QUATRIÈME PÉRIODE
Depuis Alexandre Sevère jusqu’à Justinien ( an de J.-C. i5o-55o ).
L'empire romain change complètement de face pendant cette période , et la môme révolution sc manifeste dans la science du droit. L'âge de la force a disparu subitement pour faire place à l’âge de la vieillesse. La décadence fait des progrès rapides : clic atteint les institutions politiques , les lois civiles , les arts , les sciences. Les sources du droit sont corrompues , le droit est exilé sur un sol étranger : c’est l’àge des compilateurs , des casuistes. La société elle-môme est attaquée, au dedans par une désolante anarchie , au dehors par vingt peuples barhares qui viennent conquérir leur place dans le monde. Il faudra des siècles de malheurs et de souffrances pour élaborer une pénible et douloureuse rénovation.
Section lr*. — Histoire politique.
Gu A F. i*r. — De l'influence des evénemens politiques sur te droit pendant cette période.
Quatre grands événemens ont été consommés dans ce long intervalle qui sépare Alexandre Sevère de Justinien : i° l’introduction du christianisme dans la politique du gouvernement et le renversement de l’ancienne religion ;
INTRODUCTION
»• la translation du siège de la cour impériale de Home à Constantinople et la substitution du despotisme du palais au despotisme militaire ; .'1° la division de l’empire romain en empire d’orient et empire d’occident ; f” l’irruption des barbares.
Chacun de ces événeinens, et tous ensemble réunis, ont eu une grande influence sur la destinée des peuples et sur celle du droit. Nous examinerons plus tard, dans un chapitre séparé, l’influence spéciale que le christianisme exerça sur le droit romain. Essayons d’apprécier maintenant le caractère et les résultats généraux de ces différentes révolutions. Quant aux faits particuliers qui les ont préparées ou accompagnées, nous ne pouvons nous arrêter à les développer. Cette digression historique nous entraînerait hors de notre sujet ; nous renvoyons au Manuel de l'histoire ancienne d’Héeren (1) et au grand ouvrage de Gibbon.
Depuis Alexandre Sévère jusqu’à Dioclétien l'empire fut très agité; l’ordre politique était bouleversé; le pouvoir, jusqu’alors concentré dans les camps , s'échappait en anarchie militaire. Les soldats avaient appris le secret de leur force et de leur influence sur les destinées publiques ; ils mirent la couronnecn licitation, au dernier enchérisseur le trône et l’empire. L’influence civile de la ville de Rome dans la direction des affaires fut à peu près effacée. Dans l’espace de cinquante ans on vit seize princes élevés sur le pavois militaire et immolés par leurs compétiteurs ; on vit à la fois vingt-neuf prétendans déchirant l'empire, guerroyant entre eux , ravageant les provinces. Partout il y avait désorganisation , partout abus de la force , partout despotisme oppressif.
Avec Dioclétien commença une époque de rénovation. L’ordre fut rétabli ; mais le système politique et l'administration portaient déjà l’empreinte d’un caractère nouveau. A la période du despotisme militaire allait succéder celle
(i) Deuxième édition, Paris 18U7, in-8» ( trad. de Thurot \
INTRODUCTION
de* partages de l’empire ; la pompe et le» mœurs de l’Orient s'introduisaient dans la cour impériale , et Dioclétien posait les premiers fondemens de l'édifice élevé par Constantin.
Constantin imprima un mouvement décisif et définitif à une révolution préparée depuis long-temps , mais à laquelle il sut imposer habilement une direction favorable à sa paissance. Il changea toutes les formes de la constitution ; il fonda le despotisme de cour, transféra la résidence impériale de llomc à Constantinople, et adopta le christianisme comme religion de l'état. Après sa mort, l'empire resta divisé pendant douze ans entre ses trois fils ; il fut ensuite réuni sur la tête de Constance.
Julien essaya de relever le polythéisme et la philosophie platonicienne; il y échoua. Ce prince, le dernier de la maison de Constantin, fut celui qui eut le plus de talens privé* , mais le moins de talens politiques ; il ne connut pas l'esprit de son siècle. Ses successeurs firent peu pour la civilisation ; ils avaient de nouveau divisé l’empire, qui , pour la dernière fois , se trouva réuni sur la tâte de Théodose, prince habile, dont la volonté forte maintint l’ordre social au dedans et imposa aux barbares au dehors , mais qui laissa éclater avec trop de violence celte réaction chrétienne que M. de Châteaubriand a racontée avec tant d’éloquence dans se* Etudes historiques ( 3* discours). A sa mort, l'empire fut de nouveau divisé.
L’Occident tomba peu à peu sous les coups des nations germaniques. Alaric livra Home au pillage , cl le* faibles héritiers du faible Honorius lie purent opposer qu’une résistance impuissante au démembrement que leurs prédécesseurs avaient déjà commencé d'endurer. Les Alains, les Vandales et les Suèves araient traversé la Gaule pour aller occuper l'Espagne et le littoral africain ; les Francs , les Bourguignons, les Ustrogolhs avaient pris terre dans le* Gaules et dans l'Helvétic; les Saxons avaient envahi la Grande-Bretagne; Attila portait l’effroi dans toute l'Europe, et l’Orient restait spectateur impassible de ces inévitables
INTRODUCTION
dévastations. Enfin, Odoacre (en 4"6) dégrada l’Imbécile Augustule, fonda le royaume d'Italie, commença le moyen âge et établit le siège de son empire à RavCnne.
On comprend quelle influence cet immense événement dut exercer sur le droit romain , qui fut ainsi exilé de sa patrie, du théâtre de son action et de sa gloire. La domination de l'empire romain, qui jadis avait pesé sur le monde , fut maintenant et désormais réduite à l'empire d’orient, qui languit lui-même sous un gouvernement dirigé soarent par de mauvaises femmes et par des eunuques, et qui consuma scs forces morales dans des querelles de cirque ou dans des disputes de théologie. Cependant, parmi ces princes dont le noin est aujourd'hui oublié , l'historien du droit arrête son attention sur J ustinien , prince qui conçut deux grands desseins : celui de faire rentrer sous la domination impériale les provinces que les barbares occupaient dans l'Occident, et celui de réformer la législation. Oh connaît l’histoire de Bélisaire et de Narsès ; nous parlerons plus tard des œuvres juridiques de Justinien.
Revenons un moment sur les caractères politiques dé cette période. Le despotisme antique, qui , sons Juslinièh, désola Constantinople, avait commencé dès long- temps à jeter ses racines. Elàgabalc et même Alexandre Scvèrë avaient préparé les voies à celte formq de gouvernement , qui remplaça l’influence des càmps et qui détruisit tout sentiment généreux et tout esprit de liberté. L’ihtervehtion des grandes magistratures dans les affaires pnbliques fut abolie, leur autorité méconnue, leur opinion négligée. Lé pouvoir militaire fut complètement séparé de l’autorité civile, et les préfets du prétoire, qui avaient accumulé sur leur tète l'administration civile, financière et crimihellè , furent réduits à la condition de magistrats civils. Un prihcipè nouveau s'établit même alors : que l'empire était th patrimoine héréditaire du prince, ol que corps et hiensde les sujet» étaient ta propriété. B*ri)rv;...,dit TiiêophUé(i),
(t) Théuph. , r , a , § 7, édit. Rritx,
INTRODUCTION
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Celle prépondérance du palais sur le* agens régulier* da gouvernement fui favorisée par la Iranslalion de résidence du siège de l’empire. A partir de Dioclétien , Rome ne vil presque plus «es empereurs; ils résidèrent à Trêves, à Milan, à Nicomédie. L’abandon définitif du séjour de l’ Italie était donc préparé dès long-temps , el fit une moins vive impression lorsque le fils d’Hélène fut obligé de le réaliser Comme la conséquence du changement de la religion dorai* nante. Une religion de l’orient supplantait le vieux cultff de l’occident 5 l’Orient prédominait ; une ville d orient devait donc être la capitale de l’empire. U ne cour chrétienne était déplacée dans une ville encore latine. D ailleurs le besoin de protéger les frontières contre les barbares les plus menaçans était aussi une raison décisive.
Quoi qu’il en soit , la translation de la capitale en Orient influa beaucoup aussi sur les destinées de l’état. L'empire prit une allure asiatique. Constantinople imprima au monde un mouvement de civilisation empreint d’une couleur de révo* lution : c’était la seule direction possible au milieu de la dissolution intérieure et des dangers de l’extérieur. CM événement eut pour résultat de dépayser les ancienne* habitudes du gouvernement romain , de faire complètement prévaloir la langue grecque sur la langue latine et d’éteindre la politique romaine et les mœurs italiques dans i« gouvernement des affaires : circonstances qui amenèrent te changement de toutes les formes de la constitution et qui exercèrent une grande influence snr le caractère du droit.
La séparation du territoire en empire d’orient et d'occident avait été aussi préparée par les étahlissemens de Dioclétien. Ce prince s’était associé un collègue dans le pouvoir suprême , et il avait créé deux Césars : institution que la position géographique de Rome avait rendue nécessaire, et qui pouvait concilier les intérêt» différons de I occident et do l'orient. Ge système avait d’ailleurs l'avantage de rendre Je gouvernement plus accessible aux peuples et de rrérrnè"
INTRODUCTION
l’usurpation des préfets ou des généraux. La décomposition ne fut point accélérée pour cela ; au contraire , l’ordre social et l'ordre politique en furent mieux gardés.
Cependant, au milieu de cette décadence, il se préparait, une réforme d’une autre nature parla propagation insensible des croyances chrétiennes. Déjà, vers la tin de la période précédente , la foi nouvelle s’était introduite dans toutes les provinces , dans toutes les conditions. Elle fut persécutée par le gouvernement impérial , parce qu'elle sapait la société ancienne en attaquant l'esclavage , la religion et quelques institutions politiques ; elle s'adressait aux classes subalternes , et les enrôlait dans une vaste et forte organisation (i). Ce système d’associations secrètes effrayait le pouvoir, malgré la tolérance générale qui était la base de la politique ancienne et moderne du gouvernement romain. On confondait, pour cela, dans une même exclusion, les chrétiens, les juifs et les égyptiens ; mais cette persécution fut un aliment pourl’éncrgie religieuse, et donna des forces au culte nouveau. Bientôt l’adoption de ce culte devint une nécessité politique, parce qu’il offrait au pouvoir l’auxiliaire d’un parti tout-puissant et d’une hiérarchie profondément enracinée. C’était une société jeune et fortement ordonnée, en face d’une société vieillie et désorganisée. Constantin et Théodosc , en se jetant dans les rangs de la première , parurent être des chefs de parti; ils embrassèrent la cause de la portion saine de la société. D’ailleurs l’ancien culte romain était bien mieux adapté aux formes républicaines qu’aux formes monarchiques. Du reste, bien en advint à la civilisation ; car la religion chrétienne , si elle ne fut pas un moyen efficace d'amélioration pour les maux de l’empire romain , fut au moins la planche de salut de la civilisation lorsque les barbares eurent couvert de leurs invasions toutes les parties de l’ancien monde. Mallieurcu-
(l) toy. Ancillon, Tableaux det révol. du syst. polit. de l’Europe, introduct., tom. i, pag. 54.
INTRODUCTION
sement la réaction du christianisme fut violente et des^ tructive, comme l’oppression exercée parle polythéisme avait été injuste et cruelle.
