SABIMENS OU C.ASS1ENS
Capiton , disciple d’Ofilius.
Massurius Sabiuus.
Gaius Cassius Longinus.
Ccelius Sabiuus.
Priscus Javolenus.
Aburnus Yalens.
Tuscianus ou Tuscius Fuscianus.
Salvius Julianus.
l'ROCULÉlEKS.
Labéon , disciple de Tréba tins.
Nerva le pire.
Proculus.
Nerva le fils.
Pegasus.
Juventius Celsus le pire.
Celsus le fils.
Neratius Priscus.
Si nous ne pouvons continuer cette liste et descendre à une époque plus récente , c’est uniquement au défaut de renseignemens qu’il faut l’attribuer ( Pomponius n’ayant point parlé de ses contemporains ) , et non , comme l’ont cru plusieurs auteurs , à ce que sous Adrien les constitutions impériales et l’édit perpétuel auraient fait cesser les dissidences des jurisconsultes. L’inexactitude de cette assertion est devenue plus qu'évidente depuis la découverte des Instituas de Gaius. Cet auteur, qui écrirait sous les successeurs d’Adrien , se déclare ouvertement le partisan de Cassius et de Sabiuus qu'il nomme scs maîtres, prœceptores noslri; il désigne les proculéiens sous la dénomination de dù’ersœ xcolœ aticlores, et souvent il expose les opinions contraires des deux sectes; ce qui démontre bien qu’à cette époque la fusion n’était pas opérée. Ulpien , plus
;i) Voy. Hugo , Ç 3)7, not. 4.
récent que Gaius , indique encore des points de discussion entre les deux sectes (i).
Une autre grave erreur qu’ont commise les modernes et dont>M. Hugo voit l’origine dans une leçon erronée de Servius , adoptée par Cujas , a été de croire qu'il ait existé à cette époque d’Adrien une secte mixte, dont les partisans sc seraient nommés ercisciuidi , comme qui dirait éclectiques. Outre qu’il n’est nulle part fait mention de cette troisième secte, on peut remarquer qu’aucun des jurisconsultes romains n’était tellement attaché à sa secte , qu’il ne s’écartât jamais des opinions de ses maîtres. C'est ainsi que l’on voit souvent une opinion mixte adoptée par des jurisconsultes qu’on sait avoir appartenu à l’une des deux sectes. On est donc loin d’avoir besoin , pour rendre compte de cet éclectisme, d’admettre l'existence d'une troisième école.
Il est peu probable aussi que les cinquante décisions de Justinien aient eu pour but de trancher les principales difficultés qui divisaient les sectes.
Mais, quoi qu’il en soit , il paraît que la division en deux sectes commença à s’effacer insensiblement sous les jurisconsultes de l’âge des Antonins , qui montrèrent dans leur manière de discuter un plus grand esprit d’indépendance individuelle et adoptèrent souvent les uns les autres des opinions de la secte opposée.
La cause première de la scission des jurisconsultes en deux écoles est l’invasion de la philosophie grecque ( de la stoïque principalement) dans la science du droit. Les uns embrassèrent avec ardeur cette nouvelle science et lui empruntèrent tout ce qui put convenir à la jurisprudence ; les antres résistèrent à ce mouvement et s'attachèrent aux doctrines et aux maximes reçues des anciens. Telle est la différence fondamentale que Pomponius établit entre Capiton et Labéon , et que l’on peut sans doute étendre à leurs écoles : Ateius Capito in his quœ ei tradila fieront perseverabal. Ijibeo ingenii qualitate et fidueiâ doctrinœ.
(l) Fragm. 1 1 , a8.
?J4 INTEÛDUCTION.
yui et cwteris operis sapicntiæ opérant dederat , plurima innovait: insliluit.
Aux yeux de bien de# esprits , la philosophie c’est l'équité, la loi de la raison , et rien autre chose. De là on a conclu que Labéon modifia l'ancienne jurisprudence par l’équité , et l’on a fait de la dispute des deux sectes la dispute de l’équité et du droit rigoureux ; mais, ce dernier fait étant posé en principe, on s’est trouvé fort embarrassé de décider laquelle des deuxsectes tenait à l’interprétation rigoureuse de la loi, laquelle admettait l'interprétation de justice et de bienveillance ; car, si d'un côté la réputation de philosophesi justement acquiseà Labéon le faisait présumer plus facile à s’écarter du sens rigoureuxdes lois , et si la déférence de Capiton pour les anciens le faisait considérer comme un esclave des textes et des traditions , ces conjectures n’étaient nullement confirmées par l'observation des faits; puisque, dans les dissidences de détail qui nous ont été transmises, on ne peut souvent décider de quel côté est l’équité. On en est quelquefois réduit a se demander ce qu’avait à faire l'équité dans la question ; et enfin , si on s’applique profondément à scruter dans les textes de quel côté elle se trouve, on est forcé de prononcer plus souvent pour les disciples de Capiton que pour ceux de Labéon. Aussi des auteurs célèbres ont accordé le caractère de défenseurs de l’équité aux proculéiens , et d’autres aux sabiniens.
