PROCÈS AYANT TUAIT A L'ESCLAVAGE ET A LA LIBERTÉ
sont muets sur celte hypothèse. II est probable toutefois qu'un tiers avait alors le droit d'intervenir pour demander que la liberté fût rendue à cet individu. Le tiers devait se rendre dans le lieu où ce dernier se trouvait détenu et mettre la main sur lui en présence de témoins et en déclarant que c'était un homme libre. Si personne ne faisait opposition à cette déclaration, il n'y avait lieu lieu à aucune procédure ultérieure et la liberté était acquise à l'individu en question. En cas d'opposition de la part du possesseur, Yasuertor fibertatis fournissait devant le magistrat les cautions légales et il y avait lieu ensuite à la ziv:rt y.^y.ipt7itii;, avec toutes les conséquences que nous avons attachées à cette action. Nous remarquerons, en outre, qu'à coté de cette procédure, que nous qualifions de proclamatio fa libertatem, il pouvait y avoir lieu à la ypxyri xx>opy.-oc:z[j.:j contre celui qui s'était injustement emparé d'un homme libre ' 2.
(i) Mêler, Schœmann et Lipsius, p. 6(33; Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 445, note ; Caillemer, in Darembenj et Saylio, v° Aphairesis eis eleutlwrian.
(a) Nous avons vu précédemment, en traitant des esclaves publics, que la procédure de l'àçaÉpefft; est applicable au cas où une personne revendique comme esclave un individu qui vit comme esclave public. V. supra, p. 4G4-