‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 17 sur 47 · l'autorité dans la famille, tutelle des impubères · texte numérisé non relu

l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

manière de parler employée par l'oral eur pour désigner le gage qui lui avait été affecté .

Le tuteur doit, en sa qualité d'administrateur, non seulement faire produire aux capitaux du pupille tous les revenus dont ils sont susceptibles, mais acquitter, sur ces revenus, les charges correspondantes. Le tuteur doit, en conséquence, payer les impôts qui, par exception, peuvent frapper les biens des mineurs : telles sont les Biacpoptxl, ou impôts extraordinaires levés en cas de guerre et pour lesquels il n'y a pas de concessions spéciales d'immunités 3. Cette obligation du tuteur est désignée par les expressions Ta Tzpbq tvjv xoà.îv B'.or/.etv 3 ou elq ty;v tcôaiv elaçépetN 4, et Démosthène nous dit formellement que le paiement de ces impôts doit se faire sur les revenus, àr.h toikow zm rçpocwvsoxM 5. Mais la fortune des mineurs ne supporte ni les impôts ordinaires ni les liturgies, jusqu'à la fin de l'année qui suit la déclaration de majorité 6.

Le tuteur est évidemment responsable envers le pupille de sa mauvaise gestion ; mais dans quelle mesure ? Si l'on

(i) Guiraud, p. 32o; Hitzig, p. 3o.

(2) V. sur ces impôts, Lécrivain, in Daremberg et Saglio, v° Eisphora.

(3) Démosthène, In Aphob., I, § 60.

(4) Démosthène, ibicl., § 30.

(5) Ibicl., § 60.

(6) Cela résulte soit du silence que Démosthène, dans ses plaidoyers contre Aphobos, garde relativement à ces impôts, soit d'un autre discours du même orateur (De c*ass., XIV, § 16) où demandant aux Athéniens de porter de 1.200 à 2.000 le nombre des personnes soumises aux liturgies, il s'exprime dans les termes suivants : touç Siaxoat'ouç y.où yjliovç àvaTiXr, paierai tpr,u.i /pvjvai xal îtoitjaai oicryù.iovç, oy.Taxoaiou; aùxoïç TcpoTV£i'u.avTa;. iàv yàp tout' KTCoôsi^rtzs to 7i).r,9'jç- /,yo'jp.ac twv È7ux/7|p<>>v xat tûv opsavûv xal tûv xXvipoujrixàiv, xai twv xoivomxwv y.où et' Ttç àSûvaio; àcpaipEÔÉvTtov, ê'aeo-Oai yt'Xia xoù Siaxrfaia TOtÛTa ûu.îv cr'ip.aïa. Cf. Lysias, G. Diogit., § 24 : to r^irsv toutocç ôp?avo'.ç oùat Xe),6- Yto-Tat, ou; r, 7rôXt; où p.6vov Tcaïôai; oviaç àTEAsï; btofyaSM, àXXà xal eueccàv ôoxi- [j.ao-6(i)crcv ÊvtauTÔv àçîjxev à7raaùv tûjv X^TOupyiojv. V. au surplus, sur les immunités des mineurs relativement aux impôts, matière qui appartient au droit public plutôt qu'au droit privé : Thumser, De civium Atheniensiam inuneribus, p. 47 et s.; Schmeisser, p. 23 et s. ; Schulthess, p. 12g et s.; Bceckh, I, p. 621 et s.

FONCTIONS DI TUTE1 Et 235

part de cette idée que l'administration du tuteur est gratuite, en principe, on pourrait être tenté de croire que sa responsabilité n'est engagée que s'il a commis un dol ou une faute lourde assimilée au dol. Mais cette théorie est évidemment inadmissible. Outre qu'elle protégerait trop mal le pupille, elle serait contraire aux textes qui supposent le tuteur responsable d'une simple faute. Ainsi d'abord, dans un de ses plaidoyers contre ses tuteurs, Démosthène nous dit que ceux-ci doivent donner tous leurs soins à la conservation du patrimoine de leurs pupilles, suvâcoffûsau rijv owria» '. Dans un autre plaidoyer, il fait application de ce principe lorsqu'il reproche à Aphobos d'avoir permis qu'un tiers prêtât sur des esclaves déjà engagés à son père, ce qui était une imprudence et pouvait entraîner plus tard un préjudice pour le pupille 2. L'étendue de la responsabilité du tuteur est encore indiquée par un autre passage du même plaidoyer où l'orateur dit qu'il a traduit ses tuteurs en justice pour les choses oqt. tfabvffc (~.r^ ovtslctç) oia/i/./.s-Ta'., v.x\ otra t8(a Ixaffroç eiXirjipe v.v. z-ïzx xoivîj zâvTî; xr.oz-Bpzuivt. Bien que le mot y.T/.i/'t.-jz-y.<. semble plutôt, en raison de ce qui suit, se référer aux fraudes commises par les tuteurs, nous estimons cependant qu'il comprend, d'une manière générale, les objets qui ont péri par la négligence des tuteurs aussi bien que ceux qui ont été dolosivement détournés par eux î. Aussi, dans un autre passage, le tuteur Aphobos, affirmant que le patrimoine de Démosthène ne se montait qu'à dix talents, olfre-t-il de compléter de re sua ce qui pourrait en manquer, el Se ti IXXfaoi, owtoç ?<pvj TCpotrôiqaetv, et cela quelle que soit la cause de la perte, dol ou simple négligence !k C'est enfin parce que le tuteur est responsable de sa négligence que Démosthène peut, en ce qui concerne certains

(i) Démosthène, In Aphob., Il, § 25.

(2) Démosthène, In Aphob., §§27, 28.

(3) l/uil., § i2.

(4) Schmeisser, p. 22.

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esclaves engagés à son père par Mœriadès, et qui ne se retrouvent plus lors de la majorité de l'orateur, faire à ses tuteurs les reproches suivants : « A qui ces esclaves ont-ils été remis? Comment sont-ils sortis de la maison? Oui les a emmenés ? Quels procès mes adversaires ont-ils perdu au sujet de ces esclaves ? Ils ne peuvent le dire 1. »Ce que ses tuteurs doivent prouver pour échapper à toute responsabilité, ce n'est point, dit Démoslhène, la friponnerie de Mœriadès, c'est leur vigilance 2.

Le tuteur est responsable, d'ailleurs, non seulement de son propre fait, mais encore de la négligence de ceux à qui il a pu confier l'administration d'une partie des biens du pupille. Ainsi Démosthène, reprochant à Aphobos d'avoir remis la dot de sa sœur à Thérippide, pour acheter en quelque sorte de ce dernier le droit de prendre sur les biens de Démosthène tout ce qu'il voudrait, dit à son adversaire : « Pour les objets que tu as remis à d'autres, il y a une loi qui porte expressément que tu en es responsaMe comme si tu les avais encore en ta possession » 3. La responsabilité du tuteur relativement à la perte des biens du pupille ne cesse qu'en cas de force majeure, par exemple, en cas de vol à main armée 4.

L'administration du tuteur peut-elle être contrôlée par l'archonte ? C'est un point que nous examinerons ultérieurement en traitant des garanties accordées au pupille.

Nous avons supposé jusqu'à présent que la gestion de la tutelle n'est exercée que par un seul tuteur. Mais la plura-

(i) Démosthène, In Aphob., I, §§ 25 et 26.

(.') Cf. Platner, l'rocess, II, p. 286; Schmeisser, p. 22; Schulthess, p. s34.

(3) Démosthène, In Aphob., III, § ?G : nspi (j.èv yàp J>v y.xO-jcpetxaç, viu.o; ïtrzt 8iappT|8ï)v S; xe).Euet m ôjjkhwç ôçXtaxâvetv t'oiTcjp àv ouitoç s/.'fiî- Cf. Platner, Proeess, II, p ^M, 287; Schmeisser, p. 22. V. toutefois : Schulthess, p. 234; Hermann-Thalheim, |>. 119, noie 2.

(4) Lysias, C. Diogit., S 2ç) : où yàp àv S-jvou-o àTcoôet^ai o-J'O' ôito tûv Xirj<rrwv ktcoXwXexÙ);, o'j'tc fr}U,;av £ÎXï)?wç ov/te y pr,<jrai; àicoSe8u>x(a(.

FONCTIONS m II TEUR 237

lité des tuteurs, qui est la règle à Athènes, peut engendrer certaines complications relativement à l'administration. II

n'y a pas de difficulté si la gestion a été divisée entre les tuteurs par le père de famille. Il n'y alors qu'à se conformer aux indications données par le testament. On a contesté, il est vrai, la possibilité d'une semblable division de la gestion en disant qu'elle est contraire à l'esprit de la législation, car, en admettant la pluralité des tuteurs, le législateur veut que les différents tuteurs puissent se surveiller réciproquement, ce qui n'aurait pas lieu, si chacun d'eux avait la gestion séparée d'une portion du patrimoine. On a ajouté qu'il n'y a pas d'exemple d'une semblable division '. Mais ces objections ne sont, à notre avis, nullement décisives. Le testateur est évidemment le meilleur juge des intérêts du mineur ; il peut, en ne nommant qu'un tuteur, écarter tout contrôle des coluteurs. Donc, à plus forte raison, peut-il rendre indépendants les uns des autres les divers tuteurs dans la gestion spéciale qu'il confie à chacun d'eux. Si nous n'avons pas d'exemple d'une division de la gestion, cela ne prouve pas que cette division ait été légalement impossible 2.

A défaut d'indications contraires dans le testament, les tuteurs gèrent indivisément, et il semble que chacun d'eux soit pie nement compétent pour faire seul tous les actes de gestion qu'il ferait valablement s'il était seul. Il se peut toutefois que des difficultés s'élèvent entre les tuteurs relativement à la gestion, les uns voulant, par exemple, que l'on procède à la location des biens du pupille, tandis que les autres préfèrent l'administration directe. II y a lieu, en pareil cas, de faire trancher la difficulté par les tribunaux >. Quant à la

(i) Schulthess, p. 236.

(a) Cf. en ce sens: Schmeisser, p. 4^ et s.

(3) Meier, Schœmana et Lipsius, p. }<i:. <;■-; auteurs admettent également la possibilité d'un recours aux tribunaux par toute personne intéressée a critiquer le mode de gestion choisi par les tuteurs.

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responsabilité respective des cotuteurs, nous aurons à la préciser à propos de la Sijo] èiciTpoirijç.

Au lieu de supposer plusieurs tuteurs pour un seul pupille, nous pouvons supposer, à l'inverse, que plusieurs pupilles ont le même tuteur. Il résulte, en ce dernier cas, du registre des ventes immobilières de Ténos qu'un contrat, une vente, dans l'espèce, peut avoir lieu entre deux personnes ayant le même tuteur, celui-ci figurant dans l'acte à la fois comme vendeur et comme acheteur. Ce texte se réfère spécialement, il est vrai, à un cas de tutelle des femmes, mais on doit supposer que la solution admise pour le xùpicz serait également applicable à l'èiciipciroç.

C. MfcsSciHRç ofooo. — Le tuteur, au lieu d'administrer luimême directement le patrimoine du pupille, suivant les règles que nous venons d'exposer, peut le louer en bloc, mais il n'est obligé de recourir à ce procédé, ainsi que nous l'avons admis, que dans le cas où une clause du testament l'ordonne. Le plus souvent, du reste, le tuteur se débarrasse, au moyen de cette location, des soucis d'une gestion plus ou moins onéreuse et pour laquelle il n'a droit, en principe, à aucune rémunération. Cette location en bloc du patrimoine pupillaire, c'est ce que l'on nomme la pÂafkùaiq oiitou. On dit du tuteur qui procède à cette location, [xtaôouv xov oîxov 2, du locataire, guaôcQdJBM tàv ct-/.cv et de FoTxoç lui-même, s;a'.-6<ÔOy;.

L'zl/.cq du pupille que le tuteur loue ainsi, c'est le patrimoine tout entier du mineur et non pas seulement, comme on pourrait le croire, les maisons, que l'on désigne alors spécialement par le mot olvJ.x '. On voit même que la

(i) Dartste, Haussoulier et Reinach, p. G/(, S r.

