CHAPITRE III
SECTION ï
Condition des esc/ares dans- leurs rapports avec la cité.
L'esclave n'étant considéré, dans le droit attique, que comme une chose susceptible de propriété, comme un corps, T<o;j.a, il en résulte que, vis-à-vis de l'Etat, l'esclave se trouve dans la même situation qu'un autre objet mobilier quelconque, et qu'en principe il ne peut être l'objet que de la législation civile et non de la législation politique \. Cependant à Athènes, pas plus qu'ailleurs, on ne pouvait faire complètement abstraction de la personnalité de l'esclave et l'envisager uniquement comme un de ces animaux auxquels on le compare souvent, bœuf ou cheval. Les Athéniens, non seulement étaient portés par leur humanité relative à tenir compte dans une certaine mesure de la personnalité de l'esclave, mais encore avaient le plus grand intérêt aménager la population servile qui était si nombreuse dans la cité et qui, à un moment donné, pouvait causer les plus grands embarras et même des dangers fort sérieux. S'il n'y a jamais eu à Athènes de révoltes d'esclaves semblables à celle qui ont failli faire sombrer Rome ou Lacédémone, on y rencontre cependant quelques exemples de rébellions ou de défections (mi l'ace de l'ennemi 2, qui font comprendre tout l'inlé-
(i Bûchsenschtilz, p. i .'c.
(2) cf. Hermann-Bltlmaer, p 89, note 1: Buchsenschûtz, p. i/|.">, [44-
rôt qu'avaient les Athéniens à user de bienveillance envers leurs esclaves l.
Si donc, au point de vue juridique, les esclaves étaient retranchés de la société civile, ils y occupaient cependant, en fait, une situation assez importante et relativement assez favorisée. Sans parler des esclaves publics on de ceux nommés '/(»o\; z'w.z 'mi; qui, comme nous le verrons, avaient une condition privilégiée et pouvaient se livrer à des orqies dont le tableau eut pu révolter le théâtre des Romains 2, il est certain que les esclaves, en général, n'avaient point, vis-àvis de la cité, cette situation inférieure qu'ils occupaient dans la famille. Ainsi, au témoiqnage de Démosthène 3, ils jouis*saient d'une liberté de lanqaqe beaucoup plus grande que les citoyens mêmes de certaines autres villes. Il ne semble point qu'un règlement quelconque ait établi une différence extérieure dans le costume entre les esclaves et les citoyens; Les esclaves ne se distinguaient guère à cet égard des petits bourgeois, si ce n'est que dans les grandes- maisons ils» étaient souvent mieux vêtus 4. La seule prohibition concernait les cheveux que les esclaves ne pouvaient laisser croître! 5,
(i) Xénophon (Rep. Ath., I, 10) dit, à ce sujet : « Peut-être est-on surpris de ce qu'on laisse les esclaves vivre dans le luxe et quelques-uns dans la magnilicence : cet usage est pourtant aussi fondé en raison. Dans un pays où la maryie exige des dépenses considérables, on est forcé de ménager les esclaves, même de les laisser libres, si on veut retirer le fruit de leurs travaux. »
(2) Le Stidius dePlaute dit (III, i. v. 430) :
Atque id ne nos miremini hommes servulos Potare, amare, atque ad cœnam condicere ; Licet hoc Athenis nobis. ,
(3) Démosthène, In Philipp., III, § 3 : Cij.e: - njv 7rappï)ff(av ït\ u.iv tô>v i/.),uv OvTo Koivifv oiïtOï Seïv îivai Tràac-ot; èv rr, iroXei, <^axi v.x: xoî; ?voi; xa\ toïç oojào'.; 20tt,; ;j.ETaoîoui/aT£, y.at ttoa/oÙ; av tiî o'.xïtx; l'oot îrap' â[AÏv ti£T3» t./ .:<>•/ 'j; sgowriac;, o ti pVjXovcat, XiyovTa; r, stoXroaç èv kviai: tôjv xa'/.wv r.oXewv, ïv. £: <ru}t|îouXeyeiv 7çavTaKao,tv ;:;'/ v â/.arî.