La société corrompue de l'ancien monde ne suffisait donc pas au christianisme pour accomplir sa mission régénératrice. 11 lui fallait de nouveaux hommes ; une destinée providentielle les lui fournit dans les barbares du nord(i). Il n’est pas de notre sujet d’indiquer et encore moins de développer ici les causes politiques ou physiques qui amenèrent cet immense mouvement d’invasion. Il nous suffit de constater que, déjà sous les Antonins, les barbares s’étaient ébranlés ; qu’ils avaient été vainqueurs , vaincus , puis formidables agresseurs ; et que , pendant deux siècles , cette plaie fut la plus profonde de toutes celles qui affligèrent l’empire à son déclin. Elle fut un principe d'anxiété publique , une cause de despotisme ou d’anarchie , un obstacle à la sécurité qui constitue une partie du bonheur social ; enfin , elle fut, au moment de sa consommation , la source des plus grands malheurs qui , jamais peut-être, aient frappé l’humanité. Civilisation abattue, liberté anéantie, sûreté perdue, propriété abolie; beaux-arts, lettres, sciences tombées en oubli ; monumens du génie méprisés et détruits ; en un mot , la barbarie : voilà quel fut l'épouvantable sacrifice par lequel il fallut acheter la régénération sociale. Quel pouvait être le sort de la science de l’ordre, du droit , en présence de cette inexpiable immolation ! Aussi remarque-t-on dans les actes législatifs de cette période la trace malheureuse de ces altérations de l’ordre moral. L’anxiété gagne le législateur lui - même (a) ; l’usage de tabellions et de preuves écrites devient beaucoup plus fréquent qu’auparavant (3) ; les idées de science du droit et de précepte de l’autorité se confondent dans
(i) Voy, Herder, Idées, tic., tom. nx, pag. et iniv. (tr. fr.) (s) Voy. la loi 8 4u code, Qui lest. (6, as).
(3) Voy. Spangenberg , Prcef. ad tab. ntgol. solemu.
urmouucrrioN.
IM
l'esprit des peuples en nne seule et mômé dénomination* et la riche langue des Grecs ne trouve que le mot de v*p*# pour exprimer les idées représentées par les mots de jus et de le. r.
Chat. h. — Condition civil» des sujets de l'empire.
La condition des sujets de l’empire fut très diverse péndant cette période comme pendant le coûts de celles qut ont précédé , mais d’après des élémens différens. Ainsi, lés vastes lal'tfundia de l'Italie et des Gaules étaient peuplés d’esclaves agricoles , de colons (i) , espèce de serfs de la glèbe, dont le sort était pourtant différent de celui des esclaves du temps de la république. 11 existait d'autres esclave!, de condition analogue à celle de ces derniers , mais âved les rriodificalions dont le stoïcisme et le christianisme avaient fait une loi. Les autres classes de personnes étaient distinguées par des honneurs , des privilèges et des immunités ; et au premier rang des causes qui amenaient ces distinctions , il faut compter la profession de foi religieuse.
Sous le polythéisme, le pontificat et le sacerdoce avalent été des emplois temporels ; il n’en fut pas de même sous lé christianisme, bien que les empereurs chrétiens eussent gardéle titre païen de souverain pontife. La hiérarchie chrétienne, qui avait formé un état séparé sous les empereurs païens, garda son organisation individuelle après la Conversion de Constantin, et continua de former une souveraineté spirituelle indépendante de l’ordre politique , quoique liée aveclui par l'intérêt et la reconnaissance. La première dis* linction sociale appartint donc au clergé. Les constitution! impériales accordèrent â cet ordre de personnes une foulé de privilèges et d'immunités , entre autres l’exemption dé l’impôt foncier (a).
(i) P’ojr., pour le» détail», l’ouvrags de M Naudet, Ion. t, pag, loi | et J. Godefroi , sur le lit. 9 et tuiv., llv. v, du Code Ttuùidvfe», (ij Var- y tet , lot. ctr. , tom. n, p»g. Jo *1
Après le clergé vint la noblesse , ordre nouveau el dé création impériale. Le système de Constantin devait entraîner rétablissement régulier d'une noblesse qui, depuis long-temps, existait de Tait sans avoir d'existence légale. Dès les premiers temps de l’empire , les noms de compagnon et d 'ami de César étaient une espèce de dignité; it n'y avait pas jusqu’aux compagnons des préfets du prétoire, des proconsuls el des procurateurs de César, qui n’eussent des immunités (i). Les sénateurs avaient le titre de clarissime et le transmettaient à leurs enfans et à leurs femmes avec ses privilèges (a). Une foule d’autres titres étaient accordés à d'autres dignités, avec des privilèges particuliers. La Notice de l'empire et le savant ouvrage de M. Naudet fournissent à cet égard les plus amples renseignemens : nous devons nous borner à y renvoyer, ainsi qu’à Ducangc, à Tillemont et à Jacques Godefroi qui doivent aussi être consultés sur celte matière , laquelle est souvent importantepour l’intelligence des textes du droit romain (3).
Après le nobilissimat , le patricial et autres dignités civiles venaient les distinctions tirées de la croyance religieuse. Nous en parlerons en traitant de l'intluence du christianisme; car les capacités civiles n'étaient pas les mêmes pour les orthodoxes , pour les hérétiques , pour les juifs et pour les païens.
Une autre condition spéciale était celle des hahitans des curies, des manicipes, dont nous avons déjà parlé (4). Dans les curies ou municipes était répandue la bourgeoisie des provinces, et sa destinée fut la plus misérable de l’époque.
(l) Paul , Sentent ■ , pag. a 17, a pu J Si'liulling ( Turiip. itt. antejus 1. 1737}.
(V Vay. Naudet , tue. eh., psg. 71.
c3) lînennge, (itùis. med. et inf latinit. , ivre le» supplément de O. Carpentier ( 10 vol., — Tillemont, llitt. des empereurs,
(G vol. in-4 ) ■ et item, pour t’hiit. écriés. des iix premiers lifetrs (|G vol. in-d° )» — J> Godefroi , in radie, Thtodot,
',p Voy, tuprà , pu g. ((-G et j 1 S,
INTRODUCTION
Sur elle pesaient toutes les charges de l’état ; elle était responsable des impôts onéreux qui frappaient le territoire ou la cité ; sa condition était celle d’un débiteur malheureux , poursuivi par un inflexible créancier, le fisc. 11 est souvent question des curiales dans le Code Théodosien et dans les compilations de Justinien. La religion chrétienne adoucit peu , dans cette partie de l'administration , la dureté de la politique romaine.
Une nouvelle division administrative de l'empire avait ôté la conséquence des changemcns introduits dans les formes de la constitution depuis le règne de Dioclétien. Celle révolution dans la géographie politique de l’empire présente cette circonstance remarquable : que la nouvelle division territoriale fut adoptée par le christianisme , et qu’elle existe encore aujourd’hui en grande partie dans la distribution ecclésiastique de la portion de l'ancien monde qui est soumise aux lois de Rome chrétienne (1).
Tous ces changemcns entraînèrent aussi une révolution dans l'ordre des fonctionnaires : nous en parlerons dans le chapitre suivant.
Chip. iii. — Du gouvernement , de l'administra lion el des magistrats.
Pendant la période précédente , le gouvernement était absolu dans la réalité , quoique régulier dans la forme , c’est-à-dire que le despotisme était plutôt le résultat de la violence que de la constitution. Pendant la période actuelle, le gouvernement devint constitutionnellement absolu à la manière asiatique , c’est-à-dire que tout l'empire fut concentré dans la capitale ; dans cette capitale tout fut concentré dans le palais, et dans le palais tout fut livré au caprice du souverain. Si le christianisme améliora la moralité privée du prince, il n’apporta aucune nouvelle garantie politique aux populations opprimées ; au contraire , sa tendance vers l'unité favorisa l'organisation du pouvoir absolu , et scs dogmes sur l'émanation de la puissance resserrèrent le lien
(l) t oy. la A’otitia dignilatnm , et iéi Paniirol.
INTRODUCTION
moral qui abaissait les peuples derant la majesté impériale et sacrée.
La conséquence de ce nouTcau système d'administration fut de faire une classe privilégiée de la classe des gens du palais. Tout ce qui avait été jadis réservé pour l’illustration militaire fut donné désormais aux hommes de cour ; les généraux furent subalternés aux courtisans ; et, si l'on en croit la tradition orientale , une vile intrigue put impunément avilir Bélisaire et le réduire à la mendicité. Le dogme de l'obéissance et de la soumission obligeait les Césars aussi bien que les autres sujets; tous étaient égaux devant le suprême souverain ; il n’y avait d'inégalité morale et civile que par le bon plaisir du prince.
Les anciennes autorités , monument de la cité romaine , furent abolies. Le simulacre des élections consulaires fut enlevé au sénat : l'empereur désignait les consuls , et le consulat, raine cérémonie , souvenir orgueilleux, insultait plutôt qu’il ne rappelait l’ancienne liberté. Ce n’était plus qu'un titre sans fonctions , mais ambitionné parla Tanité.
Quant au sénat, la division de l’empire, la translation du siège impérial hors de Home l'avaient dépouillé des restes de son ancienne dignité. S'il reprit quelque fermeté pendant l’anarchie qui déchira l'empire sous Calère, Maxcnce et les autres tyrans , le système de Constantin et ses établisscmens politiques le réduisirent au rang de conseil municipal de la ville de Kome , et lui ôtèrent toute juridiction hors des murs de l'antique cité. Cependant les qualifications les plus pompeuses lui furent prodiguées : masque injurieux du mépris qu'on lui décernait dans la réalité. Un sénat nouveau fut organisé dans Constantinople; mais ses attributions ne furent guère plus larges que celles du sénat de Kome , elles se bornèrent à quelques privilèges personnels. Les noms du sénat et du peuple romain furent effacés des enseignes militaires. La direction des affaires publiques fut exclusivement renfermée dans le consistoire impérial et dans le palais. Ce conseil suprême était le souverain dispensateur de la justice ; il se compo-
m INTRUUUCTIüN.
«ail des principaux officiers de la couronne ; il était présidé, convoqué , dissous par l’empereur (»).
Toutes les dignités de l'administration judiciaire, civile et militaire, étaient donc groupées autour de l’empereur et soqssa main ; tous les fonctionnaires lui prêtaient serment de fidélité. Les préfets du prétoire avaient été réduits à la qualité d’administrateurs et de magistrats civils subordonnés. La charge de préteur fut dépouillée de toute juridiction, et sa mission fut bornée à la suriutendance des jeux publics. Les catégories diverses de la prélure prenaient un surnom emprunté à l'objet ou à l'auteur de l’institution ( prœtor theodosianus , arcadianus , triumphalis , laureatus'). L’office de judicature , occupé par les préteurs à Rome , était rempli par des préfets qualifiés de diverses manières (a). Les formes judiciaires de la période précédente élaicpt complètement oubliées ; les fonctions de censeur étaient tombées en désuétude.
Des noms empruntés au culte et à la vénération religieuse furent donnés aux empereurs chrétiens comme aux empereurs païens. Une haute influence religieuse leur fut départie, malgré la séparation de l’état spirituel et de l’état tçmpore!. L’empereur s’immisça souvent dans la législation catholique; cependant il retint l'ancien titre de souverain pontife (3), et l’on peut remarquer que les principes du droit ecclésiastique oriental ne furent pas posés sur les ipémes bases que ceux du droit ecclésiastique occidental : aussi portèrent-ils des fruits différens.
Les ministères ne furent que des oliu es domestiques du palais ( sacri cubiculi ) . On y peut remarquer comme création nouvelle le mugis ter officiovum (ministre de l'intérieur et
(l) roy.f dans tes Opuscules de Haubold, tom. i, une dissertation sur ce consistoire impérial (pag. i87et3i4).
(a) \oy. infra, section n, cliap. i.
(J) Voy. quatre mémoires de fiimard-Ia-Bastie sur le souverain pontifical des empereurs romains , dans tes tom. xu et ïv des Hem. de Vatad. des inscript.; et M. Naudet, iotn.fi, pag.3i, 5i, 67
UllW*l4/OlïUJ> àê»
de la police) ; le cornes sacrarum largitionum (ministre des finances) j le queeslor palatii ( gardc-dcs-sccaux , chancelier, ministre de la justice, secrétaire d'état en chef, orateur du |>r ince) ; le cornes rei privai ce principis (ministre du trésor privé).