(2) On rencontre aussi l'expression [àicOoCiv tcj; oî'y.ov; : Isée, De Philoct. Jier., § 30.

(3) Le mot olxo; est alors synonyme de où-ri'a. Ainsi dans Isée, De Dicœog. her., § il\, les expressions à(icpiff[î-/]Toû|i£v a-J-rrô Smavroî to-j oïxou sont prises

1 Diurne synonirni;s de celles-ci : 6iav£i]xa|j.£Vtov olÛtûv ty)V o).r,v oûfffav. CE Srhulthess, p. 137. Ammonius, v° oTxo; établit ainsi la différence qui existe enlre les

FONCTIONS in Tl fin II 239

pfoôciXHç atxou don.1 parle Démnsihène dans un de ses plaidoyers contre ses tuteurs, n'a point compris la maison paternelle de l'orateur, car le père de celui-ci en avait donné la jouissance à Aphobos jusqu'à la majorité de son pupille *. E/owwç peut aussi ne comprendre aucun immeuble : ainsi, dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage de Ménéclès, où il est dit, au § 9, [xi^x-yùr/ toB z'i/.zj -f^- jv.aÔUŒSttç, ,m voit, aux §§ 28 et 24 que, dans cette hypothèse, l'alxoç ne comprenait que l'argent comptant. L'expression [u'aOuxrtç caxou est d'ailleurs remplacée, dans un plaidoyer d'Isée 2, par celle de

Le tuteur ne peut pas procéder de sa propre autorité à la y.(7Q(i)7'.; ot»6ou, et la loi lui prescrit, dans l'intérêt du pupille, l'observation de certaines formalités. D'une manière générale, la location des biens du pupille se fait publiquement et sous la surveillance de l'archonte. C'est là une ressemblance avec la location des biens de l'Etat ou des domaines sacrés. Toutefois, tandis que pour cette dernière on grave ordinairement sur la pierre ou sur le bronze les clauses du contrat 4, on juge inutile de donner une pareille publicité aux contrats de louage concernant les biens de simples particuliers, et spécialement ceux des pupilles 5.

Le tuteur, ne pouvant donc pas traiter de gré à gré avec le fermier, doit s'adresser à l'archonte, et lui présenter une requête tendant à ce que ce magistrat fasse procéder à la location aux enchères publiques. Ainsi, dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage de Philoctémon, les deux défendeurs,

expressions oïxoç et aîx(<x : olxoc 'A'' Xi-yera* ô t.5.g% o-la:V n'.v.ix or, va' iv'o; r, îmb ozvtsûo-j KaTOixou(j.év7).

(1) Démosthène, In Aphob., I, §§ 5 et 15.

(2) Isée, De Jfngn. her., § 34.

(j) Cf. sur la terminologie usilée en cette matière : Van den Es, p. 17", el 179; SchmeisEer, p. 17; Meièr, Schœmann et Lipsius, p. 363; Schulthess, p. i3g-i/|o; Sohœmann, sur Isée, p. 205; Bermann-Thalheim, p. gr, note 4.

(4) Buchsenschulz, p. <jo et s.; Dareste, Haussoulier etReinach, p. uGi.

(5) Schulthess, p. i4i.

Androclès et Antidoros, imaginent le moyen suivant pour s'approprier la fortune d'Euctémon qui, vieux et malade, ne peut plus quitter le lit. Ils font inscrire par devant l'archonte, comme fils adoptifs de Philoctémon et d'Ergaménès (fils prédécédés d'Euctémon) deux enfants dont ils se disent en même temps les tuteurs sur le fondement d'un faux testament, z,a! |j.'.<j6;yv sxéXeuov xcv â'pyovTa tobq ci'xouç wç ipçavwv cvtwv S c'est-à-dire demandent à l'archonte que les biens laissés par les prétendus pères adoptifs de ces enfants soient amodiés comme biens d'orphelins.

Le tuteur, en présentant ainsi sa requête à l'archonte, doit lui remettre en même temps un élat détaillé ou inventaire de la fortune du pupille. Le plaidoyer précité d'Isée ne parle point, sans doute, de cette formalité, mais elle nous est indiquée par le plaidoyer du même orateur sur la succession d'Hagnias. Théopompe y dit, en effet, à ses adversaires, que si l'enfant a réellement droit à la moitié de la succession, son tuteur doit faire une liste des biens qu'il attribue à son pupille et la présenter à l'archonte, pour que celui-ci procède à l'amodiation de ces biens : à::cyprlâ79(o izpoç xbv ôipyvny. eïç tyjv [AiœÔwjiv twv èneivou ypr^j.i-^y/, fy 8 [MsQwuapievos etffTcpâçst \j.z ~y.^~.y. w; ovTa toj ^atâéç 2. Cet inventaire, qui se nomme à~oyp(xorn contient une liste détaillée de tous les biens mobiliers ou immobiliers du mineur, et l'on voit, dans ce même plaidoyer, la mère du pupille déclarer (z~iyprbzTï) devant témoins, et probablement devant l'archonte, différents objets appartenant à son enfant î. Cela n'empêche pas que l'inventaire soit souvent incomplet et que l'on y dissimule certains biens en vue de frauder le fisc, nofain-

(i) Isée, De Philoct. lier., §§ 30 et s. Cf. Schœmarui, sur Isée, p. 34o et s.

(2) Isée, De ILign. ker., § 34. Cf. Van den Hs, p. 181; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 362; Heriaitm-Tlialhoiin, j>. il), note 1 ; Schulthess, p. 1I2; Lécrivain, p. 73o.

(3) Isée, ibid., S /(3. Cf. Schulthesss, p. 1 i 2 , note 1.

ment pour payer des sisçôpat moins fortes '. Les biens ainsi dissimulés sont, du reste, plutôt des objets mobiliers, notamment de l'argent comptant.

L'archonte, saisi de la demande d'amodiation, luij l'ail donner une certaine publicité, c'est-à-dire fait proclamer par un héraut, en présence des héliastes, que l'on va louer les biens d'un mineur. Il procède ensuite à l'adjudication en présence du tribunal des héliastes. Isée résume cette procédure en disant : v.r. izz'.zr, lupûtov ~x z'.v.y.z-^zix àxXtjpMSYî, 'z \}-v' ïoywj TCpcsx.-rçpyrrsv, o\ ù'ï\v.z^zTrr.z 2. Les héliastes interviennent ici non seulement comme témoins, mais encore pour contrôler l'opération, et pour statuer immédiatement sur les incidents qui pourraient s'élever à cette occasion K Bien que l'adjudication soit le fait de l'archonte lui-même, et non celui du tribunal 4, l'intervention de ce dernier constitue une formalité essentielle à la validité de l'adjudication, et elle peut, comme nous l'apprend le même plaidoyer d'Isée, présenter une grande utilité. L'orateur nous montre, en effet, que des personnes assistant à l'audience, voyant qu'il allait se commettre une illégalité, se hâtent d'aller informer les parents d'Euctémon de ce qui se passe. Ceux-ci accourent et détrompent les juges, qui décident alors de ne pas procéder

(i) Ainsi, dans ce même plaidoyer, au 4.3, Théopompe dit : -/.où otfiru Xéyw tzeç,\ T'ov ôcXXcov, a xare) e(ç6ï] ij.ev o'jtoi 6' ov/. à-KocpaivouTiv, et il ajoute, au S 44 : à)./.' ûarepov Trept rrijv 7capxz/ST:TOu.Évt>>v vtÙj to-jtiov Ttoir,T;u.a! to'j; >.ô-;ov;. ( !f. Schulthess, p. 142.

(2) Isée, De Philoct. lier., § 37.

(3) Meier, Schœmann et Lipsius, 3(J2 ; Hermann-Thalheim, p. iG, note r; Schulthess, p. 1 44 ; Lécrivain, loc. cit., p. 730. Cette intervention des héliastes se rencontre également à propos d'autres actes de la juridiction gracieuse de L'archonte, comme en cas d'épidicasie d'une succession (Démosthène, C. Olympiod., S 25) ou d'affranchissement (Isée, Pro Eamath., fr, 66, 1. i3f Sauppe). Une inscription assez mutilée nous montre que l'adjudication des travaux de construction d'un temple de Jupiter au Pirée a également eu heu devant le tribunal. Corp. inscr. Atl., II, 2, n° 8.34. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 73>; Schulthess, p.ii,-,.

('il Aristote, Constit. des A/h., c. 56 dit, eu parlant des attributions de 1 archonle : [ucôoï ok x:xi rou; oi'/.o-j; roi-/ opçav&v jcxl :iiv èntxXiqp'dv.

242 l'autorité daxs la famille, tutelle des impubères

à l'amodiation, ^ [xtaôoUv xoùç oixouç ' . L'orateur n'indique point les motifs qui ont déterminé les juges, mais c'est vraisemblablement parce qu'ils ont découvert la fausseté des allégations d'Androclès et d'Antidoros.

On a prétendu que cette adjudication ne peut avoir lieu qu'au commencement de l'année, dans le mois d'Hécatombéon 2. Mais les deux textes que l'on a allégués en ce sens ne sont nullement concluants. Dans le premier de ces textes, qui est emprunté à Aristophane, un des personnages delà comédie se moque de son voisin qui, prenant à la lettre les utopies de Protagoras et de Platon, apporte à la masse commune tout ce qu'il possède et lui dit : « Hé! l'ami, que signifie donc tout cet étalage de meubles? Est-ce que tu changes de logement, ou bien vas-tu mettre en gage tout ton mobilier 3? » Sans doute, les déménagements avaient lieu habituellement au mois d'Hécatombéon, mais ce n'est pas une raison pour en conclure que la location des biens de mineurs ne fût non plus possible qu'à cette époque. Quant à l'autre texte, c'est le passage d'Isée 4 précédemment cité, et qu'on lit alors de la manière suivante : x«t èTre-.oYj xpwov x'y. St- 7.y.z-rt?'.y. à y. krt p wGy;, c'est-à-dire après que lesjuges eurent été tirés au sort, opération qui se pratiquait au commencement de l'année. Mais cette correction nous paraît tout à fait arbitraire et elle n'est point, du reste, en harmonie avec l'ensemble du paragraphe d'Isée. Il faut donc écarter toute restriction concernant l'époque de la location des biens de mineurs 5.

Quant à la manière même dont s'opère l'adjudication, nous possédons très peu de renseignements à ce sujet. Elle se

(i) Isoe, De Philoct. her., S 37.

(2) Petit, p. 593; Plataer, Praceçs, II, p. 283.

(:!) Aristophane, Ecoles, v. 758.

(4) De Philoct. her., S :!;. Supm, p. 24x.

(5) Y;iii den Es, p. i8ii, note 2; Caillemer, Louage, p. 2y-:>3.

FONCTIONS l)l Ti TEUd 2 i-î

l'ait vraisemblablemeat au plus offrant ', et pour cela ou tient compte non seulement du prix, mais encore des garanties que présente l'adjudicataire, par exemple de la solidité du gage qu'il affecte au paiement des fermages 2.

Plusieurs personnes peinent se rendre conjointement locataires des liiens d'un pupille. Ainsi dans le eas que nous avons déjà cité de la succession de Philoctémon, Androclès et Antidoros, qui réclament de l'archonte la mise en adjudication des liiens des pupilles, se portent eux-mêmes conjointement comme adjudicataires 3. De même, dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage de Ménéclès 4} on voit que celui-ci s'était associé à plusieurs de ses concitoyens pour la location des biens des fils mineurs de Nicias, et il est dit qu'il avait spécialement affermé les biens mobiliers 5. Il est difficile, d'ailleurs, de savoir comment l'on procédait en cas de pluralité de locataires, et de décider si on louait en bloc tout le patrimoine à un seul individu, sauf à celui-ci à partager avec d'autres le bénéfice de son contrat, ou si, au contraire, on procédait à plusieurs adjudications partielles et distinctes 6.

Lorsque les biens du pupille sont ainsi adjugés à plusieurs personnes, il n'y a point de solidarité entre les divers locataires. Xous verrons, en effet, que lorsqu'un pupille a plu-

(i) Dans le contrat de location de la phratrie des Dyaliens (Corp. inscr. M/., ll,i, 6oo, I.58) il est dit : xai u,ia8 otxvt ov AuaXeïç, <5 av (iouXcovTai to-j rrov.

