‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 23 sur 47 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Tutelle des femmes.

§ i. — Notions <jè aérai es.

La situation juridique de la femme dans le droit attique s'explique aisément par celle que lui faisaient les moeurs. Réduite à une réclusion presque absolue, ne pouvant sortir de la maison pour se mêler aux hommes, assister aux repas publics ou aux spectacles, privée, de plus, (abstraction faite des courtisanes) des plaisirs de l'intelligence, obligée «le

(i) V. Sur ce point: Schœfer., loc. cit., III, 2, p. 33; lirasberger, loc. cil., III, p. 4<j; Schulthcss, p. 3i.

(2) Supra, p. m.

(5) Arg. Aristide, Panath., p. 33i : ir^~i\x.-n.v. > in\ toÙ; 7tatpo')0-j; otxov; Cf. Eschine, <:. Timarc, § 154.

(4) Schol. ad Hermog. utat., c. XIX, 5 (Rhet.gr., éd. Walz, t. VIII, i, p. 4l9, i« : vo;xo; tôv £;:ôvts i-\ jidXejtov T7p-/Tr,yôv napcrtfOeffOat, et k'/oi 0-jyaTÉpa, T'ô <ru(TTganjY^>j icart v<S(to{ tôv f)ta<T(i[ievov y t/i'a; 8i86vcei.

(5) Cf. Schulthcss, p. 42-44.

se consacrer exclusivement aux soins du ménage r, la femme athénienne devait fatalement, malgré la douceur et la libéralité dô la législation, descendre à un degré d'infériorité qui la rapprochait de l'enfant et de l'esclave -. Aussi, suivant Aristote, y a-t-il trois classes de personnes qui ne peuvent, agir par elles-mêmes et qui ont besoin qu'on les gouverne, à savoir l'esclave, la femme, et l'enfant, et il en donne la raison suivante : « L'esclave n'a pas de volonté, la femme en a une mais impuissante, l'enfant en a une mais incomplète 3 ». La femme étant ainsi réputée un être inférieur, le droit attique en tire cette double conséquence que, d'une part, elle a besoin d'être protégée et que, d'autre part,on ne saurait lui reconnaître les mêmes droits qu'à l'homme. Ces deux conséquences se tiennent d'ailleurs intimement, car c'est en refusant des droits à la femme qu'on trouve le moyen de la protéger, ce genre de protection servant en même temps l'intérêt du protecteur 4. Peut-être aussi les Grecs, en enchaînant la volonté de la femme, ont-ils voulu l'empêcher de paraître sur la scène sociale et réserver la cité aux hommes seuls. C'est quen effet, ayant la libre administration de ses biens, la faculté de contracter, d'acquérir ou

(i) Cf. sur la condition de la famine dans la société athénienne : Schœmann- Galuski, t. I, p. 583 et s. ; Gide, Etude sur la condition privée de la femme, ■a" éd. p. G7 et s.; Carnet, Organisation de la famille à Athènes, p. 444 et s.; Martin, JJist. de la condition des femmes chez les peuples de l'antiquité; Maehly, Die Frauen d. griech. Alterth. ; Van Stegeren, De conditione doinestica feminarum atheniensium ; Lewy, loc. cit.

(2) Cette infériorité de la femme peut provenir aussi des idées religieuses reçues en Grèce et communes du reste aux Indous et aux Romains. La religion, en effet, ne place pas la femme a un rang aussi élevé que l'homme. Si elle prend part aux actes religieux, elle ne peut jamais avoir de foyer à elle, elle n'est jamais chef de culte et, par suite, n'a rien de ce qui peut donner principalement de l'autorité dans la maison. Cf. Fustel de Coulanges, Cité antique ^ liv. II, ch. 8.

(3) Aristote, Polit., I, 5 : ô y'vi yàp SaOXo; o-jy ï%et ~'r> [iou/.îUTixbv, tô Se Of,).-j s/Et u-kv SXX' axupov, ô Se 7iaîi; È'/ec piv, à"/"/.' xrz'/.i;.

(4) Desjardins, p. G22.

d'aliéner sans contrôle, la femme arriverait à exercer une influence qui, quoique indirecte, n'en serait pas moins puissante influence que les Grecs comme les Romains jugeaient pernicieuse à la cité. La tutelle des femmes peut donc procéder «lu même esprit de défiance un peu méprisante qui fit limiter à Home le luxe «les femmes par la loi ( >ppia ',et qui lit également réglementer à Athènes leurs dépenses somptuaires 2. Le droit altique, considérant donc la femme comme presque entièrement privée de capacité juridique par la faiblesse même de sa nature et par son inexpérience ?,la soumet durant toute sa vie à la puissance d'un xtipioç par l'intermédiaire ou plutôt avec l'assistance de qui elle exercera les droits que la loi lui laisse. L'acte même qui intéresse le plus la femme se fait sans elle, et son kvrios peut, comme nous l'avons vu, disposer de sa main sans la consulter 4, ou bien c'est la loi elle-même qui lui impose un époux lorsqu'elle est épiclère, l'attribuant, avec la succession, au plus proche parent, du défunt 5.

La femme athénienne commence, comme tout impubère, par se trouver, dans la première période de sa vie, sous l'autorité d'un tuteur proprement dit, ixiTpciuoç. Cette tutelle, comme celle des mineurs en général, est une institution protectrice. Mais à une certaine époque de la vie de la femme l'autorité de VkrJ.ipo-Koz cesse pour faire place à celle duy.jp-.oç, autorité dont le caractère dominant n'est plus la protection, la garantie accordée à un être faible, mais qui constitue avant tout un pouvoir, une autorité du fort sur le faible, et qui a pour fondement l'intérêt, le rjptoç étant, en principe, le paient le plus pro.'he, héritier présomptif. de la femme 6.

(i Ci". Acenrias, I, n" |63.

(2) Cf. ThonissiMi. p. 367,

(3) ('A'. Gregor. Corinth., ml ftèrmog. method. éloquent, c. 21 (cité par Telfy, n° 7 ai)) : rij |tèv •■^•nv/X Botsov o-jv^-pjov, knzùrt à'7tsipô; iari vôpnuv.

(4) V. aûpra, t. I, p. 133.

(5) V. su prit, t. I, |). 4oo et s.

(Ci) La différence entre les idt'-es qui président à l'établissement de ces deux

328 l'autorité dans la famille

A quelle époque les fonctions de Ykwhpo%oî de la femme sont-elles remplacées par celles du v.ùpioq ? La question n'est résolue expressément par aucun texte et l'on en est réduit, à cet égard, à des conjectures. Il est un point cependant sur lequel on paraît être d'accord, c'est que rèîctTporcV] ne survit pas au mariage de la femme. Cela ressort d'une manière à peu près certaine d'un plaidoyer d'Isée *. Ses adversaires prétendaient qu'une certaine Callipe avait eu deux enfants de son tuteur Euctémon alors qu'elle était encore sa pupille (è-; k-i~poxî'jo[xérr,z oï tojtco ^evéciOai). Mais l'orateur établit que c'était impossible, attendu que le père de Callipe était mort depuis 52 ans et que l'aîné des enfants attribués à Euctémon n'avait point encore atteint l'âge de 20 ans. Il s'étaic donc écoulé un intervalle d'au moins 3o ans entre le décès du père de Callipe et la naissance du fils aîné de celle-ci. «Or, dit Isée,il n'est pas possible d'admettre que Callipe, à l'âge de 3o ans, fût encore sous la tutelle (Iz'.Tpcnrr,) d'Euctémon, qu'elle ne fût point mariée et qu'elle n'eût pas encore d'enfants ; elle devait depuis longtemps être mariée, soit qu'elle eût été fiancée selon la loi, soit qu'elle eût été adjugée comme épiclère » 2. Isée considère donc que la tutelle proprement dite aurait été inconciliable avec le mariage qu'il suppose avoir été forcément contracté par Callipe, vu son âge. Cela nous paraît aussi tout naturel, non

tutelles se manifeste dans les termes mèmss qui servent à désigner ceux qui les exercent. Tandis, en effet, que le mo' inhponoç éveille plutôt l'idée de surveillance et de protection, le mot jctipioç implique surtout la notion de pouvoir, de force (xOpo;, racine de xvpioç). V. supra, p. 152-15."?.

(1) Isée, De Philuct. her., §§ 1 ? et s.

(2) Isée, lue. cit., § ]/j : mot' out' èniTpoTreOeffOai rcpoffîjxe t^v KaX),(mr)v eti, Tpiaxovro'jTtv ye o3<xav, o-jtî àvr/.ôoxov xa\ aTtatôa eivai, àXXà Trâ/.ou (TUvoixeîv, :r\ lyyjrfisïva.v y.a-bt. vojxov, r, èniSr/.aiÔEtaav. Selon Schulthess (p. 177), il serait possible que, dans le cas cité par Isée, Euctémon eùl été le kyrios de Callipe (Cf. Schœmann, surlsee, p. 33o ; I'ialncr, Process, II, p. 2/(7). Mais cela suppose que le mari soit le kyrios de sa femme, ce qui est fort contestable v. supra, I. 1, p. 215 et s,

point par la raison que le mari deviendrait le kyrios de sa femme, car c'est là un point fort douteux, mais parce que l'existence d'une véritable tutelle serait, soit au point de vue de la personne, soit au point de vue des biens de la femme, incompatible avec le rôle et les pouvoirs du mari '.

Le passage précité d'Isée semblerait, en outre, impliquer cette autre conséquence que les fonctions de Vimipotoç dureraient jusqu'au jour du mariage, alors môme que celuici ne serait célébré que longtemps après l'âge de la puberté. En effet, on pourrait raisonnablement en tirer celte conclusion que si, contre toute vraisemblance, Callipe n'avait pas été mariée à l'âge de trente ans, elle eût encore eu Euctémon comme tuteur. Mais cette conséquence ne nous paraît pas admissible pour une double raison. D'abord Isée suppose que, par cela même que Callipe avait trente ans (tpiaxov- T0JT-;),'elle ne pouvait plus être en tutelle 2. De plus, il est certain, comme en témoignent plusieurs textes que nous indiquerons ultérieurement, qu'au moment de la dissolution du mariage, la femme veuve ou divorcée retombe sous la puissance du kyrios qui l'a mariée. C'est donc que la tutelle de l «ctTpoïroç peut cesser avant le mariage pour faire place à celle du kyrios 3.

Si la première tutelle des femmes ne dure point jusqu'au mariage, à quel âge finit-elle donc ? Il semble assez rationnel de se prononcer pour l'âge de la puberté. On ne voit guère, en effet, d'autre époque à laquelle aurait pu s'effectuer la substitution du kyrios au tuteur. C'est ainsi qu'à Rome la tutelle proprement dite des femmes, avec ses règles spécia-

(i) Van den Es, p. 156; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 561; Hermann- Slark, Privatalt., -^ éd., §57, p. 4Go ; Caillemer, Les papyrus grecs du Louvre, p. 17; llai'ter, p. 15.

(2) Ci'. Schultess, p. 177.

(3) Caillemer, li><\ cit. l'our que cette conclusion ne fut pas exacte, il faudrait, comme le remarque cet auteur, que les orateurs eussent toujours eu en vue l'hypothèse de Beconds mariages, ce qui est contraire à la vérité des faits.

333 l'autorité dans la famille

les, distinctes de celles qui gouvernaient la tutelle des impubères, commençait à l'époque de la puberté !. Ce n'est là toutefois qu'une conjecture assez vraisemblable, contre laquelle on ne peut, sans doute, faire d'objection sérieuse, mais qui ne s'appuie non plus sur aucune preuve directe 2. On a objecté, il est vrai î, que cela est difficile à admettre, attendu qu'en Grèce les filles sont considérées comme pubères de très bonne heure 4. Mais cette objetion n'a pas une grande valeur du moment que la tutelle de Vkw.tpo'XQç est immédiatement remplacée par celle du kyrios. Il n'y a ainsi aucun inconvénient à ouvrir la tutelle du kyrios dès l'époque de la puberté.

Au surplus, il y a peu d'intérêt à savoir à quel âge précisément a lieu la majorité des filles car, en fait, il n'y a pas de différence sensible entre les pouvoirs du tuteur et ceux du kyrios. Le plus souvent même, quand le tuteur était un des proches parents de la jeune fille, il n'y avait rien de changé, si ce n'est son titre.

La législation romaine avait admis également, comme nous venons de le dire, la tutelle des femmes pubères et, comme à Athènes, cette institution avait à Rome un caractère non de protection, mais de défiance. Les Romains étaient même plus intéressés à l'établissement d'une semblable tu-

(i) Gaius, Gomin., I, §§ iyi et s.