L’empire, sous Constantin, était divisé en quatre préfectures (») subdivisées en diocèses. Chaque prélecture était sous l’autorité civile et judiciaire d’un préfet du prétoire, qui avait sous lui plusieurs administrateurs ( redores provinciarum ) , de divers rangs et de divers titres (proconsules , picarii, présides). Rome et Constantinople étaient en dehors de cette division et avaient un préfet particulier.
La juridiction, hors de Rome et de Constantinople, était diverse, selon que la matière le comportait. ï’our les procès civils et criminels, le premier ressort était attribué «MS redores provitwiorum ; l’appel , aux gouverneurs des diocèses : une espèce de puissance de révision ou de cassation était exercée par les préfets du prétoire. Le contentieux administratif et commercial était jugé par des officiers dépendant du ministère des finances ou du trésor privé. La juridiction militaire était exercée par des préposés tirés de l’ordre militaire.
Le cérémonial et la hiérarchie des fonctionnaires et des dignités de l’empire seraient le sujet d’une longue énumération- jNous renvoyons à la Notitia dignifatum ; il peut être Utile de la consulter pour l'intelligence de divers textes. On sait que cette Notice est un almanach impérial de l’époque ; elle a été commentée par un érudit, qui était en même temps savant jurisconsulte, Panzirol. L’édition qui est insérée dans le grand Trésor de Grævius est la meilleure.
Ainsi , formes de gouvernement , principes de gouvernement , tout était en harmonie avec la décadence de l’ordre spcial et de la science du droit.
(i) L’Orient, rillyrie , l'iulie «t les .Gaules.
INTRODUCTION
Chip. iv. — De l'influence du christianisme tuf le droit romain.
Hcrder a exposé, avec un mouvement épique et une philosophie élevée, l’établissement du christianisme (t). M. de Châteaubriand a écrit d'admirables pages sur la lutte du polythéisme mourant et du christianisme triomphant (a) . 11 n’appartient point à notre plume modeste d’essayer un pareil sujet ; il serait d'ailleurs très éloigné du but auquel nous nous hâtons d'arriver : c’est à l’influence du culte chrétien sur la science du droit romain que nos recherches seront bornées. Nous ne pourrons pas même embrasser toutes les parties de ce vaste programme ; car il comprend l’examen de l’état politique de la religion chrétienne (3) considéré principalement sous le rapport des droits et des privilèges accordés aux églises depuis Constantin jusqu'à Justinien (4); sous le rapport du régime ecclésiastique et
(l) Idées sur la philos, de Ihist. de l'humanité , tom. III, pag. *°4 et suiv. ( trad. franc, de M. Quinet , 1818 ).
(») Eludes historiques , études 3*, 4' et 5e.
(3) Voy. Franc. -Ant. Zachariœ comment, de legibus pro christ, religions à Constaiitino édites , dequenovis ab eodem in duc lis dignitatibus ac moribus ; k la suite du commentaire de Dom. Manni, de titulodomieiicœ crucis archétype. Florent. i75ï,in-8°, pag. 163-176. — Balduini, de legibus Constantini magni, dans le tom. I de la Jurisprud. romana et mttica de Heineccius. — Pilati de Tassoto, Hist. des changemens arrivés dans le gouvernement , les lois et l'esprit humain , après ta conversion de Constantin jusqu’à la chute de l’ empire d'occident , dans le tome 11 de son traité des lois civiles et politiques des Romains ( La Haie 1783,10-8°). — Herder (loc.cit., pag. a5t) fait le plus grand éloge de cet ouvrage. — Nous ne saurions oublier d'indiquer aussi l’ouvrage de M. Naudet que nous avons si souvent cité; on peut, cependant, regretter que M. Naudet n’ait pas joint à ses vastes recherches Pétude approfondie de la jurisprudence romaine.
(4) Foy. le tit. du Code Théodosien, de episcop. eccles. et dericis; et ibi, Jacques Godefroi. — Les titres a, 3 et 4, Hv. 1" du code de Justinien. — Voy. aussi Henr.-Mich. Hehenstreit , dissert. 1.-111, Distoria jurisdictionis ecclesiaslictr rr legibus ntriiiinne codicis illustrata.
INTRODUCTION
de son organisation hiérarchique (<); sous le rapport de la puissance et de l'influence que les empereurs gardèrent sur les affaires religieuses (2) ; enfin, sous le rapport de la constitution civile de la foi catholique et des incapacités qui furent infligées aux cultes dissidens de la religion dominante (3). Nous devrions examiner aussi peut-être l’influence qu’eut la révolution religieuse sur la condition privée des religionnaircs polythéistes (4) j mais un cercle aussi étendu était trop difficile à parcourir. Nous nous sommes arrêtés au point précis de l'influence du christianisme, comme religion de l’état, sur la théorie et l’application de l'ancien droit civil romain (5), en invitant toutefois
Lipi. , 1773-78, in-8° ; — et surtout V Histoire (te l'origine et du développement de l'association chrétienne dans l'empire romain (en allemand), de M. Planck, profess. à Gottingue. Per. 3, ir* partie ( Hanor. >8o3-8, in-8°).
(1) t'oy. le Pithanon de Renier, dans le tom. iv du Trésor d’Otton; — Planck, loc. cil. , 3* partie, pag. 5a3*7o6; — et Ludw. Ziegler, Essai sur l’hiit. de la constitution de l'église pendant les six premiers siècles de F ère chrétienne , Leips. 1798 in-8° (en allemand ). Le mime sujet a été éhauché par Fleury, dans le a" de ses Disc, sur l’hist. eccl.
(a) t'oy. Ifimard-Ia-Bastie, Ilebenstreit et Planck, dans les ouvrages déjà cités; et Rirger Thorlac, Pr. de romanorum , i/ui religioni christiance nomen dederunt , imperatorum pontificatu maximo, Ilafu. t8n, in-S”; et in opusc. academ., tom. ir, pag. 173*200. — Eoy. aussi M. Naudet , toc. cif.
(3) Voy. les titres du code Théodosien de fide catholicd et de h œ rends , et les titres 1 et 3 du liv. « du code de Justinien. Les comment, de Jacques Godcfroi sous les titres cités du code Théodosien donnent d’amples renseignemens historiques. Il faut y joindre ce qu’en dit M. Planck ( loc . cil., a* partie) et une dissertation de H. Kern* mericlr, intitulée : Amanitales juris pubtici de jure principis circà dogmata Jidei, ex codsce et novellis.... illustratie , lente 1730 in-8*.
(4) Voy. le titre du code Théodosien de paganis , sacrifie, et templis, et les comment, de Jacq. Godefroi et de Fobrot réunis dans l’édit, de Ritter.
(5) y o y., sur ce sujet spécial, Adr.-W. a Bloemendaal , Dissert, de
93ë INTRODUCTION.
ceux qui voudront approfondir celte matière importante à ne pas suivre noire exemple et à ne pas reculer devant la discussion de chacune des questions historiques que nous venons de poser : nos indications bibliographiques leur faciliteront cette élude.
Nous avons peint l’intime union de l’ancienne religion romaine avec le droit ; nous avons vu comment la philosophie avait , à cet égard , remplacé le principe religieux, lorsque , le culte s'écroulant de toutes parts , la philosophie fut appelée à servir d’appui à l'édifice des croyances populaires et même à en tenir lieu. Dans ces diverses positions, le droit, émanation de la religiosité sociale , dut être religieux ou philosophique ; il dut aussi être chrétien lorsque la société ne fut plus ni polythéiste ni stoïcienne , mais chrétienne. Cependant les éléinens de la combinaison, du droit avec le christianisme ne furent pas les mêmes que ceux île la combinaison stoïque ou latine. Le christianisme n’avait point enfanté la société au milieu de laquelle il agissait; l’œuvre sociale du christianisme ne s’est véritablement développée que par le moyen Age. Quant à la société ancienne , elle était fille du polythéisme ; elle était parvenue éUX dehiières limites de la civilisation lorsque apparut la doctrine du Christ. L'ambition du nouveau culte ne fut pas de construire, mais de s’approprier les constructions déjà faites. Ainsi donc , à ne considérer la question que sous le rapport de l’histoire du droit, bien loin que le christianisme eût, comme le culte pélasgique ou latin, à instituer une législation civile en même temps qu’à organiser ses dogmes religieux , le christianisme , au contraire , trouvait en pleine vigueur la législation la plus complète et la plus savante qui eût jamais existé. Une si vaste et si belle conception
religionis christiana ri ad amendât, juris eivilis, Lugd. fiat. 1775, in-4“; et Coru.-Guill. de Rhoer, Dissert, de effectu religionis chriùianæ in jurisprudentiam rvmannm , farcie, i, Groning. 1776, >0-8°. — Voy. aussi les ouvrages cités de Planck et de Hebenstreit. La plus riche mine i fouiller à cet égard est le Cad. Tkèod. de Godefroi
ÎNTH0DÜCT10N. s3„
ne pouvait être jetée en oubli : on dut se contenter de façonner le droit existant aux besoins de la société nouvelle et de le plier aux exigences des croyances dominantes; mais cette œuvre d'altération ne fut pas facile.
Quelle (jue soit l'opinion à laquelle on s’arrête sur le vrai caractère de l’ancienne mythologie, on s’accordera sur ce point : que le culte romain ou grec parlait plus à l’imagination qu’à l’aine, et qu’au contraire les religions orientales étaient plus extatiques que poétiques. Ce caractère du polythéisme occidental contribua sans doute à précipiter sa chute , lorsque vint une époque où la société avait d’autres besoins que ceux de l’imagination ; c’est aussi ce qui donna une s. grande faveur au.x idées de l’Orient dès les premiers siècles de la période impériale. On peut remarquer, dès celte époque , une disposition générale des esprits vers les dogmes orientaux; elle se manifeste chez les poètes, chez les philosophes , chez les jurisconsultes. M. F.Schlcgcl et M. ÎSisard ont signalé cette tendance chez les littérateurs de la décadence (.); M. Matler, dans son Histoire du gnosticisme, 1 a suivie chez les philosophes : nous la trouvons aussi chez les jurisconsultes romains. Mais gardonsnous d’en conclure à l’adoption facile de la théurgic christianiquc par les uns et par le, autre»; bien au contraire , les jurisconsultes et les philosophes furent très hostiles au culte du Christ.
Une antipathie profonde, un vrai fanatisme de secte divisaient d’un côté les philosophes et le» jurisconsulte, de 1 autre côté le, chrétiens, malgré le lien commun qui semblait devoir le, unir tous, la tendance orientale; car le christianisme, enfant de l’Orient, avait vu s’introduire ans son sein, par l'intermédiaire des gnostiques le» spéculations cosmologiqucs et Ihéosopliiqucs qui avaient
(i) f'oy. Nuard , Eluda ,ur la polu, latin, de ta décade
al d * «**■ * !° **«»
moderne, Pans t8iÿ, j Yol. in-8° ( trad. fran3. ).
, Paris, ancienne
34o INTRODUCTION.
formé la partie la plus considérable (les anciennes religions
«le l’Asie.
La philosophie que l’on a nommée néo-platoiiteienne (d’après l'clémcnt qui y domine) avait, de son côté, recueilli la tradition des idées attribuées à Pytliagore, et elle importait en Occident les systèmes et les idées de l'antique Orient, où Platon lui-méme avait puisé scs théories. Les platoniciens de cette période ont joué un rôle si important; leurs doctrines présentent tant de variétés et tant de richesses, et il s’y rattache tant de phénomènes religieux cl philosophiques ; leurs rapports avec les docteurs de l'église chrétienne ont été si intimes, et l'influence des uns sur les autres a été si profonde , que l’histoire religieuse des premiers siècles de notre ère est tout entière dans l'histoire du platonisme.
