PROCÈS AYANT TRAIT A L'ESCLAVAGE ET A LA LIBERTÉ
d'ailleurs avoir permis à l'auteur de l'àçaîpe<7iç de s'offrir luimême comme l'une de ces trois caillions, ainsi que cela se voit dans le plaidoyer de Démosthène '.
L'opposition (Haut régulièrement formée, la personne dont l'état est contesté doit dès lors être provisoirement traitée comme libre a. C'est le principe libéral qui était également admis à Rome où on le formulait en disant : vindictes secumlum libertatem dabaatur. Aristote 3 le justifie très bien en disant que « si c'est un grand mal qu'un esclave soit déclaré libre, c'est un mal bien plus grand encore qu'un homme libre soit déclaré esclave. » II parait, du reste, résulter de l'exemple de Pancléon, cité par Lysias 4, que si les amis de celui qui est emmené comme esclave par son prétendu maître promettent que le lendemain il se présentera quelqu'un pour procéder à une y.zT.^tz'.z régulière, l'esclave prétendu doit être immédiatement laissé en liberté 5.
La loi de Gortyne s'écarte sur ce point du droit attique et du droit romain . La personne dont l'état est litigieux reste, pendant le procès, dans la situation de fait où elle se trouvait au moment où l'instance est engagée. Soit que l'on réclame comme sien un esclave ou un homme libre de fait, soit qu'au contraire on réclame la mise en liberté d'un esclave de fait, on doit attendre la décision du juge avant de modifier en quoi que ce soit le statu quo. C'est ce qui résulte de cette règle posée au début de la loi : « Celui qui va plaider au sujet d'un homme libre ou d'un esclave ne l'emmènera pas avant le jugement. » Aussi la
(i) Meicr, Schfemann et Lipsius, p. 6^9, texte cl note 195; Caillemer, loc. cit., et in Darembery et Saglio, v° Eggijè, p. 4y2.
(h) Démosthène, In Neœr., § 4 > ; Es chine, C. Timarch., §§ Gi et s.; Lysias, C. Panel., §§ 'Jet io. Cf. Platner, Process, II, p. r>3/ ; Meier, Scliu-mann et Lipsius, p. 65g; Caillemer, in Darembenj et Saijlio, v° Aphairesis eis eleutherimi.
(3) Aristote, Problem., 29, 1 2, p. 951, b, 6.
(4) Lysias, toc. cil.
(;,) Meier, Schœmann el Lipsius, p. 659.
518 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
même loi décide-t-elle un peu plus loin *, (solution qui serait impossible dans le droit attique ou dans le droit romain), que c'est au possesseur de l'individu déclaré libre à le mettre en liberté.
Si, devant l'opposition ainsi formée, l'orfwv ne proteste point, tout est terminé, à moins que celui qui a été l'objet de la marins injectio ou ceux qui ont fait opposition dans son intérêt ne forment plus tard une action contre le prétendu maître à raison de sa tentative d'àywy^. Celle-ci constitue, en effet, par elle-même soit une violence, soit tout au moins une injure ; on peut donc en obtenir réparation soit par la cl-/.y] (âiatwv, soit par la cr/.Y) S^pswç -.
Si l'xywv conteste la légitimité de l'opposition et se prétend injustement dépouillé, le procès sur le fond s'engage au moyen d'une Si>.y] àyxtpizîu^ qu'il intente contre Yassertor. Cette action rentre dans l'hégémonie de l'archonte éponyme ou du polémarque, suivant la distinction que nous avons précédemment indiquée. L'aycov doit alors établir son droit de propriété sur l'individu qu'il revendique, c'est-àdire démontrer qu'il l'a fait prisonnier à la guerre, ou qu'il l'a acheté, ou qu'il est né d'une esclave lui appartenant, ou qu'il lui a été judiciairement adjugé à la suite d'une Sww; y-zz-xï'iyj . L'auteur de l'àaat'psaiç peut, de son côté, établir que l'individu litigieux ou bien n'a jamais été esclave ou qu'il a été atfranchi. Toutefois, d'après certains auteurs, l'esclavage, à considérer son origine, et sauf les cas où celle-ci provient du butin fait à la guerre ou d'une décision judiciaire, ayant toujours pour point de départ un acte de violence illégal, la loi avait dû établir une sage restriction, à nous inconnue, concernant le point de savoir jusqu'où on devait remonter pour établir le droit de propriété sur un esclave 3„ En d'autres termes, il devait y avoir ici une pres-
(:) J, 2i cl s.
