‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 33 sur 47 · VII · texte numérisé non relu

VII

(5) Dareste, Haussoulier el Reinach, [>. 469. Cf. Bûcheler ei Zitelmann, p. 1G7-

avant, soit après son acquisition. D'un autre côté, la loi romaine, conformément à la règle no.ra capvt sequitur, décide que si l'esclave change de maître, l'action noxale se donne contre le nouveau propriétaire et non contre l'ancien. On pourrait donc douter sérieusement que le droit attique ait dérogé, sur ce point, à ce que l'on peut considérer comme le droit commun de l'antiquité. 11 serait possible, d'ailleurs, de concilier le texte d'Hypéride avec la règle noxa caput sequitur, si l'on admettait que l'orateur a simplement prévu le cas ordinaire, où l'esclave n'a pas changé de maître depuis qu'il a commis l'acte dommageable. Nous ne pensons pas cependant que ces considérations puissent prévaloir contre le texte même d'Hypéride. L'orateur, en effet, ainsi que cela résulte des circonstances de la cause et de l'argument qu'il tire de la loi de Solon, vise précisément le cas où l'esclave a changé de maître depuis la perpétration du délit. Il ajoute même, pour justifier la loi qu'il cite : « Elle est équitable, car si un esclave a fait une bonne affaire ou que son industrie marche bien, le profit en revient à celui qui le possède. »

Lorsque le maître est complice de l'acte dommageable commis par l'esclave, il est directement responsable du dommage pour l'accomplissement duquel l'esclave n'apparaît que comme son instrument. Il ne peut alors se libérer de la responsabilité qui pèse sur lui qu'en réparant intégralement le dommage causé, comme s'il en avait été le seul auteur. Que si le maître est demeuré étranger au fait dommageable, sa responsabilité a lieu néanmoins, mais elle est moins rigoureuse, en ce sens qu'il n'est tenu que propter rem, c'est-à-dire à cause de l'esclave, et qu'il peut se libérer en abandonnant l'esclave à la partie lésée. L'abandon noxal, admis pour les animaux, l'est également pour les esclaves qui, juridiquement, sont assimilés à des animaux l.

(1) Xénophon, Hellen., Il, l\, !\i : worcep toÙ; Sixvov-a; xOvaç xXoca) BrjffavTeî

CONDITION DKS ESCLAVES 457

Le texte précité d'Hypéride n'établit la responsabilité du maître qu'à l'occasion des amendes encourues par l'esclave ou des délits commispar lui, et il ne dit rien des obligations contractuelles de ce dernier. II se peut cependant, et cela devait arriver fréquemment à Athènes comme à Rome, qu'un esclave dirige un commerce pour le compte de son maître et qu'à l'occasion de ce commerce il traite avec des tiers ï. La loi de Solon n'avait probablement pas prévu les obligations de ce genre; mais on doit admettre que la jurisprudence leur appliquait les mêmes règles qu'aux obligations délictuelles. L'analogie du droit romain prétorien, qui s'était peut-être inspiré des dispositions du droit grec, fournit un puissant argument en ce sens 2. II est, du reste, tout naturel que le maître, celui que les Romains nomment exercitor, soit obligé par le fait de celui qu'il a mis à sa place (Yinstitor) et en quelque sorte recommandé à la confiance de tous. Du moment d'ailleurs que, comme le remarque Hvpéride, !e maître profite des bonnes affaires faites par l'esclave, il est juste qu'à l'inverse les obligations contractées par l'esclave réfléchissent contre le maître. A Rome, lorsque l'esclave avait changé de maître postérieurement à la naissance de l'obligation, l'action i/istitoria était donnée contre l'ancien maître 3. On doit admettre la