Cependant le néo-platonisme fut très hostile au christianisme naissant. Ce fut celte philosophie qui , sous l’empereur Julien, espéra un moment de vaincre le Christel de maintenir les croyances populaires, en leur donnant une nouvelle vio par le sens plus spirituel qu'elle leur prêtait et par l’alliance de la contemplation. L’animosité des philosophes fut si persévérante , que Justinien se crut obligé de les bannir.
Il en fut à peu près de môme des rapports entre les jurisconsultes de la troisième période et les chrétiens. Les jurisconsultes n’avaient point adopté le néo -platonisme , ils étaient restés fidèles au portique ; ils s'occupaient beaucoup de morale, mais les spéculations métaphysiques avaient peu d’attraits pour eux : aussi voyons-nous le platonisme et le stoïcisme fleurir dans des régions différentes. C’est à Rome que s’établit et domine ce dernier; c’est là que le premier succombe : son camp est dans Alexandrie. Les jurisconsultes étaient les héritiers de cette aristocratie romaine, élevée, éclairée par Panœlius. Intimement unis à la cité romaine , forts dans la cité , aimant la cité , les jurisconsultes n'avaient point quitté la cité. Nous avons remarqué quo la jurisprudence romaine fut étrangère à l’easoi-
INTRODUCTION
gnemenl dans celle célèbre école d’Alexandrie, où brillèrent les ]>lus grands talons de la littérature grecque ressuscitée. Celle disposition d’esprit des stoïciens jurisconsultes devait les éloigner du théisme chrétien , quoiqu’ils en fussent rapprochés par la morale; mais la morale chrétienne était complètement méconnue à celte époque. Les empereurs considéraient le christianisme comme une association secrète et séditieuse , et les stoïciens considéraient les juifs ou chrétiens comme d’odieux mjstagogucs.
La répugnance ne diminua point lorsque les stoïciens se furent imprégnés d’orientalisme. Toutes les sectes de cette époque étaient syncrétiques. Le néo-platonisme pur fut plus syncrétique que le stoïcisme , puisqu'il absorba toutes les autres doctrines philosophiques ; mais le stoïcisme fut syncrétique aussi. Néanmoins le christianisme lui fut en haine: le christianisme était trop extatique, il se plaisait trop dans l’admiration contemplative de la perfection métaphysique. La destinée de l’homme dans l'avenir, l’existence de l'étre suprême et sa nature le préoccupaient exclusivement. Le stoïcisme, au contraire , resta toujours positif, politique et pratique ; il ne concevait la raison que dans son action , non-seulement comme force motrice de la pensée , mais encore comme principe spirituel et fondamental de toute activité.
Antoine Augustin et Otton ont trouvé Papinien , Ulpien * et Modestin empreints d'hébraïsme (i). Cependant écoutons Raronius et ses acerbes récriminations : Papinianus , dit-il , inter omnes, qui Romas jus dicerenl , jutlices eminens, et alii jurisconsulti , quod in cousis christianoruin judicandis nullam penitiis œqui habuissent rationem, sed proculcatis legibus inniuneros innocentes homines condemnâssent : ipsi pariler, nullâ mortis dignâ allalâ causa , contra jus fasque libidine tantum incitati principis , quœ in chris-
ts i ) Augustin , Emcndat. , lib, iv, cep. vm ; — St Otton , Papinianus, chsp. iv, psg. 19.
INTRODUCTION
f.ffn/ic (rrogâssent , cadem supplicia pertulcre (1). Ces reproches amers ne sont pas complètement dénués do vérité; car nous en trouvons des traces dans les lois i3, ff. de officia prœsidis; 1 , § 3 , 1T. de extraord. cognit; a5,
§ i # ff. de probation. ; et 3o , ff. de pœnis ; ainsi que dans Lactance , liv. v, Institut., chap. xi.
Cependant , par rapport à Papinien , Ulpien et Paul , l’accusation est peut-être exagérée ; car on peut remarquer, dans les témoignages contemporains rapportés par Otton et Schulling (2) , que ces jurisconsultes ont été disposés à la bienveillance pour les rcligionnaircs de Judée, c’està-dire pour les chrétiens , et qu’ils leur ont ménagé la participation à certaines capacités dont on les avait exclus.
Que ces ménagemens aient réellement existé ou non , le christianisme triomphant n’en procéda pas moins par réaction et par révolution à l’égard de la jurisprudence.
La religion chrétienne , aussitôt qu’elle fut dominante , devint persécutrice comme auparavant elle avait été persécutée. Toute l’intolérance , toute la cruauté que l’on reproche si justement aux empereurs païens , sc retrouve avec les mêmes caractères dans les actes émanés de leurs successeurs chrétiens contre les sectateurs de l’ancienne religion. Les sacrifices furent défendus sous peine de mort ot de confiscation de biens ; les temples furent démolis ; la belle et savante llvpatie fut assassinée dans sa chaire ; et si quelquefois le prince voulut conserver, comme œuvre * d’art , les monumens du polythéisme, le zèle des moines transgressa ses ordres et ameuta contre ces restes odieux une multitude ignorante et barbare (3).
C'est avec la même rigueur que le christianisme effaça, des institutions publiques et de la législation civile, toutes
(1) Baron. , ad ann. 1 1 4 , § 3.
(s) Schulling, Jurisprud. ante • justinian. , pag. 5o4 (1737) et alibi ; — et Otton, toc. eit., pag. 36a et suiv., cap. xvi.
(3) f or. Libanii , Oratio pro templis , dans les Optra minora de J. Godefroi et le* étude* de M. de Chlteaubriand , lot. eit.
INTRODUCTION
les traces de la religion vaincue. L’ancien jus sacrum disparut nécessairement , et avec lui le souvenir de l’origine historique de la plupart des institutions du droit civil : ce qui tit perdre au droit romain les caractères particuliers et nationaux qui le distinguaient. Débarrassé de ce qu'il avait puisé dans les antiquités religieuses et civiles , le droit passa , en quelque sorte , de l’état de droit civil à l’état de droit des gens. La morale chrétienne contribua puissamment aussi à cette transformation , en s’introduisant dans le droit ; elle y fit prédominer, plus qu’auparavant , les principes de l’équité absolue et religieuse ; elle repoussa, plus loin qu’elles n'étaient autrefois , la règle sévère et la logique rigoureuse du droit civil.
Sous ce point de vue , l’influence du christianisme sur le droit romain présente quelque analogie avec celle qu’avait déjà exercée le stoïcisme ; elle en fut sous plusieurs rapports la continuation , car le stoïcisme aussi tendait à civiliser la législation et à y faire dominer le sentiment de l’équité. Néanmoins , si l’intluencc qu’exerça le christianisme, considéré comme philosophie, fut humaine et salutaire , elle se distingue par des caractères et des efTets différons de l’influence qu’exerça sur le droit romain la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme avait réuni en une seule science deux sciences naturellement appelées à s’entr’aider mutuellement , la philosophie et la jurisprudence. Le christianisme eût pu produire le même effet s’il n’cùt été qu’une doctrine philosophique , mais il était quelque chose de plus , H était avant tout une religion ; et tandis que te stoïcismcavail spécialement appelé scsadcptes à la scienco du droit , au contraire le christianisme imprima aux esprits un mysticisme pieusement dédaigneux des sciences de la terre. Il fil abandonner l’étude du droit par tous les grands esprits, qu’il séduisit en leur proposant un but plus élevé , une science divine. La théologie nouvelle absorba donc toutes les intelligences. « Prie* un homme de vous • changer une pièce d’argent , il vous apprendra en quoi ° le fils diffère du père ; demandez à un autre le prix d’un
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• pain , il vous répondra que le fil* est inférieur au père ; « informez-vous si le bain est prêt , on vous dira que le fil*
• a été créé de rien. » Tel est le tableau qu'un auteur estimé trace de l'esprit public de l'époque (t) , et cette préoccupation générale écrasa la jurisprudence par sa concurrence redoutable.
En même temps , et par cela même que les esprits supérieurs abandonnaient la science du droit pour sc livrer aux sciences théologiques, la considération et le pouvoir passèrent des jurisconsultes aux docteurs de la loi divine , aux évêques. Sous les empereurs païens , les jurisconsultes étaient à la tête de la société par leurs lumières, leur importance politique et les hautes fonctions qui leur étaient confiées ; ils avaient conservé la pureté de la langue et le dépôt sacré de la littérature cl de la philosophie antiques; ils traçaient aux ministres de la justice le tableau des devoirs du magistrat ; leurs réponses étaient reçues comme des oracles; les premières dignités de l'état étaient comme leur patrimoine héréditaire, bous le bas-empire, au contraire , s’élève la gloire des pères de l'église : les prêtres sont les conseils et les amis des empereurs , les grandes fonctions publiques sont envahies par l'église , et les privilèges les plus honorables lui sont accordés ; l’ascendant des opinions religieuses sur le peuple est immense, l’éclat de la théologie éclipse complètement la jurisprudence , et la profession de jurisconsulte , que les anciens Romains estimaient la première des professions sociales, est désormais réduite à un métier industriel et pratique.
C’est donc sous un double point de vue qu'il faut considérer le christianisme pour embrasser toute son influence sur le droit romain ; il faut le considérer comme philosophie et comme religion. La philosophie chrétienne, par son humanité et son cosmopolitisme comme par la pureté de sa morale, eut une influence salutaire sur le droit; elle contribua puissamment à étendre à toutes les nations les
(l) Jorlin, cité par M. d« Châteaubriand, loc.cit.
INTRODUCTION
droit* civils qui semblaient être dans le principe le patrimoine exclusif des citoyens romains ou des sujets de l'empire ; elle modifia , dans l’intérêt de l’équité et des mœurs, un grand nombre de théories particulières de la législation. Mais la religion chrétienne , par le zèle intolérant qu'elle excita et par la haine qu'elle souleva contre tout ce qui dérivait du paganisme, sapa les fondemens du droit antique , et, en outre , par la nouvelle direction qu’elle donna aux esprits , elle détourna l'attention de la science des lois, comme elle détourna les esprits de la culture des belleslettres et des beaux-arts , enfans du paganisme. C’est ainsi que si l’on peut attribuer à l’influence du christianisme quelques modifications sages et humaines qui ont adouci la rigueur de l'ancien droit , on peut le considérer, d’un autre côté , comme une des causes de la décadence du droit romain pendant cette quatrième période ; et le môme phénomène se retrouve dans l'histoiro de la littérature de cette époque.
Après avoir signalé ces caractères généraux de l’influence du christianisme sur la jurisprudence, lorsqu’il fut adopte comme religion dominante , nous rechercherons les traces de cette même influence dans les parties spéciales de la législation. On pourra mesurer et compter alors les brèches que la nouvelle loi de l’état dut faire au grand et noble édifice des lois de Rome païenne.
Et d’abord , les empereurs , en admettant la religion chrétienne à régner avec eux , prirent une part active au gouvernement de l'église; ils s’immiscèrent dans le réglement des affaires religieuses , convoquèrent des conciles, dirigèrent leurs délibérations , et créèrent une branche toute nouvelle de législation , celle des affaires ecclésiastiques. Ces réglemcns canoniques devinrent obligatoires sous peine corporelle ; les autorités civiles durent prêter main forte à leur exécution , et satisfaire à toutes les réquisitions des évêques pour le maintien de la religion et la restauration des églises.
