CHAPITRE IL
I. Droits sur les terres. Gens des nobles. Fadeitoê. — IL Areiut. — III. (k^êoot. — IV. Homme vivant, mourant et confisquant. — V. Taille. Fouage. — VI. Droits sur le commerce. Nomination des marchands. — VII. Foires et marchés. Leude. — VIII. Droit de tas(. — IX. Arroade et péag^.
DROITS SUR LES TBRRBS. — CENS DBS NOBLES. FADBISOS.
Les nobles n'étaient pas exempts de certaines obligations féodales. Le censier de Bigorre, en rapportant les devoirs anciens dus au seigneur, énumère les tributs en argent que les nobles les plus puissants du pays payaient au comte : ainsi, au folio 18, on trouve que B. de Gastelbajac payait s 00 sous morlàas.
Il est assez remarquable que les principaux barons fussent ainsi assujettis à un cens. Plus tard , nous voyons partout les nobles revendiquer l'exemption de tout impôt. Ainsi une charte d'Omex oblige chaque habitant du lieu à payer au comte, tous les ans, à Noël, 1 denier morlàas , excepté les nobles de l'endroit : c(Es tengut de dar au comte, cascun an c(en la festa de Nadau, ung diné morlàas, exceptât los nobles ((deudit loc.r>
Parmi les charges féodales imposées sur les terres, les unes affectaient plus particulièrement les biens nobles , les autres les biens roturiers.
On lit dans le Livre vert de Bénac l'état des seigneurs qui doivent donner au seigneur de Gastelloubon les fadeisos.
Que signiGe ce mot ? li est traduit à la marge du cartulaire par «hommage.» C'est évidemment une erreur. On ne rendait jamais hommage pour la même terre en deux endroits différents. Il est dit que Labetdier doit des faâeUoê à Nulh et à Lugagnan pour la même terre. Il est dit que le seigneur de Villepihte en doit à Lugagnan et à Juncaias. Voici encore une preuve que le traducteur s'est trompé : le seigneur d'Avesac doit les fournir au seigneur de Gastelloubon dans les mains du comte, ce qui est incompatible avec les formalités ordinaires de l'hommage. Fadeitoê vient de Jidentia : c'est l'obligation imposée à certains nobles d'être cautions de tel ou tel seigneur.
Anciur,
VarcitU était le droit en vertu duquel le seigneur en voyage pouvait exiger que son vassal lui donnât l'hospitalité. Ce droit féodal, connu en France sous le nom de gite^ porte, dans les chartes du Midi, des noms divers: c(Ârciut, archif, «arceut, arcentum seu prandium, arcentum comestionis, cote mestio, convivium, magistratus, magistragium , commeatus «discursus, procuratio, receptus, receptio, repparium, hos- «pitalitas, albergimentum, albergata, aubergade.»
Le mot attergade, aubergadey se retrouve fréquemment dans le vieux cénsier de Bigorre. Il tire son étymologie de l'allemand herberg, ou de l'italien albergo, ou de l'espagnol albergue, « héberger, » et il a servi d'origine au mot français auberge. Plusieurs coutumes de nos contrées, et notanunent celle de Bigorre, font surtout usage de l'expression arctuf, archif , «la- « quelle diction, dit Marca (p. i s&), explique le latin receptio, d areeher en langage pur béarnais, signifiant réception.
Le mot receptio est employé dans la charte de fondation
certains châteaux. Gatelan ^ raconte que l'évéque de Cahors avait attaqué devant la justice le seigneur d'Espanel, pour qu'il fût tenu de Théberger avec trente chevaux , sans fixer la durée de l'hébergement. D'Espanel prétendit ne devoir qu'une collation en passant. H fut condamné, par arrêt du parlement de Toulouse' du 16 mai i65i, à deux repas et une couchée.
L'évéque de Tarbes recevait 5o livres tournois chaque fois qu'il visitait l'abbaye de Saint-Pé , et rien ne lui était dû s'il ne la visitait pas ^. Les évéques ^e montraient souvent sévères contre ceux qui leur refusaient l'albergue. Le for de Béarn leur défend d'interdire les églises des abbés lays qui ne veulent point acquitter l'arciut ; mais il leur permet d'user contre eui de monitoires et de censures ecclésiastiques.
Les simples abbés des monastères cherchèrent à suivre l'exemple des évéques et à obtenir les mêmes privilèges. On lit dans lecartulaire de Saint-Pé: (cA la maison de Péré, au bout <idu pont de Nay, la terre et toutes les dépendances doivent ce l'arciut à l'abbé avec six hommes à cheval et trois hommes «à pied. Le cheval de monseigneur l'abbé de Saint-Pé aura «une quartère d'avoine (demi-hectolitre) , et les autres six che- (K vaux suffisante et bonne nourriture , etc. Fut fait ledit arciut (ipar monseigneur Raymond Améric de Basillac, abbé dudit ((monastère, l'an i&33, et le 11 novembre a été retenu à « Nay '. »
L'origine de l'albergue fut quelquefois le prix d'un service rendu. Le cartulaire de l'élise d'Auch rapporte qu'un nommé Raymond obtint du comte de Fezensac la ville et l'église de Vie, sous la promesse d'un repas tous les ans, (^annuumcen-
' L. III, c. iiii.
