VI, ;,<;, VII
(4) 11 ne semble pas, suivant Dareste, Haussoulier et Reinach (p. 468), que • ette loi admette une pareille union entre un homme libre cl une femme esclave.
(5) Cf. sur l'analogie de celte disposition avec celle du sénatus-consulte Claudieo qui punissait par la perte de .sa liberté la femme qui entretenait, sous
■ 11. m* conditions, «les relations avec l'esclave d'autrui, Bûcheler et Zitelniaiin, p 66. Le dri.il attique n'a admis aucune pénalité semblable à celle qu'avait édictée a Home ce sénatus-consulte.
femme élève en quelque sorte l'esclave à son rang, tandis que, dans le second cas, elle s'abaisse à son niveau l.
Si l'on admet que l'enfant suit la condition de sa mère, c'est au jour de l'accouchement qu'il faut se placer pour déterminer la condition de la mère et, par suite, celle de l'enfant. Dès lors, si la femme, esclave durant sa grossesse, est devenue libre au jour de ['accouchement, l'enfant naîl libre, tandis que si, libre pendant sa grossesse, la mère est esclave au jour de l'accouchement, l'enfant naît esclave. Si Ton décide, au contraire, que l'enfant suit la condition de son père, c'est le jour de la conception qu'il faut considérer pour déterminer cette condition. Ces solutions, bien que n'étant consacrées par aucun texte, nous paraissent trop rationnelles pour n'avoir pas été admises par le droit altique.
2° Captivité.
La captivité, c'est-à-dire l'esclavage résultant de la violence et de l'abus de la force sous deux formes différentes, la guerre et la piraterie, est une source de l'esclavage non moins abondante que la naissance.
Tout d'abord la guerre contre les peuples barbares paraissait très légitime aux anciens, et même à des philosophes comme Aristote 2, à la seule fin de les réduire en esclavage. On les regardait comme inférieurs et destinés, comme tels, à servir une race plus intelligente et plus éclairée. Toutefois ce n'était pas là seulement que la captivité faisait ses victi-
(i) Il résulte de cette double règle qu'une mère peut laisser à sa mort des entants dont les uns sont libres et les autres esclaves. La loi décide alors que ces derniers seront exclus de la succession maternelle par les enfants libres. A défaut d'enfants libres, les enfants esclaves n'héritent même pas et la succession est dévolue aux ayants-droit de condition libre. D'après le livre de droit syro-romain (1. [\)&, §§ i et :>.) p.iblié par Bruns et Sachau, les enfants nés d'une femme libre el d'un esclave sont esclaves. Cf. Mitteis, p. 565 et s.
(■•) Aristote, Polit., IV {7). i3 S i4.
mes. Depuis les guerres médiques, la guerre se faisait surtout entre les diverses cités de la Grèce, et ce fut aussi parmi les Grecs que la captivité fit des esclaves. C'était une coutume généralement suivie qu'après la prise d'une ville, après avoir égorgé les combattants, on emmenait en captivité les femmes et les enfants, et Xénophon lui-même reconnaît que c'est là une règle éternelle parmi les hommes ». Tel fut notamment le sort des habitants de Mélos 2 lorsque leur ville fut prise par les Athéniens, et ceux-ci subirent aussi à leur tour des représailles, comme à la suite du désastre de Sicile h On rencontre bien quelques rares exceptions, comme celles de Callicratidos qui, après la prise de Méthymne, refusa d'en vendre les habitants en disant que, tui général, aucun Grec ne serait livré en servitude 4. Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle.
Les prisonniers faits à la suite d'une bataille rangée tombent également en esclavage, mais la règle était ici de les considérer plutôt comme les prisonniers de l'Etat 5, et ils étaient ordinairement rachetés, soit par voie d'échange avec les prisonniers faits par l'ennemi, soit moyennant le payement d'une rançon dont le taux variait suivant les temps, le nombre et la qualité des prisonniers 6. Lorsque d'ailleurs on procédait à la vente des prisonniers de guerre, c'était
(i) Xénophon, Cyrop., VII, 5, 73 : vop.o; yàp |>/ niavi àv8ptÔ7roi: à'tSiô; èttiv otxv 7toXs(toûvTûJ'J tto),i; à).w, tô»v éaôvtojv cîvat xal :à Tfôtj.aTa tôiv sv tïj Ttô/.st -/.x\ rà /r,[AXTa. Ci'. Polybe, II, 58, 3.