(2) Cf. en ce sens: Schultess, p. 177 ; Hat'ler, p. 15. Caillemer (lue. cit.), prélend induire celte preuve de certains papyrus gréco-égyptiens. Mais outre que l'argument tiré par cet auteur des papyrus en question est contestable (Cf. Lewy, p. jj) et en tous cas difficile à saisir, on ne peut, comme il le reconnaît d'ailleurs, donner une grande valeur à cet argument en raison des différences qui pouvaient exister entre le droit de l'Egypte grecque et le droit d'Athènes. 11 faut observer aussi que, dans le royaume des Lagides, Grecs et indigènes étant en principe régis par leur loi personnelle, il est difficile d'être fixé sur la nationalité des parties qui figurent dans les actes qui nous sont parvenus. Cf. Ileruiann, .lu ris (loin, et fa m. aptul 'Platonein oomparatio, p. 10.

(3) 1 écrivain, in Daremberg et Saglio, v° Epitropos. (t\) V. supra, t. I, p. 160.

TUTELLE DES I I MMI S 331

telle pour empêcher la sortie de la famille des biens qui devaient y rester perpétuellement affectés à l'entretien du eulte des ancêtres, car les filles héritières auraient pu, en

se mariant avec munir-, faire passer dans nue famille étrangère leur part du patrimoine paternel, tandis qu'à Athènes îa fille épiclère était adjugée au parent le plus proche. Néanmoins, à Rome, la tutelle des femmes ne tarda pas à perdre de son importance dès que des mœurs plus adoucies furent venues remplacer l'antique sévérité, et elle ne devait pas survivre à la ruine de l'esprit aristocratique et étroitement conservateur des vieux Romains. Aussi déjà à la fin de la période républicaine Cicéron ' peut-il dire avec autant d'esprit que de raison que, « si les anciens avaient voulu placer les femmes sous la puissance d'un tuteur, l'imaginar tion des jurisconsultes a créé des tuteurs soumis à la puissauce des femmes ». A Athènes, au contraire, la tutelle des femmes ne cessa jamais de s'exercer dans toute sa rigueur, probablement parce que la condition faite aux femmes athéniennes par les mœurs fut toujours très inférieure à celle qu'elles obtinrent à Rome 2. Ce sont seulement des courtisanes qui, à Athènes remplissent dans l'histoire le rôle qui, dans les annales du peuple romain, est réservé aux chastes matrones et, pour ces femmes de mœurs légères, le besoin ne se faisait nullement sentir d'abaisser des barrières qui n'étaient élevées que contre les femmes légitimes. La législation romaine est également supérieure, à un autre point de vue, à celle d'Athènes, en ce sens qu'elle ne restreint la capa-

(i) Pro Marena, S 27.

(:) La différence entre les mœurs de Rome et celle d'Athènes est signalée par Cornélius Népos dans la préface de son ouvrage « Contra ea pleraque nostrii iiiorilms snni décora quce apudriHos turpia putaatur-, Quera enîmRoma- DOrum pudet UXOrem ducere in convivium; ant cujus inaUTt'amilias non priimim locumtenet œdium atquein celebrilate «ersatur? Quod multo lit aliter in Grœcia. Nain ««que in o>nvi\ iuni .idliilu- tur nisi propinquorum, neque sedet nisi in inieriore parte œdium quae gynœconitit appellatur, quo nemo aceedil aisi propinqua cognatione conjunctusa »

332 l'autorité dans la famille

cité de la femme qu'en considération des dangers plus ou moins grands des actes qu'elle peut faire, tandis que le droit attique pose en principe l'incapacité de la femme sans se préoccuper de l'intérêt de celle-ci ' .

La tutelle des femmes pubères n'est point, du reste, une institution spéciale à Athènes et à Rome. On la retrouve dans les autres républiques de la Grèce ainsi que, d'une manière générale, chez tous les peuples d'origine aryenne. L'universalité de cet usage chez les peuples grecs est attestée parles jurisconsultes romains eux-mêmes. Ainsi, à Pergame, la tutelle des femmes était encore en vigueur à l'époque de Cicéron 2. Elle existait de même, en Bithynie, au témoignage de Gaius, au temps d'Antonin le Pieux 3. On la rencontre également en Eolie 4, en Carie 5, à Ténos 6, à Amorgos 7 et à Théra dans les Cyclades 8? ainsi qu'à Gortyne en Crète 9. De la Grèce, la tutelle des femmes a passé en Egypte, où elle est mentionnée dans des papyrus du temps des Lagides et même dans un papyrus du temps d'Antonin

(i) Foucart {Archives des missions scientiques, ue sér., i3, 186G, p. 879) ne nous parait pas dans le vrai lorsqu'il résumi la situation respective de la femme à Rome et à Athènes en disant : « A Rome servitude perpétuelle, à Athènes enfance et par suite servitude perpétuelle. » Cf. Anthes, De emptione venditione Grœcorum, p. 15.

(2) Cicéron, Pro Flacco, §74 : « Emptiones falsas, praediorum proscriptiones cum mulieribus aperta circurnscriplione fecisti. Tutor hic Grœcorum legibns adscribendus fuit. »

(3) Gaius, Coin., I, § io3 : <c Apud peregrinos non similiter ut apud nos in tutela sunt feminœ, sed tamen plerumque quasi in tutela sunt, ut ecce lex Bithynorum si quid mulier agat maritum auctorem esse jubet aut filium ejus puberem. Romana aulem a Grœcorum tutela vehementer differt. »

(4) Larfeld, Sylloge inscr. Bœot., p. 1 3 et s. ; Lewy, p. 12.

(5) Lz Bas, Asie Mineure, nos 3a3, 3^4, 4r5j Bulletin, 1881, p. 3g; Lewy, /oc. cit.

(6) Dareste, Haussoulier et Reinach, t. I. p. gG et s.

(7) Foucart, Associations religieuses, n° 45 > Dittenberger, Sylloge, n° 438.

(8) Corp. inscr. grœc, n° 2248, IV,

(9) Bùcheler et Zitelmann, p. i34.

le Pieux l. La tutelle des femmes avait été également introduite dans les villes de la Grande Grèce, mais là le mouvement d'émancipation des femmes se produisit d'assez bonne heure relativement, sous l'influence notamment des idées pythagoriciennes, et dans plusieurs de ces villes les femmes furent formellement affranchies de la nécessité d'avoir un kyrios pour les assister dans les principaux actes de la vie civile ~. Peut-être aussi les femmes furent-elles Iihérées assez tôt à Sparte de la tutelle que le droit grec devait leur imposer là comme ailleurs 3.

(i) Cf. Dareste, Journal des Savants, i883, p. i63 et s. ; Caillemer, Les papyrus grecs, p. :G et s. ; Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XVIII, -c p. n» 17, p. 23o ; Robiou, Mémoire sur l'économie politique de l'Egypte aux temps des Lagides, p. 235 et s. Dans les papyrus gréco-égyptiens du Musée de Berlin, la femme ne se présente généralement dans les actes qu'assistée d'un kyrios. Toutefois cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, ce qui s'explique manifestement par l'inlluence romaine ainsi qu'en témoigne un acte où la femme déclare qu'elle agit seule et sans kyrios suivant l'usage romain, ywp\; •/•Jpto-J ypv,uaT^ouaa xarx rà Pwuaîar/ EÔïi (n° 96). Cf. D;ireste, Les papyrus gréco-égyptiens du musée de Berlin, in Nouvelle Revue historique, i8y4, p. G86.

(2) V. les textes et les autorités cités par Giraud, Mémoire sur la loi Voconia, dans les Mémoires de l'académie des sciences morales et politiques, Savants étrangers, t. I, p. 55g. Cf. Jannet, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, p. 112. — A Halicarnasse, d'après une inscription (Corp. inscr. grœc, n° 2C5G), une femme parait acheter un sacerdoce sans assistance de kyrios. Mais peut-être le nom de celui-ci a-t-il été omis ? Cf. Anthes, De emptione venditione, p. 17. — De même, a Erythrée, il semble que la femme puisse administrer seule. V. inscription publiée dans la Revue Archéologique, 1877, p. 105 et s., pars, c, 1. 7. Cf. Anthes, loc. cit. Dans une inscription de I'étilia, ville dorienne, une femme fait un testament sans l'assistance de son kyrios. Cauer, p. 99. Cf. Schulin, p. 44.

(:?) Cf. Jannet loc. cit. Il existe, relativement à Sparte, une inscription du icr siècle a v.J.-C. où l'on voit figurer des esclaves ou des affranchis avec la mention qu'ils appartenaient à une femme, sans qu'aucun kyrios soit nommé. V. Foin ait. Explication des inscriptions du voyage en Grèce et en Asie- Mineure de Lebas et Waddington, t. II, insc. n» l63 a. — Perrot Revue critique d'histoire et de littérature, t. IV, 18C7, p. 36, estime, en se fondant sur les actes d'affranchissement d'esclaves sous forme de ventes à la Divinité recueillis a Delphes (V. in/ra, p. 3^7) que, dans les Elats doriens ou éoliens, auxquels appartenaient les auteurs de ces actes, la situation légale de la femme était supérieure à ce

La puissance à laquelle les femmes sont ainsi soumises indépendamment de leur âge, est généralement nommée tutelle. 11 est fâcheux toutefois que l'on emploie la même expression pour désigner deux institutions qui n'ont ni le même caractère ni le même but, à savoir la tutelle des mineurs et celle des femmes pubères. Celle-ci se rapproche davantage, en effet, du mundium germanique, de la mainbournie, et elle est établie plutôt dans l'intérêt de la personne qui en est investie que dans celui de la personne sur qui elle s'exerce l. Faute toutefois d'une expression propre pour désigner le pouvoir du kyiïos sur la femme, nous nous servirons du mot tutelle qui, du reste, était également employé dans le droit romain aussi bien à l'égard des femmes pubères que des mineurs 2.

qu'elle était à Athènes. — Caillemer (Revue de législation, 1873, p. 7) tout en reconnaissant que les femmes exerçaient à Sparte une grande influence sur les affaires publiques ou privées, que la majeure partie des richesses de la République se trouvait entre leurs mains au temps d'Agis (Pliitarque, Agis, 7) et que les hommes, quoique ayant en apparence droit de commander, étaient soumis à leur autorité (Aristote, Polit., Il, 0, 7), prétend que cette situation de fait est parfaitement conciliable avec une législation qui' astreindrait la femme à se procurer l'autorisation d'un kyrios pour la validité des actes juridiques qu'elle aurait a faire. On est même, dit-il, autorisé à soutenir que si la fortune publique se concentra entre les mains des femmes Spartiates ce fut précisément parce que la faculté d'aliéner ne leur était pas accordée sans réserve. — Nous observerons toutefois que si la situation des femmes était, en fait, à Sparte telle que nous la dépeignent Plutarque et Aristote, la tutelle des femmes se trouvait bien près de disparaître, car elle n'avait plus sa raison d'être originaire.

(1) On peut, en droit attique, faire entre la tutelle des femmes et celle des impubères, la différence qui, dans le droit germanique, existe entre la Mundschaft et la Vormundschaft. Cf. Ciccotti, p. 107.

(2) Desjardins, p. 621, observe également qu'il faut se garder de traduire vjv.o: par tuteur, ce qui mène à voir dans le xvpioç un homme nécessairement placé a côté de la femme pour l'assister et l'autoriser, un protecteur donné à la personne. « La femme n'a pas de tuteur, mais dans certains cas elle a des maîtres. Tuteur traduit mal pour deux raisons : il affaiblit l'idée qui s'y trouve contenue, il fait penser à un pouvoir général de protection, quand l'expression grecque indique une domination restreinte a des cas déterminés. ï>

La règle à suivre à cet égard est posée en tes fermes suivants dans un discours attribué à Démosthène : r,-> kvèyy0^^

SC( C'.y.a!:'.; zx\).y.z~y. v.ix1. r\ r.yr.^z r, àSeAçbç &[Aonât<4p r( zir-;; s r.zzz r.xzz'z:. àx TaJT-/;; siva-. ->.î;7; yrr(7'cjç. -*v ^ "fltjSeiç "fi TOtÎTtoV, UtV y.iv £-■/./-/;::; Tiç r(, t:v jwptov ex£IVî ^t' ''l '.jr' te -t':) ^v ^~'~ tp6|ivj, toutov Kjpicv tïtat '. Ge texte, qui relate une loi vraisemblablement fort ancienne 2, et dont l'authenticité ne parait point d'ailleurs soulever le moindre doute ;\ a pour but direct 4 de déterminer celui <jui remplit la l'onction de

(i) Démosthène, C. Stephan., II, § 18.

