‹ Histoire du droit romainChapitre 13 sur 70 · III. — Administration judiciaire et magistrats · texte numérisé non relu

III. — Administration judiciaire et magistrats

Le chef-lieu judiciaire de tout l’empire était Rome; là était le siège de la justice souveraine. Sous la république , il n’y avait pas d’unité dans l'administration judiciaire ; tout dans cette administration portait un caractère municipal et divers. La forme monarchique réforma , concentra les pouvoirs de tout genre ; les voies de droit à prendre pour se pourvoir contre un jugement se développèrent donc principalement sous les empereurs. L’appel de la sentence d’un magistrat se porta toujours alors au magistrat d'un rang plus élevé , et , en dernier ressort , devant l'empereur lui-méme.

Quelquefois les empereurs laissaient aux consuls le soin de jnger les causes , mais c'étaient les bons empereurs. On ne référait guère au sénat ; cependant les empereurs lui donnèrent pins tard le jugement des crimes d’état et l’examen de la conduite des gouverneurs de province (a). Souvent les gouverneurs de province renvoyaient directement devant l’empereur le jugement de certaines causes ; ou bien, après

(l) Comilia i campo ad patres translata tant, d il Tacite.— Vor. VHisl. jur. nm. de M. Macieiowski, pag. u5 et isS; et Caqnegieter sur Heinscciui ( Aati.j. rom. ap., I, i, $ &>).

(s) Nsudet, i, psg. 79 et 8a.

INTRODUCTION

que la cause était instruite , ils priaient l’empereur de les éclairer et de leur donner leur avis , qui toujours était la sentence elle-même. De là viennent ces nombreuses consultations, réponses , rescriptions , que l’on lit dans les compilations de Théodose le jeune et de Justinien.

Une autre innoration signale celte période. Il arriva souvent alors que l'empereur ou le magistralus populi romani instruisait une cause, sans conférer l’investigation préliminaire ou la décision du fait aux juges instructeurs ou jurés (Judex pedaneus , recuperator ) , dont nous avons désigné l'emploi dans la période précédente : cela s’appela extra ordinem cognilio , et celte procédure extraordinaire devint bientôt le droit commun (t). Il arriva aussi que les pedanei judices furent considérés comme des magistrats véritables; pour une certaine classe d'affaires, ils formèrent un premier degré de juridiction.

Les préfets du prétoire , qui , dans l'origine , n’avaient exercé qu'une autorité militaire et bornée , étendirent ensuite leurs attributions; ils prirent une large part dans l'exercice de la juridiction souveraine , et ils devinrent redoutables quelquefois» leur maître lui-même (a). Indépendamment de leurs empiétemens politiques , ils obtinrent la connaissance de tous les appels des justices provinciales. Tout ce qui était référé à l'empereur put être jugé par les préfets du prétoire, à moins qu’il n'y eût prohibition impériale. Cette dignité fut exercée par les plus grands jurisconsultes dont les hommes aient gardé la mémoire : Papinien , Ulpien. Le nombre des préfets du prétoire n'était pas fixé.

La ville de Rome et son territoire faisaient une exception dans l’administration judiciaire de l'empire, comme dans son administration civile. Les prêteurs avaient perdu leur antique suprématie, et un magistrat , jadis leur subordonné, était devenu le dépositaire de l’autorité impériale. Le préfet

(i> Vay. le § 8, liv. iv, lit. xv des tnuilutci ; et MJ. Us notes et indications de M. Scbrader, Corpus Juris, tant, i, pag. y35.

(s) Nmtdet, >, pag. 80 et sniv.

INTHÜLHJCTlOft.

de U ville exerçait une juridiction souveraine dans la ville et son territoire jusqu’au centième mille; il était le juge des sénateurs , il présidait le sénat. Le pratior urbanus jugeait les procès civils , et tenait lieu de substitut au préfet de la ville en l’absence ou en l'empêchement de ce dernier. Les autres prêteurs jugeaient: l’un, les différons entre étrangers; un autre, les crimes contre les personnes; un troisième, les délits de concussion, etc. Ainsi', la juridiction civile et criminelle était encore abandonnée aux soins des préteurs, mais arec moins d'éclat que sous la république , puisque leurs décisions étaient sujettes à l’appel par-devant le prafecltis urbis («).

Le prœfedus vigilum exerçait la juridiction d’un tribunal de police correctionnelle , et quelquefois de magistrat instructeur. Le préfet de l'anaone avait l’intendance des vivres et des appointemens.

Toutes ces charges perdirent de leur importance h mesure que s’accrut l'étendue des pouvoirs du préfet du prétoire.

Un caractère particulier distingue , sous l'empire , les fonctiosmaires de l’état: c’est qu'ils reçoivent un salaire du gouvernement. Sou# la république, les charges publiques s’exerçaient gratuitement. De tels usages ne pouvaient convenir à une monarchie qui craignait de s’appuyer sur l’aristocratie. En conséquence , un salaire fut attaché è toutes les fonctions (a) ; et même l’usage s’établit de continuer ce traitement à ceux qui , ayant cessé d'exercer certaines charges , obtenaient Y honneur d’en garder le titre. On appelait ces personnages honorali ( honoraires') ; il est souvent parlé d’eux dans les constitutions impériales (3).

(l) Naudet , I , psg. 87, et tit. ff. de appellation.

(1) Naudet , 1 , pag. a 1 4 , 149 , et alibi patsim.

(3) Sur le» honorali, voy. Savigny, HUt. du droit romain pendant le moyam ig* , trad. franc., tom. 1, pag. 58; et le texte que nous avens donné de l’édit d'Houoriu», à la mite de notre Noté* ettr Foi roi, pag. 196 et suiv. On a prétendu que la déuominatioa tX honorait *'ap-

ItfTitOUUCTIOJï. W

Caur. nr. — PéeaJenee du polythéisme, -r- Son influence sur le droit.

La religion romaine sous Auguste était le résultat de la combinaison de deux cultes : l’un national , italien , sacerdotal ou patricien ; l'autre , étranger d'origine, importé de la Grèce à Kome, affranchi de l’influence du sacerdoce. Le premier était l'héritage de l'antique religion pélasgique, poursuivie à outrance par les races héroïques d'iloinère ( i ); lcsecond était ce polythéisme grec, si riche, si varié, si libre, si fécond, si puissant sur l'imagination. Le premier de cesélémcns religieux avait été attaqué par la plebs, comme nous l’avons vu ; mais, pour n'être plus au pouvoir d’une caste, il n'avait pas perdu sa constitution forte et politique. Le second de ces élémeus , la religion grecque , avait été attaqué sans succès par la philosophie sur le sol de la Grèce (a) ; mais sa combinaison avec le culte italique loi communiqua le caractère sacerdotal de ce dernier, et dealers la religion, ainsi composée , fut en butte à l’esprit d’examen , à la philosophie.

La lutte ne fut pas égale. En effet , quoique en général la philosophiq ne se propose point pour but la démolition des religions populaires , elle est le plus souvent et nécessairement entraînée à les combattre. D’abord , la philosophie n'est pas hostile; elle projmse seulement des exjdications, des modifications, des doutes ; puis , elle essaie des novations dogmatiques , lance des théories plus ou moins hardies , divise les croyans et finit par l'impiété : ainsi elle a marché de Thalès jusqu'à Lucien, ainsi de Montaigne à Voltaire. Dans la Grèce cependant , les attaques de la philosophie n'eurent pas une grande influence sociale , parce

pliquait aux évéques; Pagi a démontré U contraire. — Vey, Ducangc hoc verba.

(t) Voy., sur la lutte des Pclasges avec les populations héroïques, la Symbolique de Creuzer, tout, i , passim.

(i) Voy. Benjamiu-Constant, Polythéisme roumain, tons. U, pag. 33 et suiv.

que la religion grecque n'était point une arme politique , ni la propriété d'une caste ; mais à Rome la religion avait présenté ces deux caractères, et c'était deux points d'attaque qui la rendaient plus vulnérable , parce que le culte s'isolait et dégénérait en combinaison politique, et que, de sou côté, la philosophie, irritée de l’hostilité de la religion, ne gardait plus aucune mesure. Ainsi Caton l'ancien voulut faire exclure les rhéteurs : ceux-ci mirent l’opinion publique de leur côté et triomphèrent.

Cependant , malgré les progrès de l’incrédulité (i), malgré la révolution qui avait renversé l'aristocratie , le gouvernement impérial désira conserver ce puissant moyen d’influer sur les hommes. Il ne vit dans la religion ni le dépôt des traditions révérées de l’antiquité , ni le sentiment le plus pur, le plus moral, le plus noble de l'esprit humain ; à l’imitation des patriciens de l’ancien régime, il n’y vit qu’un moyen de gouverner et d’ébranler les masses populaires , un aliment pour les superstitions de l’ignorance ; aussi fit— il de puissans efforts pour soutenir le culte (a). Auguste restitua à l'aruspicine et à la divination son antique autorité ; mais Tibère, ayant craint que cette influence ne devint hostile , imposa la publicité aux consultations des auspices (3). Claude, l’homme de l’antiquité qui connaissait le mieux l’histoire , la théogonie et les hautes sciences de l’Etrurie (4) , favorisa singulièrement l’aruspicine (5) ; enfin, Alexandre Sevère montra des dispositions aussi

(l) Esse aliquut mânes et suiterranea régna

•iVec pueri crcdunt , nisi qui nond'um are laeautur.

J u vénal, sat. v, vers 1 4>J.

Voy. aussi Pline le naturaliste, I, i et vu , 5.

(a) Ces efforts sont racontas par M. Naurlet, tom. I, pag. 3 1 8 et suiv. — Benjamin-Constant n’en a pas peut-être tenu asse* de compte.

(î) Suétone , Titer. 63.

(4) Eoy. Niebubr, Ottf. Muller, etc.

(5) Tacite, Jnnel., XI, fS.

INTRODUCTION

zi:

favorable*, et accorda même un salaire aux aruspices ('i). Les empereurs étaient les chefs de la religion , mais tous leurs soins révélaient trop aux esprits intelligent l'intention politique qui les inspirait; et comme le culte ne pouvait tourner qu'au profit du despotisme , l’incrédulité fut l’apanage triste de toutes les âmes généreuses (a).

Il y eut donc uue croyance populaire , espèce de fétichisme abandonné à la foule comme un aliment de ses superstitions; et ce culte dégradé était tout ce qui restait de l’ancienne théurgie italique. A côté de ce débris de religion, d'autres idées germaient dans les esprits éclairés; d'autres théories se faisaient jour, destinées à nourrir des senlimens d'un ordre plus éleré. Il se formait dans les âmes un travail intérieur, douloureux, sublime, qui devait résumer toute la sagesse de l’antiquité : lumière désolante et consolante à la fois ; on eût dit le flambeau funéraire de la civilisation expirante. Sa lueur poétique annonça au monde éploré l’arrivée du christianisme.

L'élite de la noblesse et de la société romaine avait été frappée par la révolution qui avait amené le régime impérial; ces hommes, non encore façonnés au joug, firent effort sur eux-mêmes pour retrouver dans leurame un point d'appui que la société actuelle leur refusait. Le despotisme était la seule chose possible, et les esprits les plus distingués torturaient leur pensée pour comprimer de nobles sentimens et faisaient effort pour se placer dans l’état moral qui fait supporter doucement la servitude. Les théories d'Epicure et du portique devinrent alors de véritables religions, consolations du malheur, précurseurs illustres d'une religion qui devait tendre à l’homme la main du secours.

Pou ries caractères d’une certaine trempe, l'épicuréisme fut un étourdissement précieux. Horace, soldat de Brutus(3),

(t) Lampride , in y4lcx. , 43-

;») Cette tlicie est admirablement traité* par Benjamin-Constant, Poh t/ieisme romain, tom. II, pag. 88 et suiv.

(3) Benjamin - Constant (/oc. cil. , pag. <ft et sniv.) a très bien rétabli la réputation militaire et politique d’Horace.

->3« INTRODUCTION

chantait le* derniers héros de la liberté, et s’endormait au sein des plaisirs pour oublier de si déchirans souvenirs. Pour d’autres caractères plus fermes , plus sévères , le stoT. cisme fut un noble asile, où de généreuses âmes trouvèrent de magnanimes inspirations. Cette circonstance donna même un essor nouveau aux doctrines stoïques. Retrempés par l'infortune , les stoïciens ne s’égarèrent plus dans de vaines spéculations ; leur esprit n’avait plus besoin d’exercice; leur amc seule avait besoin de calme, les hautes pensées de la morale pouvaient le leur donner.

Ainsi, les philosophes à Rome tirèrent des conséquences nouvelles , mais admirables , de quelques axiomes stoïques qui, dans la Grèce, avaient été des sophismes. Pour concilier leur dogme de la liberté humaine avec la nécessité , les stoïciens avaient dit que l’homme , pour rester libre , n’avait qu’à vouloir ce que la nécessité commandait. Ce principe peu rationnel inspira la résignation sublime de Cassius, de Tliraséa. L’homme se créa dans la pensée et dans le sentimeht un foyer d’indépendance que les événeroens extérieurs ne purent vaincre ni même ébranler ; et l'hypothèse grecque devint un principe de force , de fierté , d’héroïsme, qui défia les fureurs des temps les plus orageux.

if en fut de même, dit Benjamin - Constant , des principes des stoïciens sur la prière. Pour obtenir des dieux ce que nous voulons , avaient-ils dit , il ne faut leur demander que ce qu’ils veulent : c’était presque une raillerie de la bonté divine et de l’efficacité des prières humaines. Eh bien ! cette subtilité fut un autre principe de force, un autre soutien des malheureux; et l’on en trouve une magnifique exposition dansles pensées de Marc-Aurèlc(i) : «N’invoque

• pas les dieux contre les événemens , ni pour en obtenir « des faveurs ; invoque - les contre ta propre faiblesse,

• pour te délivrer de tes craintes , de tes désirs , de tes

• inquiétudes ; « et ailleurs : « Vivre avec les dieux , c’est

(i) Voj. les chap. v et vi sur la résignation cl sur les prières , trad. de Joly, édi». de 1770, in-8».

INTRODUCTION

• porter une «ne satisfaite de son partage, docile aux in-

• «pirations de ce génie émané de la substance du grand

• Jupiter, qui Ta donné à chacun de nous pour gouverneur

• et pour guide : c’est notre esprit et notre raison. »

La difficulté de résoudre le problème de l’existenoe du mal avait suggéré aux stoïciens de Grèce l'assertion que le Aal n’existait pas. Les stoïciens romains donnèrent à ce principe une forme moins absolue, mais plus fertile en résultats élevés. Iï n’existe, dirent-ils , d’autre mal que le vice , ni d’autre bien que la vertu. H est donc libre à tout homme d’éviter le mal , puisqu’il est libre à tout homme de pratiquer là vertu.

La véritable religion , le grand remède du corttr fut donc dans la philosophie pendant les premiers siècles de l'etnpire ; et la religion populaire avait si peu d’influence et de crédit , que la philosophie ne daigna s’en occuper ni pour Fatlaquer, nipour se défendre elle-même'. Sénèque, Lucain, Marc-Aurèlc surtout, ont écrit des pages où le dédain atteste mieux la chute du polythéisme que n’auraient pu lo faire des objections raisonnées , des attaques fortes on violentes. Une chose seulement est à remarquer : c’est que la philosophie s’éleva à sa plus grande hauteur sous les princes les moins faits pour l'apprécier, et qu’elle déclina sous Adrien et sous les empereurs qui s’honoraient <fc> la cultiver et qui lui donnaient place à côté d’eux sor le trône.

Maintenant si nous recherchons quelle fut sur lo droit romain l’influence de celte direction des esprits, nous trouvons que la jurisprudence, élevée au- rang de haute science morale par les stoïciens de la république , suivit la progression de toutes les autres sciences morales sous l’empire. La décadence du culte national fit réléguer dans l’histoire l’influence de la religion sur le droit. Le jus sacrum, sans lequel nous avons vu que l’ancien droit romain était inexplicable , fut complètement négligé. Le droit se dépouilla de toute entrave mythologique, et sc développa avec la môme fierté, la même certitude, la même énergie , la même élévation que la morale elle-même; il

INTRODUCTION

puisa dans celte sublime morale , devenue le seul asile du coeur humain, ses principes les plus solides, les plus féconds. La philosophie fut le flambeau du droit , et quand ce flambeau commença à perdre de sa riche clarté, le droit commença aussi à perdre de l'éclat de sa lumière. Les deux premiers siècles de l’empire ont été les deux plus grands siècles de l'histoire humaine, considérée sous le rapport de la culture de la philosophie morale : ces deux siècles sont aussi les plus grands de l’histoire du droit. Les mutilations de Tribonien nous prirent des monuinens qui auraient pu jeter du jour sur la question de l'influence précise que dut avoir sur la jurisprudence la décadence progressive du polythéisme ; mais il reste assez de documens sur l'influence active de la philosophie, pour qu'on puisse juger du rôle passif auquel était condamné le culte lui-mêine.

Cependant celle philosophie si noble , si héroïque , si puissante sur les individus, fut sans force sur la société ellemême et ne la sauva point de la ruine qui la menaçait ; car la philosophie morale, dépouillée des traditions du culte et du caractère religieux , est insuffisante pour constituer un lien social. Quand la civilisation n’est plus croyante , l'individu seul reste debout, mais la société tombe; et pourtant il n'y a jamais eu de secte philosophique qui fût plus éminemment sociale que la secte stoïque. Montesquieu la compare à une religion. « Elle seule», dit-il, » sarait

• faire les citoyens ; elle seule faisait les grands hommes ,

• elle seule faisait les grands empereurs Cherches

• dans toute la nature, et vous n’y trouverez pas de plus

• grand objet que les Anlonins . . . Pendant que les stoïciens

• regardaient comme une chose vaine les richesses , les

• grandeurs humaines , la douleur, les chagrins , les plai- « sirs , ils n’étaient occupés qu'à travailler au bonheur des

• hommes , à exercer les devoirs de la société ; il semblait « qu’ils regardassent cet esprit sacré qu’ils croyaient être en

• eux-mêmes comme une espèce de providence favorable « qui veillait sur le genre humain. — Nés pour la société,

• ils croyaient tous que leur destin était de travailler i>oor

• elle : (l'aulant moins à charge que leurs récompense» « étaient toutes dans eux-mêmes ; qu’heureux par leur phi- « losophic seule, il semblait que le seul bonheur des autres

• pût augmenter le leur (i). »

Cil ai1 * 3 4. V. — Etat militaire.

Nous avons vu que , sous la république (a) , le service militaire était plutôt un droit politique qu’une charge publique. Les armées se composaient de troupes nationales ( legiones ) et de troupes auxiliaires {aux ilia , socii ); les citoyens romains inscrits sur le livre du cens étaient les seuls admis au service de l’état : l'âge requis était de 1 7 ans à 47 ou 5o. Un serment inviolable unissait les soldats à leur chef; le respect de ce serment et sa sainteté produisirent des résultats admirables. Quand la guerre était finie, les soldats rentraient dans la vie civile , les légions étaient dissoutes. La sévérité des institutions militaires fut corrompue dans les guerres civiles, et surtout par Marins (3).

Auguste rétablit l’ordre , la subordination, la discipline dans ces institutions altérées, et il les constitua selon les intérêts de son gouvernement. C’est pourquoi l’on trouve dans les monumens dn droit romain les réglemens militaires désignés sons le nom de disciplina rci mililaris Âugusti (4) ■ Tous les sujets de l’empire eurent entrée dans les légions; les armées devinrent permanentes ; il créa une garde impériale ( cohortes prœtorianæ) qui , sous ses successeurs , disposa de l’empire ; les esclaves furent exclus du service ; le mariage fut interdit aux soldats sous les drapeaux , et pour les relever des peines civiles infligées au célibat par les lois Julia et Papia Poppæa , Auguste accorda à l’armée en masse le, jus liberomm (5). La dispense de toutes solennités dans

(1) Montesquieu , Esprit des lois, liv. xviv, ch. X ( t. ni, p. 164 , édit, de I^fèvre, iSafi).

(s) Voy. supra, pag. nfi.

(3) Voy. Naudet, loc.cit., tom. 1, pag. 99 et suiv. et pag. a33.

(4) Voy. Juste-Lipse, de mi/iti.i romand , édit. Plantin.

'5} Voy. infrà, pag. a 34 et suiv.

T. I. iG

INTRODUCTION

le* teslamens , la faveur donnée au pécule caslrengc appartiennent encore à celle époque ou période (i).

Quant aux vétéran» , leur sort éprouva aussi de notables améliorations , et il en reste des traces nombreuses dans les textes du droit. 11 y eut deux degrés dans la vétérance : le premier plaçait le soldat en demi -congé; le second le plaçait en état de congé absolu. Le premier s'appelait ex auctoratio , il' dispensait le soldat des corvées, des fatigues, mais non du combat; le second s'appelait missio , c'était une libération complète. On en distinguait quatre sortes ; i° iitissio honesta ; on la méritait par l'accomplissement du temps réglé pour le service, et si le soldat avait été retenu prisonnier de guerre , ce temps lui comptait ; %° missio causaria, cùm quis vitio animi vd corporii miniis idoncus militiœ rermntiatur (a) ; 3° missio igrtominiosa, lorsque le soldat était renvoyé pour un délit , cùm quis propter delictum sacramcnto solvilttr: c’était une peine infamante qui entraînait des incapacités civiles; 4° enfin, on connaissait la missio gratiosa , qui était accordée à la faveur.

