‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 75 sur 142 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. Crimes contre TEtal : rébellion. — II. Guerres privées. Trêve de Dieu. LitM et paxeriet. Paix et réconciliation forcées. — III. Faui. Fausse monnaie. Faux témoignage. — IV. Faux poids. Falsification. Tromperie. — V. Vagabonds. Bohèmes.

CRIMES CONTRK L'^TÂT : REBELLION.

Les attentats contre la vie du comte étaient inconnus en Bigorre ; mais les révoltes contre son autorité ne sont pas sans exemple.

Les barons qui osaient lever Tétendard de la rébellion contre leur suzerain ne prenaient les armes que lorsqu'ils se sentaient assez forts pour faire la guerre ou pour traiter de la paix d'égal à égal. Lorsque le pouvoir royal se fit reconnaître et triompha dans toute la France, il devint l'appui du peuple contre la tyrannie féodale. L'institution des parlements fit prévaloir l'empire du droit sur celui de la force. Les grandes cours de justice aidèrent le roi à protéger, de loin comme de près, le faible contre le fort, et à soumettre au joug de la loi des seigneurs trop longtemps accoutumés à n'écouter que leurs passions et à croire à leur indépendance. Citons quelques faits. Les vicomtes de Lavedan étaient très-puissants en Bigorre. Auger de Lavedan fut accusé d'avoir «tué et murtri mauvaise- «ment à gait à pent» Raymond Emeri de Basilhac; et Pierre de Lavedan, père d'Auger, fut accusé d'avoir «récepté» en son hôtel led^t meurtrier, «lui donnant force, aide et conseil.'» Philippe, >oi de France, adressa en i33i des lettres patentes

aux sénéchaux de Toulouse et de Bigorre, leur transmettant les pouvoirs et Tautorité nécessaires pour vérifier les faits. 11 est dit dans ces lettres patentes^ : t^Si par information diligente net discrètement faite ou à faire, ou par renommée publique, « ou par véhémente présomption , vous trouvez lesdits Pierre et ^Auger et leurs complices être véhémentement soupçonnés :cdudit meurtre et autres choses dessusdiles, vous les prendrez «avec tous leurs biens, en quelque lieu qu'ils soient trouvés, «hors lieu saint, et après vous enquerrez diligentement la vête rite des choses dessusdites, appelés ceux qui seront à appe- «1er, et Tenquéte que vous en ferez vous enverrez sous vos « sceaux feellement enclose , avec les personnes trouvées coupacrbles, à Paris, pour voir, recevoir et juger ladite enquête et «recevoir droit sur icelie par notredite cour. 9)

Le parlement de Toulouse fut plus tard investi d'assez d'autorité pour faire respecter sa juridiction dans nos montagnes. Nous ne rappellerons qu'un de ses arrêts rendu le 17 octobre i5/i3 contre Antoine de Lavedan, seigneur de Gasaubon, Jean et Bertrand de Lavedan, le bâtard de Gasaubon, et autres, qui furent condamnés pour excès, rébellion et désobéissance, à 5o livres envers le roi, 3oo livres envers les plaignants, et aux dépens à taxer.

GUERRES PRIVEES. — TRÂVE DE DIEO. LIES ET PAIERIES. PAIX

ET RicO.NCILIATIOIf FORCéBS.

Les luttes sanglantes de vassal contre suzerain, de vallée contre vallée, de commune contre commune, de particulier contre particulier, étaient fréquentes au moyen âge. On connaît les généreux efforts des conciles pour arrêter les guerres

' (ilnnagêê, t. XXII, p. 3A.

privées. La paix de Dieu ne parvint pas toujours à substituer à de terribles représailles une discussion paisible en présence du seigneur et de l'évéque; mais la trêve de Dieu suspendit du moins les hostilités durant quelques jours de In semaine. Nous avons déjà raconté en détail, dans notre Monographie de Saint-Savin , l'étrange histoire d un sanglant conflit entre les habitants de la vallée d'Aspe et ceux de la vallée de Lavedan. La paix ne fut rétablie que moyennant le payement d'une rente annuelle, qui devait être acquittée par les agresseurs et leurs descendants aux Lavedanais à perpétuité.

