SITUATION SPÉCIALE DE CERTAINS MINEURS
cours contre Ctésiphon, parle de l'institution comme si elle était encore en vigueur à Athènes '.
La bienveillance de l'Etat ne s'étend qu'aux fils des guerriers morts pour la patrie *, mais le nombre de ces orphelins était parfois assez considérable en raison des nombreuses guerres soutenues par la république ?. La faveur qui leur est accordée par l'Etat consiste d'abord en ce qu'ils sont nourris, jusqu'à leur majorité, aux frais du Trésor public, ce que l'on exprime par les mots hi)\iaàix Tpsçeiv. Ces secours, qui consistent vraisemblablement en argent 4, leur sont fournis individuellement, car il ne semble pas que l'Etat ait organisé pour ces enfants des établissements analogues à nos orphelinats '•>. On doit admettre, d'autre part, que ces secours ont pour objet non seulement la nourriture mais encore 1. éducation 6.
Les orphelins de cette catégorie sont spécialement placés sous la protection de l'autorité. Comme le dit Platon : o-.açEzi-)-.u)z TÔv à'XXwv tSl:-w) -?zz-i-y:/-y.: z,'SLyr.-v:t àpyft rftep ;j.eyi"r( £".'v 7. On peut hésiter, sur le point de savoir quelle est cette
(i) Aristole, Polit., II, p. 1268 a, 8. Cf. Scliultess, p. i4, îC. Cette institution se retrouve également dans d'autres villes de la Grèce, notamment a Rhodes. Diodore de Sicile, XX, 84, 3. Cf. Schulthess, p. 18.
(2) Escliine, loc. cit., to-j; vsavfoxouç ; Thucydide, loc. cit., ~oi>; Ttaïoa;.
(3) Isocrate, De puce, § 8a. Cf. Gilbert, I, p. 388; Bœckh, 2" éd., t. I, p. 340.
(i; C'est ce que l'on peut induire des textes suivants : Aristole, Polit., II, p. i268 :>, <S : toT; 7iai<7! xwv âv Tzo~ké[).u> reXeurwvTOùv :•/. 8yj jiOfftou yt'vsaôat tv' Too-iV'', Diodore de Sicile, XI, 84, 3 : kac iratSaç TpsçssÛa-. /.;cu.3GcvovTa; tt,v ■/ ;o p/, y lav àirb xoO xotvoû toc u. :zi ou. C'est d'ailleurs la manière dont on procédait vis-à-vis des individus qualifiés àSûva-rot. Schol. ad. Esch , C. Timar., § io3 (p. 272, éd. Schultz) : rots «Suvcxtoiç tcï; tTwfiotfftv ly/jpr^ilxo i/.y.Ttyiî ïiuipaç £/. tqO 8ï)(to<rfou eîç tpotprjv rpt<i|îoXov. Cf. Schulthess, p. &6, 2;.
(ô) °n r,ourrait> i' esl vrai, conclure à une éducation en commun en se fondant sur le passage suivant de Platon, Meneœ., p. 248 e, où ii est dit : xoù« 8è t.t.'Vj.: tTUvexTpécpet kut/,. Mais ce serait accorder trop d'importance à un seul mot.
<i) cf. Bteclch, loc. cit., p. 346; Schulthess, p. 25.
(7) Platon, Menex., p. 248 e.
324 l'autorité dans la famille, tutelle des impubères
àpyrt y.eyb-r,, entre le polémarque et l'archonte éponyme. 11 est plus probable, à notre avis, que c'est ce dernier, car il est de règle que tout ce qui est de la compétence de l'archonte au point de vue judiciaire, lui ressortit également au point de vue administratif. Or, c'est à la juridiction de l'archonte que ressortissent toutes les affaires concernant les orphelins. Nulle part du reste, ni dans Pollux ', ni dans Aristote 2, qui énumèrent les attributions du polémarque, on ne voit figurer au nombre de ces attributions celle qui nous occupe 3.
Ces orphelins demeurent néanmoins placés sous l'autorité directe des tuteurs qu'ils tiennent du testament de leur père, de la loi ou de l'archonte. C'est ainsi que les enfants de Diodotos, qui est mort à Ephesos, sont confiés à leur tuteur Diogiton 4. De même, Alcibiade et Clinias, dont le père est mort sur le champ de bataille, sont sous la tutelle de Périclès et de son frère Ariphron 5. Il faut toutefois observer que, dans ces deux hypothèses, les orphelins n'ont reçu aucun secours de l'Etat, d'où il serait rationnel de conclure que ces secours ne sont accordés qu'aux enfants qui n'ont pas de ressources personnelles suffisantes r>.
A l'époque de leur majorité, les orphelins dont nous nous occupons reçoivent de l'Etat un armement complet 7, qui leur est remis solennellement dans une cérémonie publi-
(i) Pollux, VIII, yi.
(2) Aristote, Const. des Ath., c. 58.
(3) Cf. en ce sens : Meier et Schœmann, Attisc/ie Process, irc éd., p. 44, note A'j ; Schultliess, p. 23-25. Contra : Lipsius, sur Meier et Schœmann, p. 58, note 45; Schœfer, Demosth. und seine Zeit, III, 2, app. 2, p. 33; Wilamowitz- Mcellendorf, Philol. Unters., 1, p. 26, note 47; Grasbenjer, Erzieh. und Unterr., III, p. 48.
(4) Lysias, C. Diogit.
(5) I'lutarque, Alcibiade, c. 1.
(6) Schultliess, p. 20.
(7) Eschine, C. Ctesiph., § i54, supra, p. 322 ; Platon, Menex., p. 24y a; Aristide, Panath., p. 33ij Diodore de Sicile, XX, 8i, 3.
que ». Leur majorité a lieu, d'autre part, à l'époque ordinaire, c'est-à-dire à dix-huit ans accomplis, et, comme nous l'avons précédemment admis 2, il n'y a pas lieu de devancer en leur faveur cet âge de dix-huit ans. La déclaration de majorité leur donne la jouissance de tous les droits civils et, notamment, leur confère le droit de disposer de leur patrimoine paternel 3.
Nous devons, à propos des enfants des guerriers morts pour la patrie, mentionner une prétendue loi d'après laquelle un stratège partant pour la guerre devait, s'il avait une lille, la confier à son collègue 4. Mais il est difficile d'admettre l'authenticité d'une pareille loi, qui a probablement été imaginée entièrement par le scholiaste d'après le plaidoyer d'isée sur la succession de Philoctémon 5.