GARANTIES CONTRE L'INSOLVABILITE DU TUTEUR
pocration *, qui donne des règles assez détaillées sur l'hypothèque que le fermier du pupille doit fournir ainsi que sur celle qui garantit la restitution de la dot, est absolument muet sur l'hypothèque qui affecterait les biens du tuteur. On doit donc, sans hésitation, rejeter l'hypothèque légale des mineurs dans le droit attique. Tout ce que l'on peut admettre, c'est que le testateur, en nommant un tuteur, ou l'archonte, en déférant la tutelle à défaut de tuteur testamentaire ou légitime, pouvaient imposer au tuteur qu'ils désignaient l'obligation de fournir certaines garanties de sa gestion, cautions ou hypothèques. Mais ces garanties ne découlaient pas de la seule force de la loi 2.
Certains auteurs J, tout en rejetant l'hypothèque légale des mineurs dans le droit attique, admettent son existence dans le droit éphésien, tel qu'il nous est révélé par une inscription du Ier siècle avant notre ère. On voit, dans cette inscription 4?que les tuteurs ne peuvent invoquer le bénéfice <lc guerre lorsqu'ils sont débiteurs de leurs pupilles, ce qui suppose l'existence d'une hypothèque sur leurs biens. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'une hypothèque légale ; ce pouvait être aussi bien une hypothèque conventionnelle 5.
(1) V° 'A-OTtix-^tau xai à7rox£{jLv,fxa.
(2) Platner, Process, II, p. 288; Schrader, ad. Instit., I, 24, p. IJ9J Van den Es, p. 186-188 ; Van Assen, cité par Van den Es, p. i86, note 4; Uaumslark, sur Schmeisser, p. 4G, note ; Dareste, Plaid, civ., I, p. 85, note 2 ; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. i2~] ; Caillemer, in Daremberg et Saglio, \ Apotimema ; Ciccotti, p. i22 ; Hermann-Thalheim, p. 17, note 1 ; Guiraud, p. 284; Hitzig, p. 65, note 1 ; Schulthess, p. 235. C'est à tort que Van den Es (loc. cit.) reproche à Meier et Schœmann d'avoir admis l'hypothèque légale des mineurs. Ces auteurs (Attische Process, irc éd., p. 451) disent seulement que les biens du tuteur répondent de sa gestion. Ci". Lipsius, sur Meier et Schœmann, p. 55g, note 2i9.
(3) Dareste, llaussoulier et Reinach, p. 4G; Guiraud, p. 284.
(4) § i4, 1. 53-5D. Dareste, llaussoulier et Reinach, p, 36.
(5) llitzig, p. 05.
322 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
§ 6. — Situation spéciale de certains mineurs.
Si, comme nous l'avons vu, l'archonte éponyme joue un rôle assez important de contrôle et de surveillance en matière de tutelle, il n'existe point cependant, dans le droit attique, de tutelle de l'Etat, dans le sens moderne du mot. Toutefois, en certains cas, l'Etat intervient plus activement dans l'éducation de certains mineurs ; nous voulons parler des enfants des guerriers morts pour la patrie, dont nous devons indiquer brièvement la situation, sans entrer d'ailleurs dans des détails qui touchent plutôt au droit public qu'au droit privé.
Eschine nous raconte la cérémonie suivante qui se passait au théâtre : èv tw Beorpto zpcsXOwv c y.Yjpj? y.âl itapa<7T7]ffa{j.evoç touç opçavoùç wv cl Tzx-ipzq rçaav èv tô rcoXé^Mp TcTeXsuTïjxoTeç veavfaxouç TCavoicXia xîx57;.mj[j.évc'j£, èxTrçpuTre xo xaXX'.aTcv v:rlpj^[j.x xal -pcTpExt'.y.fôxaTiv Tipbç àpsx^v, 8xi touç veavtaxouç, wv cl racTÉpeç èTsXetiTrjffav èv T<o ttcaéij.w â'vBpeç àyaOcl yîvc[j,svc'., [f.éypi jjlsv ïj(3iqç 6 sï;;j.c; ETpsfS' vuvi es. xa0s7cXt<jaç x$Ss tyj TCavoxXta àçtYjfftv âYaO?; TJyr; Tpé-î^Qai èul Ta èauTÔv, v.al v.zkiï eîç TCpcsSpfav x. Ce passage résume les règles d'une institution qui remonte au moins à Solon 2, et qui fonctionnait encore à l'époque de Périclès, ;iinsi que le prouve le discours que Thucydide met dans la bouche de cet homme d'Etat î. Si l'on en croit Eschine, elle aurait cessé d'être en usage; à l'époque où a rit'" prononcé le discours contre Ctésiphon, c'est-à-dire en .130 avant J. C. 4. Celte allégation d'Eschine est toutefois fort contestable, car Aristote, dans son Traité de la Politique, composé à peu [très à la même époque que le dis-
(i) Eschine, C. Cte$iph.,§ j 54.
(2) Diogène Laërce, 1, 54. <-i'. Schulthess, p. 20.
(3) Thucydide, II, 46.
(4) Eschine [loc. cit.) <m parle, <'n effet, comme d'une institution qui n'est plus un vigueur : '<>-.' eùvO(J.£ÏTO [i&XXov y) 7r6Xiç xoc\ [izlzioai 7îpoarâTatc i/pr^o.