II
274 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
trole permanent de la tutelle. Il nous semble plutôt que ce magistrat intervenait seulement en cas de divergence entre les tuteurs sur le mode de gestion ou lorsqu'il avait été saisi d'une plainte contre la gestion du tuteur. On ne saurait non plus admettre que celui-ci ait été tenu de rendre à l'archonte un compte périodique de son administration, car, ainsi que nous l'avons vu % c'est à l'époque de la majorité du pupille seulement que le tuteur doit satisfaire à son obligation de rendre compte 2.
L'archonte intervient, dans le cours de la tutelle, en sa qualité de protecteur officiel des orphelins, pour réprimer toute injure ou toute illégalité commise à l'égard du pupille et il a, à cet effet, le pouvoir soit de prononcer une amende contre le coupable, soit de la déférer au jury. Nous aurons à revenir sur ce point en étudiant Y&xsarfïÙMX, ikauar 730);. Mais, quand la tutelle a pris fin, l'archonte n'a pas à intervenir dans la reddition de compte 3, ni dans la restitution du patrimoine du pupille, à moins qu'il ne s'engage un procès à cette occasion.
Ce n'est point seulement a Athènes que l'Etat se préoccupe d'assurer la protection des mineurs. Ainsi à Iasos, en Carie, en témoignage d'Héraclide de Pont, ètoo-kotouv %a\ xohq opçavobç otcwç xa'.sî'jumxi v.y. ix; oua&g aùxoiç ârîîîoosav eîxoaiv ÈTÔv Ysvôjxevotç 4. Or cette surveillance devait vraisemblablement être exercée par des autorités spéciales 5. On rencontre de même, à Gortyne, des opracvcor/.aj-aî 6, ou juges des orphelins, dont le nom rappelle celui des opçavcsjXaxeç athéniens, et qui étaient probablement des magistrats chargés, d'une manière générale, sinon de la gestion même des
(i) Supra,?. 2G5.
(2) Cf. S.-hullliess, p. 127-1 28 et i83.
(3) Cauret, p, 44*.
(4) Héraclide de l'ont, fr. 4o in Mùller, Frag. hist. grcec. II.
(5) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 557, notc 2U^- (G) Loi de Gortyne, XII, 21.
CONTROLE DE l'aRCHONTE 275
biens des mineurs, du moins de la surveillance des personnes à qui celte gestion était confiée l.
Une inscription d'Ephèse 2 mentionne des cruvopfâwtotat à qui, ainsi qu'aux tuteurs, doit être donnée copie de certains actes de partage. Le caractère de ces tjuvopçaviffraî n'est pas toutefois nettement déterminé. Les uns y voient simplement des cotuteurs '.Mais cette conjecture est peu admissible : si en effet, il s'était agi de cotuteurs, le texte aurait plutôt employé l'expression rovexérpottoi que celle de auvop<pavi<JT<z(, car il venait de désigner le tuteur par le mot ïrJ.-zpor.z;. Nous serions plutôt porté à voir dans les <rt>vop<paV'<ji:aî d'Ephèse des magistrats chargés, comme l'archonte athénien, de veiller d'une manière générale aux intérêts des pupilles, et d'intervenir spécialement, de même que l'archonte lors de la location des biens du mineur, dans les actes qui, comme ceux dont parle l'inscription, pouvaient avoir une grande importance pour le pupille. Cette intervention était, du reste, avantageuse au tuteur lui-même dont elle mettait la responsabilité à couvert 4.
Platon, lorsqu'il s'occupe, dans son Traité des lois, d'organiser la surveillance des tutelles, la confie, pour la rendre plus efficace, non plus à l'archonte lui-même, qu'il estime trop absorbé par ses multiples attributions, mais à un collège spécial, composé des quinze plus anciens vo^açiiXaîte^ 5,
(i) Cf. Schulthess, p. 11-12; Bucheler et Zitelmann, p. i33 ; Daresfe, Haussouli -r el Eleinach, p. 47G.
(2) Diltenljonjor, Sylloge, n° 344, 1- 29; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 32, 1. 29.
(3) Daresle in Nouvelle Revue historique, 1877, p. 1 G i ; Dai\:ste, Haussoulier et Reinach, p. 44.
(4) Hermann-Th.'ilheim, p. i58, not*, ; Schulth;ss, p. 10-11.
(5) Platon, Leijes, XII, p. 9a.4, c. : %cà «âtnrçç xfj; ÈTrirpour,; v.xi ~wv ôpjpavtôv rcîvtexatôexa tô)v voji.o:p"j>.xx<i>v oî Trpeap-JTaToi 7râv:^)V è7ti(A£).EÎaô(ov ael -xaTi rcpéffjîiv xal xaxà to:î; 5i«\dfi£vot ffçâc a-Jro-j;, xai' Èvta-jTov rpîî; xal xar'êvtaurôv &Xkov Srepoi rpeï;. t-o; 5v ai Tzbm uspîoôoi Y'TVWVTat *iSxXa>, xa\ toûto fxXinÉTM (i^ôinoTi xaxà ov/aatv.
276 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
magistrats qui sont manifestement une création du philosophe tout à fait étrangère au droit attique et à qui, d'une manière générale, il attribue le soin de régler toutes les difficultés qui peuvent naître dans l'intérieur de la famille.
2° — Des actions de tutelle.
Les actions établies dans le but de sauvegarder les intérêts du mineur peuvent se diviser en deux catégories, suivant qu'elles sont intentées pendant la minorité du pupille ou qu'elles ne sont possibles qu'après qu'il a atteint sa majorité. Dans les actions de la première catégorie se rangent: i° lV.ffavysXia xaxw7£w; ouverte à toute personne contre le tuteur qu'elle accuse d'une lésion à l'égard du pupille, soit quant à sa personne, soit quant à ses biens ; i° la çâs-c; ;j.ij0w72coç oi'y.ou, qui n'est qu'un cas particulier de l'action précédente et qui a pour objet d'assurer l'exécution par le tuteur des obligations que la loi lui impose relativement à la location des biens du mineur. La seconde catégorie comprend: i° la Suuj kiw'.Tpozïjç, qui a pour objet de forcer le tuteur à rendre ses comptes ou de critiquer ceux qu'il présente; 20 l'action ^Xa^Yjç, qui peut être intentée contre les héritiers du tuteur pour obtenir la réparation du préjudice que celui-ci a causé au pupille.
