SECTION II
Condition des esclaves dans leurs rapports avec leur maître*
L'esclave n'est, par rapport à son maître, considéré que comme une chose possédée quelconque, st-rijjxa v. £[;.<lrj^cv, un instrument animé, cpY<*vov e^u^ov, un corps, uô^a, mais sans raison propre. Le moteur de cet instrument, l'âme et la raison de ce corps, c'est le maître. « Le maître est pour moi, dit Ménandre, la cité, l'asile, la loi, l'arbitre absolu du juste et de l'injuste ; c'est pour lui seul qu'il me faut vivre 2. » Avec cette conception de l'esclavage, l'Etal n'a point, en principe, à intervenir dans les rapports du maître et de l'esclave : le premier a, vis-à-vis du second,
(i) Uémosthène, In Mid., § 49.
(2) Schol. ad Aristoph. Plutus, 521 : avSpaTCoSicmiç où jiôvov ô tou; è).£-jOIpo-j; 8c' à.TzJi-.r(- à^iyaiv stç SouXsl'av, iXkh xal ô touç ôo-JXo'j; a-nb twv oîçtcotwv, zn'j'jTzGiv et; éayxbv èni Toi àTrayaysîv àXXor/oy y.xi Gia7t<i>Xr,(7ac. Cf. Bekker, Anecd., I, p. 2i9j Harpocratioa, v»àv8pcnro8KJCïiç; Isocrate, De permut. g 90; Démosthène, In Philipp., 1, § tq ; Aristophane, Plutus, v. 518 et s. V. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 275; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° Andrupuditm&u graphe.
(3) Stobée, FloriL, LXII, 34. Cf. Wallon, I, p. 4o8j Hcrmann-Blumn r,p.8i,
le même droit d'user, de jouir et d'abuser qui lui appartient vis-à-vis de tout autre objet compris dans son patrimoine. Tel est le principe dont nous avons maintenant à indiquer les différentes applications en signalant en même temps les limitations qui ont pu y être apportées l.
A. — Droits du maître sur la personne de V esclave, — Un des premiers droits du maître est déréglera son gré l'emploi des différents esclaves qu'il possède. Il est entièrement libre de les affecter à tels ou tels travaux, en tenant compte ounon de leurs qualités physiques ou intellectuelles. Le maître peut, en conséquence, les occuper soit au service intérieur de la maison, soit aux travaux des champs, soit à des exploitations industrielles ou commerciales 2. Si, par exemple, le maître exploite lui-même ses propriétés rurales, il peut confier la direction et la surveillance de ses travailleurs esclaves à un autre esclave, kmxpoTzoq K Quelquefois le maître se décharge entièrement sur ses esclaves de l'administration de ses affaires afin de pouvoir s'occuper librement des affaires publiques 4. Aux attributions si diverses des esclaves correspondait naturellement une grande diversité de condi-
(1) L'esclave peut, non seulement appartenir a, un seul maître, mais encore <'tre la copropriété de deux ou plusieurs personnes. C'est ainsi que, d'après Démosthène (C. Neœr., § 29) Timanoridas et Eucralés s'étaient associés pour acheter Nééra qui, d'après la loi de Corinthe, devint leur esclave commune à tous deux. Il n'y a pas de raison pour que la loi d'Athènes ait été différente. Les inscriptions de Delphes mentionnent des cas assez nombreux où l'esclave appartenait a plusieurs maîtres, hommes ou femmes. Le cas le plus fréquent
-1 .- -lui d'une copropriété entre mari et femme. Ceit: communauté de possession se retrouve aassi entre frères et sœurs, et elle a alors pour cause un héritage. On rencontre enfin des esclaves appartenant à plusieurs maîtres qui ne sont unis entre eux par aucun lien de parenté et qui de plus ne sont pas de la môme ville. Cf. Foucart, Mèm. sur L'aJJranch., p. 6.
(:-) V. sur l'emploi des esclaves : Wallon, I, p. 181 et s. ; Hermann, sur Bccker, Charielès, L. III, p. a3 et s.
(3) Xenophon, Eco nom., 12, :>..
(4) Aristote, De repuùl., I, 7 ; Xenophon, Econom., 1, 3.
tion en fait, et ceux qui occupaient des postes de confiance étaient, naturellement bien mieux traités que les domestiques employés aux travaux infimes ou pénibles. En général, du reste, comme nous l'avons déjà observé, les Athéniens avaient la réputation de se distinguer des autres Grecs parleur humanité dans leurs rapports avec les esclaves.
En devenant possesseur d'un esclave, à quelque titre que ce soit, le maître peut lui donner le nom qu'il lui plaît *, nom généralement tiré de l'origine et des occupations de l'esclave, mais quelquefois aussi emprunté aux personnages célèbres de la mythologie ou de l'histoire 2, à l'exception toutefois de certains noms particulièrement respectés, comme ceuxd'Harmodius et d'Aristogiton 3.
En échange des services divers qu'il exige de son esclave, le maître lui donne la nourriture et le vêtement, le tout, du reste, à son bon plaisir et selon l'intérêt qu'il peut avoir au bien-être et à la conservation d'un esclave qui est son bien et qui représente une certaine valeur 4. Quelquefois aussi, lorsqu'il s'agit d'un esclave attaché à son service domestique, le maître, après la mort de celui-ci, témoigne de son affection en le recueillant dans le tombeau de famille ou même en lui élevant quelque monument 5.
L'autorité que le maître possède sur l'esclave lui confère un droit discrétionnaire de correction. Les coups sont le châtiment ordinaire de l'esclave rebelle 6. Mais le maître a à sa disposition d'autres punitions dont Pollux nous a énu-
(i) Suidas, v° $tXo!;evoi : oStoî riYopjfccrBï] ôtto 'X^tn-y/vj Ttvbç zat M'jpu.7;* £•/.-/> c'.to. Cl'. Platon, Gratyl., p. 384 il.
(2) Cf. sur les noms des esclaves: IUichsenschutz, p. ii8et s., 181 el s.; Hermann-Bliïmner, p. ga-g3 : Wallon, I, p. 287 ; Wescher et Foucart, Inscriptions recueillies à Delphes.
(3) Aulu-Gelle, Noct. att.t IX, a ; Athénée, XIIJ, p. .-,«7 c.
(.)) Cf. Wallon, I, p. 287, n88 et les indications qu'il donne sur ce point.
(5) Wallon, t. I, |>. agg.
(6) V. les inscriptions de Delphes, a»» i.*ty et 3y/|, in Wescher et Fonçait, et n° 3, in Gurtlus, Anecâota âtlphica. Cf. Foucart, Mhn. sur Vaffrùnçh., p. 36.
méré toutes les variétés, moulins, cachots, geôles, entraves, roues, échelles, privation de nourriture, etc., avec toute une série d'exécuteurs et de bourreaux *. Les esclaves peuvent aussi être marqués au 1er rouge sur le Iront ou ailleurs a.
Le droit du maître sur son esclave doit, de même que celui du père sur son enfant, et à plus forte raison, aller jusqu'au pouvoir de le mettre à mort. Ce pouvoir lui est, en effet, reconnu d'une manière absolue à l'époque homérique 3. Le législateur apporta plus tard certaines restrictions à ce droit exorbitant, mais moins peut-être dans des vues d'humanité tirées de la personne de l'esclave que dans des considérations d'intérêt général afin de prévenir des actes de violence privée 4. La loi athénienne, en conséquence, interdit au maître de mettre à mort son esclave, et la sanction de cette défense, sans être aussi rigoureuse que celle qui frappait l'homicide ordinaire, parait avoir été celle qui était édictée pour l'homicide involontaire 5. Il était toutefois impossible, en cas de meurtre d'un esclave, d'appliquer exactement au maître la disposition de la loi qui condamnait le coupable à l'exil jusqu'à ce qu'il eût composé avec les parents de sa victime, puisqu'ici la victime n'avait pas de famille légale. Aussi l'expiation devait-elle consister dans une sorte
(i) l'ollux, III, 78, 79. Cf. Aristophane, Plutus, 27G ; Xénophon, Memorab., Il, 1, iC; Athénée, VI, p. 272 e; Schol. ad Aristoph., Plutus, 476. Cf. sur les châtiments infligés aux esclaves : Hermann, sur Becker, Chariclès, III, p. 3G et s. : Wallon, I, p. 3oo-3io; Buchsenschiitz, p. 158-1^9.
