I. Loi Ht gin
Si nous en croyons le témoignage d’Ulpien, une loi organique conférait à tous les empereurs une souveraine puissance, en vertu de laquelle leur volonté était reconnue comme la source de la loi pendant tout leur règne et comme la règle d'action de tous les sujets de l’empire. Quod principi plaçait legis habet vigorem, utpot'c, ciun i.f.ge begia quœ
(i) Voy. sup., p. aa,et l’ouvrage de M. de Fonscolombe que nous avons cité ibid. — Comparez avec M. Naudet, tom. r, p. 74 et suiv.
332 INTRODUCTION
de imperio ejus Ma est, popttltts et et in mm mine sunm imperium et potestatem conférai (i).
C'est une question très controversée que celle qui a pour objet non -seulement l’authenticité complète de ce texte d’Ulpien, mais encore l'existence même de cette fameuse loi Regia ; cependant la découverte des Institntes de Gnius a jeté quelque jour sur cette thèse importante. Quelques auteurs, tels que Wieling, Walch et lilsinga, pensent que le mot rcgia est une interpolation de Trihonicn ; d’autres vont plus loin , tels que Schook , Connan, Vulteius , et prétendent que le Texte entier est l’ouvrage non pas d’Ulpien , mais du ministre de Justinien. Mais aujourd’hui les opinions sont fixées sur l’une et sur l’autre de ces imputations.
Ulpien n’est pas le seul auteur de l'antiquité qui rende un pareil témoignage. La loi 3 au code de lesiantentis , et la loi Unie, g xiv au même code de caduc, tollend. , attestent le même fait , sans parler du § vi Inst il. , lib.x, tit. n , «tu’on peut attribuer h la source suspectée ; mais les textes de Dion et de Tacite sont tout aussi positifs (a), et Gains ne laisse plus aucun doute sur la question de l’existence de cet acte législatif (3). Quant à l’interpolation du mot regia, il n’existe aucune bonne raison d’en soupçonner Trihonicn , et l’on ne" voit pas pourquoi Ulpien n’aurait pas emprunté cette épithète à d’autres circonstances politiques dont la puissance impériale rappelait le souvenir (4).
(l) Fr. i , ff.de cotisât. princip., l. /}. — r oy. sur celte loi les notes de Scliulting et de M. Smallenhurg, tom. i,pag. 109. — Foy. aussi les Antiquités d'Heineccius, pag. 77 et suiv. de l’édit, de Haubold, et la note de V Epiekrisis.
(s) Dion Cassius, li, 19; liii , t8, »8, 3a; et surtout ut, 10. — Tacite , II ut., iv, 3.
(3) Iastit., lib. 1 , J 6 , edit. Rerol. i8a4-
(4) Foy. Casaubon , ad Spartia». ia Adriait. , cap. U. — Heineccint fait erreur lorsqu’il applique au cas actuel un textedeTite-Live(liv. xxxiv, 6), qui n'indique point une loi Regia organique, mais une loi royale in geriere, telle que celles dont nous avons parlé ci-de|sus, pag. 55.
îîtruÔDUCTtON.
Les opinions el les difficultés auxquelles cette question liistorieô-jwridiquo a donné lien , sont très bien résumées dans une dissertation d'Emesti , qu’Gberlin a insérée dans son édition de Tacite (i) et dans la dernière édition de i 'Histoire du droit de Al. Hugo , où ce savant a rétracté une erreur quil avait adoptée dans la septième édition (a) , et qui consistait à faire remonter jusqu’à Sylla l’époque véritable de la loi qu’on est convenu de nommer avec Ulpien du nom de loi Hegia.
Sans entrer dans une longue discussion à cet égard (3), il nous parait que l’autorité impériale avait à Rome une source plus respectable que la complaisance du sénat et une cause plus certaine que l’usurpation. La volonté du prince faisait loi (4) i parce que c’était une loi qui conférait au prince la puissance impériale , citni ipse iniperator per iegem imperium accipiat. Voilà ce qu’affirme Gaius , et son témoignage est conforme aux habitudes de légalité du peuple romain et à la politique insinuante et prudente des empereurs. L’autorité du prince reposait donc sur la volonté du peuple, et Justinien fait dériver de cette origine le pou voir impérial. 11 faut donc expliquer Gaius par Ll|ûen, et réciproquement; et l’on peut croire avec toute probabilité , non pas que le peuple avait aliéné une fois pour toutes sa souveraineté au profit d’Auguste ou de tout autre qui l’aurait transmise de règne en règne ou de dictature en dictature à ses successeurs , mais , au contraire, qu’à chaque avènement d’empereur, le peuple conférait à chacun des empereurs les pouvoirs suprêmes qu’avait eus son prédécesseur, en renouvelant la loi qui avait donné à Octave le
(l) J. -A. Emesti txeumu ad S. Ctum de fespasiani imper. — Dans le second volume de Tacite, édit. d’Oberlin, Lcipsick 1801.