(a) Schulthess, p. i46, aotei; (.écrivain, lue cit.,?. 73o. Schulthess cite, en isi "'■ décision 'I 1 dèms ds IMoili-jia (Corp. inscr. Att., II, 1, n° 570) une location des biens du dème et où il est dit : ôç ïv rcefôr) -roù? SaveiCovc*; ïp^ovra; «u,qu.rrc H èYY,JTl «ji ;ll("'-'' que précédemment il vient d'être décidé: 8<mç 3v nXeïcrrov rôxov SiSû.

(3) Isée, De Philoct.her., § 36. V. infra, p. 244.

'. her., § g : [istaw^wv rou o?xoy -},; u,i<r8<ûasa>ç rûv -ri- . Nixlou.

Isée, ibid.,%% ■■-. 28 et 34. Cf. Schœmann, sur Isée, p, 206. (6) Cf. Van .1 -n Es, p. i83; Caillemsr, loc. cit., p. 23; Ciccotti, p. n s ; H mann-Thalheim, p. 16, note 1; Meier, Schcemannel Lipsius, p. 363; Schulthess p. 1 »7, i48; Lécrivain, loc. cit., p. -\i.

244 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

sieurs tuteurs, ceux-ci ne sont point solidairement responsables les uns des autres. Donc, à plus forte raison, doit-il en être de même pour les simples locataires des biens du pupille ' .

Le tuteur qui a provoqué l'adjudication peut lui-même se rendre locataire. Ainsi, dans son plaidoyer pour l'héritage de Philoctémon, Isée nous dit qu'Androclès et Antidoros se sont présentés à l'archonte comme tuteurs, qu'ils lui ont demandé de procéder à l'amodiation des biens de leurs pupilles, et que-, l'archonte ayant fait droit à leur requête, ils se sont rendus eux-mêmes locataires des biens, o\ S'èjjuaOouvzz 2. Cette opération présente, il est vrai, a priori, quelque chose d'extraordinaire. Aussi, a-t-on prétendu qu'elle n'était point légalement possible, et pour cela, on a proposé de lire dans le texte d'isée : cl o'è^ôoov au lieu de o! o'iy.'.sQoiivxs, ce qui transformerait ainsi les tuteurs de locataires en bailleurs 3. Mais cette correction est tout à fait arbitraire. Elle est, de plus, en contradiction, avec ce que l'orateur vient de dire, montrant que les tuteurs se sont présentés à l'archonte avec la pensée de devenir locataires et de s'enrichir ainsi frauduleusement : oxwç jj.tjOtoTxi ye.v6\ktvoi, -ràç lupocôàooç Xau,- ^àvotev 4.Isée ne semble nullementconsidérer comme illégale celte adjudication au profit du tuteur lui-même : il critique seulement les circonstances dans lesquelles elle s'opérait. Théoriquement, du reste, on ne voit pas pourquoi le tuteur serait incapable de se porter adjudicataire. L'intérêt du pupille est doublement sauvegardé, d'une part, au moyen des hypothèques ou autres sûretés que le tuteur, de même que tout autre locataire, doit fournir, d'autre part, grâce l'intervention de L'archonte et du tribunal 5. Au surplus, si le

(t) Caillemer, loc. cit., p. 23, 24.

(2) Isée, De Philoct. her., S ::7.

(3; Platner, Process, 11, p. 281.

{i) Isée, iOid., S 36.

(5) Schcemann, sur Isce, 1». 3ii; Eiermann-Thalheim, p. 16, notei; Van den

FONCTIONS Di TUTEUR 2 15

tuteur peut se mettre sur les rangs, il n'a aucun privilège sur ses concurrents '.

Jl est moins facile de saisir l'intérêl que le tuteur peut avoir à transformer sa qualité de tuteur en celle de locataire. Certains auteurs, qui ont signalé les principales différences qui existent entre l'administration du tuteur et celle du locataire, ont observé qu'elles étaient plutôt au détriment du locataire qu'à son avantage. Ainsi d'abord le locataire était obligé de fournir des sûretés que l'on n'exigeait pas du tuteur. De plus, h- tuteur ne devait rendre compte que des fruits ou revenus par lui perçus, tandis que le locataire était obligé de payer dans tous les cas une redevance lixe et périodique 2. Aussi Gaillemer 3 enseigne-t-il que le tuteur qui agissait comme Androclès et Antidoros, était toujours coupable d'une fraude et, par conséquent, peu digne d'intérêt. Il cherchait à louer à vil prix, afin d'affecter à son profit personnel une partie des revenus de l'enfant, et c'est ce qui explique l'indignation des parents des pupilles, empressés de venir demander aux juges l'annulation de ces actes frauduleux dont le but était de ruiner un incapable. Nous estimons néanmoins qu'en l'absence de tout calcul frauduleux, un tuteur pouvait avoir des motifs légitimes pour se porter adjudicataire. D'abord, en effet, il pouvait arriver que le père du pupille eût prescrit par son testament l'amodiation îles biens de son enfant, et on ne voit pas pourquoi on aurait alors privé le tuteur du droit de se porter locataire. De plus, en l'absence de loute disposition testamentaire sur ce point, le tuteur qui, en principe, n'était point rémunéré de sa gestion, pouvait se porter adjudicataire afin de se ménager une réinu-

K>, |> iS • ; Ciccotti, p. ll,i ; Caillemer, loc.cit., p. : i ; Schulthess, p. 1 i; noie 2; Lécrivain, loc.cit., \>. 73I. La même solution est consacrée par une inscription d'Ephèseoù on lit : e! 'A v.; litÎTpoito; iv Tîje Innpoitr^ Xaflùv aJiô; ïyj: /v^utï 7'".)' toû ôp^avoO xtX. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 36, 1. 53, 54.

( 1 ) Guiraud, p. .Tai.

(;) Van den Kv, p. 1H2.

\.'i) Luc. cit., p. :'|.

246 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

nération tout en ne voulant point confier à un étranger l'administration. Si, par exemple, les biens du mineur rapportaient en fait 8 pour ioo, le tuteur, en se portant adjudicataire à 7 pour ioo, pouvait avoir i pour ioo de bénéfice, comme dédommagement de ses peines. Il semble d'ailleurs que la situation du locataire ait été très indépendante et qu'on l'ait considéré en quelque sorte comme un véritable propriétaire, car c'est lui qui, comme nous le verrons, agit en justice relativement aux biens qu'il a loués T.

On s'est demandé s'il est possible de n'affermer qu'une partie de la fortune du mineur. On pourrait, à l'appui de la solution affirmative 2, citer un texte d'Isée d'où il semble résulter que les tuteurs n'avaient affermé que l'argent comptant laissé par le de cujus. L'orateur dit, en effet, en parlant de Dicéogène ni, qu'il percevait un revenu annuel de 8o mines sur l'héritage de Dicéogène n, et il s'exprime dans les termes suivants : xcà XajJt$avo)v jaîitôgxtiv oYocYJxcvTa \xvac, i% twv Ai7.a'.cv£7S'j- toj ^[j.eTspcj Qîio'j ypr^xixMV 3. Les yp-qyÂzx, c'est-à-dire l'argent, paraissent ainsi avoir été seuls l'objet d'une adjudication. Mais cette conclusion serait erronée, car si l'on se reporte au § 85 du même plaidoyer, on y voit que les ypr^JÂ-zx du § 1 1 comprenaient non seulement l'argent comptant, mais tout l'héritage, xX^poç, laissé par Dicéogène, car cet héritage produit exactement le même revenu que les yp'i)\xâxx, c'est-à-dire 80 mines. Le texte d'Isée laisse donc la question entière. On a dit, pour écarter la possibilité d'une location partielle, que celle-ci serait contraire à l'esprit de l'institution dont nous nous occupons, et que la loi veut que tout le patrimoine, mobilier et immobilier, soit affermé une fois pour toutes. II peut cependant se présenter des cas où la location partielle serait plus avantageuse

(1) Cf. Kchultess, p. 14^6, note i.

(:>.) L'affirmative est admise par Meier, Sehœmaim et Lipsius, qui ne citent, du reste, aucun texte à l'appui de leur opinion. (3) Isée, De Dicœog. lier., § n.

FOM | h)\s M |l | Il H 2 lT

pour le mineur, ou sérail même, en fait, seule possible Nous ne voyons poinl alors pourquoi on ['écarterait comme illégale, car la loi ne se prononce nullement sur ce point.

La location des biens du pupille se faisant par voie d'adjudication, aux enchères, il en résulte nécessairement que le prix de location n'est pas une quotité fixe, et qu'il peut varier suivant les cas et le résultat des enchères. On a cependant prétendu que la y.:.z(x<>-:: oîxou est, à tous égards,

réglée d'une manière précise par la loi et q :elle-ci va

jusqu'à fixer le (aux d'après lequel la location doit avoir lieu. < '«'l,i résulte, dit-on, d'un passa ge de Démosîhène dans lequel l'orateur, après avoir dit que son tuteur Aphobos pouvait se mettre à l'abri de tout embarras en affermant son patrimoine .- 1 ii x termes de certaines lois, qui malheureusement ne nous ont pas été conservées, ajoute: « Par application de ces lois (v.y.-.'y. roiiTouç toÏjç vc;j.cj;) Antidoros, qui avait trois talentet trois mille drachmes, a reçu en six ans six talents et même, davantage de la location de son patrimoine '. » Démosîhène en conclut que, comme il avait lui-même quatorze talents un bail fait sur le taux de celui d'Antidoros aurait dû, eu éqard à sa durée plus lonque, tripler au moins son capital. On a même voulu fixer à 18 p. ioo (àïc'èvvsa è(3oXoïç) le taux de la location. On a déduit ce taux du § 60 du même plaidoyer mu l'orateur dit que le tiers de sa fortune (il talents) rapportai! au début cinquante mines, somme que, dit-on, on ii«- peut atteindre qu'en supposant un taux de 18 p. 100. On invoque aussi, par analogie, en faveur de ce taux, la règle qui fixe également à 18 p. 100 les intérêts dus par le mari en cas de non restitution de la dot -.

Ces arguments ne nous paraissent pas de nature à ébranler la solution que nous avons admise. Lorsque Démos-

(1) Démos thène, In Aphob., I, H 58 el B.

(:) Westermano, Zeittch. f. d. Alterthamno., m, 1845, P- 777-

248 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

thène fait allusion aux lois suivant lesquelles s'est opérée la location du patrimoine d'Antidoros, cela ne signifie pas nécessairement que ces lois aient réglé le taux de cette location. L'orateur, à notre avis, se réfère simplement aux dispositions légales qui, suivant les cas, font au tuteur une simple faculté ou un devoir de procéder à la location des biens de son pupille1. Quant au cas d'Antidoros, Démosthène a raison d'en argumenter pour rendre plus éclatante l'indignité de ses tuteurs. Mais de ce que la location des biens d'Antidoros, qui était présente à l'esprit d'un grand nombre de juges, s'était effectuée dans d'heureuses conditions, et à un taux qu'on peut supposer avoir été de 18 pour ioo on ne peut en conclure que ce taux fût légalement obligatoire. L'existence d'un taux légal pour la location des biens du pupille rendrait sans objet toute la procédure d'adjudication, car on ne peut soutenir sérieusement que l'emploi de cette procédure ait été imposé uniquement pour apprécier la valeur respective des garanties fournies par les locataires 2.

Peut-on du moins savoir quel est le taux ordinaire de la location des biens de mineurs ? On ne peut, à cet égard, faire qu'une réponse approximative, car, d'une part, il est assez difficile de fixer le taux habituel de la location des maisons et des fonds de terre, et, d'autre part, l'intérêt de l'argent variait considérablement depuis 10 pour ioo jusqu'à 36 et même 48 pour îoo 3. La location du patrimoine du mineur, qui comprenait à la fois ordinairement des immeubles et de l'argent, devait se faire sur un taux moyen. A en croire l'auteur du troisième plaidoyer contre Aphobos, les locations des biens de mineurs se feraient toujours à un

(i) Dcmosthène, In Aphob., I, % 58; Lysias, C. Diogit., § a3.