(2) Cela résulte notamment de l'expression SdtuxoTa employée dans la loi pour désigner l.i femme légitime fiancée p ir le kyrios. Hruza, I, p. 6 el 56, note 18. 1 in a attribué celle loi assez vraisemblablement à Solou (Van den Es, p. 12). Elle paraît bien, en ell'et, se rattacher à un ensemble de dispositions sur le mariage dont l'ail partie la loi citée par Démosthène (<:. Macart., Z 54) concernant le mariage des épiclères pauvres, loi qui est attribuée à Solon par Diodore de Sicile (XII, 18) et par le grammairien Aristophane (Eustathius, ad lliad., ç 449)- 11 est intéressant de rapprocher de ce texte les dispositions delà loi de Manon portant : « La femme pendant son enfance dépend de son père ; pendant sa jeunesse de son mari ; son mari mort, de ses lils, si elle n'a pas de fils, des pioches parents de son mari, car une femme ne doit jamais se gouverner a sa «juise » (V, 1 ^7 -1 48).

(3) Franke, Jenner lit. Zeit.,i8^3, p. 734; Hruza, I, p. 55, — Cf. Buermann, in lïhein. Mus., t. 32, p. 353 : Stœker, De lit. instr., p. 3 et s. Il y a d'autanl moins lieu de suspecter l'authenticité du texte qu'il se trouve reproduit partiellement, presque en les mêmes termes, dans un autre plaidoyer de Démosthène. 1.. Leockar,, S 4g '■ ~t;> '"'■'' iv"."jri'7/i ~'J-~'',y »] ifieXçbç /, -7.--0:, ex xy.wn\z elvoft

(4) C'est une erreur de croire que ce texte s'occupe dans sa seconde partie de désigner celai qui doit épouser la femme (V. notamment la traduction par Dareste du plaidoyer en question, t. II, p. 3o2). Il a pour but direct et exclusif de désigner le kyrios. Cela résulte manifestement de la phrase qui précède la citation du texte de la loi : v/.zlx'î'iz tofvw /.v\ roùç v6u.ou; -ao' eov xeXevova't -rà; èYyûa; nocetoOat (voyez encore les lois qui portent de quelles personnes on peut recevoir une femme en mi riage). D'autre part, la citation de la loi ayant été faite, l'orateur ajoute au § ■. ■: outo; : i-> rot'vvv L v6u.oc oO; lizoï^iri Mçlwt

336 l'autorité dans la famille, tutelle des FLMMES

kyrios : i° lorsque le père, les frères, ou le grand-père de la femme vivent encore ; 20 à défaut de ceux-ci : (a.) lorsque la femme est une épiclère, et (b) lorsqu'elle ne l'est point.

Dans la première hypothèse, la tutelle est légitime et elle est exercée par les divers parents nommés par la loi, à savoir : le père, le frère consanguin et le grand-père paternel '. Il est évident toutefois qu'elle ne leur appartient point à tous simultanément, mais successivement, de sorte que le frère n'est appelé à remplir les fonctions de kyrios qu'à défaut du père et et le grand-père qua défaut du frère 2.

Le père vient naturellement en première ligne dans la dévolution de la tutelle légitime, car qui, mieux que lui, comme le dit Isée 3, saurait veiller aux intérêts de sa fille, spécialement lorsqu'il s'agit de la marier, ce qui constitue la principale attribution du kyrios.

La loi appelle en seconde ligne le frère consanguin, b\i.zzaToo, ou à plus forte raison, s'il en existe un, le frère germain 3. Le droit du frère consanguin ne s'exerce, en principe, qu'en cas de décès du père. Cependant Petit suppose, d'après un passage du Trinummus de Plaute, que le frère consanguin pouvait remploies fonctions de kyrios et notam-

ilvai àxïixtfaTE (vous avez vu quelles personnes la loi désigne comme kyrioi). Peul-i'lre d'ailleurs, -mais cela est fort douteux, la loi avait-elle pour objet d'indiquer dans sa première partie quels enfants sont légitimes. (X Hruza, I, p 55, texte et note 17.

(1) D'après la loi de Gortyne (VIII, -jo et s.), le droit de donner une fille en mariage appartient également en première ligne au père, et en seconde ligne au frère : aï 8é /-a Tta-rpo; 86vtoç % dcSeXntâ). A défaut de ces parents, la fille est patrôoque, c'est-à-dire épiclère et elle doit épouser l'un des parents désignés par la loi.

fa) Hruza, I, p. 56; Hermann-Thalheiin, p. 9, note 1 ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 564- Cela résulte notamment d'un passage de Platon (Leges, VI, p. 774) où celui-ci place toutefois l'aïeul paternel avant le frère consanguin dans la délation de la tutelle.

(3) Isée, De Pyrrhi lier., § G4 : Ti-pt wv rtt «v ôcluivov ï) ô na.-:rtp po-j'AsyiatTO.

(4) Caillcmer, Les papyrus (jrecs, p. ao.

DELA I Ion DE LA H I EL] I

me m donner sa sœur en mrriage, non seulement après la mort, mais aussi en cas d'absence du père l.

S'il existe plusieurs frères consanguins, ils exercent tous [a tutelle en commun -, à condition toutefois qu ils soient majeurs ••. Si le ou les frères de la femme sont mineurs, les pouvoirs du kyrios semblent devoir être exercés par le tuteur de ses frères 4. Il est même probable que ce tuteur devait avoir la préférence sur le grand-père paternel, à supposer qu'il existât encore ■"*.

La tutelle de la femme n'est déférée (Tailleurs, comme le décide formellement le texte cité par Démosthène 6, qu'au frère consanguin. Elle n'appartient jamais au frère utérin en cette seule qualité. Si, en effet, la mère de la lille se remarie, ou bien celle-ci a des frères germains ou elle n'en a pas. Si elle en a, ces frères exercent après la mort de leur père les fonctions de kyrios. Si elle n'en a pas, et si, ce qui arrive normalement, elle ne possède plus son aïeul paternel, elle est épiclère, et elle a alors pour kyrios son plus proche parent paternel, à l'exclusion, par conséquent, des frères utérins. Ceux-ci ne pourraient donc être

1 1 ) Desjardins, p. 596.

(2) Isée, De Menée, lier., §2; Démosthène, Adv. Bœotam,ll, § 7 ; C. Leoch., §§ g, 17. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 505, note 75 ; Desjardins, p. 596; Van den Es, p. 10 ; Lewy, p. 8 ; Hruza, I, p. 58.

(3) Ainsi, d'après Démosthène (Adv. Bœottim, II, § 7), la mère de Manlilhée avait trois frères, Ménexène, Bathylle et Périandre, mais elle ne fut donnée en mariage que par les deux premiers, Périandre étant encore mineur : 6 yàp [Ispfacvopo; £ti ~xï- •?,.

(i) (.'est ce que l'on peut induire d'un plaidoyer d'Isée (De Dicœog. her., § io) et d'un plaidoyer de Lysias (C. Diogit.). V. à ce sujet les savantes déductions de Hruza. I, p. 58, note a.'i. <!f. Scliu'inann, sur lsée, p. 297.

(5) Hruza, I, p. 58.

(G) (le texte esl confirmé sur ce point par le passage précité de l'Iaton. II est vrai que la condition de consanguinité n'est point formellement exigée dans un autre texte de Démosthène ('.'. Leoch.,§ 4y, v. supra, p. 335, note 3). Mais il n'y .1 pas li -a de s'arrêter a cette objection, car, dans ce dernier texte, la loi relative au mariage des femmes n'est citée qu'incidemment et partiellement. 11 22

338 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

investis de la tutelle que s'ils avaient en même temps la qualité de plus proches parents paternels, comme dans le cas où une femme aurait épousé successivement les deux frères l.

A défaut du père ou de frères consanguins, la tutelle est déférée au grand-père paternel 2. Si toutefois le droit de l'aïeul paternel est incontestable, il ne devait que rarement s'exercer. Aussi les plaidoyer des orateurs athéniens ne nous montrent-ils jamais le grand-père dans l'exercice de ses fonctions de kyrios, tandis qu'ils nous font voir souvent le frère investi de la tutelle 3.En tout cas, tant que vivait l'aïeul paternel, la petite-fille orpheline et n'ayant point de frères ne pouvait être considérée comme épiclère ni soumise comme telle à l'épidicasie 4.

A défaut des parents dont nous venons de parler (père, frère consanguin et aïeul paternel), la tutelle est-elle dévolue à d'autres parents paternels d'un degré plus éloigné, et en suivant l'ordre de Yàyyurzeix ? On a soutenu l'affirma-

(i) Van den Es, p. 9; Hermann-Thalheim, p. 9, noie 1 ; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 5o6. Il est vrai que dans un plaidoyer d'isèe (De Apoll. lier., § 9), on voit Apollodore donner en mariage sa sœur utérine (ou.ou//j7pt'a) à Lacratidès. Mais il faut observer qu'Apollodure, léguant conditionnellcment ses biens à sa sœur, l'avait en même temps adoptée et avait ainsi acquis sur elle les droits de puissance paternelle. Cf. Hafter, p. 19. Quant au cas d'Endius (Isée, De Pyrrhi lier., § 45) qui, fils adoptif de Pyrrhus, donne en mariage a Xénoclès une Elle prétendue naturelle de Pyrrhus, Van den Es (p. 10) dit qu'Endius est ici son kyrios en qualité de plus proche parent et qu'il peut user du droit qui lui est attribué par la loi de l'épouser ou de la donner en mariage.

(2) Et vraisemblablement aussi, à défaut du père ou de l'aïeul paternel, au bisaïeul paternel. V. sapra, t. I, p. /127.

(3) Van den Es (p. 11) cite à tort le cas du la iille de Diodotos qui, d'après un plaidoyer de Lysias (C. Diogit., 2 G et s.) a été donnée en mariage par Diogiton son tuteur el ru même temps son grand-perc. Dioijiton n'était, en effet, que leurandpère. maternel, etn'avait pointa ce titre et comme agnat le droit de donner sa petite-lille eu mariage. Si néanmoins il le fait, c'est plutôt a titre de tuteur des frères encore mineurs de sa petite-fille. VX. Hruza, J, p. 59, note il\.

(',) Hruza I, p. 59, V. supra, t. 1, p. 4 15-

l'i'l .ai li! DE LA TUTELLE 339

Uve '. Mais les textes ou les arguments divers sur lesquels lu s'est fondé ne nous paraissent point suffisants 2 pour ébranler l'autorité «lu texti précité de Démosthène qui renferme la loi de la matière, et qu'il ne nous paraît pas permis de compléter ou d'étendre arbitrairement. Stacker soutient, il est vrai, que le texte véritable de la loi n'a pas été raprapporté intégralement dans le plaidoyer de Démosthène, et, que le texte qui nous est parvenu a été composé par l'orateur à l'aide de deux autres lois. Selon cet auteur, la véritable formule aurait compris, à partir du mot yvïjgïouç, deux autres règles. La première, qui commençait probablement par les mots èàv cï [J.r,ov.- ft tcûtwv, indiquait à quels parents autres que le père, le frère ou l'aïeul appartenait le droit de donner la femme en mariage ; et la seconde exposait la signification du mot èici'xXïjpoç >. Cette interprétation, quoique assez ingénieuse, ne nous semble pas admissible, car rien

i) Franke, ./entier lit. Zeit., i8/»3, p. 734: ]\Ieier, Schœraann et Lipsius, p, 564 ; Staeker p. 24, 25 ; Platner, l'rucess, II, p. 251.

(2) C'est ainsi que Franke (loc. cit.) invoque notamment un passage d'Esehine (C. Timarch., § 1 3) portant : làv tiv« èxu,i<r6to«TQ étaipeîv itatrip *l «SêXçoç rt Osîoç r, iicÎTpoiro; »] o),(o: -r<uv •/.•jpûov -.'.-. Mais il n'en résulte nullement que la qualité de kyrios puisse appartenir légalement à d'autres qu'au père, au frère ou à l'aïeul paternel aommés en première ligne. Le mot xvpto; désigne clans ce texte tous ceux qui, à un titre quelconque, peuvent avoir autorité sur un enfant et comprend même, comme le décide le S 18 du même plaidoyer d'Eschine, le maître, SiSaoxiXoç, de l'enfant (v. d'ailleurs, supra, p. 155, les différents mus dans lesquels le mot xvpto; peut être employé). Les textes invoqués par Platner sont les suivants : Isée, De Apoll. her., § y ; De Aristar. lier., § 6 ; De Astyph. lier., § 2g. Mais, comme le remarque très justement Hruza (I, p. 60, note 26), aucun de ces textes n'est probant. Dans le premier, en elle!, Apollodore a, en sa qualité de père adoptif, acquis la puissance paternelle sur sa sieur utérine (y. supra, ,.. 338, note 1 . Dans le second, il s'agit d'une lille épiclère, el dans le troisième 1 despontatio était faite par une personne qui n'avait point le droit d'y procéder, mais avec ta ratification du xûptoç (v. infra, p. 34(1).

