VS8 : AVEU. SERMENT. CONJURATBDRS.
Gomment procédait-on , au moyen âge, à la preuve des faits, lorsque le défendeur contestait la demande , lorsque Taccusé niait son crime? La procédure varia selon les époques. Le progrès des lumières fit successivement abandonner plusieurs modes de preuves dont la raison publique avait fini par comprendre l'abus. Nous allons parcourir rapidement les moyens employés par nos pères pour arriver à la découverte de la vérité : le serment, les ordalies et le témaignage.
L'aveu de Taccusé fut la première preuve de culpabilité que la justice chercha à obtenir. Du temps où le meurtrier, reconnu coupable, au lieu d'être corporellement puni , se trouvait à l'abri, par une composition pécuniaire, des vengeances d'iuie famille irritée, il n'était pas rare que l'on consentit à racheter sa tranquillité par un aveu suivi de quelque sacrifice. D'un autre côté, dans plusieurs législations barbares, la peine était plus forte pour celui qui était convaincu d'avoir faussement nié la vérité que pour celui qui avait témoigné son repentir par une confession complète.
Pour arriver à l'aveu, on imposa le serment à l'accusé : son affirmation devant Dieu prouvait sa culpabilité et même son innocence. Dans des temps de foi, l'attestation d'un fait en prenant le ciel à témoin était une puissante garantie de sincérité. On ne présumait pas qu'un chrétien voulût compromettre son salut éternel par un parjure.
Cependant on fut obligé de reconnaître que, pour échapper à un châtiment présent, les coupables quelquefois n'hésitaient pas à encourir le risque d'une damnation à venir. Alors on exigea l'adjonction au serment de l'accusé, trop intéressé à mentir, d'un nombre considérable d'autres personnes qui ju-
raient avec lui et affirmaient qu'elles le croyaient incapable d'avoir commis le fait reproché : c'étaient des cojurants, conjurateurs, eonjuratores.
L'accusateur de son côté venait jurer et faisait jurer par ses amis que l'accusation était juste et fondée.
Le juge se décidait d'après l'appréciation de la qualité et du nombre des conjurateurs présentés par une partie et par l'autre. Ce mode de procédure était également employé en matière civile. Bignon' dit que Frédégonde, accusée d'adultère par son mari, fit jurer trois évéques et trois cents seigneurs de la cour qu'ils croyaient que l'enfant né d'elle était légitime. La même Frédégonde, accusée devant le roi Contran du meurtre de Chilpéric, se justifia par le serment de soixante et douze conjurateurs.
.Cet usage de purgalion canonique se maintint très -tard en Bigorre. M. Chéiruel nous apprend qu'au xiu* siècle, dans certaines provinces, on déférait encore le serment à celui qui était accusé de meurtre et de maléfices. «^ Saint Louis, ajoute t(ce savant auteur, abolit cette coutume en Gascogne, comme ttle prouve un acte d'un manuscrit >do la Bibliothèque impé- ?> riale. "
Les cartulaires du pays citent de nombreux exemples de conjurateurs soit pour des faits criminels, soit pour des actes civils. Le serment conserva sa force pour prouver la culpabilité, mais perdit sa valeur pour prouver l'innocence de celui qui le prétait. L'article 9 3 de la coutume des quatre vallées dispose ainsi : (c Celui qui a été blessé doit être cru quand il désigne ''.avec serment celui qui l'a blessé, et l'accusé dans ce cas ne « peut être absous que s'il prouve par témoins dignes de foi «qu'il était absent du lieu au moment du crime, ou que ce
* Vormulm d^ Mnreulpkf ^ 1. I, c. ixifiii.
24/i HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.
«crime a été commis par un autre. L'accusateur dans ce cas Tçpaye l'amende, tj
La formule du serment est ramenée aujourd'hui à la forme du premier serment dont l'histoire ait transmis jusqu'à nous le souvenir. Autrefois il était entouré de cérémonies tantôt
bizarres, tantôt imposantes, mais toujours propres à parler aux yeux et à jeter dans l'âme une religieuse terreur.
Le serment le plus sacré est celui qu'on prélait sur l'autel en recevant le corps et le sang de Jésus -Christ. Dans une charte de confirmation de Saint-Pé [Cart. p. /loA) on lit : ccVeniens cum comité aliisque quampluribus testibus ad sac(crosancta loca hujus templi, super sanctum altare beati Pelri (isacramento Grmavit nihilominus hac de causa, eadem hora, (c corpus domini nostri Jesu Christi accipiens. t»
L'autel renfermait des reliques, et l'on sait l'importance que nos pères ajoutaient au serment prêté sur les reliques des saints. L'histoire raconte que , lorsque Guillaume le Conquérant voulut lier Harold par une parole sacrée, il lui fit prêter serment sur une cuve couverte d'un drap, puis il retira le drap pour montrer que la cuve était remplie de reliques.