7tapaôtooa<nv, o-jtw xaxeîvoc 'jjj.5; Trapxoôv—; rû r|8ixv)nevcp toutw 6rju.(a oiyv/- 7a; à-'.o /te;. Cf. Platon, Leges, XI, g36 c, supra, p. 4y5, note ï ; Plutarque, Solon, c. 24. Le règlement des mystères d'Andanie (Dittenberger, Sy/L, p. 575) consacre également l'abandon noxal : Sv 8è ;j.r, ÈXTÉvet Trapx/or/j.a, irapa8<)T<i> o y.vv.o: tov oiy.ixxv zu> à5ixv)8svn e'.; àTCîpyaTiav, eî ok jj.ri Û7cd8t%oç ïi~.iù itoti o'.-'/oj/. Il V a une trace de l'abandon noxal dans la loi de Gortyne (VII, 11-15) pour ce qui concerne les esclaves, et une autre loi de la même ville (Comparelti, Museo Italiano, t. II, 1887, p. ?gj et s.) établissait quelque chose de semblable pour les dommages causés par des animaux à d'autres animaux. Cf. Hermann- Thalheim, p. 120, note 4 ,' Meier, Schœmann et Lipsius. p. G5.3 ; Dareste, Science du droit, p. i34J P. W. Leist, p. 500-501.

(1) CA'. Hypéride, <:. Athenog., col. IX, 1. 5 et s.

(?) C!'. Gains, Cotiitn., IV, 71 ; 1. 1, 1). De e.cerc. act., XIV, 1.

(3) L. 4, § 3, D. De exerc. act., XIV, 1.

458 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

même solution pour le droit attique en vertu du texte d'Hypéride précédemment cité {r^p <ô av kpYâvmzm ci oîxéTai), et même par a fortiori de ce qu'il décide relativement aux obligations délictuelles I.

Platon 2 suppose, à propos de l'abandon noxal, la possibilité d'une fraude. Il peut, en effet, y avoir un concert frauduleux entre l'esclave et la victime du dommage afin d'obtenir l'abandon noxal. Platon accorde alors au maître l'action de dol, c'//.y; y.r/.sTr/v.wv 3. S'il triomphe dans son action, le défendeur doit lui payer le double de la valeur de l'esclave, d'après l'estimation du tribunal; s'il succombe, il doit cumulativement réparer le dommage causé par l'esclave et abandonner celui-ci. Peut-être ces différentes solutions de l'auteur du Traité des Lois sont-elles inspirées des dispositions du droit attique en pareille hypothèse.

En ce qui concerne l'exercice de l'action qui appartient au tiers lésé par le fait de l'esclave, il faut distinguer suivant que celui-ci a agi ou non sur l'ordre de son maître. En cas d'affirmative, l'action est intentée directement contre le maître et libellée au nom de celui-ci. C'est ce qui résulte notamment du langage tenu par l'orateur, dans le discours contre Calliclès, et où il considère comme quelque chose de surprenant que son adversaire ait actionné son esclave à raison d'un acte manifestement accompli sur l'ordre du maître 4. Que si l'esclave a agi spontanément, le droit attique, différant en cela du droit romain, décide que

(i)('.f. Meinach, lue. cit.

(2) Leges, XI, y 30 d.

(3) V. sur <•••!! <■ action, Elarpocration, v° xaxoTêxvi£>v. Cf., Meier, Schœmana et LipsiuB, j). 4()2 et s.

(4) ûémosthèae, G. GallicL, § 3i. De même, dans ]e plaidoyer de Pémosttiene contre Panténète, § 22, la demande est ainsi libellée : cfT/adie me Ntxd- Vjo/o:... j.,.i.^)-i.\ /.d ■•;«; 'AvTi-;ivr,v tôv ÉaUTO'j o'.y.ÉT^v to àpy-piov to-j £uo-j olxéxoxi 0 Eçepe /ta. .Mais ici le défendeur nie que l'esclave ait agi sur son ordre el il dit, au§3i : b'Seï (tov HavTaîveTov)... Xa^dvtot £-/.îi'v<;> (contre l'esclave) t^v 8ÉXyjv -ij-i xûptov Suâxstv à;;:, -ryi ô' vl'Lr\-/t \s.'vi Èuo:', -/.ar^yopst 8' Èxsivou, -ra-jxa 8' oùx èûenv ol vdpot. Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 766.