(.',) oui cum lege, dit Stacker (loc. cit.), orator conjunxii illam de tutela eujus prima parte statue bat ur ut uliœ essenl in tutela patris au) fratris aut avi, ai ter a pars jam exslat inde a verbis soev 8è u,Y)8el; mtoûtuv. (lise autem sentenliœ, quae ab initio in m lia form da exstabant, co facilius excidere poterant, quod ab iisdem verbis incipiebant, quibus id preeceptum quod in One legis scriptum est,

340 l'autorité DANS LA FAMILLE, tutelle des femmes

ne la justifie, et il est très dangereux de vouloir combler de prétendues lacunes d'un texte dont rien ne peut faire sérieusement soupçonner l'authencité. On comprend, du reste, que la loi n'ait pas déféré la tutelle des femmes à d'autres parents plus éloignés, parce qu'elle ne pouvait pas attendre d'eux la même sollicitude pour leur pupille ;.

Si la tutelle n'était point déférée à des parents paternels d'un degré plus éloigné que ceux qui sont cités dans la loi en question, à plus forte raison ne pouvait-elle appartenir au beau-père. Il est vrai que, dans un plaidoyer d'Isée -,on voit Théophraste donner en mariage sa belle-fille. Mais il n'en résulte nullement que Théophraste ait eu la qualité de kyrios. Le droit de marier la jeune fille appartenait, comme le montre le plaidoyer, à Astyphile son frère consanguin; seulement celui-ci, en raison de la bienveillance que Théophraste avait toujours témoignée à la fille de sa femme et de la manière dont il l'avait élevée, laissa au beau-père le soin de pourvoir au mariage de sa belle-fille et ratifia (-/.xi Tâyxa tû 'Amuopt'Xtp è^py.st) ce qu'il avait fait 5.

Mais s'il s'agit d'un des parents désignés par la loi (père, frère ou aïeul), peu importe que la parenté soit fondée sur le mariage ou dérive d'une adoption. Ainsi le père adoptif est \ii kyrios de la fille qu'il a adoptée. De même, le fils adoptif est, après la mort de l'adoptant, le kyrios de la fille légitime laissée par ce dernier. Ce n'est là, au surplus, qu'une

(i ) Cf. on ce sens Hniza, I, p. 5g; lleiïler, p. 7."?; Caillemer Les papyrus grecs, p. 20 ; Desjardins, lor. cit., p. 597 ; Hafter, p. i5et34< On peut toutefois admettre avec llafter (p. 77) et Stacker (p. 20) que noire loi était, complétée par celle qui esl citée au S 20 du même plaidoyer (C. Steph. Il) et qui règle les droits des lils de l'épiclere quand ils eut alleinl leur majorité. V. toutefois Hruza, I, p. 61, note 28.

(2j De Astyph. fier., § 29.

(3) Sehœmann, sur Isée, p. f\:>.:>. ; llermann-Thallieim, p. 9, note 1; Van den Es, p. 7, 8 ; Caillemer, Annuaire, 1875, p. 182, note 1 ; Meier, Schcemau et Lipsius, p. 50G, note 75. Contra, llermann-Slark, p. 4*>o, note,",.

DÉLATION DE LA TUTELLE Ijil

conséquence de ce principe général, en matière d'adoption, que l'adopté acquiert Vvftimtài dans sa famille adoptive avec tous les droits et les obligations qu'elle comporte l. Si l'adopté, en sa qualité de kyrios, épouse, suivant la coutume, la fille <lr l'adoptant, il y a là un cas spécial où le mari est en même temps kyrios de sa femme, mais cette qualité lui esl conférée par le fait de l'adoption et non par celui du mariage 2.

Quel que soit d'ailleurs le parent investi de la qualité de kyrios d'après les règles qui précèdent, son pouvoir est, en principe, perpétuel ; il n'est point épuisé par le mariage de la fille, de la sœur, ou de la petite-fille qu'il a en sa qarde >.

Nous avons maintenant à voir, en suivant l'ordre de la loi citée par Démosthène, à qui est déférée la tutelle à défaut du père, du frère consanguin ou de l'aïeul paternel. La loi en\ isage d'abord le cas où il s'agit d'une fille épiclère et porte : ixt ci [Aïjâeiç f, toûtwv, izv ;jAv ètuîxXyjpgç tiç ■}„ tov xiipiov £-/£'.v, ce qui signifie que l'épiclère a pour kyrios le plus proche anchisteus ^ c'est-à-dire non point son plus proche parent suivant le lien du sang, mais celui qui, d'après les règles posées par laloi, est appelé en première ligne, à défaut de l'épiclère, à recueillir la succession du père de celle-ci. Cet anchisteus, ainsi investi de la tutelle, peut alors, suivant le droit de i'épiclèrat, se faire adjuger l'épiclère en mariage. Il peut aussi, renonçant à son droit de l'épouser, user du droit que lui confère sa qualité de kyrios pour la donner en mariage à un parent d'un degré plus éloigné, ou même, s'il ne S£ trouve aucun parent, ou qu'aucun d'eux ne veuille de ce mariage, la marier à un étranger. Dans tous les cas, le plus proche anchisteus conserve ses pouvoirs de kyrios surTépi-

(n Hruza, l, p. 55. v. supra, p. -,:'..

(2) V. supra, t. I, |i 116 el s.

(3) Cf. Démosthène, C. Spud., S ', ; [sée, De Menecl. her., S .s. il V. supr |, t. J, p. 4a4.

342 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

clère, et ces pouvoirs ne prennent fin ni par le mariage de l'épiclère avec un autre parent, ni par le l'ait que les fils de l'épiclère mariée atteignent leur majorité '.

La tutelle, dans les diverses hypothèses que nous avons jusqu'à présent examinées, est légitime, en ce sens que le kyrios est désigné par la loi elle-même. Mais il peut se faire que l'on ne se trouve dans aucun de ces cas, et que le kyrios ne puisse être désigné par la loi. La femme doit néanmoins. en raison de son incapacité, être munie d'un tuteur. Cette situation peut se présenter dans les hypothèses suivantes 2. Telle est d'abord celle d'une femme née hors mariage de deux personnes possédant le droit de cité athénienne. La fille naturelle n'a point d'anchistie 3, et, dès lors, elle ne peut avoir de kyrios en vertu des règles précédemment indiquées 4. De même, lorsqu'un étranger naturalisé meurt en ne laissant qu'une ou plusieurs filles, celles-ci n'ont poini d'anchisteis selon le droit attique, car la parenté naturelle avec des étrangers ou des métèques n'est point prise en considération. Une semblable situation est celle de la femme qui vient à perdre son kyrios sans avoir aucun autre parent appelé par la loi à remplir cette fonction (père, frère, ou aïeul paternel) et sans être non plus épiclère : tel est le cas où la femme se trouvait sous la tutelle d'un frère qui décède en laissant des descendants; ceux-ci ne peuvent être les kyrioi de leur tante, car elle n'est point alors épiclère 5.

(i) Nous avons précédemment établi ce dernier point en exposant la situation juridique de l'épiclère après son mariage, V. supra, t. I, p. 476.

(2) Hruza, i, p. 6r-63, est le premier qui les ait toutes exposées dans sa savante étude sur le mariage.

(3) V. supra, t. I-, p. 4g4 et s.

(4) Van den Es commet une erreur lorsqu'il di( (p. 10) : videtur igitur proximus cogaatus jus habuisse spurise filiœ despondendse. Cf. Hruza, I, p. 63, noie 3 1.

(;,) (ie cas a été relevé par Hit. nanti, Jtir. dont, romp., p. 10, note 2O, mais cet auteur admet que la tutelle est alors exercée par celui que le kyrios défunt a désigné. Cf. Hermann-Thalheim, p. 9, note 1; Shcker, p. 22.

On peut également citer lé cas où le mari étant kyrios de sa femme, le mariage rienl à se dissoudre s<»it par la mort <iu mari, soit par le divorce '. Il peut enfin arriver qu'une femme épicière n'ait exceptionnellement aucun anchisteus et qu'elle ne puisse ainsi avoir de kyrios d'après le droit des épâclères 2.

Ce sont ces différentes hypothèses que vise, selon nous, la disposition finale de la loi citée par Apollodore, en posant pour elles une règle générale dans les termes suivants : son Bs |tt] g, cto) T>zz'-?£>lrr toîto? v.jpicv eîvai. Mais cette disposition a donné lieu à bien des interprétations que nous devons exposer avant d'indiquer la portée que nous lui attribuons.

I He première difficulté a été soulevée sur le sens de ces motsàiv II ;rr(fr Certains auteurs ont prétendu qu'il fallait après cette phrase suppléer le mot xâptoç, et traduire alors : « mais s'il n'existe pas de kyrios » 3. Mais cette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée, et l'on est d'accord pour dire (pic les mots iiv II \j.rt fj seréfèrentau mot èzty.XiQpoç du membre de phrase précédent. Cette interprétation résulte naturellement de la construction même de la loi. Il y a, en effet, une opposition évidente entre les deux derniers membres de phrase de la seconde partie. Dans cette partie, la loi, visant l'hypothèse où il n'existe aucun des parents visés par la première règle, suppose d'abord le cas où la femme est épiclère : ïxt ;;.àv bttxÀYjpoç -.:; fj. Puis, dans la dernière phrase,

(1) En cas de divorce, le kyrios de la femme doit intenter pour elle l'action en restitution de la do! et l'action en aliments. Cf. Démosthène, C. Xeimun,

(2) Ilruza, I. p. f.'i, cite- encore le cas où le kyrios d'uni' femme encourt une condamnation capitale el la confiscation de ses biens. Peut-être aussi pourraif- 1,11 supposer le cas on la femme a un frère, mais qui s'absente d'Athènes pour longtemps sans pouvoir ainsi, en l'ait, remplir les fonctions de kyrios. Cf. Sta?-

Ur r, p. 22-2.3.

(3) Reiske, App. crit. ad Pemosth., III, p. 1505 ; Heffler, p. 7I; Platner,

llrtfririjr, p. j j S. mais ipii a depni8 abandonné cette opinion.

344 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

elle s'occupe du cas inverse : làv Se \j:rt yj (k-ï/Xrtpo;), où la femme n'est point épiclère. Si elle a cette qualité, son kyrios est désigné selon la loi de l'épiclérat ; si elle ne l'a point, il s'agit de lui en instituer un suivant les règles que nous allons exposer. Avec cette interprétation, les dispositions de la loi s'enchaînent très correctement et présentent un ensemble parfait *.