Dans les deux premiers cas , le soldat jouissait de privilèges qui étaient une véritable fortune. Indépendamment d'une foule d'immunités (3) , il recevait encore une somme d’argent considérable, ou des terres à cultiver et des capitaux d'exploitation placés principalement sur les frontières. 11 recevait le droit de cité quand il était peregvinus , et il obtenait les honneurs réservés aux décurions.

Chip. vj. — Finances.

L'administration financière a pris un grand développement pendant la période actuelle ; mais , à l'exception de quelques innovations , le principe économique est aussi vicieux que dans la période précédente. On peut s’en con-

(l) Heineccius, Antiq. rom., pag. 4a8, édit. Haabotd. (s) Macer, fr. 1 3 , ff. de re militari.

(3) Voy, ce que nous avons noté supra, pag.a4 *1 39.

INTRODUCTION

vaincre par la lecture de l’ouvrage de M. Naudet (1) et de* traités particuliers de Burman et de Boulanger (a).

Auguste introduisit un nouveau régime, en ce que, outre l'ancien trésor public ( œrarium ) , il créa un trésor militaire qui fut à la disposition du monarque. Ce trésor impérial , dont la nature et l’histoire ne sont pas bien connues , s’appelait proprement Jiscns (3). Son administration et sa disposition étaient au pouvoir de l’empereur, tandis que l'administration du trésor public était, pour la fonne au moins, abandonnée au sénat. Les revenus et les dépenses de chacune de ces caisses étaient différons ; la perception des fonds qui les alimentaient n’était plus , comme autrefois , exercée par des questeurs , mais par dei préfets qui , dans les provinces, s’appelaient procurateurs de César, et dont nous avons déjà parlé. Dans la suite, Y œrarium fut absorbé par le trésor impérial ÇJiscus) ; mais la séparation de l’un et de l’autre se maintint pendant toute cette période. Il y avait encore le domaine privé de l’empereur qui était distinct des deux premières branches d’administration et qui constituait le patrimoine, la cassette, le trésor particulier du prince. Dans quelques lois romaines , il est assimilé au trésor impérial lui-méme (4).

Quant aux recettes publiques , nous avons vu qu’elles avaient été supprimées en Italie pendant la période précédente Les empereurs ne révoquèrent pas explicitement «■■■ ■ • - - - - ■ — ■■ ■

(t) Ton», i , pag. 4 et suiv. et pag. 88 et sniv.

(a) Barman, Dissert. de vectigalibus poputi romani, dans le Trésor de Poleoi , tom. t. — Bulengerii , de tributis et vectigalibus poputi romani, Tolot. i6n , in-8". — f'oy. aussi l'ouvrage de Bouchaud, Intitulé : de l'impdt du vingtième, etc. , Paris 177s , in -8°.

(3) Le fisc était-il réellement le trésor militaire? La caisse militaire [terarium militaré) différait-elle de la caisse du fisc? — Comparez Dion Cass., xv, i5 , avec Pline , Panégyr., 36 et 37 j et voy. Holtius , Hist.jur. rom. , pag. 7 fi 2 et a65.

(4) ?oy. les lois X , § iv, ff. lib. XLIII, fit. Vttt; — 3, $ X, ff. lié. un, lit. xtv; — 3 , ff. lib. xxxiv, lit. Vni.

INTRODUCTION

celle exemption ; mais ils créèrent [de nouveaux impôts , auxquels iTtalic fut soumise comme les autres parties de l'empire. Les revenus publics se composaient d’impôts qui furent tellement multipliés, que tout était sujet au tribut, nullo rerum aul hominum generc omisso, dit Suétone (i) , cui non tribuli aliquid imponeret; et cela, outre les prestations en denrées que fournissaient certaines contrées, comme V Italie annonairc; outre l'or coronaire,cspbce de dop gratuit imposé aux cités , principalement en Italie. 11 y eut cependant amélioration , en ce sens que les impôts furent perçus dans les provinces avec plus de régularité et moins d'extorsions , tant sur les personnes que sur les produits et les propriétés , au moyen du cens ou cadastre qui , tombé en désuétude à Rome môme , fut introduit dans les provinces avec quelques modifications.

La table seule de l'ouvrage de Boulanger pourrait donner une idée de la multiplication effrayante des impôts. En voici la nomenclature approximative ; nous devons nous borner à une simple énumération , et il est inutile d'avertir que de ces impôts les uns étaient perpétuels , d’autres n’ont été que temporaires , quelques-uns n’ont frappé que certaines parties de l'empire.

On percevait l'impôt foncier (vectigal ) ; — les droits d’entrée et de sortie des marchandises (portoria ), c’était le 4oe ou le 5o' j — les dîmes sur toutes les denrées ( dccumee ) ; — les dîmes sur les grains ( [decumœ frumeuti') ; — un droit sur le grenier public ( Jiorrea ) ; — l’impôt sur le transport des grains (inveclio f rumen! i ) ; — l'impôt sur les pâturages ( scrip . turœ ); — la capitation ( capitatio ) ; — les taxes particulières ( indictiones ) ; — l’impôt sur la viande ( vectigal macelli') j — l’impôt sur le sel (sa/inarum vectigal ) . — L'ombrage des arbres fut môme assujetti à un impôt (a) ; il parait aussi qu’il y eut une taxe des pauvres. — On connaissait ensuite

(l) ln Caligul. , .{o et alibi.

(s) Pline , Hist. nat. f Vib . xu. — Voy, Boulanger, cap. x\u9de vec t 'igalt fumi , wnbrtr et aeris.

INTRODUCTION

l'impôtdu quarantième sur les procès (qtiadragesima litium ); — l’impôt du huitième sur toutes les marchandises ( vectigal oclavarum ) ; — l’impôt du quint sur les pépinières ( quinta ex arboretis et plantariis)-, — l’impôt du vingtième sur les affranchissemens (vicesima manumissionum ) ; — l’impôt du vingtième sur les successions (vicesima hœreditatum ) ; — l’impôtdu vingt-cinquième sur les ventes de choses mancipi (vicesima quinlavenaliummancipiorum)-, — l’impôt du centième sur toutes les ventes (centesimarcrumvenalium); — vectigal urinœ et stercoris ; — l’impôt sur les legs entre époux (décima fuereditatum ) ; — l’impôt sur le vin ; — l’impôt sur certains métiers j — l’impôt sur les mariages ; — l’impôt sur les transports par eau et sur la pèche ; — l'impôt sur la prostitution ; — l’impôt sur les mines ; — l'impôt sur le sol de certains édifices ou maisons (solarium) ; — l’impôt sur les morts ou les sépultures ; — une espèce de péage connu sous le nom d eœdilitium vectigal; — l'impôt appelé siliquarium, sur les marchandises ; — l’impôt sur les privilèges ou concessions de monopole (monopolium)-, — l’impôt sur les céréales ; — la taxe sur les apprentissages (tirocinium). — 11 parait qu’il y avait aussi un impôt analogue à la métoecie des Athéniens (1). — Enfin, les sénateurs payaientun tribut spécial et particulier ( gleba senatorum , glebalis funclio, syriarchia).

Avec cette masse énorme d’impôts , la prodigalité d’une cour corrompue et un mauvais système d’économie politique, il est facile de juger de l’épuisement où fut réduit l’empire romain après les premiers siècles de sa durée.

Quant aux dépenses, les distributions et fêtes publiques en étaient une brancheconsidérable ; mais la principale était l’entretien militaire et les dépenses qui se rattachaient au service des armées: il y avait constamment plus de 5oo,poo hommes sous les armes. Ainsi, le principe d’ordre militaire qui avait sauvé l’empire de l'anarchie des guerres civiles, devint lui-même un principe de ruine publique et

(i) Suétone, J ut. Cttsar, 38.

246 INTRODUCTION

d'anarchie civile , lorsqu’il fut devenu le soutien exclusif du gouvernement et qu'il eut dégénéré en abus.

Il y avait beaucoup de contrebandiers ( cpmmissi ), et ils se maintinrent malgré les mesures qui furent prises pour les réprimer.

Sectios II*. — Sources du droit.

Le changement qui s’opéra dans la forme du gouvernement exerça une grande influence sur le droit civil. La jurisprudence et la profession de jurisconsulte perdirent leur caractère politique , mais au grand profit de la science; car elles gagnèrent en érudition , en philosophie , ce qu’elles perdirent du genre déclamatcur de la place publique.

L’histoire des sources pendant cette période doit embrasser, pour suivre les divisions de la période précédente, le droit écrit (Jus scripturn ) et le droit coutumier pu la doctrine (Jus non script uni y.

Cuap. If. — lut scripturn.

Le droit écrit se compose , pendant celte période , des mêmes élémens que dans la période précédente , avec cette différence que les sénatus-consultes ont pris rang parmi les sources incontestables du droit, et qu’une source nouvelle, 1 et constitutions impériales, est venue y ajouter une branche importante.

4*1- l'V — Legs* ou pUliscites.

L’établissement de l’empire n'entraina point spontanément l’abolition des comices. 1 1 est certain que cette assemblée fut encore consultée , même après Tibère : c'est ce que prouve un texte de Pline le jeune (i). Les paroles de Tacite : Comilia c campa ad patres translata su/U, ne désignent point l'assembléo elle - même , mais sa puissance ; non exteriorcm comitiorum speciein , sed vim ipsam. En effet, le sénat prenait dans son palais des résolutions qui, pour la forme , étaient ensuite soumises à l’approbation du

(l) Ptnegyr. , 63, 64, 77.

peuple dans le Chainp-dc-Mars. Ce même peuple créait aussi, sans tumulte et sans tourmente , les magistrats désignés à son suffrage : ce droit illusoire ne fut supprimé que parCaligula (s).

Ainsi, il n’y a pas à douter que le peuple n’ait été quelquefois convoqué, dans les coramencemens de cette période, pour concourir à la confection des lois : on en trouve un exemple dans Tacite (s) , à l’occasion d'une loi civile. Il est vrai que souvent les comices ne furent composés que des trente licteurs qui représentaient les tribus. Bientôt l’autorité toujours croissante des sénalus-consultes et des constitutions impériales fit tomber en complète désuétude les lois proprement dites , et , à plus forte raison , la forme des plébiscites.

Les lois des douze tables elles-mêmes n’étaient presque plus d’aucune application pratique; cependant les textesqui pouvaient s’adaptera la jurisprudence actuelle étaient toujours invoqués avec respect et autorité , et les plus illustres parmi les jurisconsultes de cette époque écrivirent des commentaires sur ces vénérables débris de l’antiquité romaine.

Le nombre des lois ou plébiscites rendus pendant les guerres civiles est prodigieux (3) ; mais il est facile de juger que , dans ce nombre , il en est peu qui aient de l’importance pour le droit civil. Nous devons nous borner à donner quelques courtes notices sur les plus remarquables plébiscites de cette période.

§ I«. — La table d' Hé raclée.

Deux tables d’airain, découvertes près de l’antique Héraclée , sur les rivages du golfe de Tarenlc , l'une en 173a et l’autre en 1735, présentant d’un côté la description en grec d’un champ consacré à Bacchus et sur le rerers une

(!) Voy. Bach, m. 1 , sect. 1, S 35; et Macteiowiki , Hist.jur., pag. ia5 et ia6.

(ï) Hist., 11, i5.

(3) Curruptissimi rtpublicâ , plurimœ leges. (Tacite, Annal., lit, >5.)

INTRODUCTION

série de dispositions législatives en latin, composent le monument de droit romain connu sous le nom de table d'Hcraclcc. Plusieurs sarans illustres en ont fait l'objet de leurs travaux , et se sont épuisés en conjectures sur la cause de ce monument , son objet et sa date. Le fragment découvert le dernier, et dont le contenu précède l’autre dans l'ordre logique des matières , mais qui devait être précédé lui -même d'une partie que nous ne possédons pas, fut emporté en Angleterre par Fairfax , et y fut d'abord mis au jour et commenté par Maittairc en 1736 (t); il le fut aussi par Conradi (a) et par Franc. Maffei (3) peu de temps après. Rapporté à Naples , il fut réuni à l’autre fragment, demeuré jusqu'alors inconnu dans le musée royal ; et le tout devint l’objet d’un vaste travail de Symm. Mazochi , commandé par le roi de Naples , et qui parut en l’année 1755 (4). Depuis lors, plusieurs jurisconsultes allemands , MM. Hugo (5) , Dirksen (6) et Marezoll (7) , ont encore éclairci par de savantes explications la table d'Héraclée.

Ce monument est un bizarre assemblage de dispositions incohérentes et appartenant à des ordres de matières toutà-fait indépendans. D’abord il s’agit de déclarations à faire devant les magistrats de Rome : les choses à déclarer devaient être désignées dans le commencement de la table qui nous manque ; mais il parait que c’était une dccla-

(1) Antiquee inscriptioncs dure, graca altéra et altéra latina, cum brevi notarum et conjecturarum specimiae , Lond.

(») Lit. III parergorum , llelmstad 1738 , pag. 35o.

(3) Ossereazioni letterarie, Verana 1738 , tom. ni , pag. a65.

(4) Commentarium in régit Uerculanensis musei aneas tabulas heraeltenses, Ifeap. 1754, 1755. — Voy. supra, pag. ai.

(5) Cmlistisclies magasin , tom. III, pag. 34<>.

(|i) Observationcs ad tabula heracteensis partent altérant (Juœ vulgù tvris neanolitcuti nomme venil , Berotiui 1817, in-8°. — Bemerkungen uberdie erste hal/te des tafel van liera. Ica , dans les Cirilistisches abltandluttgen ,

Ion). 11, pag. i44-

(7) Fragmentum legis romana in aeersU tabula Iteraclcentis parte , Gottingue 1816, iii-8"».

INTRODUCTION

ralion de revenus que l’on devait faire au magistrat, et que cette déclaration était prescrite à ceux qui, jouissant du jus Lalii, voulaient exercer à Rome des droits civils ou politiques (1). Puis vient un réglement général de la police des rues de Rome et de scs faubourgs ; on y règle l’entretien des rues , la circulation des voitures dans l’intérieur de la ville, la location des édifices publics, les attributions des édiles curules et des édiles du peuple, etc. Ensuite, de Rome nous sommes transportés tout à coup dans les municipalités, colonies, préfectures, forums et conciliabules. On fixe les conditions pour y être élu aux magistratures , l'âge requis et les dispenses d’âge accordées en récompense des services militaires, les incapacités; et, à celte occasion , nous trouvons une longue et intéressante énumération des causes qui pouvaient entraîner la note d’infâmie. Enfin , on passe de là au cens ou recensement qui devait être fait dans les municipalités , colonies et préfectures, à l’instar de celui de Rome; on fixe le délai dans lequel il doit s’opérer, et l'on ordonne aux magistrats locaux de le transmettre à ceux de la capitale.

Telles sont, en résumé, les dispositions que nous a conservées la table d’Héraclée. Mais cst-cc là une loi unique, ou bien un recueil de plusieurs lois? La diversité des matières traitées et la considération de la loi Cincia et Didia, qui défendait de porter des lois per saturain, e’està-dire de comprendre dans la môme loi des dispositions diverses , feraient incliner vers la dernière opinion. Mais , d’un autre côté , il faut observer que tout se suit dans la table d'Héracléc, sans lignes de séparation, sans indication de dates , ni titre particulier pour chaque disposition ; et, quant à l’argument tiré de la loi Cincia cl Didia , on y peut répondre , soit par l'interprétation qu’en donne Cicéron (a) , que chaque disposition devait faire l’objet

(0 Marezoll , pag. 89.

(*) Pro ftomo, cav. xix.

250 INTRODUCTION

d’un vole spécial j soit par celte observation , que les prescriptions de celle loi, tirées uniquement de la forme interrogative de la proposition des lois au peuple, ont dû cesser d'élre suivies sous les empereurs.

Est-ce là une loi générale, oh bien une loi relative seulement aux villes alliées, ou bien la loi spéciale d'une municipalité? Les dispositions relatives à la police de Rome n'empéclieraient point que ce ne fût une loi municipale , parce que les municipalités adoptaient souvent des lois romaines. Les expressions générales de municipia , prœfccturœ , colonne , fora et conciliabula indiquent assez que cette loi étend son empire sur toutes les villes d'Italie qui avaient obtenu le droit de cité romaine , et qu’elle n'est point restreinte à une seule municipalité. Et d'ailleurs quelle serait cette municipalité? Hèraclcc? Elle n'est point nommée dans la loi. Serait-ce Fondi, parce qu’il est parlé des magistrats fundani? Mais la ville de Fondi est dans le Latium , bien éloignée d’IIéraclée où a été trouvé le monument ; et la correction de l’inscription grecque , comparée avec les nombreuses fautes de l’inscription latine , prouve assez que c’est à Héraclée , ville de la grande Grèce , que l'une et l’autre ont été gravées. Cette expression de magistratus fundani est d’ailleurs expliquée assez naturellement par Mazochi, qui entend par là les magistrats des villes quorum populi fundi facti essent, c’est-à-dire avaient adopté les lois romaines (t).

Nous ne pouvons aussi que faire des conjectures sur l’époque à laquelle il faut rapporter celte loi. Conradi la reportait jusqu'au temps des Gracqucs ; mais il ne connaissait que le premier fragment et le second parlant des villes alliées qui jouissaient du droit de cité romaine , lequel ne fut accordé aux alliés que par les lois Julia et Plotia, en 663 et 664- Il faut bien que la table d’ Héraclée soit postérieure à .cette époque : Mazochi et Marczoll croient qu'elle ne l’est que de fort peu , et la considèrent même comme une suite (*)

(*) Foy. Cicéron , pro Ualbo, cap. vm ; et suprà , pag. g 5.

INTRODUCTION. 25 1

et, en quelque sorte, un réglement d'exécution des lois Jidia et Plotia; Haubold la place à l’an G8o environ (t).

J II. — Le x Gallite cisalpines.

C’est dans les ruines de Velleia que fut trouvée en avril 1760 la loi de la Gaule cisalpine , que M. Puclita , docteur en droit à Erlangen, a soutenu être la même que la loi Rubria, opinion combattue par M. Klenze, mais adoptée par d’autres savans (2). Elle a pour objet la procédure adoptée pour la Gaule cisalpine, et elle fournit des renseignemens précieux sur les matières comprises sous les dénominations générales suivantes : de operis novi nunciatione , de damno infecto , de rebus credilis et de familiœ erciscundœ judicio. Il y est parlé d’une autre loi Rubria, faite pour la Gaule cisalpine, et qui devait régler la plupart des mêmes objets. On s’accorde à porter la date de cette loi entre les années 705 et 715 de Rome. Ce monument est très important pour l’histoire du droit ; car, pendant l’époque dont nous nous occupons , le droit adopté pour les provinces exerça une grande influence sur le droit adopté pour Rome elle-même et pour tout l’empire.

Les travaux exécutés pour la découverte de ces tables de bronze furent faits aux frais du grand- duc de Parme, et son musée en reçut le dépôt. La table de la Gaule cisalpine fut ensuite envoyée à Paris en 1 8o3 avec un autre monument de ce genre, la table de Trajan. Notre musée impérial les a possédées jusqu’en 181 5. Le a3 février 1816, elles furent rétablies dans le musée de Parme.

Le texte de cette loi fut publié pour la première fois par Carli, dans ses Antichila italiche , 1788, tom.i, pag. »35-i49, et reproduit par Joseph Poggio en 1790. Le docte Marini en publia une nouvelle édition plus correcte et plus

(l) Inuit, List. dogm. , tom. 11, pag. 43.

(s) V oy. Puchta , Cmtistischcs abliandlungtn , Ups. cl Berol. i8i? , n° 1. — Hugo , CùUUtischcj magasin , tom. 1 , hue. 1, n" 6 , pag. 12a et 1 3 8 ; — et Gcsch. des rocou reclus , 1 o* édit- , pag. 6 *1 8.

INTRODUCTION

exacte dans son fameux livre : Gli aiti c monument i de fraielli Arvali , (part. 1 , pag. 107 - 1 10 , et part, u , pag. 568- 572) . L’école historique d'Allemagne prit ensuite possession de cette inscription et en fit l'objet de ses travaux. M. Hugo, dans son Civilislisches magazin (tom. n, fasc. iv, pag. 43i- 496), imprima le texte de Carli , le traduisit en allemand et le commenta. M. Dirhscn , en 1812 , fit de cette table l’objet d’une dissertation inaugurale justement estimée , et fit connaître à l’Allemagne le texte de Marini (1). Enfin , M. Pietro de Lama a réuni en 1 8 1 7 plusieurs documens inédits relatifs à l’histoire littéraire de cette loi, et a composé sur le texte lui-méme un nouveau travail critique et exégétique, dans lequel il a été aidé des travaux de MM. BollactComaschi, jurisconsultes parmesans (2). Il est à regretter que M. llaubold n'ait pas eu ce texte à sa disposition pour l'insérer dans sa collection, intitulée : A nliquilatis romance monumenta legalia ; il n’a pu donner que le texte de Marini avec la recension de M. Dirksen.

J ni. — Loi» Juliennes. — Loi Ælia Sentis. — Loi Fuiia. —

Loi Junia norbana et Junia veileia.