la poursuite doit être intentée contre l'esclave lui-même et libellée au nom de celui-ci, comme s'il avait réellement une personnalité juridique. C'est ainsi que, dans le procès du (ils de Tisias contre Calliclès, l'action est dirigée contre Callaros, esclave du premier l. De même, dans le procès de Nicobule contre Panténète, l'orateur dit à propos de celui-ci, qui a été expulsé d'une mine d'argent par le l'ait de l'esclave de Nicobule 2 : « Il aurait dû intenter l'action contre l'esclave et poursuivre ensuite le maître. Au lieu de cela, il a intenté son action contre moi et il a plaidé contre cet homme. Les lois ne permettent pas d'agir ainsi. A-t-on jamais vu, sur une action intentée contre le maître, prendre pour grief le l'ait d'un esclave, comme si le fait de l'esclave était celui du maître » 3 '? Seulement la condamnation, une fois prononcée contre l'esclave, réfléchit contre le maître 4 qui se trouve tenu de la payer, à moins qu'il ne préfère abandonner l'esclave 5. Il est difficile, au surplus, dans le silence <les textes, de préciser le rôle que l'esclave pouvait jouer dans la procédure. Le maître était libre vraisemblablement d'intervenir comme il le jugeait à propos.

Quant à la compétence relativement aux actions intentées contre les esclaves, on a prétendu, en se fondant sur un

(i) Démosthène, C. Cullicl., §§ ;i et 34.

(2) Démosthène, C. Panten., § JI. V. supra, p. 458, note 4. Cf. Plaute, Asin., où le marchand dit a un esclave qui l'a injurié : « In jus te voco, » II, 4, ;4, (1880).

(3) Cf. Dareste, Plaid, civ., I, p. 180, note 15, p. 250 et p. 234, note a5; Meier, Schœmann et Lipsius, p. 766; Hermann-Thalheim, p. 21.

(4) (Test a cela que t'ont allusion les mots suivants dans le passaqe précité du discours de Démosthène contre Panténète (supra, p. 4o^> note 4) : X«Xr'v'ca 1/zcvM ty,v £(xt)v tov xûptov Sifôxetv iu.É. Cf. Démosthène, C. Cullicl. , § 3i : èprlij.rJv [10U y.aTao toivvai TO'.x-jTvy; £TÉpav 8foa|V, KdtXXapov i-r.r;^-X'ly.[i.v/o; rûv è(Lûv 8ov)fa>v. V. Meier, Schœmann et Lipsius, ;.. 766, note 58.

(5) La loi de Gorlyne (VU, 10) admet, contrairement a la loi athénienne, que la poursuite doit être formée directement contre le maître actuel de l'esclave (V. supra, p. 455). C'est, du reste, le maître qui représente toujours l'esclave. Ainsi, c'est au maître qu'est faite la sommation d'avoir a racheter l'esclave adultère (II, 3a). C'est également le maître qui prête sermenl que l'adultère surpris près d'une esclave n'a pas de attiré par ruse (II, 4'^- Cf. III, 54)«

400 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

texte d'Harpocration 1, que ces actions n'étaient jamais portées au tribunal des liéliastes et qu'elles étaient jugées sans appel par un arbitre public 2. Mais cette conclusion ne se dégage point nécessairement du texte en question, et on peut plutôt admettre que le lexicographe se réfère aux Quarante, ou juges de paix cantonaux (v.oltoc S^jacuç Stxacrcai), tirés au sort dans chaque tribu >. Dans tous les cas, l'instruction de l'affaire paraît avoir appartenu aux thesmothèfes 4.

