‹ Histoire du droit privé de la République athénienneChapitre 37 sur 47 · CESSATION DE [/ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

CESSATION DE [/ESCLAVAGE

étaient tenus de payer, outre la somme convenue pour le rachat, une somme de quinze slatères à la ville qui, en retour, reconnaissait el garantissait formellement leur affranchissement. Cette somme était versée une fois pi mitoutes l. Il est assez délicat de savoir si, à Athènes, les affranchis sont soumis au paiement d'une taxe analogue. Harpocration nous dit que les affranchis, outre le ".stoéxiov, dont nous parlerons ultérieurement, doivent payer une autre taxe, qu'il nomme le triobole et qui, d'après lui, était peut-être payée au fermier de l'impôt 2. Cette taxe ne nous est connue que par les lexicographes, qui eux-mêmes ne se rendaient pas très bien compte de sa signification. Aussi est-il assez difficile d'en déterminer la portée exacte. On a prétendu que le triobole remplaçait la taxe que l'Etat percevait antérieurement sur les esclaves et que, pour ne rien perdre aux affranchissements, il reportait sur la tête de l'affranchi, devenu personne responsable, l'impôt qu'il perdait sur Je maître ?. Mais cette explication est fort contestable. Rien ne prouve, en effet 4, qu'il ait existé à Athè-

(i) Cf. Rangabé, Antiq. hell., II, n°» 946-952; Curtius, Aneccl. delpk., p. i3 et s. V. pour Mantinée, Le lias et Fouoart, Inscr. du Pélop.,'3j,2 ; pour Kalyinna, Bulletin, VIII, p. 43; pour Hypata, Lolling, Mittheilungen, IV, p. 211; pour Chéronée, Corp. inscr. Grœc. Sept., I, n° 33o3; pour Elatée, Bulletin, XI, p. 33$; pour 1 1 Th.-ssalie, Hcuzey, Le Mont Olympe et VAcarnunie, n°* y, 3, 11, i4, 18, p. 4'J?-4/7 et Mission arch. en Macédoine, p. 43i et s. il"3 214, 215, 219. Cf. Wallon, t. I, p. 485; Buchsenschutz, p. 178; Hermann- Thalheim, p. 25, note 4 et p. 26, note 2.

(2) Harpocration v° u«to£xiov tire ce renseignement de deux pièces de Mcnandre : Mévavôpo; o'iv 'Ava8i.uivï) xiî îv Aïo-ju.ai; mpô; Ta?; ip" Spa/axT; /.al rptwpoXov pïj(y( roÛTOu; reXeîv, fou; Su teXcovt). 11 est évident que, par le mot toutou;, Harpocration vise, à l'exclusion des métèques proprement dits, les seuls affranchis dont il a parle précédemment C'est donc à tort, croyons-nous, que Poilus (III, 55) et Hesychius (v° ^.acolxiov) appliquent le triobole à tous les métèques. Cf. en ce sens, Clerc, Métèques, p. 284.

(3) Pollux (loc. cit.) dit, au contraire, qu'on payait la taxe au greffier, tandis qu'Hésychius affirme que c'était au fermier. Cf. Bœckh, 3« éd., t. I, p. 4oi.

(4) Bœckh, loc. cit.

(5) V. supra, p. '1 50.

476 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

nés une taxe sur les esclaves, et, en outre, on ne voit pas bien en vertu de quel principe l'Etat aurait fait payer à des hommes libres l'impôt que d'autres lui versaient antérieurement pour leurs esclaves. L'interprétation la plus plausible, à notre avis, est celle qui voit dans le triobole une taxe analogue à celle dont nous avons parlé et qui était perçue dans d'autres villes lors des affranchissements, mais une fois pour toutes. On peut seulement trouver étonnant que la taxe fût aussi minime à Athènes, et elle ne pouvait évidemment figurer au nombre des revenus réels de la cité. C'était plutôt, comme le dit Pollux, une sorte de rémunération faite au greffier, en raison de l'inscription de l'affranchi sur la liste des métèques '.

En dehors d'Athènes, les affranchissements ont lieu avec des formes variées qui nous ont été révélées par d'assez nombreuses inscriptions. Dans les cités de race ionienne, il est probable que, de même qu'à Athènes, il n'y avait aucune forme spéciale pour les affranchissements. Dans les autres cités on rencontre deux formes principales d'affranchissement, l'une civile, l'autre religieuse. La forme civile est pratiquée à Mantinée - et dans un grand nombre de villes thessaliennes. Dans ces dernières, l'esclave recouvre sa liberté soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; il paie à la cité une certaine redevance, et les magistrats inscrivent son nom et celui du maître sur une stèle 3.

Dans d'autres cités, l'affranchissement revêt un caractère religieux et il se pratique ainsi soit sous la forme de consécration à la divinité, soit sous forme de vente auDieu. C'est ainsi d'abord qu'à Elatée les affranchissements sont faits sous forme de consécration à Asclépios, qui avait un temple dans la ville. L'acte a lieu devant les synèdres et est enregistré

(i) Cf. en ce sens, Clerc, p. 285.

(2) Le Bas et Foucari, Inscrîpt. du Pélopon., sect. \ I.

(3) Cf. Heuzey, loc. cit. ; Foucart, in Daremberg et Saglio, v° Apeleatheroi.

moyennant le paiement d'un droit '. dette forme est également employée dans plusieurs villes de la Béotie et de la Phocide. Ainsi à Orchomène le maître consacrait à Sérapis ci à Isis l'esclave qu'il voulait affranchir, et il était désormais interdit de mettre la main sur lui pour le réduire en servitude ; le prêtre et les magistrats devaient protéger sa liberté contre toute tentative de ce genre et en punissaient l'auteur d'une amende 2. On retrouve encore des consécrations analogues dans les temples de Sérapis à Chéronée et et à Coronée >, d'Athéna Poliade à Daulis •'» et d'Asclépios à Stiris 5. D'une manière générale, l'affranchissement par voie de consécration à la divinité est à titre gratuit. Toutelois le mamimissor a naturellement le droit de stipuler certaines restrictions à son profit (>).

La forme religieuse d'affranchissement la plus originale et la plus intéressante est celle qui a lieu par forme de vente à une divinité. On a trouvé des exemples de ces affranchissements dans divers temples de la Grèce, dans ceux de Dionysios à Naupacte, d'Asclépios à Elatée, de Sérapis à Tithorée, d'Aphrodite Syrienne à Phvscis en Etolie "/. Mais c'est surtout à Apollon Pythien à Delphes qu'il était d'usage de vendre ainsi des esclaves. Les habitants de toutes les villes voisines y amenaient au dieu des esclaves pour les lui vendre; quelques-uns même ve-

(i) Curlius, Anecd. delph., n" 3j ; Bdllelin, X (1886), p. ."jii et s. Toutefois, dans une autre inscription d'Elatce {Bulletin, XI (1887), p. 338) l'affranchissement a lieu en vertu d'un double décret du conseil des synèdrcs et du peuple.

(;) Deeharme, Arch. des missions scient., t. IV, p. int\ et s.

(3) Corp. inscr. Gr., sept., I, 33oi, 3ij<i, 2872.

(i) Dittenberger, Syll., 44j.

{')) Ibid. Dans une inscription de Stiris (Bulletin, V (1S81), p. i iS) il est dit : a?:7)T( na\ 7rapaxaTÎ8rlTi. L'affranchi apparaît ainsi comme un dépôt. Cf. Hermann-Thalheim, p. 26, note i.

(fj) Foucart, loc. rit.

(7) Foucart, lue. cit. cl Mémoire sur l'affranch., p. 13.

liaient d'assez loin, d'Athènes notamment. Les nombreuses inscriptions qui ont élé trouvées à Delphes jettent un jour complet sur le mécanisme et les effets d'une opération que nous allons résumer dans ses traits essentiels. Les inscriptions de Delphes ont d'ailleurs une portée plus considérable, et elles peuvent contribuer à déterminer, d'une manière générale, la condition des affranchis dans le droit grec *.

L'affranchissement par forme de vente à la divinité constitue, en réalité, un véritable rachat de l'esclave par luimême ; seulement il emploie l'intermédiaire du dieu et donne à celui-ci la somme destinée à payer au maître sa rançon. Voici la formule la plus simple de cette vente, telle qu'elle était usitée au 11e siècle avant notre ère : « Cléon, fils de Cléoxénos, a vendu à Apollon Pythien un corps mâle, qui a nom Istia^os, Syrien, pour le prix de quatre mines, à condition qu'Istiseos soit. libre et que nul ne puisse mettre la main sur lui pendant toute sa vie » l. Cette vente est accompagnée d'une cérémonie religieuse rappelant l'origine de cet usage, c'est-à-dire la consécration au service de la divinité des esclaves qui devenaient des hiérodules et restaient attachés au temple. Le maître, accompagné de l'esclave, se présente devant le temple d'Apollon, où il est reçu par les prêtres qui amènent l'esclave au dieu, et qui, en présence des sénateurs et d'un certain nombre de témoins, remettent au maître le prix convenu. L'esclave appartenait désormais au dieu, sauf les restrictions que le maître pouvait avoir apportées à la vente. Mais, à la diffé-

(i) Cf. sur les inscriptions de Delphes : Curtius, AnecrI. delph., n,s i-30 ; Wescher et Foucart, lue. cit.; Haussoulicr, Bulletin, V, p. 4o8-434 ; Couve et Bourguet, ibid., XVJI, j>. 343 et s. ; Joubin, ibid., p. ï5i ; Curtius, in Gœtt. Nachr., 1 80 i . A.bth. Il, 3g3 et s.; Foucart, lot: cit. ; Bûchsenschùtz, p. 175 et s. ; Newton, Die griech. Inschrijt., \>. 60. — Nous nous bornons ici à résumer le Mémoire de Foucart.

(:) Wescher et Foucart, n° 73.

cessation de l'esclavage 479

ronce de <•' (jui avail lieu à l'origine, l'esclave ne demeurait point attaché au temple en qualité d'hiérodule ; il avait la liberté «l'aller où il voulait et d'habiter où bon lui semblait, sans que personne eut le droit de mettre la main sur lui pour l'asservir. La vente était donc, en principe, purement fictive, et elle n'avait de réalité qu'en ce qui concerne les obligations stipulées réciproquement entre les parties.

Le vendeur, d'abord, doit fournir une série de garanties pour assurer à l'acquéreur fictif la paisible possession de ce qu'il lui vend, notamment le consentement de ses héritiers présomptifs, ou des garants spéciaux, comme dans la vente ordinaire, et nommés ftepaiwrijpeç. Les héritiers et les garants s'engagent à respecter et à faire respecter la vente faite au dieu. L'acte de vente peut également contenir certaines stipulations spéciales destinées à protéger l'alfranchi contre les attaques dont sa liberté pourrait ensuite être l'objet, comme cette clause que tout citoyen pourra, sans être exposé à aucun procès, ni encourir aucune amende, venir au secours de l'affranchi menacé dans sa liberté : on soustrait ainsi le défenseur de l'affranchi aux dangers auxquels il est exposé dans Vxoxipes'.: eiç èXeuôepi'av.