A. — E!(raYYEAia xaxwasw;.
L'auteur du discours contre Macartatos cite une loi où les attributions de l'archonte éponyme, considéré comme protecteur officiel des orphelins, sont ainsi définies : £
ap5£<i)V kz'.it.ekv.aftiù xcôv opçavwv... v.xl [xy; èàxa) OjîpîÇeiv {XYjBsva mpi ToiitouÇj èàv Bè tiç ùfip'-Cfl ^ iratîj 11 zapaviyiv xiiptoç sVuco èrctfâaX- Xeiv /axà to tIXoç. iàv Sa \t.$.\Ç^tzq Zr^J.y.^ ccv.yj àHioç eîvxr rcpoîfcaXs-
zx\i.viz; TcpaicejMCTa v.xl -{[xrtf.x i-rt'pxlx[xiv:i, S Ti h sc/.y] a'jTw, eWaYsXU) sîç tyjv 'HXiat'av iàv c'àXw* 7'.;j.âta> ^j HXiafa irepl to3 «Xôvcaç, o tt XPT1 a'^v rc*6sîv r, àzoTfcrat '. L'archonte peut donc d'abord frapper d'une amende quiconque se rend coupable d'injure envers un orphelin, c'est-à-dire le maltraite dans sa personne ou dans ses biens. On n'est point d'accord toutefois sur ce pouvoir que la loi lui accorde d'èz-.- PaXXgtv v.x-x -z Sko;. On admet, dans une opinion 2, que cette amende de police, ou i-$z\rt, que ce magistrat a ainsi le droit d'infliger sans jugement ?,peut être proportionnelle à la fortune du délinquant. Mais il est difficile d'admettre qu'un magistrat ait le droit de prononcer seul une amende aussi élevée qu'elle pourrait l'être dans cette interprétation. On propose, en conséquence, dans une autre opinion, de traduire les mots v.j.-x xb ~.ïkoq par « selon les pouvoirs de l'archonte, dans les limites que lui fixe la loi 4». L'archonte ne pourrait alors, par analogie d'une loi qui fixe à 50 drachmes le maximum de l'amende que les parèdres peuvent infliger à l'orateur 5, prononcer une amende supérieure à ce chiffre. Toutefois cette seconde interprétation peut prêter également à la critique, car étant données les habitudes de la langue officielle, il semble que le législateur, s'il avait voulu parler du pouvoir de l'archonte d'infliger une amende «dans les limites fixées par la loi», aurait rendu cette idée par l'expression v.xt'x ~zb: vc;j.;j; plutôt que par celle v.x-x xo téac; 6. Lorsque le délit commis à l'égard du pupille mérite une répression plus sévère qu'une simple amende, l'archonte peut le déférer au tribunal des Héliastes. Ce n'est point, du reste, l'archonte seul qui a ainsi le droit de poursuivre :
(1) Démosthène, C. Macart., § 70.
(2) Dareste, Plaid . civ., t. II, p. 4g et p. 57 note 3g.
(3) V. sur l'ÈTTiSoAr,, Haussouliei-, in Daremberg et Saglio, y° Epibol'e.
(4) Haussoulier, loc. cit., p. 657.
(5) Eschine, <:. Timarch., § 35.
(6) Cf. Guiraud, p. 32G, note 1.
278 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
tous les citoyens jouissent du même privilège et peuvent prendre en mains les intérêts du mineur en intentant l'sîs- <xyye)dx y.a/.wjîwç, action qui correspond au crimea suspecti tutoris autorisé par la loi des XII Tables contre le tuteur qui, au cours de la tutelle, se rend coupable à l'égard du pupille de dol ou de négligence grossière.
Cet emploi de I'etaaffeXfa peut paraître singulier, si l'on songe que cette procédure, considérée comme si redoulable pour les accusés, n'était originairement employée que contre les infractions les plus graves dans l'ordre politique.il s'explique cependant quand on voit comment le vôjjioç e\aay*(s\tw.6ç avait peu à peu été étendu à des hypothèses qui n'étaient certainement point entrées dans la pensée des auteurs de cette loi. C'est ainsi que, sous le prétexte que Lycophrona cherché à détourner une jeune femme de ses devoirs envers son mari, Lycurgue procède contre lui par une eiGx^yekix, comme s'il voyait dans l'accusé un destructeur des institutions politiques de la cité 1. On devait, dès lors, être amené tout naturellement à autoriser Y ela^feV.y. contre ceux qui se rendaient coupables de xaxwaiç envers les orphelins, car ceuxci sont placés sous la protection spéciale de l'Etat, et toute infraction commise à leur préjudice peut être considérée comme portant atteinte indirectement aux intérêts de l'Eiat \
Par suite, la loi facilite singulièrement l'exercice de lUlsocyfùda dans l'intérêt des mineurs, comme aussi dans l'intérêt des filles épiclères à l'égard desquelles l'Etat dé-
(4) Hypéride, Pro Lycophr , § 9.
