Biichsenschûtz, p
(4) Plaute, Casina, II, \ . 206 :
Quid? si tu aobis Qliusque etiam tuus, Vobis in\iiis atque amborum ingraliis, 1 n.É libella liber possum lieri.
cessation de l'esclavage 471
le cas où l'on peut devenir libre sans être affranchi par son maître, comme eu face d'un danger public ou après une défaite, ajoute : « Mais ne puis-je [n'affranchir moi-même en trouvant de l'argent pour me racheter» '? Ces arguments ne nous paraissent nullement décisifs. En ce qui concerne d'abord le passage de Piaule, l'esclave parle de sa maîtresse et du lils de la maison; mais, ainsi qu'on l'a très justement observé, il sous-entend le consentement de son maître, dont il sert la cause. Quant au texte de Dion Chrysostome, il n'a nullement la portée qu'on lui prèle. L'auteur ne dit point que le maître peut être contraint au rachat, mais simplement que l'esclave peut obtenir sa liberté en en fournissant le prix à son maître. Il nous parait plus conforme aux principes généraux de dire que le maître ne peut jamais être dépouillé malgré lui de sa propriété, môme s'il s'agit de la propriété d'un esclave et que, sauf les affranchissements par l'Etat dont nous avons parlé, le seul cas où le maître puisse être exproprié de son esclave, est celui où il abuse envers lui de son droit de correction '.
L'esclave a, d'autre part, la faculté d'user de son pécule non seulement pour se racheter lui-même, mais encore pour racheter, même de préférence à lui, d'autres personnes également en état de servitude. C'est ainsi que, dans une inscription de
(i) Dion Chrysostome, XV, p. 24o-24i : ri 8a\ 1{j.o.vx'qm '/// av itoi Boxai i'ivj- Oepûaai, e;.'-;î àpyûptov îtôOsv xa?aj3âXXoc; -.m Bsottôtyj, rouTOV 3/)|j.t tov rpônov.
(2) Cf. en t-c sens : Mûller-Busolt, t. IV, I, p. 196; Westermann, in Pauly's Realencycl., t. IV, p, 1026; Hermann-Thalheim, p. 3oj Hermann-Thumser, 1>. 'uy ; Wallon, t. I, p. •'*:;-,; Meier, Schœmann et Lipsius, p, '127. Contra : s. Petit, p. Yi ; Caillemer, loc. cit. Gilbert, t. I, p.iy?, ne se prononce pas sur la question. On peut, eu faveur de la solution que nous avons admise, argument du testament d'Aristote et dans lequel le philosophe déclare, relativement aux entants de ses serviteurs que, quand ils seront en àqe, on les affranchira à leur juste valeur, Kocc'àÇiav, ce qui signifie vraisemblablement qu'ils seront alors admis a se racheter eux-mêmes. Cf, Dareste, Les testaments des philosophes grecs, in Annuaire 1882, p. G et 7. Donc, sans celle clause du testament, les héritiers du philosophe auraient pu se reruser a L'affranchissement,
Delphes r, on voit un père et une mère assurer à leur fille la liberté avant de l'acquérir pour eux-mêmes. Or le même fait pouvait évidemment se présenter à Athènes.
Affranchissement. — Dans l'affranchissement proprement dit, l'esclave acquiert la liberté à titre gratuit en vertu d'une renonciation formelle du maître à son droit de propriété. L'Etat ne prescrit point, à Athènes, des formes spéciales et solennelles pour les affranchissements. Ce sont là, en effet, des actes qui le laissent indifférent, en principe, puisque les affranchis ne deviennent point des citoyens, et l'Etat n'a dans les affranchissements qu'un intérêt tout à fait indirect, en raison de la redevance qu'il perçoit à cette occasion. Il n'y a point, en conséquence, à Athènes, de magistrat chargé d'intervenir dans les affranchissements, comme à Rome le magistrat qui préside à la manumissio vindicta 2. Il suffit, de la part du maître, d'une manifestation formelle de sa volonté de donner la liberté à l'esclave. Aussi ne renconlret-on, dans le droit attique, nulle trace des distinctions admises par la législation romaine dans la condition des affranchis selon que l'affranchissement avait eu lieu ou non suivant les formai tés ou rites prescrits par la loi 3.
L'affranchissement a lieu par acte de dernière volonté ou entre-vifs. Le maître peut d'abord laisser en mourant la liberté à son esclave et consigner sa volonté dans sou testament. C'est ce que l'on voit notamment dans les testament des philosophes Platon, Aristo te, Théophraste, Straton et l.ycon, qui nous ont été conservés par Diogène Laërce 4. La liberté est accordée tantôt purement et simplement, tantôt sous certaines conditions. A iistote dispose spé-
(i) Wescher et Foucart, n° i.'i.
(2) Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 51.
(3) Schœmana-Galuski, 1. [;p. 4o2.
(4) Diogène Lafirce, 1 1 J , 3o3j V. 1, 15 ; 2, 55 ; ',, 3:; X, 11. — Cf. Dareste,
/'••. cit., p. 1 el s.
CESSATION DE [/ESCLAVAGE 47'i
cialement dans son testament qu'aucun des enfants de ses serviteurs ne sera vendu, mais qu'on emploiera leurs services et que, quand ils seront en âge, on les affranchira à leur juste valeur, y.*-' à;(av, c'est-à-dire qu'ils seront admis à se racheter eux-mêmes l.