(2) Aristophane, Aves, 759. Cf. Hermann, loc, cit.; Buchsenschiilz, lue. cit.
(3) Homère, ()dy$sée,Z, v. 743. Cf. Bûchsenschutz, p. 150.
(4) Cf. Démosthène, In Mid.,% Ifi; Eschine, G. fimarch., § 17. V. Bûchsenschutz, p. /50.
(5) Eschine, Sc/iol.. II, 87 ÈttI QatXl&Sfu... 0: 84 £v to„to> tû> Stxa<m]p(<d StxaÇovre; sxoXqûvto lyixxi, êSbcaÇov ok àxoufffou povou /.*•. pauXe'jreca; /.x\ oixéiT,v ■r, jj.î-0'./.ov r, li-i'yi àxoxtefvavti. (l'est ainsi qu'Isocrate (C. Callim., § 5;). nous montre un certain Cratinos, accusé d'avoir tué une de ses esclaves, traduit devant !e tribunal du Palladion. Cf. sur ce tribunal : Schœmann-Galuski, I, p. -,3d et >. . ; M i r, Srh<cmanu et Lipsius, p. 1 1 et S.
436 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
de sacrifice purificatoire auquel Antiphon fait allusion dans un de ses plaidoyers « . Alors même que l'esclave avait mérité le dernier supplice, qu'il avait tué son maître et avait été pris en flagrant délit, les parents du défunt ne pouvaient point eux-mêmes le mettre à mort, mais devaient le livrer aux magistrats pour que ceux-ci lui appliquassent les peines prescrites par les lois 2. Platon n'a guère fait que transcrire les dispositions de la loi athénienne dans son Traité des Lois. Il décide d'abord que le maître qui tue son esclave involontairement ou même par colère n'encourt aucune peine, mais doit se soumettre à la purification prescrite par la loi religieuse. Quant à l'homme qui tue l'esclave d'autrui croyant avoir affaire au sien, il subit la même purification et, en outre, il doit payer au maître le double de la valeur de l'esclave 3. Les règles observées dans le droit attique paraissent d'ailleurs avoir été suivies dans d'autres cités grecques 4.
On a prétendu qu'en temps de guerre les pouvoirs du maître subissaient une restriction et qu'il ne lui était plus permis alors de battre ses esclaves 5. Mais la prétendue loi qui aurait existé à ce sujet n'est que le fruit de l'imagination d'un rhéteur. Elle lui a été inspirée par un passage
(i) Antiphon, Sup. Choreut., § /( : av tiç y.Tïîvr, Tivà wv gc-Jtô; xpateï -/.al ur, Ëotw à T'.awpr^uv, to vo(xtÇ6[J.evov y.xi to 6eïov SeÔiwç àyveùsi "t aûxôv v.x: aç:|e-
Tai d)V eïpif)Tat £V T(ô VÔ|i.(i).
(2) Anliphon, De cœd . Herod., § 48 : xaÏTOi tvJSè oi toùç GEauÔTa; àitoxTSÎvavte;, èàv lis' a-JTOÇtipw XY]ç6â>Ttv, o-jS' outoe Ovr^y.oixriv ûît' oc-Jtwv tùiv Trpvafjxrjvtwv, àXXà napaStoriaiiv avToù; -rt àp/vj /atà vôu,ctj; v[jL£TÉpo-j; 7:aTpiov;.
(5) Platon, £ejes, XI, p. 805. '
(4) Isocrate, Panath., § 181 : eÇeatt totç ècsôpoiç àxpfxouç ànoy-TEivai totouto'j; ôtiÔto-j; 7.v pouXr,6à>(nv à toi; aXXoi; "EXXyjfftv cv'Ss tovç Tcov^poTaTOUç r&v olxeTôv oatov ètti [iiaiçovelv. Biichseaschùtz, p. 151 ; Hermann-Thumser, p. iiii; Wallon, I, p. .'ii.'i; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 750.
(-,) Meursius, The m. <itt., Il, n, p. 87, qui cite en ce sens l'auteur anonyme îles Probl. rhetor. : vôtio; êxéXeyev, ïw; av «ruviVrïiTai ô nôXejAo:, inr)8éva £/.£'v tï'jvciîtv T'JïtTetv tbv 80ÛX0V Et SE jJ-r,, È'/"jfJEpoOTat ô 60OX0;.
d'Aristophane ', où le comique fait simplement allusion à la modération dont les maîtres étaient tenus d'user en temps de guerre envers leurs esclaves afin de ne point provoquer des révoltes ou des défections périlleuses 2.
La castration des esclaves, si elle n'était pas interdite par les lois, était du moins considérée par les Grecs comme une chose répréhensible, et l'emploi d'eunuques dans le service domestique était un t'ait exceptionnel 3 '».
Nous rappellerons enfin, en ce qui concerne les rapports personnels du maître et de l'esclave, la disposition de la loi de Dracon qui permet de tuer impunément l'individu que l'on surprend en flpgrant délit d'adultère avec lapallaque -rçv xv l-' e/.-Jiéoz'.ç -x'.zl-i ïyrn pallaque qui, suivant une certaine interprétation, peut être une femme esclave 5,
La loi athénienne, tout en admettant dans de larqes limites le droit de correction sur l'esclave, fournit à celui-ci un secours efficace contre les excès de son maître grâce au droit d'asile et à la faculté qu'elle reconnaît à l'esclave de demander à changer de maître. D'une manière générale, chez les Grecs comme chez la plupart des peuples de l'antiquité, le respect qui s'attachait aux temples des dieux protégeait contre toute atteinte, non seulement les objets consacrés au culte, mais encore les personnes qui se trouvaient dans l'enceinte religieuse. Les malheureux de toutes sortes, qui se trouvaient en butte à des persécutions, cherchaient
(i) Aristophane, Nul/., G : àrôXoio or-.' w içôXsgie ttoXXûv o-jvsxa, 01' crJos y.o/.a- 'jx: '\ia-.i u.ot toÙ; oî/.ÉTa;.
(2) Meier, De bonis, p. 5o, note 156 ; Hermann-Blumner, p. 89, note 2.
(3) Hérodote, VIII, io5. Cf. Hermann-Blïimner, p. 87, 88.
(4) La loi de Gortyne (II, 11-1G) décide que le maître qui par violence déllore sa propre esclave paiera une amende de deux statères, et que, dans le cas où l'esclave violée n'était pas vierge, il paiera une amende d'une ou de deux oboles suivant que le viol aura eu lieu de jour ou de nuit. Cf. Dareste, Haussoulier et Kiinach, p. 452. La loi athénienne ne renferme aucune disposition protectrice de ce genre.
(i) V. supra, 1. I. |>. 9g el s.
à y échapper en se réfugiant dans des temples, et la coutume avait fini par consacrer le droit d'asile au profit des esclaves qui voulaient se soustraire aux mauvais traitements de leurs maîtres. A Athènes, comme dans les autres cités grecques, il y avait des sanctuaires spécialement affectés aux esclaves fugitifs : c'étaient notamment le temple de Thésée et le temple des Erinnyes l. La protection des dieux pouvait même, semble-t-il, se communiquer à l'esclave, en dehors des temples, par le seul contact des choses saintes : ainsi une couronne du laurier sacré d'Apollon suffisait pour mettre l'esclave à l'abri de la colère du maître 2.