(2) Cf. en ce sens : Scliultlicss, p. 149-151; Lécrivain, loc. cit., p. 7 3 1 - Buermann, Jahrb. f. Idass. J'hilul., j H77 , p. Gog et s.

(3) V. sur ces taux: Caillemer, Louage, p. 8 et s. et Prêt, p. l3 et s. : V. infru, Contrat de prêt.

FONCTIONS l>i TUTE1 R 2 il)

taux supérieur au faux habituel pour les autres sortes de locations ou prêts, elle taux de 12 pour 100 serait le taux le plus bas ». Mais ou ne peut avoir confiance dans cette assertion, d'abord parce que L'authenticité de ce troisième plaidoyer •■>( fort douteuse, et, en second lieu, parce qu'il n'y a vraisemblablement dans le passage en question qu'une exagération oratoire. D'après ce que nous savons, le taux ordinaire de location des immeubles devait être inférieur à 12 pour 100, tandis que l'intérêt de l'argent dépassait le plus souvent ce même taux. Donc, en prenant une moyenne, on pourrait admettre le chiffre de 12 pour 100 comme le taux habituel de location du patrimoine du mineur considéré dans son ensemble. Que les biens de mineurs se soient loués ordinairement à un taux supérieur à celui des autres locations, c'est ce qui, a priori, ne paraît pas admissible, car le locataire des biens d'un mineur était tenu spécialement de fournir des garanties hypothécaires ou autres pour le paiement de ses loyers. II n'y a pas lieu de croire, d'ailleurs, que l'intervention de l'archonte ait suffi pour procurer au mineur des conditions plus avantageuses que celles faites àun bailleur ordinaire 2.

Ouoi qu'il en soit, l'exemple d'Antidoros cité par Démosthène et les conclusions qu'il en tire, même en faisant la part de l'exagération, montrent que la location de ses biens pouvait être très avantageuse pour le mineur. Le locataire pouvait également y trouver un avantage sérieux. C'est ce que prouve d'abord le passage plusieurs fois cité d'Isée \ où l'on voit les tuteurs demander à devenir eux-mêmes les locataires de leur pupille. Lue autre preuve s'en trouve dans

(1) Démosthène, In Aphob., III, § 60 : Mvts< oùv 0! Sixoctrrat toî; tiol<j: XPV (j.a?! oui .' fou [iiafloùffi touc ofxouç to/ov à).)' h; yv i'/i/iTTo;, eupov ta eni|i- ~a/ ~' xxovts ---i'-ji-.x aùtoùc âicoorepoûvraf.

(-•) ci'. Buermaao, Jahrb. f.klat». Philoi., 1*77 (CXV), p. 609, 6ioj Schul- Ihess, p. 1 ,

(3) 1m- , De Philoct. fur., S 30.

ce fait que c'est grâce à la [msGoxkç ofrteu des enfants de Nicias que Ménéclès ' a pu arriver à rembourser à sa femme divorcée une dot qui se montait à 20 mines 2.

Quant à l'époque à laquelle devaient être payés les loyers ou fermages des biens de mineurs, il est assez difficile de s'en faire une idée, attendu que l'on ne peut guère se fixer sur l'époque du paiement des loyers, en général $. Une assez grande latitude devait être laissée à la convention des parties et il est impossible de tenter une généralisation qui risquerait d'être inexacte. Le prix de la location est, en principe, payable à des intervalles périodiques, chaque année, ou tous les six mois, ou même à des intervalles plus rapprochés encore, mais non inférieurs à un mois. Une autre combinaison peut aussi avoir lieu et d'après laquelle le locataire ne paie tous ses loyers qu'en une seule fois, à l'époque où son bail prend fin et où il restitue au mineur, devenu ma- ,jeur,le capital même qu'il a affermé. C'est ainsi que Théogène de Probalinthe a payé en une fois à Antidoros la somme de six talents qui représentait en même temps le cnpital affermé, d'une valeur de trois talents et3ooo drachmes, et le prix de la location pendant six ans, somme qui, d'après Démosthène 4, lui fut payée sur l'agora 5. Ce dernier mode ne peut toutefois être qu'exceptionnel, car il est naturel que les loyers soient remis, au fur et à mesure de leur échéance, entre les mains du tuteur afin que celui-ci puisse subvenir aux dépenses nécessitées par l'éducation du pupille. Aussi, dans le cas de Ménéclès, l'orateur considère-t-il comme blâmable le fait que les fermages n'avaient point été payés régulièrement 6.

(1) Isée, De Menecl. her., § cj.

(■.'.) Cf. Schultess, p. 149; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 36a-3G3.

(3) V. Caillemer, Louage, p. 10; Euler, De locatione, conductiune, p. 15.

(4) Démosthène, In Aphob., I, S 5g.

(T>) Cf. Sclmlthcss, p. 156-157; Ciccotti, p. 118.

(6) ls<-'<;, De Menecl. /ter., § 28 : tÔxoi 3k rcoXXoû /povou (TUVcpp-j^xôre; r^oev

QCJTCp.

FONCTIONS M li iii R 251

Pendant la durée de son bail, le locataire se trouve dans une situation juridique supérieure ;\ celle d'un simple détenteur et il devient, en quelque sorte, le représentant du mineur, aux lieu et place du tuteur, relativement aux biens qu'il a pris en location. C'est lui qui, en conséquence, a le droit d'exercer les actions du mineur concernant ces biens > . L'exercice de ces actions paraît, du reste, être non seulement un droit, mais encore un devoir pour le locataire, de même que c'en serait un pour le tuteur à qui le locataire se trouve substitué 2.

Le locataire supporte-t-il les impositions qui grèvent la chose louée ? Il y a lieu de supposer que, dans les locations de biens de mineurs, comme dans les autres baux, une clause spéciale du contrat devait régler l'obligation des parties à cet égard et mettre les impositions soit à la charge du propriétaire, soit à celle du locataire. Il est probable toutefois que, dans le silence du contrat, les impôts devaient être payés par le mineur bailleur. Une solution analogue est admise par plusieurs textes où il s'agit de la location des biens d'une corporation, et dans lesquels le locataire est exempté des impositions 3. Or il est assez rationnel d'assimiler, à cet égard, la location des biens de mineurs i cille des biens d'une corporation. On doit donc admettre que, suivant les expressions du règlement du Pirée, les min»'iir> \):.z,\'. jZ':i y:)t-<.-.:.\).r-y. v.y). y-i/,ft 4.

La bonne administration et la restitution des biens du pupille par le locataire sont garanties par des sûretés spéciales que celui-ci doit fournir. En quoi consistent ces sûre-

(i) [sée, De ffagn. her,, s.'ii.

(2) M'-i'-r, SrlMi-iii.iiiii et l.i|p-ius, |>. 363; CiCGOtU, p. llS. Cf. Scliull

p. i'(7, note.

(3) V. Règlement du Pirée, Corj>. ins<-, att., II, n° 1059; Contrai d'Aixoné ibid., 11" i";,.',- " f. Dareste, Haussoulier el Reinach, p. a64.

i'i) Schulthoat, p. 1 67-168. CI» GaiUemcr, Louage, p. 12. v. inj'ni. Contrat de louage.

252 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

tés ? On dit que ce sont toujours des sûretés foncières, des hypothèques i. La constitution d'une hypothèque est, sans doute, la garantie la plus solide que le locataire puisse fournir au mineur. Ce n'est point cependant, à notre avis, une raison suffisante pour dire que c'est la seule garantie qu'il puisse donner à son bailleur. Nous voyons, en effet, dans les inscriptions qui nous sont parvenues concernant des contrats de louage ordinaires, que c'est au moyen de cautionnements que le locataire garantit l'exécution de ses obligations. Il en est ainsi, notamment, pour toutes les locations consenties par l'Etat ou par les temples 2. Aussi estimons-nous que le locataire pourrait, à défaut d'immeubles sur lesquels il puisse constituer une hypothèque, offrir des cautions, à la condition que l'archonte juge cette garantie suffisante 5. Mais, nous le reconnaissons, c'est, en règle, une sûreté immobilière que le locataire est tenu de donner au mineur. Cela résulte de ce passage d'Aristote où, définissant les attributions de l'archonte en notre matière, l'auteur de la Constitution des Athéniens nous dit : [mgOcî 8s xat tcùç ofacuç xtov opçavwv... v.v. -zx àzox'.{j.r~ \xan;a Xa|J$avei 4.

La sûreté foncière fournie par le locataire se nomme àicci!.{j.r,\j.x. Des experts, nommés à~cv.\xr-.x!., sont, en conquence, désignés par l'archonte afin de procéder à la visite et à l'estimation des fonds que le locataire propose comme garantie, et de déclarer si, d'après leur évaluation, le gage offert suffit pour protéger le mineur contre la garantie d'une mauvaise gestion. Cette estimation est désignée par l'expression à-sT^.asOat, et, pour indiquer la constitution de gage par le locataire, on emploie l'expression àxov.\>.m 5.

(i) Schullhess, p. 157 ; Lccrivain, loc.cit., p. 781. Cf. Hitzig, p. 38. (2) Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 2G7 et s. (5) Cf. Caillemer, Louage, p. 25.

(5) Harpocration, v° «Tioninyras xal àicoTtp.ir)|i.a xa\ àiroTtp.av -/.ai Ta a7; KVT&V oi [AiaÛcrJ|jiEvot xoù; twv ôpçavûv oïxou; itapà toû ap/ovro; ivé/upa tt, î

\ ' x-;-::^rt\).x consiste en un immeuble, ainsi que cela résulte de ces mots qui se trouvent dans La définition précitée

d'HarpOCration : tbv y.y/zr.y. bcwcljJMteiV -•:ixz y.-z->:):rlzz\).i>zj-...o[ lï -iij.-yj.vtz:, ce qui signifie que les experts sont envoyés par l'archonte sur les lieux mêmes. S'il s'était aqi, au contraire, d'un gage mobilier, le locataire aurait dû l'apporter dans le local où l'on procédait à l'adjudication '.

Abstraction faite des hypothèques qui nous sont révélées par les opot dont nous parlerons ultérieurement, nous trouvons dans les plaidoyers d'Isée deux cas d'y-.z-'.j.ryy-x constitués au profit de mineurs par les locataires de leurs biens. Ainsi l'on voit, dans le plaidoyer pour l'héritage de Ménéclès 2, que celui-ci, locataire des biens du fils mineur de Nicias, et n'ayant pas d'argent pour payer ses fermages en retard, voulut vendre un de ses immeubles. JNIais il en lut empêché par le mineur, par le motif que • ci immeuble lui avait été constitué en x-z-.iy.ryy. et qu'en conséquence, Ménéclès devait le lui céder. Le second cas est celui auquel nous avons déjà fait plusieurs fois allusion, d'Androclès et d'Antidoros qui viennent demander à l'archonte, au nom des enfants dont ils se prétendent les tuteurs, de jmsôsOv -oj- oixouç... i'<>; opçavûv ovtwv, ha ~.zr.: TSÛTtoV zizj.y.r. ~.y. \j.vt [L'.ibtù 8ew] ~r,- cùacaç, zx zï y.-z-.vi.ryy.-.y. v.y-s.z-y.'li-r, v.xl zzz: TeSsïev ÇtoVTOÇ ÏV. ~z:J EixT^lAOVOÇ 3.

