‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 12 sur 47 · L AUTORITE DANS LA FAMILLE. TUTELLE DES IMPUBERES · texte numérisé non relu

L AUTORITE DANS LA FAMILLE. TUTELLE DES IMPUBERES

seulement qu'une même personne pouvait être investie simultanément de deux tutelles différentes. C'est ainsi que, d'après Elien, Thémistocle et Aristote auraient eu les mêmes tuteurs et, par suite, auraient été élevés et instruits ensemble '.

(d) Du nombre des tuteurs.

Les pupilles avaient ordinairement à Athènes plusieurs tuteurs. La pluralité des tuteurs va de soi en cas de tutelle légitime, lorsqu'il existe au même degré plusieurs parents également appelés à la tutelle. Mais la pluralité des tuteurs paraît avoir été aussi envisage lorsque la tutelle était déférée soit par testament, soit par le magistrat à défaut de tuteurs testamentaires ou légitimes. Il nous est parvenu de nombreux exemples de tutelles exercées simultanément par plusieurs tuteurs. Le plus célèbre est celui de Démosthène, à qui son père a donné trois tuteurs, dont deux parents, Aphobos et Démopbon, et un ami, Thérippide 2. Cette pluralité des tuteurs permet de diviser la gestion de la tutelle dans l'intérêt même du pupille. Elle offre, d'autre part, un moyen précieux de contrôle et de surveillance réciproques, en

(i) Elien, Vnr. kist.. XIII, 44 : Toù? aytoù: Ittitpôtto-j; t'y/1 (-)cU.,.tto/.A71: xa\ 1\pt<rret8r|; ô X^i'.u.-xyyj. L'existence de celle double tutelle est toutefois contestable. Cf. Platner, Process, IJ, p. 280; Schulthess, p. 75; Lécrivain, loc. cit., p. 729-

(2) Démosthène, In Aphob., 1, § 4- Peut-être même Démosthène avait-i! un quatrième tuteur, honoraire. V. supra, p. 186. Alcibiade et son i'rère Clinias avaient deux tuteurs, Périclès et son frère Ariphron : Platon, Alcib., I, p. io4 b. V. supra, p. 162. Pasiclès, fils de Pasion, avait vraisemblablement deux tuleurs, l'affranchi Phormion cl Nicoclès. V. supra, p. igi. Le iils de Stratoclès avait éqalement deux tuteurs, Théopompe et un autre tuteur, celui qui est défendeur a l'action : Isée, De Ihujn. lier., § 38. Timarque avait plusieurs tuteurs, mais nous n'en connaissons pas le nombre : Eschine, C. Timarch. S io3. 11 en est de même des fils d'Aristechme : Démosthène, C. Nous, et Xenop., et de Thémistocle et d'Aristide : V. Supra, note 1. Les testaments de Platon et d'AristOte que nous avons précédemment analysés {supra, p. i04 et s.), contiennent également nomination de plusieurs tuteurs.

rendant possible notamment lVxercice d'une action au nom du pupille par l'un des tuteurs contre l'autre.

Le nombre des tuteurs est-il réglé par la loi ? On a soutenu l'affirmative en disant que, s'il n'en avait point été ainsi, l'archonte n'aurait pu savoir, lors de l'épidicasie de la tutelle, combien de tuteurs il lui (allait instituer '. Nous estimons plutôt qu'il n'y avait aucune règle posée à cet égard. Le nombre des tuteurs est fixé, d'après les circonstances particulières de la cause, suivant le nombre des pupilles ainsi ([lie l'importance et la nature de leurs biens. Si les pupilles ont un patrimoine considérable et possèdent des biens fonciers situés en des localités différentes, on leur nomme naturellement plusieurs tuteurs. Que si, au contraire, il n'y a qu'un seul pupille et s'il ne possède qu'un mince patrimoine, concentré en un seul endroit, il serait évidemment inutile et désavantageux de scinder l'exercice de la tutelle entre plusieurs personnes. Le testateur a tout pouvoir, à cet égard? pour instituer un ou plusieurs tuteurs suivant l'intérêt du pupille. Platon le dit formellement dans son Traité des Lois, où il ne fait vraisemblablement que reproduire une règle du droit positif 2. Il est probable que l'archonte qui, dans la nom. nation des tuteurs datifs, doit vraisemblablement agir comme l'aurait fait le père des pupilles, s'il avait testé', s'inspire également des circonstances de la cause et de l'intérêt [•résumé du mineur pour désigner un plus ou moins grand nombre de tuteurs. Aussi voit-on quelquefois que le pupille n'a même pas deux tuteurs. C'est ainsi que les enfants de Diodotôs n'ont qu'un seul tuteur, l'infidèle Diogiton 3. De même, Dinias a été tuteur unique et, après sa mort, il n'a été remplacé dans la tutelle que par Cléonyme seul A. Il n'y a

(i) Van den Es, p. 165.

