ATTENTATS AUX MOEURS
^ La loi des Allemands, dit Montesquieu ^, est là-dessus fort ^ singulière : Si Ton découvre une femme à ^la tête, on payera ^une amende de 6 sous; autant si c'est à la jambe jusqu'au (^ genou, le double depuis le genou. Il semble qu'elle mesurait ^la grandeur des outrages faits à la personne des femmes tt comme on mesure une figure de géométrie; elle ne punissait R point le crime de l'imagination, elle punissait celui des yeux, n Cette appréciation de la gravité de l'outrage ne ressemble-t-elle pas à l'appréciation de la gravité d'une blessure par sa dimension?
M. Michelet^ rapporte une singulière loi des Galles pour l'indemnité accordée à la jeune fille outragée : «Si, dit-il, se «c tenant sur le seuil, elle peut retenir un taureau de trois ans, f^ dont on aurait frotté la queue de suif, en le faisant passer par ^ une porte d'osier, alors que de part et d'autre deux hommes ^ exciteraient l'animal, la jeune fille l'aura en compensation de '«l'attentat à sa pudeur; mais si elle ne le peut, elle aura tout te le suif qui lui collera la main. 9
Un pareil usage a-t-il existé dans les montagnes de la Bigorre? On ne peut le dire, mais un des amusements anciens conservés à Luz en Baréges consiste à graisser la queue bien rasée d'un porc, et celui qui peut retenir l'animal par la queue en demeure propriétaire.
Souvent, au moyen &ge, les lois furent cruelles contre ceux qui faisaient violence à des jeunes filles ou à des femmes mariées. D'après les statuts d'Augsbourg, le coupable surpris en flagrant délit devait être enterré vif.
' Ettpril du hÎM, 1. XIV, c. xiv.
• Origmew du droit, p. 386.
La coutume de Tarlas s'exprime en ces termes : c( Si un homme ce de la ville ou du bailliage force une vierge , qu*il la prenne pour «femme, si elle veut l'accepter pour t'poux; qu'autrement il «lui donne dot et mari convenable selon l'appréciation du «seigneur et de sa cour; et si ledit violateur est un homme te) «qu'il ne puisse pas faire cela, s'il est marié ou qu'il ne veuille «pas se soumettre aux conditions exigées, qu'il perde la tête « après jugement. S'il viole une femme qui ne soit ni mariée, «ni vierge, qu'il la prenne pour femme si elle y consent, ou «qu'il lui donne mari convenable et dot su&sante; et si cela «ne peut se faire, qu'il soit puni de mort. S'il y a plainte, et «que la violence soit prouvée, et si la femme violée est mariée « « que le coupable encoure également la peine de mort. 7> (Art. 38.)
Les coutumes postérieures adoucissent cet excès de rigueur. On lit dans celles de Guizerix : fultem si un habitant dudit lieu «ou de ses dépendances force ou viole une femme, ou jouit «d'elle malgré elle; si le crime est prouvé par des témoins di- « gnes de foi , ou par des traces matérielles , ou par des présomp- « tions véhémentes, si tous les deux sont libres, que le coupable « soit tenu d'épouser la femme , et si la femme le refuse , qu'il soit «tenu de lui donner s 00 sous toulouzains afin qu'elle puisse « se marier. Si l'homme vautpltis que la femme, qu'il la dote selon «le dire des consuls; et si l'homme refuse, ou que la femme soit «de plus de valeur que lui, que ledit homme soit puni à la con- « naissance des consuls. y>
ADDLTÀRE.
Peu de crimes ont été punis de châtiments plus divers que l'adultère. Ces châtiments, qui varient selon les temps et les pays , sont tantôt cruels, tantôt bizarres et ignominieux. Tantôt c'est la lapidation, la mutilation, la mort au milieu des supplices.
LOIS PENALES. 313
"Si une femme, dit saint Boniface, a manque de fidélité à son 7 mari, on la contraint à se pendre elle-même, et, après avoir '«brûlé son corps, on pend sur le bûcher celui qui l'aura cor- R rompue. »
Tantôt ce n'est qu'une peine propre à exciter la risée. Du Gange ^ cite un texte d'après lequel l'homme convaincu d'adultère devait être emplumé. M. Michelet^ cite une étrange coutume qui existerait encore en Angleterre. La femme d'un paysan convaincue d'infidélité est obligée de monter sur un bélier noir, de tenir la queue en guise de bride et de réciter certaines formules populaires.
