DES PROCÈS AYANT TUAIT A L'ESCLAVAGE ET A LA LIBERTE
Les questions d'esclavage ou de liberté peuvent donner lieu à plusieurs actions distinctes quoique voisines. Ainsi d'abord il peut y avoir contestation entre deux personnes relativement à la propriété d'un esclave : c'est le cas de la vindicatîo servi. In second cas est celui où une personne réclame la mise en liberté d'un individu qui, en t'ait, se trouve être en état d'esclavage : c'est le cas de la proclamatio in libertatem. Enfin à ces deux hypothèses se rattache naturellement l'hypothèse inverse de la précédente, à savoir celle où l'on réclame comme esclave un individu qui est libre en fait : c'est le cas de la vindîcatio in servitutem. Nous avons à indiquer les règles suivies pour la solution de ces diverses contestations, car elles sont le complément naturel de la protection légale de la propriété des esclaves.
Vindicatîo servi. — L'action en revendication qui s'engage à propos d'un esclave est la l;:/:rt àvopazicor/, à l'égard de laquelle nous ne possédons presque aucun renseignement '. Nous savons seulement par Aristote 2 que cette action était soumise à la procédure sommaire et introduite par les i:-y.-t'M-t'zi: 3. Quant à la situation de l'esclave pendant le
(i) Dinarque avait composé un plaidoyer pour Lysikleides -i^. àvôpa~ôS<ov j mais il no nous est pas parvenu. Meier, Schœmann et Lipsius, p. 07-i. C'esl à une action ~iç,\ àvopaïujotov que se réfère le premier plaidoyer de Démosthène contre Aphobos, § 25.
(2) Aristote, Constitut. des Athên.,c.tj2.
(3) CI', sur les î;.Ta-,'(i)-;:i:. Meier, Schœmann et Lipsius, p. g4 et s.; Gaillemer in Daremberg ci Saglio, \ • Eîsagogeis.
514 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSGLAVAGE
procès, on peut seulement la conjecturer d'après les notions que nous possédons sur d'autres législations grecques concernant le même point. Ainsi à Locres, les lois de Zaleucus l attribuaient la possession intérimaire de la chose litigieuse à celui auquel elle avait été enlevée en dernier lieu, et ce principe était appliqué notamment en matière de vindicatio servi. De même, à Gortyne 2, la loi posait comme règle, spécialement à propos des revendications d'esclaves, que l'état de fait existant à la veille du procès devait être respecté par les parties. On peut donc supposer assez légitimement qu'il devait en être de même à Athènes 3. Au surplus, si le fait de la possession pouvait créer une présomption favorable au détenteur, et si les juges devaient être enclins à le considérer comme propriétaire de l'esclave litigieux, on ne peut dire cependant que le possesseur ait été légalement déchargé du fardeau de la preuve et que le demandeur en ait eu la charge 4. Aussi la loi de Gortyne place-t-elle, au point de vue de la preuve, les deux parties dans la même situation r>.
Vindicatio in servitutem. — Dans les deux hypothèses que nous avons maintenant à examiner et où, à la différence
(i) Polybe, XII, îfi.
(2) Loi de Gortyne, I, 1-2.
(3) Meier, Schœmann et Lipsius, p. O74 ; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 444. Cf. Guiraud, p. 3o8.
(4) Cf. Dareste, Plaid, cin., t. I, p. XXXVI ; Meier, Schœmmin el Lipsius, p. 67/1; Guiraud, p. 3o8.
(5) Cette loi porte (I, 18-28). «Si les parties se disputent un esclave que chacune des deux prétend être à elle, s'il y a déclaration faite par un témoin, le juijement sera rendu conformément au témoignage ; s'il y a des témoiqnacjes pour chacune des deux parties, ou s'il n'y en a pour aucune, le juge statuera en prêtant serment. » Cl. Dareste, Haussoulier el Reinach, p. 44; ; Uiicheler et Zitelmann, p. 8G. Cette même loi (I, ^4 et s.), dispose que si celui qui succombe dans la vindicatio servi est en possession de l'esclave, il doit le remettre dans les cinq jours entre les mains de son adversaire, sinon il sera condamné a une amende de dix statères plus une drachme par jour de retard jusqu'à ce qu'il ait effectué cette remise.
PROCÈS AYANT TRAIT A l'eSCLAVACE ET A LA LIBERTE 515
de la première, c'est l'état môme d'homme libre ou d'esclave qui est mis en question, soit que l'on réclame comme esclave un individu libre de fait, soit que l'on réclame la mise en liberté d'un individu esclave de fait, le procès ne s'engage plus entre les deux personnes directement intéressées à sa solution, c'est-à-dire entre le prétendu maître et celui dont l'état est mis en question ; il se poursuit entre le prétendu maître et celui qu'on peut nommer le champion de la liberté, et que les Romains qualifiaient de vindex ou assertor libertdtis. C'est là, en effet, un principe commun aux législations antiques qu'un homme, même libre de fait, ne peut pas agir personnellement en justice dès que sa liberté est en cause f.