Mais ce n’était point là la base de la dissension des sectes. Wi l’une ni l'autre n’eut pour système exclusif de substituer les règles de l’équité à celles du droit positif.
La philosophie stoïque était éminemment morale , mais elle se distinguait surtout par une inflexible logique ; et l’on sait, par Diogène Laërte et les autres écrivains qui nous ont transmis les opinions et les actions des plus illustres philosophes de cette secte , qu’ils se distinguaient surtout par la rigueur de la dialectique, par leur application constante à creuser les principes des choses et par leur sagacité inflexible à marcher d’un principe trouvé jusqu'à ses dernières conséquences. Tels étaient les stoïciens dans la philosophie , et
INTRODUCTION. 3ii
tel fol Labëon dans la jurisprudence. Ce qu’il emprunte au stoïcisme, ce furent peut-être moins des principes qu une méthode de raisonnement, ce fut moins la morale que |a dialectique. 11 imita aussi les stoïciens en s’attachant à la philologie, en recherchant les étymologies et en s'efforçant de porter dans la langue une rigueur mathématique. Une telle alliance de la philosophie avec la jurisprudence conduisait non point à modifier le droit par l’équité , mais à le constituer au contraire en science exacte, à coordonner toutes ses parties et à conformer rigoureusement toutes les règles spéciales aux principes généraux. Labéon , au lieu de suivre les opinions des anciens , marchait avec confiance aux conclusions que son esprit subtil et pénétrant voyait dériver des principes. C'est là ce qu’indique Pomponiuspar ces mots : higemi qualtlale clfiduciâ doctrinœ. Cette confiance dans la doctrine tient du mathématicien ; et si Leibnitz a observé avec raison qu’il y a des ressemblances entre les mathématiciens et les jurisconsultes do Rome , cest quil n’y a guère de différence entre la logique des mathématiques et la logique du stoïcisme (i).
Capiton , renfermé plus étroitement dans la jurisprudence pratique et coutumière . s’attachait non point à expliquer la lettre de la loi , mais à reproduire les opinions des anciens : /« fus quoi ei tradila fueranl perseverabai ; il enseignait ce qu on lui avait enseigné.
La différence de méthode de ces deux hommes était donc que l'un partait de la logique, l'autre de l'autorité; mais il ne s’ensuivait nullement que l'un aboutit à l cquité, l’autre au droit strict , car la logique et l’autorité des traditions sont deux voies qui peuvent indistinctement conduire
(i) Quoique abusive , cette méthode, ramenée dans le cercle d’une raison éclairée, a porté des fruits précieux. Noue avons vu Leibnitz s’écrier, en parlant des jurisconsultes romains : Oint smpiùs , pou scripta grometrarum , nilùl exstare 71 10J W ac suitilitete cum romanorum jnreeonlulloruin scriptit comparer, posât : tantum nerri inest, tantum profunJitaH. ' (Opéra, vol. iv, part.m, pag.sfiy.) Voy.riyv», pag. ,90.
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tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Labéon n’admettait ni l’équité ni le droit strict que lorsque l'équité ou le droit strict étaient une conséquence naturelle des principes d’où il était parti. Capiton admettait l’un ou l’autre dans chaque question, selon que les anciens, en la traitant, s’étaient décidés pour le droit strict ou pour l’équité ; mais on peut présumer cependant que l’équité dut être pins souvent du côté des théories de Labéon.
Tel est, en définitive , le parallèle général que l’on peut établir, d'après Pomponius , entre les deux chefs d’école. Labéon , esprit élevé et étendu , dialecticien subtil et novateur audacieux , soumettait tout au creuset de sa logique , tandis que Capiton , érudit timide et modeste, suivait avec respect les traces de ses devanciers.