Les chartes du pays nous ont conservé le récit de terribles débats qui eurent lieu, notamment entre les Bigorrais et les Aurois, entre les Barégeois et les Baguerais. Ces petites malités entre voisins firent verser plus de sang que les grandes guerres contre les Espagnols et les Anglais.

11 nous est resté un grand nombre de traités de paix mettant un terme à des guerres privées, tarifant la composition que Ton pouvait retirer pour chaque crime commis par l'habitant d'une localité au préjudice de l'habitant d'une autre. Un titre trèscurieux se trouve encore aux archives de Bagnères; c'est un acte remontant au xi"* ou au xii' siècle, passé entre les hommes de Bagnères et ceux de Lavedan. Les mêmes archives contiennent un volumineux parchemin en latin, à la date du âs no* vembre iSgy, sur des querelles survenues entre les habitants de Bagnères et ceux d'Esterre, de Saint-Martin, de Viella, de Betpouey, de Sers et de Vier en Baréges. Le titre porte : « AiiT. 1*. Ceux de la vallée de Baréges , dans la partie appelée , ndans l'idiome du pays, de Labatsus, vivront en bonne paix et « concorde avec les habitants de Bagnères. w Les autres clauses règlent et limitent les droits respectifs de pâturage. Les collisions journalières de nos montagnards avec les pasteurs du versant espagnol des Pyrénées avaient dos conséquences trop graves

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pour qu'on n'avisÂt pas aux moyens de les empêcher. Les trêves avaient une durée sëcnlaire et les accords se nommaient lies et paxeries. Ainsi un litre de Luz du a a juillet 1 890 constate que les vallées de Baréges en Bigorre et de Broto en Espagne ont fait une trêve de cent un ans, et un accord de paxeries pour juger les différends qui pourraient surgir entre les parties, » Gavarnie, lieu Gxé pour les réunions communes.

Nous n'avons pas à raconter ici les démêlés des Barégeois et des Aragonais. Nous ne citerons qu'une sentence du t*' juillet 1 57 5, condamnant les habitants de Broto à payer à ceux de Baréges, pour dommages qu'ils leur avaient faits, une rente annuelle de 60 ducats et t'j réaux, faisant 79 livres Jacques, qui devaient être portés à Gavarnie le jour de la Madeleine. Cette rente pouvait s'éteindre en payant le capital, 1,1200 ducats, en deux termes.

Des traités nommés lies et paxeries existaient entre plusieurs vallées limitrophes et se renouvelaient souvent. Nous avons trouvé un de ces traités entre la vallée de Baréges en Bigorre et celle de Beausse en Espagne , à la date du â 5 septembre 1 6 7 & . Les représentants des deux vallées doivent avoir une conférence annuelle, alternativement une année à Pinède ( Espagne ) et l'autre année à Héas (France). Les députés doivent être nourris par la vallée où la réunion a lieu. Ce traité rappelle les anciens accords et le droit de « faire lies et paxeries. » Les parties se promettent de ne faire ni cavalcade, ni représailles, ni excursion les unes chez les autres; de n'attaquer ni forteresse, ni église, ni maison; de n'attenter ni aux biens, ni aux personnes, sous peine de 1,000 écus d'or.

Si quelque excès se commet dans les montagnes, la partie lésée peut le faire vérifier par trois témoins devant le juge de l'offensé. Le juge rend justice. H peut faire vendre les biens du coupable sans formalité jusqu'à concurrence de la somme qu'il

aura ordonné de payer, et même prononcer la contrainte par corps, dit le titre, «par la force des présentes lies et paxeries. v

En cas de guerre entre les souverains des deux royaumes, les députés des vallées doivent réciproquement se donner avis des rassemblements de troupes qui pourraient empêcher les conférences, sous peine de loo écus. Les autres articles sont relatifs à la sûreté des pâtres et des troupeaux , des marchands et du commerce.

