‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 25 sur 47 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

De V interdiction.

Toutes les législations modernes ont organisé, dans un but direct de protection, certaines mesures spéciales aux personnes atteintes de folie ou dissipant, follement leur

l'hido vend assistée de ses deux frères. Aux n°« 33 et, 56, Iphicrité a pour tuteurs ses fils. Au r.° 10, Axioniké a trois tuteurs, dont la relation de parenté avec leur pupille est inconnue. Cf. Daresle, Haussoulier et Reinach, p. gi, 92. ( 1 Cf. Lewy, p. 8.

(2) En droit romain, la tutelle pouvait cesser exceptionnellement, a jiorte feminœ, lorsque celle-ci tombail in muniint ou <|tie, dans le dernier étal du droit, elle se donnait on adrogation, ou enfin lorsqu'elle était choisie comme vestale ou qu'elle avait acquis le jas liberorum. Cf. .May, t. I, p. 210.

(3) V. supra, p. 2<7 et s.

(/,) Il en était de même en droit romain pour le tuteur de la femme. Cf. May, t. 1, p. 210.

de l'interdiction 381

patrimoine : c'est ainsi que le Code civil français autorise l'interdiction ou la dation d'un conseil judiciaire, suivant qu'il s'agit de parer à la démence ou à la prodigalité. Les législations anciennes ont également connu des institutions du même genre, mais leur pensée a été souvent bien différente de celle qui a inspiré les lois modernes. C'est ainsi qu'à Rome, la loi des Douze-Tables, qui a organisé la curatelle des fous et des prodigues, ne songeait nullement à protéger le fou ou le prodigue et n'avait d'autre mobile que l'intérêt des agnats ou des gentil es, héritiers présomptifs de ces personnes. Ce qu'elle voulait, c'est que le fou ou le prodigue ne pûl dépouiller ses agnats des biens de famille que ceux-ci auraient recueillis par la volonté même de la loi s'il n'avait pas existé. Aussi cette législation, en raison môme de son caractère, présentait-elle des lacunes regrettables, qui du reste furent comblées plus tard lorsque la curatelle, suivant en cela les transformations de la tutelle, tendit à devenir une institution de protection et que l'intérêt des agnats fut relégué au second plan ».

Le droit a( tique présente, à ce sujet, un caractère analogue à celui que nous venons de reconnaître à la législation romaine primitive, et les mesures qu'il a autorisées relativement aux fous et aux prodigues ont principalement pour but la conservation des biens dans les familles. Aux yeux des Athéniens, la transmission aux descendants du patrimoine familial, des -z-.zu>z et r.y.-rS>yj. '- [paterna cl avitd) apparaît comme indispensable pour la conservation même des familles, dont le maintien présente un si grand intérêt tant au point de vue politique qu'au point de vue religieux. La loi crée, en conséquence, entre les ascendants et les descen-

(i) V. Accarias, I, a« 1.67 : May, I, «,- t35. —Cf. B. W. Leist. p. 54 el 55.

(u) Cf. [sée, De Ciron. her., S 34 : ^i,T;; .,„ /,;.:r. ,ut, rtaTpeiû)V> TÛV

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\i\s i-;/-n-..:-x-l ive*É8ixov. Cf. l'ollux, VIII. ', ,.

382 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire

dants une relation à'obsequium analogue à celle que nous avons signalée à propos des effets de la filiation, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'ici l'obligation incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants, et que ceux-ci peuvent, si cette obligation est méconnue, recourir à certaines mesures qui, autrement, seraient en contradiction avec Vobsequiutn dont ils sont eux-mêmes tenus envers leurs ascendants. La loi athénienne consacre donc une réciprocité de droits et de devoirs, et on doit d'autant moins s'étonner qu'elle autorise les enfants à provoquer en quelque sorte l'interdiction de leurs parents que, comme nous l'avons vu, elle dégage les enfants de leurs obligations d'aliments ou de reverentia lorsque les parents n'ont pas rempli envers eux leur devoir d'éducation.