(i) C’est la septième édition qni a été traduite en français, a vol. in-8’, i8ai.
(3) foy. Brinkmann , Notas subttan. ad Caii comment. , Slcsrici 1 8 a t (in § v, lit. t) ; et Maciciosrski , Hist. jttr. rom. , pag. 1 1 1 , i ta.
(4) foy. Docattrroy, Inslitntes expliquées, tom. I, pag. 48 et sniv., édit, de 1819.
INTRODUCTION
titre A' Auguste, le souverain pontificat , la puissance tri— bunilienne et toutes les hautes fonctions civiles , administratives , législatives et militaires , lesquelles , réunies sur une seule tête, constituaient une dictature viagère sous la domination d' imperalor ; et cette loi, renouvelée souvent, aura fini par devenir implicitement une loi fondamentale , sans qu’elle eût besoin même d’être renouvelée expressément pour imposer l'autorité de sa force primitive (i).
Une de ces lex regia, lex imperii , augustum privilegiurn, est parvenue jusqu’à nous ; mais son authenticité a été attaquée par plusieurs sa vans anciens, et, parmi les modernes, par M. Hugo et Al. Niebuhr (a). Alalgré ces attaques qui n'ont point ébranlé l’opinion générale, ce monument curieux mérite d'attirer notre attention. Si ce n’est point là la lex imperii de Vespasien, il est difficile d'admettre comme authentique aucun autre acte de l’antiquité ; en effet , la découverte de cet acte fameux , plus ancienne que ne l’a dit Heineccius (3), remonte à une époque où l’on ne songeait pas encore à fabriquer des monument ( voy. suprà , pag. 58 ). La table de bronse qui porte cette inscription fut découverte à Latran, entre <34a et «353 , et se voit encore aujourd’hui au musée du Capitole. En voici le texte tel que Haubold l’a donné (4) ; il porte des lacunes en quelques endroits :
(i) C’était l'opinion déjà émise par Gravina, dcortu et progressa jur.cie. , 5 io4 et suiv., édit. Mascov.
(a) Hugo, Uist. du droit romain, neuvième édition. — Niebuhr, Eoemisc/ie geschichtc , a' édit., pag. 356.
(3) Antis]. rom., pag. 80, édit. Haubold; et ibid., Haubold , in Epichrisi, pag. 919.
(4) Antis]. rom. monum. Irgalia , pag. ait. On trouve le même texte dans plusieurs autres collections indiquées par Haubold, et, entre autres, dans le Corpus inscript. d’Orellius, tom. t, pag. 567. M. Macieiovi ski ( Hat. jur. rom., p. 1 13 ) et M. Haubold ne font aucune difficulté d’admettre comme authentique le sénatusconsulte de imperia V tspasiani.
INTRODUCTION
ÏÎ5
FOEDVSQVE CVM QVIBVS. VOLET. F ACERE. LICEAT ITA VT1 L1CT1T. D1VO ATC. Il Tl IVLIO. CAESARI. A VG. TIBERIOQVE CLAVDIO. CAESARI. A VG. GERMAN1CO. [|
VT1QVE El SENATVX. HABERE. RLLATIONEM. FACERE. REXITTERE. SENATVSlJ CONSVLTA. FER RELATIONËX. DISCESSIONEXQVE. FACERE. LICEAT || ITA VTt LICVIT. D1TO AVG. Tl. IVLIO. CAESARI. AVG. Tl. CLAVDIO. CAESARI. || AVGVSTO. GERMAKICO. ||
VT1QVE. CVM. EX VOLVNTATE. A V CTOR1TATE VE. IVSSV. MANDATE VE. El VS || PRAE5ENTE VE. EO. SENATVS. IIABEB1TVR. OSXIVS. RERVH. IVS PER1NDE || HABEATVR SERVETVR. AC. SI. E LEGE SENATVS. EDICTVS. ESSET. UADERETVRQVE. Il VTIQVE. QVOS. MAGISTRATVM FOTESTATEM. 1MPER1VX. CVRATIONEM VE || CV1VS. BEI. PATENTES. SENATVI. PQPVLOQVE. ROXANO. COXMENDAVERIT || QVIBVS VE SVFFRAGATIONEX. SVAX. DEDER1T. PROXISERIT. EORVM || COMITlIs. QV1BVSQVE. EXTRA. ORD1MEX. RATIO. HABEATVR. ||
VTIQVE. El. FIMES. POMERlI. PROFERRE. TROMOVERE. CVH. EX BEPVBLICA IICEBSEBIT. ESSE. LICEAT. ITA. VTI. LICVIT. TI CLAVDIO. CAESARI. AVG. || GERMAKICO.