La vente faite au dieu n'a point nécessairement pour effet de conférer à l'esclave la liberté immédiate. Le maître, en effet, peut, tout en donnant la liberté à son esclave, faire ses conditions et stipuler un certain nombre de restrictions portant soit sur les biens, soit sur la personne de l'esclave. Nous aurons occasion de les signaler en étudiant la condition des affranchis. Si les conditions du contrat ne sont pas remplies par l'esclave, la vente faite au dieu est annulée. Cette vente n'est valable et l'esclave ne devient complètement libre qu'après faccomplissement de toutes ses obligations. En cas de contestation sur le point de savoir si l'esclave a ou non rempli ses engagements, la difficulté est tranchée par un tribunal de trois arbitres, qui décident souverainement, après avoir prêté serment : ces arbitres

480 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

étaient désignés d'avance et choisis par les parties. Au surplus, pour prévenir ces contestations, le maître et l'esclave prononcent, en présence des prêtres et des témoins, un serment réciproque au nom d'Apollon, le premier s'engageant à ne nuire à l'esclave ni directement ni indirectement, par lui-même ni par un tiers, le second jurant de ne pas faire tort au maître pendant le temps qu'il devrait encore lui rendre des services.

En définitive, comme le remarque très bien Foucart x, « cette forme d'affranchissement, très avantageuse pour le maître qui pouvait à la fois recevoir le prix de l'esclave et conserver ses services, était également recherchée par celui-ci, parce qu'elle lui donnait quelques droits et l'espérance de la liberté ; elle lui assurait, en outre, un certain nombre de garanties, depuis qu'il était censé être devenu la propriété du dieu. Mais elle ne pouvait pas conduire à l'extinction de l'esclavage, parce que, les besoins restant les mêmes, le maître remplaçait le serviteur vendu par un autre qu'il pouvait payer avec l'argent même qu'il avait reçu du dieu. »

2° Condition îles affranchis.

(a). Conditions des affranchis au point de vue du droit public. — L'esclave, une fois affranchi, ne devient pas citoyen et l'affranchissement, à Athènes, est loin de produire un effet aussi complet qu'à Rome 2. 11 place simplement

(i) Poucart, in Daremberg h Saglio, loc. cit.

(2) il Faut donc se garder de prendre a la lettre ce que Plante (Pers., IV, 3, 471) f.iii dire à Dordalus en parlant d'une courtisane qu'il Aient d'affranchir : Summe probus sum, lepidus civis, qui atticam hodie civitatem Maxumam majorem feci atque auxi cive femina. Plautes'est laissé égarer sur ce poinl par les souvenirs de l'affranchissement romain.

CONDITION l>i:S AFFRANCHIS 181

l'affranchi dans une condition intermédiaire entre celle de l'esclave et celle du citoyen. D'une manière générale, l'affranchi est, quant à sa condition dans la cité, assimilé aux métèques, ou étrangers domiciliés qui, sans être citoyens, font néanmoins partie de la cité dans une certaine mesure. C'est cette identité de situation qui fait qu'on désigne quelquefois l'affranchi sous le nom de "zvizz :. La Langue athénienne a toutefois des expressions plus exactes et plus spéciales pour désigner l'affranchi, celles d'àr.z/.zjftzzz: eti!;£Àsi50epoç. De vives discussions se sont engagées entre les rhéteurs sur le point de savoir quelles différences pouvaient exister entre ces deux expressions, différences attestées par Athénée 2, sans que cependant cet auteur les indique. Suivant les uns, le terme è^eXeûflepoç aurait désigné plus particulièrement, à l'origine, les personnes délivrées de l'esclavage pour dettes, le mot àzs)»=u8spoç étant réservé aux affranchis ordinaires ?. Suivant d'autres, le mot iÇeXeuôspoç s'appliquerait spécialement aux fils d'affranchis 4. Quoi qu'il en soit de ces divergences de signification sur lesquelles nous ne chercherons pas à prendre parti, il parait certain, comme l'attestent plusieurs grammairiens 5, que les deux expres-

(i) Démosthène, G. N<sœr.t § 17. D'autre part, Isée (fr. 62, Didot, p. 334) cm ploie l'expression ij.bor/.o; en parlant du banquier Eumathès, affranchi, a qui les héritiers de son patron contestaient sa liberté, prétendant qu'en réalité il était leur esclave.

(2) Athénée, III, p. 1 15 b.

(:5) Ammonius, p. 20 : àîteXsuBepoç u.;v yàp so-tiv 6 lv. SoûXou »)Xeu8cpa>uivo;. ïïii.vJii^'iz 8k, 0 -;:/oij.3vo: 8ià /'Av. np jo-^Vjto; \ xat' a/}./,-/ tivx at-i'av SowXs'i- Ta:, v.-.-j. ÊXeu8epa>6ê£ç. Elymol. Gud., t. 2, p. 193 (Sturlz) : ÈÇsXeu'Oepoç >/:•/ -;àp Xéifouot rouç Sià y.pioç rcpoffôévTaç toÏç 8xvei<rTaïç Yevof^vou^> àraXeyôlpovç ok rouç ;-:'.ty. à7toX*j6évTaç cv/r/jù;. Eustathius, ad. Orfr/s., \, 03, p. 1751, 2 : ïli- Xeûâepov fisv il- •/ t'ov oiix yçiio- ùnh t^> 8ave.;<7T7J -;;vouzvov SoûXou 8i'xr,v, îlta KîroXuOÊVTa" onceXevOepov ok t'ov iv xyj xotvvj nyvï)8efa. — Cf. Harpocration, éd. d'Oxford, Dindorf, prœf. p. VII: ineXeiiOepo? : 8oOXoç ôv, ilra àiroXvOeis t/,; BovÀeiaç, (ô; -/.a'-, -xo' 'Ata/'.Vr,. ïlz'i.ïJizyjz, Se ô 0:7. :;va ocWav 8o*3Xoç yeyovw;, v.iz i.r.',rJ)z'.z.

(4) Hésychius, \ s;eXsv8epot* oi tcôv è).eu8Epou(iiva)v uîoJ.

(ri) AmmoniuSj /oc. cit. : ifi-r, [uvtqe xal àStaoôpwî ^pûvrai roî; voï)(i.afftv

sions en question avaient fini par être employées indifféremment l.

L'affranchi, jouissant de la liberté, est autorisé à dépouiller les insignes de l'esclavage. Il peut ainsi laisser croître ses cheveux 2. Il peut également allonger son nom pour lui donner une forme plus noble : un Stéphanos, par exemple, s'appelle désormais Philostéphanos, Simon devient Simonide et Sosie Sosistrate 3. L'affranchi n'en reste pas moins, au point de vue du droit public, dans une situation inférieure à celle des hommes libres de naissance, et la cité n'a pas assez de confiance en lui pour en faire immédiatement un citoyen 4. Il n'existe d'ailleurs, dans le droit attique, ainsi que nous l'avons précédemment observé, aucune différence entre les affranchis dans leurs rapports avec la cité, suivant, qu'ils ont été affranchis avec des formes plus ou moins solennelles. Tous jouissent de la liberté, mais ils sont tous aussi rangés dans la catégorie des métèques 5. Ils sont

(scil. ovdaaaiv). Harpocration, loc.cit : eori S'ots y.-ù où ota^lpo-jaiv. Bekker, Anecd., 1, p. g5, 12 : l|eXeii8epov àv-ri xoù aTtsXe-jÔîpov.

(1) Cf. Bruyn de Neve-Moll, p. 18; Buchsenschùtz, p. 17G, note 4; Hermann- Thalheim, p. 20, note 3; Caillemer, in Darembcrg et Saglio, v° Apeleutheroi; Clerc, p. 283.

(:) V. les lexicographes au mot àv8pa7ro5(oSï] ipî/.a- Cf. Wallon, t. I, p. 34<j.

(3) V. L'pigr. Anth., II, 47, p. 262 ; Lucien, Le coq ou le singe, i4 ; Timon, 22. Cf. Wallon, t. J, p. 34g.

(/|) Dion Chrysostome, XV, 17 : oùx oItQx tôv 'AO^vVjTi vojaov Trapx tcoXXoîç oï v.y.'. aXXotç, ott ~bv fj«t SoûXov Ysvdu.evov oùx ià \>.i-.i-/tvt t/,; r^A\-zix:. Xénoplion, Hellen., VU, .3, 8, dit, en parlant d'Euphron de Sicyone : y.ai u.yjv 7tw; olv. àTt&oçaa-iuTwi; T\!.pavvo; ïjv, ô; SovXouç ou p.ôvov è/e-jOipo-j;, àXXà xal 7ro/>tTa;

È7VO!£t.

(5) Il est assez difficile de savoir quelle est la situation faite aux affranchis par la loi de Gortync. Un décret du peuple gorlynien (rapporté dans Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 4o3, E) porte que les affranchis (àneXeûOepoOi auront le droit de s'établir, s'ils le veulent, dans le quartier du Latosion et sur le pied d'égalité absolue avec les gens du quartier (ètùtocî FioFui xx\ tôu ôuoiou). On ne peut dire avec certitude si ce décret leur confère l'égalité des droits avec les citoyens ou seulement avec les métèques. Si l'on admet que le Latosion était réservé aux métèques, et que les affranchis liaient placés sous la protection du cosme des étrangers, correspondant au polémarque d'Athènes, on doit plutôt

toutefois, en fait, eu égard à leurs rapports vis-à-vis de leur ancien maître, dans une situation inférieure à celle des métèques, ce qui explique que dans certaines localités on les nomme après ceux-ci dans rénumération des divers habitants de la cité '.

L'assimilation des affranchis aux métèques fait qu'à Athènes il n'est presque jamais question des affranchis dans les actes concernant leurs rapports vis-à-vis de la cité. Ainsi, dans les recensements, il n'est fait mention que des citoyens, des esclaves et des métèques, et l'on ne siqnale jamais les ài;sXetj8epot 2. Les affranchis ne figurent point non pins dans l'énumération des forces militaires d'Athènes, et cependant il est manifestement inadmissible que les affranchis n'aient pas été tenus au service militaire, soit comme hoplites, soit au moins comme infanterie légère 3. Devant les tribunaux, on ne parle d'eux spécialement qu'en ce qui concerne la z';/:rt xïïoaraffiou, qui peut leur être intentée par leur ancien maître. •

Mais il est question des affranchis, et avec quelques détails, à propos des obligations financières qui leur incombent vis-à-vis de la cité. Harpocration 4, s'appuyant sur plusieurs passages des poètes comiques, nous dit que les affran-

décider que les affranchis de Gortyne étaient juridiquement assimilés aux étrangers. Cf. Dareste, Ilaussoulier et Reinach, p. 420, 4-1 et 4<j2.

(i) Corp. inscr.gr., 230o (Kéos) : y.ai to'j; jj-stoIxo-j; xa\ tou? àîTsÀeuâépoyç. Dareste, Haussoulier et l'einach, p. 24, § G (Ephèse): touç laotekiti xai Tapoîxo-j; y.x\ ispouc xil içî>cu()£po-JC y.ai Eévo-jç. Cf. Frœnkel, Insc/ir. .". Pergumon, I, n° 249, i 2 et s. 11 faut observer que la loi d'Ephèse distingue, au peint de vue des ell'ets de l'affranchissement, entre les diverses classes d'esclaves. Les esclaves qui prendront les armes pour la défense de la cité et que la loi récompense alors par la dation de la liberté, n'auront que la qualité de métèques ; mais les esclaves sacrés deviendront citoyens.

(2) Clerc, p. :83.

(3) Clerc, ibid.