■i :~,)'»r;-- ,.■; napet^ovTO' EÔei ô: tov à'p/o/Tx littnsu,itetv tivx; à7COTtu.r]<TO(jtivo'j; ta ïvÉy-jpa. Ta u.v/ oûv ïiï/yr.x ta onroTi|jt.to(A£va sHyovTO K7C0Ttu.TJu.aTa, oi oï rceu.-

. -■. -■- r-., K7COTiu.if)<ra<T6ac x-->-.:\>:r\-x:., -h o; -p-i-;aa àiroTiu.âv tii-i-.'i 8È ô

p:v 8ouc to àr.oT:ar,;j.a £vepY7)Ttx&; a7C0Tiu.âv, ô Bè ).a(3wv KicoTt|iâo'Oat, Polhix, V'JII, 14:1 : ohcot(|1Y)|j,2 6' êartiv otov OtcoO^xy), x'jpfcoç ;j.'iv rcpôç rijv rcpoïxa, j)Sï| 8È xa't Tcpô; Ta; ittatiûoreic. Cf. Suidas, v* a-oTcu.r,Tj: ; Hésychius, vfl i7roTtuV)p.aTa ; Scliullhess, p. 158. La différence faite par Ha rpocration entre les mots dcnoTcp-cEv el x-;-.:\i.'j.i')x: Be trouve confirmée par 1rs plaidoyers de Démosthène contre (I, §8 28e! «9), el contre Spoudias (§§ g et 19). (1) lli'/i .,, [.. 38. ( j) [sée, De \fenecl. ker.,

Isée, De Philoct. lier., 936. Cf. sur l'interprétation de ce texte, assez obscur : Platner, Process, II, p. a8i,note; Schulthess, p. 159-160. On pourrai! peut-être

254 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

Le locataire des biens du mineur peut, au lieu de constituer une hypothèque proprement dite sur un de ses immeubles, arriver au même résultat par le moyen d'une vente à réméré. Mais c'est là un procédé exceptionnel *, que le mineur n'a pas lieu, du reste, de critiquer, car il lui fournit une sécurité plus grande encore que l'hypothèque.

Les textes ne précisent point la valeur du gage hypothécaire que le locataire doit fournir au pupille, et l'on peut se demander si ce gage doit garantir seulement le paiement des loyers et des fermages ou si, au contraire, il doit être égal à la valeur en capital des biens loués. On a fait valoir, en faveur de cette seconde interprétation, un argument d'analogie tiré de ce qui a lieu en matière de dot. Nous avons vu que le mari, bien qu'il ne devienne pas propriétaire des corps certains compris dans la dot et qu'il ne puisse les aliéner sans le consentement de sa femme, n'en doit pas moins fournir un gage d'une valeur égale au capital même des biens dotaux 2. On en a conclu qu'il doit en être de même pour le locataire du mineur, bien qu'il ne devienne pas non plus propriétaire des biens du pupille. On argumente également en ce sens d'un contrat de louage de certains domaines appartenant au dème du Pirée 3, où il est dit des locataires qu'ils doivent y.a0'.7xâvr. âicoTt^Yj^a tyj; [mcôu- 3-sg); âîio^pswv 4. Cette opinion nous paraît cependant fort contestable. Harpocration, en effet, lorsqu'il parle de l'hypo. thèque que le locataire doit fournir, dit simplement qu'elle

voir un autre cas d'&Kiii\i.-r\\Mi clans un fragment d'Isée (i3.), Sauppe) ; mais il n'est pas certain (ju'il s'aijisso de la (A:'o9t»><7i; oi'/.ou d'un pupille. Cf. Schulthess, p. i5g, note i .

(i) Nous en avons un exemple dans une inscription d'Eleusis, 'Eçyjjieplç àp/aio- Xoyfx.-q, i883, p. 147 : "Opo; /(op:oj 7re7upau,évoy ï%\ Xvgii 7tai8\ KaXXurTpokou H. On peui toutefois douter que cet opoç se réfère à une u.iVja><jt; oÎjcou. Cf, lliitzig, p. 38.

(2) V. supra, 1. I, p. 333 .

(3) Corp. itiscr. ait., II, n° 1 m j, 1. 1; Dareste, Haussoulier ci Fleinach, p. 23G.

(I) Schulthess, p. [66.

doit être èvé^opa t9\ç \j.:-J)<'.>zzu>z ', c'est-à-dire qu'elle doit garantir la ^(oôwcrtç. Or, ce mot s'applique plutôt aux fermages qu'au capital même des biens loués. Ainsi on voit dans Isée les expressions : ■/.*• Xafx^ôvcov [xfaSoxJiv z-zzr^.z-r.a. •v/y.: ~\ ou y.-tzili<y/.z-: -.'y.; [«ff9u(jsiç 3, et dans Démosthène, xaç ■j.:z-f)(-)zi\: v.z-j.i'liiQy.: ''. Il est plus équitable, du reste, de restreindre, en principe, l'hypothèque à la garantie des fermages, car le mineur demeure propriétaire des corps certains affermés. L'analogie que l'on invoque de l'hypothèque dotale n'est point décisive, car les textes qui parlent de cette hypothèque disent formellement qu'elle doit être Ivéyjc:v tj rr,: rcpeixôç «Èjiov, tandis qu'ici Harpocration par le simplement de la garantie de la \v.zhwiq. On ne saurait donc non plus, en raison du sens ordinaire de ce mot, attribuer aucune valeur à l'argument tiré du contrat de louage «les biens du dème du Pirée. Ce n'est point à dire, cependant, que le gage hypothécaire ne doive jamais être supérieur au montant des fermages éventuels. Tout dépend, à notre avis, des circonstances. Si la location comprend des objets mobiliers ou des immeubles susceptibles d'être facilement détériorés par le locataire, l'archonte, souverain appréciateur des faits, peut exiger du locataire un y.-z-'.\i:c;yj. d'une valeur plus considérable.

Les biens hypothéqués par le locataire demeurent évidemment sa propriété et c'est lui qui également, comme dans tout autre cas d'hypothèque, en conserve la jouissance et perçoit les fruits des immeubles affectés à la garantie du mineur. Il ne s'agil point ici d'une antichrèse au profit du mineur, celui-ci percevant les fruits du gage et les imputant sur les fermages. Le locataire ne peut être dessaisi de la possession des biens par lui engagés que dans le cas où la

\ . ipra, p. ■•;, (2) Isée, de Dicœog. ker.,S n. i (Sauppe).

mosthène, C. Spud., ' 5.

256 l'autorité dans la famille. TUTELLE DES IMPUBERES

sûreté qu'il a donnée revêt la forme d'une vente à réméré.

Le droit attiqae, malgré la faveur dont il entoure la créance du pupille contre le locataire de ses biens, n'a point cependant dérogé à la règle générale qui soumet toutes les hypothèques à la condition de la publicité. En conséquence, des ôpoi, c'est-à-dire des enseignes ou bornes doivent être placées sur les biens hypothéqués par le locataire afin de révéler aux tiers l'existence d'un droit réel au profit du mineur. L'établissement de ces opoi, simplement facultatif lors des constitutions ordinaires d'hypothèques, est obligatoire lors de la pv!a6w<j'.ç cïy.ou '. Plusieurs de ces opoi nous sont parvenus. Ils sont rédigés dans la forme suivante : opoç vwpbu y.cL>. ol/ix^ oczo-i'^r^xx xw.si èpçovw Aioyî''tovoç Elpo(3aÀia{ou 2. Les mentions qui se trouvent sur ces opo». sont d'ailleurs semblables à celles que l'on rencontre sur les autres enseignes hypothécaires 3.

Outre fa garantie résultant de l'hypothèque, et qui se réalise par la saisie du gage fourni par le locataire, le pupille est encore protégé contre celui-ci par des actions personnelles. Le pupille pourrait, en conséquence, d'après certains auteurs •'*, agir contre le locataire d'abord, pendant sa

(i) Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 0.j3 ; Schulthess, p. i6l.

(2) Corp. inscr. att. II, n° n35. V. ibid., ivs 1106, 1107, in4 et 1 iô:>. Euk-r (loc. cit.) considère comme établi à l'occasion d'une u-itOmo-;: oixou un opo: cité ;iu Corp. inscr. att.. n° nlî8 et ainsi rédigé : 'Em Nixoxaéo'j; ap^ovro; opoç yoipi'i)/ 7.x: oc/.taç xaî toô •joaro; toO 7ïpoaovTo: toï: yoipto'.; xXïjpwv 2-jsïv àrco- TZT'.o.r:a:v iiv 7z-j.:n\-i oosavoï; toi; Xapîo'J Ïo-ôte/.qO; XaipiTT^f;) xal Xapca. Mais on peut expliquer cet opo; autrement en supposant que Charias, le défunt, laissait, outre des fils mineurs, nommés Charippos el Charias, des iils déjà majeurs. Lors du partage de la succession, ceux-ci ne payèrent point aux premiers la

pari qui leur revenail ; aussi les im ubles héréditaires (xX-^poi) recueillis par

les enfants majeurs étaient-ils grevés d'une hypothèque au profil des mineurs. V. ces différentes inscriptions in Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 10K. Une autre hypothèque <le mineur est signalée in Miltheilangen, XIII (1888), p. 3 13. Cf. Hitzig, |>. 07.

(3) Cf. Schulthess, p. 1 »>r»- 1 <>• 1 ; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 128 et s.

(4) Meier et Schœnann, Attische Process, ie éd. p. 53a; Caillemer, Louage, p. 2G.

minorité, par la xaxwjsw; '[zx^r, et, après sa majorité, par la IUtOujso; ot/.yj. Mais, abstraction faite des cas où elle constituerait une véritable xaxcoouçj l'inexécution par le locataire des obligations qu'entraîne à sa charge le contrat de bail ne nous parait être assurée que par les actions ordinaires naissant de ce contrat, notamment par l'èvoixtou v./.r, '. Ces actions nous semblent pleinement suffire à la garantie des droits du mineur et, pour le même motif, nous rejetons la possibilité d'une oiv.r, pXà3rjç contre le fermier négligent 2.

On a même prétendu que le mineur a le droit de s'en prendre à son tuteur et qu'il peut forcer celui-ci à agir contre le fermier, au moyen d'une action Pkâfi-qç, afin d'obtenir de lui satisfaction 3. Mais cette solution est fort contestable, et cela pour deux raisons. La première est que le tuteur est tout à l'ait étranger au choix du locataire et, dès lors, il y aurait injustice à le rendre responsable d'une nomination qui n'est pas son œuvre. La seconde raison, donnée par Caillemer 4, c'est qu'à partir de la location le tuteur n'est plus le représentant du mineur relativement aux biens loués, car, ainsi que nous l'avons vu, c'est le locataire lui-même qui doit figurer dans les instances concernant ces biens. On ne voit donc pas comment le tuteur aurait qualité pour agir de son côté.

Lors de la majorité du pupille, le locataire est tenu de restituer les biens qu'il a affermés et de justifier du paiement des fermages, ainsi que nous le verrons ultérieurement.

(] Cf. Lipsîus, sur Meier et Schœmann, p. 7:7, note 70; Schulthe p. 195, note et p. 2i3 note, (a) Cf. Schulthess, p. 23g, note i.

3) Meier, Schœ nann et Lipsius, p. 727. Ci) Caillemer, Contrat de loujge, p. 26.

258 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

§ 4- — Fin de la tutelle.

(a) Causes d'extinction de la tutelle.

La tutelle des impubères prend fin soit a parte pupilli, soit a parte tutor/s, c'est-à-dire par suite de causes se réalisant dans la personne du pupille ou dans la personne du tuteur.

i° A parte pupilli. — Lorsque la tutelle prend fin a parte pupilli, elle cesse d'une manière définitive. Il en est ainsi : (a) lorsque le pupille devient majeur; (b) lorsqu'il meurt avant d'avoir atteint sa majorité ; (c) lorsqu'il retombe en puissance paternelle par l'efFet d'une adoption opérée du consentement de son tuteur.

Le mineur, comme nous l'avons vu, devient majeur à dixhuit ans accomplis, et, après avoir été présenté au dème et admis par les démotes,il est inscrit sur le \rfc'.âpyiv.bv ypa;j.[j.ateïov. C'est naturellement au tuteur que revient le soin de présenter son pupille à l'assemblée des démotes et de veiller à ce qu'il soit inscrit sur le registre du dème. Il peut toutefois en être autrement, surtout quand le pupille vit en mauvaise intelligence avec son tuteur et que celui-ci a intérêt à retarder l'inscription. Tel est le cas de Démosthène qui ne fut assisté au moment de sa majorité ni par Aphobos, ni par aucun autre de ses tuteurs, et qui fut présenté au dème de Péanée par un certain Philodémos r.