Nous avons déjà raconté qu'en Bigorre, dans certains cas, le mari battu par sa femme est promené sur un âne, tourné vers la queue, qu'on lui fait tenir en guise de bride.
Voici une peine qui, en voulant châtier les mœurs, les blessait singulièrement. Tacite^ s'exprime ainsi en parlant de la femme adultère : ce Le mari, l'ayant tondue et mise toute nue, «l'expulse de la maison en présence des parents; puis il la (c chasse à coups de fouet par le bourg. >> Cet usage de faire courir tout nus dans la ville les coupables, en les exposant à la risée publique, a été fort répandu dans plusieurs parties de la France *.
La peine dont parle Tacite était encore appliquée au xiii' siècle avec un raffinement d'indécence. L'homme reconnu coupable d'adultère élait lié à une corde de la manière la plus honteuse; la femme, sa complice, le précédait en tirant la corde, et pendant que tous deux, entièrement nus, parcouraient la ville au milieu des huées du peuple, le crieur public
' GUnaaire, au mot AduUerium,
* Origmeê du droit, p. 889.
^ De monbu9 Germanorum, in.
^ Couiumêê générakê ^ t. Il, p. 999; t> IV, p. 903.
les suivait en disant : «Ceux qui feront comme eux seront «punis comme eux. 9
J'avais cru faire une découverte en lisant ce fait étrange dans une coutume de Sauvagnac que j'avais trouvée il y a des années dans les archives de la préfecture de Toulouse ^ Je viens de voir les mêmes détails dans les coutumes de Laroquc- Timbaut et dans celles de Layrac^. Ces coutumes sont de 1^70 et de 1278.
Il paraît que ce qui nous semble si révoltant de nos jours ne choquait nullement les mœurs du temps de saint Louis. Voici ce que raconte Joinville' :
«Ci après orres les justices et jugemens que je vy faire à c(Gésaire tandis que le roy y séjourna : tout premier d'un chec( valier qui fut prins au bordel, auquel on partit ung jeu, ou R que la ribaude avecques laquelle il avoit esté trové le mèneccroit parmi l'ost en sa chemise une corde liée à ses génitoires, ((laquelle corde la ribaude tiendroit d'ung bout, ou qu'il perce droit son cheval, n Le chevalier préféra perdre son cheval que de subir cette honte.
En Bigorre et dans les Pyrénées le seigneur faisait courir nus dans toute la ville les deux coupables d'adultère : csDominus
* r Et si nuls homi molherat, ni nulla femna maridada son trobats en adaiten , ffcadu pagara 65 sols, si hebilar volen que passen, 0 curreran la dicha vila K publicament tulch nuds liât Thome ab una corda pels coilohs , et la feoina ira «primera et tiram Thome per la dicha corda. 9 (Archives de la préfecture de Toidouse«)
^ ff Art. 59. — 'Tôt home que sera prens en adulteri ab £emna maridada, 0 femna f maridada ab home, qae corro ambeduy le digh castel, si empero es proat que aia R fagh adulteri ; et la femna ane prumera e lire home per la colha ab una corda; e ^ que la crida ane prumers disen : Que aital fara aital penedera ; et quada us d'aqaes raduiteris donne xx sols de gadges, et sio las doas parts al senhor et la tena part ntX coflselh.» (Coutumes de Laroque-Timbaut , par M. Monllic, conseiller à la cour impériale d'Agen. — Coutumee de Layrae. Paris, Durand, i865.)
^ Edition Ménard, p. 906.
«facîat ambos spoliatos adulteros currere per totam villaui. 99 Ainsi s'expriment les privilèges de Lourdes et plusieurs autres. ((Si un homme de cette cité, dit le for d*OIoron (art. 3&), est «pris en adultère, lui et la femme courront sans vêtement ^{exitz bestituras) dans toutes les rues de la ville. »
Cette ignominieuse obligation d'une nudité complète pouvait quelquefois être rachetée à prix d'argent. Quelques coutumes, comme celle de Tartas (art. 37), disent bien que les coupables doivent courir tout nus ; mais elles leur permettent de se racheter de cette honte par le payement d'une amende de 100 sous bons morlàas, applicables les trois quarts au seigneur et un quart à la ville. La coutume de Gazères (art. sS) laisse aussi au choix du patient de «payer au seigneur 5o sous «ou de courir dans la ville selon l'usage accoutumé dans toute «la contrée.»
