CHAPITRE PREMIER
I. Des peines en Bigorre. — II. Amende. Gomposilion. — III. Amende honorable.
— IV. Bannissement — V. ConBscation. — VI. Démolition de la maison des coupables. — VII. Emprisonnement Prisons. — VIII. EicommunicatioD.
— IX. Exposition publique. Pilori et carcan. — X. Fouet. Fustigation. — XI. Marque. Langue percée. — XII. Peine capitale. — XIII. Peine du talion. Vengeance permise contre les noUes.
DBS PEINES EN BIGORBE.
On a beaucoup écrit de nos jours sur l'histoire des supplices dans l'antiquité et au moyen Âge. Nos anciens codes criminels n'étaient que trop souvent déshonorés par des châtiments qui ressemblaient plutôt à un acte de vengeance barbare qu'à une répression juste et légitime. Les mœurs plus ou moins cruelles d'un peuple se reflètent dans sa législation pénale. Nous n'avons pas retrouvé en Bigorre des supplices aussi atroces que dans les régions voisines.
Sans doute, depuis l'établissement des parlements les peines
étaient à peu près partout en France de même nature : ainsi la question était appliquée au prévenu, et, malgré l'assistance du médecin delà justice, le malheureux quelquefois succombait à la violence de la douleur. Dans les délibérations des états de Bigorre, en t6oo, nous trouvons qu'ils se chargèrent des frais d'une messe et des torches pour un pauvre prisonnier mort des suites de la question.
Sous l'ère féodale, l'arbitraire régnait dans le mode de répression comme en tout. Les fors fixent bien quelquefois des peines, mais ils laissent souvent au juge le soin de les arbitrer, (cpenas arbitradoras per los judges. 99
Les frais de poursuites et d'exécution n'étaient pas régulièrement prévus. Nous lisons dans Tlnventaire des archives de Pau' qu'on paya les frais de conduite d'un condamné aux galères avec le produit d'une amende infligée à une fille libertine.
Pour prêter main-forte et assistance au bourreau , on sV dressait, quand on le pouvait, aux cagots. Etait-ce parce qu'on les regardait comme une race maudite? C'était sans doute parce que les cagots étaient ordinairement charpentiers et qu'ils devaient mieux s'entendre que les autres à dresser les instruments de supplice.
On tenait beaucoup autrefois dans nos contrées à donner au châtiment un caractère frappant d'intimidation , afin de rendre la punition exemplaire. C'est dans une charrette lentement promenée dans la ville par des bœufs que le patient était conduit au lieu de l'exécution. Une foule immense se pressait autour de l'échafaud. Les mères et les maîtres d'école menaient les enfants à cet horrible spectacle, puis, afin que le souvenir de cette expiation du crime se gravât plus profondément dans leur mémoire , ils les fouettaient vigoureusement.
Malheureusement les révoltes incessantes des passions mau-
LOIS PENALES. 269
vaises contre les plus saintes lois de l'humanité ne permettront jamais à la société de désarmer.
La peine a été variable suivant les temps, diverse suivant les pays, sévère suivant les mœurs. Ce n'est pas ici le lieu de disserter sur le difficile problème de rendre la peine terrifiante sans être cruelle, et modérée sans ^Ire inefficace. H y a loufj-
temps que le poète a dit :
Adsit Reg^a« quœ poenas peccatis irroget œquas; Ne scutica dignum, horribili sectere flagello.
Racontons quels étaient les châtiments usités en Bigorre. Dans cette triste nomenclature nous ne suivrons d'autre ordre que Tordre alphabétique.
AMENDE. COMPOSITIOlf .
Les crimes d'après les lois barbares se rachetaient par une amende ou composition, weht^ld. Cette coutume nous paraît étrange aujourd'hui que la société est assise sur de fortes bases. Elle était très-sage lorsqu'elle fut établie. L'ordre social ne pouvait encore être assez protégé pour que les individus n'eussent plus besoin de se protéger eux-mêmes. La vengeance privée, h défaut de la vindicte publique, poursuivait et puniss^ait le coupable. Ce fut un sentiment d'humanité qui défendit de demander dent pour dent, vie pour vie, et qui fit substituer à la peine du talion un tarif légal de l'indemnité due, pour chaque crime, à celui qui en avait souffert.
Nous verrons dans les lois bigorraises l'obligation imposée aux parents de la victime de pardonner [perdoar) le meurtrier qui avait acquitté la loi du sang. Cet usage, d'origine franque, persista assez avant dans le moyen Âge, parce qu'il répondait aux mœurs du temps.
L'amende est une peine qui plaisait au seigneur haut justicier parce qu'il en tirait son profit. Elle était tantôt fixée parles fors, tantôt laissée à l'arbitraire du juge. Brantôme, dans ses Dames illustres, raconte que le roi avait donné à sa sœur Claude de France toutes les amendes de Guyenne, et il ajoute : «On y fait des amendes si grandes qu'elles valent c(des confiscations.» Nous avons remarqué qu'en Bigorre les amendes sont en général moins fortes que dans les régions voisines, et notamment en Béarn. Souvent même elles pouvaient s'acquitter en nature. Dans la vallée de Baréges , où l'on ne peut cultiver la vigne, on était condamné à payer des quarterons de vin.
Lorsque l'amende revenait au seigneur, et que le seigneur habitait sur les lieux, il lui arrivait souvent de renoncer à l'amende. M. le comte de Laferrière-Percy, dans son excellent ouvrage sur Marguerite, reine de Navarre et comtesse de Bigorre, prouve (p. 98 ) qu'un des traits caractéristiques de cette nature miséricordieuse et compatissante était de n'avoir jamais voulu s'attribuer ni les amendes, ni les confiscations, qu'elle remettait aux malheureux condamnés ou à leurs familles.