(i) Cf. en ce sens, sauf les divergences que nous exposons ultérieurement : Petit, p. 554; 0. Muller, Gœtting. gel. Ane, 1821, p. 1178; Franke, loc. cit., p. 742; Platner, Process, t. II, p. 253; Dareste, Plaid, civ., t. II, p. 3o3; Van Stegeren, p. 79; Schcefer, Appar. crit. et exeg. in Demostli., t. V, p. 210; Hermann, Jur. dom. comp., p. 10; Stacker, p. jo ; Hermann-Thalheim, p. 9, note 1; Hruza, I, p. 64. — Schelling (p. 100), au lieu de èàv Se u.yi t„ a proposé de lire èàv Se u,ï] è'yr) (se. xjptov), et il interprète alors la loi de la manière suivante ; « Si horum nemo supersit, si qure igilur orba (Inix/.r^o;) sit, ô xùp'.o; (se. is qui proximus est virgini cognatus et, si virgini heredilas relinquitur, cum illa y./Yjpo-j hères est), eam (uxorem) habeat; sin non habeat (h. e. si eam habere nolit), is cui eam tradat (innç>vlrt, scil. é'-/ecv) dominus bonorum (et simul maritus) eslo. » Mais c'est là, selon nous, une correction arbitraire du texte, et, de plus, l'interprétation de Schelling repose sur une hypothèse tout à fait exceptionnelle, à laquelle le législateur n'a certainement pas dû se référer. Cf. Franke, loc. cit., Hruza, I, p. 04; Stacker, p. 23-24. —Bunsen (p. 48) a proposé une autre correction. Il suppose, d'après un manuscrit, que la première phrase doit porter èàv uiv È7ux).ï)To; (et non È7rîx).Y)pc.;) tiç ^, et il donne en conséquence a la loi le sens suivant : « Nullo vero horum virorum exstante, si quis erit lege vocatus, sive proximus, ei qui ducere illam possit, sin minus cui tutor sive cognatus tradiderit, collocare eam liceat. » Cette interprétation nous parait tout aussi peu fondée que la précédente, et elle est condamnée par la suite même du plaidoyer. En effet, après avoir cité le texte de la loi, Apollodore affirme, en s'y référant, que précisément sa mère est une épiclère. Cf. Platner, Annal. Heildelberg., 1814, p. izgi; Schelling, p. 100; Stacker, p. 23. — Lewy (p. 8) traduit ainsi notre passa;;;: ; « Filia si epicleros est, proximo nubit génère ; si minus, velut fratris filii sunt superslites. in horum tutelam pervenit, et his non adultis, in ejus qui est epitropos. » Cette interprétation, quoique partant de cette idée vraie que la femme n'est pas épiclère dans le cas où son père meurt en laissant des enfants, nous parait dénaturer trop ouvertement le texte de Démosthène. — Saumaise (sur Petit, 333) et "Wesseling {De modo usur.) enseignent qu'il s'agit ici d'une femme ÈTux/r^în; et non t~:/.>.r,po;, c'est-à-dire qui hérita, mais sans être soumise à l'épidicasie dont l'é piclèreesl l'objet. Cette femme, suivant eux, reste mariée, si elle l'est, et passe à celui qui a été désigné par son premier mari, si elle l'a perdu. Mais ce système repose, comme plusieurs de ceux que nous avons écartés, sur une cor-

En supposant donc que la dernière phrase de notre loi se réfère au cas (rime fille non épicier e, il s'agit desavoir à qui appartient le pouvoir de désigner son kyrios. De nouvelles divergences se produisent sur ce point. Dans une première opinion, la désignation du kyrios appartiendrai à la femme ellemême, « à celui à qui elle se confie, gtgxxv i-'-pi'iir, » '. Mais cette opinion nous parait inadmissible pour une double raison. Elle est d'abord obligée de forcer le sens du mot Iwi- -zvbr{ 2. Elle est, d'autre part, contraire à l'esprit général du droit athénien qui ne peut avoir accordé à la femme une aussi grande liberté. On rencontre, sans doute, dans le droit romain, la tutorîs optio qui permet à la femme de choisir elle-même son tuteur ; mais c'est à une époque où la tutelle des femmes était en pleine décadence et n'existait plus guère que de nom 3.

Dans une seconde opinion, la délation de la tutelle appartient au kyrios qui était investi en dernier lieu de cette qualité, de sorte que le mot aûpcoç serait ainsi le sujet du verbe t-'.-.zvWt -t. On peut, en faveur de cette interprétation, argumenter par analogie du droit que possède le kyrios de déléguer à un tiers l'exercice de tout ou partie de ses

rection de texte injustifiable et sur une distinction inexplicable entre l'à-îy./.r.po; et l'èit'.xXr,pÏTt;. Il n'y a, d'ailleurs, aucune raison pour rapporter à une veuve la phrase qui nous occupe. Cf. Desjardins, p. 6o3.

(i) Keiske, loc. cit., qui traduit ainsi le passage en question : « cuiilla ![>>a scse permiserit. » Heffter (p. 7/j) s'exprime à peu près dans le même sens. 11 traduit imTpiitetv par « choisir », et invoque par analogie l'expression èwiTpiicetv SiaiTijffOCl rm. Cf. l'iatner, Beitrœge, p. 118.

(■j) Pour que le mot ïtz'.-^vV^ eut le sens qu'on lui prête, l'addition du promiiri c*otyjv(sese ipsa permiserit) serait absolument nécessaire. Cf. Schelling, |i. 99; Siaker, p. 21; Uni/a,!, p. 64, note 35; Platncr, l'rocess, t. II, p. 250. — Il faut toutefois reconnaître que grammaticalement le sujet du verbe iTzixpétyt] parail bien rire la femme elle-même, qui se trouve le sujet du verbe précédent r,.

3) Cf. les auteurs cités à la note précédente.

(4) Hermann, .//</•. dont, comp., p. 10; Hermann-Thalheim, p, g, note 1, <f. Bunsen, p. J8.

34G l'autorité dans la FAMrLLE. tutelle des femmes

pouvoirs, ou même de disposer de sa pupille par testament '. Elle prête cependant à la critique en ce qu'elle ne pourvoit pas à toutes les situations que nous avons signalées, et dans lesquelles une femme, sans être épiclère, n'a point de kyrios, ce qui est le cas pour une fille naturelle. Elle a le tort, d'autre part, d'être inapplicable dans l'hypothèse ou le kyrios sortant de charge n'a pris aucune disposition relativement à la transmission de ses pouvoirs.

La seule théorie qui, à notre avis, interprète notre loi d'une manière satisfaisante en pourvoyant à tous les cas possibles (ce qui devait logiquement être le but du législateur), est celle qui attribue la désignation du kyrios à l'archonte éponyme. Ce pouvoir de l'archonte serait parfaitement conforme à sa mission générale de veiller à la protection des orphelins, des épiclères, des maisons abandonnées et des femmes enceintes 2. Il est vrai que la loi qui définit cette mission ne charge point spécialement l'archonte de nommer un kyrios aux femmes qui n'en ont point. Mais cette loi, qui ne faisait que poser des principes généraux, n'avait pas besoin d'entrer dans des détails qui étaient vraisemblablement réglés par d'autres textes législatifs. Si, malgré le silence de la loi en question sur ce point, on reconnaît généralement à l'archonte le droit de nommer un tuteur au mineur en l'absence de tuteur testamentaire ou légitime ?, on doit de même lui accorder le droit de désigner le kyrios de la femme lorsque celui-ci ne l'est point par la loi elle-même 4. La situation est semblable et il y a

( i) V. infra, p. ^77 et. s.

{■?.) Dérnosthène, C. Macart., § 7-, : <> apywv sît .jis/.si'itôm tmv ipcpxvùv y.cà rûs ÈtuxX/^cov v.y.\ :t»v ol'y.fov rùv fÇep«|[*ot)[iiévMV y.xi tûv yjvaiy.ôw -/.ta.

(3) V. supra, p. 180 et s.

(/() En droit romain, il y avait lieu de même pour le magistral de nommer un tuteur a la femme pulière dans le cas où elle n'avait ni tuteur légitime, ni tuteur testamentaire, comme aussi dans le cas où le tuteur en fonctions était empêche ou incapable de prœstun- auetarètaism. Cf. Gains, flan., I, §§ 17^- *8o'

DÉLATION DE LA Tl TELLE

les mêmes raisons de décider. Peu importe qu'il ne nous soit parvenu aucun document concemani cette délation de (g tutelle «les femmes par Le magistrat *,car nous n'en possédons pas d'avantage en ce qui concerne la délation de la tutelle ordinaire par l'archonte, et cependant cetie dernière paraît hors de doute 2.

Quand à la procédure suivie pour la constitution du kyrios par le magistrat, oïl ne peut, en l'absence de textes, que se livrer à des conjectures. Il y a lieu toutefois de croire que l'archonte choisissait le kyrios de la femme parmi les personnes qui tenaient «le plus près à celle-ci, nommant par exemple son mari, ou son fils majeur si elle était veuve > 4.

Cela suppose que ni le mari, ni les enfants majeurs de la veuve ne sont investis de plein droit de tutelle de leur femme ou mère.

L'opinion générale est cependant en sens contraire. Ainsi

(i) Hruza (I,p. 66, note 42) croit cependant trouver des traces de la délation de la tutelle par le magistrat dans un plaidoyer d'Isée {De Philoct. lier., § 32) où il est dit, en parlant de la fille de Chairéas, r,ç îTCîtor, y.Opio; v.xzi.'j-y.ir,. expressions qui semblent bien l'aire allusion à l'institution d'un tuteur non par la loi, mais par une autorité. Cf. Schœmann, sur Isée, p. 339; Platner, Process, t. II, p. 275. Le mot y.a-ra'jTXc'r, peut, du reste, être rapproché de la -/.x-zv-âa'.: ï~t-ç>6iztùi que Poilus (VIII, 89) et Aristote (Const. des Athén., c. 56) fout rentrer dans les attributions de l'archonte éponyrne. V. supra, p. 180 et s.

(2) Platner, l'rocess, t. II, p. 274; Hruza, I, p. 65, 66; Desjardins, p. 6o3.

(3) Hruza, I, p. 67. C'est ainsi que, d'après cet auteur, Eudius, fils adoptit'de Pyrrhus, aurait été le v.-jpto; de Philé, fille naturelle de son père adoptif, et l'aurait donnée en mariage à Xénoclès (Isée, De Pyrrhi. Jier.,§§ 4'> et s. ,58 et 70). C'est ■«8ti de la même manière que Xénoclès serait devenu le kyrios de sa femme, probablement après la mort d'Kndius (Isée, ibid., %%■>, 3, 3o et 32).

It h. ^ ;anlins, p. <io3, qui estime avec nous qu'il faut entendre les mois ozi>> -1:1 snttp^hr) <!<• l'archonte chargé de veiller sur l'orphelin, ajoute que le pouvoir (h- l'archonte n'a pas le même caractère que celui du père ou du frère. En fait' dit-il, il s'exercera très rarement, et quand il s'exercera, ce sera avec l'assen" limrni île la femme* Voila ] >> >■ 1 1-1 g 1 1< iî l'archonte n'est pas désigné comme le maître d* la femme (wlptaç), mais seulemeari comme pouvant la confier (èftrrpéittrv] à un mari. Nous n'admettons )>as cette interprétation, car selon nous l'archonte B« borne a désigner le kyrios, et c'est celui-ci qui procédera ensuite, le cas échéant* au mariaqe de la femme.

348 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

d'abord, en ce qui concerne le mari, on admet qu'il devient de plein droit, en vertu du mariage, le kyrios de sa femme. Mais nous avons précédemment démontré l'inexactitude de cette théorie et établi qu'au contraire, si le mari peut avoir souvent la qualité de kyrios de sa femme, il n'exerce point la tutelle en vertu du mariage même, mais en vertu d'un titre spécial antérieur ou postérieur au mariage l.

D'un autre côté, après la mort du mari, la tutelle de la veuve, lorsque celle-ci ne retourne point chez son kyrios et demeure dans la maison du défunt, appartiendrait, d'après certains auteurs, au fils majeur. Si le fils était encore en état de minorité, les pouvoirs du kyrios seraient alors exercés par le le tuteur de cet enfant mineur. On invoque en ce sens un texte de Démosthène où il est dit, en parlant de la mère de Phénippe : Tarer) */p£w; çyjgîv soe-IXssOai <ï>a(v."c; tyjv Ttpotxa f,: c'. v5;j.:'. jtùptov toûtov xo<.zu~<. 2. On argumente aussi, par analogie, de l'ancien droit romain où les fils pouvaient, en leur qualité de plus proches agnats, être investis de la tutelle légitime de leur mère tombée in manum inaritiK

(i) V. supra, I. I, p. 216 et s. — Aux autorités citées en faveur de l'opinion générale que nous combattons, adde Lipsius, Bedeutung des Griechischen Rechts, p. 2O, note 5.

(2) Démosthène, G. Phœnip., § 27.

(3) Van den Es, p. 158; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 561 j Ciccotti, p. 21 Hermann-Thalheim, p. 10, note 1 ; Tlialheim, Progr. Ilirschberg, 1894, P- 12 Schulthess, p. 67; Lipsius, lue. cit.; Barilleau, Constitution de dot, p. 151 Caille mer, Restitution de lu dot, p. 18, note ; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 55-56; Cnuvet, p. 4^8-44o- Ce dernier auteur cite à l'appui de son opinion le cas di Pénélope qui, d'après l'Odyssée (II, v. 11 3), devrait le respect et l'obéissance à Télémaque, de sorte qu'il aurait appartenu à celui-ci d'ordonner à sa mère de prendre un autre époux (Cf. en ce sens Tamassia, Le nozze in Omero, p. 19). Mais le texte de l'Odyssie dit, au contraire, que Télémaque doit remettre sa mère au père de celle-ci pour qu'elle épouse celui que désignera son père, yaixleaGai rû jTiro xt r.-/.v(\i xsXerat. Cauvet n'admet point, du reste, que le fils ait eu vis-a-vis de sa mère les pouvoirs d'un kyrios véritable ni qu'il ait pu lui imposer un mari malgré elle, comme cela avait lieu pour la Bile mariée par son père.