Cette inviolabilité imprimée à l'esclave par la religion n'était point toutefois de longue durée. Si le fugitif s'était réfugié dans un temple, le maître pouvait, par adresse oupar menaces, le décider à abandonner son abri 3. 11 pouvait, d'autre part, lui arracher facilement sa couronne pour le
(i) SchpI. ad Aristoph., Equités, 3t2 : eïç tb 07)<reïov èvraCOa oî xataçeuYav- Tôç xwv oîxstcov àa'j/t'av etjjov* êul twv <T£piv<3v" sic to tmv 'Eptvûwv îepôV xai ivta-jôa 3s oî oixérat è'çe-jyov. Cf. Suidas, Photius, Hésychius, v° ©yj<7£Ïov ; Lexic. Seguer. (Behker), 204, 21. — Cf. sur les lisux de refuge à Athènes comme dans le reste de la Grèce : Biichsensehùtz, p. j52; Hermann-Thumser, p. 4i6; Wallon, I, p. 3i 1 ; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° Asylia ; Meier, Selur-mann et Lipsius, p. 626 ; Herinann-Tliallieim, p. 3o, texte et note l\. V. Loi de Gorl\ ne, I, 3g.
(2) Aristophane, Plutus, 20 : où ydcp \i.t njwrrçffeiç oréçavov ïyja-nx ys. Cf. Plante, Mostell., V, i, v. 1066 et s. ; Bùchsenschiitz, p. i53 ; Wallon, t. I, p. 3n; Caillemer, loc. cit.
(p>) Un papyrus grec d'Egypte, où l'on voit promettre une récompense à celui qui dénoncera au maître l'asile dans lequel l'esclave s'est, réfugié, peut laisser croire que le maître avait le droit de rentrer par la force en possession de cet esclave. Letronne, Not. et extr., p. 177 et s. ; Hermann-Thalheim, p. 3o, note 4; Mitteis, p. 3g8. Dans le compte des iniT'zi'ztxi 'EasutivôGev de 32<j-328 (Corpinsrr. a//., ll,,s:;i, 6) il est dit, col. b. I, G5 : Jt&çtvtw Trap' 'ApLsivi'o-j ix toû O^aetoy. 68 : yjXoi tx?; Q-jpat; v/. to-j ©yjteiVj. Col. II, 55-56 : à|j.cptoe:at tocï; Bupoxivx)iaiv TÉTTap:; -aoa 'l't/rovo: ix toù' QhrprSav. Kœfcle» fait a ce sujet l'observation suivante : « Servos qui a dominis maie habili ad heroes confugerant, 'nterdum in arca tenrplî constirîs-se et ta-bemes collocasse non est veri dissimile. » Le gain qu'ils retiraient de ce commerce devait servira leur rachat. Cf. ' îilbert, l, p. 190, note 3.
corriger ensuite avec usure. A supposer, «Ici reste, que l'esclave eût obtenu, sur le moment, un pardon complet, rien ne Tassuraif qu'il ne serait point châtié, plus rigoureusement encore, à la première occasion favorable qui s'olï'rirait au maître pour user de son droit de correction. Pour prévenuce danger, la loi athénienne permet à l'esclave réfugié dans un temple d'exiger que son maître le mette en vente, r^izvi xr.v.-i ', afin de pouvoir passer ainsi sous un commandement plus doux. Faute de renseignements sur l'exercice de ce droit, on ne peut guère faire que des suppositions concernant la manière dont il fonctionnait. Certains auteurs admettent que le maître pouvaitètre actionné en justice lorsqu'il refusait de consentir à la vente et que les tribunaux l'obligeaient alors à abdiquer sa propriété au profit d'un tiers 2. Des lexicographes parlent, il est vrai, de procès qui se jugeaient près du Bqtrefev >. Mais il y a là une exagération, et il faut entendre ces textes de la requête de l'esclave tendant à changer de maître 4. Dans une autre opinion, qui nous paraît plus vraisemblable, on décide qu'il ne saurait être question ici d'une procédure judiciaire. L'esclave peut seulement, par ses supplications et par rémunération des mauvais traitements dont il a été l'objet, éveiller en sa faveur un sentiment de pitié qui détermine soit le prêtre du sanctuaire,
(i) l'wlliix, VJI, i3 : ô ôk o2 vyy tpacl tctj; aixixïç -px^iv s'.rîï'v, ï<î-.v> sûpeiv ii -y.r.- 'ApiTtosàvo-j; "Lipx'.;"
eï y. 0 '.
■/.pâuoTciv èattv ei; to Wr.TEÎov opauîiv, Ixeï 8' ëco; àv 7tpa<r'.v rjpwjj.ev, pivstv. ■/vriy.py; ôk êy :v.ï; E-J7cô>.too; EtôXscrc
y.av.à TO'.àoi
Tiàa/'fj'n ;jr,ok rcpâo'iy a'.Tù>.
Cf. Lucien, Dinlo.j. des dieux, 24, § 2 : rj8é;o; iv 7j;éa><ra -z-oy^iy.'., waizsp ■v. -./ Ttn y/; xax<3; ôo-.Xcv'jvtî:.
(-1 Buchseaschûtz, \>. i58; Wallon, I, j>. 3i4 ; Gaillemer, /(«•. <•//. (3) Etymol. ma<jn., v° ©Yjaeîov : t£u.cvô; è^t; tw ©r^eî, ô tq.: oixératç SffuXov ?}V i'/.i-; j-zz'j 3È Stx*t i/TxOOa. Cf. Photius, et"/. \ .
Ci) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 179-180; Gilbert, I, p. 193, nul'- :!.
soit une autre autorité à forcer le maître à vendre l'esclave J. C'est probablement en s'inspirant des dispositions du droit grec qu'Antonin le Pieux a rendu sa constitution qui autorisait l'esclave victime de violences matérielles sans mesures ou d'excès contraires aux bonnes mœurs à s'adresser au magistrat pour obliger son maître à le vendre bonis conditionibus 2.
Nous aurons avoir, en étudiant les modes d'affranchissement, si l'esclave qui possédait un pécule, n'avait pas le moyen de se soustraire aux mauvais traitements de son maître en forçant celui-ci à l'affranchir moyennant le paiement d'un certain prix de rachat.
Le droit de propriété qui appartient au maître sur son esclave, lui permet de s'assurer de la personne de celui-ci et de le revendiquer en tous lieux. Le maître a d'abord des moyens divers pour retenir sous le joug un esclave qu'il soupçonne de vouloir prendre la fuite. Il peut lui mettre des chaînes aux pieds, des anneaux au bras ou le carcan au cou 3 et, après une première tentative d'évasion, le marquer au front d'un fer rouge 4. Si, malgré ces précautions, l'es-
(i)Meier, Schœmann et Lipsius, p. 627. On peut invoquer en ce sens l'inscription d'Andanie publiée par Le Bas, Voy. arch. en Grèce, 2e part., n° 3yG a. Dans cette inscription, qui relate le règlement d'une association religieuse rattachée à un temple qui s'élevait près d'Andanie, et où était spécialement ouvert un .oile pour les esclaves, il est dit notamment que le prêtre sera appelé à juger les griefs de l'esclave contre son maître et que, s'il ne les trouve pas suffisants, il ordonnera que le fugitif sera rendu à son propriétaire. Une inscription trouvée près de l'acropole d'Athènes et publiée par Curtius (Inscript, atticnaji. reper. duodec , p. 19) mentionne une série d'offrandes de pbiales d'argent du poids de 1-03 grammes, Curtius estime que ces offrandes proviennent d'esclaves fugitifs, qui ont trouvé asile dans le temple et qui ont obtenu la liberté sous la condition de faire au dieu un présent d'une certaine valeur. Mais cette conjecture parail peu fondée. V. infr.i, p. 511.