Lorque l'affranchissement a lieu entre-vifs, le maître cherche naturellement quelque moyen de publicité afin de donner plus de force à la manifestation de sa volonté. L'affranchissement se passe donc devant témoins et l'annonce en est faite dans les lieux où se rassemble le peuple, au théâtre, par exemple 2. Toutefois, comme le peuple entendait avec une certaine impatience la voix du héraut interrompre ou couvrir la voix de l'acteur, un décret défendit de troubler les plaisirs du peuple dans ce seul but 3. La déclaration d'affranchissement peut aussi être faite devant les tribunaux, où elle est certainement mieux à sa place 4. Elle peut être également publiée dans les fêtes, dans les temples, ainsi qu'on peut l'induire d'un passage de Suidas où cet auteur rapporte que Cratès, montant sur un autel, s'écria : « Cratès affranchit Cratès », employant ainsi vraisemblablement pour s'affranchir de son propre joug une des formes de l'affranchissement ordinaire "\ L'affranchis-
(i) V. supra, p. 471, note 2. Cf. comme cas d'affranchissement testamen- Laire : Wescher ri Foucart, Inscr. de Delphes, noa '119 et 436.
(a) Eschine, C. Ctesiph., § l\i : aX/oi 5k -vnt •jno-/./-|p-JÏâu.îvo'. to-j; a-jtôjv oîxÉTa; àfiecav xT^/.s-JÛîpo-j; pàprjpa; t?(; «TrsXsvOspîa; tou; "EX),r(vaç •noiovu.ïvot. Cf. la scholie «le Yictorius citée in Curlius, Anecd. delph., p. 12.
(3) Eschine, loc. cit., S 44-
(4) Piaute, Persan., IV, 3, 4&o. Les indications de Plaute, dont on pourrait quelquefois se délier, sont confirmées ici par un fragment d'Isée rapporté dans Denys d'Halicarnasse, V, p. 596 H : IÇstXtJu/qv sïç DsuOspîav, zlïù»; x^nai-'w h -rai Sf/.aTTr,p:M ûïtb 'Rmyévo'j; (Isée, fr. 62, éd. Didot, p. 334). Cf. Wallon^ t. I, p. 333; Hermann-Thalheim, p. 2O, note 1.
(;,) Suidas, v° Kpdttr,;, 3* : &p6e\( Biti t63 [3o>u.o3 zïnw : 'à.z-jbtooï Kp<rrï)Ta 0ï)patov Kpdc-rr);. — Cf. Corp. inscr. Gr. sept., I, 1779 : àyUixi... è/rJQepov ï'T.'j-'.i T'D '.\t/.)ïz:h y.r, -10 Wr.6~>.'> (ovor. Cf. Wallon el Hermann-Thalheim loc. cit. Suivant Schœmann-Ualuski (t. I, p. 402, note 6), un passage d'Aristo-
sèment peut, d'ailleurs, pour plus de garantie, être constaté par quelque monument particulier, comme par des inscriptions sur la pierre que l'on a retrouvées dans les différentes cités grecques, ou par l'inscription sur des registres publics, ainsi qne cela a lieu à Athènes où les affranchis, assimilés aux métèques, doivent avoir, comme ceux-ci, un registre spécial à côté du Ar^'.apyr/iv ypa^rcsicv où figurent les citoyens du de me.
C'est un usage assez répandu, dans les cités grecques, et qui doit probablement être suivi à Athènes, que les héritiers présomptifs du manumissor interviennent lors de l'affranchissement l. Leur présence n'est sans doute pas nécessaire pour la validité de cet acte, mais elle sert de garantie, d'abord au point de vue de la publicité et, en second lieu, en raison de l'adhésion expresse ou tacite que les héritiers donnent à l'affranchissement, et qui permet d'élever plus tard une fin de non-recevoir contre les contestations qu'ils pourraient soulever relativement à la validité de l'affranchissement 2.
Dans un certain nombre de villes grecques, l'affranchissement n'a lieu que moyennant le paiement d'un certain droit payé par l'affranchi lors de son inscription sur les registres de la cité. C'est ainsi qu'à Lamia, en Thessalie, les affranchis qui avaient racheté leur liberté à leur maître
phon, cité par Athénée (XI, p. 472), ferait supposer qu'il existait un mode d'affranchissement analogue à celui qu'a Home on nomme per mensam.
(1) V. pour les inscriptions de Delphes : Foucart, Mémoire sur l'ajfr., p. 7, 8; Curtius, Anecd. delph., p . 38 ; pour Chéronée, Corp. inscr. Gr. sept., [, 33oi, 33o9, 33i2, 3325, 3366, .'i.'î8«j ; pour Tilhora, Lirions, Jlhein. Mus., N, F. Il, p. 554» Bulletin, V, p. i >8 et s. Le consentement des héritiers est quelquefois mentionné par un acte spécial. Corp. inscr. Gr. sept., n° 3372 : ivypa^oy ocftotfôevTai eùapearoùvre; rr)v «vcipwatv îjv 7t67tôïjTott 'Ihaô^vo; -xx/.
(2) Cf. Hermann-Thalheim, p. 25, notes; Mitteis, p. .'57 2-573. Telle est également la solution du droit romain. L. 7, Cod. Just., De statu lib., XVI, 3a : « Subscriptio lilii manumittentis me addere secuta nec amissa detrahere liberlati quidquam potes t. » Cf. 1. 7, Cod. Just., De col/us. deteg., XX, 1.