‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 19 sur 47 · L AUTORITE DANS LA FAMILLE. TUTELLE DES IMPUBERES · texte numérisé non relu

L AUTORITE DANS LA FAMILLE. TUTELLE DES IMPUBERES

disposition YelaayyeKia, aurait choisi de préférence la prétendue ypaçY) ÏTj.Tpzr.f,;, qui, d'une part, est plus périlleuse pour le demandeur, puisqu'elle l'expose à une amende de 1.000 drachmes, et qui, d'autre part, n'assure point une répression aussi énergique du délit commis par le tuleur \

Nous ne saurions davantage admettre l'existence d'une vpafYj y.ay.(ô-£wç à côté de Y v.aayysXia y.zvMsxùz. Il ne faut point, en effet, accorder une importance quelconque à l'expression ypasr, dont se servent quelquefois les orateurs2 pour désigner une action qui est manifestement lV.sayysAîa. Nous répéterons, au surplus, l'observation que nous venons de faire à propos de la prétendue ypafô ïr.i-pzzr,:, et nous dirons qu'en présence des avantages considérables accordés à l'accusateur dans lV.-ayyeX'a, on ne comprend pas comment celui-ci irait recourir à la procédure moins abordable et plus périlleuse de l'action publique ordinaire, de la ypasr; 3.

Il est plus douteux de savoir si, pour protéger le pupille, on peut employer Yàzaytùffi, procédure sommaire autorisée par la loi athénienne et dans laquelle l'accusateur, qui prend le coupable sur le fait, peut s'emparer de lui et le conduire devant le magistrat compétent 4. Cette procédure, emplovée originairement contre les malfaiteurs les plus dangereux, avait été étendue au cas de délits moins

(i) Cf. en ce sens : Heffler, p. 251 ; Lipsius, sur Meier et Schcrmann, p. 3Go, texte et note 45 1 ; Baumstark, sur Sehmeisser, lue. cit. ; Bœckh, t. I, p. 425; Guiraud, p. 328, note 4; Schulthess, p. ig4, note 1; Hermann-Î halheim, p. 16, note '-1. — Nous observons d;.ns le même sens que Platon, clans son Traité des Lois, XJ. 8, p. 0,28 c, considère la 81V7] È7tiTpj7ria; comme une ai lion réservée au mineur seul lorsqu'il est devenu majeur.

(2) Démosthcne, C. Theocr., § 32; Isée, De Hagn. lier., §S G et 1 5. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, loccit. V. supra, p. 288, note 1.

(3) Heffter, p. 191, 195J Hafter, p. 86; Schulthess, p. 206. Contra : Meier, Schœmann et Lipsius, p. 3">S. Guiraud, p. 325, parait également admettre l'existence d'une ypaçT) xax(û<7Eb>;.

(4) V. sur ce:te procédon- : Heffter, p. 205-213; Platner, Process, I, p. 2^7- :>GH ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. :>-]n et s.; Caillemer, in Darembenj et Saglio, v" Apagog'e.

\. i [ONS DE 11 TELLE 293

graves, par exemple au cas de y.dtxwcri? commise par les enfants à l'égard de leurs parents, et, dès lors, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'elle eût été admise également contre ceux qui maltraitaient ou corrompaient les mineurs. On a cité, à l'appui de l'affirmative, un texte d'Eschine 3, où l'orateur, parlant d'un mineur qui s'était prostitué à un étranger, dit de 1ui:t{ç -xo u^wvtov ôp?avov xaXo^svoM Àiôfotvwp eixoBev, iz tbv Sévsv zcir t6v xpxcvxa is^Y«Yev <;> icap^psow 'Apurcoffrp 5 'AÇriVteuç, Iwnwwàywcç xétTapaç Spqaifc xh&v teèp Trr «p4Ç«u« racâin» ke<7Tepr,*£vat, *a^ç v6p.ou? Xi^wv s? xi*iôouai rbv *pXovxa xôv opçavôv lic^uX***» =>. L'autorité de ce texte est toutefois fort contestable. D'une part, en effet, il n'est pas très prudent de conclure du seul mot à-v^v a la possibilité d'une faim* proprement dite, supposant l'existence d'un Kaxoùp^ixa. D'autre part, les assertions d'Eschine paraissent fort suspectes à un double point de vue. Il est difficile, d'abord, d'admettre que Diophantos, qui était mineur, ait pu lui-même se présenter devant le magistrat et exercer la poursuite dont il était légalement incapable. De plus, il est peu vraisemblable que Diophantos ait eu la force physique nécessaire pour l'emploi* de l'à^or^, et il aurait plutôt dû recourir à l'è^-pjoiç, procédure dans laquelle l'accusateur, au lieu de traîner le délinquant devant le magistrat, allait chercher celui-ci et l'amenait sur le lieu du délit pour qu'il s'emparât lui-même du coupable. Le témoignage d'Eschine n'a donc qu'une valeur très douteuse, et l'on peut supposer que l'orateur a voulu faire allusion à une vaarfêMa fcaxwdewç cpçavo.v employée dans le cas de Diophantos. Il avait probablement des raisons spéciales pour présenter les faits d'une manière inexacte 3.