On rencontre dans le droit attique une action nommée ot'fcfj Tïapavoîxç, dont l'existence est certaine et attestée par de nombreux témoignages r, mais dont la portée et le méca-

(i) Aristophane (Nub.,\. 344 et s.) nous montre un fils qui se plaint de la folie de son père dans les termes suivants :

oi'u.oi, t! ôpâatu 7rapacppovoGvTOi; roù uarpo; ;

TTÔTEpov 7tapavot'a; gcutÔv cÎTayaywv eXa>,

v) toiç <7opo7iïp;otç ty)v jj.avt'av oc-jtoC çpâaw. La scholie sur ces vers (et que Suidas à conservée, v° Tiapavota) ne présente aucun sens : rcpb; xbv TtXTÉpa Sixacrou.ai xaî Se;?*; aù-cbv u.ouvo|aevov o-jtw tyiv iiavîav Tix'jno-). — Au témoiçjnaije de Xénophon (Apomnem. Socr., I, 2, 4(j), Sonate était accusé d'exciter les enfants au inépris de leurs parents et de leur enseigner notamment è;eîv;u Ttapocveuaç é).ovti tov Ttarlpa Oïjo-a:. Eschine, dans son discours contre Ctésiphon, fait allusion à cette action dans les termes suivants : ô ?y. Brjjidç EX TÏjç àO-j|J.ta; twv TUjJ.pEfirjXÔTwv (">(T7iEp 7rapaY£yr(paxwi; ^ 7iapavo:a; ÉaXwxùx; orjtb u.ôvov TO-J'voua rf^ Sr^cr/pau'a; TtEpi7toteïtat. Sopater (de Divin, quœ.tt. in Meursius, Themis, c. 3) : ô vô[j.o; Tispi t&v îSiamxwv èax\ vpacpôjv, où 7tEpi tov S/iu-ouîtoV, xsxvpMuÉvo;' xat Èv uiv xaîç îSiwtixaîç aX).r,v oJ ofooT-. Toi; Ttaiffiv, r( ty|V Ttapavoi'a; ypaçrjv. Cf. Pollux, VIII, 89; Lexic. Seguer. (Bekker), 3io, 3; Platon, Leges, XI, 9, p. 928, d. e. V. les autorités citées infra, p. 385, à propos de l'action dirigée contre Sophocle par son fils. Ces différents témoignages ont élé formellement confirmés par le traité d'Aristote sur la Constitution des Athéniens qui, an <•. -O, attrihue à l'archonte la connaissance de la 8txt) 7T7.p7.vo:a; dans les termes suivants : ypa:poci SE xât Sixàt / ayyâvovTac jtpbç xOtôv... napavota;, iàv :;: %'i?tât%( flVft ffâcpsVdoOVtct rôv otxov à-o/Av/xi.

DE l'i.ntkrdic.tion 383

nisme sont encore assez obscurs. Cette action paraît devoir être comprise au nombre «les allions privées et non des actions publiques '. Quanl au !»ut de la ;••/.<-, r.xpn-j.y.:, il n'est point, comme celui d'une demande en interdiction dans le droit moderne, de placer le dément sous la surveillance d'un tuteur ou curateur afin de L'empêcher de commettre des actes préjudiciables à autrui et de se nuire à lui-même. A Athènes, en effet, conformément à la coutume déjà suivie dans l'Inde antique a, les fous dangereux pouvaient être enfermés purement et simplement sans «pie l'on se préoccupât de faire constater préalablement leur démence par un jugement \ Xénophon 4 parle, il est vrai, d'enfermer celui qui est convaincu de frapartofa, mais il ne résulte nullement de ce témoignage que la réclusion du dément fût le but de l'action ; elle pouvait seulement en être la conséquence en cas de folie dangereuse 5.