Les montagnards de Bigorre juraient par les saints déposés dans leurs églises et leurs abbayes. C'était un usage du pays, que certaines coutumes avaient même consacré. Celle de Tarlas (article Ai ) obligeait de jurer et super l'autar de santa Quiteria. n Quiterie^ était une sainte vénérée dans nos contrées et en Espagne. Dans le Livre vert de Bénac on lit : r Jute ramus, manus nostras in supradictum sanctum ponentes.^ Souvent aussi on jurait par les lieux de dévotion sanctifiés par des saints : « per loca sanctorum. . . Juraverunt per sex loca •« sanctorum . . . quod veritatem dixissent ^. y*
* Voir, sur cette sainte , la Rtvue de» Sociétêê MovanUê « li^ sér. t. V, p. 997, 1 867. ' Livre vert de Benae.
La formule de serment qui devint la plus usit<^e fut de prendre Dieu à témoin en posant la main droite sur le missel et le Te igitur, «avec la vraie croix dessus posée. 9) On jurait quelquefois aussi en touchant les quatre saints Evangiles : et jura als sents un Evangelis de Diu Jhesu Christ ab sa maa ce dextra corporalement tocats. j»
On regardait encore comme serment écrit une croix peinte ou tracée à c6té de la signature, c^ parce que, disent les conrécites, ceux qui jurent par ce signe sacré prennent le Christ r. crucifié à témoin de la vérité de ce que les actes contiennent ce et de la pureté d'intention de celui qui les signe. ^
On voit, même de nos jours, des habitants de la campagne, fidèles à une tradition dont ils ne comprennent plus le sens, accompagner leur seing d'une croix.
Lorsque la reine Jeanne eut aboli le culte catholique dans ses Etats, elle remplaça les formules antiques par la formule ï «au Dieu vivant, ?i au Diu biban : de là vient un jurement populaire beaucoup trop fréquent dans les Pyrénées.
ORDALUCS. l&PREDVB DE VEAU IIO0ILLA!<iTE.
L'abus que l'on fit du serment montra le danger de ce genre de preuve, et l'on tomba dans un danger plus grand. Comme Dieu est la source de toute vérité, c'est à lui-même qu'on imagina de la demander, en remettant à sa divine sagesse la décision des débats humains. C'est ainsi que fut inventé le système des diverses épreuves qu'on nommait ordalie ou ordéal. Ces épreuves varièrent au moyen âge. La loi salique ne mentionne que l'épreuve par l'eau bouillante. Elle énumère avec soin les conditions auxquelles on pouvait racheter sa main, c'est-à-dire obtenir d'être affranchi de cette expérience cruelle. Les nobles , les prêtres et les hommes libres de Bi-
gorre étaient seuls admis à ce mode de jugement, qui a laissé une profonde impression dans les souvenirs populaires. On répète souvent encore pour affirmer un fait : J'en meUrais k$ mains au feu. Nous avons déjà rapporté dans notre Monographie de Saint- Pé le texte latin d'un curieux passage du cartulaire de celte abbaye. Péregrin, vicomte de Lavedan, et Tiborsl, sa femme, accordèrent au monastère de Saint-Pë le privilège de la garde du fer destiné aux épreuves de l'eau bouillante. Cette cérémonie rapportait 5 écus : a pour Tabbaye, îi pour la cathédrale de Tarbes et i pour le prêtre qui bénissait l'eau et la pierre. Le vicomte de Béarn , en 1 1 89 , fit don à l'abbaye de la Sauve du produit de la cuve de marbre qui servait à l'épreuve de l'eau bouillante.
Voici comment s'accomplissait cette cérémonie, bien propre à faire impression sur des âmes où vivait la foi. Un accusé a été ajourné h Saint-Pé ou à la cathédrale de Tarbes. Il s*est préparé par un jeûne de trois jours au pain et à l'eau. Il entre dans l'église avec recueillement et humilité. Il se prosterne, tandis que le prêtre prononce des prières solennelles, conservées dans les manuscrits contenant les offices du temps. Une messe est chantée. Au moment de la sainte communion, le prêtre s'adresse encore à l'accusé : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le jour redoutable du dernier jugement, par les mystères du baptême, par la vénération due aux reliques des saints déposés sur l'autel, il l'adjure de dire la vérité et d'avouer s'il a commis le crime ou s'il en connatl les auteurs. L'accusé prête serment de son innocence; il reçoit alors la sainte communion. L'eau bouillante est apportée. Le prêtre la bénit, ainsi que la pierre ou le fer ardent que l'accusé doit en retirer. Celui-ci récite l'oraison dominicale, fait le signe de la croix , plonge la main dans l'eau et en retire la pierre ou le fer que le prêtre y a laissé tomber. Aussitôt ia
PROCÉDURE CIVaE ET INSTRUCTION CRIMINELLE. 247
main du patient est mise et enfermée dans un sac qui demeure scellé durant trois jours; à l'expiratiop de ce délai, la main est visitée et vérifiée par des hommes compétents : si aucune trace de brûlure ne subsiste, l'innocence est proclamée.