Ce principe général étant posé, examinons d'abord le cas de vindicatio in servi tutem. Lorsqu'une personne réclame un individu comme son esclave, elle peut mettre la main sur lui et l'emmener chez elle avant tout jugement : c'est ce que l'on désigne, dans le droit attique, par les expressions â'-ys'.v ouà'-'c'.v elç SouXet'av, celui qui procède à cette manus injectio ou ductio étant lui-même qualifié aycov. Si l'individu ainsi appréhendé se trouve en la possession d'un tiers, lequel prétend avoir lui-même des droits sur lui, il y a lieu au procès dont nous avons précédemment parlé, à la vindicatio servi. Si ce même individu est libre de fait, alors de deux choses l'une : ou bien personne ne s'oppose à la nianus i/ijectio, et il n'y a lieu àaucune procédure. Ou bien, au contraire, un champion se présente, qui soutient que l'individu appréhendé est de condition libre et doit être laissé en liberté : cette intervention du tiers se nomme àzxipzz'.z ou
(i) V. sur \i motif de cette rèijle a, Rome, Ace arias, I, n"-/t. — La loi de Gor lyne s'énonce pas formellement ce principe, mais il résulte implicitement de l'ensemble îles dispositions de la loi sur les procès de liberté. Dareste, llaussoulier et Reînach, p, 143. Cf. I». \\ . Leist, p.ôia; Meier, Schœmann et LipsinB, P- 665.
è;a(p£-'.c eîç eAeuôspwcv, et le fait de l'exercer à<paipeî<JÔai ou è^peîîOa-. e?ç àXeuôepiav A 2.
Cette opposition est elle-même régulière ou irrégulière, c'est-à-dire violente. L'àçaipecrcç, pour être régulière et valable, suppose que l'opposant se déclare prêt à se rendre avec le prétendu maître devant le magistrat, c'est-à-dire devant l'archonte éponyme, si la personne dont l'état est en cause était traitée comme citoyenne, ou devant le polé marque si elle était considérée comme étrangère 3. Devant le magistrat, l'opposant doit fournir trois cautions solvables pour garantir le paiement de l'indemnité à laquelle le maître aura droit si Yàyizipes'.q est jugée mal fondée. Platon, qui, en ellet, n'a fait sur ce point que transcrire fidèlement les dispositions de la loi athénienne, exige trois cautions solvables, i~Wr-.y.: -rpeiç ô&o^pew? 4, et l'on trouve, en conséquence, (rois è7Y'jY)-a{ dans la procédure relative à Nééra 5. La loi paraît
(i) Harpoeration, v° àsaipsT ; : ioc'w; XéyETat y) si; ÊXeuÔEpîav. v° èça'.pÉaewc, St'/.r, : rj-6ïS. tiç ocyoi xvrj. wç coO/.ov, ïnz'.zi tiç aurôv w; s)rJ9î?ov iEcapoîro, èÇîjv t-ô Kvti7COioU(j.£vcp TO-j àvÔpwTrou 10; SotjXov Xayyâvî'v ê?atp£<7£ aç 8{y.Y)V tw sî; Tr,v èXsoôepfav a-jT:ov ÈEaipo-jij.lv!)). 'io-aïo; èv tyj inrkp Eùu,a6ov>; s:; kXî'JÛôpiav içaipÉTEt. Cf. Bekker, Anecd., I, p. 408, i 8. 11 résulte de celle définition que les deux expressions à:paip£Ï<jQai et È^apsïaQxt sont synonymes. C'est donc à tort que l'on a voulu attribuer à la première le sens spécial de asserere in libertatem et à la seconde celui de vindicare in servitutem. Cf. Meier, Schœmann el Lipsius, p. 659, note 49'i. Dans les inscriptions de Delphes, on trouve l'expression crjyeïv wç è/.côôspov Ètc' èXeoôepÉa. Cf. Meier, .l//(/. Z,//. Zeit., 1848, II, 622 ; Wesclier et Foucart, Inscriptions de Delphes.
(.•) Platon admet également, dans son Truite des Lois, (XI, p. 91/4, c), que l'esclave fugitif peul être arrêté el saisi par son maître ou par loute personne agissant dans l'intérêt du maître. 11 peul être lié et emmené sans autre l'orme de procès el n'a pas le droit de se défendre; mais un tiers peul intervenir el s'opposer a la saisie.
(3) Caillemer, in Daremberg el Saglio, /oc. cil. Cette distinction nous semble plus rationnelle que la rèule posée par Meier, Schœmaon et Lipsius, p. 659, qui attribue compétence dans tous les cas au polémarque. Cf. aussi Platner. Process,U, p. 237. Il esl vrai que, dans le plaidoyer de Déniostliène contre Nééra (§ ii>) le procès se déroule devant !c polémarque, mais c'est précisément parce que Nééra passai) pour étrangère.
| '1, Platon, Leyes, XI,— . gi4 e.
(5) Démosthène, in Neoer., S -'io.