(4) Xénophon, De republ. Athen., I, § io. —Cf. Schu'inann-tialuski, I. p. /»oi ; Wallon, I. p. 2g4 ; Gilbert, I, p. i8g ; Hermann-Thumser, p. 4i.-,.
(5) Olympiodore, ad Plat. AlciO., p. 1 4S (éd. Creuser) : r.-x'/.x: fàp xa\ toî;
mais à Athènes, nombre de citoyens portaient également les cheveux courts l.
Les esclaves n'étaient point exclus, en principe, des cérémonies religieuses et des sacrifices publics 2. Ils pouvaient en conséquence, être initiés aux mystères d'Eleusis, s'ils étaient de nationalité grecque 3. Les esclaves avaient même leurs fêtes particulières : c'était, à Athènes, le premier jour des Anthestéries, consacrées à Bacchus, au nom de qui on leur permettait de venir goûter, comme tous les autres, au vin nouveau, présent du dieu 4. Par exception, les esclaves étaient exclus de certaines fêtes religieuses, comme celles des Thesmophories 5, ou ne pouvaient entrer dans certains temples, comme ceux de Cérès G. Mais, par contre, les esclaves pouvaient être admis dans les thiases, ou associations religieuses d'un caractère privé 1. Nous voyons même qu'au iie siècle de notre ère, un esclave lycien put, en Attique, non loiu des mines du Laurium, consacrer un sanctuaire au dieu Mên et v former une association religieuse dont il était le prêtre 8.
Les esclaves n'étaient point exclus de l'armée, ni de la
ovouaai 6iE-/.£xp[v:o oi èXeybepot tcov SoXwv y.où Taîç OptËt. Cf. Aristophane, Aves, v. 907. V. Hermann-blumner, p. 92, note 3.
(1) Wallon, I, p. a94; Schœmann-Galuski, I, p. 4oi.
(:) Démosthène, C. Neœr., § 85 : oùxéV SIeotcv aùxi) è>.6eîv eïî o-JSsv xwv tÉpûv y.at ÔTf][xoTE).<J5v, e:ç o y.ai Vivrfj xat Tr,v 5ovXr,v è/.ôssv eïoyaîav eSoctocv oî v6(iot xa\ ôeaaWévYiv xx\ îxeTeiîovaav e'tfftévxi. Cf. Buchsenschùtz, p. 149 ; Hermann-Blùmner, p. 82; Gilbert, I, p. 180; Schœ nann-Galuski, I, p. 4oi. V. toutefois Wallon, I, p. 296.
(3) Démosthène, C. Neœr., § 21. Cf. Buchsenschùtz, p. i4<j.
(4) Proclus, sur Hésiude, Op. et dies, p. 366; Etymol. magn., p. 109, 16; Démosthène, C. Mit!., S ^,3. Il en était de même dans d'autres villes de la Grèce. Cf. Wallon, 1, p. 297; Buchsenschùtz, p. 1 ^9- En Crète, à certaines fêtes en l'honneur d'Hermès, les esclaves, assis aux tables des repas, se faisaient servir par leurs maîtres. Cf. Antigonos de Carystos, cité par Athénée, ^XIV, 6396.
(51 Aristophane, Thesmoph., v. 294.
{('>) Isée, De Philoct. her., S 50.
(7) Wallon, J, p. 196.
(8) Poucart, Associât, reliij., p. 121 el 219; Wallon, 1, p. 21)7.
(lotte. Ils jouaient même sur celle-ci un rôle considérable, et plusieurs fois la liberté leur fut accordée eu masse en récompense de leur conduite pendant la guerre '.
A certains points de vue cependant, il existe une ligne de démarcation entre les citoyens et les esclaves. Il était interdit à ceux-ci de fréquenter les gymnases et les palestres où se réunissaient les citoyens 2 et, à plus forte raison, les assemblées du peuple :j. Une loi de Solon, citée par plusieurs auteurs, aurait interdit aux esclaves, sous peine de cinquante coups de fouet, d'aimer ou de suivre un jeune garçon de condition libre 4. On raconte aussi qu'en Grèce l'exercice des arts libéraux, comme la peinture ou la sculpture aurait été interdit aux esclaves 5, Mais cette prohibition n'est rien moins que certaine.