La déclaration de majorité n'est soumise, ainsi que nous l'avons établi, qu'aux conditions fixées par la loi (âge et naissance (V\m père et d'une mère citoyens). Elle n'est nullement subordonnée, au point de vue de la jouissance des droits civiques, à un examen corporel quelconque, à une 80-

(1) Eschine, Défais, leg.,% i5o. Cf. Van den Es, p. 188; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 56o ; Schulthess, \>. i;'i.

v.'.[xx7.y. z\; xilzy.z. On peut toutefois se demander si, au point de vue d.> la jouissance des droits civils, et spécialement en ce qui concerne le droit d'exiger la restitution de ses biens et d'en avoir la libre administration, le mineur, bien qu'arivé à l'âge de dix-huit ans accomplis, ne doit pas subir un examen pour qu'on sache s'il est apte à gérer sa fortune. L existence de cette docimasie spéciale, nommée Soxiuatyia opfpavwv, est attestée par un lexicographe dans les termes suivants : 8œu|*aÇovraî oi If' ^Xw&x; opsavot ei Kvavrai x» îuaxpûa zapa tuv èztTpoîùwv o«u:>Xa;j$;tvetv i. Elle paraît, en outre, confirmée par un passage d'Aristide a où cet auteur nous dit, pour prouver la faiblesse d'esprit de Cimon, que ses tuteurs ne lui avaient pas remis immédiatement son patrimoine, et que la restitution n'en eut lieu que lorsque Cimon était déjà d'un âge assez avancé, p.£xpi TC$ppo) tf\ç yjXixuç. Certains auteurs ont admis, en conséquence, que la restitution de la fortune du pupille peut être différée si celui-ci n'est point jugé en état de l'administrer convenablement 3. L'existence de cette docimasie nous parait cependant tout au moins fort douteuse. Il est difficile, en effet, d'ajouter foi à l'indication d'un lexicographe concernant une institution à laquelle il n'est nullement fait allusion dans les procès de tutelle, et cependant assez nombreux, qui nous sont parvenus. Quant à l'allégation d'Aristide, elle est fort suspecte, si l'on songe que Cimon avait pour père un débiteur du fisc, et que, dès lors, il était impossible pour ses tuteurs de lui remettre une fortune qui n'existait pas 4. H se peut, sans doute, que le mineur n'ait point, même à dix-huit ans accomplis, la maturité d'esprit suffisante pour bien administrer son patrimoine. Mais y a-t-il là un obstacle suffisant à la restitution qui lui est légalement due par ses

(0 Lsxic. s g. (]\ .kker), I, p. 235.

(2) II, p. l.)2 (2u3).

(3) Schœaiann-Galuski, I, p. 4n; Miier, Schœmim st Lipsius, p 56o, note 222; Platner, Process, II, p. 28'j.

Ci) Schulthess, p. 17 j- 1 7 ;.

tuteurs? Il est difficile de le croire. Que si cependant la faiblesse d'esprit du mineur laisse craindre qu'il ne dissipe à bref délai sa fortune, il existe un moyen spécial pour l'en empêcher, à savoir la 8(xyj xapavotaç dont nous parlerons ultérieurement.

Au surplus, en supposant qu'il ait existé, dans le droit attique, une ôpçavûv coy.vj.xzltx spéciale, on pourrait l'expliquer en disant qu'elle consiste dans une enquête faite par les héliastes sur les ressources dont un orphelin peut disposer. Les fils des Athéniens morts sur le champ de bataille étaient, en quelque sorte, adoptés par l'Etat. Il ne pouvait toutefois être question d'attribuer une pension à ceux qui avaient une certaine fortune personnelle, mais seulement à ceux qui étaient dans le besoin. On comprend alors l'utilité d'une docimasie spéciale, confiée d'abord aux magistrats, puis aux tribunaux pour résoudre la question de savoir si l'on devait ou non accorder un secours à ces orphelins ' 2.

2° A parte tutoris. Dans ce cas, la tutelle prend fin en ce sens que le tuteur cesse ses fonctions, mais elle continue pour le pupille qui doit être pourvu d'un nouveau tuteur. Les causes qui mettent fin à la tutelle a parte tutoris sont : — i" La mort du tuteur. S'il existe plusieurs tuteurs, les tuteurs survivants continuent la gestion de la tutelle. Si le tuteur décédé était seul, il y a lieu à l'ouverture de la tutelle légitime, si c'était un tuteur testamentaire, à la dévolution de la tutelle aux parents du degré subséquent, si c'était un tuteur légitime 3, ou enfin à la nomination d'un autre tuteur par le magistrat, si c'était un tuteur datif ou s'il n'existe pas

( i ) Wilamowitz-Mœllendorf, Philol. Untersuch., I, p. 2O ; Schulthess, p. 36- 38; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° Dokimasia, p. 328.

(2) Le prolongement de la minorité par le moyen d'une curatelle est étranger au droit attique. V. supra, t. II, j>. 125.

(3> On voit ainsi, dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage île Cléonyme (§ 12), qu'après la mort, de Dinias, Cléonyme, le plus proche parent après lui, a pris la tutelle et emmené le pupille dans sou domicile.

d'autres parents du pupille. Platon qui, dans son Traité des Lois \ prévoit cette hypothèse, décide fpie les plus proches parents paternels et maternels, jusqu'au degré de cousins issus de germains, doivent, dans les dix jours, constituer un autre tuteur, sinon ils seront punis d'une amende d'une drachme par chaque jour de retard. Les règles ainsi proposées par le philosophe ne concordent ici nullement avec les dispositions du droit positif. — 2° L'incapacité du tuteur survenue au cours de la tutelle. Tel est le cas où le tuteur est frappé de démence, ou bien perd la liberté, ou même, dans une opinion, la cité. — 3° La perte par le tuteur de ses droits d'agnation, s'il se fait adopter dans une autre famille. Mais, en ce cas, la tutelle légitime seule prend fin, car il n'y a là aucun motif pour entraîner la cessation des fonctions du tuteur testamentaire ou du tuteur datif. — 4° Le fait par le tuteur de faire agréer une excuse par le magistrat, si l'on admet que l'archonte ait le pouvoir d'excuser de la tutelle2. — f)° La destitution du tuteur. Cette destitution est, à notre avis, la conséquence nécessaire de la condamnation du tuteur àla suite de W\çy.^(z\[7. xaxwœwç intentée contre lui. Il serait étrange, en effet, qu'un tuteur pût rester en fonctions alors qu'il a été convaincu de -/.xy.wj'.;. C'est, du reste, ce qui résulte manifestement du plaidoyer d'Isée sur l'héritage d'Hagnias, où Théopompe déclare que son cotuteur ne l'a poursuivi par voie d 'slaayyzXia v.y/Mzuô; que pour devenir maître de tous les biens du pupille et pour l'écarter de la tutelle.

b. Compte de tutelle.

Dans tous les cas d'extinction de la tutelle, le tuteur est lenu de rendre compte de sa gestion et, si la tutelle prend

(i) Leges, VI, p. 766,0.

(2) V. supra, j>. 194.

(3) Isée, De Hagn. her., § 3i : ftwiÇet xpr^ara X^eaBai xa\ èpè xr,; bîiiTpoïrijî à-a>.Xi?Eiv. Cf. Schullhess, p. 188.

262 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

fin par la majorité du pupille, cette reddition de compte est accompagnée de la remise du patrimoine au pupille. II n'y a d'exception à la règle que dans le cas où le patrimoine du pupille a été affermé par une ptaOcoaiç olxou, car le pupille agit alors directement, après sa majorité, contre le locataire de ses biens, pour en obtenir la restitution.

Le mineur, aussitôt après avoir été inscrit sur le registre du dème, peut demander à son tuteur de rendre ses comptes, Xôycv àrcaiTeïv l, ainsi que le prouve l'exemple célèbre de Démosthène. L'expression technique pour désigner ce compte est celle de \6^oç tyj.ç l-i-portf; 2. On trouve aussi les expressions Xoyi<t[xoç 3, ou même simplement Xoyoç 4. On dit alors du tuteur qui rend compte, Xcyov cncoStSévat 5, Xcycv ccova-. G ou Xéyov àrrcçipsiv 7.

Le mineur, avant de recevoir et d'approuver le compte

de son tuteur, peut le critiquer, le discuter, Stel-iévat tcv rrt;

i-iT poK-fe Xoyov 8. On ne voit point que, pour cette discussion,

l'ex-pupille ait dû être assisté d'une personne quelconque,

et qu'elle ait dû avoir lieu en présence de l'archonte ou d'un

autre magistrat. C'est ce qui résulte notamment du premier

plaidoyer de Démosthène contre Aphobos, qui nous montre

l'orateur discutant seul contre son tuteur 9. Si le pupille accepte

le compte, on dit de lui ocT.coiyz.sQtx>. tcv Xoyov I0, ou xofJLtCwôat tcv ■) ivri^, .?. i,.rToi- ii

(i) Démosthène, C. Onet.I, § 1 5.

(2) Démosthène, G. iVans. e/ Xenop., §§ 14 et i5; C. Aphob., I, § 39; Pr» Phorm., § 20.

(3) Lysias, C. Diogit., § 19.

(4) Isée, i'r. 3o (Sauppe).

(5) Démosthène, '/'. Naus. et Xenop., § i5; C. Aphob., I, § 48.

(6) Démosthène, £. Aphob., I, S 46.

(7) JWd., S :!', et G. Aphob., II, §9.

(8) Démosthène, C. Nous, et Xenop., § ig.

(9) Démosthène, C. Aphob., I, S Eo.

( 10) ftirf.

(11) Démosthène, /'ro Phorm., § 20.

La base la plus sûre du compte de tutelle fourni par le tuteur, c'est naturellement le testament du père de famille, s'il en a laissé un, car ce testament renferme ordinairement un inventaire des biens du testateur *, Aussi Démosthène dit-il à ses tuteurs que, s'ils avaient été honnêtes, ils auraient dû, aussitôt après le décès de son père, appeler des témoins et faire contre-sceller par eux le testament, afin qu'en cas de contestation on pût se reporter à cet écrit et y trouver la vérité ». A défaut de testament, on peut prendre pour base du compte de tutelle les registres ou notes trouvés au domicile du défunt 3. Il est probable, d'ailleurs, que lors de l'ouverture de toute tutelle, à défaut d'inventaire dans le testament du père du pupille, on devait dresser sous la surveillance de l'archonte un inventaire des biens recueillis par le mineur 4.

Le compte de tutelle, lorsque c'est le tuteur quia administré lui-même la fortune du mineur, doit contenir un état détaillé des recettes et des dépenses que le tuteur a faites pour le compte du pupille 5. En ce qui concerne spécialement le chapitre des recettes (Xfl]iqut 6), le tuteur doit y porter tous les revenus qu'il a pu tirer des biens du mineur. On a prétendu cependant, sur le fondement d'un passage de

(i) Il y a même des testaments qui, comme celui de Platon, cité par Diogène Laërce, ne sont guère autre chose qu'un inventaire. V. supra, p. i64.

(a) Démosthène, G. Aphob., I, §§ 5 et 0.

0) On les nomme ypiixaaTa ou vpa{ip.axeîa. Il y est fait plusieurs fois allusion dans les plaidoyers des orateurs : Démosthène, Pro Phorm., §§ 18 et 19; Lysias, G. Diogit., § 7. Cf. Schullhess, p. 129.

(4) Schulthess, p. 129.

(5) Les plaidoyers de Démosthène contre ses tuteurs sont, sur ce point, une mine très précieuse de renseignements. V. sur les comptes de Démosthène : Ycemel, in Rhein. Mas., i845, p. 434 et s. ; Westermann, Zeitsch. f. ci. altert. 1845, n»« 97 et 98 ; Naber, Mnemosyne, I, p. 18G et s. ; Schœfer, Demosth. a. s. Zeit, I, p. 2/,2 et s.; Fœrster, in Jahrb. f. kl. Philul., i874 (CIX) p. 345 et s.; Buermann, ibid., 1875 (CXI), p. 811 et s.; Blass, in Bursian's Jahresb., 1877, t. IX, p. :83 et s.

(0) Démosthène, G. Aphob. 1, § 39.