VTIQVE. QVAECVXQVE. EX VSV. REIPVBLICAE. MAIESTATE DIVI- NARVX || HVMA* rvm’ FVBLICARVM. PRIVATARVXQVE. RERVX. ESSE. E || CENSEB1T. El AGERE. FACERE. IVS POTESTASQVE. SIT. ITA. VTI. DIVO. AVG. || TIBERIOQVE. IVLIO. CAESARI. AVG. TIBERIOQVE. CLAVDIO. CAESARI. || AVG. GERMANICO. FVIT. VTIQVE. QV1BVS. LEG1BVS. PLEBE1VE. SCITIS. SCRIPTVX. FVIT. NE. DIVVS. AVG. || T1BER1VS. VE. IVLIVS. CAESAR. AVG. T1BERIVSQVE. CLAVD1VS. CAESAR. AVG. Il GERXAN1CVS. TEXERENTVR. IS. LEGIBVS. FLEBISQVE. SCITIS. IBP. CAESAR || VESPASIANVS. SOLVTVS. SIT. QVAEQVE. EX QVAQVE LEGE ROGATIONE \\ D1VVM. AVG. T1BERIVM VE. 1VLIVM. CAESAREM AVG. TIBERIVM VE. ||CLAVDIVX. CAESAREX. AVG. GERXANICVX. FACERE. OPORTVIT. || EA. OXNIA. MF. CAESARI. VESPASIANO. AVG. FACERE. LICEAT. ||
VTIQVE. QVAE. ANTE. HAST. LEGER. ROGATAX. ACTA. GESTA II DECRETA. MPERATA. AB. MPERATORE. CAESARE. VESPASIANO. AVG. || IVSSV. MANDATE VE. E1VS. A QVOQVE. SVNT.EA.PERINDE.lVSTA.RATAQ.il SI N T AC SI. POPVLI. PLF.BIS VE. IVSSV. ACTA. ES5ENT.
22n INTRODUCTION.
SANCTIQ.
*1 QttS HYÎYSCE. tF.CIS ERGO. ADVERSES tEGES ROOAHONES. PLEBIS VE. SCITA 11 SERATVS TE. CORSVLTA. FECIT. FECERtT. SITE. (}V01>. ET» EX I.EGE. R0GATÎORE II PT.EBISTE. SC1T0. S. TF.. C. FACCKE OPOKTEH1T. ROT. FECERIT. HTIT*. LEGTS || ERCO ID. El RE FRATBI. ESTO. SET* QTIT. OB EA*. RE*. POPTEO O A RE DEBETO || RETE CTI DE EA RE. ACTIO. RETE ITDICATIO. ESTO REVE. QTIS. DE EA RE ATTD H . . « AOÏ S1RITO.
n La ville de Rome. — Le sénat. — Les consul*.— Le palais impérial.
La Tille de Rome fut dans un état très florissant tons le* empereur», et principalement sous Auguste et son» le» Antonins. Comme tout l’empire , à ces deux époque» , elle jouit d’une grande prospérité ; les lettres , les arts y furent en faveur, en crédit, et ce fut le plu» bel âge de leur histoire.
La ville de Rome était , comme jadis, la capitale de l’empire et le siège du gouTernement. Auguste en divisa l’administration en quatorze districts qui étaient privilégié» sur les district» de l’Italie , et même sur ceux que l'on nommait suburbicaires (i). Les communications de Rome avec les provinces furent facilitées par l'introduction des postes publique» , dont l'origine remonte jusqu'à Auguste et dont l’organisation fut perfectionnée par ses successeurs (a). Ces postes publiques serraient non-seulement aux transports des officiers impériaux et des effets publics de toute espèce, mais encore à la correspondance du gouvernement et à la concentration rapide des moyens de pouvoir.