(1) Cf. Schulthess, p. 1 91-192. V. sur le caractère et les règles des différentes Eiactyyekiy.i : Meier, Schœmann et Lipsius, p. 3 [2 et s.; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° Eisagtjelia. Le caraclère exceptionnel de l'slaufyèkia xaxcoasm; rassort notamment de ce passage de Lysias, Pro Mantith., S 12: O'jôsi; av à7rooeïi;cu Trsp\ èixoO Biivatto oure 8t'xY)V aïaypàv ouxs ypacpïjv ovït» siffayyeXiav YîyîvrdxsvrjV" xaftot Itépovç ôpâ-£ 7ro),Xâxtî elç to'.o-jtov; àywvaç xa6e«roixôxaç.
ploie également une sollicitude particulière l. Ainsi d'abord tout citoyen peut l'intenter, comme cela résulte notamment du témoignage d'Harpocration, vu ■/.t/a'ozim-- îï/.q; 2 Bvopw ï'-.: zxïq ~i hnxX^pai? * -/.y-y. x&t "lt^(y.[):rlv.z~uy> v.x\ y.yr.y. ~w> icaibiùV -oï; YcveQffi v.xl v.x-y. twv haxpomw tsî- ôiuàp tûv spsavwv... otc lï â;rjv 7.7.'. navet tû PouXojjlsvu y?*?^*' iwtxwaewç yoveow xae toùç hwxX^potç PoiQÔstv, §TjXouTâi sv xrX 4. Dans cette dernière phrase, Ilarpocration ne mentionne, il est vrai, que le cas de xdbuoarç yovéun et celui de xaxwinç buxXVjpwv. Mais il est certain que la règle qui donne tw (ifot>Xo|Jt£vw le droit de poursuivre est applicable à tous les cas de vJ.y.o)5'.:. Si le lexicographe ne mentionne pas les orphelins, cela tient aux sources auxquelles il se réfère, c'est-à-dire aux plaidoyers de Lysias et d'Hypéride, qui traitaient probablement d'une xaxoxnç commise contre d'autres personnes que des orphelins 5.
(i) V. supra, t. I.p. 463. Les règles que nous allons exposer concernant VelaayyEA:a sont, en conséquence, applicables au cas de y.ay.axrt; èitixXvjptov comme à celui de xàxaxuç ôpçavôv. Elles régissent également, en principe, le cas de ■/.-xv.'ovi- yovÉwv. V. supra, t. I, p. 367 .
(2) De ce que Harpocration et aussi le lexique de Séguier (Bekker, Aneccl . I, p. 269, 1) emploient l'expression or/.r,, on ne peut conclure qu'il s'agisse ici d'une de ces actions privées auxquelles on réserve spécialement le mot Sncw, en l'opposant alors au mot ypa^, qui ne s'entend que des actions publiques.
(3) Schulthess (p. ig3) observe que Harpocration s'exprime inexactement lorsque, à propos des épiclères, qui sont incapable d'agir elles-mêmes, il parle d'une action donnée Ta?? ImxXirçpoiç xarà tùv YeyapiïixdTtùv. Mais le langage du lexicographe est exact lorsqu'il parle de l'action destinée à sauvegarder les intérêts des orphelins : y.arà tcôv ïnarpôicm toÏ; ûîrèp twv ôpspavûv. Le mot ci'/.r, est pris ici dans le sens large d'action. Aussi Pollux (VIII, 41) fait-il remarquer que les actions publiques peuvent être appelées Stxac, mais qu'il n'y a pas réciprocité, les actions privées n'étant jamais appelées ypscpat. Cf. Schulthesss, p. ig3.
(4) Cette définition est reproduite presque intégralement dans le lexique de Séguier (Bekker, Anecd . I, p. 269, 1). Pollux dit également (VIII, 35) : ÈÇfjv
YaP XÔ> [WjXouivr.) fp&fZaQai TOV ÈTUTpouov V7:kp TÙ>V à5r/.0'J!J.ivfOV ôpSXVWV. Il
est vrai que Pollux pose cette règle u propos de l'action ïth-ç-,^^ et non point a propos de l'e\aa-(i[eXla xaxwcrecDÇ. Mais il y a là uue erreur manifeste. Cf. Schulthess, p. 10,4, note 1.
(5) Cf. Schulthess, p. ig3.
280 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
L'etsaYYsXbr/.âxwsew; peut, en conséquence, être intentée non seulement par un parent du mineur ou par un étranger, mais même par un des cotuteurs contre l'autre. C'est même au cotuteur qu'incombe en première ligne le devoir de protéger par ce moyen les intérêts du pupille contre la négligence ou la mauvaise foi d'un autre tuteur. Nous avons montré précédemment comment Théopompe a été ainsi poursuivi par son cotuteur au moyen d'une ehxy^eV.x y.a/.tosea); *. Au surplus, on ne saurait, malgré la généralité des termes dont se servent Harpocration et Pollux, èÇfJv tG (3ouXo- [j.viiù, accorder à une personne quelconque le droit d'intenter une s'.TaYY^''2- Ce droit ne peut appartenir qu'à un citoyen èizki^cç, c'est-à-dire ayant la jouissance ou l'exercice des droits civils 2. Mais peu importe que le dénonciateur ait ou non un intérêt personnel à l'exercice de Ve'.Gx^yeXia.
L YiaaYYe^-a *<m*J£a)' opçavoW n'est possible, d'autre part, que pendant la minorité du pupille. Si l'on ouvre, en effet, en faveur de celui-ci, une action aussi périlleuse pour le défendeur, c'est en raison de l'incapacité de fait et de droit où le pupille se trouve de sauvegarder ses intérêts. Ueiaor^ekiâ n'a donc plus sa raison d'être après la majorité du pupille et celui-ci n'a plus dès lors qu'une seule voie pour atteindre son tuteur négligent ou infidèle, c'est la civ.r, kmxpo%ftç, ou, si le tuteur est mort, la Sîxyj (âXapYjç contre ses héritiers ?.
Le législateur ne se contente pas d'ouvrir à tout citoyen l'exercice de VehxyyzV.x ; il encourage, d'autre part, le plus possible les tiers à intervenir en faveur des orphelins, et, dans ce but, il supprime toutes les précautions prises, en tout autre cas, contre les plaideurs téméraires. Ainsi d'abord le demandeur n'a point à faire les consignations préa-
(i) V. supra, p. 2i5.
(2) Hafter, p. 8',.