L'esclave est, comme nous l'avons dit, incapable d'ester en justice pour y intenter aucune action publique ou privée. On a voulu cependant apporter une exception à ce principe, et l'on a prétendu, en se fondant sur un passage de Démosthéne 5, que l'esclave a le droit de poursuivre le meurtre de son maître, lorsqu'il ne se présente aucun autre accusateur °. Mais cette opinion est inadmissible et elle ne repose que sur une interprétation tout à fait inexacte du texte de Démosthène. Ce qui est vrai seulement, c'est qu'en pareille hypothèse l'esclave peut dénoncer le meurtre, comme [wqvonqç. D'autres crimes peuvent, du reste, être également dénoncés par les esclaves, que ces crimes aient été commis contre leur maître ou contre un étranger, et l'on voit dans les plaidoyers des orateurs 6 que le zèle des esclaves est quelquefois récompensé par la concession de la liberté 7. On peut toutefois admettre une exception à l'incapacité de

(i) Harpocralion, oti Ttpô; xi[\ çu\ï|v toO xexTrjuivou aï itpb; tou; So-J/oy; XaYX*VOVTat Stxat (Bekker, p. i4i, 6).

<• Dareste, Plaid, civ., t. I, p. 167 ; Plalner, Process, 1. I, p. io3 ; B. W. Leisf, p. 5or.

(3) V. Aristote, Constit. des Athèn., c. 53. Ci'. ]\[cicr, Schœmann et Lipsius» p. 7G7 ; Hermann-Thalheim, p. 22, note 11.

(/,) Aristote, loc. cit., c. 59 ; Pollux, VIII, 88.

(5) Démosthène, C. Everg. et Mnesib., S 72.

(6 Kûhn, sur Pollux, VIII, 118.

m V. Anliphon, Tetral., I, y A; Lysias, Pro sacr. Cnl/.,§ j.

(7) Cf. Meier, Schœmann cl Lipsius, p. 751.

l'esclave d'ester en justice lorsqu'il s'agit des esclaves ywcl; ;;./.;jvt£ç, qui résident à l'étranger et y font, pour le compte de leur maître, des opérations commerciales ou autres. L'impossibilité où se serait trouvé la plupart du temps le maître de représenter son agent enjustice,ou tout au moins les difficultés et les frais que l'application des principes du droit strict aurait entraînés, avaient sans doute fait apporter ici une dérogation à la règle. Dans le lieu de leur résidence, les esclaves en question devaient être considérés, au point de vue qui nous occupe, comme des métèques libres. Telle était vraisemblablement la situation de ce Lampis, esclave de Dion, et commandant un navire appartenant à ce dernier. Démosthène * nous montre cet esclave ayant à Athènes femme et enfants et traité comme un homme libre. Lampis peut porter témoignage en justice, d'où l'on peut légitimement induire qu'il a également qualité pour figurer comme partie dans une instance 2.

SECTION V Condition des esclaves publics.

A côté des esclaves appartenant à des particuliers et dont nous avons jusqu'à présent étudié la situation, il existe à Athènes,comme, du reste, dans les autres cités grecques, desesclaves publics ou appartenant à l'état, etquel'on nomme Sïjjmtnoi. On les a définis « des esclaves de la cité consacrés au service des tribunaux et des lieux publics ou aux travaux

(!) Démosthène, C. Phorm., §§ 18, 37 el 46.

(2) Meier, Schœmann et Lipsius, p. 701-752.

(3) liekker, Anecd.,l, p. 234 : ôïniôaioç' i rijî nôltutç 80ÛX0;, rcpb; Û7tiripefffav :wv 8ixa<roip(cov xac tû)v xotvûv -6~ wv y.al epycov. Cf. Harpocration, v° 8*i;j.<5<tio; î Etymol. maojn., p. 265, -h ; Pollux, VIII, 7 1. V. Bûchsenschûtz, p. l64.

