‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 74 sur 142 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

). Crimes contre la religion : sacnlége. Blasphème. — II. Côlôbralioii du dimanche. — 111. Commerce avec les démons.

CRI1IB8 CONTRE LA RELIGION : SACRILEGE. BLASPHilIB.

lie sacrilège, crime de lèse-majesté divine, était regardé commele plus grand des forfaiLs. C'était la profanation des choses saintes, l'outrage fait à Dieu, le commerce avec les démons, le vol ou l'usurpation des biens appartenant à l'Eglise. Nos pères, en se montrant cruels contre les coupables de sacrilège, croyaient venger la Divinité, comme si Jésus-Christ lui-même, en ordonnant à Pierre de remettre l'épée dans le fourreau, n'avait pas enseigné au monde qu'il se réservait le soin de punir les offenses des mortels contre Dieu.

La novelle 77 de Justinien et les Capilulaires prononçaient la peine de mort contre les blasphémateurs. Dans le dernier siècle encore, le parlement de Paris ordonna qu'un blasphémateur serait pendu après avoir eu la langue coupée. Le vieux for de Béarn (p. 96) condamne ceux qui auront renié Dieu méchamment, ou qui auront appelé la sainte Vierge maumise femme, à la peine de 30 sous morlàas, et, à défaut, à un jour de pilori.

Il est remarquable que les châtiments contre ce crime se soient aggravés précisment au moment où les idées de liberté religieuse faisaient invasion dans la cour de Marguerite, reine de Navarre. Henri 11, son époux, dans le for revisé, ajoute aux

anciennes dispositions pénales des dispositions nouvelles contre les récidivistes. Les coupables pour la seconde fois devaient avoir la langue percée; recevoir le fouet , pour la troisième, et, pour la quatrième fois, être punis de mort. Une délibération des juratsde Pau, du i/i janvier 1 656 ^ ordonne la publication à son de trompe par tous les carrefours, et Taffiche à toutes les portes de la ville, des lois d'Henri I! contre les blasphémateurs.

Les archives de Pau '^ conservent un arrêt du parlement de Bordeaux du 3 décembre i5/i6, qui condamne le nommé Charretier, hérétique, à être fustigé par l'exécuteur de la haute justice par les cantons et carrefours de la ville de Bayonne, ensuite à avoir la langue percée d'un fer chaud. La cour ordonne en outre que ledit Charretier, avant de subir cette peine , assistera à un sermon , qui se fera un jour de dimanche en l'église cathédrale de Bayonne; qu'il y sera en chemise, tête nue, la corde au cou, un fagot sur les épaules, une torche allumée dans la main, et là déclarera qu'il entend vivre et mourir dans la religion catholique.

Nous n'avons pu trouver dans les fors de Bigorre aucun texte sévère contre les blasphémateurs. Dans les statuts de la fademe de Juncalas nous lisons : (t Quiconque jurera ou blasphémera (( le nom de Dieu et de la vierge Marie dans ladite faderne, pour <( pénitence à deux genoux demandera pardon à Dieu, en préce sence de toute l'assemblée, baisera la terre, et payera a sous «tournois, qui seront déposés entre les mains des syndics fate dernaux pour être distribués aux pauvres de Dieu, ji

Cette mansuétude des fors bigorrais est surtout remarquable si on la compare avec la rigueur des supplices infligés dans le Midi aux blasphémateurs.

Nous avons trouvé à la Bibliothèque impériale, dans les

' Archives de la mairie, registre I, fol. 398. * 5 G, ao6.

LOIS PENALES. 291

manuscrite de Doat\ le récit d'un horrible supplice qu'on fit subir, à AIbi, à un malheureux qui avait blasphémé Dieu. 11 faut dire aussi qu'on ajoute que le coupable avait mal parlé du roi. Peut-être ce second crime explique-t-il la fureur avec laquelle on lui fit expier le premier. Le patient fut attaché nu à un pilori, et le bourreau lui perça la langue avec un fer chaud, puis on lui fit parcourir la ville tout nu, et, après une longue promenade, on l'attacha encore à un pilier et on lui ôta Toreille ^.

céL^BRATION DD DIMANCHE.

Les fors de Béarn ordonnent l'observation des jours de fêle. Un édit de Dagobert défendait le travail du dimanche sous des peines dont l'excessive rigueur s'adoucit à partir du xiu* siècle.