(3) Cf. Guiraud,p. 3:5.
labiés connues sous le nom de lupuTôveîa l ou r.xpiz-xi'.^ 2. Isée le déclare formellement : sSxe icpuTovefa s:jts r.xoi—y.-:; :jli[jJ.x -Wi-z: tôjv EKTaY*feX'.ÛM 3. D'autre part, Y&.<ja,yyûJLa n'entraîne aucune conséquence fâcheuse pour le demandeur dans le cas où il succombe sans obtenir le cinquième des voix au moins. Il n'encourt ni l'amende de iooo drachmes prononcée, en pareil cas, contre l'accusateur qui ne réussit pas, après avoir intenté une action publique, ypapii, à réunir ce minimum, ni l'atimie partielle qui rend désormais cet accusateur incapable d'intenter désormais aucune action publique de même nature 4. C'est ce qu'Isée exprime en disant : [Aovtov toûtwv Ttov s'.'/.àJv àxtvBûvœv o'.wz.sus'.v o'jjwv 5, ou bien encore : oti [M] xaxopôcoaaç [xàv cùoàv à^cXeî tmv xûtij 6. La loi, en écartant tout sujet de crainte sur l'issue du procès, invi-
(i)Dans les actions privées, les parties étaient obligées de consigner préalablement, sous le nom de prytanies, une somme de 3 à 3o drachmes, suivant les cas. Cf. Boeckh, I, p. 4i6 ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 799 et s., 809 et s., 85g et ioo4.
(2) Dans les actions publiques, la somme à consigner par l'accusateur (Ttapii- Taatç) était insignifiante. Cf. Boeckh, I, p. 4ig ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. y3 et s. ; 617, 799 et s., 8i3 et s.
(3) Isée, De Pyrrhi her., § 47.
(4) Cf. Thonissen, Droit pénal, p. 37o ; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v Atimie, p. yit\.
(5) Isée, De Pyrrhi her., § 46.
(6) Isée, De Hagn. her., § 3i. Cf. Démosthène, C. Pantaen.,% 46 : :w S'ItîE- Ç'.ôvt'. |xît' oû8eu.tSç >,ui'a; r, fyorfiv.x. Pollux, VIII, 52: oti Sk ô îîaayYeîXa; xoù ovy e/.(.)v à'rl;j.;o; ■}•/, eTitEpet8ifiç iv tm Ûtceo Ay/.ôçsovo; opvjo'tv. C'est là un caractère particulier de IV.ff.ct'n'eMa stx! tai; -/.xy.axj-STtv. En effet, pour L'elcraYyï/'.a ezi Si]{Loa:o(( à8ixif)u.a<Ti, si, pendant longtemps, l'accusateur dont l'accusation était reconnue mal fondée n'encourut aucune peine, on finit cependant, pour prévenir les abus qui s'étaient produits, par lui appliquer la règle générale posée pour les y?*?2" ea cas d'insuccès de l'accusateur. Celte modification sj produisit vraisemblablement vers l'année 338 avant J.-C. Mais il semble que l'on ait continué d'assurer l'impunité à l'accusateur en cas d'e'tirayYeXta xaxu>t:o>; ôpçavûiv. Cf. Fr.rnkel, Dus attische Geschioorenengericht, p. 74 ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 329, texte et note 366; Schulthess, p. 198, note; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° h'isciggeliu, p. 501 ; Cilbert, 1" éd., I, p. 292, note 6; Guiraud, p. 327, note 4.
282 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
tait tout le monde à dénoncer les faits coupables commis envers les pupilles et assurait à ceux-ci autant de défenseurs qu'il pouvait y avoir de citoyens de bonne volonté.
La répression des injustices commises contre les mineurs et les épiclères est facilitée encore, à d'autres points de vue, par certaines règles spéciales à l'instruction et au jugement de l'ehy.yyùda. D'une part, la procédure de cette action est plus rapide que celle des actions privées ordinaires, et même aussi plus expéditive que celle des actions publiques, car elle n'est retardée ni par les longues enquêtes préalables au jugement, ni par des tentatives de conciliation devant des arbitres. Le législateur veut que le tuteur suspect soit rapidement condamné, afin qu'il puisse être remplacé le plus vite possible dans l'intérêt du mineur '. D'autre part, quand est venu le jour du jugement, le demandeur n'est nullement limité par le temps, comme dans les procès ordinaires, pour développer son accusation, car Yéaarffzkhx xaxcdcrswç était, suivant Harpocration 2, aveu uSjctoç, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clepsydre pour mesurer le discours de l'orateur. Or, il n'y a aucune raison pour suspecter le témoignage du lexicographe sur ce point 3.
Dans le cas (Vzlzz^i/J.y. xax<t>(Te<dç, à la différence de ce qui a lieu pour VevjâyfeKix ï~l Zrt\).zzlz:z àSix-^paai, le procès a lieu sous la direction de l'archonte éponyme. Cette compétence est du reste toute naturelle, car c'est à ce magistrat que sont déférés, en principe, tous les procès concernant le droit de famille. Celte compétence est attestée par de nombreux textes, notamment par P'Aô^vattov ïraXixefo d'Aristote rK C'est, en conséquence, à l'archonte qu'est remise la
(r) Schulthess, p. i\)2. V. infra, p. 283, ce que nous disons sur l'àvaxoicrt;.
(2) Harpocralion, v xaxcoaecoç.
(3) Cf. Gilbert, Staatsalt. J, p. 38$; Haftèr, p. 85; Mcier, Schœmann et Lipsius, p. 333; Schulthess, p. uyj; Lécrivain, loc. cit., p. 751.
(4) C. 5G : yp-z^xi Se xoù Sftcoti XaYxavovtat 7ipà; ocjto'v... opqpavcov xaxuaeta; (auiai 8'eiffl ya-rà rôv £~cTpÔ7r ov), sittxXiijpou xaxwaeto; (aïxac S' t\cr\ xatot twv
plainte Je l'accusateur, ainsi que les orateurs l'attestent à différentes reprises • . Cette plainte doit, au surplus, être formulée par écrit, comme le prouve l'expression 7:^9/, qui est plusieurs fois employée pour désigner Y {:zT'l"lùJ.y. 'J.
Cette remise de la plainte à l'archonte fait supposer que dans lYuwjYeXta, comme dans un procès ordinaire, il y avait lieu à une âvoxpiotç, ou instruction préparatoire, car il est difficile d'admettre que, soit dans le cas où l'arclionte prononce directement une amende contre le coupable, soit dans celui où il renvoie l'affaire aux Héliastes, il puisse fixer Yï-'.^ù^ ou le Tiyw)jj.a sans avoir préalablement entendu le défendeur 3.
