‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 29 sur 47 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

i° Naissance.

On peut devenir esclave soit par la naissance, soit par an l'ait postérieur à la naissance : servi aut nascuiitur mit fiant '. Parmi ceux qui sont devenus esclaves, on peut, comme le fait Justinien dans ses Institutes, établir une autre distinction, suivant que l'on est devenu esclave jure gentium ou jure civil V. Ces différentes distinctions sont également admissibles dans le droit attique 2. Certains auteurs ont aussi considéré le commerce comme une source de l'esclavage. Mais cette manière de voir n'est point exacte, en ce sens que le commerce ne s'applique qu'à des individus qui sont déjà esclaves, soit par la naissance, soit par un fait postérieur à la naissance. C'est un mode de recrutement des esclaves plutôt qu'une source de l'esclavage. On peut cependant, à un certain point de vue, envisager le commerce comme une source dérivée, où les autres viennent

(i) Inst., S /|, De jure person.i I, § 3.

(2) Dion Chrysostome, XV, 25, p. a4iet s. indique, mais sans les comprendre toutes, ces dillerentes sources de l'esclavage : xcù yàp Syj tùv xTiou.ivwv tcij; olxftx;, oJTKîp xai x'x à/./.a gvyfltavxa, oî jasv 7tap' âXXcov Xa(j.[i£xvo-jT;v r, /xpiTXMivou ttvb; y, %XT)pavO{j,ï)<toVTS; ?) irpcâjj.svoi, nvs; 2s II àp/YJ; toÙ; îtioï <7?CTi Y^wr/JÉvra;- oO; ct.xoyîvîi; XCiXoQa'l' Tpt'ro; 2ï jCTyjffSwç TpGTro;, otxv i-> 7toXé(i(p >.apwv a;/|j.(i).[i>Tûv yj y. ai Xnffà|X>8VO( /.arà toOtov tôv rponov ê'/r, xataSou- X(daâ(Levoc, oaîtsp oijj.at Ttpsaji-JTaTo; otnscvTuv iirt'v. Cf. Atliéuée, VI, c. 83 et s.; Bryson, in Stobée, Serin. t LXXXV, 15,

même généralement aboutir, et pour ce motif nous y consacrerons un paragraphe spécial clans ce chapitre.

La naissance est une des principales sources de l'esclavage. On pourrait même croire que c'est la plus importante si l'on reporte aux inscriptions relatives à des actes d'affranchissement et recueillies à Delphes. On y rencontre, en effet, un grand nombre d'esclaves désignés par l'expression de z\v.z"v>t'.~ ou àvâovevstç, qui signilie esclave né à la maison '. Dans un recueil de ces inscriptions 2, sur deux cent vingtneuf esclaves dont l'origine est indiquée, cent cinq sont nés à la maison, et il est probable que plusieurs de ceux pour lesquels cette désignation est omise doivent avoir eu la même origine 3. Nous croyons plutôt, cependant, que la naissance cessa d'être la source la plus importante de l'esclavage. On était loin, en effet, des temps héroïques où les enfants de l'esclave, élevés au sein de la famille, en étaient en quelque sorte considérés comme les membres. Depuis qu'un grand intervalle séparait le maître des serviteurs, les esclaves nés à la maison, nourris dans la corruption de l'esclavage, étaient ordinairement les plus chétifs et les moins précieux: aussi un des noms qui servaient à les désigner, ohb-zpifizç 4, se prenait-il ligurément comme une expression tout à fait méprisante. Les maîtres se souciaient, peu d'ailleurs de favoriser les unions de leurs esclaves et de courir la chance d'élever un enfant depuis les premières années jusqu'à l'âge

(1) < i. Polybe, XL,2, '■'<; Platon, Mènon, p. 82 />. Pollux, III, 7G emploie l'expression oIxOTpaçrj.;.

(2) Wescher el Foucart, Inscriptions recueillies ii Delphes.

(.'■>) Foucart, Mini . sur l'affranch., y>. tq. Cf. Becker, Chariclès, 111, p. /8.

l'j) Elymol. m.ii]., r-jiju, 1/4 : MôOwv : outco xaXoO<rt ÀaxeÔatuôvtot tbv '>!•/ 07 :•'/-,

SoO.qv, ov <>\ 'AÔTjvaïoc oîxÔTpijJa paài. Bekker, Anecd., j>. «H(i, 18 : o'xÔTptpsî

0! otxitat xaXoQvrai oi SoOXoi èx 8o'JXa>v yev&iiLEVoi| oi o'.xov/eveîî. Ammonius,

Diff. vocab.t p. 101 : olxrftpt'Jj xal o*x£ty); 8iaçépei. oîxoxpt'^ \).vi y«p '> èv T'^ oîxîa

*<i\>-.i>,:, ov r,u,sî; Openrôv /.aXovjp.ev. otxltv); 8è ô 8o9).o; ô wvyjtôç" rcspà 5s

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où il pourrait travailler ; ils devaient préférer d'acheter sur les marehés un esclave déjà formé '.