DÉLATION DE LA Tl TELLE 349

Nous estimons, au contraire, que la mort du mari n'anullement pour effet d'ouvrir au profit des (ils issus du mariage la tutelle sur la veuve. De deux choses l'une : ou bien la femme possède encore le kyrios qui l'avait donnée en mariage, el elle se trouve sous la puissance de ce kyrios (puissance qui, comme nous l'avons admis, a survécu au mariage), et cela sans distinguer entre le cas où la veuve retourne chez ce kyrios et celui où elle reste dans la maison conjugale. <ùi bien le défunt avait la tutelle de sa femme, et alors celle-ci n'ayant plus de kyrios légal, il lui en est nommé un par l'archonte '. Ce magistrat peut, sans doute, choisir comme kyrios le lils majeur de la veuve, mais ce fils n'est pas de plein droit investi de la tutelle de sa mère. Le texte de Démosthène qu'on invoque à l'appui de l'opinion opposée ne prouve qu'une chose, c'est que Phénippe devenait, à la mort de son père, maître ou propriétaire (xûpioç) de la dot 2. Mais il ne lui attribue aucun pouvoir tutélaire sur la personne de sa mère, Si, en pareil cas, la loi avait déféré la tutelle au lils, Apollodore n'aurait pas manqué de s'en prévaloir dans son plaidoyer contre Stéphanos ?, au lieu d'invoquer, en en dénaturant la portée, la loi relative aux fils d'épiclères. Quant à l'analogie des lois romaines, elle est peu probante, car l'organisation de la famille était toute différend' à Athènes de ce qu'elle était à Home et, notamment, le lien agnatique était loin d'avoir dans le droit attique la même forer que dans le droit romain 4.

(l) V. supra, p. 04O.

(a) La veuve, lorsqu'elle continuait de demeurer avec ses enfants dans la maison conjugale, renonçait par cela même à exiger la restitution de sa dot, qui devenail la propriété des entants, mais à charge par ceux-ci de subvenir aux besoins de leur mère. V. supra, t. I, p. .'5i2.

(3) Démosthène, C. Steph., II, § 20.

(4) Ilruza, I, p. 71-72. — 11 v a dans les inscriptions de Ténos sur le registre des ventes immobilières plusieurs ras où une femme se trouve sous la tutelle soit de son flls, soil mêmede son petit-fils. V. Dareste, Haussoulier et Reinach,

:350 l'autorité dans la famille, ti telle des femmes

En résumé, la tutelle des femmes, ainsi que nous venons de l'établir d'après la loi que Démosthène fait citer par Apollodore, est, ou bien légitime, quand elle est exercée par le père, le frère consanguin, l'aïeul paternel ou le plus proche anchisteus suivant les cas, ou bien déférée par le magistrat, s'il ne peut y avoir de kyrios légal. On peut enfin signaler une troisième sorte de tutelle, celle qui est déférée par testament ^c'est-à-dire que le kyrios en exercice peut léguer sa pupille à un tiers, la lui donner en mariage par testament, de sorte que ce tiers devient à son tour le kyrios de cette femme 2. Le legatam mu/ieris ne peut toutefois produire son effet et investir le légataire de la tutelle qu'autant qu'après la mort du testateur il ne peut y avoir d'autre personne appelée par la loi elle-même à l'exercice des fonctions de kyrios. La volonté du testateur ne peut alors l'emporter sur la désignation de la loi. Mais elle produit son effet dans le cas où le mari était lui-même kyrios de sa femme, à supposer d'ailleurs que celle-ci ne fut pas une épiclère 3.

(i) On rencontre ainsi à Athènes, comme à Rome, les trois mêmes modes de délation de la tutelle des femmes pubères. Cf. May, t. I, p. 20.

(2) V. Démosthène, Pro Phormione, arg. et § 28. Il n'est point toutefois absolument certain que Pasion ait légué sa femme à Phormion. Peut-être y avait-il eu, du vivant même de Pasion, une engyésis a laquelle ce dernier avait, procédé, ainsi qu'on peut le supposer d'après le § 21 du second plaidoyer contre Stéphanos : upiv ou à-no-^aivci #op,u.fa>v y f ,[1.3.1 èY-f^aâu.svo; a-Jtr,v Ttapà llaT;wvoç. V. supra, t, I, p. 2:5. Quant au père de Démosthène, dont on cite ordinairement le cas comme semblable à celui de Pasion, il avait, sans doute, disposé de sa femme mortis causa, mais avait procédé avant sa mort a l'engyésis de celle-ci avec Apbobos. Démosthène, C. Apliub., II, § 15 : 0 yà? mrcrip, (,,) «vSpeç SixaaraÉ, ('•>; fyfato -r,-> vddov où-/. àïtoçeyÇèu-fivoç, enjfjcaXlffa; toÛtovç Tpeîî ovraç.... xr,v [ièv àSeXçrjv Aï)p,ocpâ>vTi xr. 6i5o TaXavxa ïcpoïxa £i&VJ; eùOûç, 7.-J.: Yuvatxa a!/7<;> i-x-'j-r-t i-;yjàiv xt).. Cf. Ilruza, I, p. 4u, note 33, p. 67, note /15 et p. 122. V. supra, t. I, p. 155 et 2:5.

(3) Gide, p. 75; Ilruza, I, p. 75 et 122. Ce dernier auteur ne fait point la restriction que nous croyons devoir apporter pour le cas d'une fille épiclère Dans ce cas, en effet, la revendication de l'épiclère peut être faite par le plus proche anchisteus après le défunt.

FONCTIONS l>i II TKl'R 35 1

Nous devons enfin mentionner, pour compléter l'indication

les personnes appelées à exercer les fonctions de kyrios, un as exceptionnel où ces fonctions sont remplies, du moins en ce qui concerne la dation <mi mariage, par l'Etat lui-même : •".■si le «as «les filles d'Aristide qui, d'après Plutarque, auraient été mariées (ï'i-;j<<)j.i',-rl) et dotées par la cité [.

Au surplus. Lorsque la femme doit, suivant les règles que nous avons posées, se trouver sous la puissance de son kyrios, aucune circonstance ne peut la soustraire à cette tutelle perpétuelle ~. On ne trouve pas à Athènes de cas d'exemption semblables à ceux qui étaient admis à Rome en faveur des vestales ou des femmes qui pouvaient invoquer le jus liberorum établi par les lois caducaires :*.

Pour déterminer les fonctions du tuteur d'une femme pubère, il faut être fixé préalablement sur la capacité de la femme dans le droit attique. Dans le droit romain, du moins à l'époque classique, la situation de la femme pubère est nettement déterminée. La femme peut, en principe, agir seule, mais comme on se défie de sa levitas animi, on exige qu'elle soit assistée de son tuteur lorsqu'il s'aqit d'un acte important et déterminé par la loi, acte qui pourrait compromettre son patrimoine et, par suite, porter atteinte aux droits de ses successeurs àb intestat 4. A Athènes, il est beaucoup plus difficile de préciser les limites de la capacité de la femme.

Il existe à cet égard un texte célèbre que nous avons déjà eu occasion de signaler en parlant de la tutelle des

(i) Plutarque, Aristid., § 27 : %a\ tx; uiv 8uY»«pa? l<rropoG<riM èx ro3 -y.-.-j- .0- roïc /ujtçîoiî i/.ôoOr, vu 8i)|xoa:a -rijç itrfXeca; tÔv -;i;j.ov i-;'/^-.'^/,:. V. supra, . I, p. 37 J.

Meier, Schœmann et Lipsius, p. 564.

(3) 1 !f. Gaius, I, §S 1 \;,. ig4<

:'. Accarias, t. I, a ■ 165 ; Maj , t. I. a

352 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

impubères et qui interdit à la femme, de même qu'au mineur, de contracter au-delà de la valeur d'un médimne d'orge, [j:r, i:zv/x<. aru^paXXew yovcmù r.ipy. [asoijavou xptôôv 1. Le droit de la femme de contracter semble ainsi restreint dans des limites tout à fait étroites. Mais la situation de la femme paraît bien différente si l'on se reporte à certains passages des orateurs ou des poètes athéniens. Ainsi d'abord Aristophane 2 met en scène une vieille femme qui rapporte qu'elle donnait à un jeune homme tantôt vingt drachmes pour un manteau, tantôt huit pour des chaussures, tantôt quatre boisseaux de blé, ainsi que des tuniques et des robes pour sa sœur. Dans une autre comédie 3, il accuse la mère d'Hyperbalos de prêter à usure. On voit aussi dans Lysistrata Myrrhine se déclarer prête à mettre sa robe en gage pour emprunter 4, et le chœur des femmes demander s'il est quelqu'un, homme ou femme, qui veuille emprunter un peu d'argent, deux ou trois mines 5. Enfin dans une autre comédie d'Aristophane, Chrêmes parle des prêts que les femmes se fonf les unes aux autres et qui ont pour objet des choses précieuses, ou même de l'argent 6. Si maintenant nous passons aux orateurs, nous voyons, dans un plaidoyer de Démosthène, Nicarète, mariée à Hippias, acheter plusieurs petites filles et plus tard revendre l'une d'elles, Nééra ~. Ailleurs Plangon, concubine ou femme de Mantias, promet moyennant trente mines de jurer que ses enfants ne sont pas nés de ce dernier 8. Démosthène rapporte encore que la femme de Polyeucte a

(i) Isée, De Aristar. lier., § 10. — Cf. Harpocration, v ox. -nxio. -/.ai yjvottxl ;

Dion Chrysostoine. Or., vers. 1024, p. 521 (Uidol).

{u) Plutus, v. (J82 et s.

(3) Tesmoph., v. 83y et >-. : BavsiÇe'.x /oï-.vi.aQ' r, /p-?,v, £'. SavEiTiiev tivi, xa\ ■zàv.rti 7TpàxT0tT0.

(/i) V. n3 el n4.

(5) V. 1048 et 199.

(6) Ecoles., v. 446.

(7) C, Neœram, S§ 28 et s.

(8) Démosthène, C. liirut., II, § 10.

FONCTIONS DU Tl'TF.l R 353

prêté à Spoudias une somme de [800 drachmes, prêt constaté par un écril . Eschine12 nous montre, d'autre part,Démosthène, ayanl dévoré son patrimoine, parcourant la ville, faisant lâchasse aux orphelins riches dont les pries étaient morts et dont la fortune était gouvernée par leurs mères (r. lï [j.r-izz; Stûxouv TV)vcùciav), et il aperçoit une maison riche et mal gouvernée à la tète de laquelle était une femme (fjç r^'vu.rs [ih r(v \-rrr,) orgueilleuse el dénuée de sens, tandis que le fils à moitié fou administrait les biens (c'.v/iip'.'li tyjm oùcîav). ("les différents textes laissent supposer que la femme peut emprunter, prêter, vendre, en un mot, qu'elle a la capacité civile et que, par suite, la loi dont parle Isée etqui restreint son droit de contracter dans de si étroites limites, était tombée en désuétude K Desjardins, qui enseigne cette opinion, reconnaît toutefois qu'en fait, la femme devait peu profiter de sa capacité, d'abord à cause des dispositions prises pour qu'elle fut rarement propriétaire, ensuite à cause de la liqueur des mœurs qui ne lui permettait pas de se produire en public. C'est ainsi que le prêt de la femme de Polyeucte esl fait à son gendre, et qu'Aristophane parle des emprunts

(i) Démosthène, C. Spudiam, § 9 : r,v <J-îv yàp -h àpyvptov 7;apà rîjç IIoajîv/.tou ôcôavîto-aivo; -;v/aiy.ô;, 7pi1.uj.a7a ô'ïTTtv à y.axéXnrE à7:o0vrlTy..j-j5-a ixstvv)> ■i.'ly.-jçiz à'oi tîjç yuvaixbç àSeXçol 7iaoov7£ç a7ia<7i xa\ y.aÔ' Ë/aaTcv cTiEpcoTiôvT;; fva jj.t,o£v c-jrsyzpï; tjjiïv Etr) Tipô: à)>r().o'j:.

(2) C. Timarch., §§ 170, 171.