(2) Inslitutes, § a, De his qui sui vel al.jar, sant, VIII, 1. . Cf. Accarias, t. 1, h '|i>-
(3) Xénophon, Econom., III. V Cf. Wallon, I, p. .^15.
(4) Schol. sur Eschine, De mal. gest. /cij.,-V: o\ qpyyâSeî -ûv SoûXcov irrflJovTac 70 ;j.:t(i)-ov, 0 êtrriv ÊTCiYpâçovrar 0 ■*.%-. i/ï\i.v yviyuy». Cf. Aristophane, Ave S, 7r»S; Polluât, III, 67. V. Wallon, I, p. 315.'
clave a pu s'enfuir, le maître peut se mettre lui-même à sa poursuite ou confier ce soin à des hommes spécialement chargés de ce métier (spa-sTayor;;;) *. Ordinairement, il dénonce le fugitif par des affiches ou des proclamations où, avec le signalement du fugitif, se trouve la promesse d'une récompense plus ou moins forte pour celui qui désignera le lieu de la retraite de l'esclave '■'■.
La poursuite du maître peut s'exercer non seulement sur le territoire de l'Attique, mais encore, conformément aux principes du droit des gens alors en vigueur, sur le territoire des cités amies. 11 y eut même, à ce sujet, des traités de restitution conclus entre certaines villes, notamment entre Athènes et Sparte et tous leurs alliés lors de la trêve de Nicias 3. Les statuts des temples ouverts aux esclaves fugitifs contiennent aussi quelquefois des dispositions destinées à faire respecter le droit de propriété du maître.
Nous devons signaler à ce sujet un singulier contrat propre à sauvegarder les intérêts du maître contre les dangers de fuite de ses esclaves, c'est un contrat d'assurance dont un Macédonien, nommé Antimène, eut l'idée sous Alexandre-le-Grand. Moyennant une prime de huit drachmes par an, il assurait tout esclave au prix déclaré par le maître.
(i) Athénée, IV, p. 1G1, c. ; Lucien, Caron, s.
(2) Lucien, Fagit., 27 ; Xénophon, Mei/ior., II, 10, 2 ; Dion Chrysostome, VII, r-3. C'est également l'objet du papyrus publié par Letronne, loc. cit. Dans ce papyrus, le maître promet 2 talents 3ooo drachmes à celui qui ramènera l'esclave, 1 talent 2000 drachmes à celui qui indiquera sa retraite, si c'est un lieu sacré, 3 talents 5011 drachmes, si c'est la demeure d'un homme à;iôyp£o; y.ai Sb)7tSfxo;. Ainsi que l'a très bien indiqué Letronne, si, dans ce dernier cas, la récompense est plus forte que dans le cas précédent, c'est que le maître pouvait faire condamner à une amende l'individu qui avait donné asile a son esclave. Cf. Foucart, Mèm. sur l'affi:, \>. i2-i3; Mitteis, p. 398-399.
(3) Thucydide, IV, 118, § 7. Cf. Wallon, I, p. 3i6 ; Uuchsenschulz, p. i58.
(4) Ainsi le règlement d'Andanie (loc. cit.) porte : [x^Sci; iir.ooiy i<7'Jo) to-j; cpx~:Tx; fJ.r,Tî (V.ToÔoTEiTfo (iTjSà ïp-;x -apeyirto. 'O 8c UOlwv rcapà :i viypx;;.uiva, ûittôtxof i<i-.<ii rw y.'^p;»;) Ta; "O'J v('>>[).x-o; ScicXaataf à;:a; v.y.': ElciTtp,{a; cpayu.iv nr/Txxoa-îxv.
Il en tirait même, suivant Aristote , d'assez grands bénéfices, car s'il touchait la prime convenue, c'était au satrape de la province qu'il laissait l'obligation de restituer l'esclave en personne ou en argent 2.
Le maître est exposé, dans l'exercice de son droit de propriété, à rencontrer des obstacles provenant des tiers, soit qu'un tiers prétende être lui-même propriétaire de l'esclave, soit qu'il allègue que celui-ci possède en réalité la qualité d'homme libre. Nous verrons, dans une section spéciale, la manière dont se résolvent ces contestations.
Le droit de propriété qui appartient au maître sur la personne de l'esclave, lui confère le droit de disposer de celuici à son gré et d'en faire l'objet d'un contrat quelconque, pourvu que ce contrat soit licite. Le maître a d'abord le droit de vendre son esclave, et ce droit ne parait comporter aucune restriction, comme celle de ne pas séparer le mari de la femme, un enfant de ses parents. La vente des esclaves est régie par les principes applicables à tout autre contrat de vent^. Elle est soumise, d'autre part, à la loi athénienne qui veut que la vente soit annoncée et publiée plusieurs jours à l'avance et qui impose à l'acquéreur un paiement d'un certain droit de mutation 3. Le vendeur d'un esclave est d'ailleurs tenu d'une obligation spéciale de garantie concernant les défauts cachés ou les maladies non apparentes dont l'esclave peut être atteint, garantie qui ouvre à l'acheteur l'action dite àvayor/r;;; oixr, 4.
L'esclave peut également faire l'objet d'un contrat de louage. Le maître qui n'emploie pas ses esclaves à son service personnel ni à l'exploitation de ses domaines ou de ses usines, peut les uliliser en les louant à des tiers. On
(i) Aristote, Econom., II, 2,34.
(")(;i'. Bœcfch, 1. t,p. 9.1 ; Wallon, I, p. 3x6; Henmann-Thalheim, p. ia3. (3) V. inj'ni, li\. II. Lit. IV, chap. I, Publicité des mutations de propriété. '1) Cf. Meier, Schcemanu h Lipsius^p. 716; Cailleraer, in Daremberg ci Saglio, \ \!tti<i<i>j,-s dîkè. V.infra, Contrai de vente.
trouve fréquemment dam les anciens auteurs des exemples de semblables contrats. C'est ainsi que Nicias avait loué à de grands propriétaires d'esclaves jusqu'à mille ouvriers qu'il faisait travailler dans ses mines '. Le maître envoyait quelquefois ses esclaves en certains lieux de la ville vers lesquels les propriétaires, en quête de travailleurs, dirigeaient leurs recherches. 11 y avait notamment le temple des Dioscures 2 et le KoAtovbç x^cp-jùo;, à peu de distance de la place publique, d'où le nom de KoXwvttae ;5 employé quelquefois pour indiquer les esclaves loués, plus généralement désignés par le mot [xcdtordi. On louait aussi des esclaves pour un service déterminé, et c'est ainsi que, dans les jours de fêle, les citoyens qui n'avaient point à demeure un personnel suffisant, pouvaient se procurer des cuisiniers, des danseuses ou des joueuses de flûte. Les esclaves ainsi loués rapportaient à leur maître le salaire qu'ils avaient reçu 4. La location des esclaves procurait, en général, de gros revenus à leurs maîtres, d'abord parce que le taux des locations était ordinairement assez élevé à Athènes, et, en second lieu, par le motif que l'objet loué pouvait ici se détériorer facilement et perdait rapidement de sa valeur en vieillissant '-,. Le louage des esclaves, de même que tout autre contrat de même nature, donne naissance à une action
(i) Xénophon, De t'ectirj., IV, S§ i4 et 15. Cf. Démostliène, C. Apkob., I, § 20; C. Nicostr., SS 20 cl 21 ; Lysias, C. Kvustosth., § ig ; Isée, De Giron, her., § 35.