Mais cette instruction est très rapide. Il y a lieu d'appliquer à Velaorfteklx la règle posée dans la loi précitée du plaidoyer contre Macartatos, et d'après laquelle l'archonte doit assigner le coupable à cinq jours devant le jury 4. Cette loi a pour objet, en effet, de même que Y^vsxyyeKioc, la protection des orphelins et des épiclères, et les délits qu'elle se propose de réprimer sont ceux d'ufîptç et de rcxpavé[j.ov commis contre ces personnes. Or, ce sont ces mêmes délits dont Yel^xyytXiy. a pour but d'assurer la répression 5. On doit donc admettre que l'eldaYyeXfa xanudcreaiç doit, dans les cinq jours de la dénonciation, être déférée au tribunal 6. Dans ce que l'on peut appeler son arrêt
èiuTpoTiwv -/.ai tôt/ <?uvocr.O'JVT<ov). Cf. Hypéride, Pro Euœen., § 24 ; Pollux, VIII, 89; Lexic. Seguer., (Bekker) 199, 10 et3io, 1.
(1) Isée, De Pyrr/ii her.,§ 46 : -/.al oj a z\<j-t\'{yi~i\z- 7tpoç tov ap/ovra xaxoCïff- 6at rîjv È7CixXiqpov. Ibid., § 62 : i/jx -/.ai o.ijj.oTÎa EÎffaYYeXOelç izoo^ tov apvovTa èxivSveueuv av. Démosthène, G. Pantaenet., § 40 : /.a\ icpoç |iev tôv ap-/ovTa... oOS* e'avpfîO.ïv. Démosthène, G. Theocr., § 32 : ànocpîpît ypaçrjv a-JtoC xaxuaiu>: irpo; tov ap/o/Ta.
(2) V. Isée, De //./;/«. her., § 31 ; Démosthène, C . Theocr., § 32. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 790; l'iatner, Process, II, p. 226; Schulthess, p. 2o2, note i.
(3) Hafter, p. 84.
(4) Démosthène, G. Mucart., § 75. V. supra, p. 27G.
(5) Cf. Isée, D* />///•'•/" her., §§ 40, 48, G2 ; Pollux, VIII, 53.
(6) Hafter, p. «5.
284 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
de renvoi, l'archonte, ainsi que le décide la même loi, requiert une condamnation pécuniaire, li^r^tx, dont il fixe le chiffre suivant les circonstances.
Si retsàf/sXi'a n'offre aucun danger pour le demandeur, bien qu'il ne triomphe pas dans son accusation, par contre, elle est très périlleuse pour le défendeur qui succombe. Tout d'abord l'action ehx^tk1.^ est estimable, ti[mjti/), puisqu'elle tend à la réparation d'un préjudice causé au pupille !. La condamnation peut, du reste, avoir pour objet non seulement une amende et des dommages-intérêts, mais encore atteindre le coupable dans sa personne. H y a toutefois une certaine obscurité sur ce dernier point. Les lexicographes ne s'expliquent point sur la nature de la peine corporelle ou infamante qui peut être prononcée contre le coupable. Quant aux orateurs, ils s'expriment de manière à laisser croire que le condamné pouvait être frappé des châtiments les plus rigoureux. Ainsi, d'après Isée, le défendeur qui succombe est exposé aux derniers châtiments 2 et sa vie même, cjw^a, peut se trouver en péril K Certains auteurs, n'admettant pas que la répression puisse aller jusqu'au dernier supplice, estiment qu'il faut entendre l'expression cûjaoc de l'atimie partielle que peut encourir le condamné 4, Il est vrai que cette atimie peut être prononcée contre le
(i) Mcier, Schœmann et Lipsius, p. 359; Schullliess, p. 199; Hafter, p. 58; Lécrivain, loc. cit. Cf. sur la distinction des civ.on en Titrai et àTijj.7)ra£j Cai!lemer, in Daremberg et Sacjlio, v° Dikè.
(2) Isée, De Pyj'rhi her., § 47 : toïç àHffxojiivoiç aï èa/dciac Tiu.a>p;at È7Ù vaXc eiffaYyeXfaiç ineiaiy. De ILign. her., § i3 : y. ai nep\ twv u.ïyi'oTwv £i; xïvSuvov xaOtarâ-'at.
(3) Isée, De Pyrrhi lier., § C>2 : èxtvSvveuev "àv 7t£p\ to-j <7ti>u.a7o; xa'i tyj; oÙT:'a; à7tàffYi; xffi ÉauroO. De même, dans le procès pour l'héritage d'Hagnias, § 3$, Théopoinpe dit que les lois ne permettent pas d'agir contre lui par une voie aussi périlleuse que l'tlaoiy'yïkiai pour ce simple motif qu'il aurait indûment retenu la moitié de l'héritage de son pupille, crioà JUvSuvsvetv irspi roO <7u>u.a-:oç.
(i) Meier, De bonis, p. i/j3 ; Platner, Process, II, p. 234; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 3Go, note iii; Schulthess, p. aoo ; Hafter, p. 85; Lécrivain, loc. cit., p. 731.
coupable, ainsi que cela résulte d'un texte de Démosthène », Mais on voit, dans un autre passage du même orateur, que la peine dépend de la souveraine appréciation des juges 2. Il est possible que ceux-ci se soient contentés le plus souvent d'enlever à l'accusé une partie de ses droits de citoyen. Mais, sans aller jusqu'à dire qu'ils pouvaient le condamner à mort > pour de simples faits de fraude, nous estimons qu'ils étaient toujours libres de le frapper d'un châtiment corporel proportionné à la gravité de l'infraction. On peut alléguer en ce sens ce que dit Lysias 4 à propos de la y.â/.o)7'.ç yivÉwv, généralement assimilée, à la xàxwai; cpçavwv, et que, dit-il, la loi juge mériter la peine de mort 5. Il est probable, ainsi que cela s'induit d'un texte d'Isée où l'orateur parle du danger qui menace tïjç oùdaq ql-ôlst^ xft- làu-coO 6, que la confiscation générale pouvait accompagner les peines corporelles prononcées contre le coupable 7, à moins toutefois qu'on ne voie dans le mot àr.xGrt: une exagération oratoire 8. Au surplus, le jury athénien passait pour être fort sensible aux plaintes des orphelins et très enclin aux mesures de rigueur contre ceux dont ils se plaignaient 9. Ainsi l'on voit que le père de Démosthène a été condamné à une amende considérable, de dix talents, sur l'accusation d'avoir privé un mineur d'une partie de son patrimoine I0.