Certaines coutumes permirent à l'homme et à la femme de conserver leur chemise. Celle de Maubourguet le dit en termes formels : « Que establim que , si homi moulherat es près ab femma «maridada, ni femme maridade ab homi moulherat, que debin « IN GAMiSB courre las carreras despulhats per toute la viele. n Le vieux for de Béarn ^ porte que les coupables doivent courir ensemble par toute la ville, «entrama deben corre per tote la «viela. 79 Les savants traducteurs ont ajouté au texte qu'ils devaient courir nuds, parce que, disent-ils en note, le mot nud^ omis dans le for de Béarn, se trouve dans le texte d'Orthez. Cette omission est trop importante pour qu'elle n'ait pas été faite avec intention. Le for revisé n'exige pas non plus que l'homme et la femme soient dépouillés de leurs vêtements; il les condamne à courir la ville, fouettés par l'exécuteur de la haute justice.
' Rubrique!?, p. 117.
La même disposition se retrouve dans les privilèges de Montoussé : le coupable d'adultère devait courir et être fustigé, «.currat et fustigetur. »
Cette course honteuse au milieu des huées de la population finit par être supprimée. On suivit presque partout dans nos contrées la novelle 1 3& de Justinien, qui voulait que la femme adultère fût fustigée et mise dans un couvent, et que, si le mari laissait passer deux ans sans la reprendre, elle fût rasée, et prît l'habit de religieuse pour le reste de ses jours. La fustigation,'au lieu de se faire en public, se fit au greffe. La sentence prononcée était immédiatement exécutée.
En Bigorre la peine fut enfin réduite à une simple amende. L'article 36 des fors de Guizerix porte que l'homme et la femme surpris en flagrant délit d'adultère seraient emprisonnés, s'ils ne préféraient payer 60 sous au seigneur. Le séducteur d'une femme mariée devait, outre l'amende due au seigneur, payer au mari ou à ses parents, aux enfants de la femme ou à leurs héritiers, une indemnité dont la fixation était laissée à la discrétion des consuls.
Nous nous garderons de traduire et nous rejetons en note les détails que donnent certaines coutumes sur la constatation du flagrant délita
^ t( Item que si degim home molherat sie Irobal ab l'emma maridada , ou no (rmaridada, en bostau ou autre loc suspeclo, entrams nudis ho ]a ung ou autre- (rment que aparira que cnmelut ayan lo crim, et que lo home aya treitas las brat^guas, ho en toda maneyra que per dus ou très testimonis dignes de fe se trobe (r]odit crim estre comelut.» {Privilégêê de Guizerix, art. 35.)
ffEmpero que sie trobat nud dab nuda 0 vestit las braguas bayssadas ab la vestrtide per lo baile 0 aucuns messadgers deusdils seignors presens dus cooseiibes o n autres, 0 mes digne de fe, dus 0 plus.» {Coutumeê de CazèreM, 98.)
ft Si quis deprehensus fuerit nudus cum nuda vel cum bracciis abstractis seu f^depositis vcl per testes probatus fuerit juste convictus, quod nudus cum nuda rcurrant caslrum predicfum vel quilibet eorum solvat legem t%\ solidos Morianorrum domino. 9)
Il serait assez curieux d'étudier le perfectionnement des lois à mesure que la moralité publique a fait des progrès. Ainsi la coutume, pour le crime d'adultère, commence par supprimer cette corde ignoble, puis elle permet la chemise, puis elle remplace la nudité par la fustigation, puis la fustigation publique par la fustigation au greffe, enfin elle se borne à prescrire une simple amende et des dommages-intérêts.
DIFFAMATION. INJURK8.
L'injure était punie par diverses coutumes de Bigorre; mais, à la différence des lois actuelles, l'injure criminelle était précisée dans la disposition pénale, et la preuve des faits diffamatoires était permise.
L'article &i de la coutume de Guizerix porte que celui qui aura proféré des paroles grossières, et qui ne pourra prouver ce qu'il aura dit, sera condamné à to sous tolozans, la moitié pour le seigneur et l'autre moitié pour les consuls, et à des dommages-intérêts fixés à l'arbitraire des consuls K
Si l'injure était adressée aux consuls, ou autres magistrats, la peine était plus sévère. A Montoussé, le coupable devait être condamné à un emprisonnement plus ou moins long et à une amende de 60 sous tolozans.
* «Item n d^n en iodit toc apera auguns libres traido, iayron 0 cocuta, o ff femma maridada pula, sino que probe ço que aura dit, en x sols tholoias iiia pu- <cnit; la meytat au aeuhor et Tautre raeytat aux cossos, et no remeus emmenda * compétente de la paraula injuriosa que aura dila aia tengut, à la conneysscnsa ffdeusooasoa.))