(2) Lex. Seguer., (Bekker) 212, 12 : 'Avaxeîcv Aioaxovpwv Upôv, o-J vjv oî utfflaepupoûvTcÇ StfCXot iTiâiiv.
(3) Uarpncralion, v KoXcovSra?.
(4) CI'. Wallon, t. I, p. 242; Cilbert, t. I, p. t9S; Caillemer, Con/rit de 'nuage, p. iH-kj; Bœckh, (. I, p. 90.
5) Dans le discours de Démos thène conlre l'anténète (§ i), on voit, qu'une mine garnie de trente esclaves et estimée 10500 drachmes est louée pour \<>~> drachmes par moi--, ce qui Fail 1 pouF 100 par mois, ou 12 pour 100 par an. V. Dareste, Plaid, civ., 1. I, i>. 272, Dote i; Bœckh, 1. I, p. 178-170, ; CailleiiiM-, in Daremlienj el Sagli 1, \ ApopAora.
au profit du maître pour contraindre le locataire à payer la redevance convenue, [x'.-9i; '.
L'esclave peut pareillement être l'objet d'un contrat de prêt. Un exemple singulier et odieux en même temps d'un semblable prêt, est celui qui a lieu en vue de la torture. Lorsqu'un plaideur croit avoir quelque intérêt à faire déposer l'esclave d'une tierce personne, il lui est permis de le lui emprunter pour en tirer un témoignage, sauf à l'indemniser ultérieurement du préjudice causé à l'esclave par la torture -'.
Nous citerons enfin parmi les contrats dont l'esclave peut faire l'objet, comme tout autre bien mobilier, le contrat de gage. Il peut être engagé soit isolément, soit accessoirement à une exploitation agricole ou industrielle à laquelle il est attaché. Dans ce dernier cas, on désigne habituelle» ment le nombre des esclaves ainsi engagés, comme par exemple, les vingt ouvriers en meubles de Mœriadès >, ou les trente mineurs de Panténète 4. Quelquefois aussi on engage purement et simplement « une fabrique avec ses esclaves » 5.
B. — Droits du maître sur les biens de Pesclave. — L'esclave n'étant guère considéré que comme une chose, ne peut naturellement avoir de patrimoine et tout ce qu'il acquiert en servitude est acquis au maître. Toutefois ce principe, qui est commun au droit attique et au droit romain, avait fini, à Rome, par recevoir certaines restrictions dans
(i) Caillemer, loe. cit. Suivant cet auteur, l'action serait la u,tff9w<7ewç oiv.r,. Cf. Meier et Schœmann, Att. Prozess, ic éd., p. 728. Mais l'existence d'une a clion [uaBûffewç, correspondant à l'action romaine locati, est fort conteslable, ainsi que nous le verrons en exposant la théorie du contrat de louage.
(2) Antiphon, Stiji. Ghor., S 2. '5. Cf. Caillemer, Contrat de prêt, p. 7.
(5) Dérnosthène, C. Apkob., I,§ 9.
(4) Démosllièue, C. Pantxnet., S i.
(;,) Dareste, Haussoulier el Reinach, \t. ni, q«« /i<> et I2. Cf. Bœckh, t. 1, p. go j Hermana-Thallieim, p. 100. note 4 î Hitzig, p. 17.
l'intérêt de l'esclave, grâce à l'admission de la théorie du pécule. On appelait ainsi une portion du patrimoine du maître, dont celui-ci laissait l'administration à l'esclave, et qui était composée des sommes que le maître lui donnait, des économies laites par l'esclave sur sa nourriture ou d'autres prolits réalisés par lui. Si, en droit, le pécule restait la propriété du maître, qui pouvait le reprendre à l'esclave, en fait, celui-ci le conservait toujours, et il s'en servait souvent pour racheter sa liberté. Nous avons à rechercher dans quelle mesure cette théorie du pécule a été admise par le droit attique.
L'usage avait fini par concéder aux esclaves, non seulement à Athènes, mais dans toute la Grèce, certains droits semblables à ceux de l'esclave romain sur son pécule. Ainsi il arrivait d'abord assez souvent que le maître laissât à l'esclave loué une partie de son salaire, à la condition que l'esclave subviendrait aux frais de son entretien :. Ce qu'il épargnait sur son nécessaire faisait le fonds d'un pécule qui pouvait encore s'accroître d'autres manières. Quelquefois aussi le maître, pour stimuler le zèle de ses serviteurs, leur donnait un intérêt dans les objets qu'ils étaient chargés de fabriquer ou de vendre 2. Enfin le pécule pouvait s'augmenter des petits profits réalisés par l'esclave et dus à son habileté, à son esprit d'intrigue ou à la générosité du maître ou des amis qui le fréquentaient >.
Le maître pouvait aussi autoriser un ou plusieurs de ses esclaves à exercer librement une industrie, à charge par eux de lui verser périodiquement une redevance plus ou moins forte, prise sur leurs profits et désignée ordinaire-
(i) Athénée, VI, p, 2 48, qualifie cet esclave d'ayTÔffiTOÇ.
(2) IMaute, As in., II, 4, 425. Cf. Wallon, t. 1, p. 291.
(3) Xénophon, Econom., X1V,9; Piaule, Traçai., Il, 7. v. 7 ; Stobée, h'ioril., LXII, 10; Lucien, Mercen., XIV, M7. CI'. Wallon, t. J, j>. 291-293; Biichsenschûtz, p. 1 63- 164.
ment sous le nom d'àirsçsps '. Les esclaves qui se trouvent dans cette situation sont qualifiés soit de yinp\: ouwyvTeç ". parce qu'ils ont un domicile à eux, distinct de celui de leurs maîtres, soit de àvcpxTuooa [Aio6oçcpeQvT« 3, en raison delà redevance qu'ils paient. C'est surtout parmi ces esclaves que l'on choisissait les hommes nécessaires pour l'armée ou la flotte : la plupart faisaient l'office de rameurs et de matelots, et souvent aussi ils servaient comme soldats de marine 4. C'est également parmi les "/wp'.ç olxtfDvreç, que les concessionnaires de mines recrutaient les ouvriers dont ils avaient besoin 5. Quelquefois aussi plusieurs esclaves se réunissaient pour travailler en commun dans un atelier à eux, sous
(i) Teles, in Stobée, Floril., V, 67 ; Andocide, De Myster., § 38; Eschine, G. Timarch,, S 97. Dans le plaidoyer d'Hypéride contre Athénogène, un esclave, nommé Midas, qui exploite un commerce de parfumerie, a contracté de nombreuses dettes et recueilli des éranes (III, 24, IV, i4, 22, IX, 19, X, 0); il rend compte à son maître tous les mois (IX, 6). Une inscription de Chéronée du 11e siècle (Corp. inscr. Grœc. sept., I, 3376) montre un esclave qui a acquis une maison par l'intermédiaire d'un citoyen.
(2) Démosthène, In Pkilipp., I, § 36 : xai u.îTa TaCra Èu.[iou'v£iv toÙ; uïtoixo-j; k'2o:U y.ai tou^ Yupl; ol/.oûvTaç. In Eaerg. et Mnesib., % 72 : ovo' a0 OspâTraivi Y5" açs'.to yàp inzb toO uarpo; tou ejxoO è/E'jOÉpx xa\ 7.wp\; wxei xaî à'vopa îtXîv. Dareste (Plaid, civ., t. I, p. 378) voit, il est vrai, dans ce dernier texte une affranchie. Mais cela n'est nullement nécessaire : il y a plutôt ici opposition entre GepdÎTtatva et yupi; o'iy.oO'ax, opposition (pie l'on retrouve ailleurs (Isée, De Ciron. her., S 35) entre ÔEpâuxiva et àvSpiiroSov [MffOûçopouv. Cf. Hermann- Thumser, p. 417, note 2. V. toutefois Herinann-Thalheim, p. 2<j, note 3. L'expression /u>pi; ocxo-Jvxî; est également appliquée par les lexicographes aux affranchis. Bekker, Anecd., I, 3i0, 11 : xo>p\; oixoOvre; <>\ à.nilvjfttpoi, «tel xwP'*
OÎXOJI; TÛV àTCc),cjOîp(i)TivTfrtV, 7} SoÛ).OC / tiJ p l ; OÎXOVVTî; TÛ)V OSa7TOTWV. Cf.
