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républicains des guerres civiles. Les hommes de tous les partis, à Rome, n’avaient, sur ce point, rien à se reprocher.
Cmr. n. — Condition politique des sujets de l'empire jusqu'à Caracalla (an lia de J.-C. )
L’exercice des droits politiques fut beaucoup restreint et presque réduit à rien sous les empereurs (<) ; cependant il importe de constater l’inégalité qui continua d'exister, même sous l’empire, dans la jouissance des capacités civiles et politiques et dans le support des charges de l'état.
D’abord Home et l’Italie furent exemptées, sous Auguste et sous ses successeurs, du service militaire; on en devine le motif politique. A Rome , le peuple changea sa souveraineté pour un entretien alimentaire et des spectacles. A celle époque commence la dégénérescence de l'Italie : elle fut le résultat d’un calcul des empereurs.
L’Italie avait reçu le droit de cité en 664 , mais elle ne marcha pas cependant avec Rome sur le pied d’une parfaite égalité. Rome conserva une organisation judiciaire spéciale. Suétoneditqu’ Auguste n'égala pas tout-à-fait l'Italie à Rome pour le rang et le droit : Etiàm jure ac digjutate urbi quodammodo et pro parte aliquâ adœquavil (a). Il y eut encore une différence relativement aux successions entre les citoyens d 'origine, et les citoyens parvenus,- elle fut levée par Trajan (3). L'acquisition du droit de cité reçut de nouvelles facilités , peut-être même la signification primitive des mots jus Quiritium fut-elle altérée (4) ; cependant le droit de bourgeoisie romaine conserva du prix et de l'éclat. Auguste en refusa la concession à un Gaulois protégé par Livie (5).
Le nombre des affranchis était considérablement augmenté , on fil des lois pour le restreindre. Les victoires de la république avaient singulièrement augmenté la popula-
(■) I ’oy. Naudet, loe.eit., ton). i,pag. ay el suiv.
(ï) Suétone , in dug., 46.
(3) Pline , Paneg. Traj.
■ 4) Cramer, Pr. de juris Quirit. et civil. Jiscrim., Kil. l8o3 , in-4*.
’i) Suétone , in Jug., ,jo.
INTRODUCTION
tiou «les esclaves ; l’affranchissement était devenu dans les guerres civiles un moyen de recrutement, sous l’empire un calcul de vanité , souvent d'intérêt personnel. Les affranchis étaient en possession d’une foule d’emplois et de connaissances. Beaucoup de sénateurs et de chevaliers n’avaient pas d’autre origine ; ils commandèrent même dans le palais impérial. L’influence que prit cette classe de personnes augmenta tous les jours , et ce fut un des caractères particuliers du gouvernement impérial. Des hommes qui devaient tout au chef de l’empire étaient des sujets plus dévoués. On distingua deux degrés dans l’affranchissement : l’un était solennel et irrévocable, l’autre moins solennel et résoluble en certains cas. L’empereur élevait les affranchis au rang de chevalier en leur donnant l’anneau d’or (1); cependant la tache de la servitude ne s’effacait légalement qu’à la troisième génération , mais l’omnipotence impériale pouvait devancer ce terme et conférer, avant cette époque , des capacités politiques à la famille de l’affranchi. Pour les deditilii, leur condition était aussi précaire qu’auparavant. En général, les affranchis suivaient la condition du patron.
Sous les empereurs , le sort des esclaves fut beaucoup adouci. Claude affranchit ceux que leur maître renvoyait quand ils étaient hors de service. Adrien ôta aux maîtres le droit de vie et de mort sur leurs serfs. Le nombre de ces malheureux était prodigieux ; on proposa de les distinguer par un vêlement particulier. Quel danger, s’écrie Sénèque, si nos esclaves avaient commencé À nous compter (a) ! Les Romains les employaient comme bêles de somme ou comme instrumens mécaniques. C’est ainsi , dit M. Naudet , qu’il y avait chez les Romains plus de luxe que chez les modernes (3), et moins de commerce.