Montesquieu^ prétend que nos pères, habitués au métier des armes ou à de pénibles travaux , avaient une peau rude et calleuse, qui ne devait pas recevoir assez l'impression du fer chaud ou de l'eau bouillante pour qu'il y parût trois jours après. D'après lui, s'il y paraissait, c'était une marque que celui qui subissait l'épreuve était un efféminé. Sainte-Foix a dit avec raison : «Je suis fâché que l'auteur de l'Esprit des ce lois soit persuadé que nos ancêtres avaient les mains comme (S des pattes de crocodile. 7> Les efféminés peuvent être de trèshonnétes gens.
«(Lorsqu'on faisait des épreuves par l'eau bouillante, dit le «paléographe Larcher, le prêtre la bénissait et il en retirait c? un revenant-bon. L'évêque et le seigneur y avaient leur pail. et II ne faut pas s'étonner si ces épreuves étaient si fort accré- R dilées. 71
Le seigneur retirait des divers modes de procédure employés au moyen âge un profit aussi grand que de l'épreuve barbare du fer chaud. La participation du prêtre à ces pratiques bizarres et cruelles s'explique par les moeurs du temps. Sa présence, ses exhortations, la solennité de ses prières, pouvaient provoquer dans le cœur de l'accusé un retour à des sentiments honnêtes et obtenir un aveu qui suffisait pour éclairer la justice. D'ailleurs, même dans le moment où ces épreuves étaient le plus en vogue , sous le règne de Lothaire , les évêques rassemblés au second concile d'Aix protestèrent contre ces inventions humaines, qui faisaient souvent triompher le men-
' Eifràdm knâ, i. XXVIII, c. xrii.
songe sur la vérité : ce Has inventiones humani arbitrii in quibus «t sœpissime per maleilcia falsitas lociim obtinet veritatis. n
Enfin ce fut un pape, Etienne V, qui, le premier, proscrivit toutes ces épreuves comme fausses et superstitieuses.
COMBAT JUDICIAIRB.
L'abus du serment avait donné lieu aux ordalies; l'abus des ordalies fit prévaloir le combat judiciaire. Les épreuves de l'eau bouillante convenaient mieux qu'un duel à mort aux prêtres et aux légistes; mais la noblesse donnait la préférence aux jugements obtenus à la pointe de l'épée. I^es nobles, dans ces temps barbares, vengeaient eux-mêmes par la guerre les injures et les crimes commis contre eux. Le législateur crut faire preuve de sagesse en imposant des règles à ces combats particuliers, et en ne les autorisant que sous certaines conditions et avec certaines formalités. Gondebaud, roi de Bourgogne, en permettant le duel, rend raison de la loi dans la loi même, et C'est, dit-il, afin que mes sujets ne fassent plus de tf serment sur des faits obscurs et ne se parjurent pas sur des î« faits certains. »
L'auteur de l'Esprit des lois (1. XXVIII) cherche presque à excuser le duel en disant que, dans une nation guerrière, la poltronnerie suppose d'autres vices; qu'un homme bien né ne manque pas ordinairement de l'adresse qui doit s'allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage. Nous pourrions opposer plusieurs raisons à ces raisons subtiles; une seule nous suffira, c'est que dans certains cas les parties pouvaient se faire remplacer par des champions.
L'Eglise ne put empêcher ce mode de procédure de triompher sur tous les autres ; elle fut même obligée d'intervenir pour adoucir par des rites particuliers un usage barbare qu'elle
PROCEDURE CIVILE ET JNSTRLICTIO.N CRIMINELLE. 2à9
ne pouvait détruire. Le duel fut admis pour toutes sortes de preuves, en toutes sortes de matières, politiques, civiles ou criminelles. En voici deux curieux exemples.