La politique vint se mêler à ces divisions de théorie. Labéon était un ardent républicain , mais de cette bonne compagnie qui avait appelé à Rome la philosophie grecque ut qui l’y avait soutenue avec enthousiasme ; Auguste respecta, honora ses talens et son caractère. Capiton, au contraire, est loin d’avoir laissé des souvenirs aussi nobles et une réputation aussi bien établie ; il flatta le pouvoir et se fit son esclave. Ces dissidences d'opinions portent dans le système de Labéon un esprit généreux et grand, qui est, en thèse générale , l’apanage de toute opposition politique ; dans le système de Capiton , on rencontre , au contraire , plus de froideur et une certaine inclination vers le matérialisme, vers le dogme de l’obéissance passive. Il est probable que la politique eut une grande influence sur la profonde démarcation des deux sectes.
Pothier, dans les Prolégomènes de ses Pandectes, a très bien exposé les caractères des deux sectes ; mais il faut rectifier sa doctrine par les observations que M. Hugo a insérées dans son Histoire du droit romain et dans le tom. v* de son Magasin. MM. Kammerer et Dirksen ont aussi composé sur le même sujet des dissertations dignes d’être consultées. Avant eux, Boekclen , Vico, Masoov, Horamel , Lckliardet Brunquell avaient fait du même thème l'objet de
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leurs investigation*. Leur* outrage* sont indiqué* dan* le* hisiitutes dogmatiques de Haubold (tom. i, pag. ai6-iG). Le chapitre que Vico a consacré à cette matière est un des plus curieux de son outrage : De universijuris uno prineipio et fine uno.
La connaissance exacte et approfondie des sentimens de chaque secte est un auxiliaire indispensable à l’étude des textes du droit romain. Il est impossible de comprendre une foule de doctrines , de Jeter des contradictions apparentes et même quelques antinomies , sans le secours de l’histoire des opinions des jurisconsultes. On sait que le Digeste est une compilation de centons empruntés à des jurisconsultes de diverses opinions. Si peu de soin et d’intelligence ont présidé à la réunion de cesfraginens, qu’on y a laissé subsister des traces multipliées de dissidences d’opinions sur la philosophie du droit, et même sur son application pratique. 11 est donc nécessaire de connaître ces opinions pour interpréter et concilier ces textes épars , dont le rapprochement établit souvent des discordances de théorie qui s’expliquent par la connaissance des opinions personnelles du jurisconsulte auquel ces textes sont empruntés. La lecture du grand travail de Jacques Godefroi intitulé : Sabiniame régulas 44 > est d'un précieux secours pour arriver à cette utile connaissance (i).
Chip. ir. — Etat du droit. <■
L’état du droit pendant cette période forme ce que l’on peut nommer, en général, le droit des Pandectes , parce que ce recueil fut principalement tiré des écrits des jurisconsultes de cette époque. Mais, comme ces écrits ont subi des mutilations , les sources les plus pures qui nous restent pour l’histoire du droit pendant cet intervalle sont Ulpien, Paul et Gaius, pour les ouvrages que nous possédons dans leur intégrité ou peu s’en faut , tels que les * Fragment , les Sentences et les Instilules.
(i) t'oj. ses Optra minora, édit. Trots, pag. 739 et suit.
sis iNTftODÜCTIOir.
i 0 Etat des personnes. — La condition de* esclaves était adoucie par des limitations posées au droit de puissance de leur maître , et par la possibilité de devenir libre en plusieurs cas sans manumission. Mais, d’un autre côté, les afTrancliissemcns sont resserrés dans de certaines bornes par la loi Ælia sentia, et ®n connaît deux nouvelles causes qui font tomber dans la servitude : le commerce d’une femme libre avec un esclave et malgré son maître (ex senalus-consulto Cfaudiano), et l'ingratitude de l’affranchi. On voit aussi paraître une nouvelle sorte d’esclaves, escla ves qui n’ont point de maître ( servi pœnæ').
Les affranchis sont divisés en trois conditions différentes : cives, latinijuniani, dcdilitionim numéro. Cesdeuxdernièrcs espèces ont été créées par les lois Junia norbana et Ælia senlia. Les premiers peuvent se rapprocher beaucoup des ingénus , en obtenant le droit des anneaux d’or.
La puissance paternelle est restreinte. Le fils peut disposer de la plus grande partie de son pccide. 11 s’introduit un nouveau mode d’acquérir à la fois et le droit de cité et la puissance paternelle ( causas proha/ial).
La nianus et le mancipium deviennent très rares. Uusus ne fait plus acquérir la puissance maritale , la coemption rarement, et \nconfarrcation est presque entièrement tombée en désuétude. On compte au nombre des cmpéchemens de mariage la tulèle, le pouvoir de gouverneur dans les provinces. Les mariages sont favorisés par des avantages dans l’ordre civil et politique ; les divorces sont soumis à des formes nouvelles , et la perte d'une partie de la dot est la peine de la mauvaise conduite de la femme.
