CHAPITRE IV
I. CriiiMS contre les peraoones : meurire. Infanticide. Incendie. Homicide involontaire. — n. Coups e( blessures. — III. Attentats aui nKran. — IV. Adultère. — V. Difonstion. Injures.
CRIHSS CONTM LES PK1I605IIB6 : MBDBTRB. UfPANTICIDB.
mCBHOlB. — HOMICIDE LIVOLOIVTAIBB.
Au moyen âge, la peine du meurtre fut généralement, en Bigorre comme en Béarn, une peine pécuniaire, le prix du sang, appelé las colonies, accordé aux héritiers du mort.
L'article âS du for de Bagnères est remarquable : ((Si un ti homme tue un voisin de la ville, il est obligé de payer f^ 3oo sous aux parents et 65 au seigneur; il doit sortir pour tt toujours du comté de Bigorre. Si le meurtrier refuse de payer *? l'amende, ses biens doivent être confisqués et son corjxs vi- ^ vaut doit être enterré sous celui du mort. Il revient aux parents « la moitié de ce que le seigneur touchera pour Thomicide. Si le (c coupable a l'audace de s'armer dans sa maison , il paye par ((chaque nuit que dure la révolte 65 sous de plus. Si un comte plice vient à son aide, il encourt la même peine. Les parents nde la victime peuvent, sans crainte d'amende ni d'exil, tuer e^eux-méme^ le meurtrier qui s'est armé dans sa terre. L'étranecger qui a ôté la vie à un voisin de Bagnères ne doit jamais (( remettre le pied sur le territoire de la ville, sous peine d'être R impunément tué par le premier venu des habitants du lieu, n
Ces dispositions du for de Bagnères se retrouvent, presque dans les mêmes termes, dans le for général du Béarn et dans le for de Moriaas. L'amende due au seigneur est de 65.sous en
Bigorre; elle est de 66 en Béarn. La durée de la rébellion, en Bigorre, se compte par nuit, c^per cada neit;» elle se compte par jour, ç^per cada die, » en Béarn.
Les anciennes coutumes du pays sont en général rédigées dans le même esprit. On ne fait pas de différence entre le noble et le roturier; on en fait une très-grande entre le voisin et l'étranger. L'amende et le prix du sang sont fixés dans plusieurs fors à peu près comme à Bagnères. Ceux de Maubourguet condamnent celui qui tue un voisin de la ville à payer 3 00 sous aux parents du mort , et 6o sous au seigneur; déplus ils le condamnent au bannissement.
La composition varie selon les lieux et les conventions. Les archives de Bagnères conservent un titre sans date, mais qui doit être du xi* au xii' siècle , titre contenant les clauses d'un traité passé entre les habitants de Bagnères et ceux duLavedan. * Le meurtre d'un homme, le vol d'un cheval ou d'une jument, d'un mulet ou d'une mule, d'un bœuf ou d'une vache, sont punis d'une amende plus ou moins forte.
L'homicide est tarifé à 900 sous, payables en trois termes : c(Si quis homicidium perpetraverit nongentos persolvat solidos c( per m modios. » Nous retrouvons à peu près le même chiffre dans le cartulaire de Sainl-Pé (p. /io3 ), r cujus occisoris pater Rcum non posset dare nongentos solidos et minutam auri, qui c(pro homicidio in salvitate facta Beato Petro debebantur. 7»
Si nous trouvons trop indulgente la loi qui permet de se racheter d'un meurtre par le payement d'une simple somme d'argent, nous trouvons barbare et cruelle celle qui ordonne d'ensevelir vivant le meurtrier sous le cadavre de sa victime, et qui confère en certains cas à de simples particuliers le droit de tuer celui qui a tué. Ces principes cependant étaient très-répandus au moyen âge dans nos contrées. Voici ce qu'on lit dans Marca (p. 8 s 5 ) : ^ Pour en revenir au comte Bozon (de Bigorre),
LOIS PKNALES. 307
Rii accorda, en la même année i âQ8, à la ville de Vie un prifcvilége fort avantageux contre les pilleries^ ou plutôt rétablit "Ci confirma l'ancienne coutume qu'elle avait. Car il ordonna, «avec Tavis et consentement des juges et de toute la cour de ^Bigorre, que si quelqu'un recevait aucun tort ou dommage ■^dans la ville de Vie, en ses biens meubles ou immeubles, soit '^ à face ouverte ou en cachette, il en fît sa plainte au vicaire du " comte, lequel assemblerait les six juges qui sont établis pour 'ccet effet, et avec leur avis ferait réparer au plaignant toute la '^ perte qu'il aurait faite sur les biens de la communauté. Et '^ ensuite les juges et la communauté feraient soigneusement ^rechercher le coupable, et, ayant préalablement indemnisé la ^communauté sur les biens du malfaiteur, feraient remettre ^le surplus, ensemble sa personne, entre les mains du comte «(pour le châtier à discrétion, il ordonna en outre que lemeur- R trier fût enseveU étant en vie, et $ang aucun retardement, sous ^le cadavre du mort, et donna permission à un chacun de le (i saisir et le retenir prisonnier sans crainte d'amende. »
Les fors de Navarre et de Soûle prononcent la peine de mort contre les assassins. Les fors de Béarn laissent la peine h l'arbitrage du juge.
Le parlement de Toulouse respectait les usages consacrés en Bigorre par un temps immémorial. Un de ses arrêts, à la date du 18 septembre i635, confirme une sentence des juges de Bagnères, qui avait condamné une fille coupable d'infanticide à être fouettée dans les rues de Gampan et bannie ensuite ^
La coutume des quatre vallées place sur la même ligne que les meurtriers celui qui met le feu aux maisons, granges et dépendances : fcSi nul met foc en borde, ou en maison, ou en <t autre parc, donnant domatge ou aucit. 7>
* Archives de Bagnères, registre XIH, p. 5o9.