(i) Eschine, C. Timarch., S 158. .

(2) Cf. en ce sens : Meier, Schœmann et Lipsius, p. 280 et 35g ; SoroF, in Jahrb. fur klass. rhilol., 1885 (CXXXI) p. lo et L5.

(3) Cf. en ce sens : Schulthess, p. 307, 208; Meuss, De l-x-;„r;r{: actions

apud Atlienienses.

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B — «fiai; iiiTÔûditi); oï/.o'j.

Cette action est ouverte contre le tuteur qui ne remplit point les obligations que la loi lui impose relativement à la location du patrimoine du pupille. La théorie de cette action n'est malheureusement pas très facile à reconstituer. Nous savons par de nombreux témoignages l que Lysias avait écrit deux plaidoyers sur cette matière 2, mais ces œuvres du grand orateur ne sont point parvenues jusqu'à nous. Nous ne possédons concernant notre action que les définitions assez incertaines et même contradictoires des grammairiens et un passaqe assez peu explicite de Démosthène 3. Aussi a-t-on pu dire que vouloir reconstruire le droit attique sur ce point en se fondant sur le fatras des grammairiens, serait entreprendre un travail d'Hercule ou mieux encore une œuvre de Sisyphe 3. Il est possible cependant, croyons-nous, d'établir, sinon dans tous ses détails, du moins dans ses grandes lignes, la théorie de la çagi; [j.-.pOtôjstoç otxou, action qui n'est autre d'ailleurs, à notre avis du moins, que l'action oïxcu apçavixofl -/.x/uÔ^ok qu'Aristote mentionne à côté de l'action ôpçavuv •/.ay.oWcwç 5.

Nous avons, en premier lieu, à préciser les cas dans les-

(i) Harpocration, éd. Bekker, p. I82, note 7 ; Photius, v° m&oiç ; Suidas, v° cpidi; ; Elymol. magnum, p. 788, 50.

(2) Ces plaidoyers avaient pour titre, ainsi qu'on l'admet généralement : 7tpb- Atoyév/iv 'JTr'îp [xiTÔwaifoç oî'/.ou et rcpbç tyjv cpiau tov ôpspavtxoO oî'xo-j. Ci'. Schulthess, p. 217, 2/18 et 24g.

(3) Dans le plaidoyer contre Nausimaque et Xénopithe, Démosthène, voulant indiquer la cause pour laquelle le patrimoine de ceux-ci n'a pas élé loué pendant leur minorité, dit, au § ^3 ; « G\:st votre oncle Xénopithe qui s'y est opposé, et malgré la dénonciation de Nicidas (çqvocVTOç Nixfôou) il a obtenu des juges l'autorisation de gérer lui-mime. » Il est dii'Jcib de savoir quel pouvait être précisément l'objet de la dénonciation de Nicidas. Cf. Schulthess, p. 217.