(:) Lysias, C. /'mie/.. Si:?. Cf. Nfeier, Schcemann ci Lipsius, p. 660.
(3) Meier, Schcemann et Lypsius, p. Goo.
PROCÈS AYANT TUAIT A i.'ksCLAVAGK KT A LA LIBERTÉ 519
cription acquisitivc semblable à celle qui êtail admise en matière mobilière ou immobilière. Ce n'est là néanmoins, selon nous, qu'une simple conjecture, car, ainsi que nous le verrons, l'existence d'une prescription acquisitivc dans le droit attique n'est nullement démontrée '. Il est probable, du reste, que dans le cas où les deux parties fournissaient des preuves éqales, les juqes devaient se prononcer en faveur de la liberté. C'est la décision de la loi de Gortyne 2, comme elle fut plus tard celle du droit romain 3, qui l'avait peut-être empruntée à la Grèce, et il est assez rationnel de l'admettre également pour le droit attique, où la procédure dont nous nous occupons est plutôt favorable qu'hostile à la liberté.
Si, sur la o(-/.r, ïlr.pi^o)q,Yassertor succombe, il doit indemniser le demandeur de tout le dommage que lui a causé l'à^îps-'.; et, en outre, payer, à titre d'amende, une somme égale à l'Etat. C'est ainsi que le père de Théocrine avait été condamné, de ce chef, à une somme de 500 drachmes pour avoir indûment réclamé la mise en liberté d'un esclave de Céphisodore 4. La loi que cite Démosthène 5 à ce sujet n'est point toutefois rédigée en termes très clairs. Elle porte : 7; t'v.tj tcj njjn^JCTOç c<pe£Xsiv t<5 &Y)p.o<r(td, :ç 3» oi;r( ^ c'.'/.x(a>; v.q IXeuftepisw àçsXés&at. Il en résulte que les 500 drachmes payées par Théocrine correspondent à la moitié du -{[ir^.y.. On estd'accord pour dire que le -'.[j.r^.oi. dont il estici questionn'est point l'estimation du dommage causé au demandeur. Il est impossible, en eifet, d'admettre que celui-ci n'ait jamais pu
(1) Y. infr.i, liv. II, lit. Il, eh*p. II, sect. V, De l'usucapion.
(2) Loi de Gortyne 1, 14-17 : « Si les parties prétendent l'une que l'homme est libre, l'autre qu'il est esclave, seront préférés les témoins qui l'auront déclaré libre. » Cf. Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 447.
(3) L. 24, Si, O. De manuni., XL, 1 : « Sed si et testes non dispari numéro tam pro libertate quam contra libcrtalem dixerint, pro libertate pronunliandum sœpa constitution est. »
(4) Démosthène, C. Theocr., § ifj.
(5) Ibid., § 21
520 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
obtenir que la moitié delà somme représentant le dommage qu'il avait subi outre la moitié de la valeur de l'esclave, si celui-ci n'était pas rentré en sa possession. On doit entendre, au contraire, par ~J.[j.t,[j.x l'estimation du litige, c'està-dire le montant total de la condamnation prononcée, v compris l'amende encourue au profit de l'Etat et qui était égale au montant des restitutions. Cette manière de voir se justifie, d'ailleurs, parce que dit Platon de la ôr/.Y) i^ctipéaetàq : le philosophe la considère comme un cas spécial de la o(y.ï] (Stator/, qui avait pour conséquence la condamnation du coupable au double du dommage causé, condamnation dont une moitié était attribuée au Trésor public, et l'autre à la partie lésée l. On peut également, à un certain point de vue, et cette manière de voir est favorisée par plusieurs textes 2, envisager la Si'xyj kzct'.pézzu: comme une sorte de Sixyj £JXà(3Yjç, action pour laquelle l'indemnité est fixée au double si le dommage est volontaire, avec cette diiFérence toutefois que le montant de la condamnation est, dans la première action, partagé entre le demandeur et le Trésor public.