Sont d'abord esclaves par la naissance ceux qui sont nés de deux parents esclaves. Le droit du maître sur les parents s'étend sur les enfants qui naissent, de leur union comme sur le croit des animaux 2.

Il v a pins de difficulté lorsque les deux parents sont de condition différente, l'un étant libre et l'autre esclave. Plusieurs systèmes sont possibles sur ce point. On peut d'abord admettre que l'enfant doit toujours se rattacher à celui de ses deux parents dont la parenté est indéniable et qu'un fait matériel désigne comme ayant engendré l'enfant, c'està-dire à la mère, ce que l'on exprime par l'adage : partus matrem sequitur ; ou bien on peut dire que l'enfant suivra celui de ses deux parents dont la condition cM pire, conformément à la règle : deterioris parentis conditionem sequitur partus. On a prétendu que ce second système a été celui du droit athénien, mais cette opinion ne nous paraît pas fondée >. Sans doute, on a appliqué, à partir de Périclès, en ce qui concerne le droit de cité, la règle que l'enfant suit la pire des deux conditions et, par conséquent, n'est pas citoyen si l'un ou l'autre de ses deux parents, bien qu'unis en légitime mariage, ne jouit pas du droit de cité. Mais cette rigueur, qui s'explique par des considérations politiques, n'a pas toujours été pratiquée et nous avons vu que, dans le droit antérieur à Bériclès, un enfant naissait citoyen bien qu'il fût né du mariage d'un Athénien avec une étrangère 4. Les considérations qui ont inspiré le décret de Périclès sont étrangères au cas où il s'agit non

(i) L'esclave né Ai deux parents esclaves se nomme ap.ft8ouXoc : Euslathe, sut l'Odyssée, [i, 1190, p. 445i ">'• Celui dont les parents sonl eux-mêmes oiy.6rptPeç, se nomme oExoTptfiaïo; : Pollu.\, III. 76.

(2) Wallon, I, p. 158, [59.

(3) Dareste, Science du droit, p. 129.

( i V. supra, t. I, p. 18g et s.

plus de la cité mais delà liberté. Platon, il est vrai, dans son Traité des Lois, applique aux enfants issus de parents dont l'un est libre et l'autre esclave la règle : deterioris parentis conditioner)! sequitur partus. D'après lui, que l'enfant soit issu du commerce d'une esclave avec un homme libre ou de celui d'une femme libre avec un esclave, il appartient, dans tous les cas, au maître de celui de ses auteurs qui est en esclavage :. Prévoyant, en outre, un cas qui devait fréquemment se présenter, celui où un maître avait commerce avec sa propre esclave, ou un esclave avec sa maîtresse, il décide qu'en pareil cas les inspectrices des mariages ou les gardiens des lois interviendront et enverront à l'étranger l'enfant ainsi que l'esclave, homme ou femme, qui lui a donné le jour. On ne saurait, toutefois admettre que ces dispositions de Platon reproduisent le droit positif de la cité et que la servitude d'un seul des parents ait suffi pour entraîner celle de l'enfant.

Faut-il alors se prononcer pour l'application de la règle partus sequitur matrem, ainsi que le font la plupart, des auteurs? 2. Il en résulterait, d'une part, que l'enfant né d'une femme esclave et d'un homme libre serait esclave, et d'autre part, que l'enfant né d'une femme libre et d'un esclave serait libre. Cette dernière proposition paraît résulter avec certitude d'un passage de Dion Chrysostome où il esl dit : y] sj zoAAal àcrcaï vuvaiy.e; °-' èp7îl*i'«v T£ *at àzopiav, d \j.vt k% ;r;wv ixiiïjerav, é oï S* cojXwv, t-.véç \>.h aYvsouaai tsjto, ttvsç oï y.al izi—iy.Evau v.xl o\) 5 et ç lopXé.S ïg~'. v, aWz [/iv2V où-/ 'AQva-::; ttov cjto) yzTf^xurt 3. Les enfants nés d'une ci-

(i) Platon, Leges, XI, l<>, p. 94o : ôo-Jayj jj.îv èàv <sv\s.\i.i'c,ri ôoû).(o rt £).£uOip<;> *) oL~iUjbio<\>, 7:v.'/T(i); roO cî^tioto-j k'aToi tyjç 8o\5Xtj; tb Yîvvft'ip.evov, éàv Se Ttç elz-j- Bepa SouX(|) ttV'r^lfi'H'zbi.i, tctj SettiÔtou k'axw tô yiyvô[/.£vov t0^ So\3).oy.