(4) Harpocration, v° jxvrolxiov : oti S£xa\ o2 BoSXot àçsOIvTeî ûno tûv Sso-ttot'ôv s? >.o'jv to (letosxtov, a//,ot i£ Tôjv xwu.ixûv Se67]Xwxa<n, xat 'AptffTOuivYiç. Cf. Suidas, \* [tsxofxtov.

ehis pavaient, comme les métèques, le jaetoïxicv, c'est-à-dire une taxe correspondant à ce que nous appelons un impôt direct personnel, ou capitation, et se montant à douze drachmes par an pour les hommes et à six drachmes pour les femmes *. Si les affranchis paient le [xeroixiov, c'est qu'ils sont inscrits sur le rôle des métèques, c'est-à-dire sur la liste des dèmes.Il y avait, en effet, à côté du \rtz'.y.zyy/>s> Ypa;;.- •j.a"fov,où figuraient les citoyens de chaque dème, un second registre où figuraient les métèques et qui était pour eux, comme l'autre pour les citoyens, la hase de tous leurs droits et de tous leurs devoirs 2. C'est sur ce' registre spécial aux métèques que sont inscrits également les affranchis. Ceux-ci paient, outre le [ii-oiv.'.zv, une autre taxe qui leur est propre et qui ne pèse point sur les métèques, à savoir le triobole, dont nous avons précédemment déterminé la signification 3.

En Grèce, le droit de propriété foncière était généralement considéré comme inhérent au droit de cité, de sorte que nul ne pouvait devenir propriétaire foncier s'il n'était citoyen 4. En conséquence, la seule propriété qui fût accessible aux étrangers, même domiciliés, était la propriété mobilière : aussi la classe des métèques fournissait-elle beaucoup de négociants, d'armateurs et de banquiers, mais elle était rigoureusement exclue de la possession du sol '1. Les affranchis, en raison de leur assimilation aux métèques, se trouvent donc également dans l'impossibilité de posséder des immeubles en Attique 6. Xénophon, dans son traité des Revenus d'Athènes, croyait proposer une innovation

(1) V . Mu- cet impôt, < llerc, \> ■ \~> el s.

(2) Cf. Clerc, \k 236 et s.

(3) V. supra, p. 47;,.

(4) V. infra, liv. Il, lit. Il, chap. 1, secf. III, Capacité de p sseder el d'acquérir,

(5) Àristote, Econom., Il, :,:'> : >>lv. ove-/]; kÙtoî? I-;ztt1';:m; (.i propos des métèques de Bysance) ci'. Pollux, VII. ir>.

i 1 ïuiraud, ]>. 1 16.

CONDITION OKS AFFRANCHIS 485

bien hardie en demandant qu'il fût permis ;mx métèques, et partant aux affranchis*, d'acquérir < 1 . « 1 1 s l'intérieur de la ville des terrains à bâtir *.

De la défense de posséder le sol dérivent deux autres interdictions qui pèsent sur les métèques et les affranchis. (lest d'abord l'interdiction de prêter sur hypothèque. L'immeuble hypothéqué pouvant, en effet, faute de paiement par le débiteur, tomber au pouvoir du créancier, il en résulte que celui qui ne peut devenir propriétaire de l'immeuble ne peut prendre hypothèque sur ce dernier. Cette solution est consacrée formellement, en ce qui concerne spécialement les affranchis, par un passage du plaidoyer de Démosthène pour Phormion,où l'orateur, parlant de l'affranchi Phormion, successeur du banquier Pasion, nous dit que « n'ayant pas encore le droit de cité, il se trouvait hors d'état de recouvrer les sommes prêtées par Pasion sur des exploitations rurales » 2. C'est qu'en effet, si on avait reconnu la propriété de ces créances à Phormion, celui-ci aurait eu, comme créancier hypothécaire, le droit de prendre possession des immeubles qui leur étaient affectés, ce qui était légalement impossible 3. L'autre droit interdit aux étrangers, et par conséquent, aux affranchis, est celui d'à-tvo;xta ou de pâture sur les terrains communaux 4. On ne voit pas, il est vrai, l'épinomie figurer dans les décrets honorifiques athéniens. Il est cependant vraisemblable qu'à Athènes, de même que dans les autres villes de la Grèce, les citoyens seuls avaient le droit de mener leurs troupeaux sur les ter-

(i) Xénophon, Du Vectig., II, 6.

(2) Démosthène, Pro Pnorm., §0 : ôpwv 8n, [i/f^M -ï^ TtoXiTsfa; autà> jiap' •Jaïv ovar,ç, ov/ oTôaT* ïVj'.t' siffiupârreiv o<rx Ilaaûov kr\ y/; y.a't auvotxfa'.ç S:oaveixwç r,v.

(.'!) Meier, Schœmann el Lipsius, p. 671 j Hermann-Thalheim, p. 6, cote 1 ; Meier, Cumin, epig., \>. .">:>; Guiraud, j>. i4i> ; Clerc, p. 79; Hitzig, p. 33; Thumser, Unters, âber die attischsn Metœken, in Wiener studien, Vil, ] • . î 4 .

(i) Pollux, VII, i4?, i84.

486 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

rains communaux, et que les étrangers ne pouvaient, à moins d'une dispense spéciale, obtenir le même privilège que moyennant le paiement d'une redevance annuelle l. Les affranchis se trouvaient donc dans la môme situation.

En ce qui concerne les droits personnels, il en est un que l'on a voulu refuser aux métèques, à savoir Vkmya^lci ou droit de contracter un mariage valable avec une citoyenne athénienne. Mais, ainsi que nous l'avons précédemment démontré 2, il n'existe, dans le droit attique, aucun empêchement au mariage provenant de l'extranéité des parties. Donc il peut également y avoir un mariage valable entre citoyens athéniens et affranchis. Tel est précisément le cas de Phormion qui, affranchi par Pasion, épouse la veuve de son ancien maître h

Sauf les restrictions que nous avons indiquées relativement au droit de posséder des immeubles, les affranchis, comme les métèques, ont la pleine jouissance des droits civils reconnus aux autres citoyens. Ils peuvent, dès lors, être propriétaires de meubles, par suite, posséder des esclaves et avoir eux-mêmes des affranchis qui sont tenus envers leurs patrons àraXeiiôepoi des mêmes obligations qu'envers des patrons citoyens, et cela sous la même sanction. C'est ce que prouvent notamment les fragments d'un plaidoyer d'Isée consacré à la défense d'un affranchi accusé d'ingratitude envers son patron nommé Apollodore et métèque athénien 4. Les catalogues des phiales d'argent offertes à Athènes par des affranchis 5 montrent également que les procès àicoszcvsiou intentés par des métèques à leurs affranchis étaient tout

(i) Clerc, |>. 79. Cf. s. h- l'épino nia, Monceaux, in Daramberg et Saglio, v° Epinomia.

(2) V. sap • 1, t. I, p, 171) ci s.

(3) 1 1 smosthène, Pro Pkorm .

(i) Isée, fr. (I)idi)i), \>. 3i3; Harpocration, v° iroXéjjiapxoç. (y) Curp. inscr. ait., Il, ?, 768, 772,773.

aussi fréquents que les procès fie même genre intentés par des patrons citoyens et que la loi ne faisait à cet égard aucune différence entre les uns et les autres l. Donc ce qui est vrai d'un patron métèque doit l'être également d'un patron srtcsXsûOepoç.

La protection des droits de famille et de propriété des affranchis est formellement attribuée par la loi à un magistrat spécial, le polémarque. Celui-ci, d'après Aristote, « instruit les envois en possession de successions et de filles épi— clères en faveur des métèques, et, d'une manière générale, toutes les actions qui relèveraient de l'archonte éponyme, s'il s'agissait de citoyens, compétent au polémarque, s'il s'agit de métèques 2. » Si toutefois les droits de famille et de propriété des affranchis ne sont pas moins bien protégés que ceux des citoyens, les affranchis ne peuvent faire valoir ces droits en justice avec la même liberté que les citoyens, car ils sont assujettis à l'obligation d'avoir un patron, ou -zzz-.xvr^, lequel, d'après certains auteurs, sert d'intermédiaire entre le métèque ou l'affranchi et les tribunaux près desquels il est obligé de plaider 5.

En définitive, si l'on considère la condition publique des affranchis, on voit qu'à Athènes, à la différence de ce qui a eu lieu à Rome, Jes affranchis ne formaient point, aux yeux de l'Etat, une classe particulière; ils entraient, parle fait même de leur affranchissement, dans la classe des métèques et n'en différaient guère que par le paiement du triobole. Platon, dans son Traité des Lois, assimile également l'affranchi au métèque. Il décide, en conséquence que, comme celui-ci, l'affranchi ne peut rester dans le pays plus de vingt, ans, à moins d'une permission spéciale, et, si sa fortune atteint le taux de la troisième classe du cens, il doit quitter

( i) i :lrrc, p. 78.

(2) Aristote, t'.mixiit. des Athèn., c. 58.

(3) V. Clerc, y. 218 et s.

le pays dans un délai de trente jours sous peine de mort et de confiscation l.

L'infériorité qui, dans leurs rapports avec la cité, frappe les affranchis vis-à-vis des citoyens, n'est point cependant définitive et irrémédiable. L'affranchi peut, en effet, comme tout autre métèque, être gratifié de l'isotélie, c'est-à-dire de l'assimilation aux citoyens au point de vue des charges financières 2. A cette faveur peuvent se joindre d'autres privilèges, qui, d'après certains auteurs, sont même nécessairement compris clans l'isotélie, à savoir le droit de posséder des immeubles, ou ïy/.-r^::, et l'épigamie, si l'on admet qu'il ne pouvait, en principe, y avoir de mariage valable entre Athéniens et étrangers 3. Les affranchis peuvent aussi, comme les métèques, aspirer à la proxénie à titre de récompense des services rendus à la cité 4, Enfin, la bienveillance du peuple peut se manifester à leur égard par la faveur suprême de la concession du droit de cité qui effaçait toute différence entre eux et les citoyens athéniens. Parmi les affranchis faits citoyens, on peut citer, dans la première moitié du iv' siècle avant J.-C, les deux banquiers célèbres par les plaidoyers de Démosthène, Pasion et son successeur Phormion. L'un d'eux au moins, Pasion, avait rendu à la cité des services pécuniaires importants sous formes d'i-icigs'.;, et sans doute aussi sous forme de prêts avantageux 5. Toutefois, la rareté des textes prouve que le droit de cité devait être accordé assez difficilement aux métèques et aux affranchis •'.

(b) Condition des affranchis dans leur- rapports avec leur ancien maître. — L'affranchi doit, comme tout métèque,

(i) Platon, Leges, XI, p. 915a.

(2) Clerc, p. aoi.

(3) Cf. sur la situation des métèques à cel égard, clerc, p. ap3 el s. ('t) Clerc, p. 2 18.

(5) Démosthène, In Steph., I, §§ 34, 85.

(6) Clerc, p. 224.

avoir un patron ou -zzzz-j-r,:. Ce prostate, dont le rôle n'apparait poini très nettement et que nous n'avons pointa préciser ici ', est tout naturellement smi ancien maître. L'affranchi, à la différence du métèque ordinaire, <jui a toute liberté dans le choix de son prostate, est obligé de prendre pour patron son mctnumissor, sous peine de se voir intenter la H/:^ 'y-.zz-.y.z:.z\> -\ et il ne recouvre la liberté de son choix que dans le cas où son ancien maître n'a pas la capacité nécessaire pour jouer le rôle de prostate 3. On comprend très bien l'intérêt que l'affranchi pouvait avoir à se faire présenter au dème et inscrire sur le registre civique par un autre prostate que son ancien maître : c'était afin de se faire passer pour un individu d'origine libre et de se dégager par là même de ses obligations envers son ancien maître. Il aurait .pu y avoir ainsi une sorte d'usurpation d'état civil, sans inconvénient sensible, il est vrai, pour l'Etat, puisqu'elle l'exposait seulement à la perte du triobole, en admettant (railleurs que ce fût une taxe permanente, mais fort préjudiciable au manumissor, qui aurait pu être privé de ses droits de patron 4.