Une différence assez importante entre les hommes libres et les esclaves a traita la répression pénale. L'amende, qui joue un si grand rôle dans la législation criminelle de l'Attique, est une peine qui ne frappe que les hommes libres; l'esclave, au contraire, comme le dit Démosthène fi, répond toujours avec son corps, c'est-à-dire subit un châtiment corporel là où l'homme libre n'est condamné qu'à une peine pécuniaire. Spécialement, d'après une inscription attique 7, là où l'hom-
(i) Bœckh, I, p. 329.
(2) Eschine, C. Timarch., § i38: ûc-jàov ;xr, yjj/.vâïeo'Ôai [xr,5k E^paXorfelv v> -z\; TraXaiVrpst'.;. L'ne inscription d'Argos (Corp. inscr. gr., I, n° 112a) porte, au contraire : to t' ËXaiov 8évT<x Iv rcavri yjfjivaata) xa\ jîaXavefo) <xSew; ocTrà TTpwia; a/pi; jjXto'j Sjcjî'»; irxvrî èXïvSspca xa\ ôoû/.o). Cf. n° H23, ibid.
(3) Schœmann-Galuski, I, p. 401.
(4) Eschine, C. Timarch., § i3o. : SouXov eXeuOépou nxiôô; [ir,-' épav u,-o" ETtaxoXouOetv rj Wirreaflai ri) 5r,ao<7i'a jj.x<77;yc rcsvnrjxovra n/.r,"à;. Cf. Plutarque, Solon, i ; Amat., IV, 1 1 .
(5) l'line, Hist. nat., XXXV, § 77.
(6) Démosthène, C. Timocr., S Oiy : xi SjûXov r) sXeûflepov elvxi S:a:p = pît, toOto [léYKTTOV av îOpo'.Tî, oTi toï: jjl'îv So-jXoc; to tÔ>|ax :ûv kScX7)[1<xt(ùv ôwrâvTwv urcs-J- 6-jvôv ÈTTi. toï; S'eXejôépoi? uotxtov touto irpoorpiet xoXàÇetv. Cf. Démosthène, '<. Androt., \ 55.
(7) 'Eir^a.. ipx-i n° 3i3j- inscription citée par Foucart dans son commen-
me libre était condamné à payer une amende de 50 drachmes, l'esclave avait à recevoir 50 coups de fouet. Aussi Platon, ne faisant sur ce point que conformer ses préceptes à ceux du législateur athénien, établit-il toujours, dans son Traité des Lois, une inégalité notable entre la répression des délits commis par les hommes libres et celle des infractions imputables aux esclaves. C'est ainsi qu'en cas de meurtre commis par un esclave, celui-ci est conduit par le bourreau en vue du tombeau de sa victime, battu de verges et mis à mort ' 2. L'esclave, n'ayant juridiquement aucune personnalité, n'a point d'action devant les tribunaux : c'est, ainsi que nous le verrons, son maître qui le représente à cet égard comme à tous autres. Si toutefois l'esclave ne pouvait figurer dans un procès comme partie principale, il était quelquefois nécessaire de l'y appeler subsidiairement pour qu'il témoignai des faits litigieux auxquel il avait pu assister. Le principe, à cet égard, est qu'un esclave est incapable de déposer à titre de témoin, sauf peut-être contre celui qui est accusé de meurtre 3. En toute autre hypothèse, on n'admet pas son témoignage libre et on ne l'interroge que par la
taire sur l'inscription des mystères d'Andanie où se trouve la même distinction. Cf. Lebas, Voyage archéol. en Grèce, 11° part., iv -,26, a, 1. 75 et s.
(1) Platon, Leges, VIII, p. 845 et IX, p. 865 et 881. Cf. Leges, VI, p. 338: xoXd&etv ye u.ï)V èv 8Éx») 80 jXouç Set, -/.ai \ir\ vouOît&OvTa;, w; IXeu6ipouç'6pwt*ee'8ai.