(2) Platon, Leges, XI, p. g:4, b.reconnait au testateur le droit de nommer des tuteur* oûfftcvaaoOv /.%: Ô7tô<rov; àv iOi/.r,. (;) Cf. Lysias, <:. Diogit.

(ij Isée, De Cleon. her,, §§ 9 et s,

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donc aucune règle fixe relativement au nombre des tuteurs *. Platon veut, il est vrai, dans son Traité des Lois 2, que les tuteurs légitimes soient au nombre de cinq, deux du côté paternel, deux du côté maternel et un ami. Mais c'est là une règle qui ne correspond point certainement à une disposition du droit positif ?. Elle n'est pas cependant une pure création de la fantaisie du philosophe, et Platon devait, en la posant, avoir en vue le cas du père de Démosthène qui, comme nous l'avons vu, a confié la tutelle de ses enfants à deux parents et à un ami 4.

Les cotuteurs sont nommés quelquefois 5-r)z~!.-pc-o>. 5. Il est, du reste, souvent assez difficile de les distinguer des simples exécuteurs testamentaires, àîctp.eAYjTat 6.

§ 3. — Fonctions du tuteur.

A. — Généralités.

Dans la législation romaine, le pupille n'est placé ni sous la garde matérielle, ni sous la direction morale du tuteur. Le soin de la garde, de l'entretien et de l'éducation du mineur est confié par le magistrat à la personne, parente ou amie, Qui paraît présenter les plus sérieuses garanties d'intelligence et de moralité, et elle reçoit du tuteur les sommes nécessaires à la dépense du pupille. Les pouvoirs et les obligations du tuteur romain ont donc uniquement trait, ou

(i) Ciccotli, p. m ; Meier, Schœ.nann et Lîpsius, p. 5585 Westermann, loc. cit.; Sohulthess, p. 77, 78 ; Lécrivain, loc. cit., p. 750.

(2) XI, 7, p. 92/» b.

(3) Cicrolti, p. m; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 55.'?; Schulthess, p. 77 ; Lécrivain, loc. cit., p. 72g.

(4) Schulthess, p. 54, note 1. Cf. Van don Es, p. 1 ^2.

(5) Démosthène, lu Aphob., I, S.§ i'\, il), 4j, 51, 57, etc. Au § a3 on rencontre l'expression oi a>.).ot iitlxpoizoï.

(6) V. in/ra, Iiv. II, lit. VI, ehap. I, sect. III, Des Testaments.

peu s'en faut, au patrimoine. Ce système a été également pratiqué dans le droit grec, et on le voit fonctionnera Thurium, où, comme nous l'avons dit ', Charondas, tout en attrinuant la gestion des biens du mineur aux plus proches parents du côté paternel, confiait le soin de son éducation aux plus proches parents du coté maternel. A Athènes, au contraire, de même que dans notre droit civil moderne 2, la tutelle comprend à la fois la garde et l'éducation du mineur ainsi que l'administration de son patrimoine 3.

Le tuteur remplace donc complètement pour le pupille le père que celui-ci a perdu 4. Il doit, de plus, d'une manière générale, dans l'accomplissement de sa double mission, agir vis-à-vis de son pupille avec la même sollicitude que si celuici était son propre enfant. C'est la recommandation que fait en excellents termes Platon, dans son Traité des Lois 5, et il ajoute que la conduite du tuteur doit, à cet égard, être inspirée non seulement par la crainte des dieux d'en haut, protecteurs des orphelins, mais encore par celle des âmes des défunts °.

Les fonctions des tuteurs, dans le droit attique, se divi-

(i) V. supra, p. 174.

(2) Cf. art. 108, 4")0 c- c'v-

(3) Cf. Platn r, Process, II, p. 27g; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 55G. Cauvet (p. 448), admet, au contraire, la distinction entre la garde de la personne du pupille et les fonctions ordinaires du tuteur. Le plus proche parent, dit-il, en obtenant la tutelle, n'enlevait pas à la mère le droit de veiller par elle-même a l'éducation de ses enfants. Il y a même lieu de penser qu'en la supposai i décédée, la garde du mineur était remise par l'archonte a un parent maternel. Mais cette opinion, qui ne repose sur aucune preuve, est contredite par les textes que nous citons ultérieurement concernant les pouvoirs du tuteur relativement à la personne du pupille.