(2) Thucydide, V, 116,
(3) Cf. IJiiclisensi hùtz, p. m; IJerinann-l.liïmner, p. 87, note 1 ; Schi'ick, p. lu; Wallon, I, p. 16a.
(/() Xénophon, llellen., 1, 6, §§ 1 4, /G. ,1 Hérodote, V, 77 : Svouc oï toutwv è^wypr^av, à;xa toÎti Boîwtwv èÇwyp'1uivoiac c'.^ov vi puXaxî), èv 7t£&ai; SVjffavTeî, y.pôv<i> 3s ëXua-av icpsa;, Sifivéo); i-oT':j.r,?iu.î/ot. Cf. Thucydide, IV, l\i; Xénophon, Hellen., 1,2,1/»; Dion Chry 808 tome, XV, \!\.
(6) Aristote (h'/h. Niçom,, V, 10, p. n3/» b) ainsi que Diodore de Sicile (XIV, 111) parlent d'une mine comme montant de la rançon. D'après Hérodote (V, 77), les Athéniens auraient rendit les prisonniers de Chalcis pour une rançon
soircf.s nr l'esclavage 411
une coutume généralement suivie, àl'honneur des Grecs, de ne point les laisser acheter par des barbares et de ne les vendre qu'à l'intérieur de la Grèce '.
La guerre n'était qu'un mode de recrutement intermittent de L'esclavage, mais la piraterie y subvenait d'une façon continue. Cet usage, qui date en Grèce de l'époque la plus reculée, se maintint et se développa quand le besoin des esclaves devint plus général, l'activité des pirates étant en même temps stimulée par l'appât d'un gain pins élevé. Une inscription d'Amorgos de la fin du nr siècle avant J.-C. a même relaté un de ces incidents si fréquents alors dans la vie des peuples anciens 2. Les pirates, ainsi qu'en témoigne cette inscription, ne se bornaient pas à capturer sur mer les navires de commerce ; ils faisaient aussi des descentes sur les cotes, emmenant en captivité des femmes et même des hommes 3. Les pirates pouvaient d'ailleurs deve-
de deux mines. A l'époque de Philippj de Macédoine, on trouve des rançons de trois à cinq mines. Quelquefois la rançon se montait à un taux beaucoup plus élevé. Cf. sur ce point : Hermann-Blumner, p. 87, note 2 ; Biichsenschiitz, p. 112, note 4.
(1) Philostrate, V. Apollon., VIII, 7, 12 : "E).).7|ve; 3k è/e-jOspta; èpaaTai ïxi /ai oCSk oo0).ov àvr)p "EXX'fjV nipx opcav àTtaôtoTîTXi, oQev oCok à.-jopOLTzooiT-y.Xç o'jte àvS&aTToôwv xaTïr,Xo!î è; a-Jtoù; itapiTrjÉa. Plutarque, Vit. orut. Lycury., § 12, p. 842, rapporte en les termes suivants une loi qu'il attribue à l'orateur Lyeurgue : (XY)3cvi èHcïvou 'AO/jvai'wv \j.rfil -<;}v oixoûvTtov 'AOr^aiv eÀs-JOepov TMU.a TiptaiOat in\ ôo-jXît'a s/. :wv â).'.o/.0[A£vwv avsu ttj; toO 7ipoTspoy SsT7rôtou p'^RC Meier (de Vita Lycurgi, p. XXXIX) a proposé, pour donner un sens complet à ce texte, d'intercaler avant le mot aveu les mots p.rfiï ooû).ov. 11 y aurait alors dans la loi de Lyeurgue une mesure destinée à prévenir l'achat en masse des Grecs par les Macédoniens. Cf. en ce sens : Westermann, in N. Jahrb., XXX, p. 371; Hermann, sur Becker, Chariclès, III, p. l\:>. ; Hermann- Blumner, p. 87, note j; Wallon (I, p. 166) entend autrement cette loi et il dit qu'en retenant le prisonnier de guerre sur le seuil de l'esclavage, il semblait qu'on lui ménageait un retour plus facile à la liberté. V. également l'interprélation donnée inj'va, p. 4i2.