(2) Peut-être le châtiment connu sous le nom d'àr.orju.7txvicru.d; , et qui consistait .1 assommer le condamné à coups de bâton, était-il réservé aux esclave et aux étrangers. Cf. Caillemer, tu Darembery et Saojlio, v° Apotympanismos. — Cf. sur les peines appliquées aux esclaves, Hermann, sur liecker, Ghariclès, 1. III p. 30-38.
(3) Antiphon, De cœde lier., § 48 : £Ï7T£p yxp xai [Aaprjpeïv eÇetra Ôo-J/w v.atà to-j £/.î'j'Jipo'j tÔv çôvov. Platon, Leijes, XI, p. 937 a : 8o»Xy) cl *at So-j}.f;« mit ~x'.ï: pôvou aovov êÇÉo-ru u.aprjpetv /.ai truvriyopeiv. Cf. Gilbert, I, p. 189; Mûller-Busolt, IV, 1, p. 13 et 19G; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 875, note 3e6. I >'.'nihvs auteurs estiment cependant que, dans le texte d'Antiphon, le mot [Mtpwpetv est pris dans le sens de |W|vÛBiV, et qu'ainsi les esclaves pouvaient seulement dénoncer le meurtre. Platner, Process, I, p. 21} ; Guygenlicim, Die Bedeatung der Folterung im Atlischen Processe (Zurich, 1882), p. 3 et s.;
1 1 •■ i- 1 ri.i . 1 r 1- I li.ilhr im, p, 2:>, note 7.
CONDITION DBS ESCLAVES i*27
torture l . Dans la cité où l'esclave était cependant traité avec le plus d'humanité relative, cet usage barbare se perpétua très longtemps, et on en trouve non seulement la trace dans tous les procès, mais encore la justification dans les discours des orateurs, Lysias, Antiphon, Isée, lsocrale, Démosthène ou Lycurgue. Antiphon 2 notamment, mettant ea opposition les deux natures libre et servile et les moyens de leur faire rendre témoignage, à savoir, pour l'homme libre le serment et pour l'esclave la torture, dit de celle-ci « qu'elle tire nécessairement la vérité de l'esclave, alors même qu'elle doit lui coûter la vie, parce que le sentiment de la douleur présente agit avec bien plus de force que la crainte du mal à venir. » Aussi la torture parait-elle aux orateurs comme aux philosophes et aux juges le mode de preuve le plus convaincant et, en cas de conflit entre le témoignage d'un bomme libre et la déposition d'un esclave soumis à la toiture, on n'hésite pas à donner la préférence à cette dernière 3. La torture est, en quelque sorte, un témoignage à Téfat de fait 4S c'est une preuve corporelle, un témoignage du corps, suivant les expressions de Démosthène, èv tw zïo\xt.-'.
(i) La loi de Gortyne (IJ, 11 et s.) reconnaît à l'esclave le droit de prêter témoignage sous la foi du serment dans un cas, celui où une femme esclave est violée par son maître. Le serment lui est même déféré de préférence à son maître et il fait foi. Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 427 ; Bùcheler et Zitelmann, p. 102.
(2) Antiphon, Stip. chor., § 25.
(li) Isé>, De Cir. fier., S 12: ôttôtûiv 8ooXot xaY èXeyôepoc irapaTfsvtoVTai v.x^■ c:r, sôpy)8T)vac -•. tô>v ÇïjTOUfiévwv, oj -/pvjirôs raï; :ùv ÈXsuOspcov u,ap?upîxic, aXXà to-j; So'jXou; ffotraviÇovte; r/j-oy ^tiïte EJpcîv zr^ àX^Oetav :ùv vîyîv^u.ivd)-/. — Aristote (Rhet., I, i->) enseigne également que le seul témoignage qui puisse être considéré comme sincère est celui de l'esclave mis a la question, Stt à/r/j:.: [tôvai toi/ (lapTiiptwv zlz:-/. Il faut ajouter que l'objection n'a point échappé au philosophe : « L«S tourments, dit-il, ne portent pas moins les hommes à mentir qu'a dire la vérité ; car les uns endurent tout plutôt que de la faire connaître ; les autres la trahissent facilement pour arriver promptement au terme de leurs souffrances » (ibid.).