Abstraction faite delà qualité de TrpotJTatrjç qui, comme nous l'avons vu, peut ne pas lui appartenir, mais qu'il possède ordinairement, le manumissor, en échange de la protection qu'il donne à son affranchi et du bienfait de la liberté dont

(i) V. sur les différentes théories concernant le rôle du prostate vis-à-vis des métèques, Clerc, p. 360 et s.

(2) Harpocralion, v° àacaavaaiov ■ Bntïj xi: sort v.z-y. tôjv âne^EaôepwOivTwv SeôojiivY] rotç àitsXeuBspctfO'aa'tv, èàv a<ptarwv:a: te #77' aCiT&v Vj Étepo-v i~ -•pdsrovtat —;o3TiTT,v y.-j\ y. x.eXE'Jouo'tv o\ vdjiot [).-}, iroiûaiv. Cf.Suidas, V à.Tzoaraaio'J, >° Il faut rapprocher ée L'expression d'Harpocratioo, srcrypâçwviai 7rpo<rrâr»iv, les termes qu'emploie le scholiaste d'Aristophane (Pax, 584) :t&v fietoixcav -ol; 77pO(TTaTa; npotrypaçôvrcov ix-j-o?;. Ce devait être, île même que via-'.v r.ooa-ô.tï)v, l'expression technique et officielle.

(3) Meier, Z>e Ouais, p. 34; Caille mer, /« Daremberg et Saglio, V° Apeleut lit mi ,

<4) CF. Clerc, p. rX8. C'est ce qui explique, d'après eet auteur, que l'action ânes vavnu, méuo«iu ce cas, fût île nature prhrée et non publique.

il l'a gratifié, jouit de certains droits ou prérogatives. Ainsi d'abord, c'est chez son ancien maître, chez son patron, dirons-nous, que l'affranchi a son domicile légal. Aussi les inscriptions ne nous montrent-elles aucun exemple d'affranchi faisant suivre son nom de la formule olxôv èv, et cela par la raison que l'affranchi ne peut pas avoir de domicile légal à son nom. C'est seulement quand l'affranchi se trouve délivré du patronage, après avoir triomphé dans la 8îxy] cct.zz- Ta7''ou,que, comme nous le verrons, il acquiert le droit d'élire un domicile et qu'il peut indiquer ce domicile en faisant suivre son nom, dans les actes officiels, des mots o'txôv âv. En pareil cas, que l'affranchi élise domicile dans le dème de son ancien maître ou dans un autre, il le fait toujours en son propre nom 2.

L'affranchi est astreint envers son ancien maître à certaines obligations, qui sont comme des traces de la puissance dominicale éteinte ', et dont l'ensemble constitue ce que l'on peut appeler les jura patronatus. Ces droits peuvent d'abord s'exercer sur les biens de l'affranchi. L'esclave, lorsqu'il acquiert la liberté, n'a encore aucune famille civile. Il peut, sans doute, s'en créer une par le mariage ou l'adoption qui lui donneront des descendants, mais à défaut de descendants, c'est le patron et ses héritiers qui lui tiennent lieu de famille civile. De là, pour ces personnes, des droits à la succession de l'affranchi (pie nous exposerons en traitant de la matière des successions.

Les jura patronatus permettent, en second lieu, au patron, de réclamer l'accomplissement de certains devoirs correspondant à Vobsequium êl aux operae du droit romain, mais que les textes ne précisent malheureusement pas. Harpocration y l'ait simplement allusion par les mots x y.eXeiiouatv v.

(l) Clerc, p. 29l.

(:) C'est pour ce motif que les affranchis sont quelquefois qualifiés de SoûXot. Athénée, p. 267 h : 6ia<pépeiv Sa pï)<rt XpOomuo; SoOXov oix£tou... oià to tou; K7?e).eu8épou( uiv 6oûXouc ïti stvat, oixsta; Zï tovî \li\ t/,; xtiQaetoc àçeip.£vouç.

vifAc. '. Il est impossible de savoir exactement ce que les lois ordonnaient à cet égard. Platon 2, dans son Traité des Lois, énumère bien certaines obligations de l'affranchi \is-à-vis de son pal ion. Ainsi, trois fois par mois, L'affranchi doit se présenter cbez son patron et lui offrir ses services en tout ce qui est juste et possible. Il ne peut se marier que du consentement de son patron. Enfin il ne peut pas devenir plus riche que son patronet, le cas échéant, ce dernier s'approprie l'excédent. Il est toutefois fort douteux que Platon ait reproduit sur ce point les dispositions du droit positif, et que tous les devoirs qu'il énumère aient constitué pour l'affranchi de véritables obligations légales. On ne voit pas très bien, du reste, comment le dernier de ces devoirs aurait pu faire l'objet d'une disposition précise de la loi 3. Il y a lieu cependant de présumer que Platon s'est inspiré en partie des prescriptions de la loi athénienne pour régler dans son traité les devoirs des affranchis 4.

Abstraction faite, au surplus, du point de savoir quels sont précisément, d'après le droit positif, le respect et les services auxquels le patron a droit de la part de l'affranchi, on peut se demander si les enfants ou héritiers du patron ont également le droit d'en réclamer l'exécution. C'est une question que nous examinerons en traitant des droits de succession du patron vis-à-vis de l'affranchi.

La situation respective du patron et de l'affranchi, en ce qui concerne les jura patronatus, peut être réglée par des stipulations intervenant au moment même de l'acte d'affranchissement. Le maître, en effet, qui est entièrement libre de

(i) V. supra, [>. 489, note 2.

(2) Platon, Leges, XI, p. gi5 a : Oîpaneia il çoiriv rp\ç roG [i^vô; tov àneXeu- OepuOivra ~po; ttjv xoy x-iivJii^ioTX'i-.'j^ lorfav, è7txYYe^°tJievov '' '■'■ XP7! <j?~ri -l'ii oixaitov xai ri\>.% ôuvaxtov, xal r.tp\ yâtj.o-j tcoieïv 0 v. t.io av ÇuvSoxr) rû YSvofi£v(p SeoTtÔTY] /.ta.

(3) Cf. Bûchsenschùtz, p. 1 7 *. ' ; Clerc, p. 286; Caillemer, loc. cit.

(i) Hermann, Jar. dont, et fam. np, PI atone m in Icij. comp., p. 18. Cf. Meier, Schœmana et Lipsias, p. 620, note 370 ; Hermana-Thalheim, p. 28.

492 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

donner on de refuser la liberté à son esclave, même comme nous l'avons admis, dans le cas où l'esclave se rachète à prix d'argent, peut mettre à la concession de la liberté telles ou (elles conditions qu'il lui plaît. On en trouve de nombreux exemples dans les actes d'affranchissement de Delphes sous forme de vente à une divinité. Dans cette forme spéciale d'affranchissement, les restrictions stipulées dans l'intérêt du maître se justifient parfaitement, au point de vue juridique, par ce motif que tout possesseur a le droit de vendre ses biens en tout ou en partie, ou de ne les aliéner que moyennant telles réserves particulières, comme celles de l'usufruit. Or il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement dans la vente, réelle ou simulée, d'un esclave, car les anciens le considèrent et le traitent comme une propriété ordinaire. Mais ce n'est point seulement dans les affranchissements sous forme religieuse que le maître peut imposer certaines conditions à l'affranchi ; ce droit lui appartient, d'une manière qénérale, dans tout afï'ranchissement, car ce n'est qu'un corollaire de son droit de propriété. Il est intéressant de rechercher à ce sujet les principales conditions qui sont insérées dans les actes d'affranchissement de Delphes, car il est évident, à notre avis, que de pareilles stipulations ont pu intervenir à Athènes, comme, du reste, dans les autres cités qrecques 2.

Les restrictions apportées à la liberté de l'affranchi varient suivant le caprice du maître ou ses dispositions à l'éijard de l'esclave. Quelquefois elles sont faites d'une manière ;issez équitable, mais souvent aussi elles témoignent des exigences et des vues intéressées d'un maître qui ne cherche qu'à tirer de l'esclave le plus d'argent et le plus de services possibles. Les conditions stipulées dans l'affranchissement peuvent, en conséquence, avoir trait soit aux

0) Cf. Foucart, Mém. sur l'affranch., p. 2:!.

(2) Cf. l'Drc sens : Clerc, |>. 2S1» ; Mitteis, p. :]$7> ; Biichsenschiïlz, p. 177.

CONDITION DES AFFRANCHIS 19o

biens, soit à la personne «le l'esclave affranchi, parfois aux deux en même temps. Nous aurons l'occasion, en étudiant les droits de succession du patron, de revenir sur les conditions relatives aux biens, et nous nous occuperons principalement ici des conditions relatives à la personne.

L'esclave affranchi peut être tenu d'accomplir encore au service de son maître ses œuvres accoutumées, le manumissor s'en réservant en quelque sorte l'usufruit. C'est ce qui l'ait, que souvent l'esclave reçoit le nom de Parménon (irapaiiivwv). Ainsi un acte stipule que « Kintos (l'affranchi) restera auprès d'Euphronios tant qu'il vivra, sans mériter de reproches et exécutant tous ses ordres ; qu'il nourrira Euphronios, pourvoira à ses besoins, pavera pour Euphronios les contributions fixées pour les tribus, et, après sa mort, l'ensevelira et fera les autres cérémonies d'usaqe l ». Cette préoccupation du manumissor de sa sépulture et des honneurs à rendre à son tombeau se révèle dans plusieurs autres actes, où l'obligation de l'affranchi à cet égard apparaît comme une des clauses essentielles du contrat 2. La mort du manumissor n'est même pas toujours le terme de la servitude, et il peut stipuler qu'après sa mort l'esclave restera au service d'une ou de plusieurs personnes désignées, et qui sont ordinairement les parents du patron 5. Le maître peut aussi imposer à l'affranchi l'obligation de payer ses dettes, et spécialement celles que l'on nommait loovot, et même, pour être plus sur du paiement, imposer à l'esclave l'obligation de rester à son service jusqu'à l'extinction de l'éranos 4.

(i) Wescher et Foucart, n° 66. ('A'. Foucart, Mêm. sur l'affranch., p. 28. Dans un acte d'affranchissement de Thessalie (Bulletin, XI, p. 364), il est également stipulé que des affranchis doivent rester au service de leur maître jusqu'à sa morl .

(2) Wescher et Foucart, iv^ 2i, r>s, GG, 110, i3r, i36, i'|2, 435, i;;.i. c(. Foucart, p. 29.

(3) We*scher el Foucart, n08 77, 82, 3oi,3o6. Cf. Foucart, ]>. :î\

(4) Wescher cl Foucart, n ■• 8(j, 107, 126, i39, 2i3, :îî. Cf. Foucart, p. 28.

494 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

Le manumissor peut, sans rien stipuler à son profil, d moins directement, imposer à l'affranchi certaines prestations au profit d'un tiers. Un acte, par exemple, impose à une fille affranchie l'obligation de nourrir ses parents demeurés en esclavage : en réalité, le maître stipule ici pour lui plutôt que dans l'intérêt des parents, afin d'éviter une charge dans l'avenir l. Le maître peut également transférer ses droits à un étranger et stipuler, par exemple, ou que l'affranchi restera au service d'un étranger tant que celui-ci vivra 2, ou même qu'il le nourrira ?. Quelquefois ce n'est qu'une obligation alternative qui est imposée à l'affranchi, ou de fournir ses services pendant le temps convenu, ou de payer une certaine somme s'il ne les fournit pas 4. Ou bien encore l'esclave est autorisé, s'il le préfère, à se substituer un remplaçant, mais de même qualités. Le maître peut d'ailleurs, par un acte postérieur à l'affranchissement, renoncer au droit d'exiger de l'affranchi les services convenus 6.