Nous avons fait remarquer les hautes tucs de César sur la jurisprudence; il n’eut pas le temps d’accomplir ses desseins , et peu de monumens législatifs restent de son gouvernement. Nous pouvons cependant citer la loi Julia *• epelundarimi (de Tan G95) , qui prohibait l'usucapion des

(1) Dissert, inaug. jurid. proponens olservationes ad sclectalegis GalUæ cisalpinœ capita , lierai. 1 8 1 a , in-4°. — La même année 1 8 1 a , M. Hugo publiait dans les Annonces de Gottingue , n0 170 , de nouvelles observations sur ce monument, et il devinait, avec sa sagacité ordinaire, le sens de plusieurs abréviations.

(a) Pietro de Lama, Tavola legislativa dclla Gallia cisalpina ritro- 1 a la in Veileia , e restuita alla sua vera lezione , colle osservazsoni ed annotazioni di due cclebri giureconsidti parmigiani , Parma l8»o, in-4*. — Le même auteur avait déjà proposé des observations importantes sur ce sujet, dans ses luscrizioni antiche colloeate ne mûri dclla scola Farnese , Parma 1818, in-4°. ( Notizie preliminari. )

INTRODUCTION

objets acquis par concussion ou prévarication, une loi Julia judiciahia (de l’an 708), et une autre loi Julia, nr. aire alieno, de la même année. Les lois qu’on appelle Juliennes appartiennent à Auguste et non à Jules César. Auguste introduisit de grandes réformes ou améliorations dans le droit , principalement en ce qui touclie le régime civil des mariages, les tutelles, les successions. Nous ne parlerons ici que i^dc la loi Julia et Tilia (de l'an 7*3) : il n’est pas certain qu’il n’y ait eu qu’une loi de ce nom. Quoi qu’il en soit , son but était de donner à chaque gouverneur, dans sa province , les mômes droits, par rapport à la tutelle, que ceux exercés par le préteur à Rome en Tcrlu de la loi A tilia (voy. sup. , pag. 137), et môme certains droits plus étendus qnc lo préteur ne pouvait obtenir que des tribuns 011 de la volonté des parties intéressées. a° Plusieurs lois Juliœ jcuiciarie; 3° une loi Julia sur l'affranchissement opéré par la volonté du prince ; 4° la loi Julia , de adulleriis, qui introduisit une révolution dans les familles par sa disposition relative au fonds dotal. Elle posait en principe que le mari no pouvait aliéner un immeuble dotal , quoiqu'il en eûtl edominiitm (i). Cette loi est de l’an 737 ; elle est le pivot du système du régime dotal. 5° Une foule de lois criminelles ou de police, qu’on rapporte à l’époque comprise entre l’an 746 et l'an 769 et qui sont indiquées dans la chronologie de Haubold.

La loi Ælia senlia parait être de l’an 755. Son histoire, ainsi que celle de la loi Fusia caninia , devrait être mieux connue que celle de bien d’autres lois , puisque Justinien a transporté dans scs Institules beaucoup de détails qui les concernent ; cependant il reste quelques obscurités que la découverte de Gaius n’a pas complètement levées. Cette loi

(1) Voy. «nr cette loi le titre du Digtile , Je fonda dotall , et le» nouveaux renteignemens qu'a fournis Gaius sur la question de savoir •i la prohibition d’aliéner était restreinte aux bieus d’Italie ( prtedia italica)... Il faut joindre 4 celte loi celle de l’an 751 , de maritandis ordinikus, qui, confirmée ou modifiée par la loi Pnpia , servit i former le nom composé de loi Jtt/ia et Pnpia Pnpptra.

avait pour objet de restreindre la faculté d’alTrancliir, et de restreindre aussi l'étendue des droits civils conférés par l'affranchissement. Gravina et M. Hugo ont donné des analyses étendues de cet acte législatif.

La loi Fusia ou Furia caninia avait le même but ; elle modérait le nombre des affranebissemens dans la proportion des esclaves possédés par celui qui conférait la liberté: celte loi est de l’an 7G1.

La loi Junia norbana, de l'an 77a , était encore une conséquence du même système ; elle établissait un état mitoyen entre la liberté et l’esclavage : cet état avait beaucoup d’analogie avec la condition des anciens Latins , sauf quelques restrictions (<). Cette loi est du règne de Tibère; mais elle n'est que la suite de l’idée qui avait présidé aux actes d'Auguste, relativement à la condition et à l’influence politique des affranchis.

La loi Junia veüeia, de l’an 763, est d'Auguste; elle n’est que le complément des lois Jidia et Papia Poppœa dont nous allons nous occuper.

S iv. — De la loi Tapis Popprca.

Lorsque Auguste prit les rênes de l'état , la république avait été épuisée d'hommes et d’argent par les ravages de la guerre civile. La licence des moeurs était extrême , soit à cause des désordres inséparables de ces guerres et des habitudes de la vie militaire, soit encore à cause de l’état avancé de la civilisation. Toute la législation de ce prince tendit à fermer ces plaies, et eut ce double but d’augmenter les ressources financières de l'état et d’encourager les mariages , ainsi que la procréation des enfans légitimes. Quelque utile qu’elle fûtà la république, cette législation fut accueillie avec Une violente opposition (2), tant à raison de la défaveur qui s’attache toujours aux lois fiscales , que parce qu’elle blessait les individus dans leurs habitudes de la vie privée.

(1) Vop. Gravina et V Histoire du droit romain de M. Hugo, (s) Heinecciu» , ad Itg. Jutiam et Popiam , lié. 1 , cap. ni.

INTRODUCTION

Au premier rang des lois fiscales, il faut placer la loi Julia vicesimaria , qui établit un impôt du vingtième sur les successions ; elle fut rendue probablement dans les premières années du règne d’Auguste , et il reste dans les Pandectes quelques fragmens du commentaire qui fut composé sur elle par Æmilius Macer (i). Pomponius parle d’un travail de ce genre composé par Üfilius (a).

Les deux lois Julia et Papia Poppœa, qui la suivirent de près , eurent à la fois pour objet les deux buts que nous avons indiqués : on avait fait une beaucoup trop large part dans leurs motifs au besoin d’argent , jusqu'au moment où la découverte de Gaius est venue rectitier les erreurs que l'on avait commises sur leur contenu. Hcincccius fixe )a date de la loi Julia, de marilandisordinibus, à l’an 757, et celle de la loi Papia Poppœa à ;Ga. La plupart des dispositions de la première furent refondues dans la seconde , et de là vient cotte dénomination de lex Julia et Papia , que l’on rencontre notamment dans les titres des ouvrages des jurisconsultes : on les désigne souvent par le simple nom de leges. C’était , en effet , le monument le plus vaste et le plus important du droit romain après la loi des douze tables (3). Son système , pour encourager le mariage et la procréation des enfans , fut d’accorder aux citoyens mariés et ayant des enfans ( patres ) des privilèges divers, au préjudice des célibataires et des mariés sans enfans ( cœlibes etorbi ) ; et , à cette occasion , elle traita de la validité et des empéchemens du mariage, des fiançailles, du concubinat, du divorce , de l’obligation des pères de famille de doter leurs enfans , de la capacité de recevoir entre époux , et enfin d’une foule d’avantages accordés aux pères sur les célibataires , dont le principal était l’incapacité de ces derniers de recevoir par testamens, et la délation aux premiers des dispositions ainsi dercnucs caduques.

(1) Paul, Sent., lib. iv, lit. vi , Jtvicciimd. — Heinecciua, Ibid., lib. ni, cap. 1. — IlugO, Mit. , § 19.I.

(a) Voy. supra, pag. aoo.

(3) Hugo, Hat., $ 193.

25 8 INTRODUCTION

La loi Papia Poppœa fut commentée successivement par sept des plus illustres jurisconsultes , Celsus , Gaius, Paul, Ulpien , Tercntius Clcmens , Mauricianus et Marcellus. On trouve dans le Digeste de nombreux extraits de chacun de ces commentaires ; et cependant , à 1 époque de cette compilation , la loi Papia était presque en entier abrogée ou tombée en désuétude. Caracalla, jugeant plus utile de remplir ses coffres que d'encourager le mariage , adjugea au fisc tous les caduques, qui faisaient la plus belle des récompenses des pères (i). Constantin fut entraîné, parles idées du christianisme sur la virginité, à abolir toutes les peines du célibat (a) ; et Justinien acheva de détruire les derniers restes de la loi Papia (3).

Chez les modernes , Jacques Godcfroi , et , apres lui , Hcincccius , ont tenté de rétablir le texte de cette loi. L’ouvrage de ce dernier est bien supérieur à celui de son prédécesseur, et il est considéré généralement comme le chefd’œuvre de son auteur ; cependant , malgré son érudition et sa sagacité, Heincccius n’a pu retrouver toutes les traces d’une législation abrogée avant Justinien. La découverte de Gaius a révélé d’importantes dispositions dont ce jurisconsulte ni aucun autre ne s’étaient même doutés , et a indiqué de grandes différences entre le texte rétabli et ce qu’a dû être le texte original (4)-

Art. II. — Scnatus-consultes et constitutions des empereurs.

Les sénalus- consultes (5) devinrent, pendant celte période , une source bien plus importante pour le droit civil qu’ils ne l'étaient auparavant. Néanmoins , le chef de l’état accorda souvent,dc son autorité privée, des privilèges civils qui semblaient être du département du sénat; mais,

(i) Ulpien, Frag., tît. xvn, pag. a.

(a) Cod. de infirmandis vernis cclibatûs.

(3) Cod. de caducis toüendis.

(4) Gaius, Comment, n, aofi, 307, aoS, a86.

(5) Vov. supra.

INTRODUCTION. î»;

engénéral, tous les actes de droit privé, toutes le* innovations juridiques qui jadis étaient l'œuvre des plébiscites, furent, dès à présent, l’œuvre du sénat , surtout à partir du moment où les plébiscites devinrent plus rares. L’emploide ce moyen était beaucoup plus simple, plus facileet plus conrenableauxintéréts impériaux que l’emploides comices. Ces sénatus-consultes étaient toujours rendus selon le tocu du prince, mais après délibération et discussion. Le prince, quand il était bon et éclairé, affectait même de laisser une grande liberté de discussion et de rendre au sénat son crédit el^on autorité (i). Mais, à partir de l'époque de Caracalla , On ne trouve plusdcsénalus-consullesurlc droit civil; cependant ceux quia vaient été rendus jusqu’alors conservèrent leur force et leur autorité jusqu’au temps de Justinien (a).

Pendant la durée de celle période, les sénatus-consultes étaient rendus , soit sur le rapport des consuls comme jadis, auquelcas ils portaient le plus souvent le nom de ce consul, mais avec une désinence différente de celle employée pour désigner les lois ou plébiscites : par exemple , les sénatus-consultcs Silanianum sous Auguste , Vdleiunum sou» Claude , Trcbcllianxun sous Claude , Pegasianum sous Vcspasien.Plus souvent les sénatus-consultes étaient rendus sur la proposition écrite de l’empereur (per epistolam'), ou sur proposition orale ( e.r oralione principis ) (3). Nous avons vu quel était, dans ce cas, le ministère des commissaires désignés sous le nom de candidaii principis (4). La décision n’était ordinairement que la reproduction de la proposition sanctionnée , d’où il est arrivé que quelquefois la proposition a été prise pour la décision elle-même. Dans ces cas, le sénatus-consultc prenait le nom de l’empereur qui l’avait provoqué : par exemple , les sénatus-consultes

(i) Spart., Adrian , 8. — Capit. ilarc., 10. — Tacite, Hit!., u, 91. (i) Vopisc. Aurel., cap. XX. — Loi 1 , cod. de lenaliii-caatuit. — Loi 8 , cod. de legib. — Kovetl. Ca. ( Zeilstlir 11 , pag. 12a.

(3) Aroy. supra, pag. iâ(».

H'' Vov. supra , pag- ti4, note 1.

INTRODUCTION

2iS

Claudiana , le Neronianum, et d'autre» indiqué» dan» plusieurs lois romaines (i). Enfin , il arrivait quelquefois que le noin du sénalus-consultc était tiré du nom de l'individu qui avait été cause de la disposition elle-même : par exemple, le sénatus- consulte Macédonien, quelle que soit l’opinion à laquelle on s’arrête sur son origine (a).

Les constitutions ou ordonnances impériales apparaissent dans cette période comme une source nouvelle du droit. Du moment où Rome cessa d’étre en république (3), sinon par la forme extérieure de son gouvernement , au moins par la réalité du fait , et que plusieurs magistratures furent réunies sur la tôte d'un seul homme , soit à temps , soit à vie, cet homme (l'empereur) se trouva collectivement investi, comme l'étaient les magistrats individuels qu’il remplaçait , du droit de prendre des mesures d'ordre et de rendre des décrets ou ordonnances. Cette qualité de magistrat particulier fut l'origine du droit que prirent les princes de statuer sur le droit privé. Au commencement , ils nç l’exercèrent qu’en la qualité exprimée de magistrat du peuple (4). Puis, ces ordonnances prirent le nom de plaçila ou de constitutioncs principum , et leur nombre s’ac-r crut à mesure que la puissance impériale s'accrut plleméme et se consolida; cependant leur importance pour le droit privé fut moins considérable dans celle période que dans la période suivante , où ils devinrent presque la source finiquc du droit. Ce» ordonnances, pendant cette période, n’avaient de valeur légale que pendant la vie de l’empereur;

(l) LoiS, ff. de transact. — Loi 3, ff. Jedonat. inter vir. et uxor. — Loi 5a , $ x, ff. pro socio , etc.

(*) P Théophile , § tu, Instit. quod cum eo, etc. ( 4* 7* ) J — el U loi l , ff. de senatus-consulto Macedon.

(3) Mackeldey, Hist. des sources , § xlv. — Holtius, Hist.jur. rom., pag. 175.

(4) Suétone , Aug. , 33 ; Ctaud., 14 ; Galba , 7. — Loi «3 , ff. quod

met ni. Loi 3, ff. de ttu tjwr in test. del.f et alibi.

INTRODUCTION. JS9

mais leur pouvoir s’étendait au delà , si les actes de l’empereuravaient reçu, après sa mort, la confirmation du sénat (i).

Il y a plus : on voit souvent l’empereur, pendant cette période et la suivante , donner des réponses et consultations sur des questions de droit privé qui lui sont adressées par de simples particuliers (rescripta), à l’exemple des consultations que donnaient les jurisconsultes : plusieurs de ces rescrits sont rapportés dans la collection de Justinien(a). Souvent aussi l'empereur donnait des instructions et des ordres pour le droit civil aux administrateurs des provinces ; et il y a cette difïércncc entre les édits des anciens magistrats , les consultations des anciens jurisconsultes et les actes de ce genre émanés de l’empereur, que les premiers n’avaient qu’une autorité d'opinion ou de coutume approuvée , tandis que les derniers obtiennent sur-le-champ une force obligatoire et légale , à l’autorité de laquelle magistrats et jurisconsultes mesuraient leurs décisions et leurs doctrines (3).

Maintenant, si nous parcourons l'histoire du temps que nous avons assigné à cette période , nous trouvons sous Auguste des sënatus-consultes et des constitutions dont l'objet est de soumettre à des déchéances légales ou testamentaires le droit de succcssibilité dans certains cas ; de créer le droit de quasi-usufruit sur les choses fongibles; d’affranchir les militaires de la crainte d’exhérédation paternelle ; d’organiser le système des lidéicommis et des codicilles ; de donner aux militaires , fils de famille , la faculté de disposer par testament de ce qu’ils avaient acquis à la guerre (4).

(i) Suétone, Claud., n ; Vomit., cap. ult. — Conf. Cicer. Plùlipp. , xiti , 3 ; et Florus, ni, s 3.

(») Voy. loi I , ff. de impie, ventre; — loi 3, ibid. de hœred. inttit.; — loi r , ibid., de teg.; — loi i , ibid., de terb. lignif ; — loi 3 , cod. de aeq. poss.

(3) y i oy. les loi» 6, § peu. ff. de peeul. teg. ; — et la loi 17, ff. de fw e patron,

î) t'oy. l’ HUi. du droit romain de M. Hugo.

2 gu INTRODUCTION.

Sou* Tibère , il y eut beaucoup moins de modifications au droit civil que sous Auguste. A l’exception des lois sur l'affranchissement dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent , d’un sénalus-consulte qui étendait les peines civiles infligées au célibat, et d’un aulre(Pibonianum) qui organisa la théorie des prohibitions portées , d'après le droit romain, contre ceux qui sibi adscribunl teslainento, laquelle fait l'objet d'un titre particulier dans le code de Justinien (t), l'histoire législative de cet empereur est plus politique que civile.

La législation civile de Claude est plus remarquable. Outre une loi célèbre sur la tutelle des femmes, on trouve sous son règne le fameux sénatus-consullc macédonien , qui sembla être un renouvellement des dispositions de l'ancienne loi Plceloria (a) , et plusieurs autres sénatusconsultes, relatifs soit aux successions des patrons sur les biens de leurs affranchis , soit à la translation du droit de patronage , soit à la prohibition du mariage entre l’oncle et la nièce (3) , soit au concubinage des femmes libres avec les esclaves d’autrui ; enfin, le fameux sénatus-consulte Velléien sur les obligations des femmes mariées : ce dernier sénatus-consulte, ainsi que le Macédonien, font l'objet de deux titres du Digeste et du Code de Justinien (4). On cite encore de Claude quelques constitutions importantes,

(l) De bis qui sibi adscribunt testament» , lib. IX, lit. XXIII. — foy. Perea sur ce titre.

(s) Voy. suprà, pag. i38.

. (3) On connaît ces beaux vers que Racine met dans la bouche d’Agrippine :

Mais ce lien du sang qui nous joignait tout deux Ecartait Claudius d'un lit incestueux;

Il n’osait épouser la tille de son frère.

Le sénat fut séduit ; une loi moins sévère Mit Claude dans mon lit et Rome à ses genoux.

( ttritanuicu *. )

(4) t'oy. an Digeste les titres vt, liv. xtv, et t , liv. xvi ; — et au Code les titretxxviu, liv. iV,et xxtx, liv. tv.

entre autres une par laquelle l’empereur se déclare le protecteur des esclaves malades contre l’inhumanité de leurs maîtres ; une autre sur les pécules des fils de famille ; enfin, une autre qui , pour la première fois , accordait à la mère qui avait perdu ses enfans le droit de leur succéder comme tous les autres agnats, ad solaliwnliberorum amissorum (î).

Sous Néron , la jurisprudence prit de nouveaux développemens qui furent l'œuvre de plusieurs sénatus -consultes très connus, tels que le Trébellien, le Memmien, leCalvisien , le Néronien , sur l'histoire particulière desquels on peut consulter l’ouvrage de Gravina et les sources indiquées dans les Institules doginatiqucs de liaubold , tom. i , pag. 346 et 34#-

Galba, Vitellius, Othou n'eurent pas le temps de s’occuper du droit civil ; mais les empereurs de la famille des Flaviens en firent l’objet de leur application spéciale ; et, à partir de leur époque, les doctrines et la science marchent avec une rapide progression. L’histoire législative de Vespasien, dans laquelle on remarque le sénatus-consulte Pégasien, a été écrite par le docte Cramer (a) ; celle de Titus a été écrite par M. Jung, sous le pseudonyme de Groeninx à Zoelen (3) ; et celle de Domitien a été écrite par M. van Goens (4).

Nerva a aussi bien mérité de la science. Son histoire législative a été écrite par M. Ahasver (5) ; mais celle de

(i) J'adopte, sur ce point, la doctrine de M. Ducanrroy ( Instit. txpliq., tom. ir, pag. 336). — Voy. Instit. de Justinien, § i,tit. in, liv. ni ; — et i Ibid., M. Scbrader.

(a) Andr. -Guill. Crameri, D. Vtspasianus, sire de vitd et legislat. T. Flavii Vespaûani imp. commcntarius , lencc 1785, in-8*.

(3) Groeninx à Zoelen , Ditsert. de Tito imperat. ejusque jurisprudentid , Traj. ad B heu. 1761 , in -.4°.

(4) Petri-Marii van Goens, Dissert, de T. Flasio Domitiano , ejusque iurisprudentid, Lugd. Bat. 1810, in-8".

(5) J.-Abr. Abasveri, Dissert. 1. de M. Cocceio Nervd imperat., Brtm. 1748, in-4#; — Dissert. 11, Gotting. 175» , in-4*.

2«î TNTRODUCTIOIÏ

Trajan offre plu* d’intérêt , tant à cause de l'écrivain qui s’est chargé de la faire connaître (Bach) , qu'à cause dti célèbre monument connu sous le nom de tabula Trajani âlimentaria , ou obligalio prœdiorum , monument qui compte parmi les plus importans de l’antiquité , mais qui n’olTre pas pour la science du droit privé des renseignemens 1 aussi précieux que pour d’autres parties de l’archéologie , ou de l'histoire morale de l’empire romain (i). On y trouve cependant quelques notions sur la publicité des hypothèques. Cette table, découverte en 1747 à Velléia, a fait l'objet d'un travail particulier de Muratori; elle a été publiée plusieurs fois , et , en dernier lieu , par M. Pietro de Lamâ en 1819. M. Spangenberg a reproduit ce dernier texte (s).