Î1 faut joindre aux loin dé cette cspèçe celles qui avaient
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pour objet d'attribuer aux ministres du Christ tous les soins et toutes les fonctions relatives aux funérailles , de détruire les ennemis de la religion orthodoxe , d'extirper le paganisme, le judaïsme , les hérésies. Les lois de cette dernière categorie sont en très grand nombre ; non-seulement elles infligent des. peines aux dissidens , mais encore des incapacités civiles. On peut joindre encore à ces mesures légales , qui avaient pour objet d'étendre le christianisme et de lui donner un pouvoir positif sur l’état civil des citoyens , la loi relative à la célébration des fêtes et dimanches : les travaux manuels , les débats des tribunaux , les poursuites du lise furent suspendus pendant ces jours fériés ; l'agriculture seule et les affranchissemens d'esclaves étaient exceptés de La règle commune.
Des revenus et des dotations considérables furent assignés à l'cglisc et lui furent garantis à perpétuité. On sait ( voy. les fragmens des Jicgles dlllpicn , litre 22 ) que les temples et les établisscmcns religieux du polythéisme, reconnus par l'état , avaient la capacité de recevoir des donations et legs, et même des institutions d'héritiers. Cet avantage fut transféré à l'église chrétienne; les legs pieux furent autorisés indéfiniment, et l'on peut voir dans le commentaire de Jacques Godefroi sur la loi 4 > lit. 2 , liv.-xvi du Code Théodosien , l'influence que cetto disposition eut sur le droit des lestamens. Les libéralités en faveur de l'église devinrent enfin si considérables , qu’on fut obligé de leur imposer des limites.
Les biens vaeans et les successions vacantes appartenaient au fisc ; il fut accordé à l’église d’en pouvoir demander quelques parcelles , et même il fut établi que les biens des gens d’église , morts intestat et sans parons , au lieu d'être dévolus au fisc , appartiendraient à l’église (1) ;
(l) T oy. la loi 10 au code , de episcop. cl ctcric.r et le titre 10, liv. xvi du Code Théodosien avec les commenlaires de J. Godefroi. — M. Naudet ( toc. cil., tom. 11 , pag. 40 ) dit d'une manière absolue que Constantin céda à C église tes biens des morts intestat sans
et pour que le patrimoine de l’église fût mieux gardé , la loi le déclara inaliénable et inhypothécable , et tous les biens d'église furent défendus contre les usurpations par la plus longue prescription alors connue. Elle fut d'abord de 3o ans ; l’empereur Anastasc la porta à 4<> ans ; Justinien l'étendit ensuite à 100 ans , mais il la réduisit ensuite à 4o ans pour les églises inférieures et les établissemcns pieux ou religieux.
Le droit de propriété fut l’objet d’une atteinte grave de la part de Constantin , et cette atteinte dut momentanément produire des effets fâcheux dans l’ordre civil. Après avoir rappelé de l’exil et rétabli dans leur rang et dans leur fortune tous ceux que ses prédécesseurs avaient bannis à cause do leur foi , non-seulement il leur fit rendre par l’état les biens confisqués et non encore aliénés , mais encore il contraignit les donataires , héritiers ou acquéreurs des biens confisqués et aliénés , de les rendre à leurs anciens propriétaires. Ainsi le désordre put être porté dans l’existence de beaucoup de familles, car un long espace de temps s’était écoulé depuis ces spoliations. Les confiscations étaient alors admises parle droit public ; et, sur la foi de leur irrévocabiîilé , beaucoup de partages, d'établissemens, de transmissions de toute espèce avaient pu se réaliser. Nous devons dire pourtant que si la fixité du droit de domaine fut ébranlée peut-être par celte mesure un peu réactionnaire , mais commandée sans doute par un intérêt puissant, néanmoins la théorie de la prescription civile fut, de la part des empereurs chrétiens, l’objet d’une organisation qui indique une vive sollicitude pour le maintien et la garantie du droit de propriété.
parau, qui devaient , selon le droit romain, échoir au prince. Il nous a paru que cette substitution générale de l’église au fisc n’était pas prouvée; nous avons même trouve la déinoustratiou du contraire. M. Naudet cite la loi i, tit. lo , liv. x du Code Théodosien. Il y a saus doute dans cette indication une faute typographique, car elle est erronée.
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C'élait peu que tout cela, si la juridiction civile et la hiérarchie étaient maintenues dans leur pureté primitive ; mais il n’en fut pas ainsi. Jadis saint Paul avait dit aux chrétiens : « Comment se trouve-t-il quelqu’un parmi vous qui,
• ayant un différend avec son frère , ose l’appeler en ju-
• gemenl devant les infidèles et non devant les saints? Ne « savez- vous pas que les saints doivent un jour juger le « monde ? Que si vous devez juger le monde , êtes-vous « indignes de juger les plus petites choses ? Ignorez-vous « que nous jugerons les anges mêmes , à plus forte raison
• les choses du siècle ? Si vous avez des différends , pre- « nez pour juges les personnes les plus considérables de « l'église. Joie dis à votre honte : Est-il possible qu'il ne sc
• trouve point parmi vous un homme sage qui puisse être ■ juge entre scs frères? Mais on voit un frère plaider con- « Ire son frère et devant les infidèles ! •
Les premiers chrétiens se crurent donc obligés de «huisir parmi eux des arbitres pour terminer leurs contestations ; la confiance qu’ils avaient dans les lumières et les vertus de leurs évêques , les portail le plus souvent à s’adresser à eux. Ceux-ci sc faisaient un devoir de pacifier les querelles , d’accommoder les procès ; ils y travaillaient avec tant de sagesse , avec tant de succès , que les païens même avaient souvent recours à leur médiation. Saint Augustin , saint Ambroise passaient des journées entières dans ces pieuses occupations , qui so développèrent au moyen âge en une juridiction régulière (1).
Constantin sanctionna par une loi l’usage pratiqué par les chrétiens ; il organisa en une espèce d’arbitrage privilégié ( audientia episcopalis') cette coutume des temps de persécution ; il voulut qu’en matière civile les parties pussent , d'un commun accord , décliner l’autorité des jugea ordinaires pour sc soumettre à l'arbitrage des évêques : l’exécution de ces sentences était confiée aux officiers impériaux. L’arbitrage épiscopal était même forcé dans cer-
(I) Voy. item, de iacad. du in te., ton», xxxix , psg. 56g et »uiv.
INTRODUCTION
tains cas. Celle constitution fut confirmée par tes successeurs tic Constantin ; elle fait la matière d'un titre entier du code de Justinien ( livre t , titre iv); elle prit un tel accroissement , que les évêques purent se plaindre d’être obligés d'y consumor une partie de leur temps.
On trouve à l’appendice du Code Théodosien , de l’édition de Rilter, deux lois qui ont paru suspectes à Jacques Godefroi et au père Sirmond. La première porte que si l’une des parties, même après que l’instance est commencée , demande le jugement d’un évêque , l'affaire y soit renvoyée ; la seconde veut que la déposition d'un évêque soit tenue pour suffisante en justice.
Indépendamment de ces privilèges , les évêques furent spécialement chargés de réprimer l’exposition des enfans nouveau- nés ( sanguinolent! ) , et de faire pourvoir les pupilles et les insensés do tuteurs et de curateurs. Ils durent empêcher que d’autres que les chrétiens ne fussent agrégés au nombre des avocats dans les cités , sans parler de pouvoirs extraordinaires de police et d'inquisition qui leur furent également confiés , mais dont il n'est pas de notre sujet de nous occuper.
Enfin , il est une mesure qui dut particulièrement ébranler la considération de la jurisprudence et de ceux qui se livraient à son culte. Constantin , en même temps qu'il
poursuivait les exactions deccspublicains tant dénoncés par les chrétiens , ennemis d’origine des hommes de finance , en même temps qu'il fondait des écoles religieuses où la théologie s’appliquait à propager le mépris pour la vanité des sciences païennes, Constantin confondit les jurisconsultes avec les publicains dans un seul holocauste et sous
le nom d'avocats ( causidici ) ; il les signala et les sacrifia comme coupables d'une odieuse rapacité, tandis que cependant il maintenait l'usure à un taux légal très élevé et qu’il semblait ménager ce désordre. La profession d’homme de loi fut déclarée incompatible avec celle
d’homme d'église. Ce ne fut que sous Valentinien et sous Zénon que les professeurs en droit furent admis à la par-
450 INTRODUCTION
ticipation de* honneur* accordé» par Constantin à ceux qui avaient acquis la qualité d 'émérite dans l’enseignement de» bonnes-lettres. Cependant les docteurs en lois furent toujours assimilés aux médecins, grammairiens et autres professeurs de lettre», pour le privilège de certaines immunités; et l'on voit les jurisconsultes et les avocats ( togah ) acquérir sous les successeurs de Constantin , et surtout sous Justinien, une très grande considération.
On ne saurait donc se dissimuler l’étendue des démolitions que l'édifice du droit romain eut à supporter de la part d’une religion qui , morale et dogmatique à la foi# , gouvernait toutes les pensées , toutes les actions et même tous les rapports civils des hommes depuis leur naissance jusqu’à leur mort. Il est évident qu'autant par cette influence que par l’effet de la translation du siège de l’empire, la grande école où s’étaient formés tant de célèbres jurisconsultes dut insensiblement perdre son lustre et son crédit.
Les anciennes divisions civiles des personnes disparurent pour faire place à la division d'après les religions , quoique cependant le christianisme ne pût pas tout d’un coup abolir l’esclavage. Les privilèges , l’admissibilité aux emplois furent moins attachés au titre de citoyen qu’à celui de chrétien ; la qualité de païen devint un titre d'exclusion. Toutes les administrations supérieures et subalternes furent exclusivement confiées aux chrétiens ; et l’on vil Constantin sommer tous les fonctionnaires attachés à la vieille religion de renoncer à leur culte ou bien à leurs emplois. La différence de religion devint un empêchement de mariage , une cause d’exhérédation du père au fils ; et il fut prohibé aux juifs et aux païens de garder en servitude des esclaves chrétiens. Ajoutons que les personnes
{‘uridiques ou corporations étaient devenues plus noinireuses qu'autrefois , depuis que la religion chrétienne avait faitnattre un grand nombre d’églises , de couvens, de maisons de refuge et d’autres établissemens de ce genre, jadis inconnus.
introduction. 3ü
On retrouve la charité généreuse Je la morale cltrélicnnc dans une foule Je réglcmcns civils concernant les pupilles et surtout les pauvres: classe oubliée, ignorée sous le polythéisme et devenue désormais plus nombreuse par l’abolition toujours progressive Je l'esclavage. Les femmes obtinrent aussi , par l'influence Ju christianisme, une plus granJc émancipation sociale et civile ; la Jignilé Je leur existence gagna beaucoup avec la nouvelle religion. La puissance Joininicalc et la puissance paternelle diminuèrent d'intensité ; le Jroit Je vcnJrc le fils Je famille fut à peu près supprimé , puisque le père ne put l'exercer que Jans un cas Je misérable nécessité, et pour des enfans nouveau - nés ( sanguinolenii ) à l'égard desquels la loi lui conserva la faculté Je rachat au même prix. Le droit de châtiment fut même assujetti à une modération nouvelle, en ce que l’intervention du magistral fut souvent appelée pour exercer le châtiment. Enfin, la puissance paternelle put être enlevée à ceux qui en faisaient un mauvais usage. Les anciennes charges pontificales qui libéraient de la puissance paternelle furent remplacées , à cet égard , par les nouvelles dignités de l’église romaine. Quant au droit de vie et de mort des maîtres sur les esclaves, il fut complètement supprimé. Antoine avait établi de sages réglcmcns à cet égard ; Constantin les confirma , les étendit , et il réprima la cruauté des châtimens qu’on 'infligeait quelquefois aux esclaves. On peut voir, à ce sujet, le titre du code de Justinien , de emendalione seivoriun. Aux anciens moyens solennels d’affranchissement Constantin ajouta ou substitua l'affranchissement dans les églises.