(4) Lycurgue, C. Leocr., § 2g : SaffavfÇetv /.al rot; '-■<•"'>'•'-, |J.âXXov »] zàïz '/oyoi; t.'.i-.i-jZ:-, .
t;v è'/.s-'/ov BtSôvat, ekeyyoz tsu crtafAXTOç '. Aussi offrait-on ou demandait-on très souvent dans les procès des esclaves pour la question, comme il arrive aujourd'hui de déférer le serment à son adversaire, et le refus de recourir à cette preuve pouvait quelquefois suffire pour que l'accusé fût tenu pour convaincu du crime qu'on lui reprochait 2. Ni l'âge, ni le sexe ne pouvaient soustraire les esclaves à cette odieuse pratique, et les femmes y étaient peut-être exposées plus souvent que les hommes, comme étant les témoins les plus ordinaires des faits intérieurs dont les conséquences se discutaient devant les tribunaux 3. Les dommages résultant des mutilations subies par les esclaves étaient aux frais soit du demandeur, soit de celui qui offrait la preuve par la question, et les exécuteurs appréciaient eux-mêmes le dommage 4. La preuve par la question s'administrait à la suite d'une sommation nommée T.pôyCkqàn; ûq (Jacrdévov et conformément à des règles de procédure que nous n'avons pas à indiquer ici 5. La loi qui se montrait si rigoureuse à l'égard de l'esclave, au point de vue que nous venons de signaler, reconnaissait, par contre, sa personnalité par la protection qu'elle lui accordait contre certains attentats dirigés contre sa personne ou contre sa vie. Ainsi d'abord, tandis qu'à Sparte l'esclave était abandonné aux insultes publiques, à Athènes la YpaçY] ujâpeioç était recevable contre celui qui maltraitait un esclave. C'est ce qu'attestent formellement Eschine et Démosthène c. Il peut paraître singulier que l'on ait ouvert en
(1) Démosthène, G. Timuth., § 55. Cf. Démosthène, G. Onetor., § 3-j; G. Euerg. et .Unes., j; 8. V. les autres textes cités par Meier, Schœmann et Lipsius, p. 889; Guggenheim, loc. cit., p. 64 et s. ; Wallon, I, p. 322 et s. ; Ilennann, sur Becker, Chariclès, ■ III, p. 35.
(2) Plutarque, Vita Xorat. Andoc, §§ 3 et 4- Cf. Wallon, I, p. 328. (.H) Cf. Wallon, I, p. M:X et les textes cités par cet auteur à la note l\. { ) Cf. Démosthène, G. l'antœnet., §§ 4o-4a ; G. Xeœr., § 12/4.
(5) \. sur ce point : Guggenheim, op. cit. ; Meier, Schœmann et Lipsius, 1». 88g et s.
(6) Eschine, <:. Timarch., § iC : «v tiî 'AQrlva::i>v e/e-JOeoov T;aïSa ûSpfov),
pareil cas l'action uppecoç, attendu que Vvfipiç, comme le dit Aristote l, a pour caractère propre de déshonorer, et qu'on ne comprend pas comment un esclave, qui n'est juridiquement qu'un corps, <jû\j.x, peut être déshonoré. La disposition de la loi s'explique cependant par cette idée que le législateur s'est moins préoccupé de protéger directement la personne de l'esclave que de réprimer un acte dangereux pour la paix publique, alors surtout qu'en fait rien ne distinguait extérieurement un esclave d'un homme libre 2.