Le règne d’Adrien est célèbre par plusieurs lois importantes, indiquées dans l’histoire de M. Hugo, et surtout par les travaux que ce prince fit faire sur les édits des préteurs et dont nous parlerons dans le chapitre suivant. £e règne est un des plus féconds pour l’histoire du droit. Son histoire a été écrite par plusieurs jurisconsultes , et spécialement par Bottereau, par Hoffmann et parToscaii Mandatorizzi (3).

Sous le règne d’Antonin le pieux et de Marc-Aurèlc, la jurisprudence s’enrichit de cette foule de rescrits et dfe constitutions cités dans les Pandectes , et qui placent ces empereurs au premier rang des législateurs. Aux institutions d'Anlonin le pieux se rattachent le sénatus-consulte

(1) J.-Aug. Bacliii, D. Trojanus, sire de legibtts Trajani imperat. comment., Ltps. in-80.

(*) Tojr. , pour l’Iiistoire littéraire de ce monument , les Jurit romani tabuler negotiorum lolemntum de Spangenlierg , lips. i8aa , in- 8», pag. 3o7-35o.

(3) l oy . Ben. Bottereau, Adrianus legislator , Victor. 1661, m-83 ;

Hoffmann, Histor. juris rurnanu-justiniun. , vol. ir, p. tt , pag. 1 3 C) a°8i vt J05. f1 * oscani Mandatoritii , Jurts publici romani arcana , liv. lit, tom. 11, p. 1, pag. 1-171 de romand jurisprudentià imposante Ajriano ' .

INTRODUCTION. 2#3

Tcrtullien , relatif au droit de succession des mères sur les biens de leurs enfans : un titre du Digeste (xxxvm. 17.) et du Code (ti. 56.) lui est consacré ; la quarte antonine établie en faveur des adoptés sur les biens des adoptans; l’extension delà loi Falcidia aux héritiers ai intestat chargés d’acquitter des fidéicommis ; l’extension de l’exception doïî ntali, et plusieurs dispositions importantes sur les legs ët les donations.

Aux institutions de Marc-Aurèleet de son associé Vérus (divi fratres') se rapportent le sénatus -consulte Orphitien , qui fait aussi le sujet d’un titre du Code (vi. 57. ) et qui a le même objet que le sénatus-consulle Tcrtullien ; des prohibitions de mariages contraires à certaines convenances ; des réglemens utiles concernant les mineurs, la procédure, la prescription et surtout les successions.

M. Wenck et surtout le célèbre Wcstemberg ont donné sur la législation des Antonins des ouvrages savans (i) , auxquels il faut joindre une dissertation de Wesscling sur la législation de Commode (s).

Les règnes de Pertinax et de Septimc Sevère présentent aussi de l’intérêt pour le droit. Seplime Sevère était jurisconsulte ; ses discussions savantes avec Paul sont connues, et l’on sait que ce grand jurisconsulte composa un recueil des décisions de l'empereur, dans lequel il censurait aveo une liberté qui honorait Sevère les opinions de ce dernier, quand elles lui paraissaient contraires à la raison du droit; cependant ce prince n’a pas eu , comme Pertinax, le bonheur de trouver trois historiensde ses travaux juridiques (3).

(l) Car.-Chr.-Frid. Wenck, Disserl. 1,11, Diruspius, site ad leges imp. TU. Æl. Anton, pii a. comment., Lips. 1804 , i8o5, in-4». — Ce sujet avait été déjà traite par Schacher en t7Îa (lips. 173s, in-4«).

Io.-Ortw. Westemberg, D. Marcus, seu dissertât, ad constitut. M.*

Auretii Antonini , imp., Lngd. Bat. 1736 , in-4°.

(a) Pet. Wesscling, Dissert. I. de M .-A urrlio Commodo Antonino , Traj. ad B tien. 1753 , in-4“.

(3) 1* Pet. Bakker, Dissertât, ad rescripta imp. P. Helrii Pertinacit quorum in Digestis fit mentio, etc., Lugd. Bat. 1739 , in-4t’.

INTRODUCTION

Le règne de Uaracalla est signalé par une avidité fiscale qui eut une grande influence sur le droit civil ; aussi son histoire législative est-elle bornée à des mesures fiscales , à l’exception de sa proposition relative aux donations entre époux , et que rapporte Ulpien , loi 3a , ff. de dorsal. inter vir. et uxorem. 11 éleva au dix pour cent le droit de vingtième imposé par Auguste sur les mutations pour cause de décès : cette innovation eut des effets désastreux. II transféra au fisc le bénéfice des caduca qui accroissait aux pères; il diminua les immunités qu’avait accordées la loi Papia; et afin que la perception de cet impôt ruineux fût plus profitable au trésor, il atteignit tous les sujets de l'empire en leur conférant le droit de cité ; alors, pour la première fois, le droit romain fut appliqué dans toute l'étendue de l’empire (i). Son successeur Macrin souleva une partie de ces réglemens de fiscalité.

Alexandre Sevère se distingua par son administration , mais il fit peu d’innovations dans le droit privé. Pourtant on cite de lui un rescrit sur les donations inoflicieuscs , et l’on prétend qu'il institua, au profit de scs compagnons d’armes, des espèces de fiefs héréditaires à charge de service d'armes (a). Quoiqu’il ait peu innové dans le droit , le nombre de ses rescrits est très considérable ; ils ont fait l’objet d’un travail d’ Alexandre Chasseneuz (3), et ils se font

>° Aug.-Frid. Schotti , Dissert, de vitd et constitut. D. Pert'macis , JÀps. 1771 , in-4°.

3* Const.-Jani DankaerU, Dissert, ad rescripta imp. P. Heloii Pertinacis quorum in Codite fit mentio , Lugd. Hat. 1783 , in-4°.

(!) Il faut consulter, sur le vrai «eus de la concession de Caracalla , une dissertation de Hauhold , iotitulre : Ex constitutions imp . Antonini, quomod'o qui in orbe roms no essent cires romani rf/ecti sont f Lips. 1819, in-4*.

(1) Holtius , Hist.jur. rom., p»g. 189; — et Hugo, litst. du droit romain , pag. 719, 10' édit.

(3) Aure/ii Atexandri Sevcri , imp. romani, axiomata politisa et ethica, Ejusdem rescripta unirersa, Alex. Cliassanei commentants it/ustrata ,

Pari» s 6 1 5 , in-4*; Md. ifijj, in-4“ ; MJ. ifi35, in-i”.

INTRODUCTION

remarquer par un sentiment très prononcé de religion et d'humanité.

Ch tp. II. — Changement survenus dans U droit non écrit

( jui non tcriptnm).

L’iniluence de la coutume proprement dite et de la jurisprudence des décisions judiciaires fut à peu près la même pendant cette période que dans la période précédente ; mais les édits des magistrats et surtout des préteurs , et les responsa prudenlum ont subi des modifications qu’il importe d’indiquer arec précision.

§ I. — Edicta magistratuum.

Nous arons laissé l'histoire du droit prétorien à la loi Comelia (i) et aux travaux de Servius Sulpicius. Nous avons fait remarquer qu’à partir de la loi Comelia, la jurisprudence du préteur avait pris une certitude qu’elle n’avait pas auparavant. Voici quelles en furent les conséquences.

La loi Comelia donna aux édits des magistrats , tant de la ville que des provinces , une fixité qui , sous les empereurs , fut toujours en croissant par l'effet de la politique du gouvernement qui voulait détruire l'ancienne mobilité républicaine. Ainsi , sans que les empereurs eussent prescrit aux nouveaux préteurs l'adoption de l'ancien édit , le droit honoraire ne subissait plus, de la part de chaque magistrat, les mêmes variations qu’au temps de la république. A la vérité, les préteurs n’en avaient pas moins conservé le droit de proposer, au commencement de leur magistrature , les nouveaux édits qui leur paraissaient justes ; mais ils laissaient intacts ceux qui leur étaient transmis par leurs prédécesseurs, ils les adoptaient comme des édits tralatitia confirmés par un usage constant ; d'où il arrivait que tous les ans on trouvait dans l’édit du préteur les mêmes principes, mais quelquefois avec de nouvelles additions ou de nouveaux dévelopnemens ; d'où l’on peut concevoir que, soit par l'effet des besoins nouveaux de chaque année, soit

(l) Voy. supra , psg. t6».

WTRODtl CTION .

Ml

que te* préteur* fussent jaloux de conserver leur» prérogatives , il* ajoutaient presque toujours aux édits de leur* prédécesseurs. Ainsi, malgré la loi Comeïia, malgré l’adoption de» tralatilia, les édit» des préteurs furent une source de confusion parleur nombre et leur variation. Ce n’étaient plus les abus reprochés à Verrès parCicéron, mais c’étaient d’autres abus qui , quoique moins graves, formaient obstacle au développement de la science ; en effet , l'édit était une des sources principales du droit privé et l’une dés matières principales et usuelles de l’enseignement.

Les jurisconsultes fixèrent leur attention sur cette incohérence de dispositions et s’appliquèrent à la faire cesser. Servius Sulpicius, l'intime ami de Cicéron , avait donné un abrégé du droit prétorien (i). Ofilius, ami de Jules César, fit mieux ; il réunit en nn ensemble méthodique des matériaux épars du droit prétorien (s). Ce travail eut du succès , et quoique non sanctionné par l'autorité du gouvernement , il obtint un très grand crédit ; il prépara les voies à une opération légale du même genre, qui fait époque dans l’histoire du droit. Labéon sous Auguste, et d’autres jurisconsultes après lui , écrivirent aussi des ouvrages sur l’édit qui devint désormais l’objet de beaucoup de travaux scientifiques (3).

Les auteurs latins appelaient perpétuel, non-seulement ce qui doit éternellement durer, mais encore ce qui est continu , quoique borné dans sa durée : c’est dans cette dernière acception qu'était pris le mot perpétuel ( edictum perpétuant), appliqué à l'édit du préteur, depuis la loi Cornelia; mais cette expression eut un sens plus rationnel après lë siècle d’Adrien. En effet , ce prince , voulant conférer une force obligatoire et officielle à une compilation ou collection

(l) Servius duos Héros pcnjuàm brevissimos ad edictum subscriptos reli- 1“ d. — Pomponius , fr. i , § xi,it, ff. de orig. jurit.

(») Edictum pratoris primas diligenter coxrotülT. (Pompouius, ibid.) — On a longuement discuté sur ce mot composait. — Voy. Hugo, Hist. du droit romain.

(3) Voy. Bouchaud , pag. 71, Mèm. deVacad. dot irise. , tom. su.

INTRODUCTION

méthodique analogue à celle d'Ofiliut et composée par un jurisconsulte d'un haut mérite , qui était en même temps revêtu de la préture, Salvius Julianus ; ce prince ôla aux préteurs , pour l'avenir, la faculté d'j déroger comme par le passé. Les préteurs furent dépouillés de leur pouvoir législatif, excepté, Selon Brunquell et Bach, lorsqu’il s’agissait de pourvoir à quelque hypothèse absolument nouvelle (i).

La rédaction de l'édit perpétuel ne fut pas l’ouvrage de Salvius Julianus considéré comme simple particulier : elle fut composée sous l’inspiration et les auspices du prince et par autorité publique ; elle ne consista point à dresser un nouvel édit , mais à choisir parmi les édits des anciens préteurs les articles qui étaient les plus utiles et les plus accrédités, et à les classer avec soin. Il parait qu' Adrien accorda, à cet effet, à Julien les mêmes pouvoirs qui, plus tard, furent accordés àTribonien par Justinien; c’est-à-dire d’ajouter, de suppléer, de retrancher, de réformer ce qui lui paraîtrait convenable. D’ailleurs , la qualité de préteur lui laissait toute liberté à cet égard. Lorsque le travail fut achevé , l’empereur et le sénat l'approuvèrent, et il fut considéré comme une règle invariable au barreau ; il eut force de loi (an 1 3i après J.-C.). A partir de cette époque, l'édit demeura , quant à sa substance , à peu près stationnaire , et il devint l’objet le plus important de l’enseignement.

Il est probable , malgré l'avii contraire de M. Hiener(a), que, dans celte compilation, les dispositions de l’édit du préteur urbanus furent réunies et confondues avec celles du préteur des étrangers. Quant à l’édit des édiles , comme il se rapportait moins au droit privé que les précédens et qu’il avait plus particulièrement trait à la police , il né fut conservé, et joint au travail de Julien que sous le libre d 'Appendice.

(l) Brunquell , 1 35 , § x. — Bacli , 4^5 i S ,T- (i) Voy. Théophile , ad § i, de jure. nal. genl. et de. — C'esl aussi l’aVis de Bouchaud.

INTRODUCTION

2 liS

La compilation faite par ordre d’Adrien fit tomber en oubli tous les précédons édits des magistrats ; et s’il nous reste des fragmens de ces édits , ils ne sont que des débris de l’ouvrage de J ulien. Plusieurs jurisconsultes, entre autres Heineccius et surtout Wieling , ont essayé de rétablir, de restituer ces débris. Haubold a inséré dans le Magasin de M. Hugo (tom. », pag. 288 et 327) une dissertation sur ces difftrens essais de restitution; il a réuni lui-méme, à la suite de ses Institut es dogmatiques, ces fragmens , et il a déterminé l’ordre probable de la rédaction de l’édit (1).

Le caractère véritable de la compilation ordonnée ou approuvée par Adrien a été l'objet de grandes discussions. Les uns y ont vu une révolution véritable introduite dans le droit , et dont les conséquences ont été très importantes pour son histoire : à la tâte de cette phalange de savans est Boucliaud (a) ; d’autres , tels que M. Hugo et M. Biener, n’v ont vu qu’une amélioration digne de reconnaissance , mais qui n'a changé ni le caractère , ni la marche de la jurisprudence {3).

La compilation de Julien a eu l’honneur d’étre commentée par Ulpien.

Quant à Vedictum provinciale , Spanheim et Dodwel ont pensé qu’il avait été l’objet de la même réforme que l’édit du prêteur urbanus (4) ; mais il n’y a rien de certain à ce

Çl) Initit. Journal., tom. 1, pag. 1 3^ ; — et Initit. litterar., tom. t, pag. 33 1 et suiv.

(1) Bouchand, Dissertation sur l'édit perpétuel, en appendice de ton Commentaire sur la loi des doute tables , a* édit. , tom. Il , pag. 378 et suiv. — Cette lavante dissertation est le complément des quatre premiers mémoires de l’auteur sur les edits des magistrats insérés dans les tom. xxxix et xli des item, de l'aend. des insc. et Sell.-lell.

(3) Hugo, Hist. du droit romain , trad. franc. , tom. il , pag- 78- 89. — Biener (F.-A.)t Commentant de Salvii Juliani meritis in edictum pra: tort uni rectè vstimandts , Lips. 1809 , in*4°-

(4) Voy, Terrasson , HUt. de la jurisprudence romaine, pag. 3fi;. édit, de Toulouse, i8a5, iu-4".

INTRODUCTION'

Mt

sujet. Jacques Godefroi s'est servi avec succès des fragmcns qui restent de ledit provincial, pour restituer le texte de l’édit perpétuel ; ce qui pourrait faire croire qu’il y avait peu de différence entre les deux. Cependant Gaius avait composé un commentaire sur tous les deux ; et Théophile, qui est une source précieuse à ce sujet , garde le silence sur l'édit provincial.

Ce serait ici le lieu d'énumérer quelles furent les institutions du droit ciril dont on fut redevable à la jurisprudence prétorienne ; mais , outre que la nomenclature serait fort longue , nous craindrions de nuire à l'ordre et à la clarté de notre exposition historique, car il nous parait que cette énumération ne peut venir que dans son lieu, c'est-à-dire à l'occasion des principes de chaque partie du droit. Pour le moment , nous renvoyons au quatrième mémoire de Bouchaud, inséré dans le 4 « e volume des Mémoires de l'académie des inscriptions. 11 serait à désirer que la quatrième partie de ce mémoire fût traitée arec plus de profondeur et d’étendue; la rubrique promet plus que le mémoire ne tient.

§ II. — tteinoiua prudehlum .

Nous avons dit ( voy. supra , pag. « G4 — s “4 ) quelle était à Rome , sous la république , l'influence de l’ordre des jurisconsultes. Une pareille puissance devait inspirer des craintes à Auguste , il n’osait l'attaquer de front : la chose eût été contraire à son génie et à ses intérêts. Cependant il éprouvait le besoin de modifier celte autorité populaire qui était dans les mains de la portion la plus distinguée de la population romaine , c'est-à-dire de celte aristocratie dont il avait renversé le prestige et le gouvernement. Il imagina donc un expédient qui était nouveau par sa profondeur, et au moyen duquel il opéra une véritable révolution dans le droit civil.

La jurisprudence avait acquis chez les Romains un degré éminent de popularité; la grande mobilité des fonctions publiques et judiciaires rendait la connaissance du droit nécessaire à tous ceux qui avaient quelque ambition. Cette

INTRODUCTION

•cience était nationale , et d'autant plut répandue que le droit ciril était simple et très conséquent dans ses principes. Par conséquent , frapper les jurisconsultes c'était frapper tout le monde. Ce résultat dépassait le but que se proposait Auguste. L’expédient politique qu'il imagina pour arriver à ses fins , fut de frapper cet ordre de personnes, en élevant sa dignité et en divisant ses membres par des distinctions flatteuses. Il accorda donc simplement à un petit nombre de jurisconsultes les plus accrédités on privilège jusqu'alors inouï , celui de donner officiellement des réponses sur le droit, dans ce sens que ces réponses étaient censées données au nom de l'empereur et qu’elles étaient obligatoires pour les juges ; ce qui devait établir une ligne de démarcation très profonde entre ces jurisconsultes privilégiés et les autres jurisconsultes dont les avis étaient rélégués dans le crédit de l’opinion , et qui furent réduits à la qualité de praticiens , tandis que les premiers étaient les vrais jurisconsultes.

Par l'effet de cette organisation, la profession de jurisconsulte fut relevée j mais elle devint véritablement une fonction publique et le privilège de quelques personnes choisies par l’autorité impériale. Les jurisconsultes qui n'étaient pas du nombre de ceux qui furent désignés par l'empereur ne furent plus considérés comme tels ; les élus, au contraire, étaient seuls admis à l’interprétation des lois, non-seulement en public, mais encoreparautoritésupérieure et en vertu de la dignité qui leur était conférée ; et comme les individus choisis pour exercer ce monopole furent les hommes les plus distingués de la science , cette institution ne blessa que la multitude des médiocrités , et l’on accepta comme un bienfait les chaînes d'or que le pouvoir jetait aux jurisconsultes. Auguste fut si habile , qu'il éleva à la dignité nouvelle même ses ennemis politiques , quand ils étaient hommes de mérite , tels que Lahéon. Le caractère véritable de l'institution d’Auguste a été long-temps l’objet des discussions des savans ; elle a été en partie l’objet d'une question proposée par l'institut des Pars -Bas au concours de

1NTR0DU CTION .

1 8a i , proposition qui a produit un ouvrage couronné par ce corps savant et qui mériterait d'étre rendu familier aux amis de la science par une traduction en une langue plus usuelle que la langue hollandaise (i).

L'idée politique d’Auguste fut complétée par Tibère , mais avec celte différence qu’ Auguste voulait gouverner les hommes en ennoblissant leur caractère , et que Tibère cherchait à les avilir. Tibère n’encouragea la profession de jurisconsulte que dans la partie de ses fonctions qui était purement mercenaire. Il parait aussi qu’il conféra aux jurisconsultes la rédaction des actes et surtout des testamens ; Tibère et ses successeurs de sa famille tirent toujours des efforts pour exercer une grande influeuce sur les actes 4e dernière volonté. On trouve de fréquens exemples de suicide parmi les jurisconsultes des premiers temps de l’empire romain. Faut-il chercher la cause de leur désespoir et de leur résolution stoïcienne dans le sentiment de leur dignité ravalée?

Vespasien , Titns et Trajan rendirent à la profession de jurisconsulte la considération qu’elle avait perdue sous Caligula et Néron; Adrien lui donna même un nouvel essor, en établissant que , lorsque les décisions et avis des jurisconsultes spécialement autorisés (ayant le jus publiât respoudendi) seraient unanimes sur une question de droit, la

(t) La question posée par l’institut des Pays-Bas était celle-ci : Qutrnam fucrt jura, auctorilas , dignitas jure-consultorum romanorum iudià temporibus Canaris Augusti usquè ad dcctssum J intimant imperatorist Qua eorum vis fuit , ciun ad uni» crue r ci public œ s al ut cm, tùmvcrà ad mcliorem juris ac jusliliac administrationcm t — Cette question a été répouduepar deux dissertations , une en langue hollandaise et une autre en latin. Ijl première , qui a remporté le prix , a pour auteur M. François Fret*, docteur en droit de Rotterdam; elle a été imprimée iu-4°, et forme un volume de x 54 pages, avec ioo pages de notes. La Thc'mis (vii, (il et suiv.J en a donné nne courte analyse. Le second mémoire avait pour auteur le savant M. Holtius, aujourd’hui professeur du droit romain à Louvain ; elle s obtenu F accrssit.