Le but direct de la Bbw) ifopfcvofeç nous paraît être d'enlever au dément l'administration et la disposition G d'un patrimoine qui est plutôt celui de sa famille que le sien propre et d'en remettre la gestion à ceux qui sont appelés à en hériter 7. Aussi croyons-nous que l'exercice de l'action appartient exclusivement aux personnes qui sont immédiatement

(i) Sopater, lue. cit. Ci". Meier, Schœmann et Lipsius, p. 5*10 ; Hermann, Jtir. (loin, et fam. conip., p. 15.

(■•) Zimmer, Altindisches Leben, p. 3g3.

(j) Platon (Leges, XI, o34, c.) interdit au furiosus, u.a'.vôu.îvo;, de paraître «mi public dans la ville et ajoute : oi Trpo'rr./.ovT-; 0' ï/.i'7ii<r/ v.x-.'x tx; o'.xij; çuXatTrOVTttfl ftftfAVt; ot'i) KV iTtiTTtôvTai toôtt'.i, r, Ir^j.i-xv IxTtvôvttOV.

(4) Sapra, p. 582, note 1.

(5) Cf. en ce sensj Meier, Schcemann ei Lipsiûs, i>. r*> i-7 ; Giccotti, \>. 98 ; 1'». W. Leist, p. -, i.

(6) I ae conséquence de <■<• dessaisissement consiste dans l'incapacité un se trouve désormais l'interdit de l'aire un testament ou d'adopter un enfant. \.

siijirn, p. ;S.

(7) C'est également le même bui que poursuit la loi des Douze-Tables lorsqu'elle 'lil : .'i furiosus exil, ail'juaturutn ijentiliuimpie in co pecuniaque ejuS poteslas e>lo.

384 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire

intéressées à prévenir la dissipation du patrimoine. Il appartient donc, en première ligne, aux enfants du dément, puisqu'ils sont appelés en première ligne à lui succéder, et c'est seulement en cas d'incapacité ou d'empêchement des enfants que l'action peut être exercée par d'autres parents, probablement en suivant l'ordre de l'anchistie '.

L'action en question ayant pour objet exclusif la conservation des biens dans la famille, on en a conclu avec assez de vraisemblance, bien que nous ne possédions aucun texte à ce sujet, que là où cet l'objet fait défaut, soit parce que le dément ne possède aucun bien, soit parce qu'il n'est pas encore sui juris, l'exercice de. la oîv.yj zapavoîa? est impossible 2. Mais est-il nécessaire, pour cet exercice, que la folie soit manifeste et incontestable ? Rien ne le prouve et précisément l'existence même d'une Savj suppose que les faits peuvent être contestés ?.

On a prétendu que la Zvat, Kapavcux; ne constitue pas une action proprement dite, mais a simplement le caractère d'une dénonciation judiciaire ayant pour but une mesure de police, ce qui naturellement rend nécessaire une instruction sur les faits de la cause 4. Mais celte opinion est, à notre avis, inadmissible, car elle est en contradiction avec les témoignages formels des anciens auteurs qui considèrent cette procédure comme formant une véritable action, et qui la placent à coté d'autres, comme la oi/.r,

(i)Meier, Schu'inann et Lipsius, p. 567 ; Herraann-Blùmner, p. 80; Hermann- Thalheim, p. 17 ; Ciccotti, p. <j8 ; li. W. Leist, p. 54. Cf. Platner, Process, II, p. 2^3.

(:;) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 567, 5<>8. Cf. Ciccotti, loc. cil.

(.'!) Meursius (loc. cil.) a soutenu le contraire en se fondant sur le passage suivant de Sopaler : r.y.ryy. jj-kv ixuXucs xarrjyoptav staotyciOat, 777/ cï 7iapavoca; <T-jv£/o>-r|i7E7* ii Ttç 7tâaiv îjv çavspà toïç ôpwire, toÏç 6ix.â£o-j<u, xotî 7iap£arô><7iv airastv. .Mais, comme l'observent Meier, Scliœrnann et Lipsius (p. 567, note 2-40), ce passage de Sopater a été mal lu par Meursius, ainsi que cela esi aujourd'hui établi.