Outre les stipulations que nous venons d'indiquer et qui se présentent le plus fréquemment dans les actes d'affranchissement de Delphes, on en rencontre d'autres qui sont également inspirées par les besoins du maître, ou même simplement par son caprice. On voit ainsi un affranchi tenu d'accompagner son maître dans un voyage désigné 7, ou d'élever ses deux enfants 8, ou de faire gratuitement pour la famille de son ancien maître tous les ouvrages du métier de foulon 9. Pour un affranchi, défense lui est faite de rentrer

(i) Wescher el Foucart,n° l'î. Cf. Foucart, p. 26.

(2) Wescher et Foucart, nM 77, 82, 3oG.

(3) Wescher et Foucart, u° 219.

(4) Wescher et Foucart, a» 3i, 78, 9g, iii), 178, 25l. cf. Foucart, p. 33.

(5) Wescher ci Foucart, n° 52.

(6) Wescher el Foucart, n° 86. Cf. Foucart, p. 34.

(7) Wescher <•! Foucart, n° tfo6.

(H) Wescher el Foucart, q° .">i.

(g) Wescher ri Foucart, a0 23j.

dans te pays où il a servi ', pour un autre, au contraire, défense lui est faite de le quitter ou d'acquérir le droit de cité sans l'aveu du manumissor 2.

Si Ton veut ramener à quelques principes généraux les différentes clauses contenues dans les actes d'affranchissement de Delphes ou d'autres cités, on doit reconnaître que l'affranchissement se réalise soit sous condition suspensive, soit sons condition résolutoire. Dans les nombreux actes où il est dit que l'esclave sera libre, mais restera un certain temps au service de son maître en exécutant fidèlement ses ordres 5, il y a là affranchissement sous condition suspensive ou à terme. Cette manière de voir se trouve confirmée par la disposition de l'acte portant qu'après l'expiration du temps convenu, « l'esclave sera libre 4. » Aussi le maître se réserve-t-il le droit, tant que l'esclave demeurera encore à son service, d'employer des moyens de correction pour le forcer à remplir ses obligations; il s'interdit seulement de le revendre, car ce serait contraire à la liberté qui a été promise dans l'acte de vente au dieu 5. On peut voir également un affranchissement sous condition suspensive dans un acte d'affranchissement d'Halos, en Thessalie, où l'esclave estàzs- XsuOspwôîls y.x-x StavsiQctv G, ce qui se réfère vraisemblablement

(i) Wescher et Foucart, n° ioij.

(:) Wescher et Foucart, u° i65.

(3) IIapa;x£tvâTw 8è ô ôoû/.oç Tiapà tov SeaTnÎTYjv... ttoiwv t5v to itOTna.w6u.evsv àv ••;/. r, t(o ;. Cf. Wescher et Foucart, noa 24, 2<j, 3i, 37, 38, 4-, 4<j, 5o, 5i, r>ii, -S, 61, (i'i, 66, 77, 78, etc.

(4) Wescher et Foucart, n" 29 : £tts\ ok xot u.s.T<xllâ£rti tov pîov, è).eu9spa etto (-•paTo-aa. Cf. nos 38, 52, 58, G6, 67, 92, 1 54, etc.

(5) Wescher et Foucart, n° 1 34 : et Sa p.y) napau.sîvat Mt6pa&âtr,; r, u.r, txoiio: it&v to 7T0TlTa(T<T<$u.EV0V ov/otTÔ; iwv, x-jpîa ecttw Adcpiaa y.oXi'ovo-a <o -/a OÉ/.r, TÇÔTZta... ~'/.7.[j. [iT] T.fùr^y-M. Cf. n" 354 ; Ci.rtius, Anecd. delpli. iti. Il est dit, dans un acte (Wescher et Foucart, ir- 49), que le maître aura le droit de corriger l'esclave ù>- iXsûOepov. Cela veut dire que, depuis la venle au dieu, le maître n'a plus tout pouvoir sur l'esclave, puisque la liberté a été assurée à celuici. Cf. Foucart, p. 37.

(6) Bulletin, XI, 364 et s. face H, 1. 37, 43. Foucart [ibid. p. 370) voit dans cette mention un affranchissement qui n'avait pas clé réalisé par le

à un affranchissement à l'essai, de sorte qu'en réalité, la liberté n'est nullement assurée à l'esclave I. On pourrait, il esl vrai, opposer à cette théorie de l'affranchissement sous condition suspensive, les clauses de certains actes qui, imposant à l'affranchi l'obligation de rester près de son maître un certain temps, portent que, « s'il ne reste point pendant le temps convenu, l'affranchissement ne sera pas valable 2.» Cette clause, au premier abord, parait se référer à une condition résolutoire qui vient anéantir une liberté déjà concédée. Cependant, il faut plutôt y voir une condition suspensive négative, par laquelle on marque seulement que l'affranchissement ne se réalisera pas si l'esclave ne satisfait pas à ses engagements 3.

Les testaments des philosophes grecs, rapportés par Diogène Laërce, renferment également des exemples d'affranchissement ex die ou sous condition suspensive. Ainsi Aristote donne la liberté à quatre esclaves pour le jour du mariage de sa fille. Théophraste en affranchit deux après qu'ils seront restés quatre ans dans le verger et qu'ils auront bien travaillé sans mériter aucun reproche. De même les esclaves affranchis par le testament de Lvcon doivent encore servir pendant deux ou quatre ans 4.

L'affranchissement peut, d'autre part, avoir lieu sous condition résolutoire. C'est ce qui se voit dans la plupart des actes où ie maître n'impose point à l'affranchi l'obligation de

maître dans les formes régulières, mais qu'il avail l'intention d'accomplir; cette intention pouvait être constatée par un acte, par exemple, par un testament. Ce serait alors un équivalenl de xato 8kx0tJxy)v.

(i) Cf. en ce sens, Mitteis, p. 388. Suivant cel auteur, la clause <ln testament de I ■ i «ni portant : &v\\t.i\xpiu> p-èv È).eu6:'pw --/."/. xt ovti k<fiv\y-i xo Xikpa (Diogène Laërce, V,6i-64),se réfère égalemenl à un affranchissement sous condition suspensive. Cf. Curlius, Inecd. delpk.,p. n.

(2) Wescher el Foucart, n° 56 : Et §è p.ï] 7tapau.sfvat xaOwç -;iypxT:xx'., ixvpo; /.■x\ xxz'/.rt; à (.">và îttm. Cf. a 24, •'•,. 82, i il», 167, etc.

(4) Cf. Mitteis, p. 388.

(-,) \' . Dareste, in Annuaire, 1882, p. 1 el s.

Ttjaajiiveiv auprès de lui. Ou rencontre alors une formule qui témoigne bien que l'esclave acquiert sa liberté dès le jour même de l'acte. On lui reconnaît formellement le droit de faire ce qu'il veut et d'aller où lion lui semble '. Mais on stipule que si l'affranchi ne remplit point l'obligation qui lui ;i été imposée, l'affranchissement sera annulé 2. Ainsi, par exemple, un acte portant affranchissement d'une esclave avec la mention axixxv èXsu6£pav ivj.v/ 7.x: àvéçainov tsv t.xt.x ^(ov t.z:zjuav o v.x Of/.r/., stipule que, si elle aliène de son vivant quelque partie de ses biens, l'aliénation sera nulle et qu'en outre l'affranchissement sera révoqué 3. De même, la défense imposée à l'affranchi de quitter la ville ou d'acquérir le droit de cité sans l'aveu de son patron est accompagnée de la clause qu'en cas de contravention l'affranchissement sera révoqué 4. Une stipulation semblable se rencontre dans un cas où l'affranchi était chargé du payement des dettes du maître 5. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur les affranchissements sous condition résolutoire en étudiant la l'.y.r, xr.zzzxzizj.

On rencontre enfin un cas où il est assez difficile de définir la nature de la condition apposée à l'affranchissement. Il s'agit d'une esclave affranchie sous la condition de demeurer auprès de sa maîtresse tant que celle-ci vivra. Les biens acquis par l'affranchie dans l'intervalle lui seront propres, et les enfants qu'elle aura pendant ce même temps naîtront libres ,;. Si la première stipulation implique plutôt un affranchissement sous condition suspensive, les autres supposent

(i) Wescher et Foucart, nu 20 : i),;-j8£pa zl<j.vi... r.o'.io-jGx Ô v.x 0£).r, y.ai ànorpé^ouaa o:; v.x bur^ Cf. n°« 53, y4, 2i3, etc.

(2) "Axupo; £<7ta> à wvà (la vente fictive au dieu) xx\ à^z'/r,;. Cf. la note précédente.

(3) "N\ escher et Foucart, n° 2i3.

(4) Wescher et Foucart, n° 53.

(5) Wescher et Foucart, n» 21 3.

(il) Wescher et Foucart, n° 1 33.

au contraire, un affranchissement sous condition résolutoire '.

A Rome, l'usage avait prévalu d'abandonner à l'esclave affranchi entre-vifs la propriété de tout ou partie de son pécule ; il suffisait, pour cela, que le maître n'eût pas manifesté d'intention contraire. Lorsqu'au contraire l'esclave était affranchi testamento, il n'avait droit à son pécule que si le maître en avait disposé expressément à son profit 2. Il est assez délicat de savoir quelle a été la solution du droit qrec sur ce point. Nous ne possédons pour nous renseigner que les actes d'affranchissement de Delphes où il est assez rarement question du pécule de l'affranchi. Là où les actes en font mention, c'est pour dire non point que l'affranchi ne conservera pas son pécule mais qu'au contraire, il y aura droit 3. On peut donc en conclure que la règle est ici l'inverse de celle qu'admettait le droit romain, c'est-à-dire que c'est Yademptio et non point la concessio peculii, car s'il n'en était pas ainsi, l'utilité d'une stipulation expresse pour reconnaître à l'affranchi le droit de conserver son pécule ne se comprendrait pas 4. Cette interprétation est conforme, du reste, au caractère égoïste des clauses que l'on rencontre dans nombre d'actes d'affranchissement 5.

(I) Cf. Mitteis, p. 38y.

(a) Inst. § 20, De leg., Il, 20; Frug. Va/., § a6l.

(3) Weschcr et Foucart, n° i?3, 1. l3 : oca Se /.a v.-r^r^xi Aa;j.ap-/i; Rcvai zapà tyeuB(i'>pav, Aau.xpxi5o; ïizut. N° 209, 1. :6 : û l\ xi -/.a v.aTseTy.î'jiiWwvToi! KXûta za't XrpaTovûa Tapa ilxpaTÔviy.ov oclTwraï;, àiroTpeyôvTwv è'-/o-jf7ai a y.a 7.aTaa/.î-j<x) JtovTat inzi /.a -i/.z-j-ier, ^TpaTÔvf/o;. N° 263, 1. 8 : -/.ai àTtoxpE/Éra) ï/o-jry/. "Au.t)./.a à y.a xaTaffy.£"W,-:;ii rcapà XapfÇevov. N° 273, 1. 2o : -/.yptE-jÉTio xal tô)v k'ysi xaV yaTaay.ÉaxrTai epoposopfcjv ScoxYJpt^oç nâvrtov.