(i) Voy, le titre du Digeste de jure aureorum annulorum , n. 10.
(s) Senec. de Clem. , i. a4-
(3) Voy. la Sabine de M. Boettiger. C’est un très carieux inventaire du luxe de» Romains dans leur vie privée. (Trad. franc-, Paris t8i3, i vol. in-8°.)
J'ttf LYfjftOIiUCTIÛJÎ.
Quant au droit de Latium , au droit italique , noua avons déjà exposé comment , après que toute l’Italie eut reçu 1© droit de cité, le nom latin et le, nom italien devinrent des litres de privilège et d'immunités pour les villes et les provinces situées hors du territoire italien ; mais Cette distinction disparut totalement lorsque tous les sujets de l’empire curent reçu la communication du droit de bourgeoisie. Nous avons également exposé quelle fut sous les empereurs la condition des municipcs et des colonies. Pour ce qui est «les provincês libres , des villes libres dont nous avons aussi parlé ( fœderati , liberté, civitates, aurovepot} , leur indépendance continua d’étre respectée sous les empereurs ; mai» àr mesure que l’empire vieillit et s’étendit , leur Rberlé devînt plus précaire. Les Rhodiens la perdirent et la recouvrèrent plusieurs fois.
Le sort des provinces devint moins misérable sous Adrien; leur gouvernement perdît un peu de son caraclère arbitraire. Les corps de cité prirent alors un très grand développement. Il' y eut, dans les villes, de la prospérité, une grande liberté municipale ; cette prospérité s'accrut encore après la grande révolution qui s’opéra sous Caracalla (i) , et par laquelle Latins, Italiens, municipes , colonies, provincés , peregrini reçurent tous le titre de citoyen romain: Il ne faudrait pas croire que cette concession fut un bienfait purement philantropique ; elle fut plutôt uhe combinaison financière qu'une œuvre philosophique. Ce fut aussi pour ce motif intéressé, que, plus lard, lant«de privilèges furent accordés aux curies , privilèges trompeurs qui n’avaient d’autre but que d’augmenter les ressources dti trésor et qui entraînèrent les curies dans une condition déplorable (a).
(i) Justinien [Novell. 78, cap.), trompé par le nom d'Aotonin que l’on trouve dan» Ulpien (loi 17.fr. de statu haminum) , attribue 1a concession de Caracalla au plus vertueux de» empereurs.
(a) Voy. Siamondi , Histoire des Français , totn. I, pag. ti(i et alibi panim ; et M. Naudet , toc. cil., tora. t, pag. 49.
INTRODUCTION
fciuP. ui. — Administration. — Lex regia. — Magistrats.
J l»r. — Administration des provinces.
La révolution était partie des provinces. Auguste était trop habile pour s’exposer aux chances de l’ambition d’un second gouverneur de province tel que César ; en conséquence, il prit des mesures pour réformer ce vice de constitution et pour réduire les gouverneurs de province dans un juste état de subordination et de dépendance. Les impôts qu’ils devaient lever furent déterminés avec précision ; et, pour dénaturer te caractère ancien de leur mission , on leur donna des appointemens fixes. Les provinces trop étendues en territoire furent divisées, et chaque division eut ses officiers spéciaux et séparés; en un mot, il assujettit l’administration civile à la môme discipline et à la même régularité qu’il avait établies dans les camps.
Dans le début , il partagea les provinces en province» de l’empereur et en provinces du sénat ou dn peuple ; il avait eu le soin de clioisir les premières parmi celles qui renfermaient les quartiers , les stations de son armée , et de ne laisser au sénat que l’administration de celles oô toute chance de gnerre était impossible à prévoir. De la sorte , les proconsuls du sénat n'eurent, de fait, qu'une autorité pacifique et civile ; tandis que les préfets, I en président, désignés par l'empereur, cumulaient la puissance civile avec une grande autorité militaire.