(2) Corp. inscr. gr., II, n» 22f)j. Cf. Wallon, I, p. 107 ; lîiïehsenschutz, p. u4.
(3) Aristote semble légitimer la piraterie lorsque, dans sa Politique (I, 3 § 8), il dit que « la guerre est un moyen naturel d'acquérir puisqu'elle comprend
412 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
nir corsaires, et des cités donnent quelquefois des lettres de marque pour enlever des hommes à une cité ennemie, quand elles n'emploient pas leurs propres vaisseaux à des courses de brigandage '.
A côté de la piraterie qui se faisait avec les formes et l'appareil de la guerre, il y en avait une autre qui s'exerçait au sein même des villes, par la ruse et les moyens secrets. Des hommes, qualifiés d'àvSpaicsSmaf 2, et même des femmes, se livraient à cet odieux métier, ravissant notamment des enfants dans la confusion des jeux ou des fêtes, et la comédie fait même assez souvent allusion à ces sortes de rapts 3. La loi athénienne s'était préoccupée de prévenir ces attentats, et l'action dirigée contre ce genre de malfaiteurs portait le nom d'xvopzr.zc\ciJ.oTJ 7pa?v L'instruction de cette action rentrait dans la compétence des Onze, et le coupable pouvait être puni de mort. II était permis, d'autre part, pour le délit d'àvopazcc'.7;j.dç, d'employer la procédure extraordinaire de Yàr.^^xh ''• Enfin, pour prévenir autant que possible ces rapts d'hommes libres, une loi, que le pseudo-Plutarque 5 attribue àl'orateur Lycurgue, avait décidé que nul ne pourrait traiter avec un marchand d'esclaves sans se faire représenter un certificat constatant que la personne vendue avait déjà servi chez tel maître nominativement désigné. Telle est du moins l'interprétation, fort cou-
rette chasse que l'on doit donner aux bêtes fauves et aux hommes qui, pour obéir, refusent de se soumeltre (twv àvÛpiÔTro>v onoi ttîçvxôtï; af,-/c<7:u jr/) BéXo'jatv) ; c'est une guerre que la nature elle-même a faite légitime. Cf. Platon,
SOph., p, 21! 2 b.
(i) Petit, Leg. att., VII, I, 7 ; Wallon, 1, p.168.
(:>.) Pollux, III, 78 : àvcpaTcoSiitr,; 2k èarcv ô tôv èXeûôepov xaTaôo,j)oû[jLevrj; ï| tôv àXXixptov oIxsttjv Juayou-cvo;. <",!'. Bekker, Anecd., I, 219, 2 ; Etymol. magn., p. 10a, 7; Schol. Aristoph., Plutus, v. 521.
(3) Cf. Plaute, Captiv. prol., v. 8 et V, ■>., v, «jo8 ; Cistell., v. 135; durent., \. 95 1 \Menechm., prol , \. 33 j Pœnulus, prol., v. 67 et 84.
(4) V. Caillemer, i7t Oaremherg el Saglio, v Apagogè.
(-) Piutarque, Vit. Oral. Lycurg,, § 1 ••, p, 84a. V. supra, p. 4'ij note 1.
SOURCES DE L'ESCLAVAGE i 13
lestable d'ailleurs, que donnent de cette loi certains auleurs '.
3° Modes de constitution de Vesclavage dérivant dix droit civil.
La naissance et la captivité, dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent, peuvent être considérées comme des modes de constitution de L'esclavage se rattachant au jus gentium, en ce sens qu'on les trouve admis non seulement à Athènes, mais dans toutes les autres républiques de la Grèce. Il est maintenant plusieurs causes d'esclavage que nous avons à signaler et qui se rattachent au droit civil, au jus civile, suivant l'expression employée à Rome. Ces causes, qui sont ordinairement spéciales au droit attique, sont d'ailleurs moins anciennes généralement et aussi moins fécondes que la captivité et la naissance.
(a) Vente des enfants. — Le père de famille, ainsi que nous l'avons vu en exposant les règles de la puissance paternelle, avait originairement le droit de vendre ses enfants et de les faire ainsi tomber en esclavage. Mais ce droit fut supprimé par Solon, sauf dans le cas où une fille se serait laissé séduire ?.