U est à remarquer, cependant, que celte proscrite de la Tille de Rome présentait plutôt le caractère d’une aumône
(l) Sar les rtgiones suhurMcnrùt et le centtsimus lapis, nmy. les auteurs indiqués par Hnubold , Inuit, hiit. dogm.. i, pag. 54 et 55.
(*)‘ Pof., sur ce point , le» »a*an* commentaires de Jacques Gode/roi Dur le Code théodosien , liv. «ni, Ut. v, tom.ll, pag, 5*a et suiv., édit, de Riticr; et l'analyse que M. Naudet a insérée dans les notes de son ouvrage, ton». t, psg. si 5 et suir.
INTRODUCTION. aî7
do pouvoir, qu'elle n’était l’expression d'ub bien-être réel. L’orgneil du peuple de Rome , dit M. Naudct (t) , pouvait être satisfait en voyant les autres nations travailler pour sa subsistance et même pour ses plaisirs ; mais depuis la toi de P.Clodius on lui donnait du blé gratuitement; Auguste quadrupla les distributions. Telle était l’attention dés empereurs à faire régner l’abondance, que Septime Sevère laissa, en mourant, la ville approvisionnée pour sept années. Aui distributions de blé et de pain se joignaient des distributions d'huile et de viande; souvent on vendait même du vht à très vil prix. Ajoutes à ces dons ordinaires et obligés les largesses extraordinaires des empereurs, les festins dans les réjouissances publiques , les combats de gladiateur^ OU d’animaux féroces , les jeux scéniques , les naumachies , les courses de chars réservées exclusivement pour Rome. ïl était impossible d'inviter par plus de séductions' le peuplé k la fainéantise ; aussi , dit encore M. Naudel , malgré tant dé profusions , le peuple de Rome était pauvre. Comment ne pouvait-il pas l'être ? Sans industrie, sans activité, il aimait le luxe et la mollesse... Tel est le sort des nations qui n’ont plus de lien social. Les gouvernemens ne peuvent s’appuyer que sur le suffrage de masses puissantes et ignorantes; ils achètent ces suffrages, ils achèvent d’avilir ceux qui les donnent , et ils ne conservent la vie pour quelques momens à la civilisation mourante que pour la livrer bientôt à l'anarchie populaire ou militaire, ou à la barbarie de la force brutale.
Quant au sénat, voici quelles furent son altitude politique et ses attributions sous l’empire. C'était peu pour les empereurs d’avoir entassé sur leur tête les pouvoirs de tribun ,
(l) Des changement opérés, etc., tom. i , pag. 3s et 34- Les empereurs venaient sans cesse au secours du peuple de Rome. Plusieurs empereurs prêtèrent de l'argent sans intérêt ; d'autres donnèrent des pensions aux familles indigentes. — Une paresse dédaigneuse, une oisiveté prodigue réduisaient sans cesse le peuple à la misère, et le pouvoir y trouvait son profit.
INTRODUCTION
«le censeur, de consul, de dictateur, d'empereur (embratur), et d'avoir fait de la réuuion de tous ces pouvoirs l’attribut héréditaire de la souveraineté ; il fallait encore abaisser les magistratures qui n'étaient point absorbées par la dignité impériale, restreindre leurs privilèges ou assujettir leur indépendance politique.