Nous avons déjà vu quelle fut l'influence générale du christianisme sur le mariage; il fut prohibé entre le parrain cl la marraine , entre juif et chrétien, entre le séducteur et la femme séduite , l’homme et la femme adultères, etc. Les seconds mariages furent entravés, et l’on peut trouver dans la loi 3 du Code Théodosien, de nuptiis, rapprochée de la A ovctlc 7‘f, chap. iv, 2 1, le commencement de l'intervention de 1 église dans les actes de l'état civil; cependant la néces-
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ailé de la bénédiction nuptiale n'a été imposée que plus tard. Le célibat cessa d’étre noté comme nuisible à l’ordre publie ; il fut , au contraire , mis en honneur et considéré comme l’état le plus saint et le plus respectable. On n’y attacha plus que l’idée de la chasteté ; on accorda des privilèges aux personnes qui s’y étaient vouées : c’est alors que la vie monastique fit d’immenses progrès. Dans le mariage même, la continence fut présentée comme une vertu. Dèslors durent disparaître les dispositions de la loi Papia , destinées à encourager le mariage cl à favoriser les unions fécondes. Constantin les abolit, mais il laissa subsister encore de la loi Papia les restrictions apportées à la faculté de disposer entre époux , restrictions qui s’accordaient bien avec l’esprit du christianisme.
Le concubinat fut traité avec défaveur, quoique toléré long-temps encore; l’adultère cl le rapt furent punis des peines les plus sévères ; les causes do divorce furent restreintes et soigneusement spécifiées ; le divorce par consentement mutuel fut favorisé quand il eut pour mobile le désir des époux de vivre dans la chasteté.
On peut trouver enfin dans l’influence du christianisme la raison qui fit graduellement substituer dans la dévolution des successions le principe de l’affection de famille au principe de l’affection politique ; on peut la retrouver encore dans les lois concernant l’usufruit paternel , la révocation des donations pour cause d’ingratitude, la légitimation , les dots , le bénéfice d’inventaire et plusieurs autres matières. Mais cette recherche de détail entraînerait des dévcloppcmens dont nous sommes forcés de nous abstenir.
Un* p. v. — Etat militaire et finances.
La révolution qui s’opéra pendant celle période dans le système militaire, par la séparation complète de l’autorité civile et de la puissance militaire et par la subordination de celle - ci à la première , diminue l’intérêt que pourrait offrir à l’historien du droit l’archéologie de cette partie de l'histoire politique. L’armée fut même considérablement
INTRODUCTION
réduite, et l’usage que l’on adopta, de prendre à la solde de l’empire un nombre considérable de barbares ou de gens sans aveu, détruisit la considération de l'état militaire et l’ancienne correspondance qui existait entre le droit de cité et le privilège de porter les armes; elle détruisit aussicn partie l’économie de l'ancien droit touchant les facultés civiles accordées aux militaires. La discipline et l'organisation de l’armée tombèrent en mauvais état. L'empereur ne parut plus dans les camps ; les principaux grades militaires s’obtinrent non par les services et le mérite, mais par les faveurs de cour. Cependant les lois distinguèrent toujours avec soin , pour plusieurs cas de droit civil , la condition des militaires ( milites ) et celle des bourgeois ( peignai ) ; et la vétérance continua à jouir d’avantages civ ils qui furent combinés avec de nouvelles distinctions empruntées à de nouvelles circonstances, ün distingua 4es vétérans comit aie ns es qui sortaient du service légionnaire cl dont' les privilèges s’étendaient à leurs familles , et les vétérans ripenses dont les privilèges étaient purement personnels. Les commandaus des divisions militaires, qui cumulaient autrefois l’administration de la guerre et de l’ordre civil , furent réduits à l'une, ou à l'autre , et l’ordre civil eut la suprématie (t).
Des changcmcns aussi considérables dans l'administration durent entraîner des changcmcns dans le système des finances. De nouvelles contributions (2) ou d'anciens impôts renouvelés furent ajoutés à ceux qui existaient déjà , et devinrent doublement oppressifs et par la quotité de la taxe et par la manfère de la percevoir. Les principaux tributs de cette catégorie étaient : i° l'impôt foncier annuel ( indictio ) , qui fut imaginé ou régularisé pap Constantin . il était réparti d’apres un cadastre exact do toutes les pro: priétés territoriales ; la quotité en était fixée (indicebalur)
(1) y oy. M. Naudet , toc. cil., tom. Il, pag.i53 et igî.
(2) Par exemple , l’atpixov, <juod pro cicli acrisquc uni pendebalur. — Voy. supra , png. 242 et 244, note 2.
INTRODUCTION
tou» le» ans parTempereur, et ensuite répartie par le» gouverneur» de province et les décurions. Ce cadastre était revu tous le» quinze an»; et c'est cette période qui donna Jicu à l’établissement du cycle des indictions. a“ Aurum lustrale : c’était un impôt sur l'industrie , il en atteignait toutes les branches ; tous les artisans devaient l’acquitter à chaque lustre de quatre ans. 3° Aurnin coronarium , dont nous avons déjà parlé (i) et dont l'origine remonte à la coutume, qui s’était établie de temps immémorial, de faire présent d’une couronne à Yimperalor dans de certaines circonstances. Dans la suite , on en exigea ta valeur numéraire sous la forme de don forcé ; il frappait toutes les villes considérables (a).
Le trésor public ( œrarium ) n'était pins distingué du trésor militaire ou privé (fisc us'). La recette de tous les iqipAts et le paiément des dépenses publiques furent du département «lu comte tics largesses impériales. Ce fait exprime à lui seul j avec une suffisante énergie, quel devait être l’état financier de l’empire , surtout lorsqu’il fut réduit aux provinces d’Orient (3). Nous ne parlons pas ici des dépenses municipales, qui étaient l'objet d'une administration locale et particulière.
Sixtiox 11". — Sources du droit.
Les catégories de droit écrit ( Jus scripUun ) et de droit non écrit (Jus non scriptum ) subsistent encore pendant cette période , mais elles n’embrassent pas autant d’espèces et n'ont pas autant d'impbrtancc que dans les périodes précédentes. On considère bien comme sources du droit les Anciens plébiscites, les sénalus-consullcs , les vieux édits des magistrats; les douze tables sout bien
(i) Voy. supra , pag. a44-
(s) Nous empruntons ce résumé à M. Heeren. — Voy. , pour les détails, M. Naudet.
(3) Voy. M. Naudet et M. Hceren.
encore la grande ba»c de la législation romaine , mais ccttc considération est bien plutôt pdur l’honneur que pour la réalité. En effet, les constitutions impériales sont désormais l'unique source du jus scriplum.
Quant au jus non scriptum , ses branches étaient diminuées. Les préteurs, depuis Adrien, avaient cessé de proposer de nouveaux édits; l’œuvre de Salvius Julianus suffisait aux besoins de leur juridiction. Bientôt les constitutions impériales envahirent le domaine de la jurisprudence prétorienne et ne laissèrent plus rien à faire aux magistrats ; enfin, le droit non cent ancien fut entièrement ébranlé par la révolution qui renversa l’ancienne organisation administrative et judiciaire. Les édits des préfets de la ville et du prétoire furent alors les seules sources de ce nouveau droit honoraire. Les fragmens qui nous en restent sont dispersés dans les inscriptions anciennes ou dans les Novelles de Justinien : les collections de Gruler, de Brisson et de Haubold en fournissent un certain nombre (i) , mais en général ils ont peu d’importance scientifique. Pour ce qui est des responsa prudenlum , leur emploi avait subi une révolution qui arrêtera bientôt notre attention. Nous ne parlerons pas du droit coutumier proprement dit , c’està-dire du droit introduit par l’usage ou des modifications que l'usage imposa au droit civil ; nous ne parlerons pas non plus de la jurisprudence des arrêts. L’autorité légale de ces deux sources a , pour cette période , la même force que pour les époques précédentes ; seulement nous devons faire remarquer que l'expression de cette jurisprudence , purement couttunicre , se retrouve avec assez d’exactitude dans les constitutions impériales.
Ainsi les sources du droit sont réduites. On n’avait plus
(l) Voj. Boachaud, des édits préfectoriens dans tes Mém. de iaead. des isueript., tom. xlt, pag. 4Î9 et suiv. — Brisson, de /ormslit , lit. lit , cap. xx ; — le Thésaurus inscription um de Gruter, passive ; — la collection de Haubold , et les sources indiquées par ce même auteur dans ses Inst. Iiist.dogm., pag. i36, § ai3 (180).
MO
INTRODUCTION
vu «le lois proprement «lilcs depuis le premier siècle de l'empire ; le sénat n'existait plus que de nom. L'histoire des sources de celte période n'embrasse donc que les écrits des jurisconsultes classiques et les constitutions impériales. Nous allons examiner : i° quelle fut l’autorité des jurisconsultes ; a0 quelle fut l’autorité des constitutions ; 3° nous passerons ensuite en revue les actes législatifs émanés de la puissance impériale ; 4° cl comme cette époque se distingue principalement des autres parles soins qui furent donnés aux compilations , aux collections, nous parlerons avec quelques détails des divers monumens de cette espece que cet âge nous a légués, monumens qui ont d'autant plus «l'importance que c’est à eux seuls que nous devons la connaissance de l'ensemble du droit romain et la conservation de scs traditions.
Chai*. 1er. — De l’autorité Jet jurisconsulte!.
Depuis que s’était introduit l'usage des rescrils (t)cl que les empereurs s'étaient attribué, par cette innovation, l'application do* lois , c'est-à-dire le haut pouvoir judiciaire , l'autorité des jurisconsultes chargés officiellement de répondre sur le droit avait dû être menacée ; elle fut complètement méconnue, cl leur mission elle-même tomba en désuétude sous les successeurs d’Alexandre Sévère. Alors une décadence totale se manifesta , non-seulement dans le droit lui-même, mais encore dans la dignité et le pouvoir des ministres «le la jurisprudence. De docteurs cl de sages révérés, ils furent réduits au rang de simples juges assesseurs et d’avocats (2).
(t) Voy. supra, pag. a5g, et infrit , pag. 36.|. On attribue l'introduction de» reteril» à Adrien, d'après te § iS de la constitution Tanta qui e»t en télé du Digeste. — Voy. Thémis , vti, pag. ri ; le» biographie» d’Adrien indiquées supra, pag. af», note 3 ; et les auteur» cités par Ilaubold , toc. IauJ., pag. 119 , § aoS (ifi5).
(a) Toj. l'analyse du mémoire de RI. Fretz, dans la Thémis, tom. vu, pag. Oï et suiv.
INTRODUCTION
Cependant , quoique les attributions consulfalires des jurisconsultes eussent actuellement perdu leur antique caractère, les écrits des jurisconsultes du bel âge, et surtout de ceux qui avaient fleuri depuis Adrien jusqu’à Alexandre Scvère, furent toujours en grande vénération. Ils avaient rendu l’immense service d'analyser toutes les parties de la science ; ils avaient rendu la masse entière des anciennes sources du droit accessible même à ceux qui n'avaient pas étudie le droit , et leurs écrits étaient toujours en autorité dans les tribunaux. Leurs opinions étaient suivies par les juges pour les cas non prévus par les constitutions impériales , et quoique les empereurs eussent singulièrement multiplié le nombre de leurs décisions particulières et de leurs décrets généraux , les occasions de recourir à la doctrine ne manquaient pas aux magistrats et aux plaideurs ; mais de ce concours de l'autorité des jurisconsultes avec l'autorité impériale naissait une grande confusion. Les jurisconsultes contemporains étaient trop peu éclairés pour résoudre ces difficultés et fixer l'opinion publique, et l’esprit des juges s’y perdait.