(i) Démosthène, C. Pantaenet., § 4y : xot upô; àttjxôiaai ïr(T£Ï;.
(2) Démosthène, ibid., § 46: 7tap' J> (c.-à-d. tm apxovtt) tû uiv ^Sixy^xôti xîvg-jvo; Tcepi to-3 tl y pr, 7ta6£tv :q àmozeiirai.
(3) Cf. Hudtwalker, De arbitr., p. i38.
(4) Lysias, C. Agorat., §<ji.
(5) Cf. Thonissen, p. 292 ; Guiraud, p. 3a8, 329 ; Helîter p. 122 ; Caillemer, in Daremberçj et Saglio, v° Eiscujgelia, p. 5o2.
(G) Isée, De Pyrrhi. her., § O2. V. supra, p. 284, note 3. (7) Nypels, in Revue de législation, 1876, p. 52y. (8)Schulthess, p. 200, note 1.
(9) Démosthène, C. Nausim., § 20 : xai y*P opcpocvcà xat véot xai ÔTtotoc nvsî s'taiv àyvÙTE; r^stv. taCia os 7tâvTe; ça<r\ (ieyi).o)v oixaûov layyf.y n'/.iov rcap' 'J(jlïv.
(10) Démosthène, G. Theocr., § 3i.
Nous signalerons une dernière conséquence de la condamna'ion, et qu'il est permis de considérer comme une sorte de pénalité civile, si l'on songe que l'exercice de la tutelle peut constituer un avantage sérieux pour le tuteur : c'est que, s'il succombe sur Yehoc^yàkh Kaxwtjewç, il est destitué de la tutelle *.
UeiGarcfùda est possible en cas de xà/.o><nç, ce que l'on peut traduire par conduite blâmable, ou, comme le dit encore la loi citée dans le discours contre Macartatos 2, scev Se tiç &(3.pfÇf] y] tcci^ -et xapxvô^ov. Ainsi d'abord il y a xdbcoKreç lorsque le pupille subit de mauvais traitements de la part de son tuteur, si, par exemple, le tuteur ne remplit point les obligations qui lui incombent relativement à l'entretien 3 et à l'éducation du pupille 4. De même, si le tuteur prostitue son pupille ou en abuse lui-même, on peut, au lieu d'agir contre lui par la Ypaf»] àTaipr^swç, employer Yehxfyekix vcaxaJaewç 5.
L'sraaffeXca est également possible quand le pupille se trouve lésé dans ses biens seulement. Elle peut, en premier lieu, être formée quand on accuse le tuteur d'infidélité dans sa gestion. On a voulu voir une application de Yeby.yyùJ.21. à cette hypothèse dans le plaidoyer prononcé par Lysias contre Diogiton. Celui-ci, a-t-on dit, avait été un tuteur infidèle, et, menacé d'un procès, il se refusa à tout accommodement « préférant s'exposer aux plus grands dangers (ûxoy^ivai
(1) Isée, De Hagn. hei:, § 3i. Cf. Van den Es, p. 185; Hermann-Thalheim, p. 16, note 4 ; Lécrivain, lue. cit., p. 781,
(2) Démosthène, C. Macart., §75. V. supra, p. 276.
(3) Probablement aussi une 6!xï] c-îto-j était-elle possible pour forcer le tuteur à remplir son obligation à cet égard. V. supra, p. 200 et s. Contra, Schulthess, p. 205 ; Platner, Process II, p. 266.
(4) Panténète, à propos d'épiclères, intente une £Îcrayyc)ia contre Evergos en lui reprochant : <;>; aûrbv fat tÎx; È7tr/.}.ïipo-j; e!ct£).9£ïv xoù Tr,v [yr^épot. -rr,v aitoG (Démosthène, C. Pantaenet. ,§!$), ce que Dareste, {Plaid, civ,, (I, p. 267), traduit en disant : « 11 prétendit (|ue des filles héritières, que sa mère avaient été insultées à celte occasion. »
(5) Sc'iullhess, p. 205. Platner, Process, II, p. 219, parait n'admettre ici que la possibilité d'une ypocy/i âtaipv'jTît»;.
—■J-; ï-yx-zj; xtvSivcuç) plutôt que de s'affranchir de tous ces tracas en obéissant aux règles del'éqnité r.»Lemotets<ryYeXta m- se trouve point, sans doute, prononcé dans cette phrase pas plus que dans le reste du plaidoyer, dont nous ne possédons du reste que des fragments. Mais les expressions employées par Lvsias correspondent trop bien à celles dont se sertlsée 2 afin d'indiquer les conséquences de Yelaarffekiac, pour qu'on ne voie pas une action de ce genre dans la poursuite formée contre Diogiton 3. Cette interprétation ne nous paraît pas exacte. Elle accorde une importance excessive aux termes employés par l'orateur. Les ïayaxGi jct'vSuvci dont il parle, en employant des expressions qui ne sont qu'une exagération oratoire, ne visent point les conséquences rigoureuses que Vi-y.-^;ùJ.x-peut entraîner pour le défendeur. Ils se réfèrent seulement aux inconvénients assez considérables qu'un procès civil quelque peu important peut occasionner an défendeur qui succombe, et qui, par la oiv.r, ïçoûkt,; et surtout par une application irrégulière des règles sur l'exécution, peut se voir privé de la plus grande partie de son patrimoine. L'action intentée contre Diogiton est une simple >::/.rt èTttTpoTCïjç, car elle est formée alors que le demandeur, ancien pupille de Diogiton, a déjà atteint sa majorité. Or, une fois le mineur devenu majeur, il n'y a plus d'action publique possible de la part de celui-ci, et la seule voie qu'il ait à sa disposition pour obtenir réparation du préjudice qu'a pu lui causer l'infidélité de son tuteur, c'est la oiv.-q h%ixpG%ftq, action privée, dont l'exercice appartient exclusivement à la partie lésée 4. La voie de Yv.-y.-;-;z/J.y. est ouverte contre le tuteur alors même qu'on ne formule contre lui aucune accusation d'infidélité dans sa gestion. Tel est le cas sur lequel roule le plaidoyer
(i) Lvsias, C. Diogit., § 2.