(b) Vente de soi-même. — La misère, qui contraignait parlois à vendre ou à exposer les enfants, pouvait aussi forcer l'homme libre à se vendre lui-même: la perte de la liberté était compensée par la sécurité que l'on avait d'être sous
(i) W'esterraann, in Pnu/ifx Reah EncycL, IV, p. i°7<>; Caillemer, in Darembenj et Saijlio, v Andrnpodismou graphe, (if. sur cette action : Meier, Schœmann el Lîpsius, p. 275 et 4j8 ; Thonissen, Droit pénal, p. 296; Reinach, in Daremberg et Saylio, v» Eleuthèropraxiou dikè; Biichsenschûtz, 1». u4i 115; Wallon, I, p. 1G8, 169; Hermann-Blùmner, p. 83, note 5.
(2) V. supra ) t. 1, p. g3 cl s.
414 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
l'autorité d'un maître puissant J. 11 n'était pas rare, à l'époque primitive, qu'un vagabond entrât au service d'un propriétaire pour un an ou pour un nombre d'années indéterminé 2. Or rien ne l'empêchait de stipuler que l'engagement serait perpétuel, au lieu d'être temporaire, c'est-à-dire de se donner en esclavage 3. Il est probable toutefois que ce mode de constitution de l'esclavage ne dut pas survivre à la réforme de Solon dont nous allons parler.
(c) Esclavage pour dettes. — A l'époque où la propriété appartenait au yévo; plutôt qu'à l'individu, celui-ci ne pouvait guère engager que sa propre personne et le corps du débiteur répondait de sa dette. Le créancier pouvait donc, à défaut de paiement, faire vendre son débiteur 4. Cet état de choses fut prohibé par Solon. Quelle que soit la portée de la réforme opérée par le fameux réformateur et connue sous le nom de ae'.ixybv.z, il est certain que Solon défendit d'engager son corps pour dettes, xwAJŒaç oave'IÇe'.v Ixi toîç<jw[/.:xffiv 5. Mais l'esclavage pour dettes paraît avoir subsisté plus longtemps dans les autres cités de la Grèce, môme jusque sous la domination romaine °.
Le droit attique ne maintint l'esclavage pour dettes que dans un seul cas, où il avait, du reste, plutôt le caractère
C1) Posidonios, fr. iG, in Fragm. hist, gr., III, p. ■>.',-,,
(2) Homère, //., XXI, 444; Hésiode, Op. et (lies, i*jo«(jo3; Hérodote, VIII, 137; Apollodorc, III, 4, 2.
(3) Ciuiraud, p. 123-124. V. toutefois Biïi'lisenscluifz, p. u4j note 7»
(4) A Gortyne, de même qu'à Athènes avant Solon, le débiteur insolvable devenait l'esclave ou plutôt le prisonnier de son créancier; il était àywyijxoç. Loi de Gortyne, I, 55, II, 1-3. Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 450.
(5) Aristote, Constit. des Athén., c 0. Cf. Plutarque, Solon, 15.
(6) Diodore de Sicile, I, 79 : p.r,tj.;povTai 6k tcvî; oOx à/oyot; toi? n\z.i<TTOiz xwv nao'x 70'.; "I'.>/.y,t'.v vouoQeT&v, oinvEç SïrXa (J.\v /.al aporpov y.xi aXXa twv àvayxatotXTwv |xco).uffav Ivé^upa ).a[x[iàv£(TOxi Ttpo; ôâvsiov, toù,- oï toOw; xp^iro- |iivov< <rjv;/wp/,<7xv àyojyi'ao-j; eîvau Etymol. Gud., p. kj3 : à;éAsJfJspov jiiv v.-'i'i t«v ôtà /.pio; ûnb tû ôavîtTrr, yév6|i.«vov SoûXo-j v./r,v. \'. aussi LysiaSj C. Eratosth., S 98. Cf. Hermann-BIùmner, p. 86, nota 4; Gcell, sur Bécker, Clwriclès^llï, ta; Bttchsenschûtz, p. n-,.
d'une peine, à savoir dans le cas où un Athénien, fait prisonnier par l'ennemi, avait été arraché à la captivité par un de ses concitoyens, qui lui faisait l'avance de sa rançon. Si le captif ainsi racheté ne remboursait pas son libérateur dans les délais convenus, il devenait son esclave '. En conservant cette sanction rigoureuse, le législateur se préoccupait, d'une part, de multiplier autant que possible les rachats en donnant une forte garantie au créancier libérateur, d'autre part, de réprimer une fraude ou tout au moins une négligence qui n'était pas sans analogie avec l'ingratitude des affranchis qu'atteignait la même peine 2.