Ci) Platner, Process, II. p. ■]■'<■

DE L [NTERDICTION

xaxwacio;, dont le caractère esl incontestable ». On rie peut

toutefois, en raison de l'insuffisance des sources, affirmer avec certitude que dans tous les cas, même si la folie était manifeste et s'il ne pouvait y avoir aucune contestation sur son existence, il ait été nécessaire de recourir à la procédure judiciaire dont nous nous occupons pour atteindre le but poursuivi, c'est-à-dire le dessaisissement du dément 2. Maintenant ce dessaisissement a-t-il simplement pour ell'etde transporter aux héritiers présomptifs l'administration du patrimoine du dément, ou bien est-il accompagné de la nomination d'un tuteur ou curateur ? Il est difficile de se prononcer sur ce point, quoique la dernière solution paraisse la plus plausible si l'on se reporte au passage de Cicéron relatif au procès de Sophocle et où l'orateur compare l'action dirigée contre le poète à la procédure suivie en droit romain contre le prodigue 3.

Une question assez délicate est celle de savoir quelles sont les règles de compétence et de procédure de la Bîxyj zxzTizix;. La difficulté provient d'un passage de la vie de Sophocle par un auteur anonyme 4 qui, à propos de l'action intentée au grand tragique par son fils Iophon, attribue un certain rôle aux phralores. Si l'on s'en rapporte à ce texte, c'est devant la phratrie, t.zï: -.zj: çz i-zop y.; ï'(/.y.'/.zj/-x, qu'aurait été portée L'action formée contre Sophocle î. 11 est cependant bien difficile d'admettre que les phratores aient pu être appelés à statuer sur une véritable action, se consti-

(i)Meier, Schœinann el Lipsius, p. 567, note 246.

(2) Meier, Schœmao et Lipsius, p. 5G7.

(3) Platner, l'/'ocess, II, p. 243-244.

i'iI Cité par Meursius {Themis, c. 3) : jWv/aye 5s hotô il o;poy./.f,; èv 5pâ(UCTt [of&VTOt x\,-.i<i pOo/oûvTOC, xal irpb{ touç çpâtopa; iyy.a"/ oOvt r tô> •narpi o>; -i-'i fnp<i>( KapafpovoOvTGC, oi ok tô> 'Ioçcôvti ÈTTîTiu.r(<7av. — âr-jpo; Zi pi)0iv KÛrôv lïmtv' ::. |ièv i'.\x\ Sofox^îjç, o-J TTïpaypovâ). si Zz napafpovâi, l'>;o/.'/>; oùx -\ '>.■../.%■ tôt: 'Oi8(Tro8a Kvayvâvai. Cf. Schol. sur les Grenouilles d'Aristophane, \ . 7 3.

(5) Cf. en ce mu- : Platner, Beilrcege, p. 105; Petit, II, 4, ai, p. a48j Mayer, t. II, p.

386 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire

tuant ainsi en une sorte de tribunal de famille. La phratrie joue, sans doute, un certain rôle dans les questions qui ont trait à la réglementation des droits de famille. C'est ainsi, comme nous l'avons vu, que les enfants légitimes ou adoplifs lui sont présentés et que l'introduction de ces enfants dans l'association est très importante au point de vue de la preuve de la filiation. Mais, même dans ce cas, ce n'est point la décision de la phratrie qui crée la légitimité ; cette décision est purement déclarative et réglementaire *. On ne comprendrait pas comment la phratrie, association purement religieuse, pourrait trancher des questions d'ordre matériel qui s'élèvent dans le sein d'une famille. La compétence des phratores, qui ne résulte que d'un texte fort équivoque, est d'ailleurs contredite par d'autres textes qui attribuent formellement la ciy.r, wapavoiaç à l'archonte 2. La compétence de ce magistrat est de plus foute naturelle, car c'est à lui que sont déférées toutes les difficultés concernant l'exercice des droits de famille. On doit d'autant moins songer à apporter ici une exception au droit commun que l'histoire de Iophon et de Sophocle est également rapportée par d'autres auteurs 3, mais qui eux ne font aucune allusion à l'intervention des phratores 4.