(4) Bœckh I . p. J25,

(5) Aristote, l'.onst. des Athén., c. 56, attribue à l'archonte l'action ofieou opyavtxoO xaxc&asa>( (e'.ffl 0: -/.a'; a-Jtxi ■/.%-'% tôjv lizvcpàntùv.

quels est ouverte* ouverte la oolv.z, ■).■-')■'<)-, iu); dhwj '.Il nous parait certain, tout d'abord, que cette action a pour but spécial de sanctionner les obligations du tuteur concernant la location des biens du pupille. Elle est donc étrangère à la répression de la négligence ou de la fraude dont le tuteur peut se rendre coupable dans le cas où il gère personnellement le patrimoine du mineur : l'action recevable en pareil cas, c'est Yv-r;-;z~iJ.ï zki.'i;:io; opçavwv qui, comme nous l'avons vu, assure la protection non seulement de la personne, mais encore des biens du mineur. On a prétendu t, il est vrai, en se fondant sur le passage de I"AÔY;vatti)v rSk'.-iiy. où Aristote mentionne l'une à coté de l'autre les deux actions publiques ouvertes contre les tuteurs (y.x-x tôv sTUTpéxwv) que l'une d'elles, l'action bpocLvîhv y.r/.oWswç (par voie d'elaay^tkia), a spécialement pour objet la protection de la personne du pupille, tandis que l'autre action, oîxou cpaavixcïï y.av.f.Wsojç (par voie de tpâaiç), a pour objet exclusif la protection de son patrimoine. Mais cette interprétation nous paraît tout à fait conjecturale, et nous ne saurions l'admettre, car elle se trouve en contradiction avec les définitions des lexicographes qui supposent que la seconde action n'a lieu qu'en cas de [ju'aôaNJiç >.

Nous ne pouvons non plus admettre que la etkaiç soit recevable non seulement à raison du défaut de la location des biens du mineur, mais encore à raison de la négligence ou de la fraude commise par le tuteur dans sa gestion ou des mauvais traitements dont il s'est rendu coupable envers son pupille 4. La définition donnée par Pollux 5 pourrait, il

(i) Originairement, la procédure par voie de cpi<r.; avait pour objet de sauvegarder les intérêts du fisc et celle était donnée conlre celui qui détenait injustement un bien appartenant à l'État. Cf. Harpocration, loc. cit.

(2) Hermann-Thalheim p. 17, note 1.

(3) Cf. Schulthess, p. 200 et s.

(i) V. en ce sens, lli.ll'i -r, p; 192. (5) VIII, 47.

296 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

est vrai, laisser croire que la yxsi$ est également admissible dans les divers cas que nous venons d'indiquer. Il dit, en effet : oy.z\q os rjv Tbçatvsiv xoùç...xspl robç opyàvoùç £^a[/.apTàvovTaÇi Mais cette définition est manifestement trop générale 1 et, à notre avis, 1' etaafYsXia est seule possible lorsque la faute commise par le tuteur ne se rattache point à la location des I tiens du pupille.

En restant donc dans cette dernière hypothèse, que supposent toutes les autres définitions des grammairiens et à laquelle se réfère également le passage de Démosthène précédemment cité 2, quels sont précisément les cas où la çàaiç est possible ? Les définitions en question ne concordent pas à cet égard. D'après le lexique de Séguier, il y aurait, lieu à la çàaiç, etav es jjlyj èx[JLta0wai tov ppçavaW oîxov cl è'âiTpcxct 2.Dans un autre passage, le même lexique dit également : çaaiç : [JLTQVuatç Kpoç tcÙç ap/ov-ar... y.axà twv èx'.Tpoirœv tûv jxyj [AejJuaôwvciTtov Ta; oîxiaç twv opçavôv 3. Mais ces définitions sont certainement trop générales, et il est impossible d'admettre que la ©acte soit possible dans tous les cas où le tuteur n'a point loué le patrimoine du pupille. Nous avons vu, en effet, que cette location n'est obligatoire pour lui que dans deux cas, d'abord lorsqu'elle lui a été imposée par le testament du père du du mineur et, en second lieu, lorsqu'il ne veut pas gérer personnellement les biens du pupille. La çàaiç ne peut donc être recevable également que dans deux cas, à savoir: i° lorsque le tuteur n'exécute pas la clause du testament

(i) II en est de même de la définilion donnée au mot <?âm; dans le Fragm. lex. grœc. in Herrnann, De entend, rat. grain, gr., p. 338, n° i3 : epiat; Itrrlv ovo[ia SfxTjç* eî; tov.... xaxû; imxetpone\i xotoc sïaf^ov e'gç ôixaarrjpioy. â totoOrot cpafveiv IXéyêTO x:à ■?, Béxï) èvieOOev ôvo(jt,aÇouivYj tpâffi; TrapwvojiâÇEto.