(4) C£ P'aton, Letjes, p. 0,24 *• cri no'/.-j oixçépov \ ~xr/ rçjuv op^avt'a xéxTY)tett tt(; KZfpouauiiuqc. V. Maver, t. 2, p. 544, note 17.

(5) Leaes, XI, p. y28 a : oy xv ÔïjXvw EÎ're xppcva 67HTpoitsy*i v.~A 0; xv î-irpôiro-j j.^/a; r«3v vo|M$u).axu>Y /.xtxt-x; âicsufXijTflu, u.r, yeïpov x-'x-xtm tôW aûto'j tIxvcov tov tt(; opçxviy.7,; uîTc'././^OTa tj/7,;, [i-rfiï T<ov olxsftov tûv toO rp£Ç©uivou ^etpov /c7,axT(D/ l-'.[j.z'/.ii<j'yû, [ïéXtiov Si 7, tûv xutow /.xtx TtpoOuuiav. ëva 6s toûxov vou.07 '(/'•>' àpfavûv jtépi ttx; àfrirponeuétco. Cf. p. 927 c.

(G) Leges, XI, p. 927 a.

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sent, en conséquence, en deux grandes catégories : celles qui ont trait à la personne même du pupille, et que l'on caractérise par l'expression èxiipoTcsueiv tcj; cpçavo-jç, prise dans un sens étroit, et celles qui sont relatives à l'administration de non patrimoine et que l'on désigne par les mots C'.7.-/v.p!ZlsiKt tyjv ojj'iav l.

B. — Fonctions du tuteur relativement à la personne du pupille.

(a) Entretien et éducation du pupille.

Les fonctions du tuteur relatives à la personne du pupille peuventelles-mêmes se diviser en deux classes, suivant qu'elles ont trait à l'entretien et àl'éducation du pupille, ou à la représentation de cet incapable pour son tuteur.

Le tuteur doit, comme l'aurait fait le père de famille, veiller à l'entretien et à l'éducation de son pupille, comme le dit Platon, r.poziyov-y. -/.al ey\a|3cù[j(.svGV ^epl -cpcç-rçv ~i xal -atcr'av cpçavfov 2. Il doit, en premier lieu, pourvoir à l'entretien du pupille, obligation que les textes désignent par les expressions Tp:tpr( et -pizv.-i ?. Cette obligation comprend la fourniture de toutes les choses nécessaires à la vie, conformément à la situation et aux revenus du mineur, -y. ï-'-r^i'.y. '*,

(i) Démosthène, la Aphob., I, # 6 : ouxot rr,v a/.'/.r^ o*J<r£av ai?oco,av ôia/îtpicavteç, xai 8sV.cc et/j ï,{aS; êTrtTptmeuo-avTs;. Cf. Schmeisser, p. \!\ ; Schulthess, p. 88.

(2) Platon, Leges, XI, p. 927 c.

(3) Ainsi Diogiton convoque ses pupilles en leur disant : iyw o3v ïio/.àcc :tâv î;j.x-jto0 8e8a*âvv)xa et; tt,v û'j.stïpav Tpo<pr,v : Lysias, C. Diogit., § 9. L'expression rpoçat, au pluriel, est plus rarement employée. Cf. Lexic. Seguer., V ûiV.r, ctîtou; Schulthess, p. 89. C'est parce que cette obligation du tuteur de pourvoir a !a Tpocpr, du mineur est considérée comme la plus importante, que Platon (Leges, XI, p. 928 a) a pu dire, en parlant du pupille, 7psçôu.£vo; au lieu d'ôpçavô;.

(/j) Dioyilon dit de même à l'un de ses pupilles devenu majeur : <xu ouv, È7Cêi8t) 8e8ox(Vcc(rat xat «vr,p ye^iv r, Ta:, uxôiret a-l.T'j; y, 5 7, nôOev EÇeiç :à i-'.T7,5aa : J.\ sins, tue. cit.

el elle l'ait l'objet d'un chapitre spécial dans le compte de tutelle, chapitre, qui, dans le compte des enfants de Démosthène, s'est élevé à soixante-dix mines '. On voit, d'autre part, dans le discours de Lysias contre Diogiton, que les dépenses laites de ce chef ont pour objet non seulement, la nourriture, mais encore les vêtements, les so liers, et aussi la coiffure du pupille -'. Enfin, parmi les obligations comprises dans la tpoç^, se trouve celle de fournir un logement au mineur. Nous reviendrons ultérieurement sur ce dernier point.