( •) Isée, De Pyrrhi ker.,§ 47 et De Ilugn. her., § i3, supra, p. 284, note 2. (3) Guiraud, p. 328; Bœckh, 1= éd. I, p. 38o, note 2o2.
(/() Cf. en ce sens : HefT'er, p. 251 ; Hœckh, 3e éd. I, p. 425, note b; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 3Go, note 452; Schulthess, p. ujy, note 1.
d'Isée concernant l'héritage d'Hagnias. Théopompe, tuteur de son neveu, est attaqué par l'un de ses cotuteurs et l'action dirigée contre lui est certainement une elffa^eXCa xaxaxjewç, ainsi que le prouvent, soit les termes mêmes de l'orateur ', soit cette conséquence, indiquée par Théopompe, que si son adversaire est vaincu, il n'aura pas à payer l'amende de 1.000 drachmes a. Il paraît certain que l'infidélité de la gestion de Théopompe n'est nullement mise en question dans le procès, et l'orateur n'a point à se défendre d'une telle accusation ?. La xàxuxuç qu'on lui reproche, c'est de ne pas tenir une promesse qu'il aurait faite, après la mort de Stratoclès, de donner la moitié de l'héritage à son pupille s'il triomphait dans la revendication de cette succession. Théopompe nie l'existence d'une semblable promesse qui aurait rendu son pupille propriétaire de la moitié de la succession ; il soutient qu'il n'y aurait y.a/.wcr'.ç que s'il voulait enlever au pupille une chose lui appartenant 4? et que son adversaire ne plaide avec lui que sur une chose qui est bien sa propriété, à lui Théopompe 5. Celui-ci prétend, en conséquence qu'il n'y a pas lieu à une action publique à l'occasion de la réclamation qu'on formule contre lui, qu'une action privée est seule possible, et que ses adversaires, en formant une action publique ont seulement pour but de l'é-
(i) Isée, De Hagn. her., § 6 : oïeTat Scïv -Ju-à;.... oc-Jtw tïei6ou.évou; èuoû v.aTavvwvai xaûr/iv tt^v EÎaayYeXtav. § 15 : ô vûv ï\ù. EÏffocYi'éMwv. L'action intentée contre Théopompe est, il est vrai, qualifiée ailleurs (§§ 3i, 35), de ypaçiq, mais cela ne prouve rien, car le mot ypaçrç pouvait suffire pour traduire la pensée qu« l'orateur exprime à plusieurs reprises, à savoir que ses adversaires pouvaient agir contre lui seulement par voie d'action privée, oîvar), mais non par voie d'action publique, ce qui exclut à plus forte raison \'t\<ja.-tf0.ia.. Cf. Schulthess, p. 20a. V. supra, p. 283.
(a) Ibid., § 3i.
(3) Aussi, sans insister sur ce point, qu'il considère comme établi, affirme-t-il , au § 15 : o'jt' àSixû t'ov TtocïSa oiSÉv.
(4) lbid., § i4 : xai irep\ u,ev twv ôu.oaoyo-ju.evùjv eivsu toû 7touSô; -/pyjjxtxTtov \>:rfj' airiâaOai u,e \irfi' <■>; ti £Î'/.r,qpa e/etv £t7t£îv (k:p' 0';, tï ti aÙTû>v v.x/.io;
SCCOXOUV ô)T7TEp O'JTO;, XpîvEaOat (10t npOCTTjXEv).
(5) Ibid., im tôutoi; i\io\.
carter de la tutelle pour s'emparer eux-mêmes des biens de l'enfant. Il résulte de l'ensemble de ce plaidoyer que, en dehors du cas de malversation, Yz\zy.-;-'iùJ.y. n'est possible que si les faits allégués contre le tuteur à l'appui de la réclamation pécuniaire formulée contre lui sont de nature à constituer une v.y.y.(<)-:z, comme ce serait le cas de Théopompe, s'il avait fait la promesse alléguée par ses adversaires. La violation de cette promesse non seulement serait un acte de mauvaise foi, mais encore aurait pour résultat de dépouiller le mineur d'une partie de son pa'rimoine I.
Mais nous ne saurions admettre que toute difficulté d'ordre pécuniaire entre le tuteur et son pupille puisse donner lieu à une v-y.';"ii/J.y.. Si, par exemple, en dehors de toute circonstance semblable à celle qu'invoquent les adversaires de Théopompe, un procès surgit entre le tuteur et le pupille relativement à la dévolution d'une succession à laquelle chacun d'eux se prétend appelé de préférence à l'autre, le règlement de cette contestation doit s'opérer par la voie ordinaire de la SiaSixaorta et non par le moyen d'une v.z-r['[ii:'.y. xaxwdswç, car il ne saurait être ici question de y.axwut? pouvant servir de fondement à l'action publique -.
LV.<7avYeX(a naxwffewç est possible non seulement contre le tuteur, mais encore, dans certains cas, contre les tiers. Ainsi, on admet généralement que, dans le cas où il s'aqit d'une succession déférée à un héritier nécessaire, investi du droit de se mettre directement en possession de l'héritage, ï^yifjv:/ v.q rrçv oùffîav, le tiers qui oppose des obstacles de fait à l'exercice de ce droit, peut, si le successible est un mineur ou une femme, être poursuivi non seulement par la SCxyj è^oûXy]? mais encore par Yv.zy.~;-;ùJ.y. y.axw<7eoç h Mais pour qu'une v.iy^i/J.x
(i) Cf. Schulthess, p. 202, 2o3.
(2) Heffter, p. 195. L'unira : Schulthess, p. 206.