Harpocralion, Suidas et Photius, v» toùç X'">pU oixavVTOc;. Herniann-Thumser, p. 417 ; Wilamowitz, in Hernies, XXII, p, mj, note 1.
(3) Isée, De Cir. her., § 35 : eu 3è àv8pâ7toSa u.ta()03opo-Jvta xaî S-Jo Oeparatîva;. Cf. Xénophon, De rep. Athen., I, 17.
(4) Xénoplion, /oc. c//., I, 11. Cf. Schœmann-Caluski, t. I, p. 4oo.
(.">) Andocid-, De Mi/ster., § 38; Xénophon, De Vectig., IV, i4. On voit de même, dans le plaidoyer de Démosthène contre Nicostrate (§ 21), des esclaves se faire entrepreneurs de certains travaux de culture moyennant un prix à forl'ail, dont uni- partie leur était probablement abandonnée par leur maître. Cf. Dareste, Plaid, oiv., 1. Il, p. 2<>3, noie 25.
la direction d'un autre esclave, tous payant au maître une redevance convenue. C'est ainsi que Timarque possédait des esclaves corroyeurs qui, sous la direction de l'un d'eux, travaillaient pour leur propre compte, chacun d'eux versant entre les mains du maître deux oboles par jour, tandis que le chef d'atelier en payait trois 4. La redevance, ou ùr.zçopx, ainsi pavée au maître par les esclaves y^y.z cî/.cjvte;, devait, en général, correspondre au profit que le maître aurait retiré d'eux en utilisant lui-même et directement leurs services. Or ce profit, si on le compare à la valeur de l'esclave, paraît avoir été assez élevé à Athènes ~. Les esclaves dont nous parlons pouvaient, du reste, non seulement avoir leur domicile séparé à Athènes, mais encore à l'étranger où ils se trouvaient comme agents ou gérants de leurs maîtres. On voit ainsi, dans un plaidoyer de Démosthène >, un nommé Lampis commander, pour le compte de son maître Dion, un navire de commerce et faire des voyages à l'étranger. D'une manière générale, la condition de ces esclaves yto?\: sHtçavces est relativement très douce, car ils jouissent d'une liberté assez grande et, au point de vue matériel, n'ont rien à envier aux petits bourgeois. Quelques-uns mêmes ont pu vivre dans l'aisance et mener un grand train, et c'est à eux manifestement que se réfèrent les auteurs qui parlent du luxe e! des richesses des esclaves 4. Etaient-ils, au point de vue juridique, dans une situation supérieure à celle des autres esclaves ? C'est ce que nous verrons en exposanl les rapports des esclaves avec les tiers î.
On a voulu rattacher à cette situation des esclaves yu?':;
(1) Eschine, C. Timurch., § 97.
(2) Cf. Xénophon, De l'ectùj., IV, §§ i4 et 23. V, sur ce point : BûchseQScb.u(z, p. 2o5; Bœckh, t. I, p. 91-92] Caillenicr, in Daremberg et Saglio, y° Apophora.
(3) Démosthène, G. J'/iurm., § 5.
(4) Xénophon, De rejiub. Ath., I, 10. CF. Gilbert, I, p. 191; ('.ai lie nier, t'a Darembery et Saglio, v° Aphophora.
(5) V. infra, p. (6i.
sixouvtsç deux actions simplement citées par Pollux, et sur lesquelles nous n'avons aucun autre renseignement, à savoir les Sixai fcpa? àçavcu? et [jieGvjjxeptvvJç l. Ces actions, a-(-on dit, auraient été dirigées contre les esclaves qui ne payaient point à leur maître la redevance, çopâ, qu'ils lui avaient promise 2. Mais cette interprétation doit être rejetée, car on ne peut admettre que la loi athénienne ait accordé au maître une action en justice contre son esclave, puisque celui-ci n'avait aucune personnalité juridique 3.
Le pécule des esclaves, quelle qu'en soit l'origine, ne paraît avoir consisté, à Athènes, qu'en objets mobiliers, et les textes ne signalent pas un seul exemple d'esclave ayant été propriétaire d'immeubles 4. Mais peut-être le droit des esclaves était-il plus étendu à cet égard dans d'autres cités grecques 5.
L'esclave n'ayant aucune personnalité, son pécule ne saurait lui appartenir, et juridiquement ce pécule appartient au maître de même que l'esclave et, en quelque sorte, par voie d'accession. Sans doute, en fait, le maître ne touche pas ordinairement au pécule, car c'est son intérêt même de le voir se développer. Mais, en droit, le maître peut retirer à l'esclave le pécule, et même, dans l'usage, il se réservait d'y recourir en certaines occasions, solennelles, il est vrai, mais encore assez fréquentes, (-'est ainsi que, dans les comédies où sont dépeintes les mœurs grecques, on voit les esclaves mis à contribution, soit pour le mariage de
(i) Pollux, VIII, 3i.
(2) Kiihn, sur Pollux, lac. cit.
()) Caillemer, Contrat de Louage, p. 20 ; Meier, Schœinanu et Lipsius, p. 7:1').
(!i\ Goiraud, p. i43.
5) Cf. Hermann-Thalbeim, p. 29, note 5, in Jine. — A Gortyne, la loi (IV, 36) reconnaît l'onnellcment la propriété des serfs sur le bétail. Mais il est douteux que leur droil <!-• propriété ait pu s'étendre jusqu'à la terre. CI', Guiraud, p. 143-144.
(6) Plaute, Trinum., Il, 4, 2, 308.
CONDITION DES ESCLAVES 4 i9
leur maître ', soit à l'occasion de la naissance d'un fils, ou de l'anniversaire de sa naissance \ Mais, dans l'intervalle, l'esclave peut user de son pécule, soit pour se procurer plus de bien-être en se donnant lui-même, par exemple, un serviteur, soit pour se paver les plaisirs et les divertissements des hommes libres '.Il peut enfin se servir de son pécule pour se racheter de la servitude, et nous aurons à voir, à propos de l'affranchissement, si le maître peut être forcé de donner la liberté à l'esclave qui lui en offre un prix suffisant 3.
Le droit qui appartient au maître sur le pécule de l'esclave lui confère par là même le droit de recueillir ce pécule par voie de succession, lorsque l'esclave vient à mourir. C'est un point que nous aurons à établir en exposant la théorie des successions irrégulières. Par contre, et en compensation des droits que la loi lui reconnaît sur les biens acquis par l'esclave, le maître est soumis à une certaine responsabilité à raison des actes dommageables commis par son esclave, responsabilité dont nous déterminerons la portée en étudiant les rapports de l'esclave avec les tiers.
Les esclaves, considérés au point de vue du droit de propriété que le maître a sur eux, font partie, d'après Harpocration 4, de l'oùjta àjpxvrçç, ou propriété inostensible par opposition à l'obsîct ipavspa, ou propriété ostensible. On n'est point d'accord cependant sur la portée exacte de cette distinction entre les deux sortes de propriétés et la proposition d'ilarpocration a été vivement contestée 3. Quoi qu'il en soit, les esclaves sont, au même titre que les autres éléments du patrimoine, comme les maisons, ou le
(i) Térence, Phonnion, I, i, v. 4i et s. Cf. Biichsenscliûtz, p. i G4 ; Wallon, t. I, [>. g4; Guiraud, p. 1 43.