Une convention à remarquer dans les diverses transactions , c'est que la vallée où résidait le coupable, soit en France, soit en Espagne , était responsable de son crime , en cas d'insolvabilité, et était obligée de faire à ses frais toutes les poursuites.

Le Bigorrais avait l'humeur querelleuse. « Dans chaque na- « tion de la Gaule , dit César \ dans chaque canton , dans chaque «bourgade et dans chaque maison, il y a des partis opposés. 99 Hélas! les mœurs de nos pères sous ce rapport n^ont guère changé dans nos vallées. Ces partis opposés, ces rivalités violentes, suscitaient sans cesse de sanglantes luttes, que les hommes sages s'efforçaient de prévenir et de réprimer. Dans les coutumes de Bigorre, on trouve, ce qui n'apparaît nulle part dans les lois modernes, des mesures prises pour rendre obligatoires la paix et la réconciliation.

Les statuts d'Arrens (art. 16) font un devoir aux consuls de sortir avec leurs chaperons, dès quils entendront naître une querelle les jours de fête ou les jours de foire, afin de calmer les esprits. Des traités de paix étaient souvent imposés aux habitants des communes différentes. Une charte des archives de Tarbes rapporte que ceux de Larreule et ceux de Parabère, deux villages aujourd'hui réunis, étaient obligés chaque année de se prêter serment de bon voisinage. L'acte ajoute : «/fem

' Guerre de» Gaules, I. VII, xiii.

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rie seigneur de Parabère conviera et traitera deux fois Fan « Monseigneur { l'abbë) de Larreulc , et ledit seigneur de Larreule redonnera pareillement à manger deux fois Tan au seigneur « de Parabère. n

Le for de Bagnères impose aux parents d'un homme assassin<^ le devoir de pardonner dès qu'ils ont reçu la loi du sang. L'article àj des statuts de Luz est ainsi conçu : ce Tout habitant ffde la ville qui suscitera noises ^ questions et débats en ladite <^ ville sera prins et mis en prison , ou bien entre les mains des «consuls, pour y demeurer jusquà ce qutl soit réconcilié avec sa ^partie. Et s'il se rend fuyard, il sera poursuivi a ses dépens V jusqu'à ce qutl ait fait paix avec sadite partie, et en outre fera (( telle amende que le conseil arbitrera, sans préjudice des droits (cde la justice. 99

Enfin voici tout à fait dans le même esprit l'article 3 des règlements de la faderne de Juncalas : «Si quelque querelle «intervient dans la faderne, et qu'il s'ensuive un démenti ou r un coup de poing, ou un soufflet , ou toute autre batterie , l'as- «semblée aura le pouvoir d'en prendre connaissance, et avant «de sortir de la faderne elle fera faire la paix; et si ((uelqu'un t" refuse, il sera sans pitié mis hors de la compagnie pen- «rdant un an, sans espérance de jouir pendant tout ce temps-là "des biens fadernaux. Si, après l'expiration de l'année, il " persévère dans son opiniâtreté et ne veut se réconcilier avec «son frère, après trois avertissements il sera admonesté par le «syndic et exclu à jamais des biens de la faderne, à moins « qu'il ne soit ramené par le conseil avec le consentement de « toute la compagnie. »

Ce touchant désir de réconcilier les habitants de deux villages voisins, ou d'une même commune, ne fait-il pas honneur à la législation de Bigorre?

300 HISTOIRE Dl] DROIT DANS LES PYRENEES.

FAUX. FAUSSE HOlfNAlJB. FAUX TiMOIGRAGE.

Les crimes de faux et de fausse monnaie sont classés parmi les délits contre la paix publique.