INTRODBCTION.

solution par eux donnée aurait force de loi, et que les juges ne pourraient s’en écarter; que si, au contraire, ces avis étaient différens entre eux, le juge, en ce cas, aurait la faculté de choisir parmi ces avis celui qu’il croirait le plus conforme au droit ou à l'équité.

Tel paraît être le sens précis que l’on doit attribuer aux mots responsa prtulentum. Responsa prudentum , dit Gaius (i. y.) surit sententiæ ctopinioncs eorum ormes permssc* est je ha coxdfhe; quorum omnium si in unum senlenliœ c.oncurrant, id quod itd sentiunt i.egis vice* obtixet. Si vero dissent tant , judici tiret quant velit sentenliam sequi ; idque rescripln dh’i Adriani sigriificalur. L’établissement d'Adrien ne fut donc qu’une confirmation de celui d'Auguste, avec une organisation peut-être plus convenable à la science ; car Adrien exigea des conditions préalables , des examens, de ceux qui sollicitaient l'honneur d'être admis à la fonction de jurisconsulte autorisé. 11 est à remarquer que les fragmens qui composent le Digeste ne sont empruntés qu'aux jurisconsultes qui ont vécu depuis Adrien. Sous ses successeurs, la qualité de jurisconsulte fut en grand honneur. On sait qu’Ulpien était admis dans l'intimité des conseils d’Alexandre Sévère.

Quant aux décisions , avis , écrits des jurisconsultes non autorisés , ils n’avaient que l'autorité qui s'attache à l’opinion d’un homme privé versé dans la science. Celte autorité se mesurait à la réputation et au savoir du consultant ; mais elle n’avait force de loi que lorsque , par le consentement unanime , c’est-à-dire par l'usage , cette opinion avait formé une règle de pratique pareille à celles dont nous avons parlé en traitant des sources du droit non écrit pour la seconde période.

Telle est , sur ce point , la doctrine généralement admise en Allemagne, dans les Pays-Bas et en France, malgré l'opinion contraire émise par M. de .Savigny, mais qui a été réfutée par M. Ducaurrov dans la Thémis. Ainsi se concilie Justinien , qui , dans ses Instituies tirées de celles de Gaius , range les responsa jiwisconsidtonim dans la caté-

INTRODUCTION

gorie des sources qui appartiennent au droit écrit (Jus scriptum ) , arec Potnponius qui jette avec raison dans le droit non écrit ( Jus non scriptum') l'interprétation des prudens ( interpretatio prudent uni). Justinien ne parle que de ceux qui donnaient des réponses officielles et qui avaient le jus publiée respundendi ; et Pomponius parle en général des doctrines des jurisconsultes, avant le siècle d'Auguste ou même depuis , sans égard à ceux qui , par exception , étaient rerétus d’une mission publique pour répondre sur le droit.

® Sfctiox IIP. — - Etat de la science du droit.

La période dont nous venons de tracer l'histoire politique et juridique est l’âge d'or de la jurisprudence romaine. Les causes politiques dont nous venons de nous occuper ont puissamment influé sur la destinée dn droit pendant ces trois siècles mémorables ; mais il est une influence littéraire aussi remarquable par les élémens qui la composent que par l’action qu'elle a exercée sur la science du droit elle-même , et dont il importe d’examiner les causes et les effets. Nous remplirons ce double but en jetant un coup d’œil »°sur la culture du droit; 2° sur la biographie des jurisconsultes à cette époque ; 3° sur les principaux traits des sectes qui les divisèrent ; \° sur la condition du droit pendant le même intervalle de temps.

Chap. i*r. — Culture du droit.

L'histoire de la culture du droit est une des branches les plus importantes de l’histoire du droit. Nous avons regretté, à l’occasion de la période précédente , que l’antiquité ne nous eût pas transmis des renseignemens suflfisans pour déterminer avec détail et précision les différentes améliorationset les caractères particuliers delà science pendant les siècles qui ont couru depuis la loi des douze tables jusqu’à l’âge de Cicéron et d’Auguste (i) ; pour la période actuelle ,

(i) Voy. luprà , psg. J76 et wiv.

LNTftODU C ïluA

2ïî

des sources plus abondantes nous permettront de donner plus d'étendue à nos recherches. Puissent les résultats atteindre le but que notre thème nous impose !

Nous devons d’abord rappeler ici le souvenir de ce que nous avons dit plus haut au sujet du stoïcisme et de la décadence du polythéisme, et de leur influence sur le droit («). Les faits que nous y avons exposés doivent nécessairement être rapprochés de ceux que nous allons analyser ; les uns et les autres concourent inévitablement à former un tout inséparable : c’est un tableau d’ensemble. A la vérité nous avons dû le présenter en parties brisées ; mais l'intelligence doit ici réunir ces parties pour compléter, par l’influence de laphilosophie et du culte religieux , tout ce que nous avons à «lire sur les causes littéraires qui ont produit la prospérité delà science et sur les riches résultats de cotte prospérité.

Ainsi donc, en première ligne des élémcns de cette prospérité doit être comptée l’action philosophique qui se confond pour nous avec l’action religieuse, comme nous l’avons démontré en son lieu (2). Ajoutons-y maintenant l'admirable simplicité du droit, la vaste instruction des jurisconsultes ; essayons d'expliquer la coïncidence de la décadence des lettres et des progrès du droit ; examinons quelles furent les destinées «le la langue latine entre les mains des jurisconsultes ; enfin , voyons quel fut l’état de l’enseignement depuis Auguste jusqu’à Alexandre Sevère, Nous consacrerons un article séparé au développement de cliacune de ces idées.

Aai. I". — Simplicité du droit.

Je ne veux point ici agiter la question connue de Futilité de la codification ; Bentham l’a examinée et discutée dans un ouvrage qui est justement estimé , et où perce pourtant la haine de l’auteur contre le droit romain (3), 11 y a peu

{*) enpri, pag. 180 , «83 et suiv. , et pag. a33 et soif.

(a) Voy. supra, pag. a3g.

(3) \ oy.de l'organisation judiciaire et de la codification f extraits de

INTRODUCTION

«l’année» , cette question a vivement occupé l’Allemagne. Deux illustres jurisconsultes, MM. Thibaut et «le Savignj, l’ont débattue avec le talent qu’on leur connaît. Le premier invitait tous les états germaniques à se réunir pour la confection d'un code civil national; il pensait que les avantages d’une telle œuvre seraient immenses , que la jurisprudence était assez riche , assez éclairée pour fournir les éléinens de l’entreprise, et que la science était assczavancée pourexécuter un pareil dessein. M. «le Savigny combattait ce projet par des raisons tirées de la diversité des habitudes , des besoins, de la situation des «lifférens peuples d’Allemagne. Loin de voir un avantage dans la codification , il y voyait un malheur qui n’était tolérable que lorsqu’il était nécessaire. La grande loi de l’équité, disait-il, ferait place au fatalisme stupide d’une loi immuable. Enfin, le projet était, selon lui , tout au moins prématuré (1).

Je le répète , je ne veux point ici discuter cette question quoiqu’elle ne soit pas étrangère à mon sujet. J’adopterais, si j'étais appelé à prononcer, l’opinion de Bentham, de M. Thibaut et de M. Blondeau, malgré les bonnes raisons que donne M. de Savigny, qui nous a paru , sur ce point , plus préoccupé peut-être de l’intérêt de la science que de l'intérêt des justiciables. Il est évident que la rédaction des lois délivre les peuples de l’arbitraire des juges et de la tyrannie des hommes de loi. Ce fut le bienfait obtenu par la loi des douze tables.

Lorsque la loi est tra«luite en texte, son plus grand mérite est d’être claire et concise. « Clarté, brièveté, • «lit Bentham , « voilà les deux qualités essentielles. Tout ce qui contribue a la brièveté contribue à la clarté (s). » Lorsqu’au contraire la loi s’arrête à statuer sur toutes les hypo-

divers ouvrages de J. Bentham, par Dumont, Paris i8a8, in- 8*; — et la Thémis, tom. IX, pag. 36l et 385.

(I) Voy. Bentham, foc. ciC, pag. 447, et la Thémis, tom. x, pag. i38- (a) Voy. le chapitre remarquable du style des lois , dan» le tom. m» pag. 3 91 et suit, des Truies de législation.

INTRODUCTION

thèses , elle tombe dans la casuistique , qui est la condition la plus déplorable de la législation écrite. Telle fut la législation romaine dans sa décadence ; mais telle elle ne fut pas dans sa jeunesse et dans son âge mûr, grâce à cette belle rédaction que nous avons déjà signalée comme le chef-d’œuvre du genre et comme le plus beau monument de l'intelligence patricienne.

Cette dure concision de la loi générale avait fait éclore le droit prétorien , institution indispensable et admirable qui , sans démolir l’édifice de la législation , la coordonnait avec les mœurs et l’équité ; qui , sans ôter au droit la simplicité de ses principes , formait obstacle à ce que la justice dégénérât en fatalité , pour nous servir de l’expression de M. de Savigny. A ces avantages ajoutons encore une unité de théorie égale à la brièveté des textes. Chaque matière reposant sur un précepte simple , inflexible , l’ensemble du droit était facilement saisi , et son intelligence n’exigeait point l'application d’une vie tout entière. Le droit était écrit sur la place publique ; en quelques heures chacun pouvait l’apprendre, en retenir les préceptes et l'appliquer à scs besoins. Ajoutons, enfin, que cette simplicité de la législation était favorisée par les circonstances politiques dans lesquelles se trouva constamment le droit romain; il avait été créé pour une seule ville, pourunc seule population , et celte simplicité , en acquérant plus de grandeur par l’étendue de ses applications, ne perdit cependant son caractère primitif que dans l’âge de la décadence.

Celte condition de simplicité des textes et du droit est de toutes les conditions dans lesquelles peut se trouver une législation,la plus favorable à la scicncect au bonheur public. En cet état, la doctrine et la philosophie l'emportent sur les cavillations de l’exégèse et sur l'autorité futile des précédens. Une jurisprudence fondée sur de pareils élémens ne peut qu'être grande cl généreuse ; et il faut bien distinguer cette position scientifique de celle dans laquelle se trouve un peuple qui cstaccablé, aveuglé d'une multiplicité effrayante de lois éparses, position dans laquelle la science peut bien

INTRODUCTION- 277

briller encore , mais'qui altcsle une décadence : c’était la position de l’empire romain sous Justinien. C’est pour cela que la codification de cet empereur fut une œuvre pitoyable : elle ne jeta d'abord quelque lumière que pour replonger ensuite la science dans une plus déplorable obscurité. Au contraire , la sobriété des textes législatifs pendant l’époque qui nous occupe laissait tout à faire à la doctrine , et la juridiction prétorienne restait un vaste théâtre où le savoir et l’éloquonce pouvaient se déployer avec aisance dans l’intérét de l’cquité. N’y ayant que peu de lois municipales et ces lois étant fort simples , la décision des causes dépendait presque entièrement du bon sens et de l’équité des juges : ce qui fait dire à Bossuet (i) que • si les lois romai-

• nés ont paru si saintes que leur majesté subsiste encore,

• malgré la ruine de l’empire , c’est que le bon sens , qui « est le maître de la vie humaine, y règne partout, et qu’on

• ne voit nulle part une plus belle application des principes

• de l’équité naturelle. »

Hume (a) a aussi résumé avec un tact exquis, en parlant des vicissitudes des lettres et de l’éloquence , ce caractère éminent du droit romain , la simplicité. « Alors , » dit-il , « alors l’étude des lois n’était pas une occupation labo-

• rieuse, clic ne prenait pas la vie entière de l'homme, il

• ne fallait pas des travaux de forçat pour la finir; enfin >

• elle n’était point comme aujourd'hui incompatible avec

• toutcautre étude et toute autre profession. Tous les grands « politiques et tous les grands généraux romains étaient « versés dans le droit civil. Pour montrer combien cette « science est facile, Cicéron s’ engage d’en acquérir en peu de

• jours une connaissance parfaite , sans déroger à aucune « de scs occupations ordinaires. Lorsqu’on ne suppose que « de l'équité dans les juges , le plaideur a bien plus d’occa-

• sion de déployer son éloquence que lorsqu'il est réduit à

(1) Discours sur l'histoire universelle , pag. 601 , de l’édition in-4° de la collection du Dauphin.

(a) Essais , tom. vi , pag. 1S8 et i5g, trad. franr. (Lond. 1784 >.

• tirer ses argumens de la rigueur des lois , à prouver par

• des statuts , A confirmer par des exemples. Dans le pre-

• micr cas, il peut peser sur des circonstances qui, dans le « second , seraient déplacées. 11 peut amener des consi- ■ dérations personnelles ; il peut même donner une appa- « rence d’équité à la bienveillance que son art captive. « Comment veut-on qu’un jurisconsulte moderne , noyé « dans de pénibles recherches , ait le loisir de cueillir lés « fleurs du Parnasse? Et supposé qu’il les cueille, comment « les fera-t-il figurer au milieu de preuves rigoureuses et « subtiles , des objections et des répliques dont il est obligé « de faire usage ? Le plus grand génie , l’orateur le plus « éloquent qui , après s’étre appliqué pendant un mois à « la jurisprudence, s’aviserait de plaider devant le chan- « cclicr, ne gagnerait que de se faire tourner en ridicule. »

Ce que Hume dit , avec tant de vérité , de la jurisprudence anglaise , nous pouvons le dire aussi de la jurisprudence française.

Le même bon sens que Bossuet a signalé comme le caractère éminent du droit romain , produisit un autre effet digne de remarque. Au milieu d’une corruption de moeurs effrayante , les jurisconsultes conservèrent une décence de langage qui leur assure une grande supériorité sur plusieurs moralistes, et notamment sur les jurisconsultes canonistes (1).

Aet. If. • — Polymathie des jurisconsultes.

Une première conséquence de cette grande simplicité du droit romain fut que les jurisconsultes purent embrasser à la fois plusieurs sciences et parcourir simultanément la carrière du droit, de la politique et autres. Celle étendue de savoir, ces emprunts faits à d'autres carrières furent même un besoin pour les jurisconsultes qui aspiraient à une grande considération. Les plus grands jurisconsultes que Home ait produits n’étaient pas seulement hommes de

(f) y oj'-t sur ce point, le* observations de M. Hugo, Hist. du droit rem., $ 3*4

INTRODUCTION. 279

loi ; ils étaient en même temps hommes d’état littérateurs, philologues , philosophes : témoin Ulpien , Paul , Papinien. Aucune branche des connaissances humaines ne leur était étrangère. Platon, Aristote, Epicure , Zénon , Hippocrate, Chrysippe et leurs doctrines leur étaient aussi familiers que le texte de la loi. Les œuvres des plus grands génies de l’antiquité faisaient l’objet de leurs études , aussi bien que l’édit du préteur. Ce fut alors qu’ Ulpien put appeler le droit l’encyclopédie des connaissances humaines : dmnarum nique hunianarum rerum notilia , justi et injusti scicntia.

Indépendamment de l’éclat que tant de lumières répandirent sur la science et sur la profession des jurisprudens, il en réjaillit un grand honneur sur la classe entière des jurisconsultes ; ils purent aspirer aux plus grandes dignités politiques , et l’on verTa bientôt que les jurisconsultes occupèrent les premières charges de l'empire. L’opinion publique était tellement prononcée sur ce point, qu’au temps de Sidoine et d'Ennodius, au 5® siècle, alors même qu’il n’y avait plus que des avocats , Sidoine écrivait (i) : Advocatoriun cùm Jiniuntur aeliones, tune incipiunt disputâtes et Ennodius : Nota proximitate sociantur causidinis et senutor. His qui béni toçd usi fuerint , reseratis stisceptura finibus, palmata bJanditur (a). Les jurisconsultes méritaient ces hautes distinctions , car leur caractère fut presque toujours au niveau de leur position sociale. Sans parler de l’illustre dévouement de Papinien à la vérité pour laquelle il mourut, nous pouvons nous borner à remarquer leur bonne foi dans l’émission de leurs doctrines. On trouve, en effet , dans leurs écrits des traces fréquentes de reconnaissance d’erreur et de rétractation d’opinions hasardées (3). C’était un effet des principes du stoïcisme.

- (i) Lit. i , ep. xi.

(j) lit. v, ep. u, — Yoy. aussi Qtton , Papinlanus, cap. xpr (jjtlS,

(3) Otton [Paplnlaiwi, ftp. xv, 5 v, vi tt vu) R Indiqué tons w tfxtfi qui contitiuMot ls* tracs* d* c»i rétractation»,

INTRODUCTION

Si nous entrons maintenant dans des détails positifs au sujet de l 'omniscience des jurisconsultes romains , le seul examen de leurs ouvrages nous atteste leur immense variété d’instruction. Ainsi, par exemple, la littérature grecque n’était pas la seule étude de ce genre qui attirât leur attention ; la littérature orientale eut aussi leurs hommages : ils furent les premiers à recueillir les doctrines , les dogmes, les traditions , les formes de style de l’Orient , dont alors l'influence commençait à peser sur les mœurs et les idées. Papinien, Ulpien et Modestin sont appelés semijudœi; cependant ils furent hostiles au christianisme naissant , comme nous le verrons plus tard; mais, d'accord en cela avec l’opinion de leur siècle , ils distinguaient les doctrines du culte lui-méme. Antoine Augustin a recueilli dans un chapitre curieux les traces d'orientalisme qu'on trouredans les fragmens qui composent les Pandectes (i).

Quant à la littérature grecque , on sait qu’après avoir créé la littérature latine, elle la supplanta dans Rome même , et que les cnfans du Latium adoptèrent comme langue savante la langue hellénique. Les jurisconsultes prirent encore une part active à ce mouvement ; ils furent les premiers à écrire en langue grecque. Cependant on a soutenu que Mucius dans ses Définitions (opwv) , Labéon dans ses Probables (jriSaïus), Pomponius dans son Manuel (r/xup euhov), n’avaient pris du grec que le litre de leurs ouvrages (a). Quoi qu'il en soit, il est incontestable que Papinien et Modestin avaient écrit en cette langue ; et l’on peut assurer qu'ils avaient eu le mérite d’une grande difficulté vaincue , car la translation de la langue technique du droit romain dans l’idiome grec a toujours passé comme une oeuvre très difficile (3).

(l) Voy. le liv. iv, chap. vin, emendationum et opinionum , dans le tome IV du Trésor d’Otton.

(a) Voy. Otton, Papinianus, pag. 3o; et Pamirol , de c taris Ugunt interpretibus , pasiim.

(3) Voy. le frag. I ff .de eTeusat. Modestin v dit ; Se non içnorare

INTRODUCTION

Au demeurant , la littérature grecque n’eut pa* de plu» zélé* prosélytes que les jurisconsultes romains. Nous avons déjà dit combien leur fut familière la philosophie des Grecs. Platon , Chrysippe sont souvent cités par eux. 11 en est de môme d’Aristote et des écrivains de sciences naturelles, tels qu’Hippocrate, dont l’autorité est souvent invoquée (1). Nous en dirons autant des poètes parmi lesquels la vénération avec laquelle les fondateurs du droit (qui jura condiderant ) citent Homère est digne de remarque. Le culte particulier dont Homère fut l'objet de la part des anciens est connu ; il n’est pas de notre sujet d’en examiner ici les caractères et les causes , quelque curieuse que fût la thèse (a). Mais l’autorité spéciale que ce prince des poètes obtint parmi les jurisconsultes romains était un fait trop important pour ne pas être signalé. Homère est, à leurs yeux, l'historien de l’ordre social , le prêtre, le votes de la loi naturelle. Scipion Genlili et Samuel Fermât ont appliqué leurs soins à développer l’histoire de celte influence d’Homère sur les jurisconsultes romains, et leurs savantes dissertations méritent d'être lues (3).

rjuàm dijficulter jura romana grœci coni’crtantur. Grégoire le thaumaturge ( Oral, paneg. ad Origentm ) atteste le même fait qui , plus tard , nous est confirmé par les auteurs des Basiliques.

(i) On trouvera facilement les textes en question au moyen de YlntUx&e Daouys. — Voy, aussi Genlili, Farergorum, passim {Trésor d’Otton , tom. iv).

(a) Voy. Plia, jim., lit. il, epist. xiv. — Tacit., lit. it, Annal., cap. xmii. — Strabon,liv. ix; et Quintilien, liv. v., chap. n.

(3) Les deux livres Farergorum de Scipion Genlili contiennent une histoire très curieuse et très importante de la philologie dn droit romain. Les notes que nous fournissons sur ce sujet ne sauraient dispenser de recourir aux recherches étendues de cet auteur, principalement en ce qui fait l'objet de cet article. L’ouvrage de Gentil! a été inséré dans le iv* volume du Trésor d’Otton. Ce qui concerne Homère se trouve à la page t3i9 et suiv. d’Otton. — Samuel Fermât était fils du célèbre géomètre de ce nom. Sa diavrtation de anetoritale Homeri apud juriseon’iiltos fut d’abord impri-

2U * INTRODUCTION

Démosthènc jouit aussi d’un très grand crédit parmi les écrivains du droit romain ; ses assertions furent citées par eux comme dignes de tout respect , et l'on voit qu’ils faisaient un fréquent usage de ses Oraisons (t) : il devait en être de même des autres orateurs grecs. Cependant les inductions qu’Otton veut en tirer pour conclure que les jurisconsultes , en recourant à l’autorité de Démosthène , remontaient à la source originale de leur législation, c’està-dire que les lois romaines étaient une production des lois attiques ; ces inductions , disons-nous, ne nous paraissent point convaincantes , et nous l'avons démontré en son lieu (a) . On citait les lois attiques et l'illustre orateur qui les interprétait , non à titre de sources du droit romain, mais comme une belle application de cette grande raison humaine de laquelle émanent toutes les législations.