(2) Cf. Wallon, t. I, p. 204.
(.'i) V. infra, p. tflO.
(4) Harpocration, v° àsxvr,; ouata y.al ?avipâ : àçav}^ u.èv -/) bi xpqpacrc xsl <7''>av.7i 7.-j\ G/.i'jfy.i ^-viiyx rjï r, é'yYîto; v.-'i..
(5) Caillemer, in Daremberg el Sayliu, v Aphanès ousia. V. infra, liv. II, tit. I, Distinction des choses.
mobilier, compris dans l'estimation qui peut être faite de ce patrimoine au point de vue de l'établissement des impôts, notamment de l'impôt sur la fortune, ou plus exactement de l'impôt sur le revenu connu sous le nom d'e&yçopa :. On a prétendu que le maître paie un impôt spécial pour ses esclaves, impôt qui, en cas d'affranchissement, serait remplacé par le triobole, payé par l'affranchi, afin que l'Etat ne fut point lésé par l'affranchissement 2, Xénophon 3 parle, sans doute, d'un impôt sur les esclaves, mais rien n'établit que ce soit une taxe périodique payée par le maître à raison des esclaves qu'il possède. Ce peut n'avoir été qu'un droit de douane perçu sur les esclaves importés en Attique 4. Quant au triobole, cette taxe peut, comme nous le verrons, s'expliquer autrement que comme un impôt établi sur les affranchis en remplacement de celui que le maître acquittait antérieurement sur ses esclaves 5.
SECTION III Condition des esclaves dans leurs rapports entre eux.
L'esclave, ne pouvant disposer de sa personne sans le consentement de son maître, se trouve légalement dans l'impossibilité de fonder une famille en se mariant avec une esclave appartenant au même maître ou à un maître différent. L'union des deux esclaves, que les Romains nommaient contubermum, ne peu( donc produire aucun effet légal. Toutefois, en fait, on permettait assez souvent des unions de ce genre, et elles n'étaient point interdites par une loi de Solon qui, au dire de Plutarque, aurait porté contre les esclaves
(i) Cf. Bœckh, t. J, p. r. »7 .
(2) Bœckh, 1, p. 'r* i el ^.
(3) Xénophon, De vect., IV, ^'<- CF. Thumser, De civium mun. i e s.
(4) Cf. Xénophon, /oc. cit., Bekker, Anecd., I, 297, 21.
(5) Cf. en ci; sens: Clerc, Métèques, p. 285. V. infra, p. 475.
CONDITION DES KSCLAVES 451
d'autres prohibitions r. Les maîtres favorisaient d'ailleurs assez souvent les unions entre leurs esclaves. Ainsi Xénorîhon, tout en en condamnant généralement l'usage et en disant que les mauvais esclaves doivent devenir par là pires encore, l'approuve, au contraire, entre les serviteurs fidèles, et y voit un moyen de resserrer leur attachement au maître, surtout si de cette union naissent des enfants 2. L'intérêt du maître était bien plus sensible lorsque l'esclave prenait à sa charge une partie du service, par exemple, l'exploitation d'une ferme, car la surveillance et les soins de la gestion se partageaient bien mieux entre l'homme et la femme ainsi associés. Aussi, à en croire le témoignage de Plaute, les mariages d'esclaves, qui auraient paru inouïs à Rome, se pratiquaient-ils en Grèce, et les noces d'esclaves se faisaient même, dit-il, avec plus de soin que celles des hommes libres 3. En faisant la part de l'exagération et de la satire, il faut reconnaître que si, dans le droit at tique, il n'y a point de mariage proprement dit entre deux esclaves, et si le mot yajxoç n'est jamais employé par les auteurs grecs
(i) Plutarque, Amator.,TV, il : SoûXoiç [iv/ ipàv àppévuv rcaîocov oùx ïIzt-: -/ai ÇrjpaXoiçeîv, yp^aBat 8è iruvoyaiaiç yjvaiy.àJv où xuXo'ovrac.
(2) Xénophon, Econom., IX, 5. Cf. Aristote, Econom., I, 5 : ÊÇo{iT)p&<jecv Taï;
TEXVOTIofalÇ.
(3) Plaute (Cfisin., prol. G8-/4) parle dans les termes suivants des mariages contractés par des esclaves grecs :
« Quœso Hercle, quid istuc est? Servileis nuptîae?
Servine uxorem ducunl aut poscentsibi?
Novum altulcrunt quod lit nusquarn gentium »
At ego aio hoc lieri in Gracia et CaTthagini,
El heic in noslra etiain terra in Apulia
Maioreque opéra ibi servileis nuptiss
Ouam liberale'is etiam curari soient.
Dans le Miles gloriosus (IV, 2, v. 1000 et s.), un esclave parle également de ses fiançailles et de son futur mariage avec une servante de sa maîtresse :
Hercle hune quidcui Nil tu amassis, cui hœc </es]>onsu 'st ; tibi si illa hodie nubserit Continuo banc uxorem ego dur dm.
Cf. Wallon, t. I, p. 289-290.
pour désigner leurs relations ', il y a cependant une sorte de fixité, sinon légale, du moins usuelle dans les rapports d'u:i hommes et d'une femme esclaves et dans ceux des parents avec les enfants qui naissent de ces unions, c'est-àdire qu'il y a une forme de mariage et une image de la famille 2.
Les actes privés, sinon les lois, reconnaissent, en fait, l'existence de ces unions et de la famille à laquelle elles donnent naissance. C'est ainsi que, dans les actes d'affranchissement de Delphes, on voit plusieurs fois les parents esclaves affranchis en même temps que leurs enfants 5. Ces actes respectent aussi, sous une autre forme, les relations de famille entre esclaves, en ce sens, par exemple, que si l'enfant de deux esclaves est affranchi alors que le père et la mère restent en servitude, l'acte d'affranchissement peut stipuler que l'enfant fournira des aliments à son père et à sa mère lorsque ceux-ci se trouverontincapablesde pourvoir à leur entretien, et cela qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient devenus libres 4.
Abstraction faite des rapports de famille dont nous venons de parler, il ne saurait être question de relations juridiques, de contrats, par exemple, entre les esclaves d'un même maître, car ils sont censés parler au nom du maître, qui ne
(i) Xénophon d'Ephèse ne s'en sert jamais pour désigner l'union de Semon et de Rhodé. Eplies., II, 4, 5. Cf. Wallon, I, 1, p. 288.
(2) La loi de Gortyne ne parait pas avoir reconnu le mariage des esclaves ; l'union de ceux-ci n'est jamais qu'un contubernium et ne peut être un connubium. Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 4^7-428.
(3) Cf. Wescher et Foucart, nos 57 et 289.
(4) Wescher et Foucart, n° 43 : àrciâoTo Tiu.w EùStxou awu,x yyvatxîïov xopiffiov /. ô'vo|ia M. />/.... rpE^>iT 1) os M/jôa ïl(i)TÎ|îtov tov 1810V itatépa xai tau, u,x7£px Eûxxw xal : Ji/i-,;;. ,vi*iTtû, £Tt£t xa èv àXixcav eXOï), et k'/pst'av j^oicav ^(Dcrîpio; rç Saxrù rpoçâ; », . J'j/vj.ovitiaoCÎ, £l'T£ So'jXeûovte; £i£v eue klt-JOspo: ysyovÔTî;. La charge imposée .1 la lille affranchie est principalement dans l'intérêt du manumissor dans le cas où les parents de l'affranchie seraient encore esclaves dans leur vieillesse. Mais elle n'en contient pas moins la consécration des rapports .le famille entre esclaves. Cf. Foucart, Mèm. sur l'affraneh., p. 26 ; Milleis, p. 36g-370.
peut évidemment traiter avec lui-même. Il n'y a de possibles que des actes juridiques entre esclaves appartenant à des maîtres différents, n ais alors on retombe dans la dernière hypothèse qu'il nous reste à examiner concernant les rapports des esclaves avec les tiers.