Alphonse VI, roi de Gastille et de Léon, marié avec une fille du duc d'Aquitaine, hésite ne sachant s'il doit conserver le droit barbare ou admettre le droit romain observé de l'autre côté des Pyrénées. C'est au duel judiciaire que la décision est soumise: le champion des lois romaines est vaincu.
« La question s'étant présentée devant l'empereur Othon I'', ??dit Pasquier\ de savoir si, en succession directe, la repré* <^sentation devait avoir lieu, et les docteurs étant partagés «^sur cette difficulté, l'empereur ordonna que l'on en remit la t( décision au jugement des armes. On choisit pour cet effet rvdeux vaillants champions. Celui qui soutenait la représentan tion fut vainqueur. j>
Le vieux for de Béarn admettait le duel , en matière criminelle toujours, et en matière civile lorsqu'il s'agissait d'une demande de plus de &o sous. Les armes employées dans la lutte variaient selon les rangs; le noble combattait à cheval avec l'épée; le bourgeois, h pied, avec lance et couteau, dard et écu; le serf ou manant, avec le bâton. Le noble, lorsqu'il était l'agresseur, devait combattre avec les armes de celui qu'il attaquait. Nous avons raconté dans notre Château de Pan plusieurs combats judiciaires, qui eurent lieu à des époques assez récentes dans le Camp batalhé de la ville. Les souverains du Béarn persistèrent à maintenir cet usage barbare lorsque les rots de France, depuis saint Louis, s'efforçaient de le faire disparaître. La légitimité du duel est curieusement discutée dans une charte du \vi* siècle que nous avons déjà analysée. La conclusion des juges est que le duel est fondé sur la
' Reehereheêy c. ix.
coutume et que rien de ce que permet la coutume ne peut être considéré comme illicite : c^Non inteliigitur iliicitum quod c^propter bonum publicum est statutum et permissum.. . non Rcst diiellum iliicitum quod permittit consuetudo generalis.» Le conseil souverain de Pau décida que, le jeudi so janvier 1 5 1 8 , un combat singulier aurait lieu à toute outrance après assignation donnée et publication à son de trompe.
Au moment même où Henri II , roi de France , après le duel de la Châtaigneraie et de Jarnac, jurait qu'il n'autoriserait plus à l'avenir de si tristes batailles, Henri II , roi de Navarre, en revisant les coutumes de Béarn en i55i, y maintenait la Rubrica De batalha, qui a conservé force de loi jusqu'à la révolution de 1789.
En Bigorre , le duel fut permis comme partout. Les monastères même ne pouvaient prouver leurs droits que par le combat : ils combattaient par des champions. L'histoire du pays raconte que GentuUe autorisa les moines de Saint-Savin à faire valoir en champ clos les droits que leur disputaient, sur la vallée de Gauterets, Richard et Guillaume de Soulom. Les deui seigneurs furent vaincus et condamnés à restituer ce qu'ils avaient usurpé. Gentulle, en 1081, ordonna encore le combat entre la même abbaye et Dat-Loup, viguier héréditaire d'Aspe. Les moines triomphèrent et reconquirent le village de Suin. Les exemples de duel sont nombreux dans les chartes locales* En ii55, le duel fut ordonné entre Bernard de Rivière et le monastère dejLarreule. Le sire de Rivière, qui avait soulevé une mauvaise contestation pour reprendre des biens que son père avait irrévocablement donnés, n'osa s'eiposer au jugement de Dieu et préféra payer l'amende de la désertion du combat.
Le for de Bigorre ne s'occupe du duel que pour dire que les champions doivent être du pays, et pour fixer leur salaire.
« Pugiles in Bigorra non nisi indigenœ recipiantur; qui pugnace verit XX solidos accipiat, pro targa xii nummos, pro praeccparatione ¥1.99
Le comte retirait un bénéSce du duel. Dans la charte de restauration de Tabbaye de Saint-Savin en 9&5, le comte Raymond renonce à tous les droits qui pourraient lui revenir de ce monastère pour les plaids et les batailles ^ « pro placitis «et batalhis. 99
En résume, en Bigorre le duel fut peut-être plus vite abandonné que dans les contrées voisines, et n'eut pas des résultats aussi déplorables qu'on pourrait le croire. Nos montagnards ont une foi vive; ils hésitèrent souvent à s'exposer, la conscience chargée d'un crime et d'un parjure, au jugement de Dieu, qui lit dans les cœurs et qui protège l'innocence. D*un autre côté, les chartes locales nous apprennent que bien des fois le plaideur, au moment de jouer sa vie , préféra une transaction. Le mode de procédure le plus injuste est peut-être celui qui causa le moins d'injustices, et le plus terrible moyen de terminer les procès fut celui qui amena le plus de transactions et de réconciliations.