La tulèle des femmes n’est plus que de forme , et elles sont délivrées de la tulèle des agnats, et même de toute futèle , quand elles ont des enfans. C'est , pour elles , le jus Hberorum , qui quelquefois est accordé par une faveur du prince.
La tulèle est définitivement une charge publique. Les excuses, les satisdations , les destitutions sont réglées d’une manière plus précise. La tulèle testamentaire reçoit plus
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d’extension ; le magistrat peut confirmer des tuteurs nommés par la mère , ou même par un étranger, quand l'un otl l’autre instituent le pupille leur héritier. Le magistrat , en nommant un tuteur, assume une responsabilité civile vis-8. vis du pupille.
L’époque de la puberté , qui met fin à la tutèle, devient le sujet d’une vive controverse. Les cassiens soutiennent l’ancien usage qui prend pour règle Y habitus corporis; les proculéiens ti-ent de la philosophie grecque le système de la division septénaire des âges de la vie humaine , et fixent la puberté à l’expiration de la deuxième période dé sept ans. l’riscus (est-ce Neralius ou Javolenus?) exige à la lois et l’âge et Yhabitus corporis.
La curalèle est devenue forcée pour les mineurs , à moins d’une dispense de l’empereur ; elle est soumise aux mêmes règles que la tutèle, quant aux excuses, satisdations, destitutions , mais non quant à la reddition de compte.
Le droit des membres de la gens, jus gentililium , et la clientcile sont tombés complètement en désuétude.
a° Droit de propriété. — La distinction des choses mancipi et nec mancipi est toujours en pleine vigueur. 11 en est de même de celle des fonds italiques et provinciaux ; mais le jus ilaliciun est étendu à plusieurs cités par faveur de l’empereur, cl les fonds de terre, dans les provinces, sont divisés en tributaires et stipendiâmes selon que le domaine supérieur est attribué au prince ou au peuple.
Les deux espèces de domaine subsistent aussi. L'habitation et les services des affranchis sont assimilés à l’usufruit, qui, lui-même, devient plus fréquent par la faveur qi/accordc la loi Papia aux dispositions de ce genre entre époux, et par son extension aux choses qui se consomment par l'usage. L’hypothèque est distinguée du gage par la dispense de tradition du fond obligé. Les droits de superficie et d’empliytliéosc commencent aussi à être usités.
Les anciennes manières d'acquérir subsistent toujours ; mais Vin jure cessio est devenue plus rare depuis l’abolition de la tutèle légitime des femmes , à laquelle elle s’appli-
tfüti INTRODUCTION.
quail principalement. La toi Papia a introduit de notivellei manière* d’acquérir exlege (caducum et ereptorium').
Par la loi Jiüia, de fundo dotait, les dots deviennent inaliénables. Le droit d’aliéner est aussi restreint par Auguste, quant aux clioses litigieuses ; mai* les mutations de propriété sont facilitées par le nouveau principe , qu’on peut acquérir le doininitun et la possession par des personne* que l'on n’a point sous sa puissance , tels que les mandataires (t).
Le droit des testamens a subi d’importantes modifications. L’écriture et les formes solennelles sont exigées arec rigueur, mais les militaires en sont dispensés. Les codicilles sont d'un usage fréquent. La capacité de tester est accordée au fils de famille pour le pécule castrense ; elle est refusée aux affranchis des deux dernières classes, latins juniens et déditiccs. Parmi les personnes qui peuvent être instituées , on compte les posthumes , d'après la loi Junia vclleia, les municipes et plusieurs divinités. Les incapacités de recevoir sont étendues par la loi Papia : le célibataire ne peut rien recevoir que d’un proche parent; ïorbus est privé de la moitié des dispositions faites en sa faTeur. La plainte d’inofficiosité est limitée par certaines conditions. On discute la question de savoir si la mort de l’héritier sien passé sous silence ne rend point au testament toute sa force ; on fixe la doctrine de la viabilité. L'ouverture et la description des testamens sont réglées d’une manière précise, et le jour de la cession des legs est reculé jusqu'à l’accomplissement de cette formalité ; l'héritier ne peut jusqu’alors faire sou adition.
Les substitutions vulgaires ont dû devenir plus fréquentes et servir à éviter la caducité ; elles ont dû employer la forme de la réciprocité pour remplacer le droit d’accroissement presque entièrement supprimé par la loi Papia.