(i) V. sapra, t. I, p. 350 et s.

(2) PolIuz,VII|] 89; Lexic. Seguer., (Bekker) 3io, ■'$. Aristotc (loc.cit., supra, p. 382, note 1) notamment est on ne peut plus formel : locy/.ivovTai irpoç a-Jrôv

ovta), a; àvocxp va; etç to Stxacrrrîpiov tlaiyei... jrotpavoîaç. L'archonte instruit le procès et en défère le jugement au tribunal ordinaire, tb 8ixa<mf)ptov.

(3) Cicéron, De senect., VII, 22 : « Sophocles ad summam senectutem traytrdias fecit : quod proptcr studium quum rom Eamiliarem negligere videretur, a iiliis injudicium vocatus est, ut quemadmodum noslro more maie rem geren-

patribus bonis interdici solel : sic illum quasi desipientem, a re familiari

iverent judices. Tumsenes dicitur eam fabulam, quam in manibus babebaf

el proxime scripserat, Œdipum Coloneum recitasse judicibus, queesisseque num

illud carmeD desipientia videretur. Quo recilalo senlentiis jùdicum est libéra-

lus.» Cf. Plutarque, :• repearSut. ttoXit. .'i, p. 785 u.

\. Cf. en cesens : Meicr, Schœmann et Lipsius, p. 568; Ilerinann-Ulumer, p. 80 ; Heffter, p.

de l'interdiction 387

Plusieurs explications ont alors été proposées relativement au passage de la vie anonyme de Sophocle où il est l'ait mention des phratores. Suivant Meier *, Iophon se serait opposé à l'introduction dans la phratrie d'un jeune lils que Sophocle aurait eu, dans sa vieillesse, d'une courtisane étrangère, et à l'appui de cette opposition Iophon se serait prévalu notamment de la vieillesse de son père et du trouble occasionné à ses facultés par un amour sénil. Les phratores, tout en blâmant le procédé d'Iophon, n'auraient point osé inscrire l'enfant sur le registre de la phratrie. Mais Sophocle, poursuivant l'affaire devant le tribunal des Héliastes, y aurait triomphé de l'accusation de démence portée contre lui en lisant aux juges son Œdipe à Golone. Selon Platner 2, les phratores seraient simplement appelés, dans la procédure de la SîxYjxapavoiaç, à donner am tribunal des renseignements sur l'état d'esprit du défendeur : ce serait une sorte d'avis analogue à celui qu'on demande aujourd'hui au conseil de famille dans la procédure d'interdiction 3. Enfin suivant Lipsius \ dont l'explication nous paraît la mieux fondée, l'histoire de Sophocle et de son fils Iophon aurait son origine dans une scène de comédie où l'on mettait en scène l'auteur d'Œdipe à Colone, probablement une de ces comédies d'Aristophane où, comme le prouvent les fragments qui nous sont parvenus de cet auteur, les phratores jouent quelquefois un certain rôle 5. Il n'y aurait donc aucun

(1) De gentil, att., p. 19.

(2) Process, II, p. 248, où l'auteur revient sur l'opinion qu'il a émise dans ses Jieitrœge, p. io5.

(3) On pourrait argumenter en ce sens de ce que dit Platon (Leges, XI, ji gag, d, e) qui, tout, eu admettant la 8ixy] Trapavoîaç, y apporte un tempérament assez équitable en exigeant que le lils, avant d'agir, demande conseil aux plus anciens gardiens des lois et ne saisisse le tribunal qu'avec leur approbation et leur concours. Mais, une fois interdit, le père devient absolument incapable de disposer et doit être traité comme un enfant toule sa vie.

