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PREUVE TBSTIMOlflALB.
Au moyen âge, en Bigorre comme partout, l'ignorance était si grande que peu de personnes savaient écrire; la preuve par écrit devint fort rare; on lui préférait la preuve par témoins, qui semblait offrir plus de facilités et de garanties. De là ces vieux adages, le parchemin souffre tout; les actes écrits ne sont que des témoins muets, eurda testimonia. Le témoin qui dépose devant Dieu , qui raconte ce qu'il a vu et entendu , qui répond
à tout et fournit toutes les explications, inspirait plus de foi que le papier chargé d'une écriture inintelligible pour plusieurs et
qui a souvent besoin ({^interprétation. Mais le nombre des faux ténaoins devint si considérable que nos pères se jetèrent dans des preuves superstitieuses, qu'ils appelèrent le jugement de Dieu, «comme si Dieu eût été obligé, dit un vieux juriscon- « suite, de faire un miracle pour aider leur ignorance, t)
Après avoir abandonné la preuve testimoniale pour le combat judiciaire, on reconnut qu'il valait mieux encore s'en remettre à la foi des hommes qu'à la chance des armes.
Les Assises de Jérusalem (c. clxvii) prescrivaient et justifiaient la pratique du combat judiciaire. Saint Louis est un des premiers qui ce aient mis preuve de témoins ou de chartes «au lieu de batailles ^v
En Bigorre le combat judiciaire n'eut pas la même faveur qu'en Béarn, oiî il fut légalement maintenu jusqu'à l'abolition des coutumes. Plusieurs anciens fors du pays admettent et favorisent la preuve orale. Les coutumes de Maubourguet accordent aux bourgeois de la ville de prouver tous les faits sans bataillé avec des témoins du lieu. «Sub aiso que dam «et autreyam als borgès de la viele de Maubourguet que «totslos enbars posquen probar sens bataille, ab testimonis «locals de la viele per garda de los judges, o ab ung judge de «la viele de Maubourguet.?)
Les privilèges de Lourdes ( article 3 ) accordent aussi aux habitants du lieu la faculté de tout prouver sans duel , par le témoignage d'un juge juré ou de deux témoins dont la suffisance sera appréciée par un magistrat.
Lorsque la bataille avait été ordonnée et acceptée dans les mains du seigneur, « fermada en la man del senhor, t) l'une des parties pouvait encore se dédire et était libre de se retirer ; mais, dans ce cas, elle devait payer une amende pour désertion
' Etablisêements de saint Louûr, 1. 1, r. ii.
PROCÉDORE CIViLE ET INSTRUCTION CRIMllNELLE. 253
du combat. Celte amende était plus ou moins forte selon. les localités : à Bagnères, elle était de 65 sous, et à Lourdes elle n'était que de 5 sous. Cette amende était due au seigneur sans préjudice des droits de la partie qui triomphait.
Les plus anciens monuments de jurisprudence nous prouvent combien la preuve testimoniale était en faveur auprès des juges sages. Une des cours de justice les plus imposantes, celle qui fut chargée , en i o83 , de l'affaire du chevalier de Barlrès, admit les témoignages qui servirent de base à sa décision.
Les coutumes de Bigorre ont peu de dispositions relatives à la procédure des enquêtes, dont les fors de Béarn et de Navarre s'occupent longuement.
Le for d'Azun nous apprend seulement que les enquêtes se faisaient, en matière civile et en matière criminelle, par les notaires, sur l'ordre du juge, qui les punissait s'ils n'agissaient pas loyalement. Les notaires ne pouvaient procéder à une enquête contre un individu sans une information préalablement ordonnée par la justice. D'après les fors de Béarn et ceux de Navarre, si un commissaire faisait mal une enquête, elle était annulée et recommencée à ses frais par un autre commissaire. D'après les fors d'Azun, il en était de même dans nos vallées; cependant le notaire qui ne s'était pas rendu coupable d'une négligence trop réprébensible pouvait obtenir la moitié du prix de ses écritures.
En général, les coutumes de nos contrées recommandent aux commissaires chargés de procéder aux enquêtes de partir de très-bonne heure, et plusieurs fixent même huit heures du matin.
Nous n'avons rien trouvé de remarquable sur les qualités exigées pour être témoin, ni sur la forme de la déposition. *