L’institution des responsa prudenlum, en incorporant en quelque sorte la profession de jurisconsulte dans les fonctions publiques , avait augmenté la considération de la jurisprudence. Sous ce point de vue , elle avait produit des effets très salutaires; mais, d’un autre côté, celte habitude solennelle et officielle de traiter le droit par réponses sur des cas donnés , avait introduit, même parmi les écrivains les plus distingués, l'usage de l’argumentation par autorité , et avait fini par faire de la casuistique du droit la partie la plus importante de la science. Cette disposition d’esprit prouvait et augmentait en même temps la décadence. En effet , plusieurs causes s'opposaient à ce que l’on pût faire un emploi judicieux des responsa prudenlum. Le nombre des écrits des jurisconsultes autorisés était très considérable, et ceux qui appliquaient les lois étaient incapables de peser, de comparer, d'apprécier les motifs des solutions etsics solutions elles-mêmes. L’abnéga-
INTRODUCTION
lion Je tout examen personnel et raisonné devint toujours plus générale et se tourna en vraie manie Je citations : déplorable méthode qui devint l’unique mode de discussion, le seul style reçu de tous les actes dépendant de la pratique du droit ! On voit celte singulière direction d'esprit se manifester à d’autres époques de l’histoire des lettres ; elle se représente notamment à plusieurs époques de l’histoire du droit. Or, comme les jurisconsultes anciens n’étaient pas plus d’accord entre eux sur une foule de points importons que ne le sont les jurisconsultes de nos jours sur des questions de même gravité , il advint que la jurisprudence , mise en oeuvre par des juges et des légistes ignorans , fut un chaos d’incertitude et une source d’arbitraire. Le mal était à son comble au temps de Constantin.
Ce prince voulut y porter remède ; il signala par des constitutions les noms des anciens jurisconsultes auxquels on devait reconnaître en justice une autorité particulière , et ceux dont l’influence pouvait être considérée comme n’étant d’aucun poids. Il n’accorda même une autorité légale qu’à certains ouvrages de certains auteurs ; par exemple : il refusa crédit aux notes d’UIpien et de Paul sur Papinien , tandis que d’autres écrits des mêmes jurisconsultes , par exemple les senlentim reccptœ , avaient reçu une grande autorité (i).
Environ un siècle après (l’an 426), les mêmes maux appelèrent le même remède , et donnèrent lieu à la constitution impériale , célèbre sous le nom de loi des citations : • . elle constituait les grands jurisconsultes du temps passé en une sorte de tribunal , à l'exemple de ce que Adrien avait
(t) f'oy. la loi Unie. , tib. ix, lit. xi.ni du Code Théodosien, et deux constitution! de Constantin récemment découverte! par M. Closiiu». Elle! ont etc recueillies par M. Wcnrk, png. >.( de sa collection intitulée : Codicis Theodosiani tib. v priores. Leip*. tSa5, in-8°. — r* oy. aussi la consuttotio vêlais jurisconsuhi dans la collection de Schulting, pag. 8u (1737; ; et la Thémis, %nt. lit , pag. 187.
INTRODUCTION
fait pour le» responsa prudent um (1), et elle donnait à leur* doctrines l'autorité de la loi. Cet honneur était accordé aux ouvrages de Papinien , de Paul , de (Jaius , d’Ulpien et de Modcslin , ainsi qu’à ceux des jurisconsultes plus anciens sur lesquels ces derniers avaient écrit des commentaires; les notes de Paul et d’ülpien demeurant toujours à l’écart. Une sorte de présidence, arec voix prépondérante , était donnée au grand Papinien ; car, au cas où, sur une question, ces auteurs auraient adopté des avis différens , on devait compter le nombre et sc décider pour la majorité , et s'il y avait partage entre eux , l'opinion pour laquelle était Papinien devait l'emporter. Dans le cas où la question n’aurait pas été examinée par Papinien , c'était le juge qui devait vider le partage, selon scs lumières et sa conscience. Dans le cas où le texte des anciens auteurs invoqués serait contesté , on devait le vérifier au moyen de la collation des meilleurs manuscrits. Il est à remarquer que par cette loi , ou du moins d’après la leçon du texte aujourd'hui universellement adopté, on attribua à (iaius une plus grande autorité qu'il n'avait jadis ; ce qui a fourni sujet à discussion , et ce que MM. Zimmern, Stieber et d’autres expliquent par la popularité des ouvrages de Gaius , surtout de ses Institutes, qui étaient universellement suivies pour l’enseignement et dont on éleva ainsi l’autorité, de l’école au siège du magistrat. La loi des citations fixait encore beaucoup de points importans , sur lesquels nous manquons de données positives, en l’état de la mutilation du texte primitif de cette constitution.
La loi des citations est inscrite sous le nom de Théodose le jeune et de Valentinien m. On l'appelle généralement du nom seul de ce dernier; ce qui parait injuste, car Valentinien n'avait que huit ans en ju6 , et aujourd'hui que nous savons (a) que les travaux préparatoires du Code Théodo-
(l) Voy. Gains, Instit., i, § 7.
(1) roy. les constitutions découvertes par MM. Closttus et Peyronj et placées par M.Wenck sous les nombres 5 et G du liv. 1, fit t ' de constil. princip.) de ses Codicis TUeodbsiarii lit. V prtorei.
INTRODUCTION
sien remontent à l’an 429 , quoique cette compilation n’ait été publiée qu'en 438 , nous pouvons présumer que la même pensée qui présida à la création de ce code inspira aussi la loi des citations, et qu’elle ne fut promulguée d’abord dans l’empire d'Occident que parce que la confusion y était pire qu’en Orient, à cause du grand nombre d’ouTrages de droit qu’un y trouvait. On comptait alors par milliers les ouvrages de celte nature ; et ce qui aurait été un secours précieux pour un peuple intelligent et éclairé, était pour l’empire romain en décadence une richesse stérile et importune.
Il faudrait donc appeler cette loi du nom de Théodose, tuteur de Valentinien , plutôt que du nom de ce dernier, qui n’y prit aucune part ni par lui-méme ni probablement par son conseil ; et ce qui augmente la force de nos conjectures, c’est la pensée manifestée en 429 dans une constitution de Théodosc , nouvellement découverte (t) , de faire exécuter pour l’Orient un travail qui remplît le but qu'on avait accompli en Occident par la loi de 426. On ignore les causes qui firent avorter ce projet; mais il fut réalisé en partie par l'adoption de la loi des citations pour l’Orient et par son insertion dans le Code Théodosien. Ainsi, la/o/ des citations n’est qu’une parcelle d’une grande pensée de réforme, c’est la première ébauche du grand œuvre consommé parle Code Théodosien ; mais elle est si importante, que l’histoire juridique de celte période est inaccessible à une saine critique sans le secours de ce document historique.
Cependant cette loi fut loin de remplir le but de simplification qu'on s’était proposé ; elle apporta au contraire un nouveau trouble dans la jurisprudence, et elle obscurcit le chaos existant; elle abolit l’ancienne distinction reçue entre les dispositions de la loi et les consultations officielles des jurisconsultes. Vicem le fis ohùnerc était jadis l'attribut des responsa prudenlum ; aucloritatem ohtincre était l’al-
(1) Voj. Wenck, toc. cil., loi 5 de corulit. princip.
INTRODUCTION
tribut de l’acte réputé loi. Tout cela fut confondu désormais ; d’où il advint que l'autorité légale manqua do certitude en un point important, et que les juges ne purent plus examiner le fond des questions traitées et résolues par les auteurs privilégiés , mais s’enquérir seulement comme paléologucs do la certitude du texte cité en justice , du nom de l'auteur invoqué et de la pluralité des opinions de ces mêmes auteurs : ce qui dut appauvrir encore leur esprit , nuire à leur indépendance et à leur considération (i) et détruire insensiblement toute étude approfondie du droit. Aussi cet inconvénient fut senti par Justinien, qui abrogea la loi de 4a6 (a).
Ilaubold avait fait de l’histoire de cette loi l'objet d’une dissertation étendue et justement estimée , et qui parut en i7gG,in-4°: elle était le résumé de toutes les connaissances anciennes sur la matière. Mais M. Hugo combattit quelques propositions do son savant ami ; MM. Hufcland et Wiltc jetèrent de nouvelles lumières sur cette discussion, qui depuis a été encore éclairée par M. Hugo et par M. Ziinmern. Ilaubold lui-même se proposait de revoir, avant sa mort , un travail dont les découvertes nouvelles et les progrès de la science laissaient désirer une nouvelle publication ; mais cette tâche a été remplie par l’un des doctes éditeurs des Opuscules du vénérable doyen de Lcipsick. M. Stieber a placé en tête de la nouvelle édition de l’cxercilation : de cmcndationc jurisprudenliœ ab Valcntiniano ni inst tinta, un résumé des connaissances actuelles sur ce sujet (3). C’est à cette source que nous avons puisé ;
(i) Voy. Macicion ski , Ilist. jur. rom., pag. 1 65 ; — et Haubold, loc. inf. eit.
(a) l'oy. la constit. de coneeptione digestorum, ad Tribonianum , § 6. Justinien y dit : Sed neque ex multitudine auctorum quod melius etccqusus est judicatote, c'um possit ttultts forsitan et déférions sententiœ et militas et majores in aliquii parle superare.
(3) f’oy. , au second volume des Opuscules de Haubold (Leipsick i8î9 , in-8“), la dissertation de cet auteur sur la loi de 4*6 et la préface de M. Stieber, pag. iv-xxiij.
INTRODUCTION
non* avons emprunté à M. Stieber sa critique ilu texte Je celte loi importante, qui, d 'unique qu'cllo était au litre du Code Théodosien : de responsis prudenium , est maintenant la troisième (t). Nous ne possédons pas encore ce texte dans son intégrité primitive; il était malheureusement placé dans Une partie du Code Théodosien qui ne nous est parvenue qu’en abrégé ou par fragmens, et le zclc de MM. Clossius cl Pcjron a été infructueux sur ce point. Voici ce qui nous reste de ce texte fameux, dont Jacques Godefroi , Itittcr et les éditeurs du Jus civile antc-juslimaneum de Berlin ( i8i5) n'ont pu donner qu’une leçon vicieuse (a) ;
ISi'F. TflEODOSIH ET VAI.EXTINIAXtJS AA.
AD SESATUM U RBIS ROME.
Post «lia:
Papiniani , Paulli, Gaii, U/piani alque Modeslini scripla unù’crsn firinanuis , ita ut Gaium quœ Paulhun , Ulpianum cl cunclos comitctur auctoritas , lectioncsquc ex omni ejus opéré recilentur (3). Eomm quoque scientiam , quorum iraelalus alque scnlentias prœdicli omîtes suis operibus (4)
(r) l'or. Wenek , Codie. Theodos. lié. v priores, lib. i , Ht. it.
(s) Nous devons dire aussi que le texte que l'on trouve à la suite de V Histoire des sonnes du droit romain, traduite de Mackeldey (Pari*. i8»g, in- ta), est vicieux. Celui qu'a donné M. Wenek est conforme aux corrections indiquées par M. Slieber.
(3) Cette leçon est incontestablement préférable A celle delà Vulgate : /(à ut G. atque P. U. et cœteros com. auctor. lectionis qute ex omni opéré recitatur. — Codd. Wurceb. et Arnbros. , nid. Wenek . Slieber, Hugo, etc. — Lectio ne signifie point ici lecture; ce mot indique les textes dont l’autorité était ou pouvait être invoquée. — t'ojf. Stieber et Jacq. Godefroi , Code Théodosien , tom. t , pag. 34 • édit. Ritter : Lectio hdc tempestate pro trtptxwmn, textn, aUegatione, auctoritate, testimonio, etc.
