CHAPITRE V
I. Crinips fonire la propriété : vols. — II. Déplaceincnt de bornes. — Ifl. Délits
rnmmis contre les animaux ou par les animaux.
CRIMES CONTRE LA 'PROPRlélÉ : VOLS.
Les atteintes contre la propriété étaient plus nombreuses que graves dans nos vallées assez pauvres. La justice, contre les voleurs surtout, était prompte et expéditive.
L'article 19 des privilèges de Lourdes dispose ainsi: «Que « tout homme de ladite ville qui trouve un voleur avec l'objet ^ volé à la main puisse l'arrêter en vertu de notre autorité, lui «éprendre ce qu'il enlève et le rendre à son maître, qu'il livre « ensuite le voleur au seigneur, et que le seigneur le fasse juger cipar les juges de la ville et fasse rendre droit au perdant, v
L'article a 9 de la coutume de Guizerix disait : c( Que chaque «habitant du lieu puisse, de sa propre autorité, dans ledit lieu «et son territoire, arrêter tout voleur notoire, dans sa maison, «ses propriétés, ou même au dehors; s'il le voit fuir em- « portant l'objet volé, il peut le blesser ou le tuer sans en- «courir aucune peine; si, ne pouvant autrement reprendre la «chose soustraite ou arrêter le malfaiteur, il le blesse, il doit «90 sous toulouzains au seigneur, pourvu que la plaie ne soit « pas leyaû. Que le voleur soit puni le jour du vol , que la preuve «du délit soit faite par témoins, et que la personne volée soit « crue sur parole pour la nature des choses dérobées, n
Ces dispositions se retrouvent avec quelques modifications
dans d'autres coutumes du pays, notamment dans celle des quatre vallées.
On lit dans les ordonnances de Saint-Savin : et Tous ceux qui ^(sont convaincus d'avoir pris, volé ou recelé quelque objet «appartenant à autrui, ou d'avoir acheté des choses volées, à «moins que ce ne soit sur place et marché publics, payeront «pour la désobéissance 5o écus petits sans contradiction ni «autre forme de procès. De plus, ils seront responsables de « dommages-intérêts envers le perdant et seront livrés à l'action « de la justice. "
La disposition des articles a a 7 9 et s a 80 du Code Napoléon se retrouve dans plusieurs de nos fors de Bigorre. Voici l'article Sa des coutumes des quatre vallées : «Si quelque ha- «bitant de la vallée achète un animal ou autre marchandise en «foire ou marché, ou autre lieu public, pendant le jour et ? publiquement, en présence de témoins dignes de foi et non «suspects, et que cet animal ou cette marchandise se trouvent «avoir été volés, l'acheteur sera irréprochable, et si le premier «propriétaire veut revendiquer la chose, il le pourra en rem- «boursant le prix payé par l'acquéreur, le tout pourvu qu'on «ne puisse découvrir ni dol, ni fraude. »
La coutume de Montoussé prévoit les vols commis dans les jardins et vergers; ils étaient punis de 19 deniers tournois en sus des dommages à payer au perdant. L'amende était de 3 0 sous tournois pour les vols de fruit commis à l'aide d'un linge, sac, capuchon ou panier quelconque, «cum panno vel « sacco , vel caputio vestimento , vaso aut alio explecto. » L'amende n'était que de 6 deniers, si ces fruits avaient été emportés à la main, «si extraxerit fructus manibus solum.?)
L'article 1 s du règlement d'Arrens mérite d'être textuellement reproduit. « Les consuls et patrouilles seront tenus de faire « la recherche des choses volées sur la première réquisition de
«la partie ou du particulier volé, sans aucun retard, et s'ils les «trouvent, ils en dresseront procès-verbal sur-le-champ, en « rendant les choses ou effets dérobés au particulier volé, avec un « extrait du verbal pour qu'il puisse suivre le voleur si bon lui «semble, et dans tous les cas lesdits sieurs consuls seront tenus «de faire subir a 4 heures de prison au voleur; après lesquelles «il sera conduit par là rue du village par quatre patrouilles, ^portant sur lui un échantillon de la chose volée; et ils pourront « briser la porto de celui qui se refuserait de l'ouvrir pour faire « la recherche, v
Un arrêt du parlement de Toulouse, du 3 janvier 1786, approuve en entier le règlement d'Arrens , « à l'exception , porte «l'arrêt, que le voleur ne sera point tenu de porter sur lui un « échantillon de la chose volée, n
Cet usage existait dans plusieurs coutumes du Midi. L'article 9 0 des coutumes de Mauroux porte : « Celui qui, de jour ou « de nuit, aura dérobé quelque chose valant 5 ou 1 o sous, qu'il « coure la ville avec le larcin au col , et qu'il soit mulcté par la «justice en 5 sous, et qu'il rende ce larcin à qui il appartient^ » On n'est pas étonné que le parlement, à la fin du xvni' siècle, ait aboli cette coutume du moyen âge; mais n'est-il pas curieux que les habitants d'Arrens l'aient gardée jusqu'à la veille de la Révolution?