(2) Supra, p. 2<|i, Dote 3.

(3) Bekker, Anecd., I p. 51 3, ao.

(4) /ô/rf., p. 3i5, 16. Cetle définition est manifestement incorrecte à un double point de vue, d'abord lorsqu'elle dit 7rpbç tou; apjjovTOi; <iu lieu de Tcpô; tov ■i'p^ovTst et, en second lieu, lorsqu'elle parle des oi/.tx; au lieu des oiîlou;. Schulthess, p. su.

ACTIONS !>i: TUTELLE 297

lui ordonnant de louer le patrimoine du pupille; :>.° lorsque, ne voulant pas l'administrer lui-même, il l'a laissé improductif sans le louer. C'est vraisemblablement ce que veut exprimer la définition suivante donnée par Suidas, v° zùz:;. art. i : sti zï v.y': ~zj; ï-t.zit.zjz twv ôpyav&v x'.tiw^svci r.y.zy. '.-'■; xz'/zjz:,>, ('<>: où :;:v:i,i: \).i\).\- Qwy.oxaç t:v tûv bpçavwv oiy.ov Bpoçaivsiv XsYovTaj '. C'est donc seulement lorsque le tuteur n'a pas rempli les (ihliijations que la loi lui impose relativement à la [«ffôwdiç olxou, lorsqu'il s'est comporté où oe:vto)ç, que la zy.z<.z est recevable.

Si toutefois l'on croit une autre définition donnée par Suidas au même motsi-'.c, art. 2, et empruntée textuellement à Ilarpocration 2, les mots où zizvziù: devraient être interprétés dans un sens plus large. Cette définition porte, en effet: ©dtatç Xéyezcc t ck y.x;. sto "ûv ôpçav.xwv otx.u)V oti yàp [j.r; èxiMCÔôsaiev c;. ixiTpoîrot t:v oixov Ttôv £7CiTpoïCîUcpi.£va)v sça'.vîv ajTOV ; (3ouASfAîvos rcpo^ tcv y."/yi-.y., iva [m<78(i)8yj, ïzzviv/ zï y.x;., s;. èXccttovo^ y) xatà ttjv iç-.xv ;j.£;x''70wt:. D'après cette définition, la ©àstç serait recevable dans le cas où le tuteur aurait loué à trop bon marché le patrimoine du pupille. Mais, bien que cette solution soit admise par certains auteurs 3, nous ne pensons pas que la ftxsiç soit possible en pareille hypothèse. Du moment, en effet, qu'il y a eu adjudication publique, sous la surveillance de l'archonte et en présence du tribunal, et que cette publicité et ce contrôle ont précisément pour but de dégager le tuteur de tout soupçon et de toute responsabilité relativement à la location, on ne comprendrait pas que l'on put venir ensuite reprocher au tuteur par voie de ziz>.: les conditions désavantageuses d'une location à laquelle il est resté

(1) Cette même définition se trouve dans Pholius, v° ?i<7'.;, article i, avec cette seule différence que les mots tov ôpçavbv oïxov remplacent csux : tbv ôpçavûv oixov.

(2) Harpocration, \ • pàatç.

(3) Meiâr, Schœmann et Lipsius, p. ?.ifi. Toutefois à la p. j62, Lipsius ajoute : « wenn wir de.a Grammatikern (ilauben schenken diïrfen. >

298 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

■étranger. Si Ton veut donner une signification quelconque à la définition en question, on peut seulement admettre que la œâjcç serait possible dans le cas où Ton viendrait à dérouvrir, postérieurement à la location, que le tuteur s'est rendu coupable de collusion ou de tromperie, pour devenir lui-même locataire à un taux très bas des biens du pupille 3.

Nous ne possédons, au surplus, que des renseignements assez incertains sur la procédure et le jugement de la ç-).z:; ;;.'.70w7Eto; oîxou. Celte action est portée devant l'archonte, surveillant officiel de tout ce qui touche à la tutelle 2. Il est tout naturel que ce magistral, sous le contrôle de qui s'est effectuée la location, soit chargé de l'instruction de tous les procès qui peuvent s'élever à la suite ou à l'occasion de cette location 3.