(4) Les manuscrits et M. Hiifeland lisent opibus; opibus peut avoir été ainsi écrit, par abréviation , pour operibus. Celte dernière leçon parait préférable. (Stieber, Wenek.)
INTRODUCTION. 303
miscucrunl , ralatn esse censcmus , ut Sccevolæ, Sabini, Juliani alque Marcelli, omniuntque quos illi celebrârunt (i), si tamen eorum libri , proplcr antiquitatis incertum, càdicwn col/atione firtnenlur. Ubi aulem diverses sententiee pro/eruntur, polior mimeras vincat anclorem ; vel, si nlunerus œq uali s sil, gus partis prœcedal auctoritas, in quâ cxcellenlis ingenii vir Papiniantis emineat, qui. Ut singulos vincit , ilà cedil duobus. Notas ctiiim Paulli alque Vlpiani in Papiniani corpus fartas ( sicut duditm statutiun est ) prœcipimus infirmari. Ubi aulem pares eorum senlentiœ recilantur, quorum par censetur auctoritas , quod sequi debeat, eligat moderatio indicantis. Paulli quoque scnlcnlias semper valere prœcipimus , etc. P) al. vu. id. novenib., Ravennw, DD. NN. Theodosio xu cl V alcali -
niano n , AA. coss. ( 'i?G ) •
Chat. ir. — Pes constitutions impériales.
Nous avons déjà parlé des constitutions impériales (2) : clics furent, pendant ccttc période, le principal instrument des changcmens qui s'opérèrent dans le droit. Le gouvernement étant devenu despotique pur , la volonté du maître plana sur la jurisprudence comme sur les autres parties de l'administration de l'état ; elle s’appliqua bientôt à tous les actes de la vie publique et civile ; cl de là naquirent des catégories dans lesquelles se rangeaient les différentes espèces d’ordonnances impériales, qui, quoique émanant d’une même source, atteignaient cependant des objets différens ou empruntaient des formes diverses. On trouvera dans les Inslit. hist. dogm. de Haubold, pag. 128 et suiv.,
(1) Jacq. Godefroi et Haubold plaçaient un point, au lieu d’une virgule , après celebrârunt, ce qui changeait le sens de ta phraie suivante, en appliquant la collation des manuscrits i tous les auteurs compris dans la phrase précédente ; tandis que, dans la leçon actuelle, l'obligation de collationner ne s'applique qu’nux auteurs antérieurs à Papinien, Paul, Gaius , Ulpien et Modestin. (Stieher, Wenck.)
(a) Voy. suprii , pag. a5g et alibi.
les sources d'après lesquelles ces classifications ont été fixées. En voici le résumé :
Un peut diviser les constitutions en generales et en personnelles.
Celles de la première classe étaient obligatoires pour tous les sujets de l'empire. Elles étaient données sous différens titres : édicta, leges cdictales , epistolœ generales, constitutiones , decisioncs .
Les constitutions personnelles n'étaient applicables qu’à certains cas isolés ou à certaines personnes. On les appelait tantôt mandata, c’est-à-dire instructions adressées par l’empereur à divers fonctionnaires ; tantôt décréta, c’est-à-dire décisions sur procès , rendues par l'empereur sur l'appel d’une sentence de juge inférieur , lequel appel était porté devant le consilium, le consistorium , l 'auditorium principis ; tantôt rcscripta, c’est-à-dire consultations ou solutions de cas douteux , réponses à des questions proposées , données par l’empereur sur la demande d'une partio, et pour lesquelles il appliquait soit le droit existant, soit l'induction logique , soit sa volonté pure et simple ; ce qui quelquefois excitait des réclamations de la part des jurisconsultes , comme on peut le voir par l’exemple do Paul dans deux lois du Digeste ( i). Constantin établit que les rescrits ne pourraient modifier le droit commun (a). On donnait différens noms à ces ordonnances particulières : rcscripta, rescripta sirnplicia, adnolaliones , subnotationes , cpistolœ, sancliones pragmalicœ , bénéficia principum.
Ainsi, d’après les définitions que nous venons de donner, les édicta seuls , ou autres constitutions de cette famille , avaient l'autorité spontanée de la loi , statini pro recto jure habebanlur , parce que seuls ils disposaient d’une manière générale et aninio condcndi juris. L’autorité légale
(i) Loi 38, ff. de minoribus. — Loi a 8, ff. de inojftc . testant.
(a) Contra jus rescripta non valeant, quocumqtic modo fuerint impetmta. Quod enim publica jura prœscribunt magis se qui judiees debent. L. I Cod. Theod., de divers . rescript., tom. i, pag. l3, édit. Ritter. — roy. suprà , pag. 356, note i.
INTRODUCTION
des rcscrils ou des décrets ne dépassait point les limites du fait proposé ou de la question résolue , à moins que leur décision ne fut conforme aux saines règles du droit ; auquel cas on pouvait argumenter de leur autorité dans d'autres causes semblables , comme d'un précédent judiciaire , d’un arrêt; cl alors, comme dit Tacite, uucloritalc suadendi magis pollebanl quant jubendi polestate. Cependant , à mesure'que le despotisme de cour devint plus concentré et que le gouvernement devint plus constitutionnellement absolu; à mesure aussi que les mœurs orientales exercèrent une plus grande influence sur le droit , les rcscrils et les decrets obtinrent une plus grande autorité. Ils furent considérés , à la fin , comme des oracles sacrés , comme des préceptes obligatoires pour tout le monde ; et, au lieu de la sage raison manifestée par Constantin et d’autres princes h ce sujet (1), Justinien put émettre les principes suivons : Si imperialis maj estas causant, cognitialilcr examinaverit , et partibus continus conslitutis senlentiam dixeril, omîtes omnino judices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hanc esse legein non solùni illi causai pro qud producta est, sed et omnibus siinilibus. Quid cnim maj us, quid sanctius imperialiest majcstale? f 'cl quis tantôt supcrbia’faslidio lumidus est, ut régalent sensiun conlemnat, ciun et veteris jurisconditores , constitutiones qiue ex imperiali decreto processerunt, legis vint obtinerc apertè di/ucidcque definiant (a)?
Celte dernière affirmation de Justinien peut être, à bon droit, contestée ; elle fut le passeport du despotisme, et l'innovation est prouvée parles fragmens recueillis par Justinien lui-méme pour en composer ses pandectes , lesquels témoignent que les jurisconsultes anciens ne considéraient point leur opinion ou leur solution ofliciellc comme liée
(r) Voy. la constitution citée dans une note précédente avec les notes de J. Godefroi et Brenkmann, de Eurtmalicis , édit, de 1741, pag. >78 (chap. vu , sect. n, § D» »• 7, 8 et 9).
(1) Loi 1 a au cod. de tegiliu (tir. 1, lit. xiv); et Brenkmann , ta e. cil., n° 5 et 8.
INTRODUCTION
par les rescrits ou les décrets : on en trouve notamment la démonstration pour deux questions graves, l'une en matière de compensation , l’autre en matière de droit d'accroissement (s). En ce temps-là , l’influence des rescrits ou décrets n’était mémo prise en considération comme préjugé, qu’ autant que les décisions étaient répétées et confirmées parle temps. Leur autorité , sur ce point, se confondait avec celle du droit non écrit, dont ils étaient comme l’expression ou le témoignage ; elle se confondait avec l'autorité de l’usage , de la coutume , de la jurisprudence des arrêts. De la vient que dans une foule de textes on Ht : sœp'e dccreluin est , sœpissime idem rcscriplum ou constitution est, sunt rcscripta ea de rc, etc. (î); de là vient encore le fréquent emploi de la formule : hoc jure ulimur, que l’on trouve , à l'occasion des rescrits impériaux cl comme pour les confirmer, soit dans les écrits des jurisconsultes anciens , soit dans les constitutions impériales elles-mêmes. Il faut lire à ce sujet la dissertation de Brcnkmann, et surtout le savant ouvrage de M. Thicrbach, qui pense que celte formule n’exprimait pas seulement la consécration du droit introduit par la coutume , mais qu’elle cachait oncorc l’interprétation donnée par les prudentes aux questions douteuses du droit (3).
Ciur. ni. — Actes principaux de la législation impériale.
Malgré les secours que nous offrent les biographies juridiques que quelques savans ont composées sur les premiers
(0 Foï- le» lois 4 et ai, ff. A compensât. ; U loi I , Ç 4 , ff. ad leg. ttslcid. ; et Brcnkmann, loc. cit., io.
(a) / oy. notamment lei lois G, ff. de religios. et sumpt. faner, (liv. xi , lit. vi i), et ag , ff. ad leg. Corneliam de falsis (tir. XLVUI, lit x);et Brcnkmann, loc. cil., § n.
(3) Voy. Brcnkmann, loc. cil., § ia et i3; et Tliicrliach, Diss. observationes de nolione et indole formuler : uoc jure utimuh, in locis institutionum , pandectarum et codicis obviée, etc. I.tps., i8lg,ÎJi-40.
INTBODUCTÎQN. W
«t le dernier des empereurs de cette période , tels que Bauman sur Gordien (i) , M. Maciciowski sur Dèee (a), Sikclius sur Dioclétien et Maxinain (3) , Fr. Baudouin sur Constantin (4), Einert sur Julien (5), et plusieurs écrivains sur Justinien (G), il reste encore à faire une bonne histoire des actes de la législation positive, pendant les trois siècles qui ont précédé J ustinicn ; et celle pénurie a excité les plaintes des auteurs qui ont écrit l'hisloire générale du droit romain (7). Il reste certainement un très grand nombre de constitutions impériales; les «odes de Théodosc le jeune et de Justinien en fournissent une assez ample collection. Jacques Godofroi et surtout Ànt. Pagi ont donné de bonnes tables pour le premier (8) ;Frey mon,
(1) J.-M.-G. Baumanni Jiisert.l,ll,éPnr< (lordianus, sivc de ritei et constitue. M.-Ant. Gordiant ni, imp. ; Lips. 1791-93, in-4».
(1) Atex. Macieiowski , de rità et canstitut. C.-Q.-Ucssii Trajani Dccii ; Gotting. 1818, in-S”; et dam les Opuscules de l'auteur, syllog. Varsovie i8a3, in-80.
(3) Sikelii dissert. I , Il , Pioc’ctianus et Maximianus , sive de r itd et constitut. C.-Aurclii - Valerïi Dioeletiaiii et M . - Aurclû-V alcnl Maximi uni ; IA ps. 1791-93 , in-4".
(4) Foy. le tome premier de la Jurisprud. romana et attùa d’Heineccius, pag. 587 et suit.
(5) Chr.-G. Ernerti dissert. 1, 1 f, Comment, ad constitutioncs Juliani, imp. ; Lips. 1 77 1 , in-4°.
(6) Baudouin avait écrit la biographie de Théodose le jeune , mais elle n’a pas vu le jour ( Fabric. bibliot. grctca , ni, pag. 343 , édit, de Ilamb.). Nous possédons son Juttinianus, sive de jure nova, que l’on trouve aussi dans le premier volume du recueil d’Hcineccius. — Foy. aussi Raguelli Comment, ad conslit. et decis . Justiuiani , etc., Paris 1610, in-4" î et les ouvrages de Marcus , de Wieliug, de Ludewig , de Knorr et d’Iuvernizzi , indiqués par Haubold , Instit. Uist. dogm., pag. i83-84-
(7) Foy. M. Iliigo , Hist. du droit rom., § 39G , 7* édit.
(8) J. Gotliofredi, Chronologia nova conslit. Codic. Tbeodos., en tête do Code Théodosien, édit, de llitter; Ant. Pagi, Critic. ad annal, bara».; et Heiuec., Hist.juris rvm., pag. 4691 édit, de 1765.
INTRODUCTION