L'indemnité à payer par Vassertor qui succombe sur la o(/.y] è;atpéj£w; correspond, dans le cas où il ne peut pas livrer au demandeur la personne même de l'individu reconnu comme esclave, à la valeur de celui-ci. En principe, la personne revendiquée doit être remise à celui qui a établi sur elle son droit de propriété, ainsi que le prouve l'expression qui se trouve dans un plaidoyer de Lysias 3, ïcspt xou 7<ô;;.a7o; àywvi-
(i) Cf. en ce sens : Meier, Schœmann et Lipsius, p. 660-661 ; Darestc, Plaid. civ., t. II, p. i3j. note 20 ; Bœckh, I, p. 448, note a; Thonissen,p. 29; Caillemsr, lue. cit.; Darestc, Ilaussoulier et Reinach, p. 444; Foucart, Mèm. sur l'affranch., p. i3. — La loi de Gortyne (I, 43-48) décide également que sile perdantne remet pas l'esclave au demandeur, il paiera, outre l'amende, une somme égale a la valeur de l'esclave. Cf. Dareste, Ilaussoulier et Reinach, p. 44g ; Biïcheler et Zitelmann, p. 91 et s.
(2) Harpocration, v° styoe : l[-i).x'li \s.t SevoxXvjc àçeXôjtevoç E0u-i0r,v eî; j)e-j(tef>:av âyovTo; Èu.oo :•.; BouXetav /.ara xh hisri uipo;. V. les autres textes cités par Meier, Schœmann et Lipsius, p. 6î3, note 375. (3) Lysias, C. Pancleon., § 12.
l'ROCKS AYANT TRAIT A L'ESCLAVAGE ET A LA LIBERTÉ 521
zxzOz: l. Mais il pouvait aussi arriver, comme le démontre le cas de Théocrine, que l'esclave ne fût pas remis à son maître. On peut même supposer, avec assez de vraisemblance, que Vassertor avait le choix à cet égard, et que, s'il ne remettait pas l'esclave au revendiquant, il en devenait lui-même le propriétaire, pourvu toutefois qu'il eût complètement indemnisé l'ancien maître "■.
Vassertor qui succombe doit naturellement payer les wpuzt/v.x, dont le montant est alors fixé vraisemblablement d'après le v.\j:rl\j.x du demandeur. C'est également d'après ce ~:.{j.rt[iy. que doit être déterminée l'épobélie, à supposer, ce qui est fort incertain, qu'elle eut lieu dans le procès dont nous nous occupons 3.
On comprend qu'en raison des amendes, dommages-intérêts ou autres condamnations qui le menacent, un citoyen soit quelquefois peu disposé à intervenir pour défendre la liberté d'un individu revendiqué comme esclave. Aussi les actes d'alfranchissement par voie d'offrande au dieu reconnaissent-ils généralement à tout citoyen le droit de défendre l'affranchi menacé dans sa liberté « sans être exposé à aucun procès, ni passible d'aucune amende 4. »
Lorsque le demandeur triomphe dans sa Bfrjij âf atpéaewç, il est reconnu propriétaire non seulement de l'esclave lui-même, mais encore de toutes les acquisitions que celui-ci a pu faire antérieurement, car c'est un principe, que nous avons précédemment exposé, que les esclaves ne peuvent rien acquérir que pour leur maître 5. Toutefois, conformément au droit
(i) Meier, Schœmann et Lipsius, p. GG2, note 4yo,.