Les legs sont débarrassés d’une foule de cas de nullité
(i) Voj. le J 5 /*>/«(. lii. n , tit. 9.
INTRODUCTION
par le sénatus-consulte néronien. Tous, quelle que soit leur forme , ont la même valeur que s’ils étaient faits per damnaiionetn. Cette innovation , qui fut probablement un effet de l’avidité fiscale, détruisit l’ancienne harmonie du système de la législation sur cette matière.
Le sénatus- consulte Trebellianum transféra au fidéicommissaire , après la restitution de l'hérédité , toutes les actions actives et passives qui, auparavant, continuaient de reposer sur la tête du fiduciaire. Le Pegasianum introduisit dans les fidéicommis la quarte falcidie , sauf le cas où le fiduciaire n’acceptait l'hérédité que comme contraint par le fidéicommissaire. Plusieurs incapacités de recevoir, qui ne s’appliquaient point aux fidéicommis , leur furent étendues par ce même sénatus-consulte.
Dans les successions légitimes , on ne tient plus compte de la gentililé, cl on s’attache davantage aux liens de la parenté naturelle. Les mères sont admises à succéder à leurs enfans par le sénatus - consulte terlullien ; l'état succède à défaut do parens.
La possession des biens est demeurée la même , mais on ne l'admet point contre le testament militaire. On modifie celle accordée au patron , et l'on mesure les droits du patron à l’importance de la fortune des affranchis. Si l'affranchi est centenarius (100,000 sest.) et s'il a moins de trois enfans , le patron est admis pour une part virile.
On remarque deux nouveaux modes d'acquérir une universalité de biens : i° l’esclave affranchi par testament peut accepter la succession si elle demeure vacante , addictio bonorum liberlatum servandarum gratiâ; a8 le sénatusconsulte claudien , en privant de sa liberté une femme libre dépravée , adjuge au nouveau maître tous les biens de sa nouvelle esclave.
3° Obligations. — Aux contrats et aux pactes se joignent maintenant les pollicitations , simples promesses qui suffisent souvent pour créer une obligation. L’écriture est devenue le mode le plus usité de constater les conventions, et fait perdre beaucoup de leur importance aux formules de t. 1. 21
mTHÜUUCTlOl».
U stipulation. L'usure est fixée au taux 4e un peur cent par mois ou douze pour cent par an , centesima nsura e mais l'avidité cherche toujours à excéder ces homes , et fon est forcé de la comprimer. L'anatocisme est prohibé, etlcsénatus-eonsultc macédonien refuse toute action pour prêts faits à des fils de famitle. L'usure nautique est permise à un taux illimité.
Les obligations des fidéjusseurs sont adoucies par Adrien. Le sénalus-consulte veiléien défend aux femmes de s’engager pour autrui.
La vente est nettement distinguée de l’écliange; on y admet le pacte cotnmissoire et la rescision pour lésion d'outre-moitié; les obligations litteranun ne sont plus usitées que parmi les banquiers.
Parmi les moyens d’éleindre les obligations prennent rang la stipulation aquilienne ( d’Aquilius Gallus), lo compensation et la consignation, peut-être aussi la restitution du litre.
Quant aux délits , le second chef de la loi AquiUa est tombé en désuétude ( i ). L’action de vol ne peut avoir fieu que pour les choses mobilières, et les questions et distinctions auxquelles elle donne lieu sont fixées d'une manière plus précise. Lc3 injures , d'après la loi Cornctia , ne dominent lieu qu'à une action civile. On doute si le fils de famille peut encore être livré à la noxe.
4° Actions. — Les actiones legis sont abolies, si ce n’est çp deux cas , et l'on agit par les formules qui elles-mêmes finiront par tomber en désuétude (a). Les actions sont soumises à une péremption d'un an et de six mois ; les exceptions et les prescripiioris sont confondues. On voit paraître , outre la compensation , une nouvelle exception , le privilège
4») Q«*«l était ce second chef? ( J n, lut., jv, 3. ) On l'ignorait avant U découverte de Gaiui, et c'était un sujet de controverse entre les sa «ans. — Voj. Gaius, Inuit., ni, *i5-i6; Heineccius, tint Jur. ram., § 87; et Schrader, sur lej ta, hut., ir, 3.
W Voy. tuprà, pag. 166 etauir.
INTRODUCTION. J2J
accordé à certaines personnes de n'ôlre point condamnées au-delà de leurs moyens d’existence , mais seulement in quanüun faecre possint , ce que l'on a nommé beneficium compctentiœ. L'interdit salvianum est introduit dans le but d’assurer le paiement des fermages des immeubles.