CHAPITRE III
Execution des jo^menCs. Saisie. Expropriation.
Pour forcer un homme à exécuter les jugements civils ou criminels on pouvait» dans certains cas, «aûir la personne ou les biens. Saisir les biens, dans la langue du droit de Bigorre, se disait pigmrare, penliorar, ptgnorer. Ce mot vient évidemment de pignuê ^ gage. » La saisie avait pour but de fournir un gage au créancier. La saisie des biens était plus usitée que celle de la personne.
Lorsqu'un débiteur avouait la dette, ses biens en répondaient et pouvaient être vendus. S'il ne Tavouait pas, l'expropriation avait lieu. Le débiteur reconnu de mauvaise foi et convaincu, soit par le duel, soit autrement, d'avoir nié la vérité, était condamné à une amende en même temps que forcé d'acquitter ce qu'il devait.
La disposition qu'un sentiment d'humanité a fait inscrire dans l'article Sga du code de procédure se retrouve dans plusieurs de nos coutumes, notamment dans celles de Lourdes et de Bagnères, qui défendent de saisir la couche du débiteur. Celle de Maubourguet défend de saisir aussi les draps de lit [draps de Iheyt). Les fors de Montfaucon recommandent de ne jamais saisir les instruments dont le débiteur se sert pour gagner son pain, à moins qu'il n'eût pas d'autres biens sur lesquels l'exécution pût se faire : (t Super eorum benavisiis cum quibus (^lucrantur panem suum, dum tamen alia bona habcant in et «super quibus execulio ficri possit. "
Les règles et la procédure en matière de saisie variaient suivant les localités. Les fors de Navarre, de Soûle et de Béarn contiennent sur ce sujet des dispositions nombreuses; nous en avons recueilli très-peu dans les chartes de Bigorre. Voici ce qu'on lit dans la coutume de Guizerix :
Lorsque le débiteur qui a donné des meubles en nantissement est saisi, le créancier doit garder les objets mobiliers entre ses mains pendant quinze jours. Après ce délai, il a le droit de les remettre au crieur public et de les faire vendre à l'encan : «Lo pot balha à Tencanlado deudit loc pcr lo en- « canta et bene. Jt Les jurisconsultes du pays disaient incans pour encans, et se servaient souvent du mot tncan(^ pour dire iii«l(re à l'encan. Les meubles étaient mis trois fois aux enchères, de trois en trois jours, puis livrés au plus offrant.
Si le gage saisi était un immeuble, c(si los gatges eran im- «mobles, 7) à savoir : maisons, vignes, prés et autres possessions, c(so es assaber maiso, vinhas, prats ho autras possessios,» le créancier devait attendre trente jours. Ce délai expiré, si la dette n'était pas acquittée après une première requête, «feyta R prumer requeste , n le créancier pouvait donner les immeubles à Yencantado pour les vendre à l'encan. La vente avait lieu publiquement, par trois jours de fête, au lieu où s'amassait la foule, c(à qui on aura amas de gens.?) Elle était précédée d'une publication dont il était retenu acte : «de crastina perce conisation se aretenga public instrument. 99 Le troisième jour l'adjudication était donnée au dernier enchérisseur. Cette vente faite par les consuls avait la même valeur que si elle eût été faite par le propriétaire lui-même.