(2) Meier, Seliœmann et Lipsius, ibitl. — La loi de (Jortyne(I, 38-43) supposant <jue l'exécution du jtiyement est impossible parce que l'esclave s'est réfugié dans un temple, décide que la partie condamnée peut se libérer en faisant voir, à son adversaire, devant témoins, le lieu où l'esclave s'est réfuyié. Cette formalité établit la bonne foi du condamné et c'est alors au maître a. aviser et a. faire bonne garde. Cf. Dareste, Haussoulier et Reiuach, p. 44g; Bûcheler et Zitelmann, p. g5.
(.'!) Meier, Schœmann et Lipsius, p. GG2.
(4) V. supra, p. 479.
(,-,) V. supra, p 44 i et s.
commun concernant la chose jugée, il y a lieu de supposer que la décision du juge rendue secundum servi tutem ne peut avoir son effet qu'entre les parties elles-mêmes et, dès lors, si c'est une femme qui a été déclarée esclave, cette décision ne peut avoir d'effet, à l'égard des enfants nés d'elle avant l'engagement de l'instance ou peut-être de Vàftayff. Pour que •ces enfants appartiennent également au maître, il faut que celui-ci prouve qu'ils sont nés alors que celte femme était déjà son esclave.
Nous avons toujours supposé que l'âçwïpiècriç était régulière, c'est-à-dire qu'elle avait eu lieu avec les formes prescrites par la loi. Si elle est irrégulière en la forme, ou, en d'autres termes, si elle est violente, le propriétaire indûment dépossédé de son esclave peut intenter contre l'auteur de cette dépossession une action fydc** \ soumise aux règles ordinaires de cette action 2.
Si maintenant nous passons à l'hypothèse inverse de celle où nous nous sommes placé jusqu'à présent, c'est-à-dire à celle où le prétendu maîlre, qui a intenté la §{•/./) k^mpée&àç, succombe dans son action, l'individu dont ,1g condition était contestée reste définitivement dans l'état de liberté où il avait été provisoirement placé h II peut, d'autre part, réclamer à celui qui a voulu injustement l'ârfetv efe couÀskv une indemnité soit par la S-ay; fyaûm, soit par la Ypaor; jSpswç 4.
(i) Lysias, C. I'ancleon.,§ 1 :>. Cf. Platner, J'rocess, 1\,y>. 3B7 ; .Meier, Sclucmann et Lipsius, p. OQ2 ; Caillemer, lue. cit.
(:) V. sur l'action fJiacfuv : Meier, Schu-mann et Lipsius. p. (143 et s.; Thonissen, p. 270 et s. Platon (loc. cit.), décide également que, en dehors de la voie légale ouverte kVassertor, tout obstacle apporté à la saisie du maître est puni, (tomme voie de fait, d'une amende égale au double du dommage.
(.'>) Dans le droit de (iortyne où, comme nous l'avons vu, on admet pas la renie uiadiciot secundum libcrtatem, la loi décide (I, 24 et s.) que si celui qui Succombe possède l'individu dont l'état est contesté, il devra le relâcher dans les cinq jours, sinon il sera condamné a payer une amende de cinquante slatèrcs par jour de retard jusqu'à ce qu'il L'ait relâché.
(i) Lysias, lue cit. Cf, Darestc, Uaussoulier et Kciuach, p. 444, note I.
PROCÈS AYANT TUAIT A l'eSCI. V Y Ac.h El A LA LIBERTÉ 523
La viadicatio in servitutcm est-elle, comme les autres actions soit réelles, soit personnelles, sujette à s'éteindre par la prescription? L'affirmative paraît, résulter d'une comédie de Plaute, VEpidicus, dont la scène se passe à Athènes et qui, comme l'indique son titre, a été traduite du grec. Le poète y fait dire, en effet, à une musicienne :
Xeque me quidem emere quisquam ulla pecunia Potuit : plus jam sum libéra quinquennium '.