(;) Isée, De Pyrrhî her., § Oa, dit à ce sujet, en parlant d'une fille épiclère : XOll Et Ti; R'JTV)V KfV)peÎTO /, êPtâÇetO, i:r,y£v 7.y c'y. twv jtatpwwv, y. ai ov/.' ïv iota; aovov fitxa; ïfzvyvt 6 Pta£ô|iEvo;, à/'/a -/ai 8r\\Loai7. z'.c3.\-;0rii:; z\; rbv
290 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
soit possible contre un tiers à l'occasion d'une contestation d'ordre purement pécuniaire, il faut que la conduite de ce tiers soit de nature à constituer une y.a/.wj'.ç, comme dans le cas que nous venons d'indiquer, sinon le tuteur peut seulement agir contre le tiers, au nom du pupille, au moyen des actions privées ordinaires. Si, par exemple, le pupille est appelé à recueillir une succession dont il n'a point la saisine légale, le tuteur en demande l'envoi en possession au moyen de l'èmStxœjkc ou de la oiaor/.ascx, suivant les cas \ Quant aux lésions commises par les tiers contre la personne même du pupille, elles peuvent naturellement donner ouverture à une s.h<xyy&Kici. Ainsi l'injure commise à son égard peut être poursuivie non seulement par la çpaçï] jj3peu)ç mais encore par l'&jsarftùiia y.a-/.(ôaso)ç, et c'est à cette dernière que le demandeur recourra naturellement en raison des avantages considérables qu'elle présente pour l'accusateur 2.
Il nous reste à voir si, outre VehaL^&kia. -/.a/.oWswç, il n'y a point, pendant la minorité du pupille, d'autres actions qui puissent être intentées contre le tuteur pour sauvegarder la personne ou les intérêts de l'incapable. Certains auteurs ont admis l'existence d'une action publique nommée YPa<pï] ï-i-pa:-?,:, qui pourrait être formée contre le tuteur par toute personne, en raison de l'infidélité de sa gestion 3. Cette opinion est fondée sur un texte de Pollux 4, où il est dit : x'j-rt \xv/ ort\j.zily. m~~iz v.z'.r, -ftz iz'.Tjrsx^ç- è^fjv yap ~o> PouXo[/.évw ypâçetrôai xçv smtpcicov bicep TÛvâSwwu^évwv cpî>avo)v, alors que précédemment 5 le mémo au-
apj(OVTa sxivouveo£v "/v Tispt tci-j (7(i)|xaxoç -/ai tîjç o'ja:aç aTtoerr,; tïj; lavlTOU. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. Go4 ; Caillemer, Successions, p. 155; Schulthess, p. 20/1.
(1) Schulthess, p. 20H ; Haffler, p. 195.
(2) Schulthess, p. 206.
(3) Meier et Schœmann, Attische Process, ir« éd., p. 2g3 ; Bœckli (irc éd.) I, p. 3o8 ; Mrandes, in Ersch. u. Gruber's Encyclop., sect. I, I. 83, p. 70; Schmeisser, p. 28 ; Dareste, Plaid, civ., t. I, p. 3o, note 26.
(4) Pollux VIII, 3j.
(û) Jbid.% § ji.
leur a rangé parmi les actions privées la c.y.r, tmpsitîjç. Ce texte ne suffit pas, à notre avis, pour établir l'existence d'une Ypa?ïj i-'.T;:-Y;r distincte de Velca^ekia. PoIIux a confondu la *{?y.cr, dont il parle au § 35 avec Yv.zx~;~;€tJ.y. qu'il mentionne au §53 en ne l'appliquant qu'à l'hypothèse de v.y./.M-:; contre une épiclère lOniio saurait voir d'ailleurs une fpa<p] sxixpcicîjç dans l'action intentée contre Théopompe par son cotuteur 2, car, ainsi que nous l'avons établi, il est certain (pie, malgré l'emploi par l'orateur de l'expression 7029/;, c'est bien une ûaixy- -;z/..y. xr/.côrswr qui est formée contre Théopompe. On a voulu voir également une ypxari ï-r.zo-f,: dans le plaidoyer de Lysias contre Diogiton. Mais c'est encore là une erreur en laquelle on a été induit en donnant une importance exagérée à certains termes de ce plaidoyer '. L' 'A6r,vatwv iccXitsia d'Aristote 4 ne mentionne, d'autre part, comme actions pouvant être intentées dans l'intérêt d'un mineur, que l'action opçavôv xaxwaewç (par voie d'etffaYYeXia) et l'action oïxouôpœaviy.ou -/.ay.oWswr (par voie de çxT'.r). Il n'y a donc pas de place pour une autre action publique, qui serait nommée YPa«Fi ÈwtTpcirijç. Cette action serait, au surplus, complètement inutile, car l'E^awsA'a suffit parfaitement à sauvegarder les intérêts du pupille pendant sa minorité. On ne voit point enfin comment un tiers, ayant à sa
(1) L'erreur de Pollux peut, ainsi que l'observe Bœckfa (t. I, p. 4a6, note 2), s'expliquer de la manière suivante. Cet auteur était en -voie d'énumérer
les actions privées et il avait compris parmi ces actions, au § 3i, la ot'/.r, ïr.i- TpoTïf,;. Arrivant à citer la oîy.r, àitoaraffiou (action donnée en cas d'ingratitude d'un affranchi), il est amené, par une association d'idées assez naturelle, a mentionner l'action à^pocraffio-j (action accordée contre le métèque qui néglige de se choisir un patron parmi les ciloyens). Mais il doit observer, à propos de cette dernière, que c'est une action publique, c^u.oc.:, et comme à cette occasion il lui vient à l'esprit que le tuteur peut, dans certains cas, être poursuivi par tout citoyen, il fait, au S 35 la remarque tout à I ' inexacte que nous avons citée au texte, contredisant ainsi, sans s'en douK la solution exacte qu'il a donnée au S 3i sur le caractère de l'action êictTO&irr,,.
(2) Isée, De Jhnjn. lier. V. supra, p. 288.
(3) V. supra, p. 28G, 287.