Bientôt cette distinction de provinces du sénat devint purement illusoire , car l’empereur désignait les candidat» parmi lesquels le sort devait choisir le proconsul ; et, plu» tard, les empereurs ne s’imposèrent plus aucune gène pour soumettre ces pays au môme régime que les provinces in*périales. Tibère , voulant môme habituer les peuples à la fixité, conféra les gouvernemens pour plusieurs années, et il éloigna ainsi, autant qu'il put, les anciennes idées d’élection. H resta cependant toujours une supériorité d’opinion et de dignité entre les proconsuls des provinces du sénat et les préfets des provinces impériales ; ces der-
INTRODUCTION
niera choisissaient leurs lieutenans arec l’approbation de l’empereur, et ces lieutenans n’avaient de relation directe qu’avec leurs chefs immédiats , jamais avec le prince (t).
Les gouverneurs tenaient des assises provinciales en divers lieux et à certaines époques; ils s’entouraient, comme les préteurs à Rome (a) , d’un conseil d’assesseurs au xquels on donna aussi un traitement ; mais il fut établi qu’on ne pourrait remplir cette fonction dans son pays. On peut remarquer dans toutes les dispositions du droit politique ou du droit civil des Romains le soin extrême que l’on prit pour que les fonctionnaires ne gagnassent pas une trop grande influence dans les provinces où ils étaient délégués. Peutêtre même est-ce à cette maxime de cabinet qu’il faut attribuer quelques prohibitions de mariage déguisées sous un autre motif (3).
Les pouvoirs généraux des gouverneurs étaient , de leur nature, exceptionnels et extraordinaires ; Us étaient à la fois magistrats civils et magistrats criminels , juges d’appel et juges de première instance. Toutes les branches de juridiction , disséminées à Rome entre les consuls , les préfets du prétoire, les préteurs et les autres magistrats, étaient réunies dans la main du gouverneur : il était vice-empereur ; rien ne se faisait qu’en son nom et par son ordre ; il désignait des juges ou des jurés pour les causes dont il ne retenait pas la connaissance : ces juges étaient plutôt des arbitres d'équité que des applicalcurs de la loi civile de l’empire.
L'Italie n'était pas considérée comme une province ; les lois et les magistrats de Rome la régissaient en partie. Cependant elle fut divisée en quatre départemens sous Adrien ; mais Aurélien la remit tout entière au gouvernement d’un fonctionnaire , qui fut appelé correcteur.
Quanta l’administration financière , elle était régie dans
(i) t'oy., pour plus de détail*, l’ouvrage de M. Naudet: nous lai avons beaucoup emprunté sur le sujet qui nous occupe.
(») Voy. tiiprù, pag. 173-74.
(3) Vov. in/ri , dans les Elément , le titre de nuptiis.
INTRODUCTION
les provinces par des officiers indépendant du gouverneur, el qui ressortaient de chefs séparés chargés de la régie générale du domaine impérial. Ces agens du trésor dans les provinces s'appelaient procurateurs de César : ils recueillaient les tributs et pourvoyaient aux dépenses publiques ; ils avaient même une espèce de juridiction sur leurs subalternes et sur les questions domaniales et du contentieux des finances. D’exiguë qu'elle était dans le principe, cette charge devint plus tard considérable. Il y avait souvent conflit entre les procurateurs et les gouverneurs. Dans les provinces du sénat, leurs attributions furent presque égalées, sous l’empire de Claude , à celles de proconsul. Dans quelques provinces môme , les fonctions de gouverneur et de procurateur étaient confiées au môme individu : tel était Ponce Pilate en Judée.
Sous Adrien , on adjoignit au procurateur un avocat du fisc , lequel était une espèce de promoteur qui exerçait et soutenait les actions du domaine , tandis que le procurateur les jugeait.
I ndépendammcnl de ccs agens , il y avait encore plusieurs sortes d'employés auxquels il est fait allusion dans l'édit de Dioclétien sur le prix des denrées (i) , et dont on trouve fréquemment les noms sur les inscriptions anciennes. Nous nous bornerons ici à renvoyer à ces sources et aux auteurs qui ont traité des antiquités romaines.
§ TI. — Administration publit/ue à Home.