Malgré les témoignages formels des orateurs précités, certains auteurs ont prétendu restreindre la portée de la loi protectrice dont nous nous occupons, et ils enseignent que les seuls outrages dont Eschine et Démosthène se préoccupent quand ils parlent de la ypcc<fr\ u^petoç intentée à propos des esclaves, sont ceux qui résultent d'un attentat à la pudeur, 3(ipiç oY al77p:jpYÎaç, mais non cevx qui peuvent avoir pour cause des coups donnés à l'esclave (où tcXyjywv). Ces coups peuvent seulement donner ouverture à la ci/.r, xlvJ.y.:, ou, s'ils ont occasionné une lésion à l'esclave battu, conférer à son maître le droit de réclamer une indemnité par la oi/.r, (âXifoç 3. On allègue, en ce sens, un passage d'Aristote où cet auteur indique comme exemple de faux enthynième, £•. -.'.- ©ait] «o TÛTcreiv ":j; èXeuôspous ujâpiv ehx:' oi \'xp ttxvto),- yj'iS
■j'pa^iaO'j) ô xvpto; tou mxiôb; ttoo; to-j; 8£o-(io9éTaç... k'voyo'. os earrao'av Taïaos tïï; ai-riat; /.ai oi elç ta otxerixà Toôp-aTa É!;a[i.apTâvovTe;. Démosthène, In Mid., § 47 : êâv xi; OPp(fft) si'; Tiva r, Traîoa r, yjvaïxa î; avôpa twv ÈXsuâsptov t) tôjv SoûXaiv r, -apàvojôv ti tcoitJcy] si; to-jtwv ttvx, YpaçÉTOw Ttpô; to'j; Qî?|j.o9ïTa; 6 f}ouXô(tevo; 'A6r,vai(DV, otç ï\iitvi. C'est également ce que dit Athénée (VI, 6G6 f), en se référant a Hypéride : £6ë<rccv où [jovov ûirèp twv ÈXevOépcav, àXXà xai iàv ttç eI( SoûXou Twjjia ûppdrrj, ypacpà; Eivat xaxà toû û^pÉaavTOC.
(i) .Aristote, Ithet., I, i 3, io. Cf. Lex. Seguer., (Bekker) 355, 23 : ufJpiç Ss /.avi avey TtXriYtôv jactà ftpo7tt)Xaxta(ioû xai ÊmPovXTJç.
(2) Démosthène, /« Mid., § 4C> : o-j yàp 8<rriç ô «âff^wv (.'>îto ô;:v itxoiieîv, iXXà to irpâY|xa ôicotov xi to YiYvo'fi.evov" ètieio/-, 8* evpsv oyx iTuxr.ôîtov, p^tî Ttpb; SoûXov u/'/j' 8Xû>; i;e?vai npaTTMV Ird-.xlvi. Cl'. Eschine, (.'. Timarch.. § 17.
(3) Meier et Schœmann, Attische Process, i'r éd., p. 3:?5 ; Dareste, Plaid, civ., t. II, p. 202, note nj.
l-T) y-py-r, xîipwv àS-'y.wv J, et on en conclut que l'on peut impunément outrager et maltraiter l'esclave d'autrui. On (ire un autre argument, dans le même sens, du discours de Démosthène contre Nicostrate où l'on voit que celui-ci et son l'rère, voulant compromettre leur adversaire, envoyèrent cliez lui un enfant libre avec ordre d'arracher des rosiers en fleur. « Si je l'eusse surpris, dit l'orateur, et que je l'eusse lié ou frappé, le prenant pour un esclave, ils intentaient contre moi la ypaçYj j^pswç 2. »
Ces arguments ne nous paraissent nullement de nature à ébranler la conclusion qui ressort si manifestement des textes précités d'Eschine e( de Démosthène. En ce qui concerne d'abord le passage tiré d'Aristote, tout ce qui en résulte, à notre avis, c'est que, dans le langage ordinaire, l'expression u@piç était restreinte au mauvais traitement des hommes libres, mais non que le législateur eût exclu la ypaç^ ù'PpEio; du moment qu'il s'agissait d'un esclave. Quant au plaidoyer contre Nicostrate, il prouve simplement que les esclaves saisis en flagrant délit pouvaient être impunément battus par la partie lésée, mais il ne s'ensuit nullement qu'un homme libre ait eu le droit de maltraiter un esclave innocent. Cette solution serait d'abord en contradiction avec ce que dit, en termes généraux, l'auteur de la Respublica Athénien-: y. in m 5 qu'il était défendu de frapper un esclave. Athénée 4 va même jusqu'à dire qu'un esclave avait le droit de citer son maître en justice quand celui-ci le maltraitait. C'est là évidemment une exagération, mais celte exagération même prouve combien l'esprit de la législation athénienne était opposé à la solution que nous combattons. Platon enfui, dans sou Traité des Lois 5, déclare aussi, d'une manière générale,
(i) Àrislote, Rhetor., Il, 24, 9, p. i4qi> a.