264 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

Démosthène x, que si des capitaux improductifs étaient convertis pendant la tutelle en capitaux productifs, le tuteur n'avait pas à rendre compte de ce nouveau revenu 2. Mais il y aurait là, à notre avis, un enrichissement illégal et contraire au devoir général du tuteur, qui est de faire fructifier le plus possible les capitaux qu'il a entre les mains. Quant au passage en question de Démosthène, il ne renferme nullement la preuve de l'avantage qu'on veut attribuer au tuteur. L'orateur y dit, en effet, que ses tuteurs, s'ils ne voulaient pas louer son patrimoine, « pouvaient rendre productif le reste de sa fortune, une somme double de la première, prendre pour eux-mêmes, s'ils aimaient l'argent, mais avec mesure, une part des fruits et augmenter son patrimoine en joignant au capital le surplus des revenus ». On voit ainsi que Démosthène, même en faisant une concession à ses tuteurs, les considère comme tenus de rendre compte d'une partie des revenus nouveaux. Il serait étrange, du reste, que le tuteur qui, par exemple, ne trouve dans la succession que des capitaux non placés, ne dût aucun compte des revenus qu'il a pu faire produire à ces capitaux en les employant dans des opérations de prêt, de banque ou autres 3.

Quant aux dépenses (âvaXd)jji.a 4), le tuteur doit donner le détail de toutes celles qu'il a faites pour l'entretien et l'éducation du mineur ou pour la conservation des biens de celui-ci. Il doit porter également dans ce chapitre les impositions, telles que les elaçopai qu'il a payées à l'Etat. En principe, toutes ces dépenses, de même que les recettes, doivent être indiquées non seulement pour chaque année, mais même pour chaque mois. C'est le meilleur moyen pour le tuteur de se justifier et d'écarter le soupçon d'infidélité.

(i) Ibid., S 62.

(2) Darestc, Plaid. cii<., I. I, p. 3o, note 2/1.

(3) Lécriv.-iin, lue. ri/., \>. 7H1. C(. Schulthess, p. 182, noie 1.

(4) Dcrnosthcne, C. Aphob., I, S 3g ; Lysiiis, G. Diogit., § 20.

Aussi le pupille de Dioyiton lui reproche-t-il vivement de n'avoir point indiqué ses dépenses par mois, ni même par année, mais en bloc, pour toute la durée de la tutelle que, dans l'espèce, il avait exercée pendant huit ans '.

Le tuteur ne peut, du reste, porter dans le chapitre des dépenses aucune somme à titre de rémunération de ses peines, car la tutelle est gratuite. Il est seulement autorisé à retenir, sur les biens laissés par le père du pupille, ceux qui auraient pu lui être légués à titre d'indemnité, pour l'encourager à bien gérer le patrimoine du mineur, ou aussi, en quelque sorte, à titre de prime d'assurance contre son infidélité 2. On pourrait même admettre que le père du pupille, s'il aune confiance absolue dans la probité du tuteur testamentaire qu'il donne à son enfant, aurait le droit de le dispenser de rendre compte î.

C'est à l'époque de la cessation de ses fonctions seulement, c'est-à-dire, en principe, lors de la majorité du pupille, que le tuteur est tenu de rendre compte. Il ne saurait être question de comptes partiels qu'il aurait à rendre pendant le cours de la tutelle, par exemple, sous le contrôle de l'archonte. Cela résulte non seulement du silence gardé par les textes à ce sujet, mais encore de l'exemple précité de Diogiton qui n'a rendu son compte qu'après avoir exercé la tutelle pendant huit ans, sans que d'ailleurs l'orateur cherche à voir dans ce fait une illégalité : il critique seulement le détail du compte présenté par le tuteur.

Plusieurs plaidoyers prononcés à propos de procès de tutelle supposent toujours que c'est à l'époque de sa majo-

(i) Lysias, C. Diogit., § ro : oùx ?|V kÔtù> v.a-a. jjir.va côS; xat' ÊvtaUTbv Ye- Ypa[j.|iiva, nïù.r^l-t^ Bèrcavrb; toû xpôvov TtXeîov % Tâ/.av-rov àpyopco-j. Cf. Schulthcss, p. 182.

(2) Démosthèae, '.'. Aphob., I, S 5. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 5G1 ; Ciccotli, p. 1 1 4 et i2d.

(.'5) Dareste, Plaid. CÎV., t. I, p. 3o, note 2G, cile en ce sens un testament grec rapporté par Ulpien, au Digesle, 1. 5, De Administ. et peric. tut. (XXVI, 7) où il est dit : eosque aneclogistos esse volo.

266 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

rite que le pupille doit recevoir son compte de tutelle '. Enfin Démosthène, dans un de ses plaidoyers contre Apliobos 2, laisse clairement entendre que jusqu'à cette époque le tuteur n'a pas de compte à rendre, lorsqu'il dit : k-v.ort Ssî Aiysv ajTov SoUvat toijtwv, autrement le présent csî n'aurait pas de sens 3.

Le pupille, s'il approuve le compteprésenté par son tuteur, lui donne décharge, o'.cCho^\z\).bç, 4. Puis a lieu la remise des biens, que Ton désigne ordinairement par l'expression -apaB'.ccva-. 5, et à laquelle le tuteur n'est tenu, bien entendu, que s'il a administré personnellement les biens du pupille. Deux plaidoyers, l'un d'Isée '', l'autre de Lysias 7T où il est question de l'extinction d'une tutelle à la suite d'une gestion directe du tuteur, ne nous donnent aucun renseignement sur la manière dont s'opère la restitution des biens. On peut toutefois supposer que, pour se mettre à

(i) Démosthène, Pro Phorm., § 20: ^vt'y.' 0 IIa<7iy.Ar|Ç ivr,p Yeyovw; èxoui^eTo tov >.6yov Tr\z ETit-rpoTr?^. C. Onet.il, § i5 : èyù 5s s-Lôéw? u.s-rà toùç yàu-o-j; SoxtfiaaOei; èvr/.â),ouv v.où tov ).dyov àirr^ o-jv. Cf. Démosthène, C. Nous, et Xenop., § 15.

(2) Démosthène, G. Aphob., I, § 46. V. d'ailleurs infra, p. 268 et s., sur le contrôle de l'archonte pendant la durée de la tutelle.

(3) Schulthess, p. 182-183 ; Hœlscher, De Lijsiœ vita et scriptis, p. 119.

(4) Démosthène, Pro Phorm., § 23. Au § Go, l'orateur emploie le verbe correspondant 2ta).oy^£a0ai.

(5) Démosthène, C. Aphob., I, S§ G, 3G et 63 ; C. Aphob., II, §§ 7, 8 et 18 ; C. Naus. et Xenop., §§ i4 et 15; Isée, l'r. 2 y (Sauppe);Aristote, Polit., III, p. 1286, 2;,. A l'expression gjapaSiS^vat correspond l'expression ■juxpoOau.fJxvsiv pour désigner, à l'inverse, la réceplion par le tuteur des biens du mineur. Démosthène, C. Xuus. et Xenop., § 7 ; Lysias, De bon. Aristoph., § 52; l'r. 232, § 4 (Sauppe); Antiphon, l'r. 69 (Sauppe). Cf. Schulthess, p. 180-181.

(G) Dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage d'Astyphile (§ 29), l'orateur dit, en parlant de ce dernier, qui est son beau -frère : eral toîvjv é3oxi|Aao6v] ô à.Ze)ç6;, à7tiXape navra ôpôto; -/.ai Sixafoç.

(7) Dans le plaidoyer de Lysias contre Diogiton (§ 9), on voit ce dernier, quand l'aîné des fils de Diorlotos, ses pupilles, a atteint sa majorité, convoquer ceux-ci, leur déclarer qu'il a dépensé pour leur éducation tout l'argent laissé par leur père, qu'il a même du y mettre du sien; il ajoute qu'ils doivent désormais ne compter que sur eux-mêmes et il les renvoie de sa maison.

couvert contre des réclamations ultérieures, le tuteur n'y procède qu'en présence de témoins capables d'attester, en cas de contestation, la consistance des biens remis au pupille. C'est ce que l'on peut induire d'un plaidoyer de Démosthène contre ses tuteurs dans lequel il demande à ceux-ci où ils lui ont remis sa fortune et devant quels témoins : Z-Szy-z yap TaûtYjv tyjv cùfffav, t(ç r,v /.a\ îcoB TtapISore \>.z<. v.y\ -J.izz Ivocvt(ov E. Pour le même motif, ainsi que nous le verrons, en cas de location des biens du pupille, le fermier restitue publiquement le capital et les intérêts dont il est débiteur. Nous savons du reste que, dans un cas analogue, celui de la restitution de la dot, on a soin de procéder à cette remise devant témoins 2.

Dans le cas où les biens du pupille ont été loués, le locataire lui restitue directement les biens affermés, sans que le tuteur ait ici à intervenir, car la location l'a rendu désormais tout à fait étranger à ces biens. Aussi, dans le plaidoyer d'Isée sur l'héritage de Ménéclès, l'orateur nous montre ce dernier, obligé de rendre leurs biens aux enfants mineurs de Nicias, dont il avait été le tuteur, les payant directement avec le produit de la vente d'un de ses immeubles y.

Mais cette restitution par le fermier est-elle soumise à certaines formalités de publicité? Comme la location a lieu publiquement devant l'archonte, on pourrait croire que la présence de ce magistrat est également nécessaire pour la remise des biens affermés. Rien cependant n'autorise une semblable conclusion 4. Tout au plus pourrait-on admet-

(1) Démosthène, C. Aphob., II, § 7.

(2) Ci". Démosthène, C. Onet., I, §S 19 et s. Cf. Schulthess, p. 185. La restitution est, au surplus, présumée avoir été effectuée lorsque cinq années se sont écoulées depuis la création de la tutelle, car alors l'action de tutelle est prescrite. V. infi'ii, p. .'i 1 7 .

(3) Isée, De Menée, fier., § 29 : xoù ovtw StaX-jz: rtw ôp?av<îv.

(4) Van den Es, p. iyo-191.

268 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

tre avec certains auteurs, que la restitution doit avoir lieu publiquement, à l'agora, ou dans un autre lieu semblable ». Démosthène nous apprend, en effet, que Théogène de Probalinthe, qui avait loué la maison d'un pupille nommé Antidoros, lui compte dans l'agora la somme, capital et intérêts, dont il était son débiteur 2. Sans doute il était prudent, pour le locataire comme pour le tuteur, de ne restituer qu'en présence de témoins les sommes dont ils étaient débiteurs. Mais nous ne croyons pas que le fermier fût obligé, pour être valablementdéchargé, de le faire dans un lieu'public. Si, dans le cas d'Antidoros, le paiement a été effectué dans l'agora, cela est assez naturel ; en effet, les Athéniens passaient la plus grande partie de leur vie dans l'agora, et ils y faisaient presque toutes leurs affaires, car c'est là que se trouvaient les banques. Démosthène pouvait d'ailleurs avoir de bons motifs pour citer un cas où la restitution s'était opérée dans l'agora, car peut-être quelques uns de ses juges y avaient-ils assisté. En tout cas, nous ne croyons pas à la nécessité d'une restitution dans l'agora ou dans tout autre lieu public 3.

§rj. — Garanties données aa pupille contre le tuteur.

1°. — Contrôle de l'archonte.

Du moment que la loi athénienne ne considérait plus l'exercice de la tutelle, de même que celui de la puissance paternelle, comme une pure affaire de famille, et qu'elle intervenait pour réglementer la délation et l'administration de la tutelle, elle devait logiquement confier à une autorité spé-

(i) l'ialner, Process, II, p. 283; Meier, Schœmami et Lipsius, p. 56i. Cl'. Van <len Es, p. 190- igi.

(:>.) Démosthène, In Aphob., I, § 58.

(3) Schulthess, p. 187; Van den Es, p. 191.