DBPLACEMElfT DE BORNES.
Le déplacement de bornes était un délit grave, surtout dans nos montagnes couvertes de landes et de forêts, dont les limites n'étaient pas faciles à reconnaître.
On lit dans les titres de Saint-Savin : «Tout homme, de
' Bulletin d*Auch, t. \U, p. xxxiii.
LOIS PÉNALES. 32i
ff quelque qualité qu*ii soit, coupable d*avoir, sans droit, changé, "déplacé ou arraché des bornes, est passible d'une amende de '- 5o écus, et cette somme est applicable aux besoins de la repur, blique de Saint-Savin, selon Ta vis de Tabbé ou de son vicaire, (* et des autres prud'hommes de la Rivière, n
Les privilèges de Montoussé punissaient aussi d'une amende de 5o sous tournois le déplacement des bornes.
DELITS cornus cohtbe lrs ahuiaux oo par les animaix.
Les lois protectrices des animaux se retrouvent dans les coutumes du moyen âge. Celles de Mauroux ont un article ainsi conçu : t^ Item nous voulons que, s'il est fait aucun mal ou dom- "• mage aux animaux, en cachette ou autrement, dans ledit lieu r ou ses appartenances, il soit enquis par notre baile, conjoin- - tement avec les consuls dudit lieu ; et s'il -se trouve dit et 't prouvé par quelqu'un ledit mal ou dommage avoir été commis '«et perpétré, qu'il soit décerné amende sur les biens de celui "qai l'aura commis; que si l'on ne trouve ou découvre le malr faiteur, en ce cas l'amende sera sur la communauté dudit lieu "^à la connaissance desdits baile et consuls, selon l'usage gé- ^ nërai et coutume du pays ^ jj
Dans le moyen âge , l'ignorance est allée jusqu'au point de faire des procès aux animaux pour les délits qui leur étaient imputés. On s'inquiétait très-peu de savoir si on pouvait âtre coupable sans avoir la conscience de ses actes ; mais on a sérieusement agité la question de savoir par qui les bétes, qui ne pouvaient se défendre elles-mêmes, pouvaient se faire représenter. Le célèbre jurisconsulte Chassanée commença, selon de Thou, sa réputation en défendant les rats de Tévêché d'Autun , menacés
■ BuIUUh d'Auek. t. III , p. \\\\.
d'excommunication par Tofficial pour les ravages inouïs qu'ils avaient commis dans ia contrée. Gui-Pape raconte qu'il a vu à Chàlons, aux fourches patibulaires, un porc pendu pour avoir tué un enfant. Gaspard Bailli, avocat au sénat de Savoie, a fait un ouvrage, en plein xvii* siècle, sur les procédures à suivre contre les animaux.
Certaines dispositions des fors de Bigorre sembleraient indiquer qu'autrefois l'animal auteur d'un délit en subissait la peine , comme s'il eût su ce qu'il faisait. L'article 5 des privilèges de Baréges porte : te Si quelque béte fait donmiage de plaie ou de «mort à homme ou femme de Baréges, le blessé doit avoir ce deux parts de la valeur de la béte , et le seigneur qui est le n fermier du domaine , le tiers, n
D'après la coutume des quatre vallées , si une béte cause un dommage , elle doit être abandonnée à celui qui a souffert le dommage. Le propriétaire, cependant, peut la garder en payant une indemnité fixée par deux consuls. Si la béte a occasionné la mort d'un homme, elle doit être livrée, et le propriétaire n'est plus maître de la refuser.
Autour des monastères on rencontrait plus de lumières et de civilisation. Ce n'était pas l'animal auteur du délit qui était responsable, c'était le propriétaire de l'animal. Les chiens de montagne sont quelquefois redoutables dans les Pyrénées ; les pasteurs ne sont pas toujours très-prompts à les retenir. Uoe charte de Saint-Savin du sa novembre i353 constate qu'une amende de 5 sous morlàas était portée contre ceux dont les chiens mordaient.