CABARETS
Les cabarets étaient très-suivis, surtout dans la région des montagnes, où fon ne récolte pas de vin. Ils avaient pour enseigne des branches d'arbres ou un bouchon. C'était au cabaret que les affaires se traitaient , et que les oisifs venaient se distraire.
De savants médecins du moyen âge ont gravement prétendu que l'ivresse était favorable à la santé, parce que le long sommeil qu'elle procure laisse reposer les fonctions animales , et que les sécrétions qui en sont la suite purgent le corps des humeurs nuisibles et superflues, dette opinion, en théorie, n'a peut-être pas beaucoup de partisans, mais en pratique elle continue à en avoir considérablement dans nos vallées, même parmi de hautes intelligences , déplorablement flétries.
Nous parlerons ailleurs du droit seigneurial de tenir taverne, et de la défense faite au seigneur de vendre du vin gâté (^pourrit) ou aigre.
La police des cabarets était faite avec soin. Nous réduirons nos citations à quelques passages des coutumes inédites de Guizerix. Le cabaretier peut, le jour comme la nuit, mettre dehors les buveurs lorsqu'ils auront bu suffisamment. Les buveurs qui refusent d'obéir à cette injonction et s'obstinent à ne pas vouloir sortir de la maison encourent l'amende de ù sous pour le seigneur et les consuls. (Art. a/i.) Défense aux cabaretiers de recevoir les gens de l'endroit depuis VAve Maria sonné [desjmch l'Ave Maria sera tocada)^ sous peine de 5 sous envers le seigneur et les consuls. (Art. 9 5.) Défense enfin à tout habitant du lieu de s'arrêter ou de demeurer en la taverne pour y boire après l'heure de l'angélus, sous la même peine de 5 sous. (Art. 26.)
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ni.
CUABIVARI8.
On sait que l'usage de punir par un charivari les secondes noces et les unions mal assorties était si général en France, que jadis les reines qui se remariaient n'étaient pas même épargnées. Cette éclatante dérision populaire offrait de graves inconvénients; mais les arrêts du parlement et les défenses de l'Eglise n'empêchèrent pas ce préjugé de se perpétuer, à Paris, jusqu'au xvni* siècle, il continue encore dans plusieurs de nos villages.
Au moyen âge, il est mentionné dans les coutumes de Languedoc et de Provence *.
On lit dans le registre des délibérations de la ville de Bagnères% que t^l'an i63/i , et le 9i février, il fut rapporté au «conseil que, la veille au soir fort tard, on avait entendu dans ^la ville le cri : au callavaril qu'on avait enfoncé des portes et «qu'il s'était formé des attroupements dangereux. Sur quoi «l'assemblée délibéra que les consuls feraient proclamer que ^ personne n'eût à marcher la nuit en habit de masque et sans «flambeau allumé. L'an 1700 et le ù juillet, il fut délibéré « que le droit de charivari serait remis aux chefs de vingtaine «des quatre rues pour être perçu chacun dans son quartier et rtle revenu en être employé aux frais de la solennité et réjouis- « sance de la fête de saint Jean-Baptiste '. 7)
On comprend qu'au moyen âge le seigneur ait pris le soin de percevoir un droit ou une amende sur tout ; mais n'est-il pas curieux de voir, dans le siècle de Louis XIV, une ville consacrer les produits du charivari à la fête d'un saint ?
> Dom VaiBseie, t. IV.
* Registre B, p. &8.
^ Registre L, p. 175.
Les abus devinrent si grands que l'on sentit la nécessité d'y remédier. L'article 1 1 des statuts d'Arrens est conçu en ces termes : te Seront tenus les consuls de commander les pâte trouilles pour empêcher les chalibaris, les danses publiques et « tous autres attroupements et divertissements que les consuls ce estimeront être contre la religion, contre le repos public, et ((Contre la saine police, qui doit faire la tranquillité et le bien «d'une communauté, à peine, contre les consuls et patrouilles, « d'être pris à partie , de répondre des dommages et intérêts (equi peuvent en résulter et d'être punis comme fauteurs de « désordres. »
CLOCHES. CODVRB-PEU.
La cloche de l'église et du monastère n'était pas seulement, au moyen âge, un appel à la prière, c'était encore le signal du repos et du travail, des plaisirs et des dangers. C'était le mode de publication le plus usité pour porter à la connaissance du peuple ce qui pouvait l'intéresser. Il fallait obéir aux ordres transmis par la cloche du village.