La <paaiç peut être intentée par tout citoyen, 5 ^ouXôjxsvoç •*. Elle doit, en conséquence, être rangée parmi les actions publiques. Les témoignages des lexicographes paraissent, il est vrai, assez contradictoires sur ce point. Ainsi Pollux la compte, dans un endroit 5, parmi les c-.y.a( ; mais, un peu plus loin G, il range beaucoup plus exactement la çitfiç parmi les ypacpa-:, à coté de Yeujuyy&kia, en disant à propos de •ces deux actions : i;?;v yàp t<Ï> $otfko\i,iv<à ^p-hzzbx'.. Le lexique de Séguier 7 semble également considérer la çy.z:; ^teôtossoç zv/.yj comme une action privée, lorsqu'il dit, à propos des faits qui lui donnent naissance : tècwuntbv lz-.i ~l àSi'wjjjia. Mais

(i) Cf. en ce sens : Schulthess, p. 211, 212; Lécrivain, Loc, cit., p. 7Î1,

(2) Pollux, VIII, 47 : içxfvoVTO 8è ~pô; tov aoyovtx. Cf. Suidas, v» qsâtf'.;, article 1; Lcxic. Sey. (Bekker), p. 315, 16; Harpocration, v° cpxTi;.

(3) Cf. Schulthess, p. 212, 2i3.

(4) Suidas, V y&aiz, article 2. Cf. Suidas, iliid., article i : <A gtffcopevox. Pollux, YJII, r|X : xal n -xi'.i.u ii-ïç, kùtûv piqvetev.

(-,) Pollux, VIII, 3i.

(fi) B>id.t VIII, 4.

(7) Bekker, Anecd.,1, p. 3i3, :o.

cette expression a simplement pour but de montrer la dill'érence qui existe, à un point de vue spécial, entre la oiz'.; admise au profit des pupilles et la -Av.- admise au profit du lise, à propos de laquelle l'auteur du lexique dit, avec raison, cr,[ic~:i'> ï"':i y.zi/.r/iy., c'est-à-dire qu'elle suppose un délit contre la chose publique, tandis que la çcreiç du pupille n'a trait qu'à des intérêts privés l.

La çdfeiç est introduite au moyen d'une plainte déposée entre les mains de l'archonte et celui-ci, après avoir instruit l'affaire, la transmet au tribunal. Pollux,nous dit, à ce sujet :ïz;.zzzxt zï bi ^py.yj.r.v.M ypôcby.'/'z: tYjv cpib'.y ~x 0 êauTWV v.y). t: t:j v.zv/z\).i'/zj z'/z\).y-y. T.pzz';py.'ly.-n: v.y.i -i\):ri\).% k-r;py.>by:iv>z'.- 'z zï «pv<ov -y.zizizzj rr,v v.zizvt Sixaaxtjpfto 2. Il ajoute : izv. zï y.xl /'.LT-r^xz -pzzi-'s;py.'ziz<)x: tov oyXrsr.x. sî état [iy.p-jptc.il est probable que dans la oxc.q comme dans Velza^;OJ.x >, l'instruction de l'affaire doit être menée rapidement.

L'exercice de la izxzi; [/.i<r8warew? oïxou est loin toutefois d'être rendu aussi facile pour le demandeur que celui de Vi:zyyt-tiiJ.y. v.xvmziuç, bpçavwv. Ainsi d'abord celui qui intente la zy.i'.z doit consigner préalablement les icputaveia. Cette règle, qui est posée pour un cas spécial de oxz'.:, contre celui qui arrache un olivier 4^ doit vraisemblementêtre étendue à tous les autres cas de -zxz'.q 5. D'un autre côté, la sxz'.z, offre un certain danger pour le demandeur, car il est condamné à une amende de i.ooo drachmes s'il n'obtient pas la cinquième partie des suffrages : Pollux G le déclare formellement. Il est probable, du reste, qu'outre cette amende, le

(i) Bœckh, t. I, p. 4*4i 425; Schulthess, p. 215 ; Léerivain, loc. cit., p. 751. V. toutefois Platner, I'rocess, II, p. 284.