La servitude de la dette a persisté beaucoup plus longtemps dans le reste de la Grèce, et, comme nous le verrons en étudiant les garanties des obligations, le débiteur, dans d'assez nombreuses localités, a continué d'être tenu non seulement sur ses biens mais encore sur sa personne.
(c) Esclavage à titre de peine. — Dans la législation romaine, les condamnations pénales les plus graves, c'està-dire celles ad metallum ou ad bestias, comme aussi toutes les condamnations à mort, avaient pour conséquence l'esclavage des condamnés, nommés de ce chef servi pœnœ. A Athènes, au contraire, sauf les cas que nous venons de signaler du prisonnier qui ne payait pas sa rançon et de l'affranchi ingrat 3, l'esclavage ne pouvait pas être prononcé à titre de peine contre un citoyen. Le législateur qui appliquait si largement la peine de mort, même à des infractions
(i) Démosthénc, Ado. Nicostr.,§ m oi vo'u,ot Xî).euo-j<7t ToOXuffauivo'j |x tùv «îoXîuiwv sivat tbv XuOévTac, *àv y/r, àrcoStoâj -ri X-Jtpa. — La loi de Gortyne (VI 46-55) renfermait une disposition semblable. Elle décidait que celui qui aval! racheté un citoyen de Gortyne vendu à l'étranger, aurait le droit de retenir chez lui le racheté jusqu'à ce que celui-ci lui eût tout remboursé, c'est-à-dire le prix de la rançon, les intérêts et les frais. Cf. Dareste, Haussoulier et Keinach, p. /|(b, 408 ; liiicheler et Zitelmann, p. iag-i3o.
(2) Thonissen, p. 4og-4iOj
(3) V. infra, p. 50a et s.
qui, dans nos idées modernes, n'ont qu'une gravité fort contestable, n'osait point enlever aux coupables un bien qui lui paraissait beaucoup plus précieux que la vie. La vente comme esclave, nécessairement accompagnée de la confiscation générale, figure néanmoins dans l'échelle pénale du droit attique, mais cette mesure ne frappe que des étrangers.
Un premier cas de ce genre a lieu lorsqu'un étranger est, àla suite d'une Ypxsr, ;ev(aç, convaincu d'avoir usurpé le droit de cité : il est condamné à être vendu comme esclave et ses biens sont confisqués au bénéfice de l'Etat '. Toutefois la rigueur de cette peine avait fait accorder au condamné le droit de réclamer un sursis. II peut diriger une action en faux témoignage contre ceux sur la poursuite desquels il a été condamné, et l'exécution de la sentence est alors suspendue jusqu'à ce que les juges aient statué sur cette nouvelle accusation; mais, en attendant, le condamné demeure en prison.
In autre cas, analogue au précédent, est celui que vise la loi citée par Démosthène dans son discours contre Nééra a et où un étranger épouse une citoyenne ^éyy^^r^x^ fJTtvioîiv. Nous avons précédemment indiqué, en traitant de l'épigamie, la portée exacte de cette loi, qui a été souvent mal interprétée 3.
La vente comme esclave est enfin prononcée dans deux autres cas, à titre tle peine contre des métèques qui ne remplissent point les obligations spéciales que leur impose leur condition particulière dans la cité. En premier lieu, tout métèque convaincu de n'avoir pas acquitté la taxe
(i) Lettres de Démosthène, III, p. i48*, iH ; Scholie sur Déinoslhèue, C. Timocr., 7 'i x , ig; Hésychius, v° èni IJevfa. Cf.Meier, De bonis, p. <J7 ; Meier, Schœmann, el Lipsius, p. 44o, texte cl note 708; Thonissen, p. 3?g-34o.