(2) Foucart, /oc. <•//., p. 27 ; Sclia-Einun-Caluski, l. I, p. 3rj8 ; Beckef, /oc.

<•//., p. iK.

<:•,) Dion Chrysostome, Or., XV, p. 440 R.

(il Hérodote, I, 173, dit, en parlant des Lyciens etdu droit 6*5 là bofifé ijth était

sources de l'esclavage 407

toyenne et d'un esclave ne sont donc pas esclaves, mais ils n'ont pas le droit de cité '. Faut-il admettre qu'à l'inverse, les enfants nés d'un homme libre et d'une femme esclave suivent encore la condition de leur mère et sont esclaves ? Cette solution peut paraître bien rigoureuse, surtout dans une législation aussi libérale que celle d'Athènes. Elle serait contraire, d'autre part, à la tradition du droit héroïque où, comme nous l'avons vu, ces enfants naissaient libres. On peut, en outre, invoquer dans le sens de la solution la plus libérale ce passage de la Politique d'Aristote où celui-ci nous dit que, quand la population abonde, on élimine d'abord de la classe des citoyens ceux qui sont nés d'un père et d'une mère esclave, puis ceux qui sont citoyens du côté des femmes seulement, et qu'enfin l'on n'admet que ceux qui sont nés de deux parents citoyens 2. De ce passage, qui se réfère probablement à l'évolution qui s'est opérée dans le droit public athénien relativement à la jouissance du droit de cité, on pourrait conclure qu'à l'origine les enfants dont l'undes deux parents seulement était esclave tandis que l'autre jouissait du droit de cité, avaient le droit de cité; que, sans doute, ce droit leur fut plus tard retiré, mais qu'ils n'en conservèrent pas moins la liberté. Nous serions donc porté à admettre, mais sans que cette solution nous paraisse absolument établie, que l'enfant né d'un homme libre et d'une femme esclave est libre. Ce n'est pas à dire pour

pratiqué chez eux : r,v ij.£v yi yuvï) kn--'^ 3oJ).w a-uvouajar}, y§yvç?0| xà téxvx vîvôatTTai, r,v oï ivYjo iaTÔ;, /.xi 6 7tpwTo; ocJtojv, -/v/xîxv. ;ivr(v 'r( 7rx).),3Xïyv ï'/r„ aT'.u.a Ta tsxvk •(i'/i-a.i. Il s'agit, dans ce texte, du droit de cité et non de la liberté. On ne peut d'ailleurs en argumenter par analogie en raison du caractère tout a l'ait exceptionnel du droit lycien sur ce point. Cf. Mitteis, p. 308, note i.

(î ) (X Zimineruiann, p. G.

(a) Aristote, l'ulit., III, 3, 5 p. rJ;K a : î-Jkooo-jvts; ort o/ao/j /.ara \).:y.y,i îiapatpov/Tai roue ïv. SoûXfly -oojtov ^ ooJ/./t;. eTtx rqyj kr.'o yvvacxwv, tj'/o; ok uovov to'j; t; àa^otv iorûv ~o),t7x; irotoûcriv.

cela que l'enfant suive, d'une manière générale, la condition de son père, car nous avons vu que celui qui est issu d'une femme libre et d'un esclave naît libre '. Pour poser une règle générale, nous dirions, mais non sans une certaine hésitation, que le droit attique avait adopté la règle opposée à celle que proposait Platon, c'est-à-dire, en renversant un terme de l'adage précité : melioris parentis conditionem sequitur partus 2.

11 est difficile, du reste, dans le silence des textes relatifs au droit attique sur cette question, d'argumenter par analogie de ce que nous saurions concernant les dispositions d'autres législations grecques sur le même point. Nous ne possédons, en effet, que les règles édictées par la loi deGortyne, règles qui nous paraissent avoir été tout à fait spéciales à la Crète. Celte loi ',qui admet des unions régulières, non seulement entre individus de condition égale, libre ou servile, mais encore entre une femme libre et un homme esclave 4, règle la condition des enfants issus d'une union de ce genre d'une manière différente suivant le domicile de ce ménage inégal. Si l'esclave vient chez la femme libre et l'épouse, les enfants naissent libres; si, au contraire, la femme va demeurer chez l'esclave, les enfants naissent esclaves 5. La raison de cette différence c'est que, dans le premier cas, la

(i) V. in ce sens : Hruza, 11, p. yo.

(:;) H l'un admet que, quand le père est libre, reniant suit la condition de celui-ci, on pourrait appliquer aux enfants nés d'une pallaquc esclave la célèbre loi de Draeon sur le meurtre dont nous avons précéder) ni indiqué la

portée. Y. supra, t. I, p. 99,

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