A la connaissance de ces littératures étrangères, les jurisconsultes romains joignaient la culture de leur littérature indigène. A la différence de ce qui se passe chez nous, où les hommes de lettres sont complètement étrangers aux hommes de loi et réciproquement , où toute couleur littéraire dans une œuvre de droit est proscrite comme une damnable légèreté et où tonte connaissance de la législation est en horreur aux hommes de lettres, la littérature et le droit se prêtaient à Rome un mutuel secours et un réciproque appui, au très grand profil de l’une et de l’autre. Scipion Gcnlili a recueilli les traces de cette alliance heureuse j il nous a montré l’élégance des lettres latines , l’élite

mée, avec d’autres mélanges, àToulouse 1680, in-8*; on la retrouve dans le 8' vol. ( supplément ) du Trésor de Méermann. Le zèle de Fermât va si loin, qu’il prétend qu’Homère est seul plus souvent cité dans le Corpus juris que tous les autres écrivains ensemble. Ménage a réfuté ce paradoxe. Homère n’est cité nominativement que six fois dans les Pandectes et trois fois dans les Jnttllutet,

(l) Vtiy, les lois 1 et a , ff, de Irgitus, et 10 , § 8, départis, — Yoy, aussi Qtton , Paplnltnw , et Gentil! , Parergorum , W. il.

(») Yoy, «pd, psg. 08.

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ZS3

des poètes romains familiers aux jurisconsultes (i). D'un autre côté, le droit était si fort dans les habitudes des hommes qui attachaient de l'importance à la culture de leur esprit , qu’il est impossible de bien entendre les classiques latins, poètes ou prosateurs, sans avoir quelque connaissance du droit romain. Il serait facile de démontrer cette vérité par des exemples remarquables. Le droit est une des parties les plus importantes de l’archéologie romaine.

Des ornemens de l’esprit passons aux sciences positives, et nous trouverons que les jurisconsultes étaient profondément versés dans cette nouvelle catégorie de connaissances. Sans parler de l'archéologie nationale, dans laquelle ils disputent la palme aux Yarron , aux Festus et aux autres philologues latins , nous ferons remarquer que l'ignorance de l’histoire nationale eut été considérée par eux comme un obstacle insurmontable à la pleine science du droit. En effet, il était telle partie du droit romain positif, et surtout coutumier, qui ne pouvait s'éclairer que par des discussions historiques (s); nous pourrions en multiplier les exemples. Nous n’indiquerons que quelques parties du droit criminel , certaines lois rurales , certaines lois sur les formes du mariage , le droit pontifical. Cicéron en fournit plusieurs preuves à lui seul ; d’autres sont indiquées dans les Parerga de Gentili (3).

Les sciences mathématiques et physiques avaient aussi une large part dans l'éducation morale à laquelle se soumettaient les jurisconsultes. 11 nous suffit de rappeler ici leursdiscussions sur la viabilité, dans lesquelles leur raison

(i) Parergorum lit. il, pag. i3o6 (tom. iv. Très. Otton), et aliti pmssim.

(a) Voy. le traité curieux de Wieling , de furlo per lancem et iicium çonctpto , Marbnrgi, 1719, in-8°. — Voy. autai le» Rei agraria scripiom, t4. Ootbi , Au>st. , 16741 10-4°, et les dissertations de Goe» et de Rigault qui suivent les lestes.

(3) lot- efi,, psg. |3«3 , |Î88 et obh

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a devancé les progrès tardifs de la physiologie et de l'anatomie , sans faire grand cas des doctrines pythagoriciennes sur les nombres («). Nous rappellerons encore la loi H2 au ff. de verborum significatione , qui a fait l'objet d’un beau travail de Duarein (2) ; les deux fameuses lois de Papinien , l’une sur le partage des fruits du fond dotal après la dissolution du mariage , l’autre sur l’éviction partielle d’un héritage vendu ( loi 7 fT. soluto malrim. et loi 64 de éviction.') : lois qui ont tant exercé la sagacité de Treutlcr,d’Hilliger, de Wœchtler, et avant eux, de Paul de Castro, de Cujas, de Baudouin, de Dumoulin (3). Enfin, il suffira de rappeler la célèbre loi 68 au Digeste , livre 38, titre 2 ( adleg . Falcidiam), où Ulpien a établi des calculs si profonds et si étendus sur la valeur de l’usufruit : loi unique encore dans toutes les législations qui nous sont connues ; loi qui , malgré les progrès qu’a faits la science des probabilités , mérite encore l’autorité qui lui fut jadis attribuée et la sanction de nos tribunaux. En effet , bien que les calculs de Buffon se soient montrés plus favorables à la longévité humaine , bien que les tables de M. Du- Tillard aient présenté des données plus précises peut-être , cependant ces travaux modernes sont plus adaptés aux calculs et considérations politiques , aux établissemens fondés sur la durée de la vie , tels que les tontines , qu'aux nécessités et à l’usage du droit civil ; et toutes les fois que, malgré la prévoyance de l’art. 917 de notre code civil, on

(1) Yoy. le traité de Fabrot , de jutto partu, dam le tom. m du Trésor d'Otton. — Voy. aussi le traité d’Alphonse Carranza, de porta nalurali , Genève îGig, in-4°-

(a) yoy. le Sctevola de Duarein, dans ses OEuvres complètes. Il y expose les secours que les jurisconsultes romains ont empruntés aux sciences médicales et mathématiques, & l’astronomie , à la physique. Leurs recherches sur les vices rédhibitoires en matière de ventes d'aaimaux attestent leurs conuaisaances en zoologie.

(3) yoy., sur ces denx lois, les indications deSchulting et de M. Smallenburg , et le Papinianus d’Otton , png. 1 3o et suit.

INTRODUCTION

est forcé d’en venir à l’estimation de l'usufruit, on est obligé , pour ne pas tomber dans l’absurdité d’une expertise , dans l'arbitraire d’un calcul dépourvu d’autorité , ou dans l’injustice d'une décision prise au hasard, on est obligé de s’en tenir à la règle d’Ulpien , la seule de ce genre , nous le répétons , qu'aucun jurisconsulte , ancien ou moderne , ait encore offerte à la conscience indécise du magistrat; la seule , d’ailleurs , qui offre, môme encore de nos jours , et sauf l’influence inévitable de la géographie et de la civilisation , toutes les garanties que l’on peut exiger dans une pareille thèse (i).

Art. iii. — Décadence littéraire contemporaine des progrès du droit.

L’opinion généraleavait apprécié de bonne heure à Rome l'importance de la littérature ; on avait compris que lorsque les arts et le goût ne suivent pas les progrès de la civilisation, la civilisation rétrograde incessamment et la barbarie reste sans son antique grandeur. Rome recueillit le fruit de sa grande et noble pensée : les lettres la consolèrent de l’infortune et de l'oppression ; et tandis que la société romaine disparaissait au milieu des orages , les productions de ses arts , les monumcns de sa littérature survivaient pour attester à jamais la gloire , la puissance et le génie du grand peuple.

Cette importance de la littérature, déjà si grande, a un certain degré de civilisation , augmente encore lorsque de l’état de liberté on passe, comme à Rome, sous un gouvernement absolu , où tous les corps de l’état , toutes les classes de la nation se trouvent tout à coup privés de leur part légitime dans la conduite des affaires publiques. Les lettres deviennent alors , par la force des choses , un organe de l’opinion , un élément de la constitution politique ; la littérature remplace les institutions régulières. C’est ainsi

(l) Voy. le Traité des donations de M. Guilhon (Toulouse 1818, 3 vol. in*8° ), tora. i, pag. 3a5 et suiv., et l’Annuaire du bureau des longitudes.

28* INTRODUCTION

qu’à Rome la république réclame , presque en totalité , les hommes de lettres qui ont honoré le siècle d’Auguste; c’est ainsi que sous Louis xrv la chaire et la poésie conservèrent une allure de liberté qui portait à la fois le souvenir de la ligue et l’empreinte de la fronde. Mais il est à remarquer que ces illustres générations , nourries dans la liberté , ne se renouvelèrent pas. Leur génie avait reçu sa première trempe dans un temps où les âmes avaient plus de vigueur et d’élan. L’influence du despotisme étouffa tout germe de reproduction , d’autant plus facilement qu’à Rome l’opinion générale semblait applaudir à la confiscation d’une orageuse liberté qui avait compromis toutes les existences (i).

Ainsi , l’on ne saurait méconnaître l’influence de la liberté sur la littérature. Ce n’est pas seulement de la forme du travail que naît la décadence ; il en est une cause bien autrement funeste. « Le maintien et le progrès du despotisme , » dit M. Villemain , - l’abaissement des esprits par « l’esclavage , telle est la cause la plus active qui , cher, tous « les peuples civilisés , a toujours restreint l’essor du génie • ou précipité la décadence (a). » En effet, l’étendue illimitée de l'empire , le despotisme qui en était devenu la conséquence inévitable, éteignirent insensiblement toute émulation, affaiblirent toute ardeur généreuse pour la gloire et étouffèrent le germe qui produit, entretient et anime les beaux-arts. Le gouvernement militaire, qui prit tous le» jours de plus profondes racines , découragea d’abord les arts les plus communs , mais les plus nécessaires, tels que l'agriculture et le commerce , et détruisit enfin jusqu’à Kart et le génie militaire même , qui seuls pouvaient soutenir l'édifice colossal de la monarchie (3).

(s) Fay., sur ce sujet, les observations curieuses d'Hegewirch : Mette Samlung Kleiner butor. uber lilterar. Scbrifflen. Alloua 1809, in- 8°, pag. i65.

(s) De la corruption des lettres romaines , dans le tom. n des Mélanges historiques et littéraires.

(S) f'or, K cratrv. du beau dans les arts d'imitation, liv. tv, chap. s»;

A celte cause politique de la décadence il faut en joindre une autre , non moins active et peut-être plus puissante encore : le travail religieux qui alors occupait toutes les âmes. La poésie des anciens était renversée mémo avant que la politique adoptAt la foi nouvelle. Le contre-coup de cette disposition morale sur la littérature fut accablant , et l’on peut en voir les détails dans les observations que M. Villemain a publiées dans la Revue de Paris sur les études de M.Nisard (mai i834).

Comment , au milieu de cette décadence , la science du droit put-elle se développer et acquérir cette sublime perfection que tous les siècles sont condamnés à admirer sans pouvoir l'atteindre ? On peut en assigner diverses causes : nous en avons assigné une première, en traitant de la chute du polythéisme (t). Plus le despotisme devenait oppressif, plus les hommes qui lui résistaient, du moins par la pensée, devaient se jeter dans les bras de la philosophie stoïque. Elle flattait l'orgueil que la liberté inspirait à leurs âmes généreuses ; elle corrompait la pureté du goût littéraire, mais elle servait admirablement la science du droit. Les bons écrivains classiques devenaient plus rares A Rome à mesure que la philosophie faisait des progrès. On eût dit que l’imagination était d'un autre siècle que la pensée. Ce qui est certain, c’est que les développcmens scientifiques du droit ont été chez les Romains en raison inverse des progrès de leur littérature.

Il arriva donc que la jurisprudence hérita de toutes les richesses de la littérature expirante : c’est un point digne de l’attention des philologues et qui pourtant n’a pas été assez remarqué. Qu’il nous soit permis, à ce sujet , de nous étonner de trouver dans Gibbon cette étrange assertion , que,

— etSelilegel, Mit. de la littérature, tom. I, pag. i5a et suiv. (trad. front.)-

(i) Voy. supra, pag. i35. — f'oy. aussi de la Philosophie stoïque et du Christianisme dans le siècle des Antonins, dans le 3* volupie des Mélanges de M. Villemain.

INTRODUCTION

<f après la multitude des atdeursen droit , il est évident que de pareilles éludes et de semblables ouvrages ri exigent qu’une dose commune de jugement , de talent cl d’expérience (t). Nous pourrions assimiler ce jugement aux doctrines de l’auteur touchant rétablissement du christianisme. Nous verrons bientôt que Leibnitz, qui savait le droit romain , en parlait avec plus de respect. 11 est à regretter que M. de Châteaubriand , qui a publié sur la décadence de l'empire des études si belles de style et de pensée , n’ait pas trouvé pourledroit romain de guide plus sûr queTcrrasson. Et tel est le préjugé que nos praticiens ont fait naître contre la science du droit elle-même, que des littérateurs, tels que M. Villemain traitant de la corruption des lettres romaines , M. Schoell traitant des destinées de la littérature latine, M. Nisard traitant de la décadence littéraire elleroéme, ont ou négligé de signaler ou imparfaitement signalé ce résultat imposant que présente la jurisprudence s'asseyant sur les ruines des lettres et s’appropriant toutes leurs richesses.

Cet oubli de nos historiens de la littérature s’explique facilement , d’abord par la séparation profonde, antipathique, qui divise chez nous les littérateurs et les hommes de loi, séparation qui n’existait point en France au i6* siècle. A cette époque, le droit était considéré comme l’harmonie universelle des rapports entre les hommes ; la religion , la philosophie, l'histoire, la philologie, la critique littéraire étaient considérées comme des branches de la grande science du droit. A cette époque, le droit n’était point abandonné à l'industrie des praticiens , mais il faisait une partie capitale de l’éducation publique. A cette époque, les lettres et le droit étaient inséparables , et les hommes d’état, les grands dignitaires , les littérateurs , les érudits étaient en même temps de profonds jurisconsultes. Enfin , cette séparation n’existe point aussi profonde dans les littéra-

(i) Histoirt de la décadence , etc. , tom. vin, pag. 108. ( Irad. franc., édit, de 18(9 }.

INTRODUCTION. m

titres étrangères , et nous choisirons quelques exemples empruntés à des écrivains de nations différentes , h l’appui de ce fait important. Les historiens de la littérature et de la philosophie du droit ont , depuis long-temps , constaté que la jurisprudence romaine a magnifiquement soutenu l'éclat de la littérature latine dans le temps que les lettres , c’està-dire , la poésie , l'éloquence , l’histoire , étaient tombées dans une déplorable ruine. Le sentiment que nous avons de l’insuffisance de notre autorité nous fera pardonner des citations.

« La dernière branche de la littérature ancienne qui fût « restée saine » , dit Hume (i), » a été heureusement la « première transmise au monde moderne ; car il est re- » inarquable que, dans le déclin de la littérature romaine , « lorsque les philosophes généralement dégénérèrent en « sophistes ou tombèrent dans les absurdités de la super- « stition , lorsque les poètes et les historiens n'écrivaient « plus que dans un langage corrompu, les jurisconsultes . a qui , dans les autres pays , sont rarement des modèles a d’érudition et de goût, curent cependant, par l’étude

• constante et l’imitation fidèle de leurs prédécesseurs , a l’avantage de pouvoir conserver la môme justesse dans

• leurs décisions, la même précision dans leurs raison- « nemens, la même pureté dans leur langage et leurs

• expressions, a

L’abbé Andrès, après avoir judicieusement apprécié le caractère national de la jurisprudence romaine dans son histoire de la littérature , conclut ainsi son examen :

Ond’é, che ncll’ universale deeadimento delle leltere in Roma, quetta scienza (la jurisprudence) fu l’unica a soslenere la romana dignita ; e i grand ’ uornini , che ne’ posteriori tempi Fiorirono, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino, ed altri parecchi non solo accrehero cù sottili

(i) Hume, Mit. d'Angleterre , tom. ni, pag. 517, trad. de Carapenon (181 5).

ai. 'O

*«o urmooccnoM

«giuditiosi loro scritti splendore alla sciaua Ugale , ma /mono altresi i soli, che la purita e ptdiletza délia lingua , la prccisione , schielczza c nabiltà dello slilc de felici tempi di Roma cunscivasscro (i).

Leibnitz s'est écrie avec enthousiasme ('i) : Romani in çnmi genere doctrinal Gracia ccdiml. Ab iis philosophiain , mcdicinam , studio mathanatiea niutuo sumpserunt, de suo vix quicquatn magni momenti adjccerunt : in und jurispmdenlid régnant; ha/ us etsi semina à Grœcis acceperint, indc tamen hortum excilârunl amplissimum pulchcrrimumquc , caque in re und, omnes populos, qitod constat, vicerunt.

I'.i -aident alit spirautia uiol/iiis ara ;

Crrdo etiàm viros durant de marmore rullus,

Tn rrgere imperio populos , Romane , mémento ; lire lüi rnmt artes.

Di.ri strpiits, posl scripta geometrarum nihil ex store , quod vi ac subtilitate cum romanorum jureconsultorutn scriptis comparari possit : tantum nervi inest, tantum profunditatis. Et quemadmodiun , remotis titulis et c trier is operis integri indiciis, demonstrationem lemmalis alicttjus

(l) Dell' origine, progressi e itato attuale d'egni litteratura , tom. J, PaS- 66, éd. de Bodoni. — Roy. aussi, dans le tom. v, pag. dit et iuiv. , un excellent aperçu de l’histoire du droit romain.

(s) Opéra, tom. I», édit. Dulcns , part. 3', pag. *67, épit. xv, n° a. — Nous croyons pouvoir compter au nombre des cause* qui ont contribué à la prospérité du droit les lectures publiques dont l'usage était en si grande faveur, i cette époque, à Rome. Ou a prétendu que ç*t usage avait beaucoup contribué à répandre le mauvais goût: c’est ce qu'en disent M. Schocll ( tom. 11, Oui, de la littérature latine , pag. a 55 ) et M. Nisard dans ses Etudes sur les poètes latins de fa dêca~ dence. Nous pensons, avec M.Yillemain (Renie de Pans, mai f 8 3 4 \ qu’on a trop accordé d'influence à cette cause , et nous pensons do plus qu'elle a pu contribuer i répandre les connaissances du droit, i polir le style des jurisconsultes et à donner de 1a noblesse, de la précision i leurs compositions. — Voy. V Excursus de Gierig, de reeitationüus Romanorum, dans son édition de Plina le jeune, Lcipsick i8oa , deux vol. in-8°.

ifiTaopucTj»^

gçpmelrici ex Euclide , aut Archimède , aut Apollonio agrè discernas et ad auclorem suum referas; adeù omnium idem Stylus videtur, tanquàm ipsa recta ratio per horum v iront m ora ioqueretur ità juriscunsulti etiiim romani sibi gemel/i sunt, ut, sublalis judiciis quitus sententiæ aut argumenta distingmmtur, distinguer stylum aut loquentem vïx possis , nec uspiàm Juris luituralis præclaix exculli uleriora vestigia deprehendas.

Enfin, un des philologues les plus estimés du siècle dernier, Ruhnken, exprime ainsi son opinion sur la littérature juridique des Romains , dans sa préface du dictionnaire de Scheller : Hue adde jurisconsullos quorum fragmenta in Pandectis supersunt. Qui elsi latente latinilate vixerunt, tamen ex....velerum libris, quos legendo conterebcmt, et ex ipso edicto perpetuo lalem orationis nilorem duxerunl. Ut in classicorum scriplorum numerum recipiendi videantur.

Ainsi, l’ancienne science indigène du sol romain demeura la science nationale. Rome devait tout à la Grèce , comme l’ont noté Leibnitz et d’autres après lui ; le droit seul était une création de ce génie d’ordre qui est le caractère éminent des Romains. Quoique la littérature grecque eût produit une émule dans la littérature latine, elle reprit insensiblement ses droits anciens de supériorité , étendant de plus en plus sa domination sur l'empire des Césars. Dès le siècle d’Auguste , les Grecs s'étaient emparés de l’histoire romaine. A partir du règne d’Adrien , la littérature grecque déploya une activité nouvelle et s’empara exclusivement de l’éloquence, de la philosophie et des sciences naturelles : témoin l’école d'Alexandrie. Le droit romain resta seul debout sur les ruines des lettres latines ; elles se confondirent en lui. La langue latine prit son asile dans le droit; et la prédiction de Virgile, rappelée par Leibnitz, se réalisa dans sa plénitude. Celte littérature juridique si négligée , si peu connue aujourd’hui , est donc le plus glorieux débris de la civilisation romaine. Le caractère littéraire du droit romain méritait d'attirer l'attention des philologues ; mais si les modernes se sont montrés oublieux à cet égard , du

INTRODUCTION

moins parmi nous , les anciens ne méritent pat le même reproche. Gardons-nous toutefois d’accuser la docte Allemagne du <9* siècle : elle a recommencé arec une ardeur inimitable les traraux du 16e siècle sur le droit romain. Honneur et succès à ses efforts !

A*t. iv. — De la latinité du droit romain.