SECTION IV Condition des esclaves dans leurs rapports avec les tiers.
La liberté étant une condition indispensable de la personnalité juridique, l'esclave est légalement incapable de contractée avec des tiers, el il ne peut figurer dans un acte que comme le porte-parole de son maître '. Si, par suite de l'emploi qu'en a fait son maître, l'esclave s'est trouvé en rapport avec des tiers, par exemple, à raison de l'exploitation d'un domaine ou d'une industrie qui lui a été confiée, l'esclave ne peut point les actionner en exécution des engagements qu'ils ont contractés envers lui. Il est, en effet, y-'/zzM-zz, suivant l'expression d'un rhéteur 2; il a besoin, en conséquence, d'un 7jvr,y;p:ç, lequel est naturellement son lizr.i-.r^. C'est donc le maître qui, juridiquement, plaide soit en demandant, soit en défendant, dans tous les procès soulevés à l'occasion des actes de l'esclave 3.
Si nous supposons d'abord que des actes délictueux ont été commis contre la personne de l'esclave, le soin d'en assurer la répression appartient an maître. Si, par exemple, l'esclave a été tné ou blessé volontairement par un tiers, le maître peul intenter contre celui-ci la ypâçï] çévou el la ypons^
(i) Cf. Mcier, Schœmann et Lipsius, p. 750 ; Hermann-Thalheim, p. 22.
(2) Grégoire de Corinthe, ad Hermog. meth. eloq., c. 21 (Walz, Rliet. grœc, I. I, p. 1280) : SotIov (TUVY)yopov r<3 SovXw, o-rt ànoôijurtiôz lv-vi.
(3) Démos thène, C. Nicostr., § 21 : v.x\ 5:V.a; IXâjApave /.ai. ê8£8ov û« Sea-
tcotyjç (Y,-/. CI'. Platon, Gorgias, p. 483 h : àvopxrcooo-j ... oortç à8txouji.evoç xai Trpo-r,"/ a/.:,'ôu:vo: \j:\ oîlî re Ètt'.v a^To; al<70> ,So/,0:'v y.r\Sï aXXo) où Otv /.rfir-x:. (.!'. l'.n hsenschùtz, p. 1 /|S ; Meier, Schœmann et Lipsius. p. 750; Hermann Thalli im, p. 22 ; Gide cl Caillemer, in Daremberg cl Saijlio, v° Dikè, p. î3o
45 i EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
Tpaû|A«Toç i/. rcpovotaç. Si l'esclave a subi des mauvais traitements ou des injures, le maître peut également exercer contre l'auteur du délit la ypxor, ujâpswç ou la oi/.r, ausaç. Dans ces différents cas, l'action est intentée non point au nom de l'esclave, mais au nom du maître '. Que si l'esclave a été lésé pécuniairement par suite de l'inexécution des obligations qu'un tiers avait contractées envers lui, le maître peut agir contre ce tiers au moyen de l'action née du contrat où a figuré l'esclave, afin de contraindre ce tiers à remplir ses engagements ou intenter contre lui la oîxyj (âAafÎYjç.
II se peut qu'à l'inverse l'esclave cause à un tiers un préjudice par suite soit d'un délit, soit de l'inexécution des engagements qu'il a contractés envers ce tiers. L'esclave n'ayant point de patrimoine propre sur lequel le tiers puisse obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi, le maître de l'esclave peut être actionné comme civilement responsable du dommage causé par ce dernier. La situation du maître vis-à-vis de son esclave est donc semblable à celle qu'il a vis-à-vis des animaux qui lui appartiennent : il est également responsable du dommage causé par ces objets soumis à sa maîtrise : dans le premier cas, il. y a |3Xà(3Yj xsTpaitoSwv 2 dans le second, pXagi] àvopx-sswv. Un texte d'Hypéride 3 établit formellement la responsabilité du maître dans les termes suivants : ~Sz- "Qr^J.xç, i- h IpYdtaamai o\ o'.y.i-y. -/.ai -ià à;xxp- -i][j.7.-y. BiaXueiv tov Ssjtcôttqv, Ttap' <*> h kpyiwnxi oS oîxlxai 4. Platon se borne, en conséquence, à transcrire les disposi-
(i) Meier, Schœmann etLipsius, p. 750.
(a) Plularque, Solon, c. 24; Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 653; Xénophon, Hellen., Il, 4, /tI, p. G53.
(?) C. Athenog., col. m,]. nel s. Cf. Athénée, X, 15. Ce serait, d'après Hypéride, une loi de Solon qui aurait .'•dicté celte responsabilité du maître.
Ci) On pourrai) être tenté de voir la responsabilité du maître consacrée parcette loi de Solon citée par Lysias dans son premier plaidoyer conire ThéomnÇSte,§i9 '• oIxtjoç (BepoitovToç) xscl SoûXr.î rr\\ pXàpYjv oçefteiv. Mais on est d'accord aujourd'hui pour reconnaître qu'il s'agit, au contraire, dans ce texte de '•' réparation du dommage causé à un esclave, et que celte loi de Solon doit
lions du droit positif Lorsque, dans son Traité des Lois, il déclare le maître obligé par le Tait de son esclave. Platon ne considère toutefois le maître comme tenu de réparer le dommage que lorsque son esclave est en faute, ce qui exclut à la fois le cas de force majeure et celui où la victime du dommage est elle-même en faute i. Platon fait une application spéciale de ce principe au cas de délit de blessures volontaires commis par l'esclave et décide que le maître a le droit ou de prendre à sa charge la réparation du dommage, ou de faire l'abandon noxal 2.
Le maître sur qui pèse la responsabilité du dommage causé par l'esclave, c'est, semble-t-il, d'après le texte précité d'IIvpéride, celui auquel appartenait l'esclave au moment de l'accomplissement de l'acte dommageable 3. Cette solution se trouve, il est vrai, en contradiction, d'une part, avec les règles posées par la loi de (iortyne, d'autre part, avec les dispositions de la loi romaine qui concordent généralement avec celles du droit attique en ce qui concerne la responsabilité du maître. La loi de Gortvne 4 décide, en effet, que celui qui a acheté un esclave, a trente jours pour effectuer la TcspouWiç, c'est-à-dire l'action redhibitoire en raison de la découverte de vices cachés 5; mais s'il laisse passer ce délai sans agir, il est désormais tenu de tous les dommages causés par cet esclave, soit
être rapprochée de cet autre passage de Lysias (De cœd. Evatosth., § 3a) porlaul : êcw ri; avôpwnov èXcOôepov a'.Ty/Jvr, [ii-x, 8miX9jv tï|v [3).âjÎY]V ôçsîXstv. Cf. Mcier, Sclio-mann et Lipsius, p. G53, note 473; Herinann-Tlialheim, p. 120» note 4.
(1) Platon, /■'■/jfs, XI, p. i)30 c.
(2) Platon, Leijcs, IX. p. 879, ". Platon décide que si le maître prétend qu'il 3 a eu le 0 te frauduleuse entre l'esclave et le blessé, les juges décident; mais s'il succombe dans sa prétention, il est condamné au triple; s'il triomphe, il peut faire subir à son adversaire la peine du plagiai ou \ol d'esclaves.
(3) Cf. en ce sens : Dareste, Haussoulier el Reinach, p. 4<<<j, note 1 ; Reinach, in Revue des études grecques, V, 1892, [>. 17g, noie 1.