César avait commencé par dépeupler l’ancien sénat; et l’on connaît le sarcasme poignant que lança la gailé populaire contre d’obscurs étrangers, d'ignobles affranchis, parvenus à la dignité de sénateur (t). Malgré cette dégénération , le nom du sénat pouvait encore en imposer : c’était le plus grand débris de l'antique liberté; il représentait encore le gouvernement républicain , il gênait le maître de l’empire. Auguste se hâta d'annuler son influence et de l’avilir. Ce que Napoléon fît plus tard pour le corps législatif, Auguste l'avait fait pour le sénat. Quand Auguste soumettait au sénat la ratification de quelqu’un de ses actes , c'était une grâce qu’il lui accordait. 11 recomposa cette assemblée et la renouvela d’après les conditions qui lui parurent les plus convenables ; il interdit à ses membres de sortir de l'Italie, il les réduisit à n’êtrc qu’un instrument de complaisance ; et, il faut le dire, le sénat semblait conspirer pour favoriser Auguste dans tous ces calculs. C’était à qui ferait le mieux sa cour, en immolant quelque franchise ou quelque liberté échappée au naufrage; et Auguste cacha si bien pendant quarante années sa marche et ses projets politiques , qu’il ne parut être aux yeux des Romains que le second fondateur de Rome et le pacificateur du monde. Il tourna , avec une rare habileté, vers le charme des lettres et le luxe des arts, l'esprit guerrier «les populations qui , jusques alors , n’avaient connu que les
(i) César mit au nombre de» sénateur» une foule «le centurions gaulois de son armée; fl y mit de» soldat», des affranchis. On afficha dansRoine cet asertissement ait public: « Le public est prié de ne point indiquer au» sénateurs le chemin du sénat. • — For- Michelet, Hitt. rom. , toin. u, pag, j^r.
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distractions souvent peu délicates d'une opulence ignorante et prodigue.
Ce que le sénat fut sous Auguste , il le fut sous ses successeurs , avec cette différence que plus de bassesse dans la servitude, moins de délicatesse dans le despotisme, furent quelquefois le caractère de la soumission du sénat et de la puissance impériale. Heureuse la terre quand elle rencontra des Trajan, des Titus, des Antonin sous la pourpre impériale !
Pour ce qui est du consulat , l’institution en fut conservée, mais réduite à un état d’impuissance et d'humilité qui en rendait la charge précaire et purement honorifique. Le prince, quand il daignait accepter le consulat, était le vrai dépositaire du pouvoir consulaire. Pour les étrangers honorés du nom de consul par un fantôme d'élection , et pour ceux quel’empereur-consul daignait admettre à l’honneur d’étre ses collègues en consulat , cet honneur n'était qu'un vain nom, cette dignité n’était qu'un ministère inutile. Cependant ce nom de consul fut encore, pendant plusieurs siècles, l'objet de l’ambition et do la vanité.
Où donc était le véritable gouvernement de l’état? Auguste l'avait transporté dans son conseil privé , dans son palais ; c’était là que s’agitaient en secret les délibérations sur les affaires politiques. Les affaires jadis soumises au sénat étaient examinées et décidées par ce conseil , dont les résolutions avaient obtenu la force de loi (i).
Ce conseil privé fut d’abord composé de magistrats , de fonctionnaires de dilférens grades , et de sénateurs , tous désignés par le sort et renouvelés tous les six mois , puis tous les ans. Mais bientôt les em|>ereurs s’affranchirent de celte gène ; ils désignèrent eux-mémes leurs conseillers privés , et ils y appelèrent qui convint à leurs caprices. On se souvient des Narcisse , des Pallas.
Les membres du conseil privé, ainsi que les dignitaires
(l) Dion, tvr, *7. — ('oy. , pour pins de détail», l'ouvrage de M. Nantie!, lom. 1, psg. 91 et tuiv.
üfi m# ouLçnux.
spécialcinçul attachés au prince , furent nomme# ses omit et ses compagnons ( comités , amici)-, et cette qualification affectueuse désignait une charge spéciale , une dignité effective, honorée d’un nom emprunté à de# sentiment du qceur et à des idée* d'égalité militaire. Ces fonctionnaire* fuiraient le prince dans ses voyages , dans ses campagne* ; ÎU l’aidaient de leurs avis , et ils remplissaient auprès de lui Km service administratif ou militaire. Cette institution a poussé scs racines jusque dans la féodalité du moyen âge.
Le* préfets du prétoire siégeaient au premier rang dans le conseil impérial. Le* empereurs les nommaient leur* pères (parais çari,s$ime atquç qmantissime) (1).
Il serait difficile d'indiquer avep précision les changer men# , les altérations . les progrès de ces différentes instu tpiiqns. 4 mesure qu'on s'éloignait davantage de la théorie répuhljcaine, le* forme? politiques recevaient une empreinte plus forte dq cette révolution. Il arriva même que des usage* introduit* p§p h) violence op le caprice restèrent comme de* lois fondamentales ; c’es‘ 1« sort de* pays on règne la bon plaisir.