(4) On peut, encore invoquer en ce sens le testament de Théophrasle, rapporté par Diogène Laërce, et où se trouve la clause suivante: « A l'égard de Pampylosetde Threpta, qui depuis longtemps sonl libres, et m'ont rendu beaucoup de services, je veux qu'ils «jardent et possèdent paisildeinent tout ce qu'ils peuvent avoir rei;u île moi, tout ce qu'ils peuvent avoir acquis par eux-mêmes et le» deux mille dracbmes <|ue je leur assigne sur les fonds dus par Hipparque » (trad. Dareste, lue. cit., p. 9).

(5) Cf. en ce sens, MitteiB.p. 383. — De mèiue, dans le code de droit de syro-

L'effet de l'affranchissement est exclusivement personnel à l'esclave qui en est l'objet et, par suite, les enfants qu'une femme a pu avoir avant ['affranchissement restent en esclavage, s'ils n'ont point été spécialement affranchis avec leur mère. Si donc l'affranchissemenl avait lieu à titre onéreux, la mère devait payer pour assurer la liberté de ses enfants, et la rançon augmentait en conséquence. Aussi trouve-t-on fréquemment, dans les actes d'affranchissement de Delphes, une femme vendue au dieu dans le même acte avec ses enfants '. Les enfants qui naissent après l'affranchissement ne sont même pas nécessairement libres. Lorsque la femme affranchie doit demeurer un certain temps au service du mauumissor, le sort des enfants à naître pendant ce temps est réglé par une clause spéciale. Le plus souvent, sans doute, l'acte porte qu'ils seront libres 2. Mais renonciation même de cette stipulation démontre que l'affranchissement de la mère n'entraîne pas forcément celui des enfants à naître. Aussi voit-on dans un acte le maître se réserver la propriété de ces enfants >.

Si, juridiquement, la situation des esclaves affranchis vis-

romain, 1. 21, al. a, l'esclave n'a droit à son pécule qu'en vertu d'une concession expresse du munu/nissor ; à défaut de cette concession, les héritiers du maître peuvent, si celui-ci ne l'a pas fait lui-même, réclamer le pécule.

(i) Weschër et Foucart, nos 57 et 289. Cf. Foucart, Mèm. sur l'ajfranch., p. 25.

(2) Corp. inscr. groec, a0 3:>yt; : eî Se xa yevvâffei So-jpt'va ett 'ujaa; llapQkva;, ëotgi 70 yevdjisvov âXevôepov. Cf. Wescher et Foucart, n° i33 ; Bulletin, XVJl, n» 58.

(3) Corp. insrr. grœc., q° I608 : ta 5k wvvrjOévTat i; ocOtûv kv iù> rîjc irapau.ovr,; XP<Svtd in-.(s>-vi SoûXa AeÇîmoiç. Cf. Foucart, loc. cit., p. 25 ; Hermann-Thalheim, p. 28-29. — L'ne inscription de Delphes, découverte assez récemment, el que nous avons déjà signalée a propos du jus vitœ necisqae appartenant au père de fa aille (s ipr /, p. 83, note 2), renier ne une clause assez curieuse rel .tivernent aux enfants à naitre de l'affranchie : e! oi t: yévo-.to è-; Ato/.AJa; texvov èv tûi -ï; Tripxu.ovâ; y?6vu>:, ei' xa y.lv UéXr,t xKir.yv.\x'. AcéxXea IÇoucrtav ïyi-10, s! oï BeXoc rpéfeiv Sffcai to Tpiçô[X£vov ÈXïJÔepoV ef xa u.r, koto Oi/./y, -'o/ r,Tat ôk to -/îvr/Jkv y.r, B'/érco IÇourrfav AtôxXea iJ-^ôk aXXo; jjwiOeéç. Btti- /e/m, j8j3, p. 383, n- 80.

à-vis de leur patron est assez peu favorable, en fait, cependant, dans un grand nombre de cas, elle se trouve singulièrement adoucie en raison des circonstances. Il est certain que l'esclave qui avait partagé la confiance de son maître, qui l'avait aidé dans les opérations de son commerce ou dans l'administration de ses biens, ou môme qui l'y avait entièrement remplacé, ne pouvait pas, après l'affranchissement, se trouver dans une condition inférieure à celle qu'il possédait auparavant. Le maître lui faisait alors une position d'où l'un et l'autre pouvaient retirer certains avantages. Quelquefois le maître laissait, en mourant, un legs plus ou moins considérable à son alfranchi. Il lui conférait aussi la tutelle de ses enfants et allait même jusqu'à lui léguer sa femme. C'est ainsi que le riche banquier Pasion, ancien esclave lui-même, donne à son affranchi Phormion, avec la liberté, l'exploitation de sa banque et une manufacture d'armes moyennant une certaine redevance. En mourant, il lui laisse sa femme, avec une dot, et la tutelle de son plus jeune fils Pasiclès. Ce n'était point là, du reste, un cas 'isolé, et Démosthène, dans sa défense de Phormion, cite plusieurs exemples du même genre, observant que ce n'était point à Athènes seulement que les maîtres se conduisaient ainsi envers leurs alfranchis et qu'il aurait pu citer vingt autres traits analogues '. Les testaments des philosophes, rapportés par Diogène Laërce, renferment également plusieurs exemples de la bienveillance des maîtres envers leurs affranchis. Ainsi Aristote donne une dot à une esclave affranchie pour le jour où elle se mariera. Théophraste fait également des legs assez importants à deux de ses anciens affranchis. Lvcon agit de même ou remet à plusieurs affranchis la somme qu'ils devaient payer pour leur rachat 2. Plusieurs inscriptions de Delphes mentionnent pareillement

(i) Démosthène, Pro Phormione, § 28.

(2) V. Dareste, Annuaire, 1882, p. 1 et s. Cf. Wallon, t. I, p. .549 el s.

la remise par le maître à L'affranchi des obligations contractées par celui-ci lors de son affranchissement '. Ce contrat de remise apparaît même dans un acte 2 sous la forme d'une vente à la divinité, comme l'affranchissement originaire >.

3° Révocation de L'affranchissement (àiV<-, inou-xni-yj).

Le droit romain avait admis le principe de l'irrévocabilité de la liberté. En conséquence, il était impossible d'insérer un ternie ou une condition dans un acte d'affranchissement entre-vils. D'autre part, en cas d'affranchissement testamentaire, ce même principe s'opj osait à ce que la liberté fût conférée ad diem ou ad eonditïonem\ c'est-à-dire de manière à être acquise dès l'adition d'hérédité, mais à cesser à une certaine époque ou par l'arrivée d'un certain événement K L'affranchissement ne pouvait être révoqué que pour cause d'ingratitude de l'affranchi, auquel cas celui-ci retombait sous la puissance de son ancien maître ; mais il fallait alors que l'ingratitude fût caractérisée par des actes ou des négligences graves, tels que des violences matérielles ou un refus d'aliments 4. Le droit grec est loin d'avoir été aussi favorable à la liberté, et plusieurs de ses solutions sont en opposition directe avec celles du droit romain.

L'affranchi peut, comme nous l'avons vu, être tenu envers son patron d'un certain nombre d'obligations plus ou moins rigoureuses, soit qu'elles dérivent directement de la seule autorité de la loi, soit qu'elles aient été spécialement stipulées dans l'acte d'affranchisssement. L'exécution de ces

(i) Cf. Wescheret Foucart, a°« 85, 80, 254 ; Bulletin, XVIII, n«« 85, 87, 89,

(2) Haossoulier, u° 42i in Ji.illetin, V, p. 4*8.

(3) Cf. Hermann-Thalheim, p. 27, note 3.

(4) <-f. Accarias, I, n°' 38el56 bis.

502 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE

obligations semble avoir donné naissance à d'assez nombreuses contestations entre patrons et affranchis, par suite des exigences des premiers ou de l'ingratitude des seconds '. Si l'esclave n'a été gratifié de la liberté que sous condition suspensive, comme dans les cas que nous avons précédemmment cités, où l'esclave doit demeurer encore un certain temps au service de son maître, celui-ci a, pour forcer l'esclave à l'obéissance et à l'exécution des prestations promises, les moyens de correction ordinaires, notamment par des coups -. Toutefois, dans le cas où l'affranchissement s'est réalisé par forme de vente à la divinité, ce droit de correction n'est point complètement laissé à la discrétion du maître, et, comme le dit une inscription, s'il a le droit de punir l'affranchi et de le frapper de coups, c'est à la condition de ne lui causer aucun dommage 5. Ce n'est point, du reste, une raison d'humanité qui fait stipuler celte restriction ; mais blesser l'esclave en le frappant, c'était en diminuer la valeur au préjudice de l'acheteur fictif, du dieu, qui en possédait en quelque sorte la nue propriété 4.

Si nous supposons maintenant que l'affranchissement a eu lieu sous condition résolutoire, l'affranchi jouissant immédiatement de toute sa liberté, il s'agit de savoir quelle est la sanction des prescriptions législatives ou des slipula-

(i) Démosthène, C Timocr., §124 : nowipcôv xal ifOLolatun oIxetwv tpoirou; i'/ovt:;. /.ai yàp Êxeivcov Sffot av I>eû0epot yévfovTea où tyjç êXeuflepiaç X**Ptv i/'i-ji'. toï; ôîttiôtïi;, àXka. [/.«rouai ai'/.tTTa TrivTfov àv9pa>7rcov, on avvi'<jao-iv aCrot; 8ou).eiJo"aatv.

(2) V. supra, p. /(();,, noie -, .

(3) Curlius, Anecd. delph., n» ;.

(4) Foucarl Mèm. sur l'affranch., p. 36. Une inscription de Delphes récemment découverte renferme à ce sujet les dispositions suivantes. Bulletin, XVII, p. 38G el s., n" io3 : v. ôk \j.r, rcapa(j.e(vaiev ïj \ù\ -EiOapy ioiTav, èçvjt av iysT'OTav ■PXÎcdv /.aï V.jy.u.ip:; ïn:zz:'j.i't;-z; tbv ai-, rcelGapy.é'ovtx /.al aacT'.yoCvrs; xa\ ôtoivt:: %a\ sY(itff8oî)VT£; tyjv ÈpYaixîav toC ij./, -apaij.fvovro; ytno't; -paTto;. Cf. n- 67.

fions intervenues relativement à ses devoirs envers son patron. Pour obtenir l'accomplissement des prestations auxquelles il a droit, celui-ci peut se servir de la 3(y.Y] «Kocnctj(ou dont nous allons parler. Mais ne peut-il pas, au lieu de recourir à la voie judiciaire, se faire directement justice, en s'emparant de l'affranchi négligent ou ingrat et en le détenant prisonnier jusqu'à ce qu'il ait racheté sa liberté ? On pourrait le croire d'après un passage de Suidas où le lexicographe définit ainsi le mol àvày.xtov (àv«Yy.atov) : ~ï Seç^omQptov ;':z %àr(8evT0 touç Tcovirjpoùs Sgûàouç y.a': tôv àfieXeuôéptov -sl»^ à<picrà|JL£vouç '. Le patron paraît ainsi avoir eu à l'égard de l'affranchi ingrat le même pouvoir qu'à l'encontre de l'esclave rebelle 2. Nous hésitons cependant à admettre l'existence de ce pouvoir exorbitant dans une république où la liberté individuelle figurait au premier rang des droits civiques et où la détention arbitraire était rigoureusement punie 3. La phrase que Suidas, pour justifier sa définition, emprunte à un discours perdu d'Isée, est loin de fournir un argument décisif. Il dit, en effet, en parlant d'Hermon, patron de l'affranchi Hermocrate : « 11 jeta Hermocrate en prison, disant que c'était son affranchi, et il ne le mit en liberté qu'après l'avoir forcé à payer trente drachmes » 4. Il est difficile, d'après ces quelques mots, séparés des phrases dont ils étaient accompagnés er suivis dans le discours d'Isée, de savoir quelle était celte prison dans laquelle le patron a fait jeter son affranchi et en vertu de quel droit il agissait. Peut-être n'y avait-il de la part d'Hermon qu'un abus de pouvoir afin d'extorquer indûment une somme d'argent à son affranchi. On peut également sup-

(i) Cf. Harpocration, y ivay/.aïov.