(2) Pollux, VIII, 47.

(?) V. supra, p. 282.

(4) Dcmosthène, C. Sfacart., §71.

(j)Ct'. Meier, s .-I, .,- m ,:,,, et Lipsius, p. mi; SchullheSS; p. 21;,.

(<>) Pollux, VIII,4i : /.x! i-Kizynûi tojtwv (c'est-à-dirs, tùv ypx^pwv au nu libre desquelles Pollux vient d- citer la pdcotç) à \vrt ftetaXapàv t'o rcé{Jwrov t'.iv ({/r)f(dv icpo<rcoip),t<rxavs •/'./ix;.

300 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

demandeur encourt, en cas d'insuccès, une atimie partielle qui le rend désormais incapable d intenter une autre accusation du même genre r. Pollux 2 paraît même aller plus loin et, d'après lui, le demandeur qui succombe dans sa çâ^'.ç devrait même payer l'épobélie, c'est-à-dire l'amende consistant dans la sixième partie de la somme qui est en jeu ou de la valeur de l'objet litigieux. Mais celte proposition de Pollux, bien qu'elle soit admise par certains auteurs 3,nous paraît fort contestable et elle ne repose, à notre avis, que sur une confusion entre l'amende de 1.000 drachmes, dont nous venons de parler et qui a lieu dans les procès publics, et l'épobélie qui n'a lieu, au contraire, que dans les procès privés. On pourrait, il est vrai, expliquer ce cumul de l'amende de 1000 drachmes et de l'épobélie en disant que la ohiq a le double caractère d'une action publique et d'une action privée 4. Mais cette considération n'est point, selon nous, suffisante pour justifier la prétendue rigueur déployée contre celui qui forme la ça'aiç fMaGoiaetoç oiy.cu, alors que l'esprit de la Joi serait plutôt de favoriser toute action intentée dans un luit de protection pour les mineurs 5.

Lacpa7-.ç;x'.70o)j£wç otx'oa est une action estimable0 et, par suite, le défendeur doit être condamné à la somme fixée par les juges. Celte somme revient-elle entièrement au pupille lésé, ou bien l'accusateur n'a-t-il pas le droit d'en réclamer une certaine partie? Pollux paraît poser pour toutes les oi'j-'.q la règle que : -; ti^yjôIv ïyiyvzxo twv à5'./.su[ji.àvt»)v, et xat tiç aXXoç Ozsp

(i) Démosthène, C. Theucr., S 6. Cf. Schulthess, p. 2i5; Meier, Schœmann ci Lipsius, p. joi.

(2) Pollux, VIII. 48 : !, ok (xr, (tsraXa^ùv ro rcspmrov [lipoç tôjv i^r.çwv x/,v ETCiofieXfav Ttpoacoçîia'xavev .

(3) Bœckh, i. I, p. 433 ; Schœmaaa-Galuski, i. I, p. 556, note 4; Thonissen, P- 578.

(i) V. Slipra, p. 298.

(5) Ci", en ce sens : Meier, Schœmann cl Lipsius, p. 3ji, texte cl noie 288 ; Schulthess, p. 215; Lécrivain, in Daremberg el Saglio, v° Epobèlie. (fi) l'ollux, VIII, 'tX.

ACTIONS DE TUTELLE oOi

sc'jtwy '/(;f-'.vi ',(•(- qui vise bien le c;is où un tiers a iiitenh; la ",y-'.z dans l'intérêt <lu mineur. 11 est certain cependant que cette rè(jle est étrangère aux ^yzv.z intentées dans l'intérêt du lise et dans lesquelles l'accusateur avait droit à la moitié de la condamnation prononcée contre le défendeur 2. Eh restreignant aux zy.-z:; intentées dans un intérêt privé la règle précitée de Follnx, on peut, cependant hésiter à refuser à l'accusateur une part quelconque dans le moulant de la condamnation. 11 semble équitable, en effet, de lui donner une compensation de ses peines et aussi des dangers auxquels il s'expose en formant la sdtciç, car, ainsi que nous l'avons vu, il paie une amende assez élevée s'il succombe, et peut-être même aussi l'épobélie. Le témoignage de Pollux n'est point suffisant pour écarter cette solution: nous avons vu, en effet, que la rèqle posée par le lexicographe est manifestement inexacte à un certain point rie vue ; elle peut donc l'être également à un autre 3.