(2) Démosthène, '.'. Neœr., S 16.
(.'<) V. supra, t. l, p. 2o3 el s.
nommée ^stohciov, est vendu comme esclave '. Cette rigueur, qui peut paraître exagérée, étant donnée le peu d'importance relative de cet impôt, tient à ce que le y.—;- •/.:;•;, frappant les seuls métèques, à l'exclusion des citoyens et des étrangers, était la marque de leur condition et fournissait un moyen très commode de contrôler leur état civil. Tout métèque qui s'abstenait de le payer pouvait donc être suspect de vouloir usurper subrepticement le droit de cité 2.
Les métèques ont, à Athènes, une autre obiiqation, celle de choisir un patron, nommé r.pz—y.-.-qz, dont les fonctions n'apparaissent pas très clairement 3, mais dont le rôle est, en tout cas, fort important aux yeux des Athéniens. Si, en effet, le métèque néglige de se choisir un patron, tout citoyen peut diriger contre lui la -'paor, y.~p:z-xzio-j. En cas de condamnation, les biens du métèque sont coniisqués comme ceux des étrangers qui ont usurpé ie droit de cité et des affranchis coupables d'apostasie '. Cette confiscation n'est, du reste, ainsi qu'on l'admet généralement, qu'une peine accessoire, et il est presque certain que la peine principale est la même que celle qui frappe les métèques convaincus de n'avoir pas payé le [/.e-wtxisv, c'est-à-dire la vente comme esclave. Les grammairiens, en effet, mettent sur la même ligne l'absence de patron et le non-payement de l'impôt 5.
Tels sont les divers cas dans lesquels un homme libre peut être privé de sa liberté à titre de peine. On a néan-
(i) Démosthène. C. Aristogit:, I, §57J Harpocration, v° [aetoÎouov; Pollux, III, 56, VIII, yg ; Suidas, v* àTpoorxaicrj ; Photius, v° u,£fOtxîo'J.
(2) Clerc, p. 30. Meier, De bonis, p. 41 et s. estime que la vente se t'ait à la suile d'une aclion en justice spéciale qu'il nomme xmx'-M-;rt r.po; to-j; ittoXrjxâç. Mais cette solution est fort contestable. Cf. Clen-, lue. cit.
(3) Cf. Clerc, lue. cit., p. 266 et s.
(4) Suidas, v° Tu,ù.r~.r^.
(5) V. en ce sens : Meijr. Schcenann et Lipsius, p. 3gi ; Clerc, p. 273. — Cf. l'iatner, l'rocess, II, p. 7;, : Heffter, p. j GO.
moins prétendu en trouver d'autres. Ainsi d'abord un lexicographe mentionne une in fraction qui se trouve en rapport direct avec l'usurpation du droit de cité dont nous avons parlé» et qui aurait eu également l'esclavage pour conséquence. Cette infraction aurait eu lieu quand des citoyens faisaient adopter par un Athénien ou attribuaient frauduleusement à celui-ci des enfants d'étrangers ou d'esclaves. On aurait pu alors agir contre ces enfants au moyen de la^paev] WfeXfs et ils auraient été vendus comme esclaves l. Mais cette théorie nous paraît être uniquement le fruit de l'imagination du lexicographe. Il est impossible, en effet, d'admettre que la législation pénale athénienne, qui se caractérisait par sa douceur et son humanité relatives, ait permis d'imputer à des enfants innocents un délit commis par d'autres personnes. Eu supposant que la fraude en question fût punissable, le châtiment ne devait atteindre que les véritables délinquants, et un enfant libre ne pouvait être privé de sa liberté par la seule raison qu'il avait plu à d'autres de se servir de sa personne pour réaliser nue fraude 2.
On doit également considérer comme des œuvres d'imagination les lois, qui, au dire de certains rhéteurs de l'ère chrétienne 3, auraient permis de vendre comme esclaves les courtisanes de condition libre qui auraient osé avoir des servantes, porter des vêtements dorés ou se ceindre la tête
[) l . . • s i « ■ . SeçJVer. (Bel«kcr), p. 3u : ûjuoJloXîjî Ypaç*| xi èorrtv : îloo: b;v.'/r,\ixto:. i'i •"« iv/x' '''■'• '■'■'''■ '"'-■ Û7co{Jo^iu.aïaç eîrj, èypâçeTO ûrcoPoWiç, "/.ai à'/ôvrx avtb'' ËSet rceitpaaôai.