Le vieux for de Béarn est cruel envers celui qui veut se libérer d'une dette légitime par un titre faux : «Le seigneur, dit (c l'article 118, doit lui ficher le titre au front avec deux clous «cqui aient chacun la cinquième partie du pouce de long, et rrdont la tête soit aplatie, et il doit aller ainsi d'un bout de fcla ville à l'autre, le crieur public disant : Qui ainsi fera ainsi ff. recevra, et il sera exilé de la ville un an et jour. »

Le for d'Henri II condamne le faussaire : pour la première fois, à avoir le poing coupé, et pour la seconde, à être étranglé et pendu.

Rien dans les coutumes de Bigorre ne révèle un tel raffinement de barbarie. Les faux-monnayeurs étaient surtout nombreux dans nos montagnes, où les métaux à exploiter et les lieux propres à se cacher ne manquaient pas. En t/iâ& les habitants des villes de Bigorre adressaient au roi de France des supplications où ils rapportent qu'étant ccez confinitésdu «royaume, marchissant et voisins du royaume et pays d'Ara- « gon , de Navarre et de Béarn , ezquels , à l'occasion des guerres , «et pour ce qu'ils sont en la prochaine frontière des anciens « ennemis les Anglais, pour les grands dommages qu'ils ont souf- «fepts chaque jour,» ils ont pris et fabriqué de la monnaie étrangère. Le procureur du roi les poursuit pour ce crime et autres méfaits devant le sénéchal de Bigorre, pour les fairo condamner à des «peines, mulctes et amendes.»

Les accusés, pour se soustraire au châtiment, menaçaienl fçde s'absenter et de laisser leurs demeures, héritages et habi- «tations, ce qui serait la dépopulation du pays.»

Charles Vil accorda aiiv fauxHiionnayeurs des lettres de grâce le € avril i4a3. Un arrêt du parlement de Toulouse du q6 août t Aâ& prononce l'entërinenient de ces lettres et énumère les raisons pour et contre ^

La Bigorre n*avait pas d'atelier monétaire. Elle ne se mon* trait pas difficile pour accepter les monnaies étrangères. Le roi de France avait intérêt à faire respecter ses droits. Les archives de Pau conservent des lettres patentes de Charles VII évoquant les très-nombreux procès pour circulation des pièces d*Angleterre, d'Aragon et de Navarre.

La coutume des quatre vallées punit ainsi les faux témoins : «cSi quelqu'un est appelé en témoignage, qu'il se soit parjuré ^et que cela soit prouvé, il ne doit plus être cru en quelque fc cause que ce soit; il doit être déclaré infâme et tenu pour •« tel. II doit être puni à l'arbitrage du juge et condamné k tt réparer le dommage causé par son faux témoignage. t>

FAUX POIDS. PALSIFlCATIOfl. TBOMPERIE.

Los fors et les statuts communaux s'occupent avec un grand soin de punir ceux qui font usage de faux poids et de fausses mesures, ou qui falsifient les denrées alimentaires.

Les privilèges de Lourdes recommandaient de tenir des mesures exactes: ^Item mandamus tenere justas marcas et justas R pesas, mensuras, vergas, canas justas. ^ Celui qui faisait usage de faux poids et de fausses mesures était passible d'une amende de 5 sous pour le seigneur. (Art. 18.)

