‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 78 sur 142 · COUPS ET BLESSURES · texte numérisé non relu

COUPS ET BLESSURES

La loi salique appréciait la criminalité des violences contre les personnes selon la dimension de la plaie. Elle précisait avec des détails minutieux , quelquefois même révoltants , tous les cas de blessure.

Les coutumes de Bigorre, comme celles de Béarn, sont unanimes pour adopter comme base de la juridiction et de la peine la grandeur de la plaie , « la grandor de la nafra. »

On distinguait la blessure leyaû de la blessure simple. Le mot ley signifiait loi, amende; la blessure leyaû , vulnus l^le, entraînait une amende considérable. La plaie prenait ce caractère aggravant lorsqu'elle avait la dimension de fonce. La mesure de l'once est celle de l'ongle du premier et gros doigt de la main. Les seigneurs bas justiciers étaient tenus de faire vérifier si la plaie était leyaû; les mesures étaient gardées pour être montrées au baile du haut justicier, qui exigeait le renvoi devant sa juridiction des hommes accusés de plaie leyaû.

Le for de Béarn, dans sa rubrique De homicides et ley de sang, donne l'explication de la nature des différentes blessures. L'once est évaluée à peu près à 1 pouce 8 lignes 5 points. La

perte d'un membre se nomme alep. Le membre n'était réputé perdu que lorsqu'il était coupé, ou qu'il ne pouvait plus servir au blessé pour continuer Texercice de sa profession. Une dent n'était pas considérée comme un membre, à moins que ce ne fût une grosse dent, cachau. Lorsque plusieurs grosses dents étaient arrachées ou brisées d'un seul coup, elles ne comptaient que pour un alep. La plaie qui n'était pas leyaû était du ressort de la basse justice. L'article a 7 des privilèges de Lourdes porte : ce Si un homme de la ville en blesse un autre vulnere filegaU, qu'il paye 65 sous au blessé et 5 sous d'amende au ''Seigneur» à moins qu'il ne s'ensuive mort, mutilation de •^ membre ou affaiblissement de corps , corporis débilitas, y)

L'article â 9 dit encore : « Si un individu en frappe un autre (t sur la place ou au marché, soit avec le poing, soit avec la " main ou de toute autre manière légère, qu'il paye ao deniers '^ au seigneur et ao deniers au plaignant; que le jugement soit r rendu et exécuté sans le moindre retard, v Les fors de Maubourguet s'expriment à peu près dans le même sens : «Si un fc homme en frappe un autre sur la place ou dans les marchés, «^la loi du seigneur est de ao deniers et celle du blessé de ao R aussi, et le jugement doit être rendu sans nul autre droit. 7>

Les diverses coutumes du pays ont, sur cette matière, de grandes analogies entre elles. Souvent elles font trop de distinctions où le législateur moderne n'en a pas toujours fait assez K

L'article a 9 de la coutume de Guizerix classe en diverses catégories celui qui aura tiré malicieusement son couteau sans menacer, celui qui aura menacé sans frapper, celui qui aura fait une plaie non leyaû, celui qui aura fait une plaie leyaû, enfin celui qui aura tué. L'article 38 prévoit les coups de poing

' Ce n^est qoe ta loi du i3 mai i863 qui a ajouté à farlicle 3io du codo pénal : «Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de f^rusaged^un membre, cécitt^ perle d^jn œil ou autn^s infirmités permanentes.*)

avec ou sans eiTusion de sang, les coups de bâton avec simple blessure ou avec mulilatiôn. L'arlicle 3 9 prévoit enfin le cas où Ton se prend aux cheveux.

La coutume de Montoussé fait aussi des distinctions : <k Si un t*. homme tient épée ou poignard et fait semblant défaire mal, r. il payera 30 sous tournois; s'il tire du sang, 3o sous; s'il y a «mutilation, 60 sous, sans compter l'indemnité due au blessé; «s'il donne un soufflet sans effusion. de sang, 1 3 sous 9 deniers; «avec effusion de sang, 97 sous y; s'il lance une pierre et ne «touche pas, qo sous toulouzains; s'il touche sans effusion de « sang , 3 0 sous ; avec effusion de sang , 6 0 sous ; s'il y a danger de « mort ou os brisé, que le coupable soit puni utjuris. v Lorsque les actes de violence étaient commis un jour de marché, «die «fori, » le coupable était puni d'une peine double, «solvat de- «linquens et puniatur in duplo. »

La coutume de Tartas s'exprime en ces termes (art. 29) : «Si un homme ou une femme en frappe un autre au pied, à la «main, au bras ou à l'œil, et qu'il lui fasse perdre la vue, le «pied ou la main, ou qu'il lui occasionne une douleur dont il «se ressentira toujours; s'il le blesse au nez et qu'il le lui fasse «perdre, qu'il soit obligé de payer 4 00 sous de bons morlàas, « 1 5o sous au seigneur, 1 5o au blessé et 1 00 à la ville, selon « la coutume, n Celui qui ne pouvait payer devait être éloigné du pays pendant un an , « deu estar ung an fore la vescontat. 7t

L'article 3 1 porte que : « Si la plaie pouvait être mortelle, le «prévenu devait être détenu jusqu'à ce que l'on connût le «résultat des blessures. S'il y avait mort, la peine du meurtre « était encourue. S'il y avait guérison , la peine ordinaire des «blessures était seule appliquée. »

LOIS PENALES. 311

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