(2) Cf. Meier, De bonis, p. .'50.

(3) V. sur les peines de la détention arbitraire, Thonissen, p. 294 et s.

(4) Suidas, loc. cit. : 'Itocïo; év r<3 tï&o; "Epuor/x r.zp\ d-;-;-Jr,r 'Ep|j.oxp<mjv lï '-\- to ivayxatov èvÉ(3aXe tpaaxwv XTteXe-JÔEpov ci-m, -/.ai o-J v.r,'j-.zpo-i àcpyjxe itplv ) ' ôpayp.à; i-xpy.ii-co.

poser, et cette interprétation est même plus vraisemblable si l'on se réfère au titre du discours d'Isée, r.tpï kyyùyç, qu'Hermocrate, poursuivi par son patron au moyen de la oiv.r, àïcocrràffÊoo, n'a pas pu fournir le cautionnement judicio sistendi causa qui était, de droit commun, obligatoire pour tout étranger actionné en justice, de telle sorte que si l'étranger ne le fournissait pas, les magistrats, pour s'assurer qu'il resterait à Athènes jusqu'au jour de l'audience, le contraignaient d'aller en prison !. Hermocrate ayant alors payé une certaine somme à son patron, celui-ci se désista de son action et l'affranchi fut mis en liberté. La définition isolée de Suidas est donc tout à fait insuffisante pour établir la légitimité du procédé dont nous nous occupons 2.

Mais il v avait, dans tous les cas, un autre moyen à la disposition du patron et offrant de plus sérieuses garanties, c'était la Si'xY] àicoirractèti. Cette action devait être assez fréquemment exercée, si l'on en juge du moins par les nombreux plaidoyers dont elle était l'objet, plaidoyers qui malheureusement ne nous sont point parvenus et dont les titres seuls nous ont été conservés >. .Nous en sommes réduit aux renseignements donnés par les lexicographes et qui sont loin de fournir une théorie certaine et complète de la otV.r àTCoccafyfe'u.

(i) Lysias, C. Agorat.,% 2.3; Isocrale, Trape:., §12; Démosthène, C. Aristotj., I, § 60. Cf. Caillemer, in Daremberg et Saijlio, v° Egyyt-, p. /|q3.

(2) Cf. en ce sens : Schœmann, sur Isée, p. 4cj3 ; Thonissen, p. 4o8 ; Caillemer, in Daremberg et Saglio, v° Apeleutherui.

(3) Ce sont les plaidoyers de Lysias pour Dexios et contre I'ythodémos, de Lysias ou d'Isée contre Andocide, d'Isée contre Apollodore et pour ou contre Python, de Dinarque contre Archeslratos et pour Aischylos contre Xénophon, d'il vpéride contre Démétria et de Dinarque contre llcdyle. Cf. Meier, De bonis, p. 36; Meier, Schœmann et Lipsius, p. G20. — Meier (/oc. cit.) voit également des plaidoyers concernant notre action dans les discours de Lysias contre Aristodémos et d'Isée contre Elpagoras et Démophanès. Mais celte opinion est fort contestable. Cf. Lipsius, sur Meier et Schœmann, p. 388, note 543 et p. 620, note 308.

Suivant Harpocration », cette action « est donnée confie les affranchis à ceux qui les ont affranchis, s'ils les abandonnent ou prennent un autre patron et ne font pas ce que les lois leur imposent ». Pollux 2 présente également la 0Î7.Y] GMCBtrcoatou c uni me une action donnée contre les affranchis qui abandonnent leur patron. Si toutefois on en croit certains lexicographes, la 8ixij ctaratrsowîou aurait pu avoir un autre emploi et être formée contre un esclave qui prétendait être un homme libre et voulait ainsi se soustraire à la puissance de son maître 3. 11 y aurait eu ainsi une voie parallèle à ràywyr; si? ËovXsCav et dont le maître se serait servi s'il n'avait pas voulu recourir à la mainmise que comporte ràyar/r, 4- Nous estimons néanmoins qu'il vaut mieux s'en tenir aux définitions d'Harpocration et de Pollux et considérer la 8ttaj ÔMTCorafficu comme une action ouverte exclusivement contre l'affranchi qui ne remplit pas ses devoirs. Les droits du maître sur son esclave sont, en effet, suffisamment garantis par la procédure de Vàtrpù-^ v.: BsuXefav, et l'on ne comprend nullement, comme nous le verrons 5, l'utilité d'une autre action. Il semble d'ailleurs que si, à côté de I'àycoy-r,,. on devait admettre l'existence d'une autre action contre l'esclave, ce serait plutôt la ypasv; Sevtar, puisqu'en se donnant comme un homme libre, l'esclave commet une usurpation du droit de cité, alors du moins qu'il se prétend citoyen °.

(i) Harpocralion, v° Kirooraciou Stxrj. V. supra, p 489, note 2. — La définflion d'Harpocration est reproduite dans l'Klymol. tnag., 124, 5?, et dans les lexiques'de Séyuier (Bekkcr), p. 201, 5, et 434, 24.

(2) Pollux, VIII, 3ô : obrooraerfou ok 0 v.rt v.xz'x ;ùv àçifftajj^éveov ins't.z-jbiptû-/ . Cf. Lexic. Cant., tifJÔ, 16; Hésy-ohius, v à^oo-Taiic-j.

(3) Suidas, v • aicoavaaiov 8éxy|, 2" : otosv SoûXoç ûiràp ÈXe*j6ep:a; èvfrrraTott cpxcrxcoy \t.r\ Ttpocrqxetv xoî; BoôXov a-Jrbv àvTtïroiov|Ji:VOtç* ctjto; àTTOTTiTÎo'j 8îy.r,v '/xyzrj li-;i-'x'.. Cf. Lèxîc. Secjuer., (Bekker), i84, «4-

(4) Platner, Process, II, p. 239; Gilbert, I, p. ig4> "ote 4-

(5) V. infra, p. 524.

(6) Cf. Meier, Schœmann et Lipsius, p. G20, noie 369; Meier, De bonis, p. 34, note o,4-

En nous référant donc aux définitions d'Harpocration et de Pollux, nous dirons que l'action en apostasie est recevable d'abord contre l'affranchi coupable d'abandon, àupvjxar [j.£-io:, ce qui, à notre avis, doit s'entendre, dans un sens large, non seulement de l'affranchi qui ne remplit pas les obsequia prescrits par les lois, mais encore de celui qui n'exécute point les obligations mises à sa charge dans l'acte d'affranchissement. La Si'y.ï] âTccarraaiou est possible, d'autre part, contre l'affranchi qui se choisit un autre prostate que son patron. Nous avons précédemment indiqué l'intérêt que l'affranchi pouvait avoir à agir ainsi l. Nous observerons ici qu'outre l'action en apostasie, l'affranchi, qui fait partie de la classe des métèques, est passible de la YP*?*i àrpca-rasîou s'il néglige absolument de se choisir un prostate parmi les citoyens.

A la différence de la ^'pxzr, àicpooracrtou, qui est une action publique, la oiv.r, àîcoaTatrîou est une action privée, dont l'exercice appartient au patron seul. C'est, du reste, ce qui résulte du texte d'Harpocration où cet auteur dit que la o(xy) est oiooy.irq tcî; aTCêXsuôepwsaatv 2. Mais elle conipète au patron dans tous les cas, môme s'il fait partie de la classe des métèques et, par suite, comme nous l'avons dit précédemment 5, ne peut pas remplir lui-même le rôle de prostate à l'égard de son affranchi 4. Le texte d'Harpocration est, en effet, très général et accorde notre action à tout manumissor sans exception. Bien entendu, si celui-ci est un métèque, la y.v.r, à-osTxj-cj ne peut avoir qu'un objet plus restreint et elle sert seulement à réprimer « l'abandon » du maître par son affranchi.

L'action en apostasie est, comme toutes celles qui con-

(1) V. supra, p. i8g.

(2) Gide; in Daremberg el Saglio, v° Apostasiou dikè ; Clerc, p. 287 ; Meier, Schœmann el Lipsius, p. 6ao.

(.''>) V iapra, p. 18g.

(4) Mcier, Schœmann el Lipsius, p. O21, lexle el unie :;;.",.

cernent les métèques, de la compétence du polémarque l. Si l'on se réfère au témoignage, assez incertain d'ailleurs, des lexicographes 2, la c'./.r, i«co<jt<*jîou présenterait ce caractère particulier que le jugement en serait remis à un tribunal spécial composé de juges appartenant à la tribu du demandeur. C'est également ce que l'on pourrait induire d'un passage du Irait'- des Lois de Platon 3, où cet auteur attribue également aux membres de la tribu le jugement des actions intentées par le patron contre son affranchi 4. Il est difficile toutefois de prendre parti sur ce point s. On a voulu, en se fondant sur un texte d'IIarpocration 6, trouver une autre différence entre le jugement de la civ.r, y.-o^-y.z'.z'j et celui des autres actions privées, et l'on a prétendu que les étrangers, bien que capables de figurer dans la o'.ay.xprjpîa lorsqu'il s'agit de l'action aTcpooracriou, ne le sont plus pour la c{y.r/ GHuo<nactou 7. Mais cette différence ne nous paraît pas non plus très certaine 8.

La B{xY] ôbuoaTactau ne rentre point parmi les -:[j.rl-a'. oi/.x'.. 11 n'y a lieu, en effet, au cas où l'affranchi succombe, à aucune estimation, car l'objet de la condamnation est déterminé à l'avance par la loi 9. Le résultat de l'action

(i) Aristote, Consi. des Athèn., § 58 ; Démosthène, C. Lacrit., § 48 ; Harpocration et Suidas, v 7toXJu.ap/o; ; Harpocration, V r(y£u.ovt'a 8txaffTïjpîoy ; Pollux, VIII, 91

(2) Harpocration et Suidas, v ij-.i Trpci; Tr,v çyXï|v toO" xexty) (Ji.lv o*J ai Ttpb; to-j; SoiiXoy; XayYâvovTa: oixat.'Iaaïo; sv a7roAo-;ia anu>7~x<Tiov upo; 'Atto/aôSwpov SyjXoT.

(3) Platon, Leges, XI, 915, c : St'y.ai 6' ëatioa-xv to-Jtojv èv txÏ; ■^■Az-'.y.olXgi Sixatg,

(4) Cf. en ce sens : Wallon, t. I. p. 348.

(5) Cf. Caillemer, loc. cit. — Dans les actes d'affranchissement de Delphes smis forme de vente à la divinité, c'est, comme nous l'avons vu, à des arbitres choisis par les parties qu'est confié le soin de décider si l'esclave aounon manqué à ses devoirs, et si, par suite la vente doit ou non être maintenue. V. supra, p. 479.

(6) Harpocration, v Sia(j.apTupia (Bekker), 1. 21 : u^iroV ''*■>'' Èv [ièv raîç toO b.T.rin-y.<7;.ryj Scxaic xexwXuvTat 8ia[iaptyp£Îv oi Sévoc, èv 8s Ta:; to-j à-p'jTTacr'.o-j o-j xexcâXyvTscc.

(7) Caillemer, /oc. c//.

(8) Meier, Schœmana et Lipsius, p. 845-846. Cf. Wallon, 1. I, p. 348.