(4) Sur Meier et Scbœmann, p. 508.

(5) V. en ce sens : Hermann, sur Sopli. Œd. Kol., p. XI. Cf. lieuse, Studien

388 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire argument à tirer du récit concernant l'action intentée à Sophocle par son fils.

Nous avons supposé jusqu'à présent que la oî/.y; zapavot'a; était intentée sur le fondement de la folie ou de l'imbécillité du défendeur. Peut-elle être également formée en raison de sa simple faiblesse d'esprit ou de sa prodigalité ? Pour la faiblesse d'esprit on peut, sans hésiter, répondre affirmativement, en se fondant soit sur l'esprit de la loi, soit sur le mot même qui est employé pour caractériser l'action, îiaportioia,, expression qui est assez large pour comprendre la faiblesse d'esprit aussi bien que la démence complète l.

Quant à la prodigalité nous serions disposé à la considérer comme une cause suffisante d'interdiction (pour employer l'expression moderne 2). Le législateur, en effet, se préoccupe avant tout d'empêcher la dissipation du patrimoine familial, to-j cîxov àTCoXXJva'., comme dit Aristote. Bien que le prodigue ne soit pas, à proprement parler, un dément (îrapxvcûuvta), peut-être les Athéniens ont-ils, ainsi que les Romains 3, envisagé la prodigalité comme une sorte de folie relative aux biens, de telle sorte qu'il n'y ait pas lieu de distinguer entre les prodigues et les fous. Nous admettons d'autant plus volontiers la prodigalité comme une cause d'interdiction que le législateur athénien, lorsqu'il s'agit de la Zr/.'.y.y.ziy., assimile les individus iy. ^aip^a -/.a7£3r)os*é-e; à ceux Toù; vovÉa; y.s/.ay.ov/.CTe; 4, et déclare les uns et les autres incapables d'exercer les fonctions publiques. Le droit attique, en autorisant l'interdiction des prodigues, n'aurait point

zur Soph., \>. :t8<j; Wolf, Quœst. Jophonteœ; Naber, in Miscell. philol. Amstel., iHfii, i'asc. U, p. 4o et s.

(1) Cf. Piatner, Process, II, \>. a43.

(?) Ui'.cn ce sens : Cauvet, p. /|.V, ; Schulio, j>. 12.

Ct) Cf. 1. ta, S 2, 1). De tut. et car. dat., XXVI. 5.

(4) Pollux, VÎII, 45. Cf. Eschine, <:. Timar.,% 3o ; Diorjènc Laërce, I, 2, 5r> ; AH, .„,•,;, IV, 1». 168 b.

DE l/lNTERDICTION 389

été le seul en Grèce, car Périandre aurait, dit-on, établi une institution semblable à Corinthe '.

En admettant d'ailleurs que le prodigue puisse être interdit, il nous semble que l'on devrait faire une distinction semblable à celle que consacrait la loi romaine et n'autoriser l'interdiction comme prodigues que de ceux qui dissipaient les biens provenant de la succession ab intestat de leur père, bona paterna avitaque, -x r.x-pûx, r.y.r-Mx 2. Quant aux biens qu'un citoyen avait acquis par son travail ou qui provenaient d'un étranger, leur dissipation ne privait en rien ses héritiers d'une chose sur laquelle ils eussent dû compter et elle ne pouvait être une cause d'interdiction. Au surplus, en supposant que la folie proprement dite, comportant par elle-même impossibilité d'administrer, pût donner lieu immédiatement et sans aucune formalité au dessaisissement du dément au profit de ses héritiers présomptifs, le prodigue, comme le faible d'esprit, ne sauraient être dépouillés de la gestion de leur patrimoine sans une décision du tribunal portant interdiction.