communs » *. II avait fallu, en effet, recourir au ministère des esclaves pour certains offices, considérés comme inférieurs 2, et que les citoyens ne consentaient pas à remplir eux-mêmes dans les cités qui, comme Athènes, jouissaient de quelque aisance. La cité acquérait, en conséquence, comme l'eût fait un simple particulier, des esclaves auxquels elle imposait ces offices. Ainsi, à Athènes, le corps des archers, chargés de maintenir le bon ordre dans la cité, était exclusivement composé d'esclaves publics : unies nommait les Scythes, en raison de leur origine, parce qu'ils avaient été pour la plupart achetés sur les marchés voisins des limites de la Thrace. C'étaient également des esclaves publics qui étaient préposés à la garde des poids et mesures étalons déposés dans le Tholos, au Pirée, et à Eleusis. Beaucoup d'ouvriers d'Etat, notamment les rnonnayeurs, étaient pris parmi les esclaves publics. Xénophon 3 avait même proposé à ses concitoyens, comme une spéculation lucrative, d'acheter des esclaves exercés au métier de mineurs, pour les louer aux propriétaires des mines. Les agents ou employés attachés en sous-ordre aux fonctionnaires, les comptables, les scribes, les crieurs, les appariteurs, les geôliers étaient ordinairement des esclaves de la cité : c'était toujours le cas pour les exécuteurs des hautes œuvres. Les esclaves publics remplissent enfin quelquefois des fonctions tout à fait inférieures, comme ceux qui formaient les équipes des balayeurs, xoTipûvat, ou d'ouvriers employés à la construction et à l'entretien des routes, ôBoiîoioî 4. La condition des esclaves publics est naturellement beau-

(i) Aristote, /'"///., JV, 12, p. 1 44> 19 : aï 8à CutY)peTtx«(, îif-b; ci; bcv eùuop&ffi rixTouffi SoûXovç,.

[2] Xénophon, De vectig., IV, §§ 17 et s.

(.'ij Cf. sur les différents offices remplis par les esclaves publics: Schœmaon- Galuski, 1, p. /,,,:!; Wallon, l, p. 195; Mûller-Busolt, IV, 1, p. 195; Gilbert, l. Ij p. i9i ; Bûcnsenschûtz, p. 104 ; Bœckh, 1. 1, p. 227 et 203; C;iilleiner, in Daremberg el Saglio, v JJcmusiui.

coup plus douce que celle des esclaves privés, car personne n'est en particulier leur maître, puisqu'ils appartiennent à la cité. On peut, d'iinr manière générale, caractériser la situation des or(;j.;7'.;'. en disant qu'elle est fort semblable à celle des étrangers domiciliés, des métèques. Ainsi d'abord, les esclaves qui sont employés dans les administrations publiques jouissent d'une certaine considération, et leurs noms, par exemple, sont quelquefois gravés sur les stèles à la suite des noms des magistrats au service desquels ils sont attachés ». Démosthène 2 nous dit même que les esclaves publics placés auprès d'un magistrat chargé du maniement des deniers de l'Etat sont appelés, dans une assez large mesure, à contrôler sa gestion et qu'ils servent d'auxiliaires à l'Etat pour déjouer les fraudes que ces magistrats pourraient être tentés de commettre. Les STçjjiéffiôt sont, d'autre part, admis à participer aux fêtes religieuses, et des inscriptions témoignent même que l'Etat leur accordait ce dont ils avaient besoin pour y figurer honorablement •'.

Au point de vue du droit privé, les esclaves de la cité sont également bien mieux traités que les autres. Ils ont leur domicile propre, alors même que l'Etat leur assigne certains locaux pour les loger. Sauf le cas où ils peuvent être casernes, comme les Scythes, les esclaves publics ont la faculté de fixer où ils le veulent leur demeure particulière, et ils peuvent avoir leur maison et leur mobilier *. De même que les servi publiai des Romains 5, les cr^.'zv.z1. ont le privilèje d'avoir un patrimoine et d'en disposer librement. Ce patrimoine se compose des économies qu'ils peuvent faire sur le traitement assez modeste que la cité leur accorde, des menus profits qu'ils peuvent réaliser, plus ou

(i) Corp. insc. ntt., JI, 2. a° 7.'!;, j>. 508.