Il nous reste, pour terminer ce qui a trait à la vindieatîo in seruitutem, à présenter deux observations, la première, c'est qu'il n'est pas permis à toute personne de prétendre qu'un individu, qui vit en état de liberté, est en réalité un esclave. Cela n'est possible, en principe, que de la part de celui qui prétend avoir un droit de maître, de propriétaire sur cet individu. On doit admettre aussi, comme le décide Platon 2, imitateur fidèle sur ce point des dispositions de la loi athénienne, que cette action peut être intentée dans l'intérêt du véritable ayant-droit par un de ses parents ou amis 3. On doit même aller plus loin encore et reconnaître à toute personne avant un intérêt personnel à ce qu'un individu soit déclaré de condition servile, le droit de procéder contre lui à une à-yw-pq ou à tout autre acte analogue. C'est ce qui résulte, en effet, d'un plaidoyer d'Isocrate 4. On y voit que l'orateur et Ménexène, voulant faire mettre à la torture l'esclave Kittos du banquier Pasion, celui-ci, tout en ayant d'abord soutenu que l'esclave lui appartenait, se présenta ensuite comme champion de sa liberté et dut fournir une caution de sept talents. Or cette àsa-ps?-.; ne se comprend pas de la part de Pasion sans une àywyY; ;!; SouXefocv préalable.
(i) Cf. en oe sens Daresle, Science du droit, p. 15?, note 2. (a) I'iaton, Leges, XI, 9l4 e : àyétta c; v.x: înrèp kXXoutwv «ixEtcov r\ piXtav te «;£7t(û:a i~: otaxi)pia..
(;)Meier, Scboemana el Lypeius,p. ôfii.
(4) Isocrate, Trapes., §§ i3 et '19.
524 EXTENSION DE LA FAMILLE. l'eSCLAVAGE
Mais comme l'orateur et Ménexène n'étaient nullement autorisés à se prétendre propriétaires de l'esclave, il faut admetire que leur àywyY] se justifiait uniquement par le motif que nous avons indiqué, à savoir celui qui était tiré de leur intérêt personnel à ce que la condition servile de Kittos fût bien établie '.
La seconde observation, c'est qu'à côté de la procédure de Vàoxipsaiç on ne saurait admettre une autre action, soit car; SouXsia;, soit 5{y.Yj à-OTTaj»'ou tendant au même but, c'est-à-dire à la vindicatio in servi tatem. Les droits du propriétaire sont, en effet, suffisamment garantis par la procédure que nous avons exposée puisque, dans tous les cas, il peut àystv elç SouXelzv celui dont il se prétend le maître, et, s'il rencontre une opposition, en venir à bout par la S(xyj kîaipisetaç. D'un autre côté, l'action publique àvopa-oo-.c7[j.oij suffit également à sauvegarder les droits du propriétaire contre les détournements d'esclaves. On doit donc rejeter soit l'existence d'une ziv.r, SouÀefaç, qui n'est établie par aucun texte 2, soit l'application à la vindicatio in servitutem de la c(y.vj àjco<rcafffou, action qui, comme nous l'avons vu :\ a pour but unique de révoquer l'affranchissement en cas d'ingratitude 4.
Proclamatio in libertatern. — L'àçatpeaiç tl; èXsuOsptav, dont nous venons d'exposer les règles, est comme nous l'avons vu, formée incidemment à la vindicatio in servi tatem ou, plus exactement, à l'àyorfr; pratiquée par le prétendu maître. On s'est demandé si la procédure de Yàyxipeaiç est possible de piano pour revendiquer la liberté d'un individu qui est possédé comme esclave. Les texles
(1) Meicr, Schœmann el Lipsîus, p. 662-663.
(2) Le passage du discours d'Escliine contre Timarque (§ 66) où il est dit : r,v (8(xir)v) vji/.yù.ïn-A-.<) 'HYïjffavBpo; -r\; 8ov>e:as kùt6v, est d'une authenticité tort douteuse. Cf. Meier, Schœmann el Lipsius, p. f>24, note J77.
(.'i) V. su/iru, p. 505 et s.
(4) Meier, Schœmann et Lipsius, p. foi; Bûcheler et Zitelmann, p. 80, note 7. Contra : l'Iatner, Prucess, II, p. 238.