Les monumens du droit romain , considérés seulement sous le rapport de la philologie , offrent donc un très grand intérêt littéraire. Pendant tout le cours de cette période, les jurisconsultes dont les écrits nous sont restés écrivirent très purement la langue latine. Celte remarque est importante , dit M. Hugo , parce qu’on voit souvent soutenir le contraire. C'est à tort, ajoute-t-il , qu’on ne les compte généralement pas au nombre des écrivains de l'âge d’or et de l'âge «l’argent de la littérature latine. Les connaisseurs les y comptent en effet, en distinguant les temps et les hommes ; et si le mérite du style est le mérite le moins connu des fondateurs du droit romain , ce n’est pas celui qui doit leur attirer la moindre gloire ; car la langue du droit romain est si riche, si régulière , si précise , si topique , que nous qui prenons le droit romain comme un fait historique et positif, nous pourrions dire , avec plus de vérité qu’on ne l’a dit pour d'autres sciences, que le droit romain se réduit à l’intelligence de sa langue.

Cette proposition ne doit point cependant être admise dans un sens trop général et trop absolu. Nous dépouillant de tout enthousiasme mal éclairé , nous allons essayer de fournir sur ce point une appréciation impartiale de la vérité. Premièrement , il faut évidemment faire une grande distinction entre les diverses compilations qui , réunies, composent ce qu'on est convenu d’appeler le Corpus juris : nous voulons parler du Digeste, du Code , «les Institutes et des Novelles. L’origine et l'âge de chacun de ces ouvrages mettent, dès l'abord, hors de ligne les trois derniers. Les décisions réunies dans le Code se rapportent toutes à une époque postérieure à Alexandre Sevère. Les Institutes, quoique

INTRODUCTION

empruntées en partie à Gaius , n’en sont pas moins d’une rédaction contemporaine à Justinien. Les Novelles appartiennent plus particulièrement encore à J ustiaien, quelquesunes même à ses successeurs ; elles ont été écrites en grec, et la traduction latine n’est pas exempte de reproche. Nous sommes donc bien loin d’offrir ces parties du Corpus comme des modèles de style. La justice veut même qu'entre ces trois parties , nous accordions le premier rang en mauvais goût aux Novelles; le Code en est moins infecté , et les Inslilules offrent encore une plus grande pureté. Nous ne pouvons donc agiter la question du mérite de la latinité du droit romain que relativement an Digeste, qui est composé de contons empruntés aux ouvrages des jurisconsultes qui ont fleuri pendant la période dont nous nous occupons, et qui, presque tous, onlécrit dans la langue nationale des Romains .

Le premier philologue qui a signalé le mérite de ces jurisconsultes sous le rapport littéraire est Laurent Yalla, l’homme qui, dans le i5* siècle, contribua le plus puissamment peut-être, avec le Pegge, à la renaissance des lettres antiques. Dans son livre si connu des Elégances de la langue latine, la latinité du droit romain a fixé vivement son attention. Il y dit ( prarfed ., lib. m) qu’il a lu depuis peu les cinquante livres du Digeste, qu’il les a relus ensuite non-seulement avec plaisir, mais encore avec un sentiment d'admiration. On croirait, ajoute-t-il, que ce livre a été écrit tout d’un trait par Cicéron. Si les jurisconsultes ne sont pas éloquens , la matière ne le comporte pas ; mais du moins ils possèdent celte pureté de style , cette correction de langage sans lesquelles toute doctrine est aveugle et illfbéaale : N on tàm eloquentiœ ( quam quidem maleria ilia non magnopere patitur ) quam latinilalis atque elegantiæ , sine quâ cceca oinnis doctrina est et iUiberalis, prœsertim in jure civili.

Cependant, au livre sixième du même ouvrage, chap. xxxv et suivons , Laurent Valla se livre à un exameu de détail, duquel il résulte une critique très curieuse de la latinité des Pandectes. Celle partie de l’ouvrage de Valla fit

«4 lKTftODÜCtïON.

üait^e tinc controverse piquante éntrè les philolég’uek jurisconsultes. Aidât , dans son commentaire sur le titre de verbonan significationc, défendit ses illustres prédécesseurs contre Valla ; celui-ci fut soutenu par un Floridus Sabinus, et réfuté arec force et dans plusieurs dissertations par Jacques Capel. Walch (1), dans son histoire critiquede la langue latine , a retracé cette lutte ; et André Ducker, dans le siècle dernier, en a recueilli tous les monumens épars dans une collection qui est recherchée (a) , et à laquelle il a joint un travail personnel sur le même objet.

Une autorité plus digne de foi peut-être, en matière de latinité, est celle d'Erasme. Dans une lettre qu’il adresse (3) à Boniface Amerbach, il se félicite de voir renaître la bonne littérature. Gralulandum est nosiro sccitlo , dit-il, gratulandum superis, quorum benignitate præclara sludia, iot jeun seculis penè sepulta , tolo terrarum orbe reflorescunl ac felicissimc propagantur; et au nombre de ces progrès U compte la rénovation de la littérature juridique. Puis il parle én ces termes de Budéc et de Zazius : Porrà legibus tœsaris prislinum elegatiliœ nilorem alque etiàm genuince îiüeraturee gloriam féliciter resliluit apud Gados Gtn.t. fcubfes; apud Gèrmanos, vir omnibus modis incotnparabilis ,

UoALRlCES ZaZICS, TA VT A ROMANI SERMONIS CBERTATE SCATENS, UT ÜtriANUM QCEXPIAM LOQUI rt'TES , NON HliJCS ÆTATIS JURISCON- SULTE».

Telle est donc l’opinion que le siècle eut des jurisconsultes romains considérés comme écrivains , et nous nous abstenons d’ajouter au témoignage des grammairiens

«ni l.n .ifc.q — . .... ..... ■ ■ I ■ ■

(t) Walch , Historié critica latin* üngtue, 3* édit. , tips. 1761 , ih- #0, pag. io5 et ta/. — On a du même auteur une di»«ertation intitulée : Es:. de linguà latin j , linguù légitima , dans ses Opuscule , t. I, pag. 401-13. — Heyne a traité le même injet ( Comment., Ootting. , voL i, n® 1).

(1) Opuscule de latinitatc jurisconsultorum veterum. Car. -And. Dnlteri. La troisième et dernière édition est de Leipsick , 1773 , in-8°.

(3) Erasmi opéra, éd. de 1703 , tom. ni , p. 1, pag. 35o , lett. 333.

INTRODUCTION

celui de* Cujas , des Govéa , des Budée, juge* cependant ire* compétents , mais qui pourraient être reproché* pour trop de ïèlc.

Cette question fut encore l'objet des travaux des humanistes du 1 7e siècle -, et entre eux se distinguèrent Borrichius (i) et surtout Kirchmeyer, qui publia sur ce sujet intéressant une série de dissertations dont on trouve une courte notice dans Y Histoire critique de Walch , et qui ont été plus tard réimprimées et recueillies par les soins du savant Sam. Madihn (a).

Dans le 1 8' siècle, l’illustre Bynkersliocck approfondit de nouveau cet examen littéraire (3). Le docte Morhof en fit le sujet d’une lettre critique pleine d’érudition grammaticale (4). Jérôme Brucknér publia sur la même thèse un programme intitulé : De lalinitate corporisjuris civilist an pura satisque probala sit. Enfin , Walch , qui a analysé tous ces travaux, a porté lui-même sur cette matière un jugement sagement motivé , dont la conclusion est que les ouvrages originaux desquels ont été tirées les Pandectes doivent être classés après les écrivains de l’âge de Cicéronet eh tête de la catégorie qu’on est convenu de désigner par l’âge d’argent de la littérature latine. 11 nous a paru que ce jugement , qui concorde avec celui de l’abbé Andréa (5) , était vrai par rapport aux fragmens de Paul , d’ Ulpien et même de Papinien , quoi qu’en dise E verard Otton ; mais qu’il était trop sévère par rapport à d’autres auteurs qui peuvent être rangés dans l’âge d’or et qui sont plus anciens que les trois jurisconsultes que nons venons de citer, par exemple , Labéon , Procutus , Javolenus , Salvius , Julianus ; et uous

(*) Voj- ses CogUaliencs de variis linguce latinee œlatibus.

(a) Kircluuaieiri Opusada vi de latinitate digestorum et insütutionum Justiniani coüegit et preefatus est G. -Sam. Madihn, Hal. 177* ’ in-8°.

(3) Corn, van Bynkershcrck, tib. r , Obs. jura romani, cap. XXv »t üb. vin, c. i5.

(4) V°y. Walch , toc. cil. , pag. i io.

(5) And rés, toc. c'a., tom. v, pag. <>45 et 64**-

INTRODUCTION

ponvons y joindre Gaiu* , malgré scs fréquens hellénisme», défaut du reste assez commun , ainsi que l'archaïsme , à tous les écrivains du droit romain.

En résumé , en admettant même le jugement de Walch dans sa rigueur et celui plus sévère encore de Sanctius dans sa Minerve, les textes qui nous restent du droit romain sont des modèles dignes de l’attention des philologues , dignes surtout d'élre imités par les jurisconsulte* de tout âge et de toute nation. Leurs fragmens mutilés sont le plus beau type du style des lois et surtout du style de la science du droit.

Cette pureté de la langue latine , conservée parmi les jurisconsultes au milieu de la décadence générale , est un phénomène littéraire important à constater. Us ont conservé le feu sacré , et, pour employer la métaphore des historiens de la littérature , ils ont perpétué le souvenir de l’âge d’or et de l’âge d’argent, lorsque les âges d'airain et de fer pesaient déjà sur les lettres profanes. Ce phénomène si notable cessera d’étonner si l’on se sourient , comme l’indique M . Hugo, que les jurisconsultes romains appartenaient à la classe la plus distinguée et la plus éclairée ; que leur science était la seule qui fut à Rome véritablement indigène et spéciale à la nation latine , et qu'à ce titre elle était peu cultivée parles Grecs. Elle resta donc dans le domaine d'une classe conservatrice, l’aristocratie; elle fut cultivée dans une sorte d’isolement qui n’excluait point la participation des jurisconsultes aux affaires publiques ; elle fut , comme de nos jours en Allemagne , séparée en science et en pratique : division très favorable aux progrès de la première et qui la préserva de la vulgarité de la seconde.

Enfin, une dernière cause, qu’on peut assigner à la conservation de cette pureté première, sc trouve dans le caractère intime de la science elle-même ; elle donne l'explication des fréquens archaïsmes qu'on rencontre dans les fragmens des Pandectes et qu’on a tant reprochés aux jurisconsultes. La science du droit porte avec elle un esprit d’ordre tel , qu'elle a une tendance très marquée à maintenir ce qui est

INTRODUCTION

reçu et adopté : tendance dont l’effet est de perpétuer l’idiome ancien parmi les jurisconsultes, tandis que cet idiome est abandonné par la société qui les entoure. C’est ce qui rend inintelligibles les ouvrages de droit écrits à des époques où les langues étaient en formation. Ainsi , sous Auguste , beaucoup de jurisconsultes parlaient et écrivaient peut-être comme Coruncanius ; sous les Antonins , ils écrivirent comme Capiton.

Nous devons noter ici une observation qui a déjà été faite par Sanctius et par Walch : c'est que beaucoup de solécismes et même quelques vices de construction signalés dans les fragmens des Pandectes doivent être rejetés sur les mulilateurs de Justinien, ou plus souvent sur les copistes. Sanctius a rapporté deux exemples où une tournure vicieuse est l’œuvre d’une interpolation qu’on ne trouve pas dans le manuscrit de Florence (1).

Il est juste de dire en terminant , et après avoir admiré la pureté, la concision du style des juristes romains, que l’importance qu’ils attachaient à la philologie les a conduits quelquefois , par rapport aux étymologies , d’un principe vrai, fécond, riche en résultats, à une exagération qu’on est obligé de trouver ridicule. Nous avons déjà indiqué futilité de cette partie de la science du droit et les services que lui avait rendus le stoïcisme (a) ; mais on peut voir dans l 'Histoire du droit romain de M. Hugo , dans les Parerga de Scipion Gentili et dans les Aménités de Ménage , quelles furent les conséquences fâcheuses de l’application immodérée du principe. Ces exemples , à la vérité , n’appartiennent pas à la bonne école, mais ils présentent des résultats souvent étranges (3).

(i) l'oy. S\ Ntl II Minerva, lit. III, cap. xiv, y a quoi., et Walch, Inc. cil. , pag. 1 1 1 et suiv. — Otton ( Papinion ., pag. 4<> et suiv.) a donné îles détails curieux sur \ei grccumct de Papinien ; ( pag. 63 et suiv.) sur ses archaiimet ; et (pag. 8o) sur ses créations de mots.

(a) Voy .tuprà, pag. 180.

;3) l'oy. Hugo, toc. cil., S 3 1 4 » 7e édit. — Nous devons dirçi|ue

tffflïdfiüefm

Aht. V. — EiUàgncmtnt du droit.

D’après ce que nous avons dit de l'enseignement du droit pendant la seconde période (t) , on a pu remarquer que l'enseignement était encore à cette époque uni à la pratique. C’était un grand obstacle au progrès , car la pratique étouffe l’esprit scientifique et nuit à son développement. Mais l'enseignement fut séparé de la pratique pendant la période actuelle , cl ce ne fut pas une des causes les moins puissantes qui concoururent à faire prospérer la jurisprudence. Cet événement est donc un des plus importans parmi ceux qui concernent la culture du droit. II est fâcheux seulement que nous manquions de lumières précises sur les détails de cette institution nouvelle ; ce qui est cause que nous ne pouvons pas même donner une date certaine à sa fondation. Plusieurs la font remonter jusqu’à Augustè ; mais il nous semble que lorsque Pomponius (2) dit que Labéon avait divisé sou temps de manière à passer six mois à Rome avec ses étudians et six mois dans là retraite occupé à la composition de ses ouvrages , ce témoignage n’est pas assez positif pour qu’on puisse en induire que Labéon avait adopté une autre méthode d’enseignement que l’ancienne , c'est-à-dire qu’il formait ses élèves ( studiosi ) autrement que parla pratique même des affaires. Quant à l’induclionqueJacques Hase a tirée d’un texte de Nonnus pour en conclure que la célèbre école de Beryte avait déjà

les exemples qui sont indiqués dan* la huitième note de et paragraphe de M. Hugo { trad. franc., 181 j , ton. U , pag. >00 ) nous paraissent très mal choisis. Ulpien ne nous semble pas avoir professé les absurdités qu’on lui prête dans cette note. Dans les deux fragraens cités { fr. ig5 , § 4 > ff- 5o, ifi, et fr. 1 , ff.4, » ), Ulpien ne nous parait pat vouloir donner nne étymologie , mais seulement une définition , c’est-à-dire une idée de la chose et non une décomposition de l’expression.

Çt) Voy. supra , pag. 178 et 17g.

(1) Fragra. x , J 47. ff. l , s {de origine jurit).

INTRODUCTION. 3»9

«oui Auguste des professeurs de droit (t) , elle nous paratt être un peu vague et laisser presque autant d’incertitude que l’induction que Scipion Gcnlili tirait d’un fragment d’Ulpien (a) à l’appui de la même llièse. En effet, il est très possible que la pensée de Nonnus se rapporte au temps présent et non au temps passé. Nonnus vivait} suivant Suidas , au commencement du 5' siècle, ce qui était l'époque où cette célèbre école brillait de tout son lustre.

Ce qui est démontré, c’est qu’au temps d’Ulpicn et de Modestin l’enseignement du droit formait une institution régulièrement organisée, ayant des fonctionnaires spéciaux et des établissemens publics dans quelques présidences ( preesidatus ) , et surtout à Rome qui , sur ce point , avait même un privilège sur les provinces. Ulpien dit en parlant des présidens de province qui statuaient sur le contentieux et la comptabilité des traitemens : Proindc ne juris quidem civilis professoribus jus dicenl : est quidem res sanctissuna civilis sapientia , sed quœ prelio nummario non sit cestimanda nec dehoneslanda , diun in judicio honor petilur, qui in ingressu sacramenii efferri debuil : qmedam enini , lamelsi honestè accipianlur, inhonestè lamen petunlur (3). Il faut savoir, pour l’intelligence de ce texte, qu’en ce temps-là les professeurs étaient payés par leurs élèves ou auditeurs; il paraît même qu’on les payait d’avance (4).

Modestin fournit un témoignage analogue à celui d’Ulpien , lorsque , en traitant de la tutèle , il nous apprend que : Legum doctores in aliquo preesidatu docentes remissionem non habebunl; Romce autem docentes, à tutelà cl à cura rcmittiailur (5). L’époque où l’enseignement du droit

(l) Voy. Jac. Hasaei , de berytensi juriscons. académie , Hal.-Magd. 1716, in-8* (pag. a3 et suiv.ï.— Nonnus, Dionys. . lit. <t.

(j) Parerga jur. civ. ifi l'hes. OUon. , cap. ix , lib. f. — Ulpien , tr. I, S 1 , ff. 5o , i5 ( de censibus ).

(3) Ulpien , fr. 1 , § 5 , ff. 5o , î3 ( de. cxlraord. cogn'tt. ).

(4) Voy. Ulpien , lac. cit.; et Pomponiu», frag. ri, § 47» ff. *» * ( de orig. juris).

(5) Modestin , fr. 6 , 5 1 a , ff. 37, 1 {de excusai. }.

INTRODUCTION

fut concentré dans les académies de Rome , de Berjte et de Constantinople (Bjsance), est donc postérieure à la translation du siège de l’empire en Orient ; et peut-être même alors ces trois villes eurent seulement le privilège du haut enseignement scientifique , tandis que l'enseignement secondaire ou pratique était exercé dans les provinces comme auparavant, ce qui pourrait s’induire de petit nombre des professeurs autorisés dans chacune de ces grandes académies. On n’en comptait que deux à Rome, deux à Constantinople et quatre à Berjte (<). Il est à remarquer que le droit ne fut jamais enseigné dans la célèbre école d’Alexandrie (s).

Quoi qu’il en soit , si Berjte a été plus tard la plus docte et la plus brillante école de l’empire, il parait certain que, pendant la période actuelle, Rome a tenu le premier rang , et que les élèves j affluaient de toutes les parties du monde romain malgré les ressources qu’ils trouvaient dans leurs provinces (3). Presque tous les grands jurisconsultes dont nous allons parler bientôt avaient passé par le professorat. Les honoraires qu’ils recevaient de leurs auditeurs ne furent augmentés que plus tard par un salaire fixe pajé par le trésor (4).

On nommait opus l'ensemble de l’enseignement ou bien quelqu'une des grandes divisions du droit , telles que le droit public , le droit civil , etc. , et les différentes branches de chaque division se nommaient simplement paries. C'est ce qu’on peut induire d’un texte de Vitruve , cité par M. Hugo (5), et du §44 de la loi s au Digeste , de origine juris.

fl) Voy . Justinian. prrrfal. in digest. de jaris descends ratione . — Hase, Ine. cit. pantin. — Bayle , v» Berrle. — Ménage , Amcenit, cap. xxtv.

(a) f'oy. Matlcr, Estai hislaritjue snr l'école d'Alexandrie , Paris, l8ao, deux vol. in-81*.

:3) Vay. Oituu > Ea/ nianus , cap. xi, pag. aoC cl suir.

(41 Eojr. H.mbold, Inslit. hiilor. dngm., pag. ! I y , et le» auteurs uoniliieux qui y sont indiqués sous la note c.

5 llisl. du drtit romain, § 3i(> , qui. I ( lr»d. franç., y' édit.).

INTRODUCTION

il y est dit au sujet d’Ofiliu* i Ubros de jure cwili plurimos, et qui omnem partent operis fundarent, reliquit. Ce mot opus, «i mal interprété jusqu’à ce jour, se retrouve avec la même signification dans le § 46 de la même loi , au sujet deTubéron. Cette interprétation rend inutile la correction que Cannegieter proposait pour le § 44 CO-

Nons ignorons si, à l'époque actuelle , il était libre à chaque jurisconsulte d'enseigner publiquement, sans avoir été préalablement soumis à des épreuves ou à l’autorisation supérieure. Le régime intérieur de ces académies anciennes nous est peu connu.

On ignore également , dit M. Hugo (a), si un élève avait plusieurs professeurs , comme c’est l’usage chez nous, ou bien s’il n'en avait qu’un seul, ainsi qu’on serait tenté de le croire, d'après le soin avec lequel les anciens désignent si un jurisconsulte a suivi plusieurs maîtres. La même incertitude règne à l’égard du nombre d'auditeurs que comptait cliaquo professeur, de même qu’à l'égard des connaissances préliminaires et de l’âge qu'on exigeait de ceux qui voulaient se livrer à l'enseignement public. L’on n'a aucun document sur le nombre d’heures que l’on consacrait par jour à cet enseignement , ni sur la forme dans laquelle il se faisait ; ainsi l'on ne sait si les élèves écrivaient sous la dictée du maître et récitaient ensuite ce qu'ils avaient écrit ( per semelipsos recitare'), comme cela fut en usage plus tard. Enfin , on ne peut dire non plus quel nombre d’années il (allait avoir passé sur les bancs, ou plutôt quelle nature de connaissances il fallait avoir acquis pour cesser d'être regardé comme élève. Beaucoup d’ouvrages sur le droit paraissent avoir été de véritables manuels destinés à l’enseignement oral, et plusieurs autres sont sans doute aussi la substance des leçons recueillies dans des cours publics. On donnait probablement le nom de remaniement ou de seconde édition ( repctitapnelectio )

(l) roj. Sraallenburg, Nota: ad Pandeet. , tom. i, pag. 71.