(3) Desjardins, p. G15, 617, G18. Cet auteur ajoute que la femme peut faire le • ommerce sur l'agora et que celui qui reproche aux citoyens ou aux citoyennes d'exercer cette profession est soumis à une action de xaxi)YOf)(a. Cependant, dit-il, les marchandes publiques sont vues de mauvais œil, et la loi ne permet pas de condamner un homme pour adultère quand il a eu commerce avec une courtisane ou une femme mariée « ayant boutique ou vendant publiquement sur l'agora. » (V. supra, t. I, p. 2.30, note 3). On pourrait également citer en ce sens l'exemple de deux femmes qui paraissent avoir donné leur consentement à l'adoption de leur fils (Isée, De Apollod. lier., § l4î Démosthène, '-'. Bœot., Il, S 10). Mais il est certain que la démarche de l'adoptant visà-vis île ces mères n'a pu être qu'un acte de courtoisie et que l'adopté, s'il esl majeur, n'a besoin d'aucune autorisation pour se faire adopter. V. sujira, V- 49-50.

il 23

354 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

que les femmes se font entre elles. La femme ne sortait donc pas ordinairement de son sexe ou de sa famille.

Nous estimons, au contraire, que le principe, en ce qui concerne la femme, est toujours resté celui que nous signale la loi d'Isée et que, à moins d'être assistée de son kyrios, elle est incapable de contracter au-delà des limites posées par cette loi l. Les textes que l'on allègue en sens contraire ne sont, à notre avis, nullement décisifs. Ainsi d'abord il nous paraît difficile d'argumenter des divers passages d'Aristophane où le comique relève manifestement des faits exceptionnels, abusifs et qui d'ailleurs n'ont pas une grande importance. Quant au plaidoyer d'Eschine, on ne peut guère attribuer d'importance à certaines phrases vraisemblablement diffamatoires et qui, en outre, se contredisent. On ne voit pas, en effet, comment la mère aurait pu administrer une fortune qui, d'après l'orateur lui-même était entre les mains de son fils (opçartbç ri\v.\).oirriz o'.zyzip'.Ze ty;v oÙ7Îav). Si la mère est qualifiée de ^ys^wv rTj; oîxfaç, cela signifie simplement qu'elle dirige le ménage. Le plaidoyer de Démosthène contre Spoudias paraît, il est vrai, fournir un argument plus sérieux. La femme de Polyeucte y figure comme agissant seule, sans qu'il soit fait mention de son kyrios. Mais ce n'est là qu'une apparence. L'orateur a dû s'exprimer d'une manière trop concise, ce qui ne présentait du reste aucun inconvénient pour ses auditeurs au courant de la question, et le prêt a dû être consenti avec l'assistance du kyrios. Ce qui résulte simplement du texte, c'est que l'argent a été emprunté à la caisse de la femme de Polyeucte (Kxpx-r,: ïloXoeiix-cou c=-

(i) Ciccolti (p. 107) va jusqu'à dire que « juridiquement la femme ne peut exercer ni avoir de droits, qu'elle est simplement une partie de son y.-jpto;, que civilement la femme n'est pas sujet de droit. » Mais c'est là une erreur. La femme athénienne peut parfaitement être sujet de droit. Ainsi c'est bien sur sa tête que réside la propriété des biens qu'elle peut acquérir de diverses manières; c'est elle qui hérite personnellement, sauf, le cas échéant, l'application du droit de l'épiclérat.,Cf. Hruza, I, p. u?, note 12.

Itiv.z\).v)zz yuvatxôç). Mais dans «jut'lles conditions? Si le texte ne le dit pas, il le laisse du moins supposer : c'est avec l'assistance du tuteur. Il faut observer, en effet, que l'orateur prend soin de signaler la présence à l'acte des frères de la femme, de nous dire qu'ils ont assisté à tout et qu'ils se sont informés de tout. Les frères ne sont point ici simplement des témoins, surtout si l'on se rappelle qu'il avait été dressé un écrit pour constater le prêt, et leur présence ne peut guère s'expliquer qu'en leur supposant la qualité de kyrios venant assister leur sœur. Le plaidoyer de Démosihène fournit plutôt, en définitive, un argument à l'appui de la thèse restrictive de la capacité de la femme. Xous restons ainsi en présence de la loi d'Isée, dont rien ne vient ébranler l'autorité- Il y a d'autant moins lieu de croire que cette loi était tombée en désuétude, qu'elle est mentionnée par deux auteurs relativement récents, Dion Chrysostome et Harpocration ', qui nous en parlent comme d'une règle toujours en vigueur dans le droit classique d'Athènes 2.

La femme ne peut donc consentir seule que des aliénations de peu d'importance. La loi redoute les fraudes dont elle pourrait être la victime dans des actes plus considérables. Si elle l'autorise à agir seule dans les limites indiquées par Isée, c'est pour des raisons de nécessité pratique, pour ne pas entraver les opérations journalières commandées par la tenue du ménage, et aussi parce que les aliénations peu importantes sont considérées comme des actes d'admi-

(i) Le scholiasle d'Aristophane (Ecoles., v. ioa^) dit également : vôno; r,v -.-x'.:, '■■yi7.:\\ u.t, i;î:vx'. inùf |liSl|lV0V ti ffUVCeXXdteretV.

(2) Cf. Hermann-Thalhcim, (50 éd.) p. 8 ; Meier, Fchœmann etLipsius, p. 5G4 ; Scliulthess,p. ioa;CicOtti,p.l07, 108; Van den Es, p. 158 à 161; Platner, Process, t. II, p. u-'\ ; Ilruza, I, p. 51 ; Lewy, p. 15; Caille mer, Revue de léijisl., 187.'*, p. 6 j Gide, p. 7/1 ; Foucart, Mémoire sur l'affr, ..classement des esclaves in Archives des missions tcientifiqaes et littéraires, 20 série, t. III, p. 378. On peut également alléguer en ce sens l'autorité de Ciceron qui, dans son discours pro Flaeeo, <•. 3o, dit en parlant de la rente d'un immeuble par une femme ; « Tutor lus rébus Grcecorura Legibus adscribendus fuit. »

356 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

nistration. Aussi en concluons-nous que la femme peut procéder seule aux actes ayant un caractère d'administration, quelle que soit l'étendue de l'intérêt engagé, pourvu qu'ils n'entraînent pas aliénation au delà de la valeur d'un médimne d'orge. La femme peut ainsi exploiter elle-même ses domaines, toucher ses revenus, se faire consentir une hypothèque, etc. Mais pour toute autre opération constituant un acte de disposition au-delà de la valeur précitée, la femme ne peut y consentir valablement que si elle est autorisée par son kyrios.

Cette autorisation est nécessaire notamment pour les achats et ventes. Il n'existe pas, il est vrai, de monument consacrant cette solution pour l'ancien droit attique. Mais on en rencontre pour d'autres cités grecques où l'incapacité de la femme devait avoir le même caractère qu'à Athènes. C'est ainsi que le registre des ventes immobilières de Ténos mentionne plusieurs fois l'assistance du kyrios lorsque c'est une femme qui procède à la vente où à l'achat *. Les papyrus égyptiens, qui nous ont conservé des actes passés sous l'empire du droit grec, parlent également de l'assistance du kyrios lorsque la femme vend ou achète 2.

La règle concernant l'assistance du kyrios en cas de vente ne comporte-t-elle pas une exception en cas d'afl'ran-

(1) Dareste, Haussoulier et Reinach, p. G4 et s. Ainsi, au § 7, il est dit : a ÈTipiaTO 'Au.?ty.(o u,età y.vpcou A... u-dr/ou ^ap' 'A?iovi/.Y]ç y.où y.vpiVj lUiaixpâ-rou:. VJ. §§ 12, i3, 20, 3i, 30, 38, 3cj, 4o, 4i, 47- Le kyrios est, dans le registre de Ténos, le pè^e, le frère, le fils ou même le petit— iils. Jl est vrai (pi 'aux §§ 24 et 28, Arnphylis et Timothéa paraissent agir seules, sansl'assislance de leur kyrios, mais c'est que le texte se réfère à des ventes antérieures pour lesquelles il était inutile de mentionner l'accomplissement des formalités requises.

(2) Un papyrus de l'an io4 av. J.-C. mentionne une vente consentie par deux femmes « cum lutore ipsarum Pinonthe una cum iis vendente, u.e-à toO xupfou toO (T'jva7iooo]J.£vo-j. » Cf. Leemanns, Papijri grœci Mas. Lugd, Bat., I, p. 4i4 > Lcwy, p. 17- Lin autre papyrus du règne d'Antonin le Pieux nous montre une femme achetant un immeuble avec l'assistance de son kyrios, [j.Età xvptou. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XV11I, aep. p. 23o; Caillcmer, Les papyrus ijrecs, p. 22 ; Lewy, p. 18.

FONCTIONS Di TUTEUR 357

chissemenl d'esclaves sous forme de vente à la divinité, mode d'affranchissem ;nt que l'on rencontre en dehors d'Athènes dans plusieurs villes où existaient des temples célèbres, et surtout à Delphes où se trouvait le sanctuaire d'Apollon Pythien ?C'es( principalement à propos des inscriptions recueillies à Delphes que la question s'esl posée, car un grand nombre de ces inscriptions mentionnent des exemples de femmes vendanl ainsi leur esclave à la divinité directement et en leur propre nom, sans l'assistance du kyrios dont la loi athénienne exige l'intervention. Ces femmes déclarent avoir reçu le prix de la vente, stipulent les conditions auxquelles l'esclave est cédé au dieu ou les restrictions apportées à sa liberté, énoncent les personnes à qui il devra, dans certains cas, payer une somme d'argent, en un mot, elles paraissent disposer absolument et sans contrôle de leur propriété. De plus, lorsque la vente en question donne lieu à une action civile, c'est la responsabilité de la femme ellemême qui se trouve engagée x.

Comment expliquer cette particularité relative aux affranchissements sous l'orme de vente? Foucart 2 y voit une exception au droit commun et la motive par la forme même de ces affranchissements. « Ce fut, dit-il, à l'origine une offrande réelle à la divinité e(, pour cet acte de piété, la femme n'avait pas besoin de l'autorisation d'un tuteur. Quand l'offrande ne fut plus qu'une vente déguisée, on conserva encore l;i forme de la consécration, et avec cette forme religieuse subsista pour la femme le droit d'agir en son propre nom. » Lewy 3 estime également que la capacité plus étendue de la femme en matière d'affranchissement se justifie par le caractère de cet acte, attendu qu'originaire-

(i) Foucart, Mémoire sur l'affranchissement des esclaves, loc. cit., p. 379 Wescherel Foucart, Inscriptions recueillies à Delphes, u°» 36, 37, 60, 202,203 •;,i, 26 > et s.

(2) Loc. cit.

(3) P. 22 el s.

358 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

ment l'esclave ne pouvait être affranchi que par voie de consécration à quelque dieu, en devenant ainsi hiérodule. Or la femme, suivant cet auteur, pouvait procéder seule à cette consécration, comme à toute autre offrande religieuse l. Cette explication ne nous parait point satisfaisante. Si en effet, l'exception au droit commun devait se justifier uniquement par le caractère religieux de la cérémonie, la dispense d'autorisation du kyrios aurait dû être admise également dans d'autres villes où était pareillement usitée la forme religieuse d'affranchissement; or, on voit, au contraire, qu'en Béotie la femme devait dans tous ses actes, même dans les affranchissements sous forme de consécration, être assistée d'un homme qui, s'il n'était pas un kyrios véritable, jouait du moins un rôle analogue 2. De plus, le point de départ même de cette théorie, à savoir que la femme a capacité pour faire seule des offrandes à la divinité J, est fort contestable. Tout en étant associée au culte de son mari, du moins ainsi qu'on l'admet généralement, elle n'en a pas la direction, et précisément la seule inscription qui nous soit parvenue à ce sujet mentionne l'assistance du kyrios de la femme lorsque celle-ci procède à une semblable offrande 4. Abstraction faite de l'idée religieuse qui avait fini, du reste, par perdre de son importance quand la cérémonie dégénéra en simple formalité, on ne voit pas la rai-

(i) Lewy (p. 25Ï cite ù l'appui de sa théorie deux inscriptions de Calymna, ile dorienne, où des femmes procèdent a un aiïraiichissement sans l'assistance de leur tuteur. V. Journal of hell. stud., II. p. 3(J2 ; Bulletin i884, p. 44- Deux autres inscriplions de Dodone ne mentionnent pas non plus cette assistance. V. liezzenberger, Beitrœge, III, p. 272 et s.; Ditfenberger, Sijlluje, p. 632.

(2) Cf. Larfeld, Sylloge inscriptionum Bœoticaram, :i° 3i ; Hermann-Thalheim, p. 11, note 2.

(3) V. en ce sens Lewy, p. 21, 22. Cf. sur les offrandes religieuses, Schœjnann-Galuski, t. II, p. 268 et s. ; Homolle, in Darembenj et Satjlio, v° Donarium.