(2) Cf. eu ce sens : Nkier, De bonis, p. 2g; Thonissen, p. 342-343; Mcier, Sohœmann et Lipsius,Ap. 44jc-44z.
(;) ProbVem. Rhetarib., c. 38 : vô|ûc iv.D.z-jt tïjv \>.zu.rjiyj.\)\j-vrr^ maktî(Aent "-x-rcj u.'j'./z-j'Jï'.iav -:t;i -rj-rv./.x /.%-x tov vôfjiov "<-'iYaTE BwMjffOU' O'Jôsvô; ô' àvouuivou vortran x-j-y, <■>: najwûpYw àv$pait«58«jj. Curius forlunatus, Rhet. Schol. liv. 1 ; - Meretrices, si ancjllas habuerint sint publicae ; meretrix aurata vesle ne utatur , si usa fuerit, publicetur. » Mari us Victorinus, in Giceron. Rhet. lib. 11. « Meretrix coron&m auream ne babeto j m habuerit, publica esto. » Hermogène : « 'Ktcc.ç.:*, gpuafa i: poposij, SY]U,o<n'a ïa~u>. » Ces textes sont rapportés par Meier, De bonis p. ig-3o.
SOURCES DE t/BSCLAyAGE 119
(l'une couronne d'or '. 11 ne faut voir non plus qu'une exagération oratoire dans les discours de Lysias où l'orateur voudrait faire appliquer à Nicomaque et à Philon la peine de la vente comme esclave : au premier, par ce motif que, lils d'esclave affranchi, il n'avait pas convenablement rempli une mission que le peuple lui avait confiée -, au second, par la raison qu'il avait trahi la liberté publique en ne se joignant pas aux citoyens bannis par les Trente pour renverser les tyrans 3. Ces pénalités sont manifestement étrangères au droit attique 4. On a voulu enfin assimimiler aux étrangers coupables d'usurpation de droits réservés aux Athéniens et vendus, eu conséquence, comme esclaves, les débiteurs du trésor frappés d'atimie et de confiscation qui s'immisçaient dans l'exercice des droits civiques qui leur étaient interdits 0. Mais cette opinion se trouve manifestement contredite par un plaidoyer de Lysias où l'orateur fait dire à un soldat accusé de n'avoir point payé une amende à laquelle il avait été condamné : « Si je suis condamné injustement, je quitterai cette ville pour aller vivre ailleurs, car dans quel espoir, dans quel but resteraisje parmi mes concitoyens, au milieu d'ennemis dont l'animosité m'est connue et n'ayant aucun moyen d'obtenir justice » (i. C'est donc que l'accusé n'avait pas à redouter la vente comme esclave, mais seulement la confiscation de ses biens 7.
Dans les différents cas où une personne libre peut être condamnée à être vendue comme esclave, la vente est effectuée par les polètes (îuwÀYifa''), magistrats chargés des adju-
(1) Meier, De bonis, p. :?o ; Thouissen, p. 1 1 <>.
(2) Lysias, '.'. Nicomach., S ■•-, .
(3) Lysias, G. Philon., § 26.
Ci) Thonissen, p. 121.
5) Cf. Platner, Process, t. II, p. 122.
(6) Lysias, Pro milite, § 21.
(7) Thonissen, p. 3^0. V, sur la vente comme esclave de l'épouse adultère, supra, 1. I, p. 242,
dications publiques à Athènes '. Jusqu'à la vente, le condamné demeure en prison 2.
4° Commerce des esclaves.
Le commerce peut, avons-nous dit, être considéré comme une source dérivée de l'esclavage, et c'est là, du reste, que les autres viennent généralement aboutir. Le commerce s'alimentait surtout dans les pays étrangers où la guerre, la piraterie, l'abus de la puissance paternelle ou de l'autorité des rois ou tyrans pouvaient réduire une masse de personnes à la condition servile. C'est ainsi que la Thrace était devenue un pays producteur d'esclaves, les pères vendant leurs propres enfants aux marchands étrangers 3. Les principaux marchés d'esclaves étaient à Délos, à Chio et à Bysance et s'approvisionnaient principalement dans les provinces de l'Asie Mineure, en Thrace et en Scythie.
