APPEL
L'obscurité qui règne sur l'origine de l'appel en France a donné lieu à de nombreuses dissertations. Les uns ont prétendu que l'appel était connu sous les deux premières races de nos rois; d'autres soutiennent au contraire qu'il ne date que des
PROCEDURE aVlLE ET INSTRUCTION CRIMINELLE. 26t
Etablissements de saint Louis. Cette diversité d'opinions s'explique par la confusion des matières qui composent les monuments primitifs de notre droit. Si Gharlemagne a autorisé l'appel , même en s'adressant à sa personne , il est certain que les seigneurs féodaux ont dû laisser tomber en désuétude ce mode de recours contre les décisions des juges, sur lesquels, dans leurs domaines, ils devaient avoir une grande autorité. L'appel en effet choquait les idées du moyen âge. Le vassal s'identifiait avec le suzerain et, quand il était question des intérêts du fief, il ne pouvait plaider contre celui de qui il le tenait.
L'appel était surtout une grave altération à la constitution féodale; il portait atteinte au pouvoir seigneurial et proclamait la prédominance dans toute la France de la royauté en fait de justice.
Aussi est-il dit, jusque dans les ordonnances ' : « Appel conte tient félonie et iniquité.?) Joinville raconte que le comte d'Anjou, frère de saint Louis, fit mettre en prison un de ses vassaux parce qu'il avait osé appeler de son jugement à la cour du roi. Le roi d'Angleterre, vassal de la couronne de France pour son duché d'Aquitaine, faisait pendre les notaires qui recevaient des déclarations d'appel ^.
La résistance des seigneurs fut vaincue par les efforts obstinés des légistes et les progrès de la royauté '.
Dans les premiers temps, l'appelant prenait le juge à partie et attaquait sa personne plus encore que sa décision. Le juge était obligé de venir lui-même soutenir le bien jugé. Ce n'est que depuis saint Louis que les appels commencèrent à se régulariser. M. Meyer dit dans une note : «11 est singulier que «de tous les savants qui ont prétendu que les appels étaient
' Ordonnancée du lAtuvre, 1. 1, p. 170 et 964. ^ Meyer, Inêtitutionê judiciairei , t. II, p. 67 1. '* Troplong, Revii^ de légiëlalion par M. Wohwnki, l. Il , p. ik et siiiv.
reconnus sous le règne de Gharlemagne et même avant, aucun ce n'ait rendu raison du phénomène que ce mot ne se trouve "T dans aucune ioi du temps dans le sens qu'y attachent les lois « romaines *.îj
Les privilèges de Lourdes accordent aux habitants la faculté d'appeler des jugements portés par la cour au juge auquel ils ont droit ou coutume de s'adresser. «Item damus. . . quod (cdebeant et possint a judiciis in curia latis provocare vei (( etiam appellare ubi consueverunt vel de jure debent. »
Le for d'Â2un contient plusieurs dispositions relatives à l'appel. L'article k s'occupe des cas où l'on doit s'adresser à la cour du parlement : « Gan deben remeter à la cort de parlante ment; yi c'est lorsqu'il s'agit de causes fiscales jugées par le sénéchal, de causes concernant le patrimoine royal. L'avocat du roi peut renvoyer l'affaire devant la cour de France, te à la cort te de Fransa. 79 L'article 9 défend aux juges des appels de se mêler des condamnations : te Lo jutge deus appells no se entrete meta de las condempnatioos. » Ils doivent renvoyer la décision définitive à la chambre du parlement de Paris. L'article 1 1 recommande de ne toucher que les droits d'appel parfaitement justes : te Que no prencan las appeilationes no degudas. » L'article 1 s défend de prendre dans la sentence 60 sous tournois par appel, si ce n'est pour des motifs légitimes : te Que no te prencan dedens la senlentia sixanta sos de tornes de la apte pellatio.?; L'article i3 porte que, lorsqu'il y a défense (tnAibitioo) du sénéchal et des juges d'appel, on ne peut procéder qu'après information. L'article 1 4 prescrit de juger promptement les appels : te Que dcterminen breument la appellatio. Ji
Loiseau ^ fait très-bien ressortir la longueur des anciennes procédures, te II est notoire , dit-il, que cette multiplication de
' Meyer, JruUtutionê judiciaires , t. II, p. 670. ' Abu9 detJHiiices de viUageë, p. 1 o.
^ degrés de juridiction rend les procès immortels, et» à vrai dire , ^< ce grand nombre de justices ôte au peuple le moyen d'avoir r justice. 79 Quel est le pauvre paysan qui ne préfère abandonner sa vache ou sa brebis injustement retenues, que d'élre contraint de passer par cinq ou six justices; et, s'il se résout à plaider jusqu'au bout, y a-t*il vache ou brebis qui puisse tant vivre? Le mineur qui poursuit contre un tuteur acharné la reddition de son compte devient vieux avant d'avoir épuisé tous les degrés de juridiction. Loiseau fait enfin remarquer « qu'abréger une année de procès au pauvre peuple n'est pas (cun moindre bien que de lui épargner une année de maladie (COU de langueur continuelle, t) C'était donc un grand privilège accordé à certaines localités que d'y pouvoir terminer les procès plus tôt qu'ailleurs.
La charte de Bagnères porte qu'il est de for et coutume que l'on puisse appeler de tous les jugements à Tarbes et que là tout doit finir. f^Item dam per foo et costuma que totz los R judyamentz poscan clamar à Tarba et là que fenescan. n
Des juges de Bagnères on appelait à ceux de Tarbes, de ceux-ci au sénéchal, enfin du sénéchal au juge d'appeaux de Bigorre. Nous avons dit qu'à Tarbes se trouvait une cour de cinq juges d'appel. On appelait de leurs décisions au sénéchal, ou au juge ordinaire, au choix de l'appelant. On portait la cause par appel du sénéchal au juge d'appeaux et de celui-ci au parlement.
Le for d'Azun recopié et revu en 1^97 ne parle que du parlement de Paris quoique celui de Toulouse eût été créé en 1 & AS. La Bigorre figura longtemps parmi les provinces du ressort de Paris. On l'y remarque dans un ouvrage qui a pour titre SûUe du parlement de Paris ^.
• Cette première et rare édition a Ole imprimée chez G. Nyvères sans date ni pagination. (Bibliothèque de M. de Rosières. )
La-Bigorre fut enfin définitivement comprise dans le resr sort de Toulouse. Dans un dénombrement de Salvat d'iharse, éyéque de Tarbes, on lit, article 5 : «Sa Majesté a la justice (c criminelle; elle est exercée en son nom par les consuls daos c(la maison commune, mais leurs sentences ressorlissent du tt sénéchal de Tarbes et du parlement de Toulouse. "
Les comtes de Bigorre étaient tenus à la baillée des roses, en signe d'hommage envers le parlement. Marguerite de Valois, femme d'Henri II, sœur de trois rois et reine elle-même, ne dédaigna pas de se soumettre à ce vieil usage comme comtesse de Bigorre.