(l\) Inscription de Mylasa, Bulletin, 188 1, p. 3g : 'ApT£(tifft« Qa(i>ç&ou Upqet NejÉ<tîmc [i.îxo. xupiVj toO àvSpo; MevcTtrcoy to-j MD.avo; hpiu>$ Ile'.Ooij; àvllifpcev xôtz [ï?,[j.a -/.x\ tô «Yaîfia xal tx auv a'j-Ù> NsuiTst xa\ tm ôr,ij.rp.

sou pour laquelle le législateur aurait cessé de protéger la femme contre une aliénation d'esclave qui pouvait parfois diminuer son patrimoine d'une manière sensible l3 alors qu'il lui interdisait de consentir seule à la vente d'un objet mobilier de la valeur de quelques drachmes seulement.

Caillemer - propose, en conséquence, une autre opinion. Il enseigne que l'anomalie prétendue n'existe pas et que la femme, pour la vente de ses esclaves au dieu de Del >hes, comme pour les autres actes de la vie civile, était soumise à la nécessité de l'autorisation. Il explique le silence des actes relativement à cette obligation en disant qu'elle était si naturelle qu'on a pu juger inutile de mentionner le concours du kyrios, de même qu'on ometta't le plus souvent de rappeler les formalités solennelles suivant lesquelles la liberlé était donnée à l'esclave. Certaines inscriptions mentionnent d'ailleurs l'assistance du mari, du fils, ou du père 3, personnes qui pouvaient avoir la qualité de kyrios et qui devaient en remplir les fonctions dans l'acte. Caillemer ajoute que l'autorisation pouvait être non seulement expresse, mais encore tacite et que, dans les inscriptions portant que le mari ou tout autre parent très rapproché de la femme ratifie la vente 4, il ne peut y avoir aucune incertitude sur l'assentiment donné par le kyrios. Il faut également voir l'intervention du kyrios dans les inscriptions constatant que les garants de la vente faite par la femme sont intervenus sur l'ordre du mari 5. Enfin, dans les autres cas, l'autorisation résulterait, dans cette théorie, soit de la présence, non mentionnée dans l'acte, du mari ou du kyrios,

(il La valeur d'un esclave élait, d'après les inscriptions de Delphes, de cinq a six mines en moyenne, Cf. Caillemer, Revue de législ., 187.'!, p. 8.

(2) Loc. cit., p. y et s.

(3) Corp. iriser, grwe., t. I, p. 781, ii" 1 G08, b, d, e.

(4) Wescher el Foucart, n° 3 1 : <roveu8oxéovTo; toû à/opo; -x-l-y.;.

(5) Wescher el Foucart, n°« 120 et ^30.

360 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

soit d'une pièce quelconque établissant que la femme était habilitée à vendre son esclave.

Cette explication, selon nous, prête à la critique sur plusieurs points. Il est d'abord assez difficile d'admettre que les inscriptions aient négligé de signaler le concours du kyrios : s'il avait été réellement exigé ', rien n'aurait été plus simple que l'addition de deux ou trois mots (;j.s-à •/.•jp-oj), alors surtout que les inscriptions mentionnent l'assistance d'autres personnes dont la présence à l'acte n'offre point un intérêt juridique plus considérable. Quant aux inscriptions citées par Caillemer et qui, suivant cet auteur, mentionneraient l'assistance ou l'autorisation tacite du kyrios, elles n'ont point, à notre avis, le sens qu'on veut leur attribuer. Il ne suffisait pas, en effet, non point peut-être pour la validité, mais pour la stabilité de l'affranchissement sous forme de vente, de la déclaration du possesseur actuel, vendeur apparent de l'esclave. On y adjoignait l'approbation de ceux qui un jour pouvaient avoir des droits sur cet esclave, et qui s'engageaient, avec le vendeur, à respecter et à faire respecter la vente. C'est de ces personnes que les inscriptions parlent en disant auvsrcaivéovToç, cuveuSoîtéovToç, expressions qui signifient « d'accord avec le vendeur, un tel a trouvé bon, a approuvé ». Si l'on peut être tenté de voir dans cette intervention une autorisation, lorsqu'il s'agit d'une vente faite par une femme mariée « d'accord avec son mari » 2, on ne saurait évidemment lui attribuer le même caractère quand cette approbation provient soit de la femme, dans le cas de vente faite par le mari, soit des fils ou des filles, dans h' cas de vente faite par leur père ou

(i) Cette omission pourrait à la rigueur s'expliquer, si nous ne possédions que quelques inscriptions. Mais il nous en est parvenu un grand nombre et aucune cependant ne parle du kyrios. Au contraire, sur plusieurs centaines d'actes qui nous sont connus, aucun n'omet de mentionner la présence du garant de la vente nommé (kpaiWTïjp.

(•) Ci. Wescher et Foucart, n°» 3i,32, 92, 230, 267.

FONCTIONS DU II rEl R 361

mère, soil même d'enfantsen bas âge qui sont manifestement incapables de donner une autorisation. On ne saurait donc prétendre qu'il s'agisse ici de l'autorisation «l'un kyrios ; l'approbation de ces personnes n'est qu'une garantie, une

renonciation aux droits qu'elles pourraient avoir plus tard sur l'esclave comme héritières «lu vendeur '.

Si nous renonçons ainsi à voir dans les inscriptions de Delphes soit une exception au droit commun motivée par le caractère religieux de l'acte, soit l'application pure et simple du droit commun, on ne peut guère les expliquer qu'en supposant qu'à Delphes, comme dans plusieurs autres Etats doriens ou éoliens, la condition de la femme était supérieure à celle qu'elle avait à Athènes 2, ainsi qu'en témoignent d'autres inscriptions delphiennes mentionnant également des actes d'affranchissement >.

Gii n'est pas seulement l'aliénation en pleine propriété qui est interdite à la femme sans l'assistance de son kyrios, mais encore la constitution des droits réels sur ses biens, droits de gage ou d'hypothèque. Nous ne possédons, sans doute, sur ce point que des documents étrangers au droit attique 4, mais il n'y a pas de raison pour refuser d'appli-

(i) Foucart, Mémoire précité, p. 38i et s.

(y) Cf. en ce sens Perrot, Reuue critique d'histoire et de littérature, t. IV, 1867, p. 3G. Nous observerons que deux des inscriptions citées par Lewy (supra, p. .'J58, note 1), celles de Calymna, viennent d'un pays dorien.

(3) Ainsi les inscriptions citées par Wescher et Foucart, n"s 3l, 3a et j4i, semblent démontrer que lafemms avait, pendant le mariage, des biens propres avec la faculté d'en disposer. Dans l'inscription, îv Gy, la femme donne son approbation aune vente faite par le mari. Les inscriptions n°» 82, 177,218, J52, laissent supposer que. la Bile venait à la succession paternelle en concours avec son frère. Cf. Hermaan-Thalheim, p. ir, note 1; Anthes, p. rG.

(i) Inscription d'Amorgos (Kji.ilé) in Itdlletin, 1889, p. 344, n° 2 et in Dareste, Haussoulier h Reinach, p. 1 1 8, n° G5 : cioo; o'./.twv v.x\ xVjitou un xa- TÉ8v)xev 'Av-rrçvwp KXeufifxou Daaapfarv] Ivlxyôoo-j [j.îtx xupfou Eau.covo<; ipyJp£ou Spa^p-ûv îvevrjxovTa. Inscription do Délos concernant les comptes des biéropes du temple d'Apollon Délien, in Bulletin, VI, 2», n" 21; : è8avss<rau.ev rij; 8eiv( 'i.i'-x xupfou 6aaaaXou, roO EtpoQ apYupfou iitî oitoOTJx») ~<A; jjwpfoiç ~o:z 1/ StvoCvtt.

-362 l'autorité dans la famille, tutelle des femmes

quer à Athènes une solution qui était admise dans d'autres villes grecques, comme à Amorgos et à Délos » .

La femme, incapable de consentir seule un contrat de vente (sauf peut-être dans le cas précité d'affranchissement), est également incapable de figurer dans un contrat de louage sans son kyrios. Cette solution découle de la prohibition générale de <ro^aXXeiv, édictée par la loi d'Isée 2.

Le contrat de prêt ne peut non plus être consenti par la femme sans l'autorisation du kyrios. C'est ici, il est vrai, qu'on pourrait le plus contester la nécessité de cette autorisation, en argumentant spécialement du plaidoyer de Démosthène contre Spoudias 3. Mais il est à présumer, comme nous l'avons établi, que le prêt avait été consenti par une femme autorisée. On pourrait encore prétendre, en rapprochant le plaidoyer en question de certains passages d'Aristophane 4, que le contrat de prêt pouvait exceptionnellement être permis à la femme, parce qu'il engendrait une action à son profit sans en créer contre elle 5. Mais cette objection est sans valeur, car le contrat de prêt suppose une aliénation de la part de la femme, et toute aliénation lui est interdite en principe. D'autre part, comme nous venons de le dire, en parlant du contrat de louage, la loi interdit à la femme de tj;-i.,jxXae'.v, or c'est là une expression qui s'applique à tout contrat, quel qu'en puisse être l'objet G. Cette solution nous paraît d'autant plus certaine que les renseignements qui nous sont parvenus sur le droit d'autres cités nous montrent des prêts consentis par la femme avec l'assistance de son mari 7.

(i) Hitzig, p. 32.

(2) Cf. Lcwy, p. 7, qui cite en ce sens une inscription d'une ville de Carie.

(3) § y. V. supra, p. 353, note 1.

(4) Thesmophor., v. îS.'iij et s. ; Eccles., v. 446..

(5) Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 5G4, note 237 ; Ciccolti, p. io7, 108.

(6) Schultheas, p. n>3, 10A.

(7) Ainsi dans le contrat de prêt d'Orchoinène, Niearéta apparaît assistée de son kyrios (qui est ici son mari), qu'il s'agisse de prêter ou de renouveler un

fonctions ni h n:i"R 363

L'autorisation du tuteur est aussi nécessaire à la femme pour emprunter que pour prêter, et pour l'emprunt, pas plus que pour le prêt, on ne peut alléguer ea laveur de la capacité de la femme les passages précités d'Aristophane *.

La femme ne p -ut non plus s'engager comme caution. C'est ainsi que, dans les nombreux actes ôf affranchis sèment de Delphes, et qui font cependant à la femme une situation privilégiée en la dispensant pour ces actes de l'autorisation de son tuteur, du moins à notre avis, aucune ne joue le rôle de PePaiw-c^p, ou garant de l'affranchissement. Ce rôle est toujours rempli par des hommes 2. De même, dans le registre des ventes immobilières de Ténos, on ne voit figurer aucune femme parmi les garants de la vente, 7cpa-ri}peç v.x: pE^aiWTat 3. Faut-il en conclure que la femme est absolument incapable d'intercéder pour autrui et que le droit grec a édicté à cet égard une incapacité semblable à celle que prononçait le sénatus-consulte Velleien, pour protéger la femme contre son inexpérience 4. Il est difficile de l'admettre sans preuve plus convaincante, d'autant plus qu'un papyrus gréco-égyptien 5 antérieur à l'ère chrétienne signale un cas ■de cautionnement par une femme, et probablement avec

contrat de prêt. V. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 280, n" fi, 284, n° 7 et 295. Cf. Hruza, I, p. 52, note 10. Il faut reconnaître, du reste, que si dans aucun contrat consenti par elle sans autorisation la femme n'est obligée, elle a néanmoins contre son cocontractant une action à l'effet d'obtenir la restitution de la prestation qu'elle a pu fournir. C'est ainsi qu'en cas de prêt non autorisé, la femme peut aijir eu restitution des deniers prêtés. Cf. art. 1125 al. 2, C. civ.

(1 ) Dans le papyrus VII de la collection de la Bibliothèque impériale (Xotices et extraits, p. 171), un prêt de blé, même sans intérêts, est consenti a Asclépias, Bile de Panas, avec l'assistance de son tuleur Harpaesis. Cf. Caillcmer, Les papyrus grecs, p. u et s. — Il faut admettre qu'en cas d'emprunt effectué par une femme non autorisée, celle-ci ne saurait, sur la demande en nullité du préteur, être tenue que tj un tenus locupletior fucta est.

(a) Ci'. Lewy, p. 20; IIcrmann-Tballieim, p. 11, note 1.

(j) Cf. Dareste Haussoulier el Reinach, p. 03 et s., p. «17.

(4) L. 2, S 2, D. Ad sénat. Vell., XVI, 1 : Opem lulit mulieribus propter sexus imbecillitatem

(5) Cf. Peyron, Papiri Greco-egiti di Zoïde, Turin, 1828.

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