Athènes avait également son bazar, où les esclaves étrangers étaient exposés en vente par des trafiquants ou par des maîtres désireux de les revendre. Il y avait même à Athènes un commerce de réexportation pour d'autres pays, par exemple pour la Sicile 4. Au milieu de la place publique se trouvait une enceinte spéciale (xtfxXoç), où se vendaient les ustensiles et les corps, ov.eJr, y.al ao'jjjLXTx, car les esclaves n'étaient, à ce point de vue, considérés que comme un meuble quelconque 5. Exposés, dans le plus simple appareil,
(i) Polluât, VIII, 09.
(2) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 958. Meier (De bonis, p. 3o) dit que le condamné ne peut pas être adjugé au profit d'un particulier et qu'il devient l'esclave de la cité. Mais on ne comprend pas, dans cette théorie, la nécessité d'une adjudication publique. Cf. Schœmann-Galuski, t. I, p. 3y8.
(3) Hérodote, V. 6.
(',) Démoslhène, '.'. Phorm., § 10.
(r,) Hesychius, v° y.v/./o: : xoù êv àyopî totcoî, ev6a ffxeûï] xat TMixaTa nsnpârjv.nx:. Cf. HarpocralioD, v xûxXot ; Pollux, 111,78, VII, 11 ; Plaute, Bacch., IV,
aux regards des amateurs, les esclaves étaient adjugés par le héraut sur le Kpzrijp Xîôs; '. Quant au prix, il variait naturellement suivant l'âge, le sexe et les qualités des esclaves. Le prix ordinaire, qui était de deux mines, pouvait s'abaisser pour certains esclaves destinés à des travaux inférieurs, et monter, par contre, jusqu'à ioo mines, pour les esclaves instruits et habiles dans quelque art ou quelque industrie 2.
Le législateur avait posé certaines règles spéciales concernant ce commerce des esclaves. Ainsi d'abord il avait établi une action particulière, nommée àv^'or/r;; o./.y;, pour le cas où l'esclave vendu se trouvait atteint de quelque défaut caché ou d'une maladie non apparente, telle que l'épilepsie, sans que le vendeur eût fait connaître à l'acheteur le défaut ou la maladie 3. D'un autre côté, la loi qui, comme nous l'avons vu 4, punissait sévèrement les ravisseurs d'hommes libres (âvSpaTCSiarai), protégeait les marchands d'esclaves (àrôpxjrdSoxaTOqXct) toutes les fois qu'on ne pouvait point les ranger manifestement parmi les premiers, et au dire de Lucien, il était défendu de les maltraiter, sous peine d'à-:y.Yjcjr-.ç 5. Cette protection spéciale se justifiait par le profit que retirait le trésor athénien des ventes d'esclaves, car il y avait un impôt sur ces opérations 6.
7, 17 ; Diodore de Sicile, XV, 7. Le marché se tenait ordinairement à l'époque de la nouvelle lune. fcchol. Arisloph. Equit., 43. Cf. Hermann-Blùmner, p. 85 ; Hermann, sur Becker, Cnariclès, t. III, p. 16; Bùchsenschiitz, p. 12;.
(1) Pollux, III, 78. On rencontre de même, à Borne, l'expression lapide emptus,
(2) Cf. sur le prix des esclaves : Wallon, t. I, p. 198 ; Bœckh, t. I, p. 85 et s. ; Hermann, sur Becker, loc. cit., p. iO; Hermann-Bliïmner, p. 85. D'une manière générale, on ne peut accorder une grande autorité aux indications de prix contenues dans les inscriptions d'all'ranchissement de Delphes, car il s'agit là d'une vente fictive faite au dieu.
(j) Cf. sur cette action : Platner, Process, II, p. 542; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 7 iG ; Caillemer, in Daremberg et Sagho, v° Anagogès ilikè. — V. in J'r'i, Contrat de vente.
(4) V. supra, p. 4 12.
(5) Lucien, Abdic., c. 21, v. supra, p. i38.
(6) Wallon, t. 1, p. 17',.