Sens le règne d’é^fien, il s’opéra unq révolution qui a été 4«téç dans l’hiltpitq- Alors , pour la première foi* , le prince cot nos impériale; et cette innovation eut
4e* Conséquence* dignes d'être remarquées, et qui feront un de* caractères distinctifs de l'histoire politique pendant U période suivante. Auguste et ses premiers successeur* avaient fait, de# emplois de leur palais, un service purement dnme*>iquc; Adrien en fit un service public, dont les chargea ftuent ambitionnée* par les plus noble* personnages et devinrent éminente* entre tontes les antres (?) ; cependant
(1) On en trouve un exemple dans l’édit d'Honorius, sur lequel nous avons donné une dissertation, et dont nous avons publié un tsits inédit et critique à la suite de notre Nvlict sur Fabrot, pag. t88aoo.
(») Au premier rang d<* charge* du P*lait SMW» l«t ofôctt de chancellerie; ils formaient quatre divisions : t 1 ic/rwwp «**«*«’»
INTRODUCTION-
l'ioflucncc militaire ne fut point étouffée «lèâ l'abord par cet établissement. Nous ne parlerons ici ni des cohortes prétoriennes, ni de la garde particulière de l'empereur (»); il suffit de rappeler leur souvenir.
A l'égard du peuple ( popuhts ) et des comices , leur autorité n'est plus invoquée que pour la forme et dans quelques
a® icrinium cphtulamm; 3* terinium lihetiorum (des placett ) ; 4® ierfninm dispoii/iunum. C’étaient quatre petits ministères (icriniuM, portefeuille), dont les attributions sont énumérée* dans le traité de Gnntbier (daaffic. dam. Àug., lit, pag. 3, 4, S, b); dans le commentaire de Pautirol , sur la fioliee de l'empire; et dans l’oavrage de M. Naudet : loin, t, pag. 94 , aa4 et sniv. ). Les chefs de cet divisions s’appelaient mngislri officiorum , et ils étaient, comme tout tes autres officier* do palais, subordonné* i un maître général des office*. ( Naudet , ibid. ) — Les questeurs , nommés candidat i principis, lisaient ses messages au sénat et portaient la parole pour le gouvernement. -«-Parmi les grandes charges de la cour, on comptait encore: i® te trésorier des largesses (j acra largtltonet ), qui , plus tard, s’appela cornai Urgiùoaum , et le trésorier du domaine , pins tard nommé a usa conta du damama (Naudet); t° le grand cbambrllan (prtrfcctm tacri cubiculi) , dont la charge était un objet d'envie. 11 y avait des chantr bellaus d’un rang inférieur, tels que lea introducteurs ( admissionalet ), les pages ( pwdngogia ), les officiers de la bouche, du cellier et d«* autres parties du service intérieur du palais.
Le régime intérieur du palais variait selon te caractère des princes Lorsque l'Orient eut impoaé sou influence et ses moeurs à la cour impériale, presque toutes les charges de l'intérieur du palais furent remplies par des eunuques , dont l'emploi pour le service domestique émit, en reste, ancien et fort usité à Home. ( Voy. Naudet, I, pag- 96**30 nuit.)
(t) La maison militaire de l'empereur n’avait consisté d’abord qae dans les cohortes prétoriennes, qui résidaient habituellement à Rome et qui souvent disposèrent de l’empire. Dans la suite, on composa une milice particulière de gardes-du-corps (protectorei , domettici, icliolarii, juniorei ); et dans cette milice, on forma plus tard un corps inférieur en rang d’honneur, les retirant. Il paraît qne les préfets du prétoire eurent pendant long -temps le commandement générât de c«lt* garde perticulière du prince. 11 y avait des contai particuliers pour chaque corps ( cornu domctùçonm ,) etc. Voy. Naudet , lac. oit., tom. 1, pag. 96 et a3i.
INTRODUCTION
cas rares («) ; cependant on trouve leur nom quelquefois employé dans les sources du droit de cette période. Mais ce peuple n’avait plus d’assemblée régulière ; ce n'était plus que par des individus isolés qu’il était représenté lorsqu’il s’agissait &' dérogations , de quelques affaires de culte ou de finance. Le rôle qu'il remplissait dans la république est maintenant dévolu au sénat ou à l'armée. La législation presque tout entière repose sur des sénatus- consultes, sans que pour cela le sénat soit investi de la puissance législative ; car, dans la réalité , l’empereur réunit sur sa tête le triple pouvoir législatif, exécutif et judiciaire; tantôt il exerce seul les pouvoirs , et tantôt il les partage avec le sénat.