En Bigorre on punissait surtout ceux qui, au lieu de respecter le repos du dimanche, profanaient la sainteté de ce jour en passant au cabaret le temps qu'ils auraient dû passer à l'église.

L'article 1 3 des statuts d'Arrens s'exprime ainsi : «Les conttsuls et patrouilles seront tenus de faire la visite des cabarets n pendant les offices divins les jours de dimanches et fêtes, pour rv empêcher qu'on n'y profane les saintes œuvres. »

' T. IX , p. 309.

* Voici ce teite : f(Van mil Ires cens quarante-«iey8 et io damer iorn d^ahriel , fffoc facba iuslilia ad Aiby d'un apelat Johan de! Bruelb, aliaa Triolo, baiie de rSantenac; per ios officen de la cort del rey foc iutgal et foc stacat al pilar de la Rcort del rey davant ta carrigera toi nud, et foc airaucada la lengua per Io boreu «de Salvahac am un fer caut et mero li an grafic per la leugua, et d'aqiii parlen et «en tirero per Io lonc de la vila daqui a )a porta del viga tôt nod et foc menât a t? Salière, coret la vila de Salière, et après fo stacat en un pal et aqui li foc ostada (tTaurellia; et aco foc fach per los ofiicers del rey nostrc senhor, car era renegado ^de Dieu et avia parla desoneslamont del rey nostre senhor.T»

Ces jours-là les cabarets étaient fermés à 9 heures du soir. Ceux qui refusaient de sortir du cabaret étaient condamnée à vingt-quatre heures de prison et à une amende de U livres 1 sou. Les cabaretiers encouraient la même peine. On trouve des dispositions analogues dans d'autres statuts municipaux. Les jeux et divertissements publics étaient quelquefois permis les dimanches et défendus certains jours de grandes fêtes ^

COMMERCE AVEC LES DéHOFIS.

Le commerce avec les démons par des sortilèges et des maléfices était un crime au moyen âge, et Thistoire des superstitions de nos montagnards est trop longue pour trouver place ici. Nous ne citerons que deux faits, l'un du xvn* siècle et l'autre de nos jours, qui prouveront la persistance, en Bigorre, des vieilles croyances populaires.

Alix mois de janvier et de février 1667, des individus réunis sous le nom de Bendins se soulevèrent pour châtier et maltraiter les personnes qui s'occupaient de sortilège. Il s'ensuivit des meurtres et des désordres qui émurent le parlement de Toulouse. Le conseiller de Mua fut chargé de se transporter dans la vallée de Luz, pour procéder à une information qui dura trois mois. La procédure fut instruite contre les coupables. Tout le peuple, y compris les consuls et officiers de justice, fut compromis dans cette longue procédure.

Heureusement le marquis de Louvois, qui venait prendre les eaux de Baréges, demanda l'évocation de cette cause au grand conseil , et la remise de toutes les pièces entre les mains de M. de Ghâteauneuf ^. Le roi accorda k la vallée une amnistie, et les détenus arrêtés par ordre do M. de Mua et conduits

' Voir, au chapitre ti , les règlement de police. * Arrcl du 99 juillet 1668.

LOIS PENALES. 293

dans ia prison de la concicqjcric de Toulouse furent enfin élargis.

Le peuple était toujours très-enclin à croire aux sorciers. Les juges y croyaient ou feignaient d'y croire, mais ils étaient plus éclairés , et l'histoire ne fait mention dans notre pays d'aucune hécatombe de possédés. Nous trouvons aux archives de Vie, au XVII* siècle, une singulière procédure. Les consuls ordonnent la recherche de tous les sorciers de la ville. Le chirurgien commis à la constatation de ces malheureux en trouve trentedeux. Ils sont arrêtés et enfermés dans les prisons royales. Une enquête a lieu : le juge royal décide qu'il n'existe aucune preuve de maléfice contre les prétendus sorciers. Les consuls ordonnent aussitôt qu'ils seront mis en liberté en fournissant bonne et suffisante caution.

On se tromperait fort si l'on croyait que dans notre siècle de lumières la croyance aux sortilèges est éteinte en Bigorre. En i85o les époux Subervie furent déclarés, par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, coupables d'avoir fait brûler vive une vieille femme qu'ils regardaient comme sorcière.

29A HISTOIRK Dl! DROIT DANS LES PÏRENKES.

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