' Cartulaire de Saint-Pé, p. 399.
^ Voir ma Monographie de SahU-Pé , p. 3o.
<isuDi, scilicet convivium. yi D'Olive ', rapporte que la Somme de Toulouse de 1997 dit que «Montégula Falbergue an- (tnuelle de bailler à manger une fois Tan, vers caréme-preftnant, au seigneur de l'Ile avec trois chevaliers et quatre •^ écuyers. »
L'hospitalité , jadis gracieusement offerte aux rois et aux grands seigneurs, était devenue une hospitalité forcée, une charge très-onéreuse. Les nobles qui avaient usurpé ce droit féodal en abusaient. Dans le cartulaire de Saint-Pierre de Chartres , publié par Guérard , le vidame déclare qu'il renonce (c aux mauvaises coutumes qu'il avait tyranniquement établies fc sur les terres de l'abbaye , et entre autres au droit de gtte. r>
Des évéques amenaient avec eux une suite si nombreuse, que le concile de Latran, en 1 1799 la réduisit, en fixant le nombre des chevaux à quarante pour les archevêques, à vingt pour les évéques , et proportionnellement pour les autres ecclésiastiques.
Le droit d'arciut était très-répandu dans nos contrées; lorsqu'un monastère en était exempté , la charte de fondation ou d'affranchissement faisait mention de la dispense. Ainsi, dans une donation faite en 1 aSo par un seigneur de Talazac, en Bigorre , à l'abbaye de la Gasedieu , l'exemption de l'arciut pour le monastère est formulée par les mots: « sine omni gravats mine de arciut. » Le comte d'Armagnac, dans l'article 1 1 des coutumes de Fezensac, promit de ne point demander d'autres arciuts que ceux qui seraient dus pour des fiefs tenus de lui.
in.
CAPSOOS.
Le droit de lods et ventes payé à la vente d'un héritage
' Qwêtionê noîahU» , I. H, c. v.
ceiisier ëtait connu dans les coutumes sous différents noms: sous le nom d^honneur, sous celui de gants et ventes, sous celui Raccordement, En Bigorre on le nommait capsoo.
Il étdt de règle dans tout le comté que le roi et les seigneurs étaient en possession de prendre lods et ventes de leurs terres et de leurs fiefs. Les possesseurs de fiefs élevaient des difficultés. Us disaient que le fief diffère de Temphytéote , qui est un titre de roture. C'est un héritage tenu du souverain à foi et hommage, ctfeudum a fide;?? il doit donc, par sa nature, être affranchi des capsoos.
C'est sur le peuple que ce tribut pesait d'une manière onéreuse. Lorsqu'il obtenait des privilèges, il cherchait à se faire accorder la diminution ou la suppression de ce droit. D'après l'article 3 & de leurs fors , les habitants de Lourdes ne payaient que 6 deniers pour les lods d'une vente d'hérédité, de quelque valeur qu'elle fût. Le payement était à la charge de l'acquéreur.
Dans les privilèges concédés à la vallée de Baréges, le qo décembre 1&0&, par Centot, comte de Bigorre, il est dit (art. 3) qu'en achats ou ventes de biens, les habitants ne seront tenus de payer capsoos, c'est-à-dire lods et ventes.
En 1701, la vallée fut intimée d'avoir à acquitter ce droit au fermier des domaines de Pau; elle résista, fit valoir l'ancienne exemption , prit fait et cause pour les individus poursuivis et gagna son procès.
Tandis que le comte ou le roi faisaient souvent abandon de ce droit, de simples seigneurs et des abbés «e montraient jaloux de le conserver. On lit , à l'article 6 d'un dénombrement du s 5 septembre 1619, que les lods et ventes sont dus à l'abbé de Saint-Savin. Quelques villages très-vôisins de Tabbaye, comme Soulom, devaient cependant au roi les capsoos.