(9) CI'. Meier, Schœmann el Lipsius, p. -'.zi.

508 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGK

nous est ainsi indiqué par Harpocration : roh; \j.bt akivxaç Ssî SôSXouç ehtx:, xoù; oà VKfMfaavtaç tûâiù; -^cyj èXeuôspsug 1. Si donc l'action en apostasie est reconnue fondée, l'affranchi retombe en esclavage 2. C'est là une sanction fort rigoureuse et que, en présence de la généralité des termes du texte précité, on doit admettre dans tous les cas, sans que l'on puisse distinguer, ainsi qu'en droit romain, entre l'ingratitude qui s'accuse par des actes ou des négligences graves, comme des violences matérielles ou un refus d'aliments, et de simples manquements à la reconnaissance ou à un usage de la liberté contraire aux stipulations convenues 3. La sanction de la loi est pareillement applicable alors même que l'affranchi aurait simplement négligé de remplir les obligations pécuniaires que l'acte d'affranchissement a pu mettre à sa charge, comme celles de payer le solde de sa rançon ou certaines dettes du maître. Les actes d'affranchissement de Delphes admettent formellement la possibilité de révoquer la liberté en pareil cas 4, et la solution devait être évidemment la même dans le droit attique.

Lorsque l'affranchi qui succombe sur la Sfowj y.~:a-xsic'j retombe ainsi en esclavage, on peut se demander s'il est replacé sous la puissance de son ancien maître, ou si, au contraire, il est vendu aux enchères par les polètes, avec attribution du prix au patron demandeur. Le (exte précité d'Harpocration ne résout nullement la question, car il dit simplement des affranchis qui succombent oii SwiXou; etvx'.. Aussi plusieurs opinions se sont-elles produites. Dans l'une d'elles, on décide que le choix entre les deux partis que

(i) Harpocralion, V àTTOTTaaio-j.

(2) Cf. 1. 3o, <:. Just., Da liber, ruas., VII, 16; 1. ia, C. Just., De opcr. lib., Vi, 3. y. Accarias, t. 1, a« 'M.

(3) Cette même sanction était admise en dehors d'Athènes. Cf. Dioijène Laërce, IV, 40 : 6 jranip jièv nv àrceXeûOepoç... ËTicira irapaTsXo)VYio,(ijJtEv6ç ?t toxvo»iio; iirpdtQr).

(4) Cf. Wescher et Foucart, u°» 89, 107, 126, i3g, :i3, 24-*-

nous avons indiqués appartient au demandeur '. Dans une autre opinion, on enseigne que l'affranchi condamné redevient l'esclave de son ancien maître 2. On peut, en faveur de celte manière de voir, alléguer que telle est la solution qui résulte des actes d'affranchissement de Delphes. Ces actes décident à maintes reprises que si l'affranchi ne remplit point ses engagements, la vente fictive faite au dieu sera annulée ; donc le vendeur recouvre son esclave par l'effet de la condition résolutoire. La loi romaine fait également retomber l'affranchi ingrat sous la puissance de son ancien maître 3. Enfui, dans une troisième opinion, qui nous semble plus exacte, on n'admet pas que l'affranchi puisse être replacé sous la domination d'un homme qui pouvait être ensuite disposé à le traiter trop durement pour se venger de son ingratitude. Le maître ne recevait donc que le prix de l'esclave vendu aux enchères publiques par les polètes, et cela à titre d'indemnité du préjudice qu'avait pu lui causer l'ingratitude de l'affranchi. Cette solution nous paraît résulter d'un texte de Démosthène u dans lequel l'orateur dit aux juges, en parlant d'Aristogiton : rijv [xiQTepa owtou csXoOTav àîcoarajiou gctkoogôs 5. On ne saurait objecter qu'il y a peutêtre iciune erreur et qu'il s'agit plutôt de l'action àxpo<iT«aiou que de l'action à-zczxziyj, car Suidas 6 nous dit précisément que la mère d'Aristogiton était une affranchie, y.7:iKi-J)ipvrrl i. La vente de l'affranchi entraîne, du reste, comme conséquence nécessaire, la confiscation de tous ses biens au profit de la cité 8. Au surplus, si l'on admet que l'esclave retombe

(i) Caillemer, loc. cit.; Schœinann-lîaluski, t. I, p. 402.

(2) Cf. en ce sens : Clerc, p. 2<jo, note 7 ; Meier, Schcemann cl Lipsius,p. 622, pour qui celle solution n'est cependant que « vraisemblable. » {'.)) Démosthène, C. Aristog., I, § 65. (/() Cf. Suidas, v tmkt-.t^ : •Jtts/.ïivto oî toi; IltDXrjTaï;... xa\ 0 ànoataato'j

(5) Suidas, v° 'ApiTToyetTwv.

((i) V. en ce sens : Gide, in Daremberq et Sarjlio, v° Apostasiuu dikt ; Thooissen, p. 4o8. Ci". Meier, De bonis, p. 35. (7) Thouissen, p. 4o0.

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sous la puissance de son maître, celui-ci est évidemment libre de l'affranchir une seconde fois et, en cas de nouvelle ingratitude, de faire encore révoquer sa liberté au moyen de la ot/.Y; âncscrajwu. Il n'y a, à cet égard, dans le droit attique, aucune restriction analogue à celle qui, au témoignage de Yalère-Maxime, existait à Marseille. Dans cette ville, l'affranchissement pouvait être révoqué, pour cause d'ingratitude, jusqu'à trois fois; mais à la quatrième fois, la justice refusait d'intervenir et de protéger le maître, qui ne devait plus accuser que sa propre indulgence *.

Si nous supposons, au contraire, que le patron succombe sur la 0//.Y) àzcrcasîcj, il est déchu de tous ses droits de patronage et l'affranchi est alors complètement assimilé, non point aux autres citoyens, mais aux métèques ordinaires. Tel est le sens de la règle posée par Harpocration : xoù^ Sa v.x-ifaavTas teX£w; rtor, èXeuSépouç a. C'est probablement à cette hypothèse que se rattache un usage sur la signification duquel on a beaucoup discuté. Il s'agit de la consécration à Athénade phiales d'argent d'une certaine valeur, consécration qui est attestée par d'assez nombreuses inscriptions qui en renferment des catalogues 3. La formule à peu près constante de la consécration est la suivante : «Êi'Àwv -/pa^aTei»? ht 0opi%b) oly.wv àzssuvùv <È»epsxXe''SYj $epey.Xéou [Ieptôofê-qv, o'.xkrt QTa0[jt,ov H. Parmi les nombreuses explications qui ont été données, il en est une d'après laquelle ceux qui auraient consacré ces phiales seraient des esclaves fugitifs, qui auraient trouvé asile dans un temple et obtenu leur liberté à la condition de consacrer à la divinité de ce tem-

(i) Valère-Maxime, II, i>, 7.

(a) Cf. Caillemer, loc. cit., Gide, Inc. cit. ; Meicr, Schœmann et Lipsius, p. 622- 623; Thonissen, p. 407 ; Meier, De bonis, p. 3i; Schœmann-Galuski, t. I, p. 4oa; (jilberl, t. I, p. ig4.

(3) Corp. inscr. att., II, 768-776, 776 b; 'V.yr^.. à?/., 1889, 60; AeXtÎov, 1888, i74î 18O0, 58 et s.; Ber. der Berl. Akad., 1887, II, 1070, [19g et t.; 1888, I, i5i et s. ; Americ. Journ. ArcluruL, 1888, i4y et s.

pie une offrande d'une certaine valeur l. Mais on ne peut admettre qu'il ait suffi à un esclave de s'«hfuir et de se réfugier dans un temple pour que son maître fût forcé de l'affranchir 2.Dans une autre opinion, on considère ces phiales comme ayant été consacrées à Athéna par des esclaves affranchis, uniquement en reconnaissance de- leur affranchissement, conformément à un usage qui aurait voulu que tout esclave nouvellement affranchi consacrât ainsi à la déesse protectrice de la cité une offrande de la valeur de cent drachmes >. L'explication qui nous parait la plus sûre, est celle d'après laquelle les phiales en question auraient été offertes à la déesse par des affranchis ayant triomphé dans l'action en apostasie que leur avait intentée leur patron. C'est ce qui résulte, en effet, de l'expression xr.oz-r(ûv qui est appliquée à l'auteur de l'offrande, car le mot â-sç.£jyo) signifie «gagner un procès que l'on vous a intenté. » Comme les gagnants dont parlent les inscriptions sont toujours des métèques, et qu'il est peu vraisemblable qu'il s'agisse d'actions en aprostasie, on doit admettre qu'ils ont triomphé dans une action en apostasie. S'il s'agit, dans ces inscriptions, d'affranchis ayant gagné leur procès contre leur patron, on comprend alors très bien pourquoi leurs noms sont toujours suivis du démotique des métèques, olxwv èv. Ces affranchis, en effet, ont, par le gain de leur procès, été délivrés de toutes leurs obligations envers leur patron, et ils peuvent avoir un domicile propre, ce qu'ils indiquent, en ajoutant à la mention de leur nom la formule olxûv iv 4.

Sur cette question de la sanction des devoirs de l'affranchi envers son patron, Platon pose des règles assez rigoureuses. Il décide que l'affranchi qui ne remplit pas exacte-

(i) Curtius, Inscript, ait, duod., p. ig.

(2) Clerc, p. 289.

(3) Kœhler, in Mittheilungen, III, 172 et s.

(4) Cf. en ce sens : Lipsius, sur Meier et Scheemann, p. 6ji, note :Vj3 ; Clerc, p. 29o ; Gilbert, I, p. cg4 ; Schenkl, in Zeit. fur die oetterr. Gymn., i83i, p. it'17 ; Hermann-Thalheim, p. a9, note 2.

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ment ses obligations peut être saisi et emmené, comme l'esclave, par voie d'aY^f/j- Pas plus que l'esclave, il ne peut se défendre, car il n'est pas recevable à plaider contre son patron. Mais il est probable que l'intervention d'un tiers est admise pour l'affranchi comme pour l'esclave *.

On compare généralement la or/.Y; àîœsraaiou, intentée contre l'affranchi, à la *{py.srt àxpoffTaai'ou intentée contre le métèque. Mais cette comparaison est tout à fait inexacte si l'on admet, comme Clerc * paraît l'avoir très bien démontré, que le prostate du métèque n'est point un patron, au vrai sens du mot, mais plutôt un parrain, et que son rôle se borne à présenter au dème le nouveau métèque et à le faire inscrire sur le registre tenu dans chaque dème pour les métèques, les fonctions du prostate cessant immédiatement dès que l'inscription est effectuée. L'affranchi ayant forcément un patron, la Bfxvj zitoavxQLoD ne peut être intentée contre lui qu'à raison de sa négligence à remplir envers son patron les devoirs que la loi ou la convention lui imposent. Le métèque, au contraire, n'ayant aucun devoir envers son prostate, la Ypocfi] àwooerTaffîou ne peut lui être intentée que s'il n'a jamais eu de prostate, c'est-à-dire que, si l'on veut comparer cette action à une autre, c'est plutôt avec la ypzw zvr.y.; qu'avec la Sôtrj àiçparacriou que l'analogie existe. La vpxsv; i-evtaç est intentée contre le métèque qui a été frauduleusement inscrit sur le registre civique, et la YPa?'n «TïpoffTafftdu est formée contre le métèque qui a négligé de se faire inscrire sur le registre dos métèques par l'intermédiaire de son prostate. Dans les deux cas, la sanction est la même et elle est très rigoureuse, parce que l'on peut redouter une usurpation du droit de cité.

(i) p. 266 et s.

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