(2) Démosthène, C. Androt., S 70.

('■]) Corp. insc. ut/., Il, ii" 834i P- ô27- Cf. Caillemer, loc. cit.

(4) Eschine, C. Tim irch., § 59. Cf. Buchsenschiiiz, p. 166; Schœmann-Galuski, I, p. 4"'i ; Meier, Schœ nanti el I.ipsius, p. 752; C:iillemer, loc. cit.

(5) Ulpien, XX, § iG. Cf. Accarias, J, § 4 I -

464 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

moins honnêtement, à l'occasion tle l'exercice de leurs fonctions et enfin de ce qu'ils gagnent, en dehors de leurs fonctions, dans les moments de loisir. Ce patrimoine des Ir^.'z-'.zi pouvait ainsi quelquefois être assez considérable, et Eschine l parle notamment d'un esclave public, nommé Pittalakos, qui avait ramassé beaucoup d'argent et qui, malgré l'infériorité de sa condition, menait une vie semblable à celle de beaucoup de citoyens de noble origine 2. Les esclaves publics étaient capables, sans doute, de contracter un mariage valable, et on doit pareillement admettre que les enfants nés de leur union étaient appelés à leur succéder 3. Les oï][a5c;ig*., ayant la capacité d'être propriétaires, peuvent, en conséquence, avoir des procès à soutenir relativement à leur patrimoine. On s'est demandé s'ils avaient le droit de plaider librement, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, ou bien s'ils ne devaient point, au contraire, être assistés, comme les métèques, d'un patron pris parmi les citoyens. 11 est difficile de résoudre cette question. On voit, sans doute, dans un plaidoyer d'Eschine 4, l'esclave public Pittalakos, dont nous avons précédemment parlé, intenter une action pour voies de fait, la ô(xyj afou'aç, contre deux citoyens d'Athènes, etl'orateur dit, à ce sujet, en parlant de Pittalakos, o(y.Y)V ïv.y-ipM ajxcJv Xayyàvs-.. Cependant on ne peut attacher trop d'importance à cette formule et en conclure que l'esclave public en question ait poursuivi personnellement l'instance. Cette même formule est, en effet, également employée à propos d'actions intentées par des mineurs ou des femmes r», alors cependant que ces personnes sont, en raison de

(i) Eschine, G. Timarch., S -,4.

(2) Cf. Bùchsenschùtz, Schœmann-Galuski, Meier, Schœmaim cl Lipsius, Caillemcr, lac. cit.

Ci) Gaillemer, Succession, p. 1/17. A Rome, les servi pablici pouvaient disposer de la moitié de leurs biens par testament. Ulpien, XI, S [6.

(îj Eschine, (-. Timarch., S 62.

(5) Ainsi, dans le plaidoyer de Démosthène contre Macartatos (§ 15) il est dit, en parlant d'un mineur : !, 7;/:; o-jto; TipoTô/a/iaxTO May.xpTaTsv... xa\ ëasc/s

CONDITION DES ESCLAVES -i65

leur incapacité, représentées dans l'instance par leur tuteur ou par leur kyrios. II est donc plus sage de ne pas se prononcer sur la question '.

Les esclaves publics, n'ayant pour maître qu'une personne morale, n'ont pas à redouter les mauvais traitements auxquels les esclaves des particuliers sont exposés. .On voit cependant que quelquefois ils recourent à la protection des temples ou des autels sacrés pour se soustraire aux injures ou aux coups dont ils pouvaient être menacés 2.