Les statuts d'Arrens portent (art. nj) que, dans la première huitaine de janvier, les consuls doivent élire t^deux sujets « pour faire , pendant une année, les fonctions Xétalmrs ou véri-

' GlanagfM^ t. L p. H 93.

rtficateurs de poids et mesures, lesquels vérifieront, toutes les (( fois qu'ils jugeront à propos, les poids et mesures de ceux qui revendront et détailleront des marchandises au public, pour «empêcher qu'il ne se commette de fraude, et s'ils trouvent (c quelqu'un qui vende à faux poids ou à fausse mesure, ils en « dresseront procès-verbal sur-le-champ et le remettront aux te consuls. La communauté mulctera le coupable de 5o livres, ^et, en cas de trop grande fraude, le coupable sera poursuivi (c devant les juges compétents, à la requête des consuls et cornet munautés pour le faire punir suivant la rigueur des lois et « ordonnances. »

' La tromperie ou la falsification en matière de denrées alimentaires est punie par la plupart des coutumes locales. Celle de Guizerix (art. 3/1) oblige les cabaretiers à tenir de bon vin; s'ils y mettaient de l'eau ou le falsifiaient de toute autre manière, « si y metia aygua ou autrement lo corrumpia , » ils encouraient une peine de 10 sous tolozans, moitié pour le seigneur et moitié pour la ville; de plus le vin était confisqué.

Les privilèges de Lourdes (art. Sg) confient à l'arbitraire des consuls le pouvoir de corriger et de punir, «corrigendi et cepuniendi,» selon les circonstances, cejuxta conditionem seu rvgenus delicti,9 ceux qui trompaient l'acheteur sur la qualité du vin, du pain, de la viande et autres denrées.

Les boulangers qui vendaient du pain «court de poids 9) étaient condamnés à une forte amende, partageable par tiers entre le roi, la confrérie du Saint-Sacrement et les pauvres. Ceux-ci jouissaient encore du pain confisquée

Les bouchers étaient obligés de prêter serment de ne jamais vendre de mauvaise viande, et de faire toujours bonne mesure.

* Arcliivps (le Bagnères-de- Bigorne, I. XVIII, p. is.

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Plusieurs coutumes, notamment celle de Guizerix (art. ds), punissaient sévèrement les bouchers qui trompaient sur la qualité de leur marchandise.

La viande Je pain et les objets de première nécessité étaient taxés, soit par les états de Bigorre, ainsi que nous l'avons déjà dit , soit par les communes elles-mêmes. Voici la taxe faite par les consuls de Vie dei637ài6ii6: livre de mouton, 5 sous 7; livre de boeuf, a sous 6 deniers ; veau de lait, k sous; veau d'un an, 3 sous.

Chaque ville, pour ainsi dire, avait un nom particulier pour les petits pains blancs qu'on appelle, en certains pays, pistolets.

A Pau on les nomme encore des chômes. Ce nom m'avait frappé. Viendrait-il de Choine, boulanger du roi de Navarre en I 577? Ce Choine fit beaucoup de bruit à Pau '.

VAGiBONDS. BOHÉHES.

Les mendiants, nommés bohèmes dans nos régions pyrénéennes, les vagabonds et les bannis étaient punis de diverses peines.

Le ban {bannum) était un acte de l'autorité. Les bandits étaient les hommes poursuivis par le ban.

Dans les villes de Bigorre, au moyen âge, tout étranger était suspect, et, s'il n'offrait pas de garanties, on le traitait comme un homme dangereux.

En Béarn et en Navarre , les mendiants valides et les vagabonds étaient punis du fouet.

Dans la Soûle, si les bannis rentraient sans permission avant la fin de l'exil, la peine était doublée. S'ils revenaient

' ffwentaire dêi archivée de Pan , 1. 1 , p.' 1 8g.

'M)\ IIISTOini: 1)1 DIIOIT DANS LKS PYRKNKES.

niH* siTDiult» fois, lo hiinnisscinenl oliiil |)er|)(.'(ii(*l; s'ils rquiniissaitMit iino Iroisième fois, on leur <'oii|Kiil les oroilles, W s'ils ropurnissaicMil (Mirorc. N'jufïo pouvait prononcer contre eux nii^mt» In prini» di» niorl.

Kn Bi|;orn\ ri(»n de si cruel. La peine (Hait arbitrée parle jujj(\ tpii élail char|f(^ d'expulser hors du pays lous les «mau- (< \ais honunes. n

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