CONTRÔLE DE l'aRCIIONTE 269

ciale le soin de veiller à l'application des règles qu'elle posait dans l'intérêt des mineurs. Cette autorité c'est, en principe, l'archonte éponyme. La protection des orphelins lui est formellement confiée par la loi célèbre citée dans le discours contre Macartatos et ainsi conçue : 5 i'p^wv ïz:\t.t- "/.£'!-0(o t<ov opçavwv /.y), tôv è~'.y.Xr(po)v v.y\ tûv :i/.wv twv èlJEpYjy.rjjaéviov xaî Ttov vyva'.y.wv, ^a-. [asvouciv iv ts?; oïxoiç tûv âvSpûv twv teôVYjîtoTwv çacxcuaai y.yeïv '. On peut dire, du reste, que d'une manière générale, tout ce qui a trait en droit de famille est placé sous la protection particulière de l'archonte. Les attributions de l'archonte sont toutefois dévolues au polémarque en ce qui concerne les orphelins fils de métèques ï.

L'archonte éponyme a-t-il, dans l'exercice de ces fonctions tutélaires, certains collaborateurs spéciaux, outre ses assesseurs habituels, les xapeSpct? Il y a une assez grande incertitude sur ce point. Démosthène, en parlant de ses tuteurs, dit : « Leurs torts envers moi étaient de notoriété publique, tant il y avait eu de discussions et de paroles échangées au sujet de mes affaires, soit devant l'archonte, soit devant les autres » h On en a conclu qu'il existait, à côté de l'archonte éponyme, d'autres magistrats inférieurs partageant avec lui la surveillance et le contrôle des tutelles 4. Mais cette conclusion est tout à fait conjecturale, car les autres magistrats auxquels l'orateur fait allusion peuvent

(i) Démosthène, C. Macart., % 75. Cf. Aristole, Constit. des Athén., c. 58 j Démosthène, C, Lacrit., § 48; Lysias, G. Evandr., § 12; Pollux, VIII, 89; LJlpien, Schol. ad Demos th. c. Timocr., § 20.

(2) Aristotc, Constit. des Athén., c. 58 : ...toÏç uîtosxo'.;, y.ai raXX' Sffa -.'S.- rcoXÉTai; <j apy cdv, taOTa toï; [istoixoi; â juoXé(i.apxo;. Cf. Harpocration,

t T.'j'izixy/rj-.

(3) Démosthène, G. Onetor., I, § 6 : -ovx-Z-x: kx';u.ol-iïx: /.ai \6yoi xal r.xo-x. Tfi> à'p/ovT'. xae -apà toi; aXXot; êysYVOVTO -juko twv èuwv.

(4) Schmeisser, p. 20; Bremi, sur Démosthène, (7. Onet., I, S 6. Dareste, Plaid, ci". I, p. 85, noie 1, dit à ce sujet : « On ne sait pas quelles étaient ces autres autorités qui se trouvent désignées ici à côté de l'archonte éponyme. »

;270 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

très bien avoir été les assesseurs ordinaires de l'archonte. 11 faut observer, en outre, que Démosthène, en disant simplement -y.ox xsî; «XXaiç, peut laisser supposer que les discussions dont il parle ont eu lieu non seulement devant un magistral, mais aussi bien devant d'autres personnes quelconques, comme la discussion dont il est question au §15 du même plaidoyer, et qui s'est passée entre Aphobos et Démocharès.

11 est question, d'autre part, dans un traité de Xénoplion l, écrit vers l'an 355 avant J.-C, d'op^xvo^jXay.s;. Cet auteur, recherchant la manière dont on pourrait améliorer la situation des métèques, propose la création de magistrats spéciaux, qualifiés de [j.rco'.y.ooJAxy.s;, et dont les attributions seraient analogues, dit-il, à celles des cpsaycsjAcr/.sr : /.al e'î [j.i-z'.v.ooj'kxv.x^ ye "craep cpcpavoç'JAay.x; àp-/r(v y.aô'.STC^xîv. Ce texte semble ainsi attester l'existence, vers le milieu du ive siècle, de magistrats spéciaux chargés de veiller sur les intérêts des orphelins. On n'est point d'accord cependant sur l'interprétation de ce passage. Les uns dénient toute autorité au texte de Xénophon en disant que les mots w-xep c;-vXV5?uXxy..a; ont été interposés par un glossateur quelconque 2. Mais il nous paraît difficile d'écarter ainsi a priori un texte dont rien ne fait suspecter l'authenticité. On pourrait, avec plus de raison, contester l'existence d'ipçavssj/.r/.s;: spéciaux en disant que Xénophon a employé ici, comme il le fait souvent 3, un terme très général pour désigner l'archonte et ses parèdres, à qui revient le soin de veiller sur les orphelins, et que l'on peut, en quelque sorte, considérer

(i) Xénophon, De vectigal., II, 7.

(2) Van den Es, p. [64-165.

(3) C'est ainsi que Xé topb m [Hàllen., III, 3, § <i) en employant l'expression îmo|xeÉove; (subalternes) peur désigner les Spartiates ne jouissant pas de tous les droits civils, a fait naître une controverse sur le poinl «le savoir si ers ûnou.e(ov£; formaient un.- class ■ spéciale, distincte <lcs Hilotes, des Néodamodes et des Périèques m snlionnés simultanément par le mJ-me auteur.

CONTROLE DE l' ARCHONTE 2/ i

comme formant un collège de pupilles. On pourrait ajouter, en ce sens, que, dans les nombreux plaidoyers prononcés par Démosthène contre ses tuteurs, quelques années avant la publication du traité de Xénophon, il n'est jamais fait la moindre illusion à des magistrats spéciaux, distincts de l'archonte et de ses assesseurs l. Si toutefois on tient pour authentique le passage en question de Xénophon, cette seconde interprétation peut soulever une objection. Les parèdres que le polémarque possède comme l'archonte, forment déjà, en effet, à cùté de leur supérieur, des [/.stoixoçiiXaxeç, ce qui n'empêche pas Xénophon de proposer la création de nouveaux magistrats. C'est donc que, d'après Xénophon, les cfxpavofûXaxe; doivent eux-mêmes se distinguer de l'archonte et de ses assesseurs. Aussi, dans une troisième opinion, qui nous paraît assez plausible, interprète-t-onle texte en question en disant que les ôpoavoçuAâxs? sont des magistrats ou commissaires nommés par l'archonte soit à certaines époques, soit simplement pour la gestion de certaines tutelles, et ayant pour mission de surveiller les tuteurs et de prévenir les abus qu'ils pourraient commettre 2.

Outre les èpçavoçSXocxeç, d'autres auteurs mentionnent des hptpccwrvai. Pholius ? définit ces bçxDœtiatai : àzyr, ïr.l xûv zzz,y:r-v> hx [j.r^h o&muôvtoi. Le scholiaste de Sophocle 4 donne une

(i)Cf. Ciccotti, p. 112 ; Meier, Schoemann et Lipsius, p. 357, note ^4 - et 553 note 199.

(2) Schulthess, p. 8; Lécrivain, loc. cit. p. 7 2y. Cf. Hermann-Thalheim (4aédit.), I>. 16, note 3. Dans sa troisième édition d'Hermaan (p. 14, note 3), Thalh -im enseignait que la surveillance des tutelles avait été primitivement confiée aux opçavoçfoaxeç dont parle Xénophon (ou aux ôp^avio-rat dont nous allons parler) et qui auraient été ultérieurement remplacés par l'archonte. Mais cette conjecture est manifestement erronée, car l'archonte apparaît comme le protecteur des orphelins bien avant la publication du traité de Xénophon. Cf. Schulth sss, p. 8, note 2.

(?) X" ôpçaviaraf.

(/») Ad. Mue, \. 512. Le même scholiaste, v. 507, parle de yy\punrval à qui aurait été spécialement confiée la protection des veuves, yr\p(aaxa.i oi twv xtjoùv i«ÎTpo7coi. Mais il est difficile d'accorder quelque autorité a cette affirmation,

272 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

semblable explication : -^ tgW bpytviûv ■/.phousx xpyrt. Suidas ' donne du même mot plusieurs explications, disant d'abord : cpçavtfftaî sîaiv & toùç cpçavoùç xpiçovreç, reproduisant, en second lieu, la définition du scholiaste, yj ôpçocvicrçai àpy;/j 'AôYjvyjat toc opçavôv xpivouaa, et. disant enfin que le mot ôpçavwtaJ peut être une expression poétique employée par Sophocle pour désigner les èrctapoicot : yj opçavurcûv, tûv tyjç èpçavteç èiciTpô'îuwv. Nous ne pouvons, pour notre compte, accorder aucune autorité à ces textes, si l'on veut en déduire l'existence de magistrats spéciaux, distincts de l'archonte et de ses parèdres. Le scholiaste de Sophocle et Suidas sont, en effet, manifestement dans l'erreur quand ils attribuent aux cxpavtirraî le jugement des procès de tutelle, car ces procès sont certainement de la compétence de l'archonte. Quant à Photius, en disant que les op<paviora{ sont chargés d'empêcher les injustices dont pourraient souffrir les pupilles, il a probablement voulu exprimer la même pensée que le scholiaste et Suidas, et l'on doit également dénier toute valeur au texte de Photius 2.

Réservant donc à l'archonte, on à ses parèdres, en principe, le soin de protéger les intérêts des pupilles, nous avons à rechercher les différentes manières dont ils peuvent intervenir à cet effet dans la délation ou la gestion de la tutelle. En ce qui concerne d'abord la délation de la tutelle, nous avons vu comment l'archonte, outre le droit qu'il possède de nommer directement le tuteur dans certaines hypothèses, contrôle dans tous les cas la délation de la tutelle testamentaire ou légitime et confirme les tuteurs dans leurs fonctions 3.

car la protection des veuves, de même que celle des orphelins, était confiée à l'archonte. Cf. Schulthess, p. 9, note 1 ; Meier, Schœ.nann et Lipsius, p. 357, note 44s.

(1) V° ôpçavidTal-.

(2) Cf. Van den Es, p. 1O5 ; Meier, Schœ.nann et Lipsius, p. 153, note 199J Schulthess, p. <j-io.

(3) V. supra, p. 183 et s.

CONTRÔLE DE l'aRCHONTE 273

Lorsque les biens du pupille sont mis en location, l'archonte intervient, ainsi que nous l'avons indiqué, pour contrôler les conditions de la {uaôaNjiç oîxou '. Mais, une fois la location effectuée, on ne voit pas qu'il ait à contrôler la qestion du locataire : ce soin reviendrait plutôt au tuteur, comme représentant la personne du pupille.

Il est moins facile de préciser le rôle de l'archonte lorsque le tuteur administre personnellement le patrimoine du mineur. Certains auteurs enseignent que l'archonte exerce un contrôle permanent de la gestion du tuteur et, à cet effet, celui-ci serait tenu, pendant la durée de son administration, de rendre des comptes périodiquement à l'archonte a. Le texte qui sert de fondement à cette opinion est le passage précédemment cité de Démosthène, où l'orateur parle des -.z-xJxy.i ïcpaYtiaTSïai xat Xôyoi wtî ^apà :w ap^cVTt val r.txp'x zoïç, aXXoiç èy-TV0V"° &^P T"v 6l*ôv >. Mais, à notre avis, ce texte n'autorise nullement la conclusion que l'on prétend en tirer. On ne peut, en effet, abstraction faite de la question assez obscure de savoir quels sont les à'XXoi dont parle l'orateur, savoir en quoi ont consisté ces r.pxy\j.x~.eix: v.oc: \6yoi auxquels il fait allusion. Peut-être se réfère-t-il à des discussions qui ont eu lieu entre ses tuteurs et d'autres personnes qui, comme Démocharès 4, voulaient prendre les intérêts de Démosthène ou de sa mère. Peut-être y eut-il entre les cotuteurs des contestations sur lesquelles l'archonte fut appelé à se prononcer. En tous cas, on ne peut induire avec certitude du texte en question que l'archonte ait eu le con-

(i) V. supra, p. 239 e' s.

(a) Meier, Schœmana et Lipsius, p. 559; Schmeisser, p. 20-21; Hermann- Thalheim, p. ifl, note 3 ; Westermann, in Pauly's Realencycl., v° Tutela. — Suivant Cauvet (p. l\l\o), le consentement de l'archonte serait exigé pour toute aliénation des Liens du pupille. Mais cette opinion ne repose sur aucun texte.

(3) Démosthène, C. Onet. 1., § G. Y. supra, p. 269.

(A) Démoslhène, In Aphub., § i5.

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