(s) I-oc. cit.

aux leçon* orales dans lesquelles l’auteur développait une publication précédente , ou bien au résumé de ces même* leçons. Une circonstance avantageuse pour l’auteur était que l'imprimerie ne fût point connue, parce qu'alors aucun écrivain n'était forcé d’attendre, ainsi qu’il y est contraint aujourd’hui , qu’une première édition de son ouvrage fût épuisée avant de pouvoir en publier une autre qui renfermât une modification de scs idées.

A l'égard des méthodes usitées par les jurisconsultes , elles ont fait l'objet de beaucoup d’éloges et de beaucoup de critiques. Il est certain que les anciens attachaient une très haute importance aux méthodes, et qu'il* reconnaissaient comme nous leur influence incalculable surla prospérité des études ; mais il est à remarquer que , malgré leur penchant décidé vers les divisions philosophiques et surtout vers le système trichotomique qui les rapproche de la méthode de Kant (i) , les écrivains du droit ont sacrifié l’intérêt métaphysique à la disposition des textes. Il parait que la distinction tripartite des personnes , des choses et des actions est de toute antiquité dans les traditions romaines. Les jurisconsultes l’ont constamment adoptée dans leurs écrits (a) ; ils ontadopté ensuite l’ordre de l’édit, et ensuite l’ordre sabinicn, qui a exercé une grande autorité en jurisprudence et sur lequel Jacques Godefroi a fourni le riche travail dont nous parlerons plus tard.

On a fait aux jurisconsultes romains un reproche qui a trouvé un organe éloquent dans M. Guizot (3). » Les juris- « consultes romains», dit-il, • n'examinaient point ce que

(s) Foy. dam le tom. m de la Thémis , pag. y 3 ,ua excellent article sur l’ enseignement du droit. M. Millelot y traite pourtant ce noua semble avec trop de rigueur la méthode axiohsatique de Heineccius, — f o j. aussi Hugo, toc. cil., 5 3l4-

(*) V°y- le* indications savantes et carieuses de Haubold , lnslit. hist. dogm. , pag. ai3 et suiv. Ce sont les matériaux d’une belle histoire de l’enseignement du droit chez les Romains. f3) Voy. Kilt- de la cicilis. en France, tom. ni, pag. II#.

USlMuuL'CiiuN. >y.,

• nous appelons les principes généraux du droit , le droit

• naturel ; ils avaient pour point de départ certains axiomes,

• certains précédens légaux , et leur habileté consistait à « en démélcr subtilement les conséquences pour les appli- « quer aux cas particuliers à mesure qu’ils se présentaient, o Aussi les jurisconsultes romains furent-ils des dialecli-

• cicns d’une iinesse et d’une rigueur admirables , jamais > des philosophes. Les théologiens du moyen âge ont été » dans la même situation , se sont adonnés au même travail

• et sont parvenus aux mêmes mérites, c’est-à-dirc à la

• rigueur et à la subtilité logique , en tombant dans les « mêmes défauts, c'est-à-dire dans l'absence de toute étude

• des faits en eux-mêmes , de tout sentiment de la réalité. • Le reproche formulé par M. Guizot peut s’appliquer aux

jurisconsultes de l'âge casuistique ; mais appliqué à ceux de l’âge d'or, il manque de justice et d'exactitude. On sait que la théorie du droit romain était principalement basée sur la grande doctrine de l’équité (voy. supra, pag. 10) ; on sait combien le droit romain emprunta à la philosophie ancienne et surtout à la stoïque. 11 est vrai que, malgré ces emprunts, la jurisprudence ne perdit jamais le caractère de science positive : de là , l'autorité des précédens et de la doctrine qui , en pareille matière , est toujours d'un grand poids , sans qu’elle exclue pourtant la philosophie. D'ailleurs, l’esprit de ténacité, l’attachement aux idées reçues qui étaient un élément principal du caractère romain , s’exprimaient dans le droit avec plus d’énergie qu’aillcurs , parce que le droit était la science spécialement nationale. Ainsi , personne à Home n’aurait écrit sur le droit comme Bentham. On avait uni dans une admirable fusion les textes, la doctrine et la philosophie, et il est facile de remarquer que le lien commun de ces élémens fut la politique C’est le caractère éminent de la législation romaine, caractère qu’a saisi Gcnnaro avec beaucoup de sagacité (i).

(l) Vaj. sa République des jurisconsultes , non dans la traduction de l’abbé Dinouart, mais dans le texte imprimé plusieurs fois en

304 INTRODUCTION

Quant à la méthode philosophique elle-même , celle qui corniste à faire précéder l'exposition de chaque matière dé considérations générales n'est point une méthode ancienne; elle tire son origine de la scolastique. L’esprit philosophique des écrivains du droit romain se reconnaît autant à la forme du style qu’au fond des doctrines ; ce n’est point de la philosophie moderne , à la vérité , mais c’est la plus pure et la plus riche substance de la philosophie ancienne (t). Pour la subtilité, elle est un peu inhérente à toute science morale. Quant à l'assimilation aux théologiens du moyen âge , elle nous parait peu méritée. Ce qui distingue ces derniers , c’est bien l’ absence de toute étude des faits en eux-mêmes, de tout sentiment de réalité; mais c’est précisément la qualité contraire qui est le caractère distinctif des jurisconsultes romains. Ils sont en même temps philosophes et hommes politiques , c’est-à-dire positifs. Pour s’en convaincre , il suffit de les lire , même sans enthousiasme.

Chap. n. — Esquisse biographique de cette période.

Les plus illustres jurisconsultes qui fleurirent dans les commencemens du règne d’Auguste furent tous des disciples de Servius Sulpicius. Ce sont : Titus Cæsius , Aufidius Tucca , Aufidius Namusa , Flavius Priscus , G. - Ateius Pacuvius , Cinna , Publicius Gellius qu'il ne faut point confondre avec l’inventeur de l'action publicienne , et , enfin , Alfenus Varus , le plus célèbre de cette école.

Alfenus Varus , de Crémone, s’éleva de l’état de simple artisan aux premières dignités : il fut consul la troisième année de l’ère vulgaire. Il composa, outre un livre intitulé CoUectaneorum , qui était un recueil de préceptes de son maître Servius , quarante livres de Digestes, qui furent

Italie et en Allemagne. — Voy. aussi un article de M. Suard dans les Variétés littéraires , tom. 1 , pag. 1 5t).

(l) La philosophie du droit romain a fait l’objet de plusieurs savantes dissertations indiquées par Haubold , Instit. histor. dagm. , pag. sis.

INTRODUCTION, jo»

réduit» pftf Paul an un abrégé dont plusieurs fragmch* ont passé dans ta» Patidetfés. C'est tirte question de savoir si Alfenus fut ou non du hotnbre des sectateurs d’ËptcUre (1).

Après les disciples de Serrius vinrent Labéon et Capiton, que l’on considère comme les principaux auteurs de la division des jurisconsultes en deux sectes.

Antistius Labéon , bien supérieur en réputation à son rival , était le fils du jurisconsulte de môme nom , dont nous avons déjà parlé. Il alliait à un chaud enthousiasme pour les anciennes mœurs et les institutions de la république , de vastes connaissances dans les sciences nouvelles de la Grèce et dans les belles-lettres; il s’aida beaucoup, dans la jurisprudence , de la grammaire et surtout des étymologies et de la philosophie stoïque. Remarquable par sa constante opposition à Auguste , il refusa môme le consulat que ce prince lui offrit pour se l’attacher.

Il eut pour maître Trébatius , et il forma lui-méme de nombreux disciples. Pomponius nous apprend qu’il composa quatre cents ouvrages : nombre prodigieux si on n’adopte la correction de Cujas qui lit quadraginta au lieu de quadringenta. Les plus connus sont ses ItiOav&v ( probabilia') abrégés par Paul , et scs Posleriorum (œuvres posthumes) abrégés par Jabolenus.

Ateius Capiton différait de Labéon autant par la conduite politique que par les opinions en jurisprudence. Il fut un des plus assidus et des plus adroits flatteurs d’Auguste et de Tibère ; il obtint de bonne heure le consulat.

Les principaux de ses ouvrages avaient pour titre : Conieclaneomm (a), de Officio senalorio , de Pontificio jure , de Jure sacrificiorum. Il avait eu pour maître Ofitias.

Nous essaierons de donner dans le chapitre suivant une idée précise des systèmes de Labéon et de Capiton.

(i) for. »ur Aliénas Yarus les dissertations d’Otton {Thés, fur. y), et d’Hofacker (Hanbold , Inst. hist. dogm., pag. «47. *•)

(1) Recueil de diverses lois, sénntus-coniultes , édits , etc.

SOt INTRODUCTION.

Massurius Sabinus succéda à Capiton et donna même son nom à la secte qui, depuis , fut appelée sabinienne. Il jouit de la plus haute réputation, et eut l'honneur d'être le premier qui reçut de Tibère le jus rcspondendi. Il composa trois traités du droit civil , un commentaire sur l'édit du préteur et plusieurs autres ouvrages. Il est à croire que les commentaires d’Llpien, de Pomponius et de Paul adSabi- Mim se rapportent à Massurius et non à Crelius Sabinus.

lin même temps que florissait Sabinus , Cocceius Nerva > que l'on nomme Nerva pater pour le distinguer de son fils, également jurisconsulte , se mit à la tête des disciples de Labéon. 11 fut consul sous Tibère et l'ami intime de ce prince , quoique bien éloigné d'être le compagnon de ses débauches. 11 est rarement cité dans les Pandectes.

A Sabinus succéda Gaius Cassius Longinus , de la race du meurtrier de César, et issu par sa mère des jurisconsultes Tubéron et Sulpicius. Il exerça les plus hauts emplois sous Caligula, fut exilé dans sa vieillesse par Néron et rappelé par Vespasicn; il partagea avec son maître l’honneur d’avoir donné son nom à la secte que l’on nomma indistinctement cas sic une ou sabinienne.

Proculus (on ignore scs autres noms et l'histoire de sa vie) succéda à Nerva, et donna aussi son nom à la secte qui re|H>rlait son origine à Labéon. Plusieurs fragmens de •es ouvrages se trouvent dans les Pandectes.

Parmi les autres jurisconsultes de cette époque on cite fulcinius, Mêla, Carlilius, Nerva le fils, que l'on croit père de l’empereur de ce nom , et Atilicinus.

Sous Vespasien, les sahiniens eurent pour chef Cœlius Sabinus, et les proculéiens Pegasus. Us furent consuls l'un et l’autre, et Pegasus fut aussi préfet de la ville : c'est sous son consulat que fut rendu le sénatus-consulte pégasicn.

A côté d'eux on remarque Juventius Celsus le père , proeuléien, Priscus Jabolcnus , sabinien , et Ariston, qui parait n’avoir été sectateur d'aucune école et dont Pline nous a laissé, dans une de ses lettres, un éloge pompeux. Chacun d’eux a fourni des fragmens aux Pandectes.

INTRODUCTION 507

A peu près à 1a même époque fleurirent aussi Neratius Priscus, dont on trouve des extraits dans le Digeste; Aniamu Plautius, sur les ouvrages duquel ont écrit Javolenus, PauletPomponius; Minutios Natalis; llrseius Ferox, qui fut commenté par Julien ; Varias Lucullus et Fufidius.

Sous Adrien, Juventius Celsus le fils fut , après son père, le chef des proculéiens. C’est à lui plutôt qu’au père qu’il faut attribuer les fragmens et les citations de Celsus dans les Pandectes.

Salvins Julianus, qui remplit les plus hautes magistratures de l’empire , est célèbre par la rédaction de l’édit perpétuel, qui lui fut confiée par Adrien (i), et par son commentaire ad edictum. Il parait aussi qu’il introduisit dans la jurisprudence l'interdit qui porte son nom : Interdiction Salaianum. C’est un des jurisconsultes dont les écrits ont été le plus mis à contribution pour la confection des Pandectes.

Aburnus Valens , Lœlius et Vidius furent les contemporains de Julien.

Africain (Sextus- Cœcilius-Africanm') , non moins célèbre que Julien , parait avoir été son disciple, quoique l’on ait beaucoup discuté sur l’époque où il vécut et sur son véritable nom. 11 écrivit neuf livres de questions , dont de nombreux fragmens ont passé dans les Pandectes; il a toujours été renommé dans les écoles par la subtilité de sa discussion et l’excessive concision de son style.

On peut assigner à la même époque VolusiuS Mœcianus, qui compta Marc-Aurèle au nombre de ses disciples , tilpius Marcellus, Valerius Severus et TercntiUs Clemens, commentateur des lois Julia et Papia. Quant h Publicius, Pactumeius Clemens , Campanus , Octavenm , Vivianus et Sextus Pedius , on est assez incertain sur l’époqueà laquelle ils ont vécu ; mais on sait qu'ils n’appartiennent point à in* époque postérieure à celle d’Adrien et des Antonins.

Gains ou Caius , dont on connaît moins la vie que les

(ff Voy, supra, pag. s68.

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rtüé

rmr raj»rt , flonssait sou» Marc-Aurèle ; il ut i par conséquent , le plu» ancien de» cinq jurisconsultes cotnpris dans la loi de Valentinien sur les citations (i). Il composa plusieurs ouvrages qui ont servi à la confection des Pandectes / mais ses Institules sont la plus célèbre de ses œuvres. Ce livre, suivi généralement dans les éeolcs antérieurement à Justinien, fut refondu et corrigé par ordre de ce prince , et il servit de hase, ainsi transformé, aux Institules de Justinien. L’original avait déjà été abrégé par Auianus dans le Breviarium Alaricianum. Des fragmens que l’on retrouve dans Scliulling, dans van Lewen et dans la collection de Berlin étaient tout ce qui nous restait de cet ouvrage important ( car nous ne comptons pas le fragment de Maffei ) lorsque le palimpseste qui recélait l’ouvrage entier fut découvert à Vérone en 1816 par M. Niebubr. Cette découverte a fait révolution dans la science : nous en avons déjà parlé pag. a3.

En même temps florissaient aussi Sextus Pomponius , dont on trouve au commencement des Pandectes une notice importante sur l'histoire du droit , et Cerbidius Scévola , qui compta au nombre de ses disciples l’empereur Seplime Sévère , lo célèbre Papinien , et probablement aussi Paul et Triplioninos.

On peut assigner à la même époque Mauricianus , Papirius Justus, Papirius Fronto, Venuleius Saturninos et Taruntenus Patcrnus.

Papinien , que les anciens et les modernes ont considéré comme le premier des jurisconsultes, aux opinions duquel Théodosc le jeune accorda la prépondérance sur celles de tous les autres et à qui Cujas voulait élever des autels , fut le condisciple , l'ami et le ministre de Septime Sevère ; il reçut de ce prince mourant une tâche qu'il ne put accomplir, celle de maintenir la bonne intelligence entre ses enfaus. Caracalla , après avoir fait périr son frère Géta , voulut que Papinien prononçât dans le sénat l’apologie de

(1} Loi célèbre dont non* parlerons dans la période suivante.

Ce crime; et il en reçut cette célèbre réponse, que c'était là commettre un second parricide : Caracalla fit assassiner Papinien. Ce grand homme était alors préfet du prétoire et jeune encore. Ses principaux ouvrages sont des livres de questions et des livres de réponses , dont il reste de nombreux extraits dans les Pandectes , surtout des réponses.

Les contemporains de Papinien sont Callistrate, Arrius Mœnander, sur l'époque duquel on n’est point cependant sans quelque incertitude , et Tertullien , que Cujas et Grotius pensent être le même que le célèbre père de l'église nommé par Chateaubriand le Bossuet de l’Afrique. L’opinion de Cujas et de Grotius passe pour être erronée.

Paul (Julius -Paulus) paraît avoir été plus jeune que Papinien , quoiqu'il ait été , avec Ulpien , son assesseur dans la préfecture du prétoire. Il parvint lui-même ensuite à cette dernière dignité ; il jouit d’une très haute réputation , et il écrivit un très grand nombre d'ouvrages, entre autres des notes sur Papinien et quatre livres de sentences ( sen tentianun receplarum ) qui sont parvenus jusqu’à nous.

Ulpien , préfet du prétoire sous Alexandre Sévère , était l'ami de ce prince et parait avoir tenu sous lui les rênes de l'empire. Il est signalé comme persécuteur des chrétiens ; il s’attira par ses réformes la haine des gardes prétoriennes, qui l'assassinèrent. Ce profond jurisconsulte, toujours cité avec de pompeux éloges et placé au premier rang par les docteurs qui lui succédèrent et par les empereurs eux-mêmes, est pour nous le plus important de tous, peut-être à cause des fragmens qui nous restent de son livre Regularuin.

Le siècle d'Alexandre Scvère fut aussi illustré par les travaux de Marcianus , de Claudius T riphoninus , de Licinius Rufus, d'Æmilius Macer , de Florenlinus et de Modestin (Herennius Modestinus) qu’Ulpien appelle son élève, et qui est le dernier des cinq jurisconsultes compris dans la loi des citations.

Quelques autres jurisconsultes sont cités dans les Pandectes sans qu'on puisse déterminor l’époque précise où il

jio INTRODUCTION.

ont vécu. U en est d’autres dent quelques ouvrages noos sont restés sans que pourtant nous connaissions leur nom. L’un de ces fragmens porte le titre de Fragmentum regulariun ex velere jurisconsulto ; il traite de juris speciebus et manumissionibus : on le trouve dans la collection de Schulting et dans celle de Berlin (i 8 15). Un autre fragment est celui de jure fisci, trouvé à Vérone et publié par MM. Muhme et Goeschen à la suite de leur édition de Gai us. Enfin , nous devons rappeler ici les Fragmenta Vatican a, découverts par l'abbé Mai et dont nous avons parlé pag. a5.

Il est facile de juger, d’après la seule nomenclature que nous venons de donner de cette foule de jurisconsultes plus eu moins célèbres , de l’énorme quantité d’ouvrages sur le droit que cette période vit éclore. On peut les classer de la manière suivante (i) :

i° Commentaires spéciaux sur les diverses sources particulières du droit , par exemple sur les douze tables , sur l’édit prétorien , sur quelques plébiscites et quelques constitutions impériales.

i° Systèmes de droit : les uns abrégés sous le titre de Institutiones , Enchiridia, Régula;, Dçfinitiones ,- les autres plus volumineux et plus étendus sous le titre de I-ibri juris cùnlis, et plus tard sous celui de Digesta.

3° Commentaires sur des systèmes et d’autres écrits de jurisconsultes anciens , comme par exemple : Nota ad Sabinum , ad Cassium , ad Papiniamm.

4" Monographies ou dissertations et traités particulier* sur des branches spéciales du droit ( libri singulares ) , comme par exemple : de Jideicommissis.

6° Ecrits ou recueils de décisions particulières ou de cas spéciaux , comme par exemple : Responsa , Epistoim, Casus enuclcati.

6° Controverses ou discussions entre les jurisconsultes sur des cas douteux : Quœstiones, Disputationes.

(0 y°r- Mackeldey, But. des sources, psg. 54*55 ( trad. franç. }. Nous lui empruntons ces détails.

INTRODUCTION

7° Mélanges ou écrit* divers , tels que : Libri varianun séctionum, membranarum , différend arum , renun quoti m dianarum.

La biographie de* jurisconsulte* de cette période célèbre était trop importante dans l’intérét de l’histoire du droit pour être négligée par les amis de la science ; aussi aucune autre partie de la littérature du droit romain n’est plus féconde que celle-ci. Indépendamment des biographes généraux, tels que Rutilius, Fichard , Pansirol , Bertrand , Henel, Guillaume Grotius, Strauchius, Wieling, Tortorelli, Franck, Maians, et dans le commencement de ce siècle M. N cuber, chacun des grands jurisconsultes que nous venons de nommer et de passer en revue, a fourni le sujet de savantes monographies, dont le nombre et l'étendue sont d’un immense secours pour l'histoire du droit. La bibliographie de cette partie du droit romain est si vaste que nous devons renoncer à la fournir ; nous pouvons nous borner à renvoyer au travail méthodique et complet que Haubold nous a laissé sur cet objet : il occupe les pages i43 à 107 de ses Institutes historico-dogmatiques.

Chip. il(. — Sectes des jurisconsultes.

On trouve dans le Digeste des traces curieuses de dissidences importantes, même entre lesplusanciensjurisconsultes (i); mais cc n’est que sous Auguste et entre Labéoh et Capiton que commence une opposition de doctrines assez systématique et assez constante pour constituer une division en deux sectes ou écoles. C’est ce que nous apprend Pomponius , qui nous a laissé en même temps un ordre de succession des chefs de chacune des deux sectes. Il est néanmoins à présumer que la division ne fut pas entièrement consommée sous ces premiers chefs des deux écoles , puisque ces écoles ne prirent point leur nom d’eux , mais de leurs successeurs et même de leurs successeurs non im-

( 1) Loi 4 . ff- de captif is ; loi 3o , ff. pro socio.

3lï INTRODUCTION.

médiats, tels que Cassius et Proculus ; car l'école de Capiton est plus souvent désignée par le nom de Cassius que par celui de Massurius Sabiuus, son premier chef après Capiton.

Voici la série des jurisconsultes qui se sont succédés par une suite non interrompue, depuis Auguste jusqu’à Adrien, comme chefs des écoles sabinienne ou cassienne et proculéienne. C’est à tort que des modernes ont donné aussi à cette dernière le nom de pégasienne (i).

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