La démence, la faiblesse d'esprit et laprodigalité nous paraissent être les seules causes qui puissent entraîner le dessaisissement d'un individu et son interdiction. On ne saurait y assimiler la vieillesse ou les infirmités physiques quand elles ne sont point accompagnées d'une déchéance intellectuelle. On pourrait, il est vrai, être tenté de croire que la vieillesse peut entraîner une incapacité semblable à celle qui résulte de la r.xpxvoix, si l'on s'en réfère à un passage d'Eschine où l'orateur semble assimiler les deux choses 3. Mais, il n'y a, selon nous, dans ce texte qu'un développement oratoire

(i)O. Mûller, Die Dorier, I, p. 167. — Cf. B. \V. Leist, p. 54. (■i) V. supra, p. 38 1, note 2.

(3) Eschine, C. Ctesiph., S 251 : 6 ok o?,uo; va vt\z àOu^'aç xtov ay{ji.|îePï|XQTii>\ uotcso TCapaYS'yqpaxb); :ô Ttapavofaç éa)<oy.w; a-Jxo [xdvov ro-j'vo[J.a x?,: B-rçfAOxpocTÉa;

TZiç>nzouï-x'., tù)v 5'epywv î-içioi; Tiapsr/.î/Mpvy/.îv.

390 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire

dont on ne saurait tirer aucun argument sérieux I. Grégoire de Corinthe 2 dit encore qu'il faudrait en quelque sorte assimiler aux mineurs les personnes que la vieillesse ou des infirmités frappent d'une infirmité naturelle, de sorte que ces personnes ne pourraient agir en justice qu'avec l'assistance d'un cjvYiYcpc;. Mais cette assistance n'est nullement une preuve d'une incapacité juridique. Toute personne, même parfaitement capable, peut se faire assister en justice d'un Tjvvfrcpc;; si elle le juge utile pour la défense de ses droits 3. On pourrait encore invoquer ce que raconte Eschine dans son plaidoyer contre Timarque 4. On y voit qu'Arizelos, père de ce dernier, administrait le patrimoine de son frère Arignotos, malade et aveugle, en lui fournissant une pension alimentaire. Après la mort d'Arizelos et pendant la minorité de Timarque, Arignotos reçut cette pension des tuteurs de ce dernier. Mais quand Timarque fut devenu majeur, stcc'.oy] o'àvsypdcsY] eîç to X^qup/'.y.bv Ypa^a-cetov y.al jcupicç e-j-sve-M ifjç oùatag, il ne tarda pas à dissiper son patrimoine et à refuser à Arignotos les aliments nécessaires, et ne sut même pas lui faire donner les secours accordés par le Pry- I auée aux infirmes. On voit ainsi que le patrimoine d'Arignolos a été successivement administré par son frère et par son neveu. Arignotos, d'autre part, s'il était malade ou infirme, était sain d'esprit, puisque Eschine le fait citer comme témoin dans le procès 5. Peut-on conclure de ces faits qir Arignotos a été, en raison de ses seules infirmités,

(i) Van den Es, p. i-,3, dit à ce sujet: Duas res comparasse videtur ora(or quœ pares non suut : populus cniir. auimo fractus nomen solutn dominationis retinere, res ipsas vero alteri conccssisse dici potest rectissime ; at in eu qui proptcr animi imbecillitatem allerius cura indiijet longe aliter rem se habuisse verisimile <'st ; res ipsas scilicet hic retinet, admiaistralio et cura vero alteri conceditur.

< ) .\<i Hermog., VIII, p. 928.

(.'i) Cf. Meier, SchoBmaan el Lipeius, p. 920 et s.