Les dépenses relatives à la xpeç^ sont essentiellement variables. Aussi certains auteurs ont-ils observé qu'il faut se garder de confondre la -fsçv} avec le gïtoç, ou intérêt qui doit être servi à la femme veuve ou divorcée à raison de sa dot tant que le capital de celle-ci ne lui est pas restitué 5. C'est, dit-on, ce que montrent clairement les plaidoyers de Démostliène contre Aphobos 4, où l'on voit que le tuteur de l'orateur impute sur son compte la ~p:çr, qu'il lui a donnée alors qu'il ne paie pas à la mère de Démosthène le sTtoç qu'il lui doit : on en conclut qu'il est inexact d'appliquer aux pupilles l'expression sîtov s-.oiva-., expression qui doit être réservée aux femmes veuves ou divorcées et aux tilles épiclères, et que les pupilles ne peuvent exercer la civ.r, uitou contre leurs tuteurs lorsque ceux-ci négligent de remplir leurs obligations concernant l'entretien des mineurs : Vv.iy.-^ttJ.y. v.yv.(')Zud: suffit dans ce but S.

Cette interprétation nous paraît toutefois fort contestable.

(i) Démosthène, <:. Aphob., I, § 30 : ttjv (jlèv tosvjv rpo<pr,v àm> tmv É^8o(i.^KovTa •;/'/)•/ v.x: i--.x y oy.rmov twv xT.h toO èpYaanrjpcou.

Lysias, C. Diogit.y% 20, dit, en parlant de Dicxjilon : e;; ô'-f/ov jjùv 8-joÏv -■x'.'j'.'r.i /.x: aSeXçïj névte ôfJoXoy; ~rk; r,;j.ipa; eXoycÇeTO, v.; ûiro8vj[J.a?a 3k -/a; =■; yvaçïiov xal eiç xoup&îov oux »)v a-j7<;> xa?à ;j.r,vx o*i8è xaï* èviavTÔv YeYpajxjxlva, (rjXX^pS/jv 8e rcavrà; to*j xp6vou irXefov ï| rdcXav-ov àpyjpîo-j.

(3) V. s/////-/;, i. |, |,. 328 et s.

(4) 1,8 .;, et II. § h.

(5) Schulthess, p. 90; Hafler, p. 80.

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Le aftcç dû à la femme veuve ou divorcée a, sans doute, un objet bien différent de la xpocp-q due aux pupilles par leurs tuteurs, mais il faut bien reconnaître que le mot ci-oc, dans un sens large, s'applique également à l'entretien du mineur. C'est ce que déclarent formellement les lexicographes. Ainsi, d'après Pollux *, aïzoq oà èortv al oçsiXojtevai zpoyai. Harpocration dit de même 2 : œïtcç ce xsXetrat ^ c'.lo\j.vtr, tzçôqoso; e'tç Tfo<pv;v xaïç -pva'.^v y.al xctç opçavotç. Il n'est point exact, d'ailleurs, de prétendre que l'objet de la cr/.r, uîtou corresponde invariablement aux intérêts du capital de la dot • L'objet de cette action est également variable, suivant les besoins de la mère, lorsquelle est intentée par une ép clère contre le b'jyaxpiZduq qui acquiert à sa majorité la succession de l'aïeul maternel 4. Il n'y a donc pas une différence essentielle entre le ct-rcç dû à certaines femmes et la Tpcçr, due aux mineurs. Aussi, a priori, peut-on ajouter foi à la règle posée dans lelexiquede Séguier 5, quiautorise l'exercice de la o'>/.y] crtTcu contre les tuteurs par leurs pupilles : gyvta-

"~JT.Z\ OS Y} 017.YJ (jÎTO'j) XaTX TtoV È'jriT.pÔTPWV twv où teasûvtwv o-ïtov /.ai xpcfiç ~oïq op^avoïç xal raîç tcûtwv [j.Y]xp:xsLv. On pourrait, il est vrai, se défier de cette affirmation du lexicographe, si elle était seule. Mais elle se trouve confirmée par P'Aôrjva-wv ■sraXttsfo d'Aristote qui, au chapitre 56, termine son énumératioa des attributions de l'archonte éponyme en disant: | y.oà xoùç âîttfpSTCOUç], làw [ri, C'.owji toîç tcxij'. tov oîtov, outoç s'.7zpzTtc'.. Cela laisse supposer, à notre avis, qu'outre Yihx-^eXia y.a/.f.J7£wç, les pupilles avaient à leur disposition la ci/.r, ittou pour forcer les tuteurs à remplir l'obligation qui nous occupe 6.

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