Les statuts de Luz ordonnent «que, sur le tard et avant que ce les habitants se couchent, suivant la saison, le sacristain (c sonne la cloche durant un long espace, et que chaque chef ((de maison, ayant sonné la cloche, aille prendre garde au « foyer de sa maison pour éviter qu'il puisse porter aucun dom- «mage dans la ville, sous peine de 3 écus.79
Plusieurs coutumes édictent des punitions assez graves contre ceux qui usurperaient le droit de sonner les cloches. On lit dans les statuts de Luz : « Il est ordonné que toute personne, fc grande ou petite, âgée de plus de douze ans, qui sonnera les re cloches de l'église sans aucune nécessité, ou portera quelque ^dommage en aucune chose appartenant à l'église Saint-
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'^ Pierre , payera *j sous Jacques , applicables , les 9 liards aux (cmessiers de la ville de Luz, et 3 liards au luminaire de Saint- R Pierre , et soit que le délinquant ait été atteint sur le fait , ou f^ non, pourvu qu il apparaisse du dëlit, il payera ladite amende, ^et s'il rompt aucune cloche, il payera icelle suivant la con- ^ damnation ou taxe qui en sera faite par la ville, vt
lEUX BT DIVBRTISSEMBIITS PUBLICS.
Les montagnards, disséminés toute la semaine sur les hautes régions des Pyrénées, semblaient éprouver plus de plaisir et d'empressement que d'autres à se réunir les jours de dimanches et de fêtes pour se livrer à des amusements publics.
La vallée de Luz recherchait surtout ces amusements populaires, et elle en a conservé les traditions. Aujourd'hui encore, elle continue des divertissements d'autrefois, nommés ballades.
Dans les grands jours, une tête de cheval de bois, trèsancienne et très-religieusement conservée, est exhibée dans une singulière comédie , où l'on représente l'enlèvement d'une princesse par un roi maure , et sa délivrance par un chevalier des Pyrénées.
Les statuts de Luz s'occupent beaucoup des amusements publics. Ils défendent toutes sortes de jeux les nuits de Noël et de la Circoncision. Us ne permettent de jouer à la paume sur la place publique qu'à des «(gens de condition élevée. » Ils contiennent un chapitre assez curieux, intitulé : fn Règlements ^sur les passe-temps pubUcs nommés soclas. L'an 1611 et le R neuvième jour du mois de février, dans la maison commune «de la ville de Luz, les consuls et habitants de ladite ville, > «(étant assemblés au son de la cloche, ont ordonné que, lors- <( qu'il y aura des assemblées nommées soûlas, pour donner
^plaisir au peuple dans ladite ville de Luz, les mignons ou «jeunes gens qui s*occuperont à donner tel plaisir et passece temps observeront le règlement sur ce fait en l'an iSSs, (^duquel l'article a été trouvé dans aucun lieu, contenant : Que ce depuis que ledit soûlas aura été fondé , aucun autre personne nage qui ne soit de la compagnie dudit soûlas ne pourra inte tervenir, ni faire mascarade pendant que ledit soulas durera. ce Et ceux qui voudront être reçus à la compagnie du soulas cejureront d'être fidèles et de s'abstenir de tout mal. Que si ce quelqu'un s'essayait de troubler le soulas en venant masqué, eeet se mêlant avec ceux du soulas, ou faisant quelque autre <e effort de se fourrer dans le soulas, tandis que sera continué, ce tels ou tels perturbateurs seront congédiés de la compagnie ce dudit soulas, et, s'ils n'obéissent à se retirer prompteraent, ce seront mis en prison. Lequel statut ancien a été renouvelé ce pour éviter scandale et autres considérations. "On aura déjà remarqué que les lois et règlements écrits en français dans la vallée de Baréges ne brillent point par le style.
Plusieurs ordonnances de nos rois, et même le quatrième concile de Latran, tenu en i s 16, interdisaient les jeux de hasard. Cette règle n'était admise en Bigorre qu'avec des exceptions , ou, pour mieux dire, les jeux étaient permis en principe, sauf des cas exceptionnels.
Par acte du 9 5 janvier i56o, retenu par M* Ramon-Jean Noguès , notaire royal de Luz, la vallée défend le jeu des cartes et des dés aux enfants de famille, valets et autres, et ordonne sous de fortes peines que ceux qui les verront jouer seront tenus d'en avertir incessamment les pères, mères, maîtres et maîtresses.
Les statuts de Luz ne faisaient défense aux ce taverniers n de tenir des jeux dans leurs maisons que pendant le carême et les jours de fêtes.
Voici l'article A 3 , que nous reproduirons sans commentaire : «11 a été défendu aux tavemiers de la ville de Luz de perte mettre que les prêtres jouent au jeu de cartes, palet ou (cprécète, aux des, à la rafle, ni autres jeux, en aucun temps, (rdans les tavernes, et qu'aucun habitant en ladite ville ne joue (tavec les prêtres dans lesdites tavernes, si ce n'est que ce R soient gens d'apparence, tels reconnus par les consuls, sous «la peine susdite 99 (de 10 sous).