(4) S§ 102 et s.

de l'interdiction 391

l'objet d'une mesure semblable à l'interdiction pour causede ■Rapavo'Ia et qu'il a été successivement sous la tutelle de son frère et de son neveu? Nous ne le pensons pas, car il n'est pas fait allusion une seule fois à la tutelle d'Arignotos, tandis qu'au contraire l'orateur parle des tuteurs, bxhpc^an, de Timarque. Si d'ailleurs, contre toute vraisemblance, ce dernier avait ('"té autorisé à exercer la tutelle de son oncle, il aurait été soumis à l'obligation de rendre compte et il n'est non plus jamais question des comptes rendus par lui. Nous estimons qu'il y a eu un simple dessaisissement de fait d'Arignotos ; mais il n'y avait lieu ni à tutelle, ni à interdiction du moment que celui-ci, quoique infirme, possédait toutes ses facultés intellectuelles l.

On s'est demandé, à propos de la oiv.r, r.xpowziz;, si c'est la seule action dont l'exercice soit autorisé de la part des enfants contre leurs parents. On a enseigné l'affirmative sur le fondement de certains passages des rhéteurs suivant lesquels, parmi les actions privées, l'action en interdiction serait seule permise aux enfants 2. On peut alléguer en ce sens que l'exercice d'une action contre ses parents constituerait de la part de l'enfant une violation dudevoir de reverentia qui lui est imposé par la loi 3. Aussi les Romains avaient-ils apporté des restrictions assez sévères au droit d'action des enfants.

Bien que la question nous paraisse fort obscure pour le droit attique, en raison de la pauvreté des sources -*, nous

(i) Cft Van den Es, p. 153, 154 ; Platner, Process, II, p. 290 ; Ciccotti, p. io4,

(2) Meursius, Themis, I, c. 3, qui rite en ce sens Curius Fortunatianus, Rhet. lib. I: « Filiis adversus palrem m sitactio nisi deinenlia; », et Sopater, de Divis. ijiiirst. : ^ai(i'); Bti\y6p&V(ie.v ô vôu.o; \>:rfii\).ix-i à'À//,v 8!)rsff9ai Ypasv ^1 ~V' T*U itapavoÉccç.... reâaav |ièv êxt&Xuffe -/.air,yoo:av îtaiyîaOai, itjv Zi tf,î -apavo:a;

GV/r/'.'lprjTÎV.

(3) V. supru, t. I, p. 367.

(4) H. W. Leist, p. 17, note a.

392 l'autorité dans la famille, puissance tutélaire

inclinerions à admettre que les enfants peuvent, dans le droit attique, faire valoir judiciairement contre leurs parents les droits qui sont méconnus par ceux-ci. C'est ainsi que les enfants peuvent agir par la voie judiciaire contre leur père pour le contraindre à les introduire dans la phratrie J. De même, dans un des dialogues de Platon 2, on voit un fils intenter contre son père une oî/.r, çovou, sans que rien laisse supposer qu'il y ait là quelque chose d'illégal de la part de l'enfant. Il est vrai que les rhéteurs cités par Meursius distinguent entre les actions privées et les actions publiques et, tout en autorisant l'exercice de celles-ci contre les parents, n'admettent, parmi les premières, que l'exercice de la oiy.Y] îrapavotaç. Mais probablement n'y a-t-il là qu'une distinction de rhéteur, c'est-à-dire inventée declamationis causa et qui n'était nullement consacrée par la loi athénienne. L'exercice d'une action par un descendant contre un ascendant peut, sans doute, paraître contraire à l'obligation de reverentia, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à Athènes cette obligation est beaucoup moins rigoureuse qu'à Rome et que, par suite, on ne peut se prévaloir des prohibitions de la loi romaine et prétendre à les transporter a priori dans le droit attique 3.

(i) Démosthène, C. Bœot. I, §§ 3 et s. et II, §§ n et s. (2) Eutyphrun, /i, p. 4 e.

(5) V. en ce sens : Meier, Schœmann etLipsius, p. 567, noie 2^ et p. 763-764. Cf. Platner, Process, II, [>. s44j Van cl en Es, p. 1/17.

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