HOKMB VIVANT, MOUBAIIT ET G0NPI8QUANT.
tcUËglîse ne meurt jamais, dit Boutaric \ et par là le ^ seigneur est prive des droits dus à la mort du vassal ou ^ de Temphytéote. L'Eglise ne délinque pas : car le crime des te ecclésiastiques ne lui est jamais imputé; et par là le seigneur ft justicier est privé de toute espérance de voir ordonner, à son «7 profit, la confiscation des biens. L'Eglise ne peut aliéner, et ^par là le seigneur est privé pour toujours des droits de lods, «c quint et requint, qui lui sont dus à chaque changement de « main. »
Pour remédier à cet état de choses, on inventa la fiction de ce l'homme vivant et mourant 99 pour la communauté, et même (c confisquant , » c'est-à-dire dont la faute entraînait les confiscations. C'est ainsi que s'exerçait le droit seigneurial sur les mainmortables. 11 existe un grand nombre d'arrêts du parlement de Toulouse de l'année 177& relatifs à «l'homme vivant, (<( mourant et confisquant, 99 nommé par les communautés et conseils de Barberust, Gazost, Geû, Ousté, Ourdis, Saint- Créac, Justous, Arcisac-Avant, Juncalas,' Baréges, etc.
Lorsque les seigneurs accordaient le droit de vendre, ils avaient soin de défendre les ventes en faveur des églises et couvents, ou bien ils réservaient expressément leurs droits : « Item quod habitantes dicti loci possint vendere, dare, alienare Romnia bonti sua mobilia seu immobilia cui voluerint, excepte ^quod bona immobilia non possint alienare ecclesiae, reliât gionis pcrsonis nisi salvo jure nostro ^. ^
' Matièreiféodale$ j p. b^jç^, * Prmléfreê de Montoutsé,
TAIULB. rOUAGB.
c^La taille primitive, dit M. Ghéruel dans son excellent ^Dictionnaire des insUtutions de la France^ ^ était un droit féo-
^ dal que les seigneurs prélevaient sur leurs serfs
^Charles V établit le prenuer, en iSôg, 1874 et 1877, des ((tailles permanentes sous le nom de fouages, parce qu'on c( évaluait les propriétés d'après le nombre des feux, n Philippe le Bel fit faire, en tSoo, une enquête sur la valeur du comté de Bigorre. Ce document fait connaître la division du pays en sept vigueries et le nombre des feux de chacune d'elles. Le revenu total des terres nobles est évalué à plus de 6&,ooo sous morlàas.
La taille était surtout odieuse parce qu'elle n'était pas égale pour tous. La noblesse et, dans les derniers temps, de nombreux oiBces de judicature procuraient des exemptions, ce qui aggravait la charge des roturiers, taillables à merci.
En Bigorre, la taille fut toujours modérée, et souvent même ne pesait pas sur la terre. La communauté de Sassis en Baréges prétendit- changer les usages , et imposer la taille sur le fonds, bien que de tout temps elle eût été imposée sur le bétail. La vallée entière protesta contre une pareille innovation. Elle présenta requête à M^ de Ris de Faucon, intendant en Guyenne, tendant à ce que défenses fussent faites, tant à ladite communauté qu'à toutes autres de la vallée, de changer l'usage du taillable sur les bestiaux. Cette requête est approuvée par ordonnance de l'intendant, rendue à Pragnères le 36 août 1681.
Dussaulx, dans son Voyage en Bar^fes en ijSa ^, rapporte
• T. II, p. 1198.
LOIS FÉuDALKs. :r>:î
(\uun Barégoois, M. Dupont, lui disait : (cLe rôle des inipost- ^ lions se fait de tom])s immémorial sur des morceaux de bois '^ qu'ils appellent totchoux, «(bâtons.^ Chaque communauté a «son totchou, sur lequel le secrétaire fait avec un couteau c^des chiflres romains dont eux seuls connaissent la valeur, te L'intendant d'Auch, qui ne se doutait pas de nos usages, «m'ordonna, en 178^, de lui apporter nos anciens registres. «J'arrive, suivi de deux charretées de toichoux. Les commis n'y - purent rien comprendre; l'intendant me semonça avec beauté coup de hauteur, et me fit des menaces despotiques, t»
Six ans après, au même jour et à la même heure où il avait été menacé et privé de sa place par l'intendant, M. Dupont fit au comité des finances de l'Assemblée constituante, le 9 3 septembre 1790, un rapport tendant i\ la suppression des intendants.
•Ces intendants n'étaient pas, en général, très-populaires. Voici un fait honorable qui m'a paru mériter d'être sauvé de l'oubli. Il regarde le diocèse de Cominge; mais jadis ce diocèse embrassait une partie des Hautes-Pyrénées. Un intendant, en 16&0, aggrava la taille. L'évéque, M^ de Choiseul, rédama une exemption pour les communautés de Saint-Bertrand et de Valcabrère. Sa demande fut accueillie; mais le ministre le pria de désigner les lieux sur lesquels cet impôt devait être rejeté. L'évéque ne voulait pas servir les uns en |M)rtant préjudice aux autres; il répondit généreusement qu'il ne pouvait désigner que, lui-même, et que cette charge devait être mise à son «article ^
' GUuumre^ au mot Cominge, p. 45t3.