(••! Démosthène, '.. Vicostr., § iG.
(3) Pseud. Xénophon, JJe Repub. Ath,t J, 10.
(',) Athénée, VI, 19.
(5) Platon, Leges, VI, 777, d.
CONDITION DES ESCLAVES 'l 3 1
que l'on ne doit commettre aucun outrage envers les esclaves, [j.r-i -.vn. u(5p»v û^pîÇeiv il: ~zl: olxécaç. Nous admettrons donc que la YPa?*i ^ps*»>S est possible à l'occasion des mauvais traitements exerces contre un esclave dans tous les cas où elle le serait à propos d'une O'^p-.ç commise contre un homme libre. Que si V3$piq dont l'esclave est la victime entraîne des conséquences dommageables pour le maître, celui-ci peut intenter en outre la liv.-q ^Aa^r;? afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé ';
L'esclave, protégé dans sa personne de la manière que nous venons de voir, le serait pareillement dans sa vie, du moins d'après certains auteurs :, par une autre disposition qui n'honore pas moins la législation athénienne et qui punit le meurtre de l'esclave à l'égal de celui de l'homme libre 3. Ce n'était point là, du reste, une menace purement théorique, car Démosthène 4 nous apprend que plusieurs ont payé de leur vie celte infraction à la loi sur le meurtre.
(i) Cf. en ce sens : Hermann-Thumser, p. 4i 0 ; Miiller-Busolt, IV, i, p. iyG : Hermann-Thalbeim, p. 3g; Gilbert, I, p. igo; Schœmann-Galûski, I,p. 4ooj Jfermann, sur Becker, Chariclès, t. III, p. 2g ; Thonissen, p. 26G el s.; Lipsius, sur Meier et Schœmann, p. 3g2 et s. et Phil. Ans., VII, 245.
(2) Caillemer, in Darernberg et Saglio, V Aikias dikè. Nous admettons d'ailleurs, avec Caillemer, que lorsque des coups ont été portés à un esclave, on ne peut agir que par l'action publique, ypaç<r| uppeo)?, e' qu'il ne peut y avoir lieu à l'action privée, 8-îx.Y] aîvu'a;.
(3) Wallon, 1, p. 3 1 3 ; Meier, De bonis, p. 23.
(4) Antiphon, De cœde lier., § /|8 : r, 'I/^o; î'tov SvvaTa» tù 8où)-ov à7ioztïtvavTl /.%'. tw Èaî'jOî&ov. Cf. Euripide, Hécub,, v. 28G. Cette interprétation du texte précité d'Antiphoa est toutefois fort contestable, et, d'après certains auteurs, ce texte siijnilie seulcmint que le vote des juges a une égale el sérieuse importance dans les deux cas, qu'il s'agisse du meurtre d'un homme libre ou de celui d'un esclave Le meurtre d'un métèque n'étant puni que du bannissement, il est difficile de croire que le châtiment ait pu cire plus sévère pour le meurtre d'un esclave. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 379, note 520 ; Bûohsenschûtz, l>. un ; lli'imann- I bnniser, p. 3;,8, note tj. Lu passage de Lyeurgue ('-'. Leocr., S 65) parait toutefois confirmer l'interprétation la plus rigoureuse que nous avons admise au texte : oCok xw (x;v oixérr)v à7rovc7et'vxvTa àoyvpitù =Çirju.jouv, tbv os âXs'jOspov cipyov rûv vou,îp.tùV à a), à ôu,ottùî êiti -ici /.ai toi: £> '//itto;; 7iap.avo[iT)'Taa't 'jx/xtov ûpiTtui Eivjti ~r{i ^,;j.:xv.
Une dernière disposition également protectrice de la personne de l'esclave, mais qui peut aussi avoir été inspirée par le désir de sauvegarder les intérêts du maître, est celle qui punit le rapt d'un esclave de la même manière que le rapt d'une personne libre : dans les deux cas il y a lieu à la Ypa<p"fi âvSpaTwsStff[i.ou '.
Nous aurons, au surplus, à signaler dans la section suivante, les dispositions de la loi destinées à protéger la personne de l'esclave contre les abus de pouvoir du maître.