La procédure que nous exposerons ultérieurement relativement aux procès en revendication d'esclaves ou d'hommes libres >, est également applicable aux esclaves publics ou aux individus qui sont considérés comme tels. Il se peut d'abord que l'on revendique comme son esclave un individu qui, de l'ait, est traité comme un esclave public. On pourrait croire qu'en pareil cas le litige doit-ètre considéré comme un procès ordinaire en revendication contre le fisc, à qui appartient l'esclave, et que, dès lors, l'instance doit être introduite par voie de diadicasie, de zxz'.c, ou d'àîcoYpaç^. Cette manière de voir est cependant inadmissible, etil faut dire qu'ici c'est par voie d'àçaipsecç que doit se produire l'opposition à la revendication du tiers. C'est, en effet, cette procédure qui, au témoignage d'Eschine 4, a été suivie dans le cas de Pittalakos. Celui-ci, qui était considéré comme Syjjjlccoç, avait été reven-

icçibi tbv ïo/yi-.x. Cf. Isce. De Pijrrhi fier., S :i, où il est dit, en parlant de Philé, T| ï!/.r,/-jta. V. supra, p. n3 et 372.

(1) Cf. en ce sens : Meier, Schœmann et Lipsius, p. 752; Caillemer, in Darembcrg et Saylio, v° Demosioi. Bûchsenschiitz (p. 1G7) croit que les ôr^ôato: pouvaient ester personnellement eu justice. Contra : Hermann, sur Becker, Chariclès, t. III, p. 30.

(2) Eschine, C. Timarch., S 60 : -?, 8È O-yispat'a ûiïepaYavaxTïjffaç :m Trpi-fuaTt ô IltTTàXaxo; i-//t-%\ -;^avo; i\; t>,v àyopàv xal xaMÇst èîti xbv ptuu-bv tbv xîjç (j./,Tpb; tôjv 0:ôj/. Hermann (lue. cit.) conclut de ce texte qu'un esclave public ne peut pas intenter personnellement une action en justice.

(.'<) V. in/ra, p. 5l3 et s.

(4) Eschine, C. Timarch., S§ 5'j et G:.

diqué par un nommé Hégésander, qui prétendait être son maître ; mais un ami de Pittalakos, nommé Glaticon, fit opposition, et, suivant les termes d'Eschine, aùibv àoy.'.p€îxx>. si; èXîjOcp^v. Il y a d'ailleurs une raison spéciale pour que le litige ne soit pas considéré simplement comme une revendication ordinaire contre le fisc, c'est que les esclaves publics sont dans une situation bien supérieure à celle des esclaves privés et qu'ils se trouvent, en quelque sorte, assimilés aux métèques l. C'est probablement aussi à la procédure de l'àsaipc^u que l'on doit recourir, lorsque l'on prétend qu'un individu, considéré comme esclave privé est, en réalité, un esclave public. C'est enfin de la même manière que, selon nous, doit se trancher la question de savoir si un individu est libre ou SïjiA&noç a.

Outre les villes, les temples pouvaient aussi avoir leurs esclaves. Il y avait d'abord au service des temples des esclaves chargés des offices inférieurs et acquis par le temple au moyen d'achats 3. Ces esclaves, placés sous la surveillance directe des prêtres, ne se distinguaient guère des esclaves appartenant à des particuliers. II semble toutefois que leur situation ait été plus douce 4. Les temples possédaient, d'autre part, des esclaves spéciaux, nommés hiérodules, mais dont les relations avec leurs maîtres ne sont pas très bien connues. Les temples de Vénus, notamment, dans les grands centres de commerce, possédaient quelquefois des courtisanes que l'on avait coutume de consacrer à la déesse, et qui jouaient un rôle semblable à celui des bavadères de l'Inde moderne 5. Nous n'insisterons pas sur ces hiérodules, car on en rencontre pas à Athènes.

( i) Meier, Scliœmann et Lipsius, p. f>63-GG/».

(2) Cf. Meier, Scliœmann et Lipsius, lac, cit.

(3) Pausanias, II), 18, 4; V, i3, 3.

(i) Plutarque, Amat., 21,15.

(5) V. sur ces hiérodules : Ilirtius, Die Hierodulen, Berlin 1818; Wallon, t. I, p. xg3j Buchsenschùlz, p. 1G7.

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