Pollux 4 pose, en ce qui concerne le jugement des zh-j.z, une règle qui devait être également applicable à la oiaiq ■v.zhM-n,)z zv/.zj, et qu'il formule ainsi : eler^ysTc sk -.'y. \A-i vr.iz yikitùv elq eva v.v. Têrpaxcciouç. 11 en résulte que si l'objet du pro'ès a une valeur inférieure à r.ooo drachmes, le tribunal doit être composé de 201 héliastes au moins, et que, au-delà de celte valeur, la présence de 4<>i héliastes est nécessaire 5.

Nous avons précédemment considéré la <pâ<ji? picOwreb); oïxsu comme un cas d'application de Vv.Gtxyyîkia •/. *•/.(.'> 7 :<->:. On peut dire, en erï'et, que le tuteur, lorsqu'il ne rend pas productif le

(1) Pollux, ibid.

1.') Démosthène, C. Theocr., S i3. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 296.

(3) Schulthess, \>. 214. Cf. Meiir, Schœmann et Lipsius, p. 3oo ; Schœmann, Antiq. jur. pabl., p. 217,

(4) Pollux, VIII, 4g.

(5) Cf. Heffter, p. 55; Frœnkel, p. 1025 Schulthess. p. 216; Meier, Schœmann et Lipsius , p. 1 70,

302 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères

patrimoine du pupille commet à l'égard dé celui-ci une jwbuocçtç. Les deux actions diffèrent cependant à plusieurs points de vue. Nous avons vu que la ^anç est moins accessible, à certains égards, que Yelaà^yekia, et qu'elle est également plus périlleuse pour le demandeur, mais aussi, par contre, qu'elle peut vraisemblablement procurer à celui-ci un avantage qu'il ne rencontre pas dans l'exercice de l'etoœYYsXta. On peut, dès lors, se demander, si dans le cas où le tuteur a contrevenu à ses obligations concernant la ^{jOws-.ç cty.su, on ne peut pas agir contre lui indifféremment par voie de ipamç et par voie d'eîaayYeXix. Nous croyons devoir admettre l'affirmative. Nous avons, il est vrai, en exposant les règles de l'eioarffekia, admis que le demandeur n'avait pas simultanément à sa disposition la voie ordinaire de la Ypaçr, et la voie extraordinaire de Y efoarfyekix. Mais la raison en est qu'il n'a aucun intérêt à user de la yp<xyr„ cette action étant pour lui, à tous égards, beaucoup moins avantageuse que Y&jtsarftzkia Vil en est autrement dans le cas que nous examinons, car lYKrorpfsXta et la mâuiç présentent chacune, comme nous l'avons indiqué, des avantages spéciaux, et il n'y a aucune raison pour priver le demandeur du droit de choisir entre l'une ou l'autre, suivant son intérêt. Cette solution est conforme à l'esprit de la loi qui est d'assurer le mieux possible la protection des mineurs. Elle est conforme également, d'une manière plus générale, à l'esprit du droit attique qui n'hésite pas, pour mieux arriver à la répression des infractions, à ouvrir simultanément plusieurs voies entre lesquelles l'accusateur peut opter. (Test ainsi qu'en cas de meurtre, on peut agir non seulement par la voie normale de la -;p-^rt mais encore par voie d'hoi'.z:;, d'àz7.v'.r;r( ou d'ès-r^'r/r-.;. De même, en cas de sycophantie, l'accusateur peut opter entre la %po$okri} la vpacr„ Yi'.zy.-'-ùJ.x et la çdbiç. On peut, donc très bien admettre qu'en cas de contravention à ses obligations relatives à la \).Wh<)z\z

(i) V. supra, [i. 293.

oixou, le tuteur peut être poursuivi non seulement par la.oiaiq, qui est l'action spécialement appropriée à ce cas, mais encore par li\-x-;-;z~/.:.y., qui est l'action générale, destinée à réprimer toute v.